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LE
DKOIT INTERNATIONAL
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r. WEISSENBRITCH. IMPRIMEUR I)t: ROI, ÉDITEIR
49, RUB DU POINÇON, BKUXBLLiSJi
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DROIT INTERNATIONAL
LES PRINCIPES, LES THEORIES, LES FAITS
Ernest NTS
Ck)n8eiller à la Cour d'appel
Professeur à rUniversité de Bruxelles.
Membre de la Cour p<?rmauente d'arbitrage.
TOME 111
BRUXELLES
ALFRED CASTAIGNK
ÉDrTBUR
28, RUE DE BEKLAIMONT
PARIS
ALBERT FONTEMOING
éDITKUR
4, RUK LE OOFF
1906
ONZIÈME SECTION
LES NÉGOCIATIONS,
LES CONGRÈS ET LES CONFÉRENCES,
LES TRAITÉS
CHAPITRE PREMIER
LES NÉGOCIATIONS.
I
Ce qui frappe dans Tétude du droit international contemporain et
ce qui atteste le grandiose développement des États modernes, c'est
leur entrecours incessant, la multiplicité de leurs conventions, la
variété des buts qu'ils se proposent d'atteindre par l'œuvre commune.
Somme toute, une partie minime de leur activité est consacrée à l'apla-
nissement de conflits et au règlement de différends ; généralement, les
relations sont pacifiques dans leur essence; l'entente s'opère pour
améliorer des rapports déjà satisfaisants ou pour créer des règles
nouvelles en vue de progrès nouveaux.
Autrefois, les auteurs se plaisaient à consacrer aux négociations
des pages où, rappelant l'exemple de diplomates célèbres et narrant
l'histoire de laborieuses conférences, ils essayaient de formuler des
maximes qui devaient constituer comme autimt d'infaillibles recettes
3 CHAPITRE PREMIER.
pour mener à bonne fin les affaires les plus délicates. Un écrivain eut
une grande vogue : Jean-Antoine de Vera y Figueroa, comte de la
Roca; il avait occupé les fonctions d'ambassadeur d'Espagne à Venise;
en 1620, il publia à Madrid : El Enbaxador, qui fut traduit en fran-
çais, en italien et en latin; l'ouvrage est composé dans la forme du
dialogue entre deux personnages en lesquels l'auteur a voulu peindre,
dit-on, deux hommes qui devinrent fameux, Louis de Haro et Jules
Mazarin. Déjà nous avons cité François de Callières, qui avait été
employé sous Louis XIV à diverses missions; en 1716, il publia un
li\Te : De la manière de négocier avec les souverains, de rutilité des
négociations, du choix des ambassadeurs et des envoyés, et des qualité.s
nécessaires pour réussir dans ces emplois. Jacques La Sarraz du Fran-
quesnay écrivit, en 1731, sur le même sujet : Le ministre public dans
les cours étrangères. Antoine Pecquet, premier commis du bureau des
affaires étrangères de France, composa un ouvrage du même genre :
Discours sur Part de négocier, qui parut en 1737. Gabriel Bonnot de
Mably rédigea, en 1757, un intéressant ouvrage : Des principes des
négociations, pour, servir d'introduction au droit public de V Europe
fondé sur les traités. Chrétien Ahnert publia, en 1784, le livre inti-
tulé : Lehrbegriff der Wissenschaften, Erfordernisse und Redite der
Gesandten. Un esprit original, Joseph Marx de Liechtenstern, fit
paraître, en 1820, un programme scientifique de la diplomatie et un
exposé des devoirs du diplomate sous le titre : Was hàt die Diplomatie
als Wissenschaft zu umfassen und der Diplomat zu leisten? La liste
pourrait être allongée, sans grand profit, il est vrai; contentons-nous
de rappeler comment, vers le milieu du xix® siècle, Alexandre Miruss
crut possible de former un système de l'art de négocier en combinant
les règles régissant le négociateur lui-même et les règles présidant à
son choix (^).
Le sujet prête aux longs développements et l'histoire des derniers
siècles fournit aux dissertations une abondante matière. Déjà, au sujet
des instructions diplomatiques, nous avons fait ressortir les modifica-
tions qui ont été introduites dans la vie internationale des États grâce
à la rapidité des communications; de nos jours, des ordres précis et
donnés au moment opportun par les hommes d'État qui dirigent les
S
(0 A. Miruss, Dos europàiscke Gesandschaftsrecht, 1847, t. I, p. 71.
LES NÉGOCIATIONS. 3
affaires étrangères, ont remplacé à la fois les longues instructions et les
pouvoirs larges et étendus; l'habileté des négociateurs n'a plus aussi
fréquemment l'occasion de triompher ; les débats mêmes ont changé
d'objet; en règle générale, il s'agit de la discussion d'intérêts écono-
miques, commerciaux, industriels, où des données positives servent
de point de départ, et, quand des intérêts politiques sont en jeu, les
États modernes ont soin d'établir avant tout quelques bases qui déli-
mitent le terrain et qui, par là-même, écartent les oiseuses disser-
tations.
Les procédés et les modes des négociations font l'objet d'ouvrages
spéciaux. Parmi les auteuTS principaux, on cite Charles de Martens,
Auguste-Henri Meisel et Paul Pradier-Fodéré (^). Nous pouvons ren-
voyer à ces livres tout en appuyant sur une observation que Charles
de Martens a empruntée au célèbre comte d'Hauterive, savoir que
dans un grand nombre de cas l'expérience doit suppléer à l'insuffi-
sance des préceptes établis par la théorie. Nous ajouterons quelques
brèves indications.
L'histoire des premiers siècles de la diplomatie mérite d'être invo-
quée en ce qui concerne les procédés et les modes ; sans doute, comme
on l'a fait valoir, l'art de négocier était surtout l'art de faire réussir
telle ou telle affaire en particulier; on ne se piquait nullement de voir
dans la diplomatie « la science de l'harmonie entre les États » (') ; il
n'y avait pas rien qu'une boutade dans la définition de l'ambassadeur,
composée par Henry Wotton, d'après laquelle l'ambassadeur est un
honnête homme envoyé à l'étranger pour mentir au profit de son
pays (3).
(') C. 1>B Martens, Manuel diplomatique ou précis des droits et des fonctions des
agents diplomatiques, suivi d'un recueil d'actes et des o/Jîces pour servir de guide aux
personnes qui se destinent à la carrière politique y 1822. L'ouvrage a été publié depuis
en éditions nouveUes. — A.-H. Mkisbl, Cours de style diplomatique, 1823. — P. Pra-
DiER-FoDBax, Cours de droit diplomatique à l'vtsage des agents politiques du
ministère des affaires étrangères des États européens et américains, 1880 ; édition
nouveUe, 1899.
(^ OunJLAUKB DE Garden, Histoirs génèraU des traités depaiœ et autres transac-
tions principales entre toutes les puissances de l'Europe depuis la paiœ de West-
phalie^ t. l. Introduction, p. lxxxv.
(') E. Nts, Éludes de droit international et de droit politiqtie. Deuxième série,
1901, p. 254.
4 CHAPITRE PREMIER.
René de Maulde-la-Clavière a écrit de jolies pages au sujet des
ambassadeurs du xv« et du xvi® siècle, accumulant les citations et invo-
quant à l'appui de ses dires les paroles et les actes des plus illustres
diplomates. A cette époque, la recommandation de mesure et de
réserve est chose ordinaire, tout comme le conseil de s'acquérir les
bonnes grâces des personnages avec lesquels il faut traiter (*). Mais
des particularités se constatent. « L'allégation de paix, écrit l'auteur de
La diplomatie au temps de Machiavel^ est une formule banale qui se
retrouve non seulement sur la bouche de l'ambassadeur mais dans
tous les actes de la diplomatie... L'argument de la force doit appa-
raître très discrètement. Si l'on est puissant, on s'en vante; si l'on est
faible, on s'en vante également, en déclarant que cette situation
double la reconnaissance... Une arme, enfin, qu'un ambassadeur doit
être habile à manier est celle de la temporisation; l'art de se retran-
cher successivement, de se dérober de réduit en réduit, sans rien
risquer. » Bientôt s'ouvrira cette époque décrite par Antoine Pec-
quet : « Des années entières suffisent à peine pour convenir d'une
affaire souvent fort simple dans le fond. Mille raisons bonnes ou mau-
vaises contribuent à en prolonger le cours et c'est souvent en cela
qu'on fait consister la politique (*). » Les négociations se font par les
diplomates accrédités auprès des souverains ou des républiques ou
bien encore dans les conférences ; les procédés eux-mêmes sont ver-
baux ou écrits. « Quoique l'ambassadeur, Vorateur, écrit René de
Maulde-la-Clavière, reçoive avant tout de son gouvernement la mission
de parler et qu'il doive écrire le moins possible, si ce n'est à son gou-
vernement, les documents écrits jouent un rôle important dans les
négociations, ils sont de deux sortes : les documents communiqués,
les documents remis (3). » 11 fait la description de l'usuelle négocia-
tion : l'ambassadeur remet son instruction ; le conseil délibère et fait
rédiger par la chancellerie le « mémoire de chancellerie » où est
résumé l'état de la question et où sont indiqués les motifs à alléguer
pour un parti ou pour un autre; le conseil enfin fixe la réponse par
écrit. L'ambassadeur remet ou reçoit des notes se divisant en catégo-
(*) R. DE Maulde-la-Glavibrb, La diplomatie au temps de Machiavely t. III, p. 1
et suivantes, p. 52 et suivantes.
(2) Antoine Pecquet, Discours sur Vart de négocier. Préface, p. xvi.
(3) R. DE Maulde-la-Clavière, ouvrage cité, t. III, p. 61.
LES NÉGOCIATIONS. 5
ries diverses : la note simple, le mémorial ou mémorandum, qui
est une sorte de mémoire, la cédule, qui est un acte d'un caractère
grave, la note diplomatique.
Certains gouvernements ne recevaient des communications que par
émt; c'était le cas pour Venise et pour les Provinces-Unies; c'était le
cas également pour la diète générale de l'empire; l'usage avait pour
cause la défiance. En d'autres pays les affaires pouvaient être traitées
de bouche ; les résultats seuls étaient rédigés par écrit.
(c On peut donner pour règle, dit Gérard de Kayneval au commen-
cement du XIX® siècle, qu'un ministère public doit être très réservé
dans ses communications par écrit, de crainte de se compromettre et
de se faire désavouer. Pour éviter ce double inconvénient, il est de sa
prudence de ne s'exprimer par écrit qu'autant qu'il en a l'ordre exprès.
Tout ce qu'il peut se permettre, lorsqu'il est bien sûr de lui-même,
lorsqu'il est bien au fait et bien pénétré des intentions et des
vues de son cabinet et lorsque les choses à communiquer exigent de
la précision, est qu'il peut donner une note non signée, avec le titre
de note verbale ou ad nutum legendi, ou confidentielle. Une pareille
note n'est censée donnée que pour soulager la mémoire et ne tire pas
à conséquence : il peut aussi donner lecture des dépêches, et môme,
selon la nature des choses, en donner ou laisser prendre une copie.
Ce sont les circonstances qui doivent, dans tous ces cas, diriger l'am-
bassadeur; mais il doit y mettre d'autant plus de prudence que la
moindre chose, un seul mot peut avoir de graves conséquences (*). »
a La manière de négocier, écrivait Pradier-Fodéré à la fin du
XIX* siècle, varie selon les usages et les circonstances. Rappelons
qu'elles sont orales ou écrites; que les communications « orales » com-
prennent la conversation « non oflicielle », dite aussi conversation ac>a-
démique, dans laquelle les interlocuteurs échangent leurs vues, sans
donner à leurs paroles le caractère d'engagement d'État ; la conver-
sation <c officielle » qui constitue comme un commencement d'enga-
gement d'État ; la « lecture » de pièces écrites qui forment l'objet de la
conclusion de la conversation; que les communications a écrites » se
composent de la copie des pièces dont il a été donné lecture dans les
(*) J.-M. GÉRARD DR Raynryal, Instituttofu du droit de la nature et des gens, 1803,
p. 373.
6 CHAPITRE PREMIER.
conversations officielles et des notes résumant Tobjet de la communi-
cation faite oralement ou qui constituent une communication spé-
ciale : notes qui prennent le nom de a mémorandum » lorsque l'objet
de la communication comporte plus de développements (^). »
II
Comme nous l'avons montré, à l'époque actuelle de la civilisa-
tion les représentants de l'État dans les relations internationales sont
le chef de l'État ou bien les membres du conseil chargé de la direction
de l'État, le ministre des affaires étrangères et les agents diplomatiques,
tandis que des mandataires spéciaux accomplissent des missions déter-
minées (<). La négociation est une des grandes manifestations du
droit d'être en quelque sorte le mandataire de l'État dans la vie inter-
nationale. Envisagée comme discussion d'une affaire en vue d'aboutir
à une solution, elle comprend généralement deux phases : les pour-
parlers qui s'engagent entre le ministre des affaires étrangères d'un
pays et l'agent diplomatique de l'État avec lequel il traite ; ensuite la
rédaction et la signature de la convention par des agents diploma-
tiques (3). Dans la science du droit public, elle a fait l'objet de systèmes
différents que nous avons eu l'occasion de passer en revue (*).
(^) p. Pradibr-Fodbrê, Cours de droit diplomatique à Vutage des agents poUtiques
du ministère des affaires étrangères des États européens et améfHcains, 1899, (. II,
p. 298.
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories^ les faits, t. II>
p. 324.
(') A. EsMBiN, Éléments de droit constitutionnel, 1896, p. 573.
{*) E. Nys, ouvrage cité, t. II, p. 326 et suivantes.
CHAPITRE II
LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS.
1
Los conférences et les congrès ont rempli un important rôle dans la
rr>iistitution de la société des États ; pour ne pas remonter plus haut
ni citer des faits moins saillants, les réunions d'Arras en 1335, de
Munster et d'Osnabrùck de 1644 à 1648, d'Utrecht en 1713, de Vienne
en 1814 et en 1818, de Paris en 1856, de Berlin en 1878 et de la Haye
en 4899 sont des événements d'une importance extrême. Même dans
leurs résolutions qui consacraient le triomphe de la force, il y avait
(la\-antage que la brutale violence; la nécessité d'une collaboration des
i-rminiunautés politiques se manifestait dans les plus blâmables déci-
sions et peu à peu prévalait Tidée que les communautés politiques
n'étaient nullement condamnées à l'inimitié perpétuelle.
La politique de l'équilibre européen avait été l'inspiratrice des con-
tes et des conférences à travers le xvii* et la majeure partie du xviii®
siècle. La Révolution française remplaça les problèmes qui avaient si
longtemps agité le monde par des problèmes où tout était modifié : les
agents, les données, le but; il ne s'agissait plus de souverains dispo*
sant de leurs sujets; les peuples voulaient le droit et exigeaient la
liberté.
Le congrès de Vienne réagit. Pour le juger, que l'on songe donc aux
tulîeiix partages. « On chercherait en vain, dans les fastes les plus
^'i^antesques de l'histoire, dit un publiciste, une situation semblable.
;n*elle de l'Europe en 1815. Quand l'empire romain fut dépecé, les
peuples du Nord s'en partagèrent les dépouilles, et de là naquirent les
8 CHAPITRE 11.
grandes monarchies modernes; l'empire de Charlemagne tomba sous
ses faibles successeurs, et de cette décadence sortit la fière et sauvage
féodalité. Mais à Vienne, en pleine civilisation, la statistique en main
(cet élément tout nouveau), le congrès procéda à une répartition de
peuples comptés par tête dans le troupeau un peu confus des nationa-
lités perdues ou dédaignées (*). w
Une période s'ouvrait où le droit international était menacé dans
son existence : les règles qu'il proclame étaient appliquées non plus
aux États mais aux princes eux-mêmes; les ce grandes puissances »
prétendaient diriger à la fois les affaires générales de l'Europe et la
politique intérieure des États d'importance secondaire. A la veille
de la réunion d'Aix-la-Chapelle de 1818, le chancelier d'Autriche,
Metternich, ne s'avisa-t-il point de faire ressortir que les cinq puis-
sances, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la
Russie, qui devaient prendre part au congrès y étaient non seulement
appelées mais encore obligées par le traité du 20 novembre 181o?
A la même époque, Frédéric Gentz montrait tous les pays européens
(c travaillés par une fièvre ardente, compagne ou avant-coureur des
convulsions les plus violentes que le monde civilisé ait éprouvées
depuis la chute de l'empire romain ». « C'est la lutte, ajoutait-il, c'est
la guerre à mort entre les anciens et les nouveaux principes, entre
l'ancien et un nouvel ordre de choses (*). )> Les conférences et les
congrès devaient fournir dorénavant un infaillible instrument de
victoire aux princes « protecteurs et conservateurs de l'ordre public ».
Les (c nouveaux principes », le « nouvel ordre de choses » triom-
phèrent; leur victoire ne se borna point au continent européen ; l'Amé-
rique méridionale fut libérée. Les réunions diplomatiques ne furent
point abandonnées. Cessant d'être des instruments d'oppression, elles
élargirent leur mission. Le nombre des États qui y participèrent ne fit
que grandir et quand, en 1899, se réunit la conférence de la Haye,
parmi les puissances représentées figurèrent tous les États européens,
des gouvernements américains, des pays asiatiques comme le Japon, la
Chine, la Perse, le Siam. Il convient même de le noter, tandis que les
(*) Jagqubs-Léonard Chodzko, Le congrès de Vienne et les traités de d8i5. Avec
une introductiou historique par Capefioub. Première partie, Introduction, p. v.
(*) Glêmbnt db Mbttbrnigh, Mémoires, documents et écrits divers, 1881, t. III,
p. 174.
LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS. tf
congrès tenus en Europe prenaient un caractère universel et embras-
saient le globe tout entier, à plus d'une reprise se formaient des
congrès d'États américains. Peut-être bien que dans un avenir pro-
chain s'ouvrira un congrès « panasiatique ».
II
La question première est de savoir s'il existe une différence entre le
congrès et la conférence. « Dans leurs traits essentiels, écrit Bluntscbli,
le congrès et la conférence ont le même but et le même caractère. Tous
deux sont des réunions des représentants des États tenues en vue de
discuter des questions de droit international, de travailler à amener
une entente, de prendre des décisions communes et de conclure des
traités. Il y a néanmoins entre eux des différences d'une nature poli-
tique plutôt que juridique (*). » Le savant auteur passe en revue
quelques-unes des circonstances. Le nombre des États représentés ne
peut déterminer s'il s'agit d'un congrès ou d'une conférence; la pré-
sence des souverains, qui était autrefois la marque propre du congrès
ne sert phis à le distinguer de la conférence ; il ne saurait pas être
question d'attribuer aux décisions du congrès une force obligatoire
que ne posséderaient pas les résolutions des conférences. « On peut
dire, ajoute-t-il, que de nos jours la différence entre les deux genres de
réunions consiste surtout en ce que les congrès ont plus de prestige et
de solennité. Ou bien les souverains y paraissent en personne, accom-
pagnés de leurs ministres des affaires étrangèreis. Ou bien, du moins,
les hommes d'État dirigeants des divers pays et les ministres des
affaires étrangères y prennent part, soit seuls, soit assistés de délé-
gués. Aux conférences, au contraire, ne figurent que des envoyés et
des chargés de pouvoirs. Les gouvernements sont, jusqu'à un certain
point eux-mêmes présents aux congrès; dans les conférences ne se
trouvent que leurs plénipotentiaires. Mais cela même n'est point
absolu. »
Bluntschli a proclamé le droit pour tous les États européens indé-
pendants de prendre part aux conférences et aux congrès généraux; il
(') J.-O. Bluntschli, Le congrès de Berlin et ta ^portée au point de vue du droit
international. Revue de droit international et de législation comparée, t. XI, p. 31.
10 CHAPITRE II.
l'a déduit du fait que leur existence est reconnue et qu'ils sont inté-
ressés au sort général de l'Europe. Il faut élargir la proposition et
dire que tous les États faisant partie de la communauté internationale
ont le droit de provoquer une réunion des membres et d'y assister.
Autrefois s'élevaient des discussions concernant le caractère véri-
table des grandes assemblées diplomatiques. Encore en 1814, lors de
la réunion du congi*ès de Vienne, il y avait dissentiment. Les uns
voulaient que le congrès fût le tribunal suprême de l'Europe avec un
pouvoir illimité; d'autres le considéraient comme un centre de négo-
ciations sans formes précises (^). Déjà dans son Traité du droit de h
guerre et de la paix, Grotius s'inspirant fort probablement du Nouveau
Cynée d'Émeric Crucé, écrivait ces lignes : « Il serait utile, il serait
même en quelque façon nécessaire qu'il y ait certaines assemblées
des puissances chrétiennes où les différends des unes seraient ter-
minés par celles qui n'auraient pas d'intérêt dans l'affaire et où môme
on prendrait des mesures pour forcer les parties à recevoir la paix à
des conditions équitables. » De nos jours, le doute est impossible.
Tout caractère judiciaire doit être repoussé. Un congrès n'est point
un tribunal.
III
(c Les plénipotentiaires représentant des États indépendants, écrrl
Guillaume de Garden, l'organisation et la manière de procéder d'un
congrès sont libres de leur part (*). » Les formes diffèrent. Aux confé-
rences de Munster, les plénipotentiaires n'eurent pas de séances com-
munes; tout passait par les mains des médiateurs qui recevaient et
transmettaient des notes, des pourparlers, des avis conciliatoires,
mais ne décidaient rien; aux conférences d'Osnabrùck, il n'y eut pas
de médiateurs; quelques conférences partielles se tinrent et une
incessante transmission de notes eut lieu (3),
Au congrès de Vienne, le principe de représentation fut fort étendu ;
toutefois, si les plus faibles gouvernements eurent des délégués dans
la mesure de leurs forces et de leurs intérêts, la direction fut assurée
(*) G. DE Garden, Traité complet de diplomatie ou théorie générale des relations
extérieures des puissances de V Europe, t. II, p. 423.
(«) Ibid., t. II. p. 424.
(3) Ibid.,l. II, p. 424.
LES CONFÉRRNCES ET LES CONGRÈS. 11
par cinq puissances et au début même les plénipotentiaires de
l'Autriche, de ]a Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie essayè-
rent de tout régler sur les bases qu'elles arrêteraient sauf à entrer
ensuite en conférence avec l'Espagne, la France et la Suède. Cepen-
dant, le « comité des huit puissances » fut formé, où figuraient les
gouvernements qui avaient signé le traité de Paris. Le « comité des
huit » se chargea de la préparation de toutes les affaires générales du
congrès et de la direction suprême; comme des légations avaient
plusieurs ministres plénipotentiaires, il comprenait une vingtaine de
membres, qui discutaient et résolvaient les questions; il désignait,
du reste, les membres des autres comités qui, d'après ses instructions,
préparaient les objets spéciaux. Les rapports des comités secondaires
étaient soumis au comité dirigeant et lorsqu'il les confirmait, ils
obtenaient force obligatoire (*).
Dans les grandes réunions de la dernière moitié du xix* siècle, les
débâts ont lieu généralement comme dans les autres assemblées déli-
bérantes. Au besoin, des commissions spéciales sont formées pour
étudier certaines questions délicates; elles font un rapport et les réso-
lutions se prennent dans les séances plénières. « A la conférence de
la Haye, éxîrit Frédéric de Martens, les membres de la conférence
prononçaient des discours quelquefois très éloquents, qui provo-
quèrent des applaudissements et presque des ovations. Je me permets
de penser que si les princes Kaunitz, Metternich, TallejTand et
Bismarck lui-même eussent fait leur entrée dans la salle au milieu de
œs discours et des applaudissements qui les suivaient, ils eussent été
certainement frappés de terreur et n'eussent pas manqué de prier
Caron de les reconduire immédiatement dans le royaume des
ombres (^). » De nos jours aussi des comptes rendus suffisamment
complets sont publiés et, de cette manière, disparaissent les inconvé-
nients présentés par mainte réunion ancienne en ce qui concerne
l'interprétation des résolutions ("*).
(*) J.-L. Ghodzko, ouvrage cité. Première partie. Introduction, p. xxxvi.
(2) Ibîd., p. XLV.
(3) F. DE Martbns, Za conférence de la paix à la Haye. Étude d'histoire contem-
poraine. Traduit par N. de Sancé, 1900, p. 17.
{*) WiTOLD Zaleski, Die vôlkerrechtliche Bedeutung der Kongresse. Dorpat, 1874.
Préface, p. i.
12 CHAPITRE II. i
Dans les séances des congrès et des conférences, la discussion est
libre et les droits sont égaux. Dans les instructions données, en 1814,
par Louis XVIII au prince de Talleyrand figurait la maxime « qu'il ne
pouvait y avoir de congrès sans que toutes les puissances fussent
représentées sur un pied d'égalité de votes ».
Le « vote », c'est le vœu ou, pour mieux dire, c'est l'expression du
consentement ou du refus. Dans le langage diplomatique, on appelle
<c vote », « opinion », ou « vote et opinion », le mémoire succinct dans
lequel le plénipotentiaire déclare, au nom de son gouvernement, son
opinion sur une question. Le vote est conçu dans la forme des « notes
verbales » (^).
Le protocole est le procès-verbal de ce qui s'est passé dans une
séance; il est signé par tous les plénipotentiaires. Le cas échéant, il
mentionne les réserves, les dissentiments, les protestations.
En règle générale, une négociation aboutit à une décision. Dans les
congrès et dans les conférences, la loi de la majorité n'est pas appli-
quée à moins qu'il ne s'agisse d'intérêts accessoires et de questions
secondaires réglées en vertu de principes précédemment arrêtés par
les États prenant part à la réunion. « On ne décide point par pluralité
de voix, écrit Pradier-Fodéré ; il faut qu'il y ait accord parfait pour
toutes les décisions à prendre; l'uiianimité est donc la règle, car
chaque État étant souverain et libre dans ses déterminations, on ne .
saurait lui imposer, contre son gi'é, celles d'autrui. » Dans ce qu'on
pourrait appeler l'histoire de la volonté des hommes, la majorité
n'apparaît nullement comme une règle incontestée; parfois davantage
que la simple majorité est exigée; assez souvent même, l'unanimité
est requise ; quand il s'agit des États, il faut qu'il y ait accord parfait.
Pour toutes les décisions, chacun des participants au congrès ou à la
conférence a le droit de sécession. En 1815, lord Castlereagh déclarait
qu'il ne pourrait se croire lié par la majorité du congrès de Vienne, et
qu'il se réservait de manifester son dissentiment si les exigences et les
intérêts de son gouvernement lui en imposaient le devoir. Au congrès
de Berlin de 1878, le droit de sécession fut affirmé plus d'une fois; le
(^} G. DE Garden, Histoire générale des traités de paiœ et autres transactions
.principales entre toutes les puissances de V Europe depuis la paix de Westphalie, t. I.
Introduction, p. cxxxa-.
LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS. 13
comte Schouwalow notamment invo<|ua le principe d'après lequel le
congrès est obligé non par la majorité, mais par l'unanimité de ses
membres.
11 convient de préciser. « La minorité, dit Pradier-Fodéré, n'étant
pas obligée de se soumettre aux décisions de la majorité, dans les
questions de premier ordre, chacun des membres du congrès a, par
conséquent, un droit de séparation ou sécession, au nom de son gou-
vernement et de l'État qu'il représente. Mais ce droit n'empêche pas les
autres plénipotentiaires de continuer leurs délibérations. Les dissidents
peuvent récuser purement et simplement le vote ou protester avec plus
ou moins de force contre la décision. Il peut même arriver que les
négociations échouent, que tout espoir de s'arranger disparaisse ; dans
ce cas, les plénipotentiaires sont rappelés ou invités à quitter le lieu
du congrès (*). »
Par une note du o juin 1818, l'ambassadeur d'Espagne refusa de
signer l'acte final du congrès de Vienne. Il fit valoir que les puissances
avaient arrêté, sans* le concours de l'Espagne, les droits de celle-ci sur
des duchés italiens, et que le traité renfermait seulement un petit
nombre d'articles dont on eût fait rapport dans les conférences des
plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris.
Notons cependant que, par une déclaration expresse du 7 mai 1817,1e
gouvernement de Ferdinand VII finit par accéder pleinement et sans
réser\^e à l'acte du 9 juin 1815.
Les décisions des congrès ont donné lieu à des protestations for-
melles. Le nonce du pape, Fabio Chigi et le pape Innocent X lui-
même protestèrent contre la paix de Westphalie de 1648; le pape
Benoît XIV, le roi d'Espagne et des princes élevèrent des protestations
contre la paix d'Aix-la-Chapelle de 1748; le cardinal Consalvi pro-
testa deux fois, au nom de Pie VII, contre des dispositions du congrès
de Vienne du 9 juin 181o qui, prétendait-il, portait atteinte aux
droits du Saint-Siège, puisqu'il ne lui cédait ni Avignon, ni le
comtat Venaissin, ni la partie de Ferrare située sur la rive gauche
du Pô.
f*) P. Pradier-Fodérk, ouvrage cité, t. II, p. 445.
14 CHAPITRE II.
IV
Alphonse- Kivier expose en tennes clairs la question de la langue
employée dans les négociations et les écrits diplomatiques. <c Chaque
État, dit-il, dans les communications orales ou écrites qu'il fait à
d'autres États a naturellement le droit de se servir de la langue qu'il
veut, et avant tout de sa propre langue. Chaque État, d'autre part, doit
désirer d'être compris. De là, d'ancienne date des accords exprès ou
tacites concernant la langue employée dans les communications d'État
à État, dans les négociations, dans les entrevues, enfin dans les
traités (*). »
Aux premiers temps de la société internationale, le latin apparaît
comme langue des relations diplomatiques; toutefois, d'assez bonne
heure, les idiomes locaux revendiquent leur part. Dans les documents
officiels se constatent de significatives manifestations. Au xiii^ et au
xiv« siècle, le français est.employé fréquemment hors de France; ainsi
dans les principautés d'Orient et dans les ordres de l'Hôpital et des
Teutoniques; en 1404, des ambassadeurs anglais reconnaissent qu'il
est la langue des traités, mais demandent au grand conseil de France
qu'il leur soit répondu en latin (*). « Au xv« siècle, écrit René de
Maulde-la-Clavière, le français était la langue des pays secondaires
de la France, des ducs d'Orléans, des ducs de Bourgogne, des ducs de
Bretagne, des consuls d'Avignon. A la fin du xv* siècle, il est la langue
des cours de Savoie et des Pays-Bas (3). » Au commencement du
XYi® siècle, un rival apparaît, c'est l'espagnol ; mais à la môme époque,
,tout accord rédigé en italien, en anglais, en allemand porte encore un
caractère intérieur. « Deux langues seulement, dit le publiciste que
nous venons de citer (sauf en Espagne où l'on tient à l'espagnol), sont
admises et employées dans la rédaction des pactes vraiment internatio-
naux : le latin pour les notaires apostoliques et par suite l'école qui se
rattache à la chancellerie romaine; le français. L'Angleterre, l'Alle-
magne usent sans cesse du français, surtout dans les traités avec la
(*) A. RiviEB, Principes du droit des gens, t. II, p. 19.
(^) JussBRAND, Histoire littéraire du peuple anglais. Des origines à la renais-
sance, p. 241.
(') R. DB Maulde-la-Glavibrb, ouvrage cité, t. II, p. 79.
LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS. 15
France et les Pays-Bas. Toutefois, l'Angleterre revient à l'usage du
latin pour ses traités avec la France (^). »
Au début du xvn* siècle, dans son livre intitulé : El Enbaxador,
Jean-Antoine de Vera y Figueroa prônait, du moins pour l'audience
de réception l'usage de la langue maternelle. « Tout cela, écrivait-il,
doit se dire dans la langue naturelle de l'ambassadeur, parce que
l'on ne saurait si bien savoir une langue étrangère comme sa langue
maternelle; d'ailleurs, il est de la grandeur d'un prince que sa langue
se répande partout. »
Au xvn* siècle, la prépondérance de la langue française fut hors de
doute : elle n'était point la langue officielle, mais elle était la langue
usuelle. Un historien observe qu'au congrès de Nimègue de 1676 « il
n'y avait point de maison d'ambassadeurs où elle ne fût presque aussi
commune que leur langue naturelle. » « Presque tous les mémoires,
dit-il, étaient rédigés en français. » En 1738, dans son Discours sur
L'art de négocier, Antoine Pecquet reconmiande l'étude des langues
étrangères. « Quoique, écrit-il, notre langue soit devenue en quelque
sorte celle de toute l'Europe, il y a cependant encore beaucoup de
gens qui ne la parlent pas ou du moins qui la parlent difficilement. »
Néanmoins, les traités importants étaient rédigés en latin. Un écrivain
observe que les articles provisoires signés à Rastadt en 1714 furent
rédigés en français et que le traité définitif du 7 septembre de la même
année fut rédigé en latin; il ajoute qu'en 1735 le traité provisoire
conclu entre Charles VI et Louis XV fut également rédigé en français,
mais que, cette fois, les droits du latin furent réservés (*). La clause de
réserve, c'est-à-dire un article de non prœjudicajido par lequel les
deux parties se prémunissent réciproquement contre les conséquences
à tirer, figura à partir de cette époque en de nombreuses conventions
internationales. Ainsi, pour citer un exemple déjà ancien,* im article
du traité de Paris, conclu en 1763, entre l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne et le Portugal disposa que la langue française
employée dans tous les exemplaires du traité ne formerait pas un
exemple pouvant porter préjudice à aucune des nations contractantes.
(') R. DE Mauldb-la-Glavièrb, t. III, p. 194.
(*) EoBALD TozE, Kleinere Schriften historischen und ttatistischen Inhalts, 1791,
p. 591 et suivantes : Von der Allgemeinheit der franzôsischen Sprache.
i6 CHAPITRE II.
La théorie et la pratique actuelle sont exposées par Pradier-Fodéré :
« En vertu du principe de l'égalité des États, chaque gouvernement est
en droit de se servir exclusivement et de demander qu'on se serve avec
lui d'une langue déterminée quelconque, soit celle de son pays, soit
celle d'un pays étranger, dans ses relations avec leé autres États, soit
par écrit, soit verbales. Ordinairement, lorsque les pays ont des idiomes
différents et que leurs gouvernements ne s'accordent pas sur l'usage
d'une langue, chacun d'eux se sert dans ses expéditions de sa propre
langue ou d'une langue quelconque en ajoutant une traduction dans la
langue de l'autre gouvernement ou dans une tierce langue (*). » « La
confection de plusieurs instruments originaux, ajoute le savant juris-
consulte, lorsque chaque puissance intéressée persiste à employer sa
langue propre pour les négociations les rend plus difficiles et enlève à
la lettre des conventions la clarté et la précision qui sont si désirables...
Aussi, pour éviter les inconvénients, les États ont-ils volontiers adopté
dans le passé une langue tierce (^). » De nos jours encore le français
est souvent employé et on peut citer parmi les traités conclus dans la
seconde moitié du xix« siècle le traité de Paris de 1856, le traité de
Berlin de 4878, l'acte général de la conférence de Berlin de I880, les
conventions et les déclarations de la conférence de la Haye de 1899.
Despagnet note une utile précaution : « Pour éviter les difficultés
avec les peuples barbares dont la langue est mal connue et dont la
bonne foi peut être douteuse, on stipule souvent que le seul texte qui
fera autorité sera le texte rédigé dans la langue du pays civilisé ou dans
celle d'une puissance tierce, par exemple de la France {^). »
Dans la convention pour le règlement pacifique des conflits interna-
tionaux adoptée par la conférence de la Haye de 1899 figure un article
aux termes duquel « le tribunal arbitral décide du choix des langues
dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui ». Le tribu-
nal arbitral chargé de statuer sur le litige existant entre l'Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne d'une part et le Japon d'autre part, au
sujet des concessions européennes au Japon, décida, le 21 novembre
190i, que la langue française serait la langue du tribunal et que les
(*) P. PRADiBR-FoDéDÉ, ouvrage cité, t. II, p. 455.
(2) Ibid., t. II, p. 560.
(') F. Despaonet, Cours de droit international public. Troisième édition, 1905,
p. 533.
LES CONFÉKENCES ET LES CONGRÈS. 17
parties pourraient se servir soit de la langue française, soit de la langue
anglaise. Dans la séance du 15 mai 1905, les trois puissances euro-
péennes conclurent à l'admission de la langue allemande « dans les
conditions de la décision du 21 novembre 1904 ». A son tour, le gou-
vernement japonais déclara qu'il avait envisagé cette dernière décision
comme placée sur le terrain de la nécessité pratique et comme répon-
dant au fonctionnement de la juridiction arbitrale; il ajouta que, si les
trois puissances plaçaient la question sur le terrain des principes sans
aucune nécessité pratique, il avait le devoir de réclamer éventuelle-
ment les mêmes droits pour toutes les langues représentées devant les
arbitres. Au momentoù Tincidentse produisait, les parties ne pouvaient
plus, d'après le protocole d'arbitrage, adresser des requêtes au tribu-
nal ; mais celui-ci avait le droit de demander des renseignements. La
décision tint compte de ces circonstances. « Le tribunal, fut-il dit,
donnant acte aux agents des parties intéressées de leurs demandes
respectives, surseoit à statuer et réserve aux parties la- faculté de lui
remettre à nouveau ces demandes au cas où des explications ou infor-
mations supplémentaires leur seraient demandées dans les termes de
l'article 6 du protocole d'arbitrage. » Par une deuxième dé^îision, il
constata aussitôt qu'il n'y avait point de demandes à présenter aux
termes de cet article, et il prononça la clôture des débats, remettant
l'affaire pour le prononcé de la sentence.
CHAPITRE III
LES TRAITÉS.
I. — Les notions géiérales.
Nous avons constaté que la coutume et les traités sont les deux
modes de formation de droit înternational. La coutume, avons-nous
dit, est, au point de vue hiKtôrique, la première des sources, cepen-
dant le traité apparaît de bonne heure dans les rapports des
peuples (*) ; nous pouvons ajdnter que sur les petites briques décou-
vertes en 1887 à Tel I-el-Amarna figure un traité d'alliance conclu
au XV* siècle avant notre ère entre le roi de Babylone et le roi
d'Egypte («).
Au point de vue du droit des gens lui-même, une question impor-
tante est de savoir si le traité fait davantage que constituer un acte
attestant la règle de ce droit sur un point déterminé et à une époque
donnée; si, allant au delà, il est générateur du droit international
et peut établir une règle juridique obligatoire pour d'autres commu-
nautés politiques que celles qui l'ont conclu. Nous l'avons exposée
dans ses détails. Dans notre organisation internationale, le traité
apparaît encore comme apparaissaient, à l'époque féodale, presque
toutes les expressions de la volonté au sein des communautés poli-
tiques, c'est-à-dire sous la forme de contrat; l'étendue de son action a
fait ainsi l'objet de doctrines diverses. Parmi les jurisconsultes, les uns
(*) E. Nys, Le droit international. Les pHncipes, les théories, les faits, 1. 1, p. 151 .
(*) Rudolf von Scala, Die Staatsvertrâge des Alterthums, 1898, p. 1.
LES TRAITÉS. 19
Tont envisagé comme une manifestation de la volonté des États dont
la répétition suffisamment fréquente fournifùne théorie de ce qui se
pratique concernant tel ou tel problème de droit international;
d'autres ont montré les traités formant ce qu'ils ont appelé une légis-
lation conventionnelle ; d'autres encore se plaçant dans l'hypothèse oh
la volonté commune se fixe sur un point intéressant une fraction
importante de la société internationale ou cette société internationale
tout entière, proclament qu'il y a une loi rédigée sous forme de con-
vention, un pactum instar legis, un droit nécessaire et non plus un
droit simplement conventionel ; d'autres, enfin, ont enseigné qu'à côté
de la manifestation contractuelle, c'est-à-dire du contrat d'État, du
traité et à côté de la manifestation unilatérale, c'est-à-dire de l'ordre
donné par l'État, se trouve la manifestation par «collaboration » dans
laquelle les volontés « collaborantes » veulent la même chose et où
se crée une situation de droit objectif.
Le traité ou, pour employer la terminologie ancienne, le traité public
est l'accord de deux ou de plusieurs communautés politiques. Des
auteurs ont insisté sur le but. « Le traité, dit Vattel, en latin fœdusj
est un pacte fait en vue du bien public par des puissances supérieures,
soit à perpétuité, soit pour un temps considérable. » D'autres auteurs
ont mis en évidence les effets, en prenant pour point de départ la
définition que Robert-Joseph Pothier donne de la convention : a Une
convention ou un pacte (ce sont des termes synonymes) est le consen-
tement de deux ou plusieurs personnes pour former entre elles
quelque engagement ou en résoudre un précédent ou pour le
modifier. »
Dans la science du droit des gens, les mots « traité » et (c conven-
tion » sont employés indifféremment; comme le dit Rivier, l'usage
assigne souvent au mot « convention » une acception large, réservant
le mot « traité » aux conventions dont l'objet est de nature générale,
d'importance considérable ou multiple (*). On appelle « acte final »,
(c acte général », « recès général », la convention conclue dans un
congrès ou dans une conférence. On emploie aussi le mot « déclara-
tion ». On se sert enfin du terme « arrangement ». L' « instrument »
est le document contenant le traité.
(*) A. RiviEB, ouvrage cité, t. II, p. 37.
20 CHAPITRE lU.
IL — Les parties contractantes.
« Les traités, dit Pradier-Fodéré, sont des conventions qui se font
d'État à État par l'entremise des négociateurs qui représentent les
parties contractantes. »
Les États souverains ont le droit de conclure les traités. « La souve-
raineté, dit un auteur, c'est le droit d'exécuter sa volonté sans tenir
compte d'une autre volonté, jusque et y compris le droit de restreindre
et même de supprimer sa propre faculté souveraine au profit d'un
autre État (*). »
Il est des États qui, dans l'exercice de leurs droits internationaux,
n'ont point la liberté entière. Les uns sont soumis à la suzeraineté
d'un autre État; ils sont des formations historiques ; ils s'avancent
dans la voie de la libération complète de toute domination étrangère;
on a pu dire qu'ils ne sont pas privés de droits, mais que pour l'exer-
cice de certains droits ils sont soumis à des conditions ('). Les autres
se sont confiés à la protection d'un État puissant; le protectorat lui-
même a plus ou moins de développement, et un trait est commun
aux États protégés, c'est qu'ils ne sont pas complètement indépen-
dants dans leurs relations avec les autres États (3).
Le droit de traiter appartient sans aucune contestation aux commu-
nautés politiques qui ne sont point encore admises dans la société des
États et qui néanmoins participent à sa vie journalière ; il nous suffit
de citer comme exemples la Chine, leSiam, la Perse (-♦).
Le même droit appartient dans certaines limites tracées par leur
droit constitutionnel aux communautés politiques qui, tout en exer-
çant le droit de domination et en constituant des États au sens
moderne, sont cependant soumis à un pouvoir suprême ; ainsi le
Dominion, la « puissance » du Canada, le Comnwnwealth, la « répu-
blique » d'Australie (s).
(*j Henri Ebren, Le droit de traiter considéré dans ses rapports avec la forme de
VÊtàt et avec la forme du gouvernement (Théorie du droit public inteme)^ lOOO,
p. 72.
(2) E. Nys, ouvrage cité, 1. 1, p. 358 et p. 364.
(3) Ibid., p. 365.
W Ibid., p. 118
(5) Ibid., p. 120. ' '
LES TRAITÉS. 21
U faut affirmer le droit des peuples incultes de traiter avec les États
civilisés (^).
H va sans dire que les organes des communautés politiques qui
concluent les traités doivent agir conformément à leurs pouvoirs
constitutionnels (*). La matière rentre dans le droit politique et nous
pouvons nous contenter de renvoyer aux indications que nous avons
données en examinant quels sont les organes de TÉtat dans les
relations internationales (3). 11 nous faut ajouter que lorsqu'il s'agit
de ce qu'on appelle des peuples de civilisation inférieure, plusieurs
États appliquent des notions différentes des notions appliquées dans
leurs rapports avec les États civilisés : la guerre devient une « expédi-
tion », fréquemment même une « expédition punitive »; le pouvoir
exécutif est compétent pour la décider et ce même pouvoir conclut,
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la ratification, les conventions qui
mettent fin à l'entreprise. »
III. — La manifestation de volonté.
(( L'accord, dit Rivier, est manifesté par des déclarations de volonté
émanées de chacun des contractants. Il peut n'être pas énoncé en
termes exprès mais résulter de faits concluants; c'est le consentement
tacite. Le plus concluant des faits est l'accomplissement de l'obliga-
tion ou un commencement d'accomplissement (•*). »
Il n'est pas exact de dire que les conditions requises pour la vali-
dité des traités, c'est-à-dire la capacité des parties, leur consentement,
l'objet sur lequel elles contractent, sont régies en théorie par les prin-
cipes généraux du droit privé en matière de conventions. Le fait est
que les jurisconsultes ont étudié avec le plus grand soin les principes
du droit privé et que leurs conclusions peuvent être mises à profit.
(') E. Ny8, ouvrage cité, 1. 1, p. 121 et suivantes.
(') Henri Ebbbn, Le droit de traiter considéré dans ses rapports avec la forme de
l'État et avec la forme du gouvernement (Théorie de droit public interne), 1900. —
Louis MiCBON, Les traités intemationauœ devant les Chambres , 1901. — Ghablbs
Hknby Bittler, The treaty-mahing power of the United States, 1902 . — Samuel
B. Cbandall, Treaties, their making and en forcement, 1904.
(3) E. Nts, ouvrage cité, t. II, p. 325.
(^) A. I^ivibr, ouvrage cité, t. II, p. 34.
22 CHAPITRE m.
Quand les États accomplissent des actes juridiques et plus spéciale-
ment quand ils concluent des conventions, ils doivent d'abord vou-
loir; ils doivent ensuite manifester leur volonté; ils doivent enfin
déclarer leur volonté, c'est-à-dire la manifester avec l'intention de réa-
liser un acte juridique. Sans doute, tout pareil est le phénomène qui
se présente quand il s'agit des individus; mais pas n'est besoin d'ap-
pliquer par analogie aux traités internationaux les règles des conven-
tions privées. Dans les deux cas, les principes dérivent directement de
la nature des choses et sont fondés sur la raison. Si on voulait abso-
lument parler d'analogie, autant vaudrait dire que, pour la validité
des conventions entre les particuliers, les règles du droit internatio-
nal en matière de traités s'imposent. Chronologiquement parlant, le
point de vue serait même plus juste; au début de la civilisation, les
rapports de droit se sont établis de groupe humain à groupe humain
avant de s'établir d'individu à individu, puisqu'à l'intérieur du groupe
humain presque toutes choses, si pas toutes, étaient communes.
La question est de savoir quelle est la volonté réelle des commu-
nautés politiques qui concluent le traité.
Avant tout il faut qu'il y ait volonté libre. Certains faits peuvent
mettre en doute l'existence même de la volonté. « La plupart des vices
de consentement, écrit Frantz Despagnet, ne se rencontrent guère dans
les conventions internationales au même titre que dans les contrats
entre particuliers. L'erreur et le dol sont pratiquement écartés par les
précautions prises dans les négociations et par les facilités des rensei-
gnements qui sont mises aujourd'hui à la disposition des États. La
lésion ne peut davantage être invoquée, étant donné qu'il n'y a ni loi
ni juges pour l'apprécier, ce qui permettrait à l'État lésé d'échapper
toujours aux conséquences de ses engagements et que, d'ailleurs, il
appartient à chaque pays, agissant dans la plénitude de son indépen-»
dance, de peser les suites de ses obligations et d'apprécier la portée
des sacrifices qu'il doit faire pour obtenir d'autres avantages ou pour
éviter de plus grandes pertes (*). » a Dans la négociation des traités,
dit Crandall, les parties sont censées se trouver sur la même ligne et
avoir les mêmes occasions de s'assurer de l'exactitude des fiûts (*). m
(*) F. Despagnet, Cours de droit international public. Troisième édition, p. 540.
(2) Samuel B. Crandall, Treaties^ their toorking and en for cernent, 1904, p. 14.
LES TKAITÉS. 23
Anciennement Texistencc de la volonté était fréquemment révoquée
en cloute. « Les légistes, écrit Pierre-Joseph Neyron, trouvaient moyen
(le favoriser ceux qui n'avaient pas envie de tenir leur parole on cher-
chant dans les pandectes des raisons soi-disant légitimes pour rendre
les conventions invalides, et les souverains qui se confiaient en la
bonne foi des engagements se trouvaient tout à coup frustrés de leur
espérance par des exceptions sans nombre qu'on opposa, ou à la
forme des conventions, ou à Tobjet, ou à la personne des contrac-
tants. Tantôt on trouva à redire à la forme des stipulations; tantôt on
découvrit une lésion énoi*me ; tantôt on soutint une restitution à faire
pour cause de minorité, de crainte, de fraude ou en vertu de la clause
générale où Ton avait un beau chapip d'y placer tous les prétextes de
cassation (*). » On avait été amené ainsi à renoncer dans le traité
même à se prévaloir des erreurs de droit et de fait et de la lésion.
Neyron cite une clause du traité conclu, en 1334, par Philippe de
Valois avec Jean de Bohême. « Renonçant, était-il dit au nom du roi
de France, p'dr notre serment à toute erreur de droit et de fait et à la
loi qui dit que ceux qui sont déçus outre la moitié du juste prix
peuvent être rétablis au bénéfice de quatre mois donnés ou condam-
nés ex L 2, C. de resc. empt.vend.)y Leibniz note une formule de renon-
ciation plus longue encore; elle embrassait toutes les exceptions,
tous les bénéfices et même toutes les gloses et tous les sommaires
ajoutés par les légistes et par les décrétistes.
Pour refuser aux vices de consentement une infiuence décisive en
vue de l'annulation de la déclaration de volonté émise dans le traité,
les auteurs modernes ont surtout invoqué la considération qu'il n'y a
pas de juge entre les États. On peut aflirmer que l'application plus
fréquente de l'arbitrage et surtout l'organisation de la cour perma-
nente de la Haye modifieront sur ce point l'opinion des savants et la
politique des gouvernements.
« On ne peut, écrivait Émer de Vattel au milieu du xvni*' siècle, se
dégager d'un traité de paix en alléguant qu'il a été extorqué par la
crainte ou arraché de force. Premièrement si cette exception était
admise, elle saperait par les fondements toute la sûreté des traités de
(*) P.-J. Neybon. Essai historique et politiquejur les garanties et en général sur
les diverses méthodes des anciens et des nattons modernes de l'Europe d*assurer les
traités publies, 1777, p. 70.
24 CHAPITRK m.
paix, car il en est peu contre lesquels on ne pût s'en servir pour
couvrir la mauvaise foi... D'ailleurs, il serait presque toujours hon-
teux et ridicule d'alléguer une pareille exception. Il n'arrive guère
aujourd'hui que Ton attende les dernières extrémités pour faire la
paix. Si une nation, par un traité désavantageux, trouve à propos de
se procurer une paix nécessaire, si elle se rachète d'un danger immé-
diat, d'une ruine entière par de grands sacrifices, ce qui lui reste est
encore un bien qu'elle doit à la paix; elle s'est déterminée librement
à préférer une perte certaine et présente, mais bornée, à l'attente d'un
mal encore à venir mais trop probable et terrible. »
Les auteurs enseignent que les menaces et les violences à l'égard
des signataires des traités vicient le consentement. Ils citent généra-
lement les mêmes exemples historiques : le cas de François l«^de
France à Madrid en 1526; celui de Ferdinand VIÏ d'Espagne à
Rayonne, en 1807.
IV. — L'objet des h^aités,
"L'objet des rapports obligatoires est différent de leur contenu.
L'objet, c'est ce qui doit être preste : la chose, l'action, l'omission.
Le contenu, c'est la prestation môme, qui peut consister à donner,. à
faire, à ne pas faire. L'objet doit être possible. « L'impossibilité phy-
sique, enseigne Rivier, est aussi bien que l'impossibilité juridique
une impossibilité matérielle (*). » Il cite comme exemples la pro-
messe par laquelle un État promettrait de rendre le contractant sou-
verain d'une partie de la haute mer; on pourrait citer également le
traité qui aurait pour objet de faire considérer la Raltique, qui est une
mer libre, comme fermée aux navires de guerre des États autres que
les États dont elle baigne les territoires.
L'objet doit être licite, c'est-à-dire autorisé par le droit. Sans doute,
devant la philosophie du droit, les conventions sont abandonnées à
la volonté des parties ; mais des limites sont tracées à cette volonté
par les principes du droit; il ne peut y avoir d'obligation en contra-
diction avec ces principes. Rivier examine le cas où un traité se trouve
en contradiction avec un traité existant, conclu avec un État tiers et il
(*) A. RiviBR, ouvrage cité, t. II, p. 37.
LES TRAITÉS. 2o
demande lequel prévaudra. « Les principes généraux du droit, écrit-il,
exigent que ce soit le plus ancien, le plus récent ne pouvant entrer
en vigueur puisque son objet est illicite. La partie qui, de bonne foi
et dans une ignorance excusable, a cru consentir à une convention
valable, a droit, s*il y a lieu, à une indemnité, laquelle aura le carac-
tère de dommages-intérêts négatifs. Si les deux parties savaient que
l'objet était illicite, aucune n'est trompée; aucune n'a donc le droit de
se plaindre de l'autre, ni par conséquent d'exiger d'elle une indem-
nité. Si la contradiction n'^L'tait que partielle, la clause nouvelle qui
est incompatible avec le traité antérieur, serait seule tenue pour non
écrite (*). » « Telle est la théorie, conclut-il On ne saurait affirmer que
la pratique s'y conforme d'une favon constante et absolue. Les circon-
stances de fait ont ici une inlluence décisive, à raison notamment de
l'absence de juge. »
V. — La forme des traités.
« Aucune forme, dit Rivier, n'est prescrite pour l'accord des
volontés d'une manière générale et absolue. Les parties peuvent expri-
mer cet accord de vive voix, par geste, par signe. Certains signes d'ac-
quiescement ou d'affirmation valent la parole : une poignée de main,
une inclination de tête. Les signes et signaux, usités à là guerre et sur
mer, établissent aussi l'accord d'une façon convenue et indubitable.
Cependant la force des choses fait qu'ordinairement, presque toujours,
notamment entre plénipotentiaires, les traités sont conclus par écrit.
La forme écrite est susceptible de diversités. Elle peut consister dans
un échange de lettres, ainsi de lettres identiques entre souverains ;
dans la signature de protocoles communs ; en déclarations émises de
part et d'autre. Le plus souvent, un acte solennel est dressé en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, chacun revêtu des
signatures des plénipotentiaires. La forme écrite a, sauf intention con-
traire, le caractère d'une condition constitutive de l'accord des
volontés. Celui-ci n'est donc parfait, m dubio, que lorsque toutes les
signatures ont été apposées sur l'acte définitif (*). »
(^) A. RrviBR, ouvrage cité, t. Il, p. 58
(2) Ibid., t. II, p. 64.
S6 CHAPITRE III.
Dans l'histoire du droit, la remise d'un gage ou d'arrhes apparaît
avant l'adoption de cet autre signe d'acquiescement : la poignée de
main. « Le contrat à poignée de main se trouve dans ÏAvesta, écrit
Maxime Kovalewsky. Il y a une différence entre le contrat verbal et le
contrat à poignée de main, dit le Vendidad. L'Avesta regarde comme
un grand péché l'inexécution d'un contrat verbal, conclu sans témoins,
mais elle attache une plus grande importance à la convention lorsque
les mains se sont rencontrées. Si les hommes, établitrclle, ne rem-
plissent pas un contrat verbal, il faut le remplacer par un contrat à
poignée de main (^). »
A Rome, les conventions internationales sont primitivement con-
clues par demande et par réponse; on constate aussi que les traités
sont conclus en termes prescrits par le rituel, avec serments, sacri-
fices, imprécations par les fétiaux.
Dans l'Europe médiévale, fréquemment les actes sont revêtus d'un
caractère authentique; ils sont reçus par les notaires qui tiennent leurs
pouvoirs soit du pape, soit de l'empereur, soit de l'autorité souveraine
du pays où ils exercent leur ministère. Des traités se passent devant
notaire et en présence de témoins (*). On peut mentionner à ce propos
qu'en France les secrétaires d'État, c'est-à-dire les ancêtres des
ministres modernes, sont sortis du corps des notaires attachés à la
personne du roi pour formuler ses volontés et leur donner l'authenti-
cité (3).
Au xv« et au xvi® siècle, la diplomatie se sert de deux genres de pro-
cédés : les actes unilatéraux et les actes communs, (c En beaucoup de
cas, dit un historien, l'ambassadeur n'a pas à souscrire de contrat
mais simplement à obtenir un acte unilatéral ou à en remettre un.
Tout acte diplomatique suppose bien un engagement connexe, mais
dans l'acte unilatéral, rien n'indique cet engagement (*). » Les actes
communs, c'est-à-dire ceux où intervenaient les deux parties, compre-
naient notanmient les protocoles simples, les endentures, les patentes
' (*■) KovALHwsKY, Coutume contemporaine et loi ancienne. Droit eoutumier ossé-
tien éclairé par rhietoire, 1893, p. 113.
(2) E. Ny8, Les origines du droit international, p. 322.
(3) H. DE LuçAY, Des origines du pouvoir ministériel en France. Les secrétaires
d'État depuis leur institution jusqu'à la mort de Louis XV, 1881, p. 3.
{*) R. DB Maulwb-t.a-Clavière, ouvrage cité, t. III, p.»203. • . .
LKS TRAITÉS. 27
et les actes authentiques. Le protocole était une rédaction d'articles
arrêtés de part et d'autres et que les ambassadcnirs envoyaient ou rap-
portaient à leur souverain. L'endenture ou charte partite consistait en
une chaile coupée en deux sur des lettres et dont chaqut; plénipoten-
tiaire emportait la moitié. Les patentes étaient rédigées sur-le-champ
par les ambassadeurs au nom de leur souverain et donnaient au traité
un caractère public (*).
On peut citer un exemple intéressant de conclusion de vive voix et'
par geste; c'est l'alliance conclue, en 1697, par le tsar Pierre I" et par
l'électeur Frédéric III : « Pierre-le-Grand et l'électeur de Brandebourg,
dans l'entrevue de Pillau, promirent solennellement de s'entr'aider
de toutes leurs forces, si l'occasion s'en présentait, contre tous leurs
ennemis et particulièrement contre la Suède. Ensuite, s'étant donné la
main, les deux souverains s'embrassèrent et consacrèrent leur engage-
ment par un serment (*). »
Le 18 mai 1781, un traité d'alliance défensive fut conclu sous la
forme de deux lettres autographes de l'empereur Joseph II échangées
contre deux lettres autographes de l'impératrice Catherine IL La pre-
mière des lettres de Joseph II constatait la volonté des contractants
d'imprimer à leurs engagements « le sceau des sentiments personnels
en traitant directement de souverain à souverain ». « Pour cet effet,
était-il dit, nous avons choisi la forme des lettres dans lesquelles nous
consignons nos engagements respectifs, nous promettant réciproque-
ment pour nous, nos héritiers et successeurs que tous ceux qui seront
stipulés dans nos lettres seront pour nous et pour eux aussi obliga-
toires, aussi sacrés et aussi inviolables que s'ils étaient déposés dans
le traité le plus solennel qui puisse se faire (3). »
A la fin du xvni* siècle, Pierre-Joseph Neyron écrivait que l'usage de
coucher par les écrits les conventions était devenu universel ; il sou-
tenait même que le consentement devait être exprimé par écrit. Un
quart de siècle plus tard, Théodore Schmalz disait qu'à son avis on
pouvait soutenir que seul l'écrit oblige les puissances européennes.
(^) R. DE Mauldb-la-Clavièrb, ouvrage cité, t. II, p. 193.
(*) P. DE Martbns, TVaie^ de droit international. Traduit du russe par A. Liio, 1. 1,
p. 541.
(3) Le même, Reciteil des traités et conventions eonclus par la Russie avec les puis-
tcmces étrangères. Tome II, Traités avec l'Autriche, i772-I808, p. 107,
"216 CHAPITRE m.
On peut adopter l'opinion de Rivier que nous venons de repi*o-
duire.
La question de savoir si le traité peut être conclu de vive voix ou
par geste est sans importance pratique pour les relations entre peuples
civilisés; ceux-ci ont adopté récrit qui constate l'existence d'une
entente à caractère obligatoire, clôt les négociations et les préliminaires
et atteste que les États contractants se sont engagés l'un vis-à-vis de
l'autre (^). C'est la maxime du jurisconsulte romain. L'écrit facilite la
preuve : Fiunt scripturœ ut quod actum est facilius probari posait, L»
même question s'est présentée pour les relations des États civilisés
avec les peuplades incultes. Aux conventions en général s'applique ce
que nous avons dit concernant le consentement des chefs ou des con-
seils des populations dans les régions du globe qui ne sont point
soumises encore aux États civilisés : la volonté doit être libre, elle
doit se prononcer en toute connaissance de cause et en complète
intelligence des obligations qui sont assumées; elle doit se manifester
dans les formes usitées dans le pays (*).
VI. — La ratification,
« Si le traité, écrit Rivier, était conclu directement, sans l'intenen-
tion de plénipotentiaires, entre souverains, surtout entre souverains
absolus, sa force obligatoire résulterait immédiatement sans autre de
l'accord de leurs volontés. De nos jours, ce cas est exceptionnel. Les
traités sont faits par l'entremise de mandataires, de plénipotentiaires.
Or, en vertu d'une coutume bien établie, le traité conclu et signé,
dans la' forme voulue, par les plénipotentiaires des États contractants,
agissant dans les limites de leurs pouvoirs et conformément à leui^s
instructions, n'est point définitif; obligatoire, exécutoire. Pour le
devenir, il doit être ratifié, c'est-à-dire approuvé, confirmé par les
chefs d'État, représentants légaux des puissances contractai^tes et,
s'il y a lieu par les chambres législatives (3). »
(*) Paul Labano, Le droit public de l'empire allemand, t. II. Traduit par
G. Oandilhon et Th. Lacuirb, p. 477.
(2) G. JÈZB, Étude théoHqve et pratique sur Voceupatûni eomme mode d'acquérir
les territoires en droit international, 1896, p. 116. — E. Nys,J> droit international.
Les principes, les théories, les faits, t. U, p. 75.
(3) A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 71.
U:S TRAITÉS. 29
La cotitume de la ratifteation t»einottle aux premiers temps de la
société de droit international. Au moyen âge, le droit de ratifier est
une prérogative du pouvoir souverain. Dans les pays monarchiques, il
est exer<îé par le toi, <][ti'ttssistent fpé^juemment les ord'res du royaume,
quoique là -convccàtion "des états ne soit pas toujours nécessaire et
qu'en certaines circon^nces il suffise de produire les adhésions indi-
viduelles 'êe représentants de chaque ordre. Dans les républiques^
il appartient au magistrat suprême, au sénat ou à l'assemblée du
peuple (*). Au xv« et au xvi® siècle, la nécessité d'une ratification est
fréquemment stipulée; il est convenu qu'elle sera faite par les deux
rois et par les trois états de leurs ropumes respectifs. C'est le cas
pour le traité d'Étaple conclu en 1492. Henri Vil et Charles VIÏI
devaient ratifier et confirmer par des lettres patentes, par leur signa-
ture, par leur serment ; datis les douze mois les trois états de chaque
royaume devaient à leur tour ratifier, confirmer et jurer. Le parle-
ment anglais remplit l'engagement en 1495; eti France, Charles VIII
se contenta de demander l'approbation des états provinciaux et des
villes. Chaque souverain envoya à l'autre les procès-verbaux qui attes-
taient la confirmation. Sans examiner autrement la question de savoir
si les états généraux de France avaient le droit de sani^tion pour les
traités, nous mentionnerons qu'en 1439 les états réunis à Orléans ont
discuté de manière approfondie les propositions qui formaient la base
du traité de Saint-Omer (3).
Plus tard, quand pour le malheur de la nation, les états généraux
cessèrent de se réunir, plus d'un traité imposa la nécessité de l'enre-
gistrement au parlement de Paris; mais ce corps judiciaire ne pouvait
être considéré conïme une représentation du pays et la formalité
même de semblable enregistrement tomba bientôt en désuétude. « Le
traité des Pyrénées, dit un puMiciste, étart le dernier qui y eût été
soumis et, àia veiMe de la Révolution, les droits du roi en matière de
traités étaient absohrs et incontestés (^). »
Bes arguments sont irfvo^ués "pour e^liquer et Justifier la ratïfica-
(*) R. Bte )^fikùLi>B-LA-GLAvrÈîeB, ouvrage Cité, t. ^H, p. 2!'1'2.
(*) Paul Viollbt, Histoire des institutions politiques et administratives de la
France, 1903, t. III, p. 223.
(3) L. MicHON, Les traitAHnternattonauae ttifvarit les chambrés, 'i9(fi, p.?0.
{*) Ibid.,p. 26.
30 CHAPITRE III.
tion. Pour les uns, comme les conventions internationales disposent
au sujet d'intérêts considérables, il convient de donner aux signa-
taires le moyen de se former une opinion réfléchie et de ne prendre
de résolution définitive qu'en parfaite connaissance de cause; pour
d'autres, comme il n'y a point de juges en droit international, il faut
éviter les contestations sur l'étendue des pouvoirs du négociateur et
sur l'usage qu'il en a fait, et la pratique d'une approbation ultérieure
offre à ce point de vue une réelle utilité; pour d'autres encore, la rai-
son véritable est d'ordre historique.
Esmein trouve la ratification logique lorsque les autorités qui ont
qualité pour négocier et pour ratifier sont différentes; lorsque, par
exemple, la négociation appartient au pouvoir exécutif et la ratifica-
tion au pouvoir législatif; mais lorsque l'autorité qui négocie et qui
nomme les plénipotentiaires est celle qui a qualité pour ratifier le
traité, il voit surtout la justification et l'explication dans le dévelop-
pement des institutions et des principes constitutionnels. « Si dans ce
dernier cas, dit-il, l'approbation et la confirmation du traité signé par
le plénipotentiaire est également nécessaire, cela vient de ce qu'on
n'applique point en droit international et pour la conclusion des
traités les règles du mandat d'après le droit civil moderne; le manda-
taire ici n'oblige pas de plein droit le mandant dans les limites de son
mandat: il faut pour cela une ratification expresse du mandant (*). »
« Pourquoi, demande-t-il, le droit international est-il demeuré fidèle
à des principes surannés en apparence? » La grande raison se trouve
dans une notion fondamentale des pouvoirs constitutionnels. La théo-
rie des traités s'est formée sous des régimes qui n'admettaient point
la délégation des pouvoirs; dans les républiques comme dans les
monarchies du moyen âge, on ne pouvait pas plus déléguer le droit de
conclure des traités qu'on ne pouvait déléguer le droit d'édicter des
lois; le même principe prévaut de nos jours encore dans les États
régis selon le système moderne de la constitution écrite.
Le caractère juridique de la ratification a été formulé de diverses
manières (*).
Les auteurs de droit des gens du xvi« et du xvii« siècle, notamment
(*) A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 573.
(*) F. Weomann, Die Ratification der Staatsvertrdge, 1892, p. 4 et suivantes.
. LÉS TKAITKS. 31
Albéric Gentil, Hugues Grotius, Samuel Pufeiulorf, s'en tenaient à la
notion du mandat selon le droit romain moderne. Ils enseignaient que
le souverain était lié par le négociateur quand celui-ci avait agi dans
la limite de ses pouvoirs connus et même s'il avait dépassé ses instruc-
tions secrètes; ils concluaient qu'il ne pouvait honorablement refuser
la ratification. A leurs yeux, la ratification était comme une formalité
superflue; elle n'avait d'utilité que lorsque le traité avait été conclu
par des négociateurs non autorisés ou excédant leur pouvoir. Albéric
xGentil constatait que la république de Florence avait invoqué l'usage
pour étayer sa prétention de sanctionner ou de rejeter dans le grand
conseil ce qu'avaient décidé ses ambassadeurs ; somme toute, il blâ-
mait la prétention comme il critiquait les instructions secrètes.
En définitive, cette doctrine ne considérait la ratification comme
indispensable que lorsqu'elle était mentionnée dans les pouvoirs des
négociateurs ou dans le traité lui-même, ou lorsque les circonstances
ne laissaient subsister aucun doute sur la volonté du contractant
d'exiger une approbation. Elle a, du reste, conservé des partisans
jusque dans la dernière moitié du xix^ siècle. Sir Robert Pbillimore
soutenait que lorsque le négociateur est un plénipotentiaire, la rati-
fication n'est pas essentielle pour la validité du traité à moins que les
pouvoirs de l'agent ou le traité lui-même ne le portent. « Lorsque les
représentants de l'État, disait Bluntschli, ont reçu les pouvoirs néces-
saires pour conclure définitivement le traité, la signature du protocole
ou du document spécial dans lequel le traité a été consigné oblige
définitivement les parties contractantes. »
Faisons-en la remarque. Une objection s'élève contre la théorie qui
considère le traité comme parfait lorsque les plénipotentiaires ont
achevé leur œuvre et qui repose sur la notion du mandat : les pleins
pouvoirs ne sont pas un véritable mandat, déterminé et précis ; ils sont
un mandat cum libéra administraiione qui appelle un contrôle (*).
A partir de Bynkershoek furent affirmés la nécessité de la ratification
pour rendre un traité obligatoire et le droit de refuser cette ratification,
qu'elle eût été ou non réservée en termes exprès. « Un traité n'a toute
sa force, écrivait Mably au milieu du xvni* siècle, que quand il est
ratifié par le prince; jusqu'à ce moment il n'est pas obligatoire. »
(*) H. Ebrbn, ouvrage cité, p. 353.
32 CHAPITRE 111.
Vers le milieu du xix* siècle, Wurm exposa une thèse nouvelle :
pour lui la ratification devient l'essentiel (*); Richard Wildman, qui
adopta son opinion, écrivit que c< sans la ratification subséquente,
l'acte est imparfait au point de vue de l'efficacité légale ».
Alphonse Rivier a le mieux indiqué la construction juridique. « En
vertu d'une coutume bien établie, dit-il, le traité conclu et signé,
dans la forme voulue, par les plénipotentiaires des États contractants,
agissant dans les limites de leurs pouvoirs et conformément à leurs
instructions n'est point encore définitif, obligatoire, exécutoire. Pour
le devenir il doit être ratifié. Il est, en effet, d'usage constant que lors
de la conclusion du traité, la ratification soit réservée. Et môme si elle
n'est pas insérée expressément dans le traité, la réserve doit être sous-
entendue ; l'intention de subordonner la validité du traite, à la ratifi-
cation de part et d'autre est présumée. Les traités sont conclus sous
la condition de ratification résultant de cette réserve expresse ou
tacite (*). »
La ratification est l'approbation par l'autorité constitutionnelle coni-
"^étente. L'acte de ratification est le document constatant que l'appro-
bation est donnée; généralement il reproduit le texte du traité.
L'échange ou le dépôt des ratifications constitue la preuve matérielle
de l'accomplissement de toutes les conditions.
La ratification dans le sens de l'approbation du traité n'est soumise
pour le droit international à aucune formalité spéciale. La matière
rentre dans le droit politique. En nous bornant aux constitutions
modernes, nous pouvons rappeler que quatre solutions ont été
données et qu'ainsi quatre types de constitutions se sont formés au
sujet de ce point spécial. Certaines constitutions exigent simplement
rîTpprobation du pouvoir exécutif pour les traités de toute nature;
d'autres imposent l'approbation du pouvoir législatif pour certains
traités; d'autres encore exigent l^pprobation du pouvoir législatif
pour tous les traités; d'autres, enfin, n'imposent l'approbation que
d'une seule des chambres (3). A ce sujet, d'intéressantes discussions
ont surgi parmi les spécialistes du droit public sur le caractère du
(*) C.-F. Wurm, Die Ratification von Staatsvertràgen. Deutsche Vierteljahrs
Schrift, 1845. Première livraison, p. 165.
(*) A. RivuR, ouvrage cité, t. II, p. 71.
(3) L. MicHON, ouvrage cité, p. 309 et suivantes.
LES TRAITÉS. 33
vote des Chambres législatives et sur le rôle qu'il conviendrait d'attri-
buer au pouvoir exécutif dans l'intérêt même des relations internatio-
nales (*)i II faut se garder ici de sacrifier les droits du pouvoir
législatif; sans doute, l'intervention du régime parlementîûre offre des
inconvénients quand il s'agit de relations internationales, mais il pré-
sente l'indéniable avantage de fournir un <!ontrôle.
Les États peuvent se mettre d'accord pour rendre une convention
exécutoire sans aucune approbation ultérieure. Ils peuvent l'exécuter
sans qu'elle soit ratifiée. « L'exécution, dit Rivier, constitue une ratifi-
cation tacite et la meilleure possible (*). » « L'exécution des traités,
avait écrit Pradier-Fodéré, ou tous autres actes indiquant la volonté des
puissances contractantes, rendent naturellement inutile la ratification
formelle. C'est ce qu'on peut appeler la ratification tacite, c'est-à-dire
celle qui résulte de la conduite du mandant (3). »
Par leur objet même des conventions doivent être exécutoires sans
retard; elles sont dispensées de toute ratification ; ce sont notamment
les cartels, les suspensions d'armes, les capitulations. Elles ne peuvent
dépasser les pouvoirs de ceux qui les concluent.
Des questions ont surgi dans la pratique comme dans la théorie.
La première concerne le droit de ne pas ratifier un traité. « On ne
peut, dit Théodore S(*hmalz, prétendre que le souverain ait l'obliga-
tion de donner son approbation, car pareille obligation rendrait l'ap-
probation pour ainsi dire superflue (^). » La thèse a été soutenue
en France à propos d'un traité signé à Londres le 20 décembre 1841
concernant le droit de visite. « Un débat, disait le ministre des affaires
étrangères François Guizot, dans la séance de la chambre des députés
du 4 février 1W3, un débat s'était élevé en Europe entre le roi de
Prusse et le roi des Pays-Bas sur la ratification d'un traité. On avait
soutenu que la ratification d'un traité ne pouvait eirè refusée que
lorsque le négociateur avait outrepassé ses pouvoirs et qu'on le désa-
vouait. J'avais repoussé cette doctrine, quoique parfaitement désinté-
ressé dans la question, et en appuyant le roi des Pays-Bas, qui la
(*) L. MicHON, ouvrage cité, p. 468 et suivantes.
(2) A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 76.
(3) P. Pkadier-Fodêrê, Traité de droit international public européen et amérU
cain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines, t. II, p. 780«
(*) T. A. H. ScHMALZ, Das europàische Vôlker-Recht in acht Bûchern, 1817, p. 51*
3
84 CHAPITRE III.
repoussait, j*avais soutenu que le droit de ratification n'était pas une
pure forme ; que c'était un droit sérieux, réel ; qu'aucun traité n'était
conclu et complet avant d'avoir été ratifié, et que, si entre la conclu-
sion et la ratification il survenait des faits graves, des faits nouveaux,
évidents, qui chang(*tissent les relations des deux puissances et les
circonstances au milieu desquelles le traité avait été conclu, le refus
de sanction était un droit. » « Nous étions, ajouta l'auteur, quant au
traité de 1841, dans notre droit en refusant la ratification; rien n'était
fait; rien n'était conclu; nous étions dans notre droit abstrait aussi
bien que dans une nécessité de circonstance. »
Parmi les auteurs, deux tendances se sont manifestées ; selon les
uns, l'État ne peut refuser de ratifier les engagements pris par un
négociateur dûment autorisé que lorsque celui-ci s'est engagé contrai-
rement à ses instructions; selon les autres, il peut ne pas ratifier
pour des causes graves venant, soit de son intérêt supérieur, soit
d'un changement survenu dans les circonstances qui ont motivé le
traité (^). Il faut adopter cette dernière opinion. « Le droit de ne pas
ratifier un traité, écrit Calvo, est aussi incontestable que le droit de
négocie!* et de conclure des conventions internationales, w « Le refus
de ratifier, dit Bluntschli, ne doit jamais être coi\sidéré comme une
violation du droit, même lorsque la personne chargée des négociations
a agi dans les limites de ses pouvoirs. » Il convient cependant de noter
avec Rivier que le refus ne peut pas être arbitraire, qu'il ne doit avoir
lieu que pour justes et bons motifs que la puissance refusante indi-
quera et il faut reconnaître avec le même auteur qu'un refus injuste
pourrait, le cas échéant, provoquer une demande d'indemnité repré-
sentant l'intérêt négatif («).
Le traité doit être ratifié dans son ensemble; on ne peut introduire
des changements ; il doit être approuvé purement et simplement, sans
conditions. La ratification conditionnelle équivaut au refus (^). ce La
teneur de ce qui a été convenu, dit Geffcken, ne peut plus subir de
modification; la ratification peut seulement être donnée ou refusée;
elle doit être pleine et entière. Dans les débats du 2 avril 1868 relatifs à
un traité conclu avec les États-Unis, le 28 février précédent, le comte de
(*) F. Dbspaqnrt, ouvrage cité, p. 535.
' (*J A. RiviBR, ouvrage cité. t. II, p. 82.
• («) Ibid., p. -ÎO.
LES TRAITÉS. 35
Bismarck déclara, à propos d'une inexactitude relevée dans la rédac-
tion, que si cette inexactitude était une faute de rédaction dans l'ori-
ginal du traité, elle devait naturellement rester; « elle fait partie inté-
grante du texte érigé en traité w; c'est tout au plus si ces vices de
forme peuvent être expliqués dans le protocole de clôture ou par un
'échange de notes (^) w. Le 3 avril 1783, le Congi'ès des États-Unis
conclut un traité de commerce avec la Suéde; quand il s'agit de la
ratification, des changements de mots parurent nécessaires; dans le
traité, les États-Unis étaient appelés : United States o[ yorth America,
tandis que dans les articles de confédération, qui formaient alors la
charte <'onstitutionnelle,ils étaient appelés : United States of America,
et l'État de Delaware n'était pas mentionné dans sa terminologie légale.
Le congi'és ratifia le traité tel qu'il était, mais il autorisa le négocia-
teur, Benjamin Franklin, à demander que les corrections nécessaires
fussent faites ('). Vers la fin du xix* siècle, à diverses reprises, et
notamment, en 1880, dans une convention conclue avec la France, le
sénat des États-Unis supprima des articles et en ajouta d'autres. Il ne
suffit pas, pour expliquer le procédé, d'invoquer le fait que le sénat
des États-Unis occupe, en ce qui concerne les affaires extérieures, une
situation spéciale. En février 1905, la même assemblée introduisit une
modification dans les traités généraux d'arbitrage et remplaça le mot
agreements par le mot treaties. Le changement avait grande impor-
tance : il soustrayait à l'action du président des ÉUUs-Unis la mise
en pratique des traités et il imposait la collaboration du sénat. Théo-
dore Roosevelt déclara reconnaître le droit du sénat de rejeter un traité
par un vote direct ou par l'adoption de changements incompatibles
avec l'esprit et avec le but du traité; il ajouta que l'amendement était
un recul pour la cause de l'arbitrage et il refusa de soumettre les textes
modifiés aux puissances avec lesquelles ils avaient été négociés.
Par elle-même, la ratification n'a pas effet rétroactif. « A moins, dit
Rivier, que l'effet rétroactif ne lui soit donné par la volonté des États
contractants, ce n'est qu'à partir de la ratification ou de tel autre
moment voulu par les parties que le traité est exécutoire. Cependant,
il porte la date du jour où il a été conclu par les plénipotentiaires. •»
(') A. -G. Hefftbb, Le droit international de l'Europe-, Traduit par Julbs Bbroson.
Quatrième édition française, augmentée et annotée par F* Hsiniuch GiFrcKiN, p. 200*
(*) S.-B. Crandall, ouvrage cité, p. 33.
36 CHAPITRE III.
On a souvent dit que la ratification a effet rétroactif; c'est une erreur
qui se rattache à une exagération de l'importance de la date. L'effica-
cité se traduit en faits, et l'on ne suppose pas que des faits accomplis
ne le sont pas et que des faits qui n'ont pas eu lieu sont accomplis.
Pour réaliser pareil résultat, il faut que la volonté en soit manifestée.
Très souvent, le traité contient l'indication du moment à partir
duquel, la ratification donnée, il sera exécutoire. Ce moment vaiie
aussi selon la nature du traité (^). »
Le droit constitutionnel règle la publication des traités. Les États
contractants peuvent avoir intérêt à éviter que celui-ci soit immédiate-
ment connu; dans ce cas, il est un traité secret; ils peuvent faire
dépendre son exécution de quelque événement; dans ce cas, il est un
traité éventuel.*
Le traité est chose étrangère pour les États autres que les États
contractants : Res inter alios acta quœ neque prod^t iieque nocet. Un
État tiers peut approuver le traité; il y peut apporter son concours
subséquent par adhésion ou par accession.
(c L'approbation d'un traité, dit Pradier-Fodéré, est l'agrément
qu'une puissance tierce donne à ce traité, le jugement favorable qu'elle
ein porte, un témoignage qu'elle rend au mérite du traité. L'adhésion
à un traité est la déclaration formelle par laquelle une puissance tierce
accepte pour elle-même purement et simplement ou à des conditions
déterminées certains principes établis dans un traité conclu par
d'autres États ou certains engagements contractés par ces États. C'est
plus qu'un agrément donné à ce traité, plus qu'un jugement favorable
qu'on en porte, mais ce n'est point une acceptation formelle, solen-
nelle et entière de toutes les parties du traité. L'accîession à un traité
est une acceptation formelle, solennelle et entière, par une puissance
tierce de toutes les parties d'un traité avec des droits égaux à ceux des
parties contractantes (*). »
VIL — Le respect des traités; les sûretés; les garanties.
Les philosophes du droit ont examiné la question de savoir quel est
4« fondement de la force obligatoire des traités et des conventions ;
(*) A. RiviER, ouvrage cité, t. II, p. 79.
• (V P. Pbadier-Fodérê, oUvrage cité, t. II, p. 826 et suivantes.
LES TRAITÉS. 37
les uns ont invoqué le droit de la nature ; d'autres la conscience et le
principe de justice; d'autres encore l'intérêt même des communautés
politiques (^). Dans le dernier tiers du xvui* siècle, Pierre-Joseph
Neyron mettait en relief le devoir des individus et des États de tra-
vailler à leur perfection; il montrait l'importance du principe de
(c socialité », dont « les plus forts soutiens sont les maximes d'équité,
d'égalité et de bienveillance réciproque » ; il insistait sur la nécessité
de se prêter assistance et il proclamait que le salut public d'un État
dépend uniquement du salut commun de toutes les nations enclines
à s'entr'aider les unes les autres (*).
Les textes ne manquent point où sont formulés en nobles paroles les
préceptes de loyauté et de fidélité. Pour ne pas remonter au delà des
premiers temps de la société de droit international nous pouvons citer
Balde disant que la fidélité « exubérante » est requise dans les con-
ventions des princes. « Ayant donné la foi, écrivait plus tard Bodin, il
faut la garder inviolablemcnt. »
Assez longtemps pour assurer l'exécution des traités, les parties
contractantes ont eu recours au serment, à la parole d'honneur, à la
remise d'otages, aux gages mobiliers et immobiliers, à la stipulation
de pénalités. Les auteurs divisent les sûretés qui sont encore
employées de nos jours en sûretés indirectes données par des États
tiers et en sûretés directes émanant des parties contractantes. Les
sûretés indirectes sont le cautionnement et la garantie; les sûretés
dire^îtes le nantissement, l'occupation militaire et la garantie finan-
cière.
Il ne faut pas perdre de vue la différence existant entre le caution-
nement et la garantie. « La caution, observe Vattel, doit accomplir la
promesse au défaut de la partie principale, au lieu que le garant est
seulement obligé à faire ce qui dépend de lui pour que la promesse
soit remplie par celui qui l'a faite (3). »
Quelques-unes des sûretés usitées autrefois étaient en concordance
complète avec les idées religieuses et avec l'organisation politique; elles
devaient tomber dès que disparaissaient les notions fondamentales de
l'ancienne société et que s'affirmait l'État moderne.
(*) P. pRADiBR-FoDÉRÉ, ouvrage cité, t. II, p. 844*.
(*) P.-J. Nbtron, ouvrage cité, p. 120.
p) Vaitel, Le droit des getis, liv. II, chap. XVI, § 240.
38 CHAPITRE m.
Le serment était au moyen âge la grande gai*antie morale ; René de
Maiilde-la-Clavière a montré comment, à cette époque, un traité laissait
toujours des arrière-pensées et comment une sanction morale devait
lui donner de la valeur (*). Autour de tous les pactes internationaux
il y avait comme une atmosphère religieuse; par les invocations de
la divinité dans les textes mômes, par les cérémonies religieuses,
par la prestation de serment, on justifiait les prétentions de l'Église
qui entendait rendre ses tribunaux compétents; une doctrine essayait
de s'imposer : elle consistait à faire de toute rupture de paix un litige
relevant du juge ecclésiastique, par cela seul qu'il s'agissait de la
paix (*). De cet état de choses restent quelques formules qui se rangent
parmi les « asseverations», c'est-à-dire parmi les expressions destinées
à donner plus de force au langage dont se servent les contractants.
Les conservateurs de la paix étaient soit des seigneurs, soit des com-
munautés qui garantissaient l'exécution des engagements de leur suze-
rain. A cette garantie féodale des subordonnés se substitua la garantie
des égaux. On le vit au traité de Blois de loOo; les deux signa-
taires, Ferdinand d'Aragon et Louis XII de France, demandèrent à
Henri VIII d'Angleterre d'être « le conservateur de cette paix, frater-
nité et ligue ».
L'enregistrement par les cours de justice était surtout une mesure
de précaution ; on l'utilisa à la fin du xv« siècle et pendant le xvi* siè-
cle, par conséquent à une époque où les États généraux de France
étaient encore appelés à ratifier les conventions internationales. Au
traité des Pyrénées de 1659 figura la clause de la publication, de la
ratification et de l'enregistrement par tous les parlements et par, la
cour des comptes.
Dans la science, la notion de la garantie manque de précision. « La
garantie, dit Vattel, est une espèce de traité par lequel on promet
assistance et secours à quelqu'un, au cas qu'il en ait besoin pour con-
traindre un infidèle à remplir ses engagements (3). » Klùber définit
la garantie proprement dite une convention par laquelle un État pro-
met de prêter secours à un autre État dans le cas où celui-ci serait lésé
(*) R. DB Maulde-la-Glavièrb, ouvrage cité, t. III, p. 230.
(2) E. Nys, Les origines du drqit international, p. 272.
(') Vattel, Le droit de* gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la
conduite et aux affaires des nations et des souverains, liv. II, chap. XVI, § 239.
LES TRAITÉS. 39
OU menacé d*iin préjudice dans rexercice de cerUiins droits par le fait
d'une tierce puissance. « La garantie, écrit-il, est toujours promise
par rapport à une tierce puissance, de la part de laquelle il pourrait
être porté pn^judice à des droits acquis. Elle peut donc être admise,
comme moyen de sûreté, dans toute obligation existante entre deux ou
plusieurs États hors le garant... La promesse peut être faite non seule-
ment à la puissance dont elle garantit les droits, mais aussi, en faveur
de celle-ci, à une tierce puissance. De même, l'obligation de conclure
le traité de garantie avec une puissance peut être établie par un traité
avec une autre. Le consentement d(» celui contre lequel la garantie est
stipulée n'est point requis pour sa validité; cependant, il peut être
utile qu'il en ait connaissance (*). »
« I^i garantie, dit Wheaton, est un engagement par lequel un État
promet d'en aider un autre, si cet autre est interrompu ou menacé
d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troi-
sième puissance (*).
Il faut le noter, l'engagement de respecter le droit d'autrui ne ren-
ferme pas encore la garantie de ce droit; pour établir une garantie, il
faut l'engagement de veiller à ce que ce droit soit respecté par les
autres (3). Pour la plupart des jurisconsultes, la garantie ne vise direc-
tement qu'une tierce puissance, c'est-à-dire que par la garantie le
garant promet d'empêcher un troisième État de léser l'État qui est
garanti, tandis qu'il ne garantit pas contre lui-même; en d'autres
termes, par son engagement spécial il promet de mettre obstacle au
tort fait par autrui ; en ce qui concerne sa propre conduite vis-à-vis
de l'État garanti, il est régi non par le traité de garantie, mais par les
règles générales du droit international.
Multiples ont été les objets de la garantie. Écrivant en 1819, Klùber
cite l'existence politique de l'État, les droits en matière religieuse, les
territoires contestés et disputes, les constitutions, l'ordre de succes-
sion. Pour le XIX' siècle, on peut énumérer l'indépendance et l'inté-
grité de territoire, la neutralité permanente, la succession au trône,
la jouissance de certains droits politiques pour des (!at<'*4çories de
(*) J.-L. KlObbr, Droit des gens moderjie de l'Europe, g 157.
(*) H. Whbaton, Éléments du droit international, t. I, p. 257.
(3) H. Bringolf, Vôlkerrechtlîche VertrOge als Quelle von Interventionen bei
intemationalen VeruHcklungenj 1899, p. 42.
40 CHAPITRK 111.
citoyens, le paiement des intérêts et ramortissement du capital d'une
dette publique (^). Fréquentes ont été les applications; comme preuve,
il suffit de rappeler qu'actuellement encore plus de douze traités lient
ainsi la Grande-Bretagne (*).
Les jurisconsultes ont établi des distinctions. La plus impoitante est
faite entre la garantie « simple » et la garantie « conjointe )>, « collec-
tive », (c composée ».
La garantie simple est donnée ou bien par un État ou bien par plu-
sieurs États qui n'établissent pas de lien juridique entre eux.
En certains cas, elle aboutit à un engagement conditionnel et elle
n'est plus que l'obligation de protéger un État quand un événement
prévu dans le traité se produit.
La garantie conjointe, collective, composée est donnée par des États
qui s'engagent réciproquement entre eux. Il naît des liens de droit
entre les garants et le garanti, et des liens de droit entre les garants
eux-mêmes {^). Rivier enseigne que la garantie est collective, con-
jointe, solidaire, lorsqu'elle est prise pour un même traité ou pour
une même situation par deux ou plusieurs États; peu importe qu'elle
soit ou ne soit pas désignée par un de ces noms expressément. « Cha-
cun des États, dit-il, est obligé à une prestation indivisible qui est la
garantie. 11 a le droit de s'entendre avec ses co-garants en vue d'une
action commune; si l'action ne s'établit pas, il est seul tenu de la
prestation {^). »
Le garant ne peut exercer la garantie sans être préalablement requis.
« La garantie est censée une faveur accordée au garanti, écrivait Gérard
de Rayneval au début du xiv* siècle; or, on ne saurait forcer de rece-
voir une faveur; ainsi il faut absolument que la garantie soit invo-
quée. » « Mais, ajoutait-il, il ne suffit pas de requérir la garantie pour
que le garant soit obligé de droit d'en remplir les obligations : il est
en droit d'examiner si le cas de la garantie existe véritablement ou si
(*) H. BoNFiLS, Manuel de droit international public {droit des gens). Troisième
édition revue et mise au courant par P. Faughille, 1901, p. 468. — M. Milanovitch,
Les traités de garantie au XIX^ siècle, 1888, p. 1 et suivantes.
(*) J.-E.-C. MuxRo, England's treaties of guarantee. Law magasine and retiew.
Quatrième série, t. VI (1880-1881), p. 215 et suivantes.
(8) H. BoNFiLs, ouvrage cité, p. 488.
(*) A. RiviER, ouvrage cité, t. II, p. 104.
LES THAITÉS. 44
celui qui Tinvoque ne sVst pas attiré la querelle... La garantie ne peut
jamais servir à soutenir Tinjustiee (^). »
Quand il y a garantie conjointe, collective, composée, la dénoncia-
tion de la garantie ne peut être faite isolément par chacun des garants ;
des liens de droit existent entre ceux-ci (*).
VIII. — U interprétation et la conciliation de.s traités.
I
Comme nous Tavons déjà fait ressortir, un des meilleurs li\Tes de
Francis Lieber est, peut-être bien, le petit volume publié en 1838, sous
le titre de Légal and political liermeneutics orprinciple^ of interprétation
and construction in law and politics with remarks on précédents and
authorities (^), Là se trouve, au milieu de maximes et de constatations
de faits historiques, cette réflexion concernant la défectuosité des
langues qu'on ne devrait jamais oublier : c< La nature môme et l'es-
sence du langage humain n'étant pas une communion directe des
esprits mais une communication par signes intermédiaires, il est abso-
lument impossible d'empêcher complètement qu'on puisse se mé-
prendre dans la plupart des cas. » Lieber aurait pu développer sa
pensée et. insister sur la généralisation trop grande des langues
humaines, leur difficulté de préciser et l'impossibilité où elles sont
d'exprimer toutes les nuances. »
(c ^^^'7?"^" hferpretf^^'Oim ptriiHnfv myaUTiinn M^ tt fr^g graud est
le mystère de l'interprétation juridique, » écrit Jean Heinecke. En tant
qu'il concerne le droit des gens, les anciens auteurs ont donné à
l'examen du problème des développements assez considérables; ainsi
Hugues Grotius dans son De jure belli ac pacis, Thomas Rutherforth
dans ses Instituiez of natural law et Émer de Vattel dans son Droit des
gens ont formulé une série de règles que nombre de publicistes ont
(^) J.-M. Gêbard db Raynbval, Institutions du droit de la nature et des gens,
p. 103.
(2) E. Ny8, Études de droit international et de droit politique. Deuxième série,
p: 159.
p) Le même, Francis Lieber. Revue de droit international et de législation cont"
parée. Deuxième série, t. IV, p. 687.
42 CHAPITRE III.
copiées i»u résuraôes (*). Rivier observe avec raison que, de nos jours,
la consolidation des principes du droit international permet d'être
bref.
Des jurisconsultes anglais et américains ont établi une distinction
entre Tinterprétation et ce qu'ils appellent la « coiisti^ction »; l'inter-
prétation s'attacherait à fixer le sens des termes particuliers par rap-
port aux circonstances de lieu et de langue; la « comtruction » s'atta-
cherait aux conclusions qui vont au delà de l'expression directe du
texte; elle serait tirée d'éléments qui sont dans l'esprit sinon dans la
lettre. Thomas Rutherforth distinguait l'interprétation littérale, l'in-
tigrprétation logique et l'interprétation mixte. Sir Robert Phillimore
énumère l'interprétation authentique ou par voie d'autorité, l'inter-
prétiition usuelle s'appuyant sur la (*outume et les précédents, et l'in-
terprétîition doctrinale qui est grammaticale ou logique; il note
d'ailleurs qu'en matière de traités il n'y a point d'interprétation
authentique possible puisque, dans l'état actuel des choses, le seul
mode est de conclure un traité qui sera un accord nouveau et non pas
seulement l'explication dé l'accord ancien.
Quelques maximes sont généralement reconnues; on admet que
l'instrument du iraité fournit les moyens de sa propre interprétation;
que le traité doit être envisagé comme un tout; que l'histoire est un
auxiliaire utile dans la recherche du sens. Sur certains points il y a
dissentiment; deux opinions sont en présence au sujet de la prédomi-
nance des termes employés dans l'instrument écrit quand ceux-ci ne
sont pas ambigus et quand cependant il apparaît que le sens littéral
ne correspond pas à la commune intention des parties ; pour les uns,
la lettre même doit décider, pour les autres, c'est la commune inten-
tion. Certains procédés ont été utilisés : ainsi le témoignage des négo-
ciateurs et même celui des membres des assemblées législatives.
II
« Il y a collision ou conflit entre deux lois, deux promesses ou deux
traités, dit Vattel, lorsqu'il se présente un cas dans lequel il est impos-
(^) Hbrbert a. Adlbr, The interprétation of treaties and some récent inter-
national coniroversiee, The law magasine and review» Cinquième série, t. XXVI
(i900^1901), p. 66.
LES TBAITÉS. 43
sible de satisfaire en même temps à Tun et à l'autre quoique d'ailleurs
ces lois ou ces traités ne soient point contradictoires et puissent très
bien être accomplis l'un et l'autre en des termes différents. Ils sont
considérés comme contraires dans le cas particulier, et il s'agit de
marquer celui qui mérite la préférence ou celui auquel il faut faire une
exception dans ce cas-là (*). » Ici encore Vattel a composé des règles;
il en a rédigé jusque dix, qui sont presque toutes sans appliciition (*).
IX. — La a sponsio ».
La sporisio, la promesse est l'acte du plénipotentiaire outrepassant
ses pouvoirs ou agissant contrairement à ses instructions. La notion
est empruntée au droit public de Rome. Le peuple romain n'était lié
par la sponsio que lorsqu'il approuvait la « promesse », soit explicite-
ment, soit implicitement; quand il ne voulait pas approuver, il livrait
le sponsor au peuple étranger (3).
X. — Les engagements formés sans convention.
Des jurisconsultes ont montré comment des obligations naissent
pour les États d'actes unilatéraux. Heffter, qui a ouvert la voie, recon-
naît lui-même que les cas d'application sont assez rares ; mais il est
certain qu'à mesure que les institutions juridiques de la société de
droit des gens se développeront, la matière des quasi-contrats inter-
nationaux et des délits et quasi-délits internationaux prendra une
importance plus considérable dans la vie des États.
XI. — Les diverses espèces de traités.
C'est à de nombreux points de vue que se classent les traités :
objet, durée, caractère provisoire ou définitif, publicité et secret,
nombre de contractants, obligations respectives des parties, tels sont
(1) Vattbl, ouvrage cité, Uv. II, chap. XVII, § 311.
(«) Ibid., Uv. II, chap. XVII, §§ 312 et suivants.
P) A. RiviBR, ouvrage cité, t. II, p. 53 et 54.
44 CHAPITRE III.
quelques éléments et quelques circonstances imprimant une marque
spéciale. Il suffit, toutefois, de mettre en évidence certaines divi-
sions.
A. — Les traités de disposition et les traités d'association.
La terminologie est d'Alphonse Rivier. « Les traités de disposition,
dit-il, ont généralement pour objet un acte unique : la concession ou
la détermination d'un droit, la renonciation à un droit, la prestation
d'une chose. Ils sont exécutés par l'accomplissement de cet acte et
l'état de choses créé ainsi reste définitif (i). » Il cite comme exemples
les traités concernant le territoire; les compromis, transactions,
renonciations ; les traités de paix.
Vattel enseigne que ces pactes qui ont pour objet des affaires
transitoires s'appellent accords, conventions, pactions. « Ils s'ac-
complissent, ajoute-t-il, par un acte unique et non point par des
prestations réitérées. Ces pactes se consomment dans leur exécu-
tion, une fois pour toutes (*). » A ces pactes il oppose les traités
proprement dits qui reçoivent une exécution dont la durée égale celle
du traité.
L'appellation de « traités transitoires » ne doit pas induire en
erreur; le qualificatif vise la mise à exécution, l'accomplissement par
un acte unique, immédiat, instantané, purement passager (3).
(c Les traités d'association, dit Rivier, établissent entre les États
contractants une série d'obligations, un ensemble de relations con-
tinues, de telle sorte que ces États deviennent en une certaine mesure
associés, collègues, collaborateurs à une entreprise ou œuvre com-
mune. L'exécution a lieu d'une façon continue, par actes succes-
sifs (^). » Il constate, du reste, que le terme « traité d'association »
n'est pas absolument satisfaisant; mais il le montre préférable aux
expressions « traités à effets successifs ou traités successifs » employés
par opposition aux a traités à effet immédiat ou traités immédiats ».
(* A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 109.
(*) Vattel, ouvrage cité, liv. II, chap. XII, § 153.
(3) G. Galvo, Le droit international théorique et pratique, précédé d'un exposé
historique des progrés de la science du droit des gens, t. III, 1888, p. 353.
(*) A. RiviKR, ouvrage cité, t. II, p. 110.
LES TRAITÉS. 45
B. — Les traités politiques et les traités économiques.
La politique est à la fois Tart et la science du gouvernement de la
cité; elle est ce gouvernement même; elle est aussi l'ensemble des
affaires publiques. Les traités politiques concernent la conservation
de l'État et la détermination des rapports qu'il entretient à cet égard
avec les autres États.
<c Les traités politiques, écrit Henry Bonfils, sont ceux qui ont pour
objet le règlement, la protection, la défense des intérêts des États
considérés comme membres de la communauté internationale, la
défense de leur existence, de leur indépendance, de leur souveraineté,
de leur égalité (*). »
Les traités économiques concernent les intérêts matériels, moraux^
intellectuels. L'adjectif « économique » est pris dans le sens large.
Parmi les traités économiques viennent se ranger les conventions
qui ont créé les grandes unions internationales dont nous avons décrit
le beau rôle (*). Il convient de mentionner spécialement les traités
de commerce et de navigation, les unions douanières, les conventions
d'union monétaire.
Aux premiers temps de la société de droit international, les inté-
rêts du commerce et de la navigation furent l'objet de négocia-
tions; généralement, le but était l'obtention de monopoles et de
privilèges; tantôt des chartes octroyées par la puissance souveraine
constataient les droits des marchands, tantôt des conventions con-
clues par les gouvernements les reconnaissaient. A la bénévole con-
cession d'immunités et d'avantages succédait ainsi l'accord des par-
ties (3).
Assez longtemps, les traités de commerce et de navigation dispo-
sèrent au sujet de nombreux points : liberté des marchands, droit de
séjour, réglementation du droit de propriété et du droit de succession,
accès aux tribunaux, protection provisoire en temps de guerre par la
(*) H. B0NFIL8, ouvrage cité, édition de 1901, p. 481.
(2) E. Nt8, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. II,
p. 264 et suivantes.
(3) W. VON Melle, Handéls- und Schifffahrtsvertrdge dans le Handbuch des
Vôlkerrechts public sous la direction de F. dr Holtzbndorpf, 1887, t. III, p. 143 et
suivantes.
46 CHAPITRE 111.
fixation de délais, telles étaient quelques-unes des questions qu'ils
essayaient de résoudre (*). Une clause était fréquente : la renonciation j
à la règle de la solidarité des membres d'une communauté politique, ,
qui était alors générale. « Que pour une dette, était-il dit, ou une ,
obligation contractée par l'un de nos sujets, nul autre de nos sujets i
ne soit atteint dans sa personne ou dans ses biens, mais celui seul qui |
sera débiteur. Et que ses biens soient obligés pour le paiement de la |
dite dette ou obligation, w Le progrès aidant, en ces différentes i
matières les principes de droit prévalurent dans tous les États qui i
font partie de la société internationale; l'affirmation particulière
devint superflue.
Quand se produisit l'expansion vers les terres d'Amérique et d'Asie,
la politique coloniale fut essentiellement protectionniste; par une
conséquence nécessaire les traités relatifs au négoce ne furent point
aussi nombreux au xvi« siècle que dans les deux siècles précédents. Si
l'on excepte quelques traités importants du commencement du
XVII® siècle, c'est à la fin de la guerre de Trente ans et plus particuliè-
rement à la paix des Pyrénées que les intérêts du négoce firent de
nouveau l'objet de la sollicitude des puissances; les traités d'Utrecht
de 1713 furent même les premiers grands traités où se posèrent les
questions commerciales et maritimes (*).
Au surplus, quelques chiffres permettent de se rendre compte du
développement colossal des affaires dans le monde moderne. Ils se
rapportent exclusivement à la valeur approximative des importations
et des exportations à diverses dates. Selon les données, en calculant
en francs, le « commerce international » du monde civilisé s'élevait,
en 1720, à 2 milliards 200 millions; en 1800, à 7 inilliai'ds 550 mil-
lions; en 1860, à 39 milliards 225 millions; en 1889, â 84 milliards
425 millions (^). En comptant seulement les objets et les marchandises
destinés à la consommation intérieure de chaque pays, sans y
comprendre par conséquent le transit et la monnaie importée, l'im-
portation et l'exportation s'élevaient pour l'année 1900 à près de
101 milliards de francs (^).
(*) E. Nts, Les origines du droit international, p. 194 et p. 288.
(«) Ibid., p. 388.
(') M. G. MuLHALL, Thedictionary ofstoHeties, 1899, au mot { Commerce, p. 128.
(^) The Stateman's year^hook 1901. Introductory tables, p. zxvi-zzix.
LKS TUAITÉS. 47
Pai'ini les dispositions des traités de commerce, la clause de la
nation la plus favorisée doit être mentionnée; par elle, l'État avec
lequel on contracte profite immédiatement des concessions faites aux
autres (*).
Elle apparaît au milieu du xvii* siècle et vise d'abord les avantages
déjà concédés; bientôt elle comprend tous les avantages qui seront
accordés à l'avenir. Les États-Unis, remarquons-le, ont voulu res-
treindre son application par les traités de réciprocité accordant des
avantages en échange d'autres concessions : d'autres États que les
États contractimts ne pourraient réclamer, en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée, la jouissance de ces avantages qu'en accor-
dant une compensation analogue {^).
Déjà une véritable union douanière se forma dans le nouveau
monde à la fin du xvui® siècle. En effet, la constitution des États-
Unis du 17 septembre 4787 donna au congrès le pouvoir de régler le
commerce avec les nations étrangères et disposa qu'aucun des États
ne pourrait sans le consentement du congi'ès imposer des droits ou
dos taxes sur les importations et les exportations, sauf ce qui pourrait
être absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection.
Il s'agissait, il est vrai, d'un État fédératif.
En Europe, le Zollverein allemand, système douanier et commer-
cial, fut définitivement établi par le traité du 22 mars 1833.
Les conventions d'union monétaire apparaissent de bonne heure
Dans l'antiquité, des villes grecques en conclurent, notamment
Phocée et Mitylène i^). Au xiv* siècle de notre ère, on note les tenta-
tives du roi Edouard III d'Angleterre pour faire une monnaie d'or et
d'argent qui aurait cours en Angleterre et en Flandre (*)
Au XIX* siècle, on peut citer l'union austro-allemande formée par le
traité du 24 janvier 18o7 et comprenant l'empire d'Autriche et les
États allemands du Zollverein ; l'Union dite latine, constituée par la
convention du 23 décembre 1865 et dont les membres sont la Bel-
(^) W. VON MELLE/travail cité, t. III, p. 204 et suivantes.
(<) L.-E. Visser, La clause de • la nation la plus favorisée » dans les traités de
commerce. Revue de droit international et de législation comparée. Deuxième série,
t. IV, p. 70 et p. 270.
P) P. Lbnormamt, La monnaie dans l'antiquité, t. II, p. 53.
(*) E. Nys, ouvrage cité, p. 289.
AS CHAPITRE III.
gique, la France, la Grèce, Tltalie et la Suisse; l'union Scandinave
définitivement établie par la convention du 16 octobre 4875 entre le
Danemark, la Norvège et la Suède.
XII. — La durée des traités.
I
Les volontés des parties contractantes créent le traité ; elles peuvent
l'abroger soit en entier, soit en partie; c'est le « dissentiment » qui
anéantit les effets du « consentement ».
Les mômes volontés peuvent déterminer dans le traité quelle sera '
sa durée. Elles peuvent directement fixer un terme ; ou bien conclure
en vue d'un but spécial et expressément indiqué ; ou bien prévoir une
condition résolutoire dont la réalisation éteindra l'engagement. En
ces cas, aucun doute sérieux n'est possible.
Les mêmes volontés peuvent admettre la renonciation unilatérale.
Mais dans la vie internationale des États, des questions ont surgi
qui méritent d'être indiquées.
L'inexécution du traité de la part d'un dos contractants libère-t-elle
l'autre contractant? Dans l'opinion générale la réponse est affirmative;
il y a une condition résolutoire tacite; il ne faut pas môme distinguer
entre les articles; selon Rivier, ils constituent un ensemble indivi-
sible, chaque clause forme comme une condition de toutes les
clauses (^).
Le grand argument est l'absence de tribunal qui empêche d'intenter
une action pour l'obtention de dommages-intérêts; mais il perdra sa
valeur à mesure que la pratique de l'arbitrage deviendra plus fré-
quente; même actuellement, il faut apporter quelque atténuation
dans la réponse à la question que nous venons de poser. « Le bon
sens et la bonne foi, écrit Despagnet, commandent de décider que la
convention ne sera légitimement considérée comme résolue que si
l'inexécution de la part de l'autre État contractant porte sur un point
d'une certaine importance (*). »
(*) A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 135.
(*) F. Despagnet, ouvrage cité, p. 549.
LES THAITÉS. 49
L'impossibilité physique ni rimpossibilitc juridique d'exécution
mettent fin au traité.
Une question délicate a été posée, celle de savoir si un État renonce
jamais définitivement à la faculté de résilier un traité par sa seule
volonté et en vertu de son droit de conservation.
En rhypothése, il s'agit d'un traité établissant entre les États
contractants des rapports continus et permanents, tant économiques
que politiques ou, pour employer le terme, d'un traité d'asso-
ciation.
Le principal argument invoqué par ceux qui revendiquent pour
l'État contractant le droit de dénonciation est tiré de l'inaliénabilité
de la liberté; un autre argument est tiré du caractère de perpétuité
que prendrait l'engagement si aucune dénonciation n'était possible.
« Dans le droit international, a écrit un homme d'État, les contrac-
liuits sont les nations, elles ne meurent pas... Un gouvernement qui
abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une partie de l'indé-
pendance nationale, une portion des droits de lasouveraineté, aliéne-
rait ce qui ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de
disposer (*). »
Des publicistes ont voulu établir une règle générale. A la maxime
que les conventions doivent être observées, ils ont mis une réserve par
la clause rébus sic stantibtis; ils ont enseigné que les trait<îs la con-
tiennent implicitement, indiquant ainsi que les volontés des contrac-
tants ne se sont prononcées qu'en vue de l'état de choses existant au
moment de l'accord et qu'elles ont admis la résiliation pour le cas où
l'état de choses se modifierait.
La thèse est pleine de périls. Des jurisconsultes de valeur l'ont
«*ependant admise. Ils ont été frappés de l'impossibilité de concilier
des textes et des faits, de maintenir la volonté des gouvernants quand
les institutions elles-mêmes ont croulé. Sans doute, ils n'ont pas voulu
que de légères modificîitions vinssent libérer d'engagements solen-
nellement contractés, mais ils ont proclamé tantôt la légitimité de la
dénonciation unilatérale, tantôt la résiliation de plein droit, en des
circonstances suffisamment décisives.
(^) François Gutzot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, t. VI,
p. 434 et suivantes. Pièces historiques. Note du duc de Broglie sur les motifs et la légi-
timité de l'abrogation des conventions de 1831 et 1833.
4
50 CHAPITRE III.
C'est surtout quand il s'est agi de traités politiques que celte
doctrine s'est produite.
« Lorsque, dit Bluntschli, Tordre de faits qui avaient été la base
expresse ou tacite du traité se modifie tellement avec le temps
que le sens du traité s'est perdu ou que son exécution est deve-
nue contraire à la nature des choses, l'obligation de respecter le
traité doit cesser aussi. » « Les traités dont les dispositions sont
devenues incompatibles avec le développement nécessaire de la
constitution ou du droit privé d'un Élat peuvent être dénoncés par cet
État (*). ))
Rivier indique la procédure à suivre pour la dénonciation. « L'État,
dit-il, qui désire se libérer d'une obligation nuisible à son développe-
ment légitime et normal, doit, en donnant ses motifs, prier son cocou-
tractant de consentir moyennant justes compensîitions à l'abrogation
du traité ou de la clause qui la lui impose (*). » Il peut y avoir (Con-
sentement de l'État qui est ainsi sollicité ; alors se produit l'abrogation
par consentement mutuel. Il peut y avoir consentement tacite, résul-
tant du silence gardé sur la déclaration. Il peut y avoir refus. Selon
Rivier, dans ce dernier cas, l'État requérant devra se délier lui-même.
« On fera peut-être un compromis, dit-il, si la matière s'y prête, c'est-
à-dire s'il s'agit de questions juridiques, ce qui ne sera pas le cas le
plus fréquent. Peut-être l'État requis et refusant tçherchera-t-il à con-
traindre l'autre Etat d'exécuter le traité au moyen de représailles.
Peut-être le différend abouti ra-t-il à la guerre. »
La solution radic<de de la résiliation de plein droit a été prônée.
Un document important, la « Note explicative » rédigée par la déléga-
tion russe à la Conférence internationale de la Haye de 189ÎI l'a
exposée. « Actuellement, y est-il dit, les droits et les obligations réci-
proques des États sont déterminés, dans une mesure notable, par
l'ensemble de ce qu'on nomme les traités politiques, lesquels ne sont
autres que l'expression temporaire des rapports fortuits et transitoires
entre les diverses forces nationales. Ces traités lient la liberté d'action
des parties tant que restent invariables les conditions pratiques dans
lesquelles ils se sont produits. Ces conditions venant à changer, les
(*) J.-O. Blumtschli, ouvrage cité, articles 456 et 458.
(2) A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 129.
LKS TRAITÉS. o\
droits et les obligations tlécoulant de ces traités changent aussi néces-
sairement (*). ))
Certes, dans l'incessant mouvement de la vie internationale, il arrive
des situations où toutes les combinaisons et tous les arrangements
des générations précédentes sont brisés et anéantis ; le problème se
résout alors de lui-même ; le caractère déclaratif de toute règle de droit
apparaît avec force et une conclusion s'impose, c'est que le principe du
fait est à la bîisc de la reconnaissiince du droit (*). Seulement, il est
inexact de dire que chacun des États contractants a la faculté de se
délier lui-même des engagements d'un traité ou d'enlever toute force
aux obligations par le motif que tout traité implique la clause que les
circonsUmces changeant, il sera sans valeur.
Généralement, en tout ceci, des notions vagues ont dominé et il
n'est pas jusqu'à la forme littéraire donnée à la pensée qui n'ait ajouté
à l'indécis. Que de fois les épithètes de « perpétuel » et d' « éternel »
ne figurent-elles pas dans les instruments diplomatiques! Le contraste
entre le langage juridique et le brutal changement des événements,
œuvre de la politique, n'est que plus saisissant. Les mots cependant
peuvent être ramenés historiquement à un sens raisonnable. Pacis
causa est peiyetua, « la cause de la paix est perpétuelle », disaient les
anciens auteurs ; en d'autres termes, dans l'intention des contractants,
la paix elle ne doit jamais être rompue. Les mots pax œterna, *< paix
éternelle », signifiaient que la paix était faite pour toujours (3).
Il dépend, somme toute, de la diplomatie elle-même d'apporter
à la rédaction des traités la précision qui fait souvent défaut. Autant
que possible, il faudrait fixer la période pendant laquelle le traité
sera obligatoire et stipuler que si, à un moment déterminé, il n'a
pas été dénoncé, il demeurera en vigueur pendant une nouvelle
période et ainsi de suite, de période en période, à défaut de dénon-
ciation.
Ainsi disparaîtraient nombre de difticultés et, en définitive, plus ne
(*) Conférence internationale de la paix, La Haye, Î8 mai-29 juillet 1899» Annexes
au rapport de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Annexe A. Documenis émanés de la délégation russe, p. 161.
(*) J. LoRiMBR, Principe» de droit international, traduit par E. Nys, t. I,
p. 213.
P) E. Nys, ouvrage cité, p. 266.
52 CHAPITRE III.
serait besoin de recourir à des raisonnements subtils sans doute, mais
dont la subtilité confine à un blâmable manque de scrupules. En 1870,
John Stuart Mill faisait ressortir qu'il y avait danger pour les États de
s'engager « au delà d'une période sur laquelle s'étendent les prévisions
humaines (^) ».
II
Dans la période actuelle de la société de droit international se
présente la question de savoir quelle influence l'établissement du
protectorat exerce sur les traités.
Comme nous l'avons dit, le terme « protectorat ordinaire », « pro-
tectorat international », « protectorat à proprement parler » désigne
la situation créée par le traité aux termes duquel un État puissant
donne sa protection à un État faible ou un État faible se soumet à la
protection d'un État puissant (*).
La personnalité de l'État protégé ne disparaît point, et les traités
qu'il a conclus antérieurement à l'établissement de la protection ne
sont caducs que s'ils sont incompatibles avec les droits de l'État pro-
tecteur.
On ne doit pas le perdre de vue ; en droit des gens le protectorat
n'est point une notion immuable et rien n'est fixe dans la théorie;
pour la détermination exacte, il est indispensable de consulter le
traité établissant le lien {^).
Généralement, le traité précise la responsabilité qu'assume l'État
protecteur en ce qui concerne les engagements pris par l'État protégé
antérieurement au protectorat et par cela même que les autres États
reconnaissent le protectorat, ils consentent à ce que l'État protecteur
exerce son droit de protection dans les limites tracées par ce traité.
Ainsi, les autres États admettent que les obligations que l'État protégé
a contractées à leur égard viennent à cesser, si elles ne peuvent se con-
cilier avec le droit de l'État protecteur lui-même. Les conventions éta-
blissant la juridiction consulaire, les traités d'alliance, les traités éco-
(*) J.-S. Mill, Dissertations and disciLssûms, 1875, liv. IV, p. 126.
(^) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théofHes, les faits, t. I,
p. 3^4.
(3) Ibid, t. I, p. 364.
LES TRAITÉS. 53
nomiques concédant des avantages exclusifs sont frappés de caducité
et, dans aucun cas, les autres États ne peuvent refuser d'entrer à leur
sujet en négociations diplomatiques (*).
m
La guerre fait entrer en vigueur les conventions qui concernent les
règles mêmes de la guerre, les traités d'alliance et de subsides, les
stipulations de neutralité, pour citer des exemples; l'état d'hostilité est
la condition de leur application.
Elle fait cesser les traités qui supposent les relations pacifiques,
comme les traités d'amitié.
Met-elle fin aux traités qui ne sont pas incompatibles avec l'état de
guerre et qui ne supposent pas nécessairement l'état de paix?
Anciennement les auteurs s'exprimaient sans aucune hésitation.
« Les conventions, disait Vattel, les traités faits avec une nation sont
rompus ou annulés par la guerre qui s'élève entre les contractants,
soit parce qu'ils supposent tacitement l'état de paix, soit parce que
chacun pouvant dépouiller son ennemi de ce qui lui appartient, lui
ôte les droits qu'il lui avait donnés par des traités (*). »
Les jurisconsultes modernes enseignent une opinion différente :
l'extinction des traités dont nous parlons est devenue l'exception; la
rè^le veut que, pendant les hostilités, ils soient suspendus sans être
invalidés.
« Les conventions, dit Calvo, dont la mise en pratique avait été
suspendue pendant la guerre, rentrent en vigueur de plein droit à la
conclusion de la paix, à moins qu'elles n'aient été modifiées par le
traité de paix ou qu'elles ne se rapportent qu'à des choses que la
guerre a anéanties ou matériellement modifiées. Si le traité de paix
modifie les traités antérieurs ou en consacre expressément le renou-
vellement, ce sont les dispositions du traité de paix qui doivent faire
loi dorénavant; mais s'il n'est fait aucune mention particulière à cet
égard, les traités antérieurs doivent nécessairement continuer de
(*) Paui. Pic, Influence de rétablissement d'un protectorat sur les traités antérieu-
rement conclus avec des puissances tierces par l'État protégé. Revue générale de
droit international public^ t. III, p. 614 et suivantes.
(*) Vattel, ouvrage cité. liv. III, chap. X, § 175.
54 CHAPITRE 111.
sortir leur plein et entier effet. Pour qu'ils fussent abrogés définitive-
ment, il faudrait qu'ils n'eussent pas été seulement suspendus, mais
invalidés, annulés de fait par la guerre, eomme dans les cas des trait4?s
d'alliance, qui n'ont plus de raison d'être avec la fin de la guerre; il
faudrait encore que leur contenu fût incompatible avec les stipulations
du traité de paix, comme ce qui a lieu, par exemple, en ce qui con-
corne d'anciens traités relatifs à la délimitation des frontières entre
deux États. Ces traités restent en vigueur si la paix n'entraîne pas une
cession de territoire et partant une modification de la frontière; mais
ils cessent de fait, si la frontière ne reste plus la même (^). »
Il convient d'ajouter que la pratique est plus rigoureuse que la
théorie : les traités de paix continuent à disposer comme s'il y avait eu
extinction générale des traités et des conventions existant avant la
guerre entre les puissances belligérantes.
(*) C. Calvo, ouvrage cité. Quatrième édition. 1888, t. V. p. 3S1.
DOUZIÈME SECTION
LES SOLUTIONS AMIABLES
DES DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS
Dans la phase actuelle du droit des gens, le recours à la force n'est
lu'ite que lorsqu'il est absolument nécessaire. La guerre est encore un
moyen d'aplanir les conflits, mais elle est un moyen extrême dont on
ne peut se servir que lorsqu'il y a impossibilité complète de trancher
autrement les contestations. Les principes juridiques décident ainsi;
(le nombreuses conventions sont venues les appliquer et imposer la
solution en des cas où anciennement la guerre était un juste mode de
vider le différend ; un but apparaît déjà, c'est la suppression même de
remploi de toute violence.
Les modes de résoudre les conflits internationaux sans le recours à
la guerre se divisent en procédés amiables et en procédés non
amiables. Les procédés amiables fournissent des solutions diploma-
tiques ou des solutions juridiques; ils consistent dans les négociations
directes, les enquêtes, l'interposition des bons oftices et la médiation,
l'arbitrage. Les procédés non amiables se ramènent à la suspension
des relations diplomatiques, à la rétorsion, aux représailles, à l'em-
bargo, au blocus pacifique.
CHAPITRE PREMIER
LES NÉGOCIATIONS DIRECTES.
La « conférence amiable )> entre les parties qui ont quelque démêlé
est mentionnée par Grotius comme formant avec le sort et avec le
compromis entre les mains d'arbitres trois modes d'éviter la guerre.
La conférence amiable n'était pas inconnue au moyen âge; mais la
défiance était grande; la possession de la personne du prince sur
qui tout reposait présentait beaucoup d'importance; on craignait la
violence et la trahison ; aussi l'entrevue ne formait-elle pas un mode
normal.
De nos jours les négociations directes entre les États en différend se
font par échange de note^ diplomatiques ou par entretien des agents
des parties.
Sous la dénomination générale de négociations directes se range
aussi la « commission mixte » formée de délégués des États intéressés
et chargée de trancher les difficultés. Sa décision n'est point un juge-
ment ; elle est basée sur l'idée d'arrangement, à laquelle vient s'ajouter
l'idée de l'obligation pour les États intéressés de se soumettre à la déci-
sion qui leur est donnée.
CHAPITRE II
LFS ENQUÊTKS.
La eonvenlion conclue à la Haye, le 20 juillet 1899, pour le règle-
ment pacifique des conflits internationaux établit en son titre III les
commissions internationales d'enquête.
L'article 6 décrit l'institution. « Dans les litiges internationaux,
est-il dit, n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et prove-
nant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les puis-
sances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se
mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les
circonstances le permettent, une commission internationale d'enquéle
chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un
examen impartial et consciencieux, les questions de fait, w
Aux termes des articles suivants, la commission internationale
d'enquête est constituée par une convention spéciale qui règle la pro-
cédure; ses membres sont désignés par les parties à leur gré ou choisis
parmi les membres de la cour permanente d'arbitrage éUiblie par la
convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Les puissances en litige s'engagent à fournir dans la plus large
mesure tous les moyens et toutes les facilités pour la connaissance
complète et l'appréciation exacte des faits.
ce Le rapport de la commission internationale d'enquête, dit l'ar-
ticle 14, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère
d'une sentence arbitrale. H laisse aux puissances en litige une entière
liberté pour la suite à donner à cette constatation. »
A la suite de l'incident qui s'était produit dans la nuit du 21 au
22 octobre 1904 sur le Doggerbank, banc de pêche de la mer du Nord,
58 CHAPITRE II.
la Grande-Bretagne et la Russie convinrent de soumettre les faits à
une commission internationale d'enquête composée de cinq membres.
La commission se réunit à Paris, le 19 janvier 1905. En séance
publique, les agents des parties exposèrent l'affaire, les témoins furent
entendus, les avocats plaidèrent.
La thèse anglaise était que des navires de Fesoadre de l'amiral
Rojdestvenky avaient fait feu sur une flottille de ï>ècheurs anglais,
tuant deux hommes, en blessant d'autres, coulant un chalutier, eu
endommageant d'autres. Le gouvernement russe reconnaissait les
faits, mais soutenait qu'étant donnée la présence de deux bâtiments
suspects, l'amiral Rojdestvensky avait eu le droit et le devoir d'agir
comme il l'avait fait et d'user de tous les moyens en son pouvoir
pour détruire des torpilleurs japonais qui, prétendait-on, avaient
attaqué son escadre.
Le rapport final fut lu, le 25 février 1905; il confirmait la thèse
anglaise. Peu de temps après, la Russie mettait fin à l'incident de Hull
en payant une indemnité de 1,625,000 francs pour les victimes.
CHAPITRE m
l'interposition des bons offices et la médiation.
Los anciens auteurs établissaient une distinction nette entre l'inter-
position des bons offices et la médiation. L'« interpositeur » ou
tt pacificateur » était le tiers qui s'interposait sans que son interven-
tion eût été admise expressément par toutes les parties intéressées; le
« médiateur » était celui qui avait reçu un véritable mandat (*).
Actuellement encore les deux institutions diffèrent et c'est même à
tort qu'à la conférence de la Haye le projet rédigé par la délégation
russe a prétendu ramener la distinction à une port('»e exclusivement
théorique.
i< Les bons offices, dit Alexandre Mérignhac, se traduisent par des
conseils» des actes, des négociations ayant pour but d'amener la paix,
sans que la puissance de laquelle ils émanent s'engage dans l'examen
approfondi du litige (*). »
c< Le médiateur, dit Rivier, s'interpose entre les États en conflit; il
prend part aux négociations et même il les dirige. C'est par son inter-
médiaire que sont échangées les déclarations des parties. l\ s'efforce
de moyenner un arrangement amiable; s'il y a guerre, d'amener la
paix, sans toutefois avoir qualité pour l'imposer. Les États en conflit
restent libres de ne pas accepter ses conseils. Son action s'exerce soit
(^) Henri de Gogceji, Cammentarti in très librot de jure belli ac pacis, t. IV,
p. 372, édition de Lausanne, 1751. — Samuel db Gogcbji, Introduetio ad Grotium
illiistrcUum, t. V, p. 648, même édition. — Real de Curban, La science du gouv>eme'
ment, t. V, p. 656.
(^) A. Mèrignhac, Traité de droit publie internationnal. Première partie : Les
prolégomènes. Les théories générales, 1905, p. 434.
60 CHAPITRE III.
par des négociations d'État, soit dans des congrès ou conférences où
le rôle principal lui est dévolu (*). »
Dans la convention pour le règlement pacifique des conflits interna-
tionaux, la conférence de la Haye a confondu les bons olTices et la
médiation.
Voici les principales règles qu'elle établit :
Article 2. — « En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant
d'en appeler aux armes, les puissances signataires conviennent d'avoir
recours, en tant que les circonstances le permettent, aux bons offices
ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. »
Article 3. — « Indépendamment de ce recours, les puissances
signataires jugent utile qu'une ou plusieurs puissances étrangères au
conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances
s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
(c Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux
puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
« L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou
l'autre des parties en litige conmie un acte peu amical. »
Article 7. — « L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour
effet, sauf convention contraire, d'inteiTompre, de retarder ou
d'entraver la mobilisation ou autres mesures préparatoires à la
guerre.
« wSi elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'inter-
rompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires on
cours. »
La conférence de 1899 a recommandé l'application d'une médiation
spéciale imaginée par un des délégués des États-Unis, Frederick
William Holls : les États en conflit choisissent respectivement une
puissance; les puissances désignées entrent en rapport, tandis que
les États en litige cessent toutes relations au sujet du conflit.
c( Les puissances signatiiires, dit l'article 8, sont d'accord pour
recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent,
d'une médiation spéciale sous la forme suivante :
« En cas de diffÏTcnd grave compromettant la paix, les États en
conflit choisissent respectivement une puissance à laquelle ils confient
(*) A. RiviER, ouvrage cité, l. II, p. 163.
l'interposition des bons offices et la médiation. (51
la mission d'entrer en rapport direct avec la puissance choisie d'autre
d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
<c Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation
contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout
rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré
exclusivement aux puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer
tous leurs efforts à régler le différend.
« En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces puissances
demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute
occasion pour rétablir la paix. »
La médiation diffère essentiellement de l'arbitrage. « La média-
tion, dit John Bassett Moore, est une fonction d'avis; l'arbitrage est
une fonction de jugement. La médiation recommande; l'arbitrage
décide (i). »
(') J.-B. MooRB, Histoty and digest ofthe international arbitrations to which the
United States fias been a party, t. V, p. 5042.
CHAPITRE IV
L ARBITKAGË.
Depuis un tiers de siècle, d'utiles ouvrages ont été consacrés à l'ar-
bitrage comme mode d'aplanir les diftérends internationaux. Toute
une « littérature » s'est même formée où figurent les livres de propa-
gande, les recueils de conventions, les ouvrages de science. Quelques
auteurs prennent place au premier rang. Edgard Rouard de Gard
publia, en 1876 : L'arbitrage international dajis le présent, le passé et
Vavenir ; le même écrivain composa, en 1892 : Les destinées de l'arbi-
trage international depuis la sentence rendue par le tribunal de Genève.
En 1881, Léonide Kamarowsky fit paraître en russe un ouvrage dont
une traduction fut faite en français par Serge de Westman, en 1887,
sous le titre : Le tribunal international, Michel Revon publia, en 1892,
le livre intitulé : L'arbitrage international. Son passé, son présent, son
avenir. Alexandre Mérignhac composa, en 189o, le Traité théorique et
pratique de l'arbitrage international. En 1898, John Bassett Moore
publia le recueil intitulé : History and digeM of the international
arbitrations to which the United States has been a party. En 1900,
W. Evans Darby composa le volume intitulé : International tribunals,
a collection of the various scheme^s which hâve been propounded, and of
instances in the nineteenth centui-y. En 1902, Henri La Fontaine fit
paraître l'utile livre : Pasicrisie internationak. Histoire documentaire
des arbitrages internationaux. En 1905, Albert Geouffre de Lapradelle
et Nicolas Politis ont commencé la publication d'un ouvrage consi-
dérable portant le titre : Recueil des arbitrages internationaux.
Nous avons tenu à citer ces ouvrages qui renferment, au sujet
de l'arbitrage international et du mouvement de l'opinion scîenti-
L'AHI»ITnA(;K. 08
fique vers sa réalisation, les plus intéressants renseignements. Cepen-
dant, quelques indications historiques ne seront peut-être pas super-
flues.
1
Au xni« et au xiv" siècle, par conséquent aux premiers temps de la
société de droit des gens, on constate l'emploi de Tarbitrage. Sur cer-
tains points de l'Europe occidentale il est même fréquent, à la fois
dans la vie intérieure des communautés politiques et dans les relations
qu'elles entretenaient les unes avec les autres. Dans un précédent
ouvrage nous avons pu rappeler avec un auteur qu'à cette époque h^
compromis est plus usité qu'il ne l'est à partir du xvi« siècle (').
Les annales de l'Italie médiévale sont instructives à ce point de vue.
Pour les procès de leurs citoyens, nombre de villes avaient organisé
l'arbitrage; dans les unes, il était toujours facultatif; en d'autres, il
était obligatoire dès qu'une des parties le réclamait; en d'autres
encore, il était imposé de manière absolue (*). Pour les rapports poli-
tiques, il y avait souvent recours aux arbitres. Du reste, en dehors de
l'Italie se présentait, somme toute, une situation identique. En
Espagne, les Siete partidas d'Alphonse X de Castille, consacrent treize
lois à l'institution des aueiiidores, c'est-à-dire aux arbitres et aux arbi-
trateurs. En France, les Coutumes de Beauvoisis, œuvre de Philippe
Rémi, sire de Beaumanoir, renferment un chapitre traitant de l'ar-
bitrage.
La lecture des anciens auteurs est pleine d'enseignement. En ce qui
concerne le droit privé, on ignore généralement que dans l'Italie du
xiv^, du xv« et du xvi® siècle furent composés sur l'arbitrage dans les
relations de droit privé des ouvrages que n'ont jamais pu atteindre en
importance les jurisconsultes modernes s'occupant du même sujet.
Ainsi, Marc-Antoine Blanchi, professeur à Padoue, publia, en 1547,
son grand traité : De compromissis faciendis inter conjunctos ex statu-
torum dispositioiie et de exceptionibus : ainsi, avant Blanchi, avaient
écrit Jacques de Butrigariis, Lanfranc d'Oriano, Jean-Baptiste de
(*) E. Nys, Les origines du droit international, p. 52 et suivantes.
(*) Antonis Pbrtile, Storia del diritto italiane dalla caduta delV imperio romano
alla codificazione, t. VI. Première partie, Storia délia procedura, par Pascale
DEi GiuDia, 1900, p. 169.
64 CHAPITRE ly.
Pérouse, pour citer quelques noms. En tous œs auteurs sont exa-
minées des questions que discutent encore les juristes contempo-
rains.
L'effet direct de la sentence arbitrale a été affirmé à cette époque :
plus n'a été besoin de l'acceptation expresse ou tacite de la sentence
pour donner à celle-ci un effet analogue à l'effet du jugement. Les
voies de recours ont été étudiées avec grand soin. Les cas de nul-
lité ont été précisés. Le caractère de la mission même de l'ar-
bitre et la manière dont il doit se former une conviction ont été
scrutés.
Tout cela concernait plus spécialement le droit interne des commu-
nautés politiques. Pour l'arbitrage en matière internationale cepen-
dant, il y avait des textes formels dans les écrits des auteurs. Non seu-
lement un ennemi de la guerre comme Érasme recommandait aux
princes de ne jamais engager la guerre d'un cœur léger et de chercher
toujours un arbitrage préalable, mais un jurisconsulte, Pierre Belli,
auditeur et conseiller de guerre sous Charles-Quint et sous Philippe II,
écrivait que si l'adversaire proposait de soumettre le différend à la
décision d'arbitres on ne pouvait faire la guerre parce que la guerre
n'est juste que lorsqu'elle est nécessaire. En 1625, Hugues Grotius
insistera sur l'obligation des rois et des gouvernements chrétiens de
recourir à l'arbitrage pour éviter la lutte sanglante et il fera même
ressortir l'utilité pour les puissances de se réunir en congrès.
IL
Dans les efforts tentés pour établir une sanction pacifique du droit
des gens, deux buts ont été indiqués. Pour les uns, l'arbitrage fournit
une satisfaisante solution, pour les autres, le tribunal international
est l'indispensable institution.
Il y a plus d'un demi-siècle, un écrivain belge exposait en quelques
lignes toute la portée de la question. « Si les peuples doivent être sou-
mis à une loi de justice et d'équité, disait-il, ils auront besoin d'un
ensemble de règles de procédure. Des tribunaux de diverses espèces
devront être organisés : tribunaux civils, tribunaux de commerce,
tribunaux correctionnels et criminels, tribunaux administratifs. Tous
auront des fonctions spéciales; chacun aura à appliquer un genre
L^ARBIIRAGR. 65
particulier de lois (*). w II constatait que deux espèces de juridiction
avaient été proposées : le tribunal proprement dit et l'arbitrage. 11
montrait que rétablissement d'un tribunal des nations ou plutôt d'au-
tant de tribunaux qu'il pourrait se présenter de genres de contesta-
tions, ne pourrait se faire que lorsque les droits des peuples seraient
reconnus, puisque la juridiction n'est que le moyen par lequel la jus-
tice se fait, se déclare et se proclame (*). 11 s'attachait à prouver que
l'arbitrage n'a point d'eftica'cité par lui-même ; qu'il a besoin d'un
appui et que cet appui c'est la force (3).
En la phase actuelle du droit des gens, il n'y a point encore de
pouvoir législatif et de pouvoir exécutif dans la société des États ; il n'y
a point non plus de pouvoir judiciaire. Pour édicter les règles juri-
diques régissant leurs rapports, les États continuent à avoir recours
au mode en usage à l'époque féodale, c'est-à-dire au contrat; c'est laté-
ralement, si l'on peut s'exprimer ainsi, non au moyen du commande-
ment donné par le supérieur à l'inférieur, que se communique la
volonté. Pour dire le droit, le contrat intervient également. Rien de
plus saisissîmt que la ressemblance entre ce qui se passe quand il s'agit
des États et ce qui se passait et se passe encore quand il s'agit de
peuples sauvages et barbares. Comme le montre si bien Maxime Kova-
lewsky, la justice ne figure point parmi les institutions primitives; les
litiges se décident par le pugilat; le principe de la vengeance est sans
limites; l'issue nécessaire est que les parties s'en remettent volontaire-
ment à un arbitre, dont la décision même n'est obligatoire que si elle
est acceptée par les deux parties, et plus tard seulement les tribunaux
d'arbitrage, librement choisis à l'origine, deviennent des tribunaux
permanents (^).
III
Des penseurs ont proposé des plans de gouvernement international
embrassant la fonction législative, la fonction judiciaire et la fonction
(*) Louis Bara, La science de la paix. Programme. Ouvrage couronné à Paris
en 1849 par le congrès des sociétés anglo-américaines des Amis de la paix. Bruxelles,
1872, p. 146.
(2) Ibid, p. 150.
(3) Ibid., p. 153.
(■*) M. KovALKWsKY, Coutume contemporaine et loi ancienne. Droit coutumier
ossétien éclairé par l'histoire comparée, 1893, p. 365.
5
66 CHAPITRE IV.
executive, dans lesquels l'organisation d'une cour de justice prend
généralement une place importante.
Quelques grands noms méritent d'ôtre cités (i).
En 1623, Éméric Crucé publiait te nouveau Cyiiée, dans lequel il
proposait la création d'une union universelle des nations et l'établis-
sement à Venise d'une assemblée où tous les différends seraient jugés.
En 1666, Ernest de Hesse-Rheinfels écrivait un ouvrage intitulé : Der
so wahrhafte als ganz aufrichtig U7id discret-gesiiuite Catholischer,
prônant la formation d'une société des souverains catholiques et la
création d'un tribunal dans la ville de Lucerne (*). En 1693, William
Penn publiait VEssay towards the présent and future peace of
Europe by the establishmeni of an european dyet, parliament or estâtes.
C'était devant la diète européenne, assemblée souveraine, que dans le
système proposé devaient être portés les différends ; Penn faisait allu-
sion au « grand dessein » attribué par Sully à Henri IV. « L'exemple
de l'illustre roi nous prouve, écrivait-il, que cela est bon à faire; le
livre de sir William Temple sur l'histoire des Provinces-Unies nous
enseigne par un exemple mémorable que cela peut être fait, et
l'Europe, par ses incomparables misères, montre que cela doit être
fait. »
Il convient de faire remarquer que longtemps les écrivains et les
hommes politiques ont cru à l'authenticité du plan conçu par Maxi-
milien de Béthune, baron de Rosny, puis duc de Sully, et attribué par
lui au roi Henri IV. Aujourd'hui la preuve est faite. Le « grand
dessein » n'est plus rangé parmi les oeuvres de pacification. On peut se
demander, du reste, comment l'erreur a été commise. Un auteur a bien
caractérisé le plan de Sully. « Pour obtenir la paix, écrit-il, il com-
mençait par la guerre. Pour éteindre l'incendie, il allumait les
torches de Bellone sur vingt points de l'Europe; il décidait un bou-
leversement général qui devait être le dernier de tous, comme si
l'on savait où l'on va lorsqu'on révolutionne... Il attaquait l'Autriche,
l'Espagne, chassait le Turc hors d'Europe ; le czar de Russie aussi
s'il n'adhérait; il disposait de vingt peuples sans leur permission; il
réduisait les puissances à quinze, délimitait le nombre et la fortune*
(*) Charles SuMNEu, War sy stem of the commonwealth of nations. Works, t. II,
p. 234 et suivantes.
(2) E. Nys, Études de droit international et de droit politique, 1896, p. 301.
L'AnBlTKACE. 67
de leur gouvernement et décrétait l'orthodoxie politique de trois reli-
gions (*). »
On connaît le Projet de paix perpétuelle que composa, au début du
xvin* siècle, Charles-Irénéc Castel de Saint-Pierre. Les bases étaient
l'union permanente des souverains chrétiens et rétablissement d'un
sénat d'Europe qui avait pour attributions notamment de concilier les
différends par des commissaires médiateurs ou de les trancher par
jugement. Des défauts ont été indiqués par Henri de Saint-Simon
dans l'organisation proposée : les vues particulières des États prédo-
minaient et l'ordre de choses, une fois établi, devenait permanent.
En 1767, un Allemand, Lilienfeld, rédigea le livre intitulé : Neues
StaatS'Gebàude in drei Bûchern où il traitait de la guerre, du tribunal
de la paix et de la défense contre les infidèles et contre les corsaires.
Entre 1786 et 1789, Jérémie Bentham écrivit V Essai sur une paix
universelle et perpétuelle qui parut seulement après la mort de l'auteur.
Bentham exigeait comme mesures préliminaires l'émancipation des
colonies et la réduction ainsi que la fixation nouvelle des forces des
divers États. Il voulait une organisation judiciaire. « Établissez un
tribunal commun, disait-il, et la guerre ne s'ensuivrait pas nécessaire-
ment d'une dissidence d'opinion. Juste ou injuste, la décision sauvera
le crédit et l'honneur de l'adversaire. »
Dans le Projet de paix perpétuelle ; essai philosophique, Emmanuel
Kant exhortait les peuples à mettre un terme à l'ère de violence et
«l'arbitraire ; il les engageait à fonder une alliance par laquelle, sans
s'immiscer dans leurs affaires intérieures, ils se protégeraient contre
les attaques du dehors ; il voulait une « communauté » ou plutôt un
congrès permanent, non une république universelle. Le philosophe
ne faisait pas mention d'une cour de justice; mais la préoccupation du
♦Iroit ne l'abandonnait pas. Au sujet de ce congrès permanent, il écri-
vait : « C'est ainsi seulement qu'on peut réaliser l'idée d'un droit
public des gens qui termine les différends des peuples d'une manière
4'ivile et en quelque sorte par un procès, w II est vrai qu'en des pas-
sages de ses autres ouvrages, Kant attribue à la guerre un rôle civili-
sateur; toutefois, comme on l'a dit, ses pages sur la paix perpétuelle
r*) Constantin Pecqoeur, De la paix ^ de son présent et de sa réalisation. Ouvrage
i:ouroané par la Société de la morale chrétienne. Paris, 1842, p. 332.
68 CHAPITRE IV.
ne sont nullement ironiques ; elles attestent Tespérance d'un ferme
eîsprit (^).
Les projets d'organisation internationale du xix® siècle sont conçus,
les uns au point de vue politique, d'autres au point de vue juridique,
d'autres encore au point de vue économique; leurs auteurs adoptent
généralement la forme de la fédération; toutefois, il en est qui se pro-
noncent pour l'application des principes de la monarchie constitution-
nelle (^). Nous nous bornerons à citer les plans principaux.
Dans un ouvTage paru à Paris, en 1807, sous le titre de : Du droit
public et du droit des gens oujmncipes d*association civile et politique
suivis d'un projet de paix perpétuelle, J.-J.-B. Gondon exposait un
système d'union européenne où quatre pouvoirs étaient créés : le
congrès ou puissance observatrice et inspectrice; le tribunal ou puis-
sance judiciaire et décisive; le protectorat ou gouvernement confié à
un seul homme pour dix années; le corps législatif; devant le tribunal
étaient portés tous les différends (3).
En 1814, parut une brochure, œuvre de Henri de Saint-Simon et
de son disciple Augustin Thierry. Elle était intitulée : De la l'éoi^gani'
sation de la société européenne ou de la nécessité et des moyens de
rassembler les peuples de l'Europe en un seul corps politique en conser-
vant à chacun son indépendance nationale. Elle prônait la création
d'un parlement européen, comprenant une chambre des pairs et une
chambre des députés, placé au-dessus de tous les gouvernements
nationaux et investi du pouvoir de juger leurs différends. Elle attri-
buait au parlement européen une ville et un territoire : il pouvait
lever des impôts et faire des travaux; il devait joindre par des travaux
le Danube et le Rhône, le Rhin et la Baltique; il avait pour entreprise
de (c peupler le globe de la race européenne qui est supérieure à
toutes les autres et de le rendre voyageable et habitable comme l'Eu-
rope )).
Il convient de mentionner aussi les propositions formulées par
James Mill, sous l'influence directe de Jérémie Bentham, concernant
(*) T. RuYSEN, Kant, 1900, p. 241.
(*) L. Kamarowsky, Le tribunal international. Traduit par Sbbqb db Westman,
p. 256 et suivantes. — W. Evans Darby, International tribunal». Quatrième édition,
p. 160 et suivantes.
(3) C. Pecqueur, ouvrage cité. p. 406.
L ARBlTftAGE. 69
la rédaction d'un code international et l'organisation d*un tribunal
international, à la composition duquel chaque nation doit contribuer
dans une égale mesure.
Un disciple de Saint-Simon, Constiintin Pecqueur, publiait, en
1842, l'intéressant livre : De la paix, de son principe et de sa réali-
sation. Pecqueur admet qu'à l'époque où il écrit, il existe dans la
politique des grandes puissances des arrière-pensées de conquête,
mais il estime qu'elles préludent à l'association et à l'harmonie, à
la justice et au pouvoir cosmopolites par le concert européen; il
approuve leur intervention, qu'il appelle l'arbitrage concerté; mais
il veut cependant l'établissement d'un tribunal cosmopolite reconnu
de la majorité des nations et chargé spécialement du jugement des
causes litigieuses (^).
Vers la môme époque, le problème de l'organisation universelle
était étudié aux États-Unis. Un des projets insistait sur l'œuvre qui
avait été tentée quand, en 1826, le congrès de Panama s'était réuni, et
il montrait qu'il fallait former un lien permanent, interpréter les
traités, aplanir les différends et, pour accomplir cette triple tâche,
former un conseil permanent (*).
James Lorimer, Jean-Gaspar Bluntschli et Léonide Kamarowsky
ont rédigé des plans d'organisation dont la partie juridique est traitée
avec soin.
En 1877, James Lorimer exposa ses idées sur ce qu'il appelait le
problème final du droit international. Selon lui, un traité devrait être
conclu auquel tous les États reconnus seraient invités à prendre part;
dans une première partie figurerait la réduction des forces nationales
respectives aux dimensions nécessaires pour les besoins intérieurs ;
dans une deuxième partie serait établi un gouvernement international
comprenant un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir
exécutif et une administration financière (3). Dans le système de
(*) G. Pbcqukur, ouvrage cité, p. 344.
(2) J^rixe essayé or a congress of nations for the adjustment of international
disputas and for the promotion of universal peace toithout resort to armes together
with a sixth essay comprising the substance of the rejected essays, Boston, 1840,
p. 329 et suivantes.
{^) J. LoRiMBB, Le problème final du droit international. Revue de droit interna-
tional et de législation comparée, t. IX, p. 200.
70 CHAPITRE IV.
Lorimer, la cour de justice internationale comprendrait deux sec-
tions, Tune civile et l'autre criminelle; les juges seraient nommés
par le bureau de l'organisation internationale, c'est-à-dire par le
ministère qui serait désigné lui-même par les deux chambres du pou-
voir législatif.
Dans son projet d'une union des États européens, Bluntschli insiste
sur la diiférence existant entre la grande politique et les matières
d'administration et de justice internationales; il fait rentrer dans
les affaires de grande politique les questions concernant l'existence,
l'indépendance, la liberté des États dont dépendent les conditions de la
vie des peuples, leur sûreté et leur développement. « Quand ces inté-
rêts supérieurs paraissent menacés, écrit-il, les peuples virils mettent
toute leur force à les défendre et toujours ils aimeront mieux sacrifier
leur vie et leurs biens pour l'affirmation de leur droit que d'obéir aux
ordres de fonctionnaires étrangers ou môme aux décisions arbitrales
ou judiciaires d'un tribunal international. » Aussi ajoute-t-il qu'en ces
questions la communauté des États européens est seule à même de
constituer une autorité décisive à laquelle les nations qui sont en dif-
férend se soumettent sous certaines conditions. L'arbitrage interna-
tional ou le tribunal international ne peuvent statuer que sur des
litiges d'importance secondaire (^).
Après avoir montré que l'institution d'un tribunal international se
concilie avec la souveraineté des États et répond aux exigences du
principe de communauté, Léonide Kamarowsky énumère les condi-
tions principales que l'œuvre nouvelle devrait réunir (*). En vertu de
l'égalité, chacun des États désignerait le môme nombre de juges;
ceux-ci seraient inamovibles en ce sens que le tribunal seul pourrait
les déposer; l'institution serait permanente; les États s'engageraient
par des traités à lui soumettre leurs contestations; la cour compren-
drait quatre sections consacrées respectivement à la diplomatie, à
la guerre et à la marine, au droit international privé et au droit
international social, c'est-à-dire aux affaires d'administration géné-
rale.
(*) J.-G. Bluntschli, Gesammelte kleine Schriften, t. II, I88i, p. 302.
(*) L. Kamarowsky, ouvrage cité, p. 468.
l'arbithage. 71
IV
Dans la solution qui, à la fin du xix* siècle, a été donnée au pro-
blème de l'organisation internationale, l'arbitrage Ta emporté sur
l'institution d'un tribunal.
Les causes sont faciles à discerner. Inférieur au tribunal interna-
tional au point de vue des principes, l'arbitrage correspond, somme
toute, à l'ordre de choses existant de nos jours dans la société inter-
nationale; de plus, sans être fréquemment employé au xvn* et au
xvnr siècle, il n'est jamais tombé en désuétude; enfin, l'incessante
propagande qui s'est faite depuis le commencement du xix* siècle
contre la guerre elle-même s'est prononcée presque généralement
pour la substitution de la sentence arbitrale à la brutale décision
■ (les armes.
On pourrait, en effet, dresser une liste assez longue de traités du
XVII® et du xvni® siècle où figurait la clause compromissoire; ainsi le
traité de Westminster conclu, en 1654, entre la république d'Angle-
terre, d'Ecosse et d'Irlande et les Provinces-Unies, et le traité conclu,
la même année, entre la môme république et le roi Jean IV de Por-
tugal, pour ne pas énumérer les conventions stipulant la nomination
de commissaires chargés de statuer définitivement au sujet de certains
points en litige.
Il convient aussi de mentionner qu'à la base des tribunaux austré-
guux admis par le droit public du Saint-Empire romain germanique
se trouvait l'arbitrage. Un jurisconsulte le montre fort bien. Fréquem-
ment, dans les testaments, arrangements, lois et unions de familles
iiobles (uniones vel pacta familiarum nobilium) des dispositions inter-
disciicnt absolument les guerres et imposaient l'obligation de résoudre
les contestations pacifiquement; trois modes d'arrangement se présen-
taient : le compromis, la loi de famille, la « paix publique » c'est-à-
dire le tribunal chargé de connaître de la rupture de la paix publique.
Quand une loi d'empire établit la « paix perpétuelle » et qu'en 1495
fut créée la chambre impériale, celle-ci devint la grande juridiction
chargée de réprimer toutes les violences et toutes les hostilités. Mais
les électeurs, les princes, les nobles, les prélats purent soumettre
72 CHAPITRE IV.
leurs contestations à un tribunal austrégal et la chambre impériale se
borna à connaître en appel (*).
Toutefois la période des arbitrages s'ouvrit véritablement quand les
États-Unis de TAmérique du Nord prirent rang dans la société inter-
nationale. L'arbitrage figurait dans les articles de confédération qui
furent la charte constitutionnelle de 1781 à 1787 : quand des différends
surgissaient entre les treize Etats de l'Union, des commissaires dési-
gnés par les Étiits en litige ou par le congrès devaient les trancher.
Dans ses relations extérieures, la nouvelle communauté politique fit
prévaloir aussitôt le recours à l'arbitrage sur la guerre.
La même idée fut adoptée par les gouvernements de l'Amérique du
Centre et de l'Amérique du Sud, dés les premiers temps de leur indé-
pendance, et, détail intéressant, Sully et Henri IV proposant la créa-
tion d'un tribunal pour l'Europe furent invoqués, le 22 juin 1826,
dans la séance d'ouverture du congrès américain de Panama.
La cause de l'arbitrage a trouvé un appui dont on ne saurait évaluer
la force tant elle est grande, dans le mouvement qui a été suscité contre
la guerre, dans ce qu'on a pu appeler « la guerre à la guerre m. Sans
doute, dès les premiers temps de la société internationale, l'idéal de
la paix a eu des défenseurs ; mais c'est au xix® siècle que se sont pro-
duites les manifestations les plus puissantes. Des États-Unis où elle
a pris naissance, la propagande s'est étendue à l'Europe : les journaux,
les brochures, les livres, les réunions publiques, l'association, la
tribune parlementaire, tout lui a servi pour exercer sur l'opinion
publique une sérieuse influence.
Des dét<iils sur les origines ne sont pas sans intérêt. De 1814, date
l'écrit du pasteur protestant Noah Worcester : Solemn revietv of the
custom ofwar, qui parut sous le pseudonyme de Philo Pacificus. En
1813, quelques lecteurs de cette brochure créèrent la première asso-
ciation des amis de la paix; dès 1816, une société de la paix se for-
(*) Paul Labano, Note doctrinale sur les tribunaux austrégaux, dans le Recueil
des arbitrages internationaux publié par A. Gbouffrb db Lapradsllb et N. Politis,
t. I, p. 423 et suivantes.
l'arbitrage. 73
mait à Londres; bientôt de nouvelles associations surgirent et, on peut
le dire, le monde entier finit par ôtre le théâtre d'action. « Au début,
dit un publieiste, le mouvement pacifique eut un caractère essentielle-
ment religieux, caractère qu'il a gardé du reste en Angleterre et en
Amérique ; ce n'est qu'en Europe que des éléments nouveaux apportés
par les libéraux, les libres-penseurs, les socialistes, étendirent la
sphère d'action de l'agitation pacifique, en confondant les divergences
des partis et des écoles dans des aspirations communes (*). »
Il faudrait de longues pages pour narrer les laborieux efforts.
« L'arbitrage au xix* siècle! Tableau séduisant à concevoir, difficile à
peindre, dit un auteur. On est en face d'un mouvement très varié et
très complexe; on est écrasé sous l'amas des doiumients; on est tenté
de tout exposer, le progrès pacifique en général et le développement
spécial de l'arbitrage ou d'esquisser ce dernier seulement, et on risque
d'en dire trop ou trop peu (*). »
Nous pouvons nous borner à rappeler les résolutions des associations
scienlifiques, les travaux des parlements, les traités et les conventions
d'arbitrage, les actes diplomatiques, noti^mment le projet de traité
d'arbitrage entre les États des trois Amériques conclu, à Washington,
le iS avril 1890, mais qui ne fut point ratifié par les signataires;
l'œuvre de la conférence internationale de la Haye de 1899 et les réso-
lutions adoptées, le lo janvier 1902, par les républiques américaines
qui n'ont point pris part aux travaux de la conférence de la Haye (3).
Parmi les compagnies scientifiques, l'Institut de droit international
et l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens
qui est actuellement l'Association de droit international se trouvent
au premier rang. En 187o, l'Institut adopta un projet de règlement
relatif aux tribunaux arbitraux, à leur formation et à leur procédure,
œuvre d'un jurisconsulte éminent, Levin Goldschmidt; en tête du
projet est une résolution par laquelle l'Institut recommande le recours
à l'arbitrage pour la solution des conflits internationaux. De son côté,
à diverses reprises, l'Association affirma qu'elle considérait l'arbitrage
(}) Edmoxd PoTONiÉ-PiBRRE, Htstorique du mouvement pcici/ique, 1899, p. 7.
(•) M. Rbvon, L'arbitrage international. Son passé, son présent, son avenir,
p. 154.
(^) E. Ny8, Le dr^it international. Les principes, les théories, les faits, t. I,
p. 44, p. 163 et p. 196.
74 CHAPITRE IV.
comme le moyen essentiellement juste, raisonnable et même obliga-
toire pour les nations de terminer les différends qui ne peuvent être
réglés par la voie des négociations.
La propagande parlementaire s'accomplit à la fois par les discus-
sions et les votes des chambres et par les conférences que les membres
(les diverses assemblées législatives tinrent à partir de 1889.
Les conventions d'arbitrage ont été fort nombreuses. Comme nous
l'avons vu, le traité conclu, le 19 novembre 1794, entre les États-Unis
<ît la Grande-Bretagne est l'acte initial ; il concerne la détermination
de la rivière Sainte-Croix que le traité de paix du 3 septembre 1783
indiquait comme la frontière entre les Ét<Us-Unis et le Canada- De
1794 jusqu'à la réunion de la conférence de la Haye de 1899, plus de
deux cent-vingt-cinq conventions stipulent formellement l'arbitrage et
plus de cent conventions consacrent l'application du principe; depuis
la conférence de la Haye, le mouvement s'est fortement accentué (*).
D'ailleurs, dans le cours du xix® siècle, se sont produits de grands
arbitrages dont le plus fameux concerne l'aifaire de VAlabama.
Tantôt les conventions d'arbitrage s'appliquent à des contestations
déjà nées; tantôt elles visent des séries de contestations éventuelles;
tantôt encore elles établissent le recours aux arbitres pour les contesta-
tions de toute nature qui pourront s'élever entre les États contractants
ou, du moins, exceptent de ce recours certaines contestations seule-
ment.
Un progrès sérieux a été accompli quand des traités d'arbitrage per-
manent ont été conclus. L'idée a été ramenée à Emmanuel Kant disant
que le devoir des peuples est de former une alliance d'une espèce par-
ticulière qu'on pourrait appeler alliance pacifique, /œdiwpad/ïcwm (*).
Le point le plus discuté est de savoir s'il faut soumettre à l'arbi-
trage tous les différends ou s'il convient d'y soustraire les questions
relatives à l'honneur, à l'indépendance et à la souveraineté.
Le traité général d'arbitrage permanent conclu, le 23 juillet 1898,
entre l'Italie et la République Argentine, mais non ratifié, contient la
formule générale : les parties contractantes s'obligent à soumettre à
un jugement arbitral tous les litiges, qu'elles qu'en soient la nature et
(^) W. Evans Darby, ouvrage cité, p. 769 et suivantes.
(*) M. Rbvon, ouvrage cité, p. 279.
l'arbitrage. 75
la cause, si on n'a pu les résoudre à l'amiable par la voie diplomatique
directe. En ces dernières années, plusieurs États ont conclu et ratifié
(les traités permanents et généraux, consacrant le principe de l'arbi-
trage obligatoire dans leurs rapports réciproques et y soumettant tous
les différends et tous les litiges.
A la clause d'arbitrage générale ont été faites des objections d'ordre
politique et d'ordre juridique.
Au point de vue politique, l'argument a éUi invoqué par la déléga-
tion russe de la conférence de la Haye qui a fait valoir que de« conflits
importants et menaçants pour la paix générale semblent ne pas pou-
voir être soumis à l'arbitrage obligatoire. « C'est dans cette catégorie,
était-il dit, que rentrent les conflits de toute sorte surgissant sur le
terrain des traités politiques, lesquels touchent aux inU'îréts vitaux et
à rhonneur national des États. L'arbitrage obligatoire lierait les mains
dans ces cas à l'État intéressé, le réduirait à un rôle de passivité dans
les questions desquelles dépend en grande partie sa sécurité, c'est-à-
dire dans les questions où nul sauf le pouvoir souverain ne peut èiw
juge (*). »
Au point de vue juridique, une critique est faite. Le compromis,
dit-on, c'est-à-dire la convention par laquelle les ÉUits déclarent
recourir à une solution judiciaire de leurs conflits doit avoir un objet
précis connu des deux parties: un compromis n'a de valeur juridique
que lorsqu'on y désigne exactement la difticulté sur laquelle il porte et
sur laquelle les arbitres devront statuer (*). Une remarque de James
Lorimer peut être rapprochée de ce raisonnement : dans l'affaire de
YAlabama, la décision des arbitres s'est appuyée sur une définition de
la neutralité faite dans un but spécial, non sur le droit commun des
nations; ce fut le traité de Washington du 8 mai 1871, non la sentence
des arbitres du 14 septembre 1872, qui empêcha la guerre.
A la conférence de la Haye de 1899, la méthode arbitrale a été
adoptée; l'idée d'un tribunal véritable a été abandonnée; le principe
de l'arbitrage obligatoire a été repoussé; il a été stipulé que l'adhé-
sion des puissances qui n'avaient pas été représentées à la conférence»
f*} Conférence inUmationaU de la paix. La Haye, 18 mai-29 juin 1899. Annexes
da rapport pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Annexe A. Docu-
ments émanés de la délégation russe, p. 164.
(-) F. Dbspagnet, ourrage cité, p. 866.
76 CHAPITRE IV.
serait soumise à des conditions qu'une entente ultérieure des puissances
contractantes devait déterminer. A ce sujet, il n'est pas inutile de
rappeler que, le lo janvier 1902, réunies en congrès à Mexico, les
républiques américaines qui n'ont pas pris part aux travaux de la
conférence de la Haye ont donné aux États-Unis d'Amérique et aux
États-Unis du Mexique le mandat spécial de traiter de leur adhésion
à la convention pour le règlement pacifique.
L'institution créée par la conférence de la Haye s'appelle la cour
permanente d'arbitrage; selon la remarque de Louis Renault il s'agit
d'un tribunal d'arbitrage temporaire dans un cadre permanent (i).
Des considérations d'ordre politique sont venues s'ajouter aux
causes que nous avons indiquées déjà pour faire préférer l'arbitrage à
l'organisation véritablement judiciaire. On craignait l'influence abu-
sive de quelques grandes puissances ; on redoutait aussi que la cour
de justice n'en vînt à dominer les États (*). L'institution actuelle pré-
sente des défauts; pour en citer un seul, le manque de lien entre les
diverses commissions qui seront chargées de statuer rendra fort diffi-
cile la formation d'une jurisprudence. Il est \Tai qu'en exigeant que
les décisions soient motivées, la conférence de la Haye elle-même a
tenté d'atténuer les inconvénients et de donner aux débats et aux
décisions non seulement l'utilité pratique, mais encore le mérite
scientifique (3).
VI
Des questions ont surgi qui ont trait aux notions fondamentales de
l'institution.
L'arbitrage, arbitrium, est différent de l'arbitration, arbitratio.
L'arbitration est iirie expertise. « L'arbitrateur, le taxateur, dit Gold-
schmidt, doit par son prononcé fixer un point que les parties ont
laissé ouvert, soit au moment de la conclusion, soit au moment de
l'exécution de la convention et cela à dessein et dans l'intention de le
faire fixer plus tard par un tiers (^). »
(^) Gbouffre de la Pradbllb et N. Politis, Recueil des arbitrages intemationatiœ.
Préface de Louis Renault, p. v.
' (2) Dbspagnbt, ouvrage cité, p. 872.
(') E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 164.
{*) L. GoLDSCHMiDT, Projet de règlement des tribunaux internationaux. Revue de
droit international et de législation comparée^ t. VI, p. 425.
L^AllBITRAGE. 77
Les parties peuvent conférer à l'arbitre la quarlité d*aniiable com-
positeur, c'est-à-dire, dit Rivier, « lui donner le pouvoir d'accom-
moder le différend au mieux ».
Des compromis ont donné même aux arbitres des pouvoirs plus
étendus. Le traité du 29 février 1892, conclu entre les Ét<its-Unis et
la Grande-Bretagne, confie aux arbitres une mission toute spéciale et
les charge de rédiger éventuellement des règlements communs que les
deux États devront appliquer (*).
Le receptum arbitri est la convention qui inter\'ient entre les États
qui font le compromis, d'une part, et l'arbitre d'autre part ; l'arbitre
accepte la mission de trancher le différend.
Les parties ont le libre choix des arbitres. Dans le passé, on a
choisi notamment des chefs d'État, des jurisconsultes, des cours de
justice, des facultés de droit. La cour permanente de la Haye vient
s'ajouter à cette énumération.
Des objections ont été élevées contre la désignation de citoyens des
États qui sont en différend.
Le projet de traité entre l'Italie et la République Argentine du
23 juillet 1898 dispose que les arbitres ne peuvent être ni citoyens des
États contractants, ni être domiciliés ou résider dans leurs territoires.
Est-il besoin d'ajouter que les arbitres doivent se dégager de toutes
les considérations politiques? «S'ils ont conscience de leur rôle, du
caractère sacré de la mission qui leur est confiée, é(Tit Louis Renault,
ils doivent se faire une âme judiciaire pour apprécier la difficulté
qui leur est soumise. »
A diverses reprises, des arbitres dont l'avis n'avait pas prévalu ont
cru devoir protester contre la sentence en refusant de signer et en
indiquant les motifs du refus. La convention de la Haye autorise les
membres du tribunal qui sont restés en minorité, à constater, en
signant, leur dissentiment.
Dans son remarquable rapport, Goldschmidt insiste sur ce qu'il n'y
a pas lieu à une décision judiciaire ni par conséquent à une décision
arbitrale dans les différends qui ne sont pas des contestations juri-
diques. 11 entend par contestation juridique toute contestation qui
doit être décidée par les principes du droit ; il y comprend en parti-
es) E. Ny8, ouvrage cité, t. II, p. 169.
78 CHAPITRE IV.
4!ulier les contestations préjudicielles de toute espèce dans lesquelles
il n'est pas requis de condamnation mais seulement la reconnaissance
d'une prétention ou même une simple déclaration, par exemple sur
rétendue d'un territoire litigieux, sur l'interprétation corre<îte d'un
traité 0).
Il faut se garder cependant de trop restreindre le champ d'action
de l'arbitrage et d'exclure absolument tous les différends qui ont un
caractère politique : nombre de ceux-ci peuvent, sans trop de diffi-
cultés, être énoncés de façon à former des litiges.
L'arbitre ne peut pas dépasser les pouvoirs qui lui sont conférés
par le compromis. A la fin du xni* siècle, Philippe de Beaumanoir
proclamait le principe dans ses Coutumes de Beauvoisis. « La coutume
d'arbitres est tele, disait-il, qu'il doivent aler avant, selon le pooir
qui lor est bailliés; et s'il estendent en plus, et partie le débat, li
arbitrages est de nule valeur. »
L'arbitre peut interpréter le compromis et statuer sur sa compé-
tence. 11 est davantage qu'un simple mandataire par la nature de sa
mission. L'Institut de droit international s'est prononcé en ce
sens.
« Dans le cas, est-il dit dans le projet de règlement pour les tribu-
naux arbitraux, où le doute sur la compétence dépend de l'interpré-
tation d'une clause du compromis, les parties sont censées avoir
<l()nné aux arbitres la faculté de trancher la question, sauf clause
«îontraire. » La convention de la Haye pour le règlement pacifique
décide de même. « Le tribunal, est-il stipulé, est autorisé à déterminer
sa compétence en interprétant le compromis, ainsi que les autres
traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en invoquant les
principes du droit international. »
Il n'y a point d'appel des sentences arbitrales en droit interna-
tional; mais il peut y avoir revision dans certiiins cas.
L'histoire fournit d'instructives indiaitions en ce qui concerne
rappel des sentences arbitrales dans les relations des particuliers.
En droit romain classique, le compromis et la sentence n'établissent
(»ntre les parties qu'un droit purement conventionnel, (c L'idée, dit
iioldschniidt,que l'arbitre rend en quelque sorte un jugement de pre-
(*) L. GôLDscHMiDT, travail cité, même recueil, t. VI, p. 424.
l'arbitrage. 79
Tïii^re instance est étrangère aux grands jurisconsultes de Rome (^). »
Dans ritalie du moyen âge, la plupart des auteurs admettent que la
sentence arbitrale doit avoir un effet analogue à l'effet du jugement,
mais ils se prononcent contre l'appel. Toutefois, sur ce dernier point
leur opinion doit céder devant la législation ; les statuts des villes
établissent généralement l'appel et ils permettent môme l'exercice
de l'action en nullité.
Traitant de l'appel, Daniel Jousse expose, en 1771, la régie en
vigueur dans son pays et la justifie. Il constiite que, contrairement au
droit romain, le droit français admet l'appel en matière de sentences
arbiti*alcs. « Les parties, ajoute-t-il, ne peuvent pas môme y renoncer
parce qu'il faut toujours que les magistrats, qui sont établis par un
ordre public, connaissent des jugements rendus par ceux qui n'ont
«l'autre pouvoir que celui qui leur a été donné par des particu-
liers (*). »
Dans l'arbitrage appliqué aux affaires privées, les auteurs italiens du
moyen âge énumèrent les cas de nullité. Ainsi Marc-Antoine Bianchi
enseigne que la sentence est nulle quand elle est prononcée en dehors
des termes de compromis; quand elle renferme une erreur manifeste;
enfin, quand l'arbitre est corrompu ou est victime d'un dol. Des
auteurs de droit des gens admettent des causes de nullité dans
l'arbitrage international; mais ici se présente la question desavoir
si l'État lésé par la sentence a le droit de récuser purement et
simplement la décision injuste ou s'il doit suivre une procédure de
revision.
Le projet de l'Institut de droit international donne une solution.
« La sentence arbitrale, est-il dit, est nulle en cas de compromis nul,
ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des arbitres, si
(?lle a entraîné la majorité, ou d'erreur essentielle causée par la pro-
duction de faux documents. Le compromis déterminera devant quelles
personnes ou facultés de droit ou corps constitués sera porté le
recours en nullité et dans quel délai. »
A la conférence de la Haye, la délégation des États-Unis proposa de
proclamer le droit de chaque partie à une nouvelle audition de sa
(*) L. GoLDSCHMiDT, travail cité, même recueil, t. VI, p. 428.
(*) D. JoussB, Traité de VddminUtraticni de la justice, t. Il, p. 715.
80 CHAPITRE IV.
cause devant les mêmes juges pendant les trois mois qui sui\i*aient la
notification de la sentence, si elle déclarait pouvoir invoquer des
témoignages nouveaux ou des questions non soulevées et non tran-
chées lors de la première audition. L'amendement rencontra de
Topposition ; mais la conférence finit par admettre la revision de la
sentence arbitrale, dans des mesures étroites; les parties doivent avoir
stipulé le principe ainsi que le délai, et un fait nouveau de portée
décisive doit avoir été découvert.
Le problème de la sanction de la sentence arbitrale a été
examiné (^). Pour certains auteurs, il suftit de confier l'exécution à
la bonne foi et à l'honneur des parties; pour d'autres l'intervention
collective purement diplomatique est efficace; pour d'autres encore
des mesures d'exécution offrent de l'utilité (^). Jérémie Bentham, qui
se plaçait dans l'hypothèse de la cour de justice et non de l'arbitrage
donnait pleins pouvoirs au tribunal pour faire publier le jugement
dans les territoires des États en cause, mettre l'État réfractaire au ban
de l'Europe, et, au besoin, fixer le contingent que les États auraient à
fournir pour exécuter ses décisions. A son avis cependant, la dernière
nécessité ne devait même pas se présenter; pour l'éviter, il suffisait de
donner la plus grande publicité aux jugements motivés.
Il est une mesure à laquelle les arbitres pourraient recourir, c'est
l'astreinte, c'est-à-dire les dommages-intérêts fixés pour le retard dans
l'exécution des obligations; au point de vue des principes juridiques,
on peut l'envisager comme un moyen de contrainte, ou bien comme
la réparation d'un préjudice, ou mieux encore comme la peine du
refus d'obéir à l'injonction (3).
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont
conclu le compromis. La convention de la Haye prévoit le cas où il
s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé
d'autres puissances que les parties en cause. Elle dispose que celles-ci
doivent notifier aux premières le compromis qu'elles ont conclu, et
(*) F.-W. HoLLS, The peace conférence at the Uagve and its hearing on interna-
tional law and policy, p. 286.
(*) Jacques Dumas, Les sanctions de l'arbitrage international. Avec une préface de
P. d'Estournblles DE Constant, 1905, p. 148 et p. 166 et suivantes.
P) A. EsMBiN, L'origine et la logique de la jurispi^udence en matièf^e d'astreintes.
Revue trimestrielle de droit civil, t. II, p. 13 et p. 33.
l'arbitrage. 81
que chacun des États signataires a le droit d'intervenir au litige
arbitral. Si un ou plusieurs de ces États profitent de cette faculté,
l'interprétation de la convention contenue dans la sentence est égale-
ment obligatoire pour eux.
L'autorité de la chose jugée existe en matière d'arbitrage. Il y a
chose jugée quand une sentence arbitrale a été rendue ou quand un
jugement a été prononcé par un tribunal d'un des États en cause,
pourvu que la condition des trois identités soit remplie : les parties
doivent être identiques; les deux demandes doivent avoir le même
objet; les deux demandes doivent reposer sur le même titre.
VU
Deux chapitres de la convention pour le règlement pacifique des
conflits int<*rnationaux signée à la Haye, le 29 juillet 1899, sont con-
Sîicrés à la cour permanente d'arbitrage et à la procédure arbitrale. Ils
sont complétés par le règlement d'ordre du conseil administratif en
date du 19 septembre 1900, et par le règlement concernant l'organi-
sation et le fonctionnement intérieur du bureau international en date
du 8 décembre 1900.
La conférence a tenu à laisser intacts les droits des États. Non seu-
lement l'arbitrage n'est pas obligatoire, mais il a été stipulé que les
États signataires de la convention organique du 29 juillet 1899 peuvent
fornier une juridiction spéciale d'arbitrage. C'est dans le but de
faciliter le recours immédiat à l'arbitrage que les puissances signa-
taires ont décidé d'organiser une cour permanente.
Pour la formation de cette cour, chaque puissance signataire s'est
engagée à désigner, dans les trois mois qui suivraient la ratification,
quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les ques-
tions de droit international, jouissant de la plus haute considération
morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre. Les personnes
ainsi désignées sont inscrites sur une liste.
Lorsque les puissances signataires veulent s'adresser à la cour
permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le
choix des arbitres appelés à former le tribunal est fait dans la liste
générale des membres de la cour.
La juridiction de la cour permanente peut être étendue aux litiges
6
82 CHAPITRE IV.
existant entre dos puissances non signataires ou entre des puissances
signataires et des puissances non signataires, si les parties sont conve-
nues de recourir à cette juridiction.
L'article 27 de la convention est conçu en ces termes : « Les puis-
sances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un
conflit aigu mençicerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles,
de rappeler à celles-ci que la cour permanente leur est ouverte. En con-
séquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit
les dispositions de la présente convention, et le conseil donné, dans
l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la cour permanente, ne
peuvent être considérés que comme actes de bons offices. »
Les représentants diplomatiques des puissances signataires accré-
dités à la Haye sont constitués en conseil administratif sous la prési-
dence du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.
Le règlement du 19 septembre 1900, arrêté par le conseil adminis-
tratif, a organisé le bureau international.
Le bureau international est placé sous le contrôle et la direction du
conseil administratif.
TREIZIÈME SECTION
LES MOYENS DE CONTRAINTE
AUTRES QUE LA GUERRE.
Comme nous l'avons constaté, les procédés non amiables pour
résoudre les conflits internationaux sans recourir à la guerre con-
sistent dans la suspension des relations diplomatiques, la rétorsion,
les représailles, l'embargo et le blocus pacifique.
Parmi ces procédés quelques-uns sont anciens et ont fait l'objet de
nombreuses dissertations; d'autres sont d'application récente; il en
est, peut-on dire, dont la notion exacte n'est pas encore déterminée ;
une idée domine ici, c'est le désir d'éviter le recours à la guerre,
qui implique [non seulement Ja lutte violente avec l'adversaire mais
les complications de nature commerciale et économique les plus
graves dans les rapports avec les neutres.
I. — La suspension des relations diplomatiques.
La suspension des relations diplomatiques est la manifestation de
la désapprobation et du mécontentement. « On emploie les ministres
permanents, dit Bannis Taylor, comme les meilleurs intermédiaires
pour l'échange de vues et pour le règlement amical des affaires;
aussi le refus de donner satisfaction à de justes réclamations dans
84 TREIZIÈME SECTION.
un temps raisonnable, peut-il devenir un motif suffisant pour retirer
un agent diplomatique (*). » Pareille mesure est, selon le mot de Pra-
dier-Fodéré, un avis comminatoire sérieux et réfléchi d'avoir à donner
les satisfactions réclamées (*). Quand l'État rappelle son représentant,
il confie la protection des intérêts de ses nationaux, tantôt à un chargé
d'affaires, tantôt au représentant d'une puissance amie. La rupture
complète des relations diplomatiques est davantage que la marque de
désapprobation ; elle peut signifier que l'État renonce aux rapports
pacifiques et qu'il entend recourir à la guerre. D'ailleurs les termes
de la notification de la rupture complète font connaître le sens exact
de la manifestation.
il. — La rétorsion.
<( La rétorsion, dit Despagnet, consiste à appliquer des mesures de
rigueur à un État ou à ses nationaux, quand cet État applique lui-
même à d'autres pays ou à leurs nationaux des mesures qui, sans
constituer une violation des principes généraux du droit internatio-
nal ou des droits acquis par les traités, sont cependant trop durs ou
même iniques (3). » La matière a fait autrefois l'objet d'un certain
nombre d'écrits et de dissertations dont les auteurs s'attachaient à
justifier la vieille idée que l'offensé peut causer à l'agresseur un mal
mesuré en réparation de son offense et à énumérer les caractéristiques
de la rétorsion pour bien la distinguer des représailles. La thèse était
que la rétorsion est provoquée par un manque de justice tandis que
les représailles sont amenées par une violation du droit.
in. — Lei$ représailles.
1
(( Par représailles on entend de nos jours, écrivait Heffter en 1844,
toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert* vis-à-vis d'un
(*) Hannis Taylor, a treatise on international public lau\ p. 432.
(2) P. Pradier-Fodéré, Traité de droit international public européen et américain,
suivant les progrés de la science et de la pratique contemporaines, t. VI, p. 446.
(3) P. Dbspaonbt, Cours de droit international public. Troisième édition, 1905,
p. 591.
LKS MOYENS DE CONTRAINTE AUTRES QUE LA GUERRE. 85
autre Etat, des sujets de ces derniers ou de leurs biens, dans le but de
contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les ques-
tions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction ou de se faire au
besoin justice lui-même. »
Dans rhistoire du droit des gens elles apparaissent dans une double
acception. Au sens large, elles sont l'emploi de la force brutale; elles
sont les représailles « générales »; la communauté politique offensée
donne pouvoir à tous ses membres de s'emparer des biens de la com-
munauté qui a fait l'oifense, des sujets de celle-ci et des propriétés de
ces derniers. Au sens étroit, elles sont les représailles « spéciales »;
l'autorité souveraine octroie à un ou à plusieurs de ses sujets la per-
mission de s'emparer de la personne et des biens des sujets d'une
autre communauté politique (*).
La théorie des représailles repose sur l'idée que ce qui est dû par
un corps est dû par chacun des membres dont il est composé (*). Elle
est inhérente à la communauté primitive et elle persiste quand,
depuis longtemps déjà, la civilisation est à l'œuvre. A l'intérieur de la
communauté, le droit libère l'individu en le dégageant des liens du
clan et de la tribu et en détruisant fa sujétion qu'ils impliquent; il le
libère aussi dans les rapports avec les autres communautés politiques
en restreignant la solidarité.
L'histoire atteste l'exactitude de ces remarques. Après avoir rappelé
que l'usage des représailles est aussi ancien que les sociétés humaines,
Rodolphe Dareste montre que la renonciation au droit de représailles,
et par suite la sécurité pour les personnes et les biens, constituait un
des plus grands avantages que deux villes grecqiies pussent se conférer
l'une à l'autre; il signale le môme phénomène se produisant chez les
autres peuples et il constate ainsi que le démembrement de l'empire
romain vint donner dans l'Europe occidentale une vigueur nouvelle à
une institution qui avait persisté malgré tout. « Comme dans l'an-
cienne Grèce, écrit-il, ce droit fut sanctionné et réglementé soit par
des lois, soit par des traités. Les traités de ce genre sont nombreux à
partir du xni* siècle (3). »
La notion de la responsabilité solidaire imprégnait à un si haut
(*) E. Nys, Le» origines du droit international, p. 62.
(2) R. DE Maulde-la-Glaviâre, La diplomatie au temps de Machiavel, 1. 1, p. 226.
(3) R. Dakeste, Nouvelles études d'histoire du droit, 1902, p. 40.
80 TREIZIÈME SECTION.
degré la société médiévale que longtemps les représailles s'exercèrent
sans qu'il fût besoin d'une autorisation quelconque; des membres
d'une communauté politique lésés par des membres d'une autre com-
munauté politique poursuivaient l'aftîrmation et la revendication de
leurs droits contre tous les membres de cette communauté politique,
et se livraient aux voies de fait si satisfaction ne leur était donnée.
Une institution se forma alors, basée sur la reconnaissance du droit
de la force, mais restreignant l'exercice de ce droit. Une procédure
permit d'obtenir une lettre de marque ou de représailles. Le droit de
se faire justice sur tous les membres d'une communauté politique ces-
sait d'être illimité; il fallait prouver qu'on avait subi un dommage et
qu'on s'était vu refuser réparation. La lettre de marque ou de repré-
sailles que concédait soit l'autorité executive, soit l'autorité judiciaire,
permettait de faire saisir des marchandises jusqu'à concurrence du
remboursement et d'exercer au besoin la contrainte par corps ; elle
frappait tous les concitoyens du coupable; elle renfermait la clause
impérative du commandement enjoignaiit aux officiers de la force
publique de prêter leur concours. Au besoin, l'autorité se chargeait de
l'exécution. Enfin, dès qu'une prise était effectuée, il y avait obliga-
tion d'en confier la garde aux magistrats, et, même en certains pays,
les lois exigeaient une procédure en validité (^).
A travers tout le cours du xiii® siècle, l'institution juridique se déve-
loppa dans les villes commerçantes des bords de la Méditerranée et
bientôt elle s'introduisit dans les différents pays de l'Europe occiden-
tale. Elle se trouvait en opposition avec le droit romain et avec le
droit canonique, qui étaient « individualistes »; mais comme elle
existait de fait et qu'en fin de compte elle ramenait le mal à des
limites étroites, elle finit par faire l'objet des études des jurisconsultes
qui, au début, l'avaient traitée avec dédain (*).
De l'histoire même de la lettre de marque ou de représailles nous
n'avons pas à nous occuper ici (^), Il nous suffit de constater que l'in-
térêt général fit condamner l'institution. En réalité, même soumise
(*) R. DE Mas Latrib, Du droit de marque ou droit de représailles au moyen âge.
Bibliothèque de V École des chartes. Sixième série, t. II (1866), p. 460.
(*) A.DEL Vecchio et E. Casanova, Le rappresaglie tiel communi medievalie spécial-
mente in Firenze. Saggio stotHco, 1894. Introduction, p. xv.
(3) E. Nys, ouvrage cité, p. 63 et suivantes.
LES MOYENS DE CONTRAINTE AUTKES QUE LA GUERRE. 87
aux conditions les plus sévères et entourée des précautions les plus
minutieuses, la lettre de marque ou de représfiilles était un péril pour
le négoce de toute la communauté politique dont un membre avait
failli à ses engagements; elle enrayait le mouvement d'affaires; elle
obligeait fréquemment les marchands à fuir le territoire dans le^juel
une procédure avait été entamée ou paraissait devoir s'engager. Le
remède fut cherché d'abord dans les traités protégeant les sujets des
puissances contractantes ; ensuite dans l'octroi d'exemptions ; enfin,
dans l'abolition. Une date est intéressante. En 1428, à Venise qui,
entrepôt commercial du monde, avait tout à perdre au système des
représailles, le sénat décida de ne plus accorder de lettres; il est \Tai
qu'en 1456 le grand conseil revint sur cette résolution (i).
Il y a de l'imprécision dans la terminologie. Selon les uns, la
marque est plutôt la contrainte nominative donnée à des individus
contre un étranger désigné ; la représaille s'en prend à un gouverne-
ment étranger et à tous ses sujets ('). Selon d'autres, l'expression de
marque, plus usitée d'abord que celle de représaille, avait le sens de
saisie des biens des étrangers situés à l'intérieur du pays où était con-
cédée la lettre tandis que le mot représaille avait le sens spécial de
sîiisie des biens des étrangers situés à l'extérieur du pays où se concé-
dait la lettre (3).
Il ne faut pas perdre de vue que la même terminologie apparaissait
dans la course, basée sur la même théorie, mais avec une portée bien
plus étendue puisque la concession impliquait le droit de faire la
guerre et partant le droit de capturer du butin sans limitation de quo-
tité. En réalité, des lettres étaient concédées qui autorisaient les
représailles sur mer, en temps de paix. Mais ce n'était point là la
course. Le droit de course était le droit que le souverain pouvait con-
céder en temps de guerre d'armer un navire pour courir sus aux bâti-
ments ennemis; la lettre de représailles exercées sur mer s'accordait en
temps de paix, après un déni de justice, pour la réparation d'un dom-
mage et jusqu'à concurrence de ce dommage sans amener de rupture
ni d'hostilités générales (^).
(<) R. DE Mauldb-la-Clavi*rb, t. I. p. 231.
(«) lbid.,t. I,p.236.
0^) R. DE Mas Latkik, travail cité, même recueil. Sixième série,,t. II, p. 537.
(^ Ibid., p. 53!.
88 TREIZIÈME SECTION.
" I
I
De nos jours, les États ont recours aux représailles générales, mais j
une tendance se manifeste dans leur politique; c'est d'exercer les |
mesures de contrainte non contre les sujets de TÉtat qui s'est rendu |
coupable d'une injustice à leur égîird mais contre cet État lui- I
même. !
Henry Bonfils définit les représailles générales. « Ce sont des voies '
de fait, écrit-il, des mesures de contrainte plus ou moins étendues,
engendrant un dommage plus ou moins considérable ; voies de fait et
mesures qui varient indéfiniment, selon la nature des conflits, selon
les convoitises des peuples, selon les moyens d'action des États, selon
la forme des injustices commises (*) ».
Comme exemples des mesures frappant les sujets de l'État coupable,
on peut citer la saisie et la mise sous séquestre de biens se trouvant sur
le territoire de l'État lésé; le retrait de droits qui leur avaient été
concédés; la défense de pénétrer dans le pays; l'expulsion; l'interdic-
tion pour les navires d'entrer dans les ports; anciennement il y avait
l'androlepsie, c'est-à-dire la saisie d'hommes, la détention à titre
d'otage. Comme exemples de mesures frappant l'État coupable, on
peut citer le refus d'exécuter les traités ; l'interruption des relations
commerciales ; l'envoi de navires de guerre dans les eaux littorales ; la
saisie et la perception des douanes; le blocus qui, dans certains cas,
est davantage qu'une mesure de représailles générales et constitue
une espèce particulière des procédés de contrainte; des procédés
encore plus graves et plus durs, ainsi la capture des navires de
guerre, le bombardement, la destruction de forts et d'arsenaux,
l'occupation par la force de certains points du territoire à titre de
gage.
On le voit, parmi ces mesures, il en est qui exigent le concours des
forces militaires ou maritimes et qui soulèvent ainsi la question de
savoir si elles sont compatibles avec la continuation de l'état de paix
ou si leur emploi crée aussitôt l'état de guerre. On constate même que
(*) H. Bonfils, Manuel de droit intérêt ational [droit des gens). Troisième édition
revue et mise au courant par P. Fauchillk, p. 553.
LES MOYENS DE CONTRAINTE AITRES QUE LA GUERRE. 89
durant les vingt dernières années, des puissances ont manifesté de
plus en plus la volonté d'exercer sur les Etats dont elles ont à se
plaindre une pression qui oblige ceux-ci à se soumettre et ont pré-
tendu néanmoins ne point rompre la paix.
Le grand argument est que pareils procédés sont moins cruels que
la guerre elle-même et, somme toute, aboutissent au même résultat.
Mais il ne saurait prévaloir. Il est impossible de considérer comme de
simples représailles des actes de véritable hostilité. Il faut dire que
lorsque l'exécution de mesures exige le concours des forces militaires
ou maritimes et entraîne une série d'opérations violentes, il y a guerre.
Sans doute, il est commode de procéder par représailles. Même dans
les pays où la constitution accorde aux chambres législatives un con-
trôle quand il s'agit de décider la guerre, le gouvernement s'affran-
chit ainsi de toute demande d'autorisation préalable; pour la conduite
des opérations il n'a point à tenir compte des autres États, puisque
ceux-ci ne sauraient invoquer les droits de la neutralité; il possède
l'avantage de pouvoir exiger que ces États continuent à lui donner les
facilités de l'entrecours pacifique et à lui fournir les moyens de
transport et les munitions dont il a besoin ; le jour où il lui plaît
d'accepter la soumission de son adversaire, il ne doit même point se
donner la peine de négocier un traité de paix. Mais tout cela ne
prévaut pas contre le fait que si le droit international admet encore
des actes de représailles, il connaît non un « état de représailles »,
mais seulement un « état de paix » et un « état de guerre » (*). Un
juriste ne conçoit pas l' « état de quasi-guerre », le quasi war imaginé
par des auteurs américains (*).
Déjà môme les représailles générales doivent être condamnées; leur
exercice à l'égard des particuliers est en contradiction avec la notion
moderne du droit de la guerre; leur application à l'État n'est efficace
qu'à la condition d'émaner d'un Étiit puissant et d'être dirigée contre
(*) H.-F. Obffcken, La France en Chine et le droit international. Revue de droit
international et de législation comparée, t. XVII, p. 145. — L. dk Saintb-Groix, La
déclaration de guerre et ses effets immédiats. Étude d'histoire et de législation
comparée, 1892, p. 213 et suivantes.
(') P. Wharton, a digest of the intematioual law ofthe United States taken from
documents issued by présidents and secretaries of State and from décisions of fédé-
ral courts and opinions of attomey s gênerai, i. III, p. 230.
90 TREIZIÈME SECTION.
un État incapable de se défendre. L'histoire contemporaine est instruc-
tive sous ce rapport. « En lait, dit Frantz Despagnet, ces procédés ne
sont employés que contre des pays faibles, qui se soumettent sans
soutenir les hostilités véritables que Ton a ouvertes contre eux. Il y a
donc vraiment guerre commencée pai^ TÉtat qui prétend n'exercer
que des représailles; seulement c'est une guerre qui se termine aussi-
tôt faute de résistance de la part de l'adversaire incapable de lutter...
Il semble peu raisonnable de faire dépendre l'état de guerre de C(»tte
circonstance purement contingente que le pays attaqué par de véri-
tables actes d'hostilité se défend plus ou moins; ce qui caractérise la
guerre, c'est l'emploi de la force pour soutenir ses prétentions.
Du reste, qui jugera le degi^é de résistance de la part du pays attaqué, à
partir duquel on pourra dire que les représailles cessent et que la
guerre commence (*)? »
IV. — L'embargo.
« L'embargo {embargar en espagnol, arrêter), dit Henry Bonfils,
consiste à mettre arrêt sur les navires et sur les cargaisons des sujets
d'un . État étranger, se trouvant dans les ports ou dans les eaux terri-
toriales. »
C'est la définition large.
[1 faut faire une distinction entre l'embargo considéré comme pro-
(îédé de représailles et partant de nature pacifique, et l'embargo exercé
comme mesure préparatoire à la guerre ou comme pi'emière mesure
d'hostilité. Dans ces deux dernières applications, l'embargo se base
sur la notion que la propriété qui est à flot dans un port ou dans les
eaux territoriales n'est pas assujettie aux lois de l'État de la môme
façon exclusive que la propriété qui se trouve à terre, et que n'étant
pas sous le contrôle exclusif du souverain, elle n'est pas sous sa
protection absolue (*).
En 1898, l'Institut de droit international a adopté un projet de
règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans
(*) P. Dkspagnkt, ouvrage cité, p. 595.
(*^) Sir Travbrs Twiss, Le droit des gens ou des nations considérées comme comm
mnnautés politiques indépendantes, 1889, t. II, p. 108,
LES MOYENS DE CONTRAINTE AUTRES QUE LA GUERRE. 91
les ports étrangers. L'article 38 est conçu en ces termes : « L'embargo
sur les navires étrangers ne doit pas être pratiqué ni en vue d'une
guerre probable, ni après une déclaration de guerre comme première
mesure d'hostilités. Comme mesure de sauvegarde en cas de violation
d'un droit, l'embargo peut être exercé à titre de représailles. En tout
cas, il ne peut être exercé que directement au nom de l'État et par ses
préposés. On doit, autant que possible, faire connaître à ceux qui
sont l'objet de cette mesure les motifs qui l'ont imposée et sa durée
probable. L'embargo mis à titre de représailles doit être levé dès que
la satisfaction demandée a été accordée. A défaut de satisfaction reçue,
il peut être procédé à la vente du navire sur lequel l'embargo porte,
avec attribution du prix à l'État qui Ta mis. »
V. — Le blocus pacifique.
Le blocus <c pacifique » ou, comme on l'a appelé, le blocus
« comminatoire », soulève les mêmes questions que les représailles
générales exercées à l'aide de forces militaires ou maritimes. D'après
la définition usuelle, il constitue une mesure ayant pour but d'em-
pêcher l'accès de côtes ou de ports d'un Etat dans le bnt d'obli-
ger celui-ci à se soumettre. La thèse est que son application ne
rompt point la paix. Au sujet de sa portée se produisent deux
opinions. D'après l'une, les effets du blocus pacifique se bornent
à l'État coupable; d'après l'autre, ils s'étendent jusqu'aux autres
États.
L'origine est relativement récente.
Quand, en 1827, la Sublime Porte refusa de souscrire à l'engage-
ment exigé par la France, la Grande-Bretagne et la Russie, les trois
puissances bloquèrent les côtes de la Grèce et prétendirent rendre le
blocus valable, non seulement pour le gouvernement turc, mais encore
pour les autres États; elles soutinrent que la paix n'était nullement
rompue. Depuis lors, des cas assez nombreux se sont produits. Des
auteurs ont affirmé qu'ils suffisent pour constituer un usage interna-
tional.. D'autres écrivains contestent la conclusion; ils invoquent la
législation des différents États faisant supposer que le blocus est une
mesure de guerre et les traités impliquant la même manière de voir ;
ils enseignent que le blocus est un acte d'hostilité qui ne peut exister
92 TREIZIÈME SECTION.
en temps de paix (ï). D'autres publicistes encore enseignent que la
pratique s'est prononcée contre la doctrine et que les faits étant là, il
faut les reconnaître.
Dans l'histoire du blocus pacifique, Thomas Erskine Holland dis-
tingue trois cMégories d'opérations : tantôt il s'agit de représailles
générales prenant comme forme la prohibition d'accès vers des côtes
ou des ports; tantôt il s'agit d'opérations entreprises par plusieurs
puissances qui veulent contraindre un État à modifier sa politique en
employant des procédés moins durs que la guerre ; tantôt il s'agit de
moyens d'action contre des provinces révoltées (').
La seconde de ces catégories donne surtout naissance aux discus-
sions.
Un point intéressant est celui de la sanction : s'il n'y a pas de guerre,
il ne peut y avoir de capture et il ne reste que la mise sous séquestre
des navires.
Un autre point intéressant est celui de l'obligation des autres États
de se soumettre aux conditions du blocus. Assez longtemps les puis-
sances qui ont établi un blocus ont interdit aux navires des États
autres que l'Etat coupable de le violer. Quand, en 1884, la France
étiiblit un blocus sur les côtes dé l'île de Formose, elle formula une
série de prescriptions pour les navires « amis » ; ceux-ci devaient
quitter les lieux bloqués dans un délai fixé; le blocus qui s'exerçait
d'abord dans une zone de trois milles fut étendu à une zone de cinq
milles ; les navires de guerre français avaient le droit de visiter les
navires amis, de les empêcher de transporter de la contrebande de
guerre ou des troupes et au besoin de les saisir (3). La thèse subit
une transformation, quand, en 4886, l'Allemagne, l'Autriche, la
Grande-Bretagne et la Russie établirent le blocus des côtes de la
Grèce. Les navires des États amis eurent le droit de communiquer
avec les ports du pays bloqué; la note du 7 mai 188(5 défendit aux
navires grecs d'entrer dans les ports et d'en sortir; la mise sous
séquestre durant le blocus, sans droit à une indemnité, fut prononcée
(>) P. Fauchille, Du blocus maritime. Étude de droit intimatûmal et de droit
comparé, 1882, p. 43.
(*) T.-E. Holland, Studie^in international law, 1898, p. 131.
(8) E. DuBOG, Le droit de vitite et la guerre de course, Notim^s pratiques de droit
maritime et de droit commercial. Applications aux guerres maritimes contempo'
raines, 1902, p. 146.
LES MOYENS DE CONTRAINTE AUTRES QUE LA GUERRE. 93
œntrc les navires du pays bloqué qui avaient été saisis pour violation
du blocus (*). Geffcken constate qu'une telle mesure n*est pas un
blocus, parce que le blocus est la fermeture hermétique d'un littoral
ou d'un port à tout commerce. Rontiris en convient. « Ce n'est pas.
précisément un blocus, écrit-il, mais plutôt une restriction à la
liberté de communication. »
Geffcken refuse de reconnaître la légitimité du blocus pacifique,
comme acte de représailles; selon lui, il est un moyen abusif, inventé
pour frapper des États faibles sans assumer la responsabilité de l'état
de guerre, et qu'on n'oserait pas appliquer à une grande puissance
parce qu'elle ne s'y soimiettrait pas et qu'elle répondrait par des
coups de canon (*).
Des auteurs ont basé la force obligatoire du blocnis pacifique pour
les puissances autres que la puissance lésée et que la puissance cou-
pable, sur la nature des relations internationales qui exigent que les
États tolèrent l'emploi de moyens légitimes même quand ces moyens
portent atteinte à leurs intérêts. Geffcken fait valoir avec raison que,
pour se prévaloir des avantages que fournissent les principes juri-
diques, il faut en accepter les devoirs et les responsabilités. « On ne
peut, dit-il, exercer les droits des belligérants auxquels les neutres
doivent se soumettre sans accepter les charges; si on a des raisons de
ne pas déclarer la guerre à un État dont on se croit lésé, il n'y a pas
de neutres, et si on veut simplement user de représailles on n'a aucun
droit d'imposer à des États tiers une loi que le belligérant seul a le
droit d'appliquer (3). »
En 1887, l'Institut de droit international a voté une déclaration qui,
tout en modifiant le caractère primitif de l'institution, accueille celle-ci
parmi les procédés légitimes. C'est une application de la méthode
transactionnelle de la plupart des compagnies scientifiques qui
reculent généralement devant l'affirmation nette des principes. Voici la
proposition :
c< L'établissement d'un blocus en dehors de l'état de guerre ne doit
(^) Antoinb*A. Rontiris, De révolution de Vidée de blocus pcudfique. Jotimal du
droit international privé et de la jurisprudence comparée, t. XXVI, p. 236.
(2) H. -P. Geffckbn, Ije blocus pacifique. Revue de droit international et de légis^
lotion comparée, t. XIX, p. 379.
(3) Le même, travail cité, même recueil, t. XIX, p. 381.
94 TREIZIÈME SECTION.
être considéré comme .permis par le droit des gens que sous les
conditions suivantes :
« 1** Les navires de pavillon étranger peuvent entrer librement
malgré le blocus;
û 2*> Le blocus pacifique doit être déclaré et notifié ofticiellement,
et maintenu par une force suffisante;
<c 3® Les navires de la puissance bloquée qui ne respectent pas un
pareil blocus peuvent être séquestrés. Le blocus ayant cessé, ils
doivent être restitués avec leurs cargaisons à leurs propriétaires, mais
sans dédommagement à aucun titre. »
QUATORZIÈME SECTION
LA GUERRE
CHAPITRE PREMIER
LES NOTIO^S GÉNÉRALES.
I
Dans les différends qui surgissent entre les communautés politiques,
la guerre, emploi de la force, est le moyen extrême auquel elles ont
recours pour briser la volonté de leur adversaire, l'obliger à recon-
naître les prétentions qu'elles élèvent et faire triompher ce qu'elles
considèrent comme le droit. Telle est la description sinon la défini-
tion. On peut noter la terminologie. « Guerre, werra, mot de basse
latinité,, écrit Alphonse Rivier, n'est autre chose que le mot haut alle-
mand werra, anglais war, qui marque l'embrouillement, le pêle-mêle,
l'opposition de deux adversaires. Le vieux mot germanique Urlog, que
le néerlandais a conservé (oorlog), a le sens abstrait d'un jugement
d'où dépend le sort des nations (i). »
La guerre se constate dans toutes les phases de la civilisation. Toute-
fois, il faut se garder de tomber dans l'exagération et de se représenter
l'histoire comme si le meurtre et le carnage étaient l'habituelle occu-
(*) A. RiviSR, Principes de droit des gens, t. II, p. 202.
96 CHAPITRE PREMIER.
pation de rhumanité et comme si celle-ci était vouée à l'œuvre désor-
donnée de sanguinaire destruction. Dans les rapports belliqueux des
peuples à l'état de nature, il y a déjà une organisation de la justice ;
il y a la volonté d'observer certaines règles ; chez les peuples civilisés,
la guerre est demeurée le moyen de faire triompher ce qu'un État con-
sidère comme une exigence conforme à la justice. On le voit, les
faits contredisent la thèse vieillie des théologiens invoquant l'argu-
ment du péché et enseignant que la guerre est un châtiment que
manie leur Dieu cruel.
Des écrivains se sont prononcés non seulement pour la légitimité^
mais pour le rôle civilisateur de la guerre; ils ont célébré ses avan-
tages; ils ont glorifié ses bienfaits; ils l'ont montrée développant en
l'homme le courage, la fidélité au devoir, l'esprit de sacrifice, et pré-
servant les peuples de l'irrémédiable décadence. Joseph de Maistre
proclame la guerre « divine en elle-même parce qu'elle est une loi du
monde «; Pierre-Joseph Proudhon la décrit comme « la révélation de
l'idéal et la discipline de l'humanitc» ». Ce sont autant de phrases
malsaines. La justification utilitaire, qui est tirée de la nécessité pour
la civilisation moderne de se protéger contre les agressions de races
belliqueuses, plaide en faveur non de la guerre elle-même, mais des
préparatifs et des armements; elle tend à prouver que les États doivent
être prêts à se défendre et non qu'ils doivent se jeter brutalement les
uns sur les autres.
Dans le monde contemporain, un argument nouveau est invoqué :
c'est la guerre se conformant en fin de compte à une loi de nature qui
régit tous les êtres et qui rend inévitable une lutte violente; il s'appuie
sur l'autorité scientifique de Charles Darw^in. Mais comme le montre
un penseur, Pierre Kropotkin, les théories de Charles Darw^in sont
mal interprétées quand on se figure qu'une lutte violente pour les
moyens d'existence entre les membres de la même espèce est néces-
saire en vue 'd'accentuer les variations et de développer des espèces
nouvelles; en réalité, la lutte pour l'existence, le Struggle for life
a un sens plus large et plus profond; Darwin proclame que de
l'instinct social et de l'instinct individuel, c'est le premier qui est le
plus persistant et le plus constamment appliqué : les groupes agissent
comme un tout luttant contre les conditions adverses ou contre
quelque ennemi grâce à l'appui mutuel. « L'instinct de l'entr'aide.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 97
dit Pierre Kropotkin, pénètre le monde animal parce que la sélec-
tion naturelle travaille pour le maintenir et pour le développer
et détruit sans pitié les espèces qui le perdent. » « Dans la grande
lutte, ajoute-t-il, que chaque espèce animale mène contre Fac-
tion hostile du climat, du voisinage, des ennemis grands et petits,
les espèces qui appliquent le mieux le principe de Tassistance
mutuelle ont le plus de chance de survivre, tandis que les autres
s'éteignent. Et le môme principe est confirmé par l'histoire de l'hu-
manité (*). »
C'est une erreur de croire que la haine et le carnage soient à la base
des institutions humaines.
Les primitifs ne s'adonnent point aux massacres continuels (*). Sans
doute, la vengeance du sang mène à de cruels combats, mais, même
chez les plus primitifs, les luttes sont moins fréquentes et moins ter-
ribles qu'on se le figure généralement. « La vie du sauvage, dit Pierre
Kropotkin, est dominée par les liens multiples de la tribu et par
l'infinie série de règles coutumières (^). »
Chez les barbares, ce n'est nullement la cruauté qui inspire et qui
domine. « Loin d'être les animaux batailleurs auxquels on les a si sou-
vent comparés, écrit l'auteur que nous venons de citer, les barbares des
premiers siècles de notre ère (comme les Mongols, les Africains, les
Arabes, qui, de nos jours encore, sont au même degré de civilisation)
constamment préféraient la paix à la guerre. A l'exception d'un petit
nombre de tribus qui, pendant les grandes migrations, avaient été
poussées vers des déserts ou des montagnes et étaient obligées de
chercher péribdiquement du butin chez des voisins mieux lotis, la
masse des Teutons, des Saxons, des Celtes, des Slaves, peu après
leur établissement dans leurs nouveaux territoires, retourna à
l'élevage des troupeaux ou au labourage. Les premières lois bar-
bares nous représentent des sociétés composées de paisibles com-
munautés agricoles et non des hordes toujours en guerre les unes
avec les autres ('*). »
(*) p. Kropotkin, The morality of nature . The nineteenth century and after^
t. LVII (1905), p. 415.
(2) Le même, Mutual aid. A factor of évolution, 1902, p. 88.
(3) Ibid., p. 108.
(*) Ibid., p. 154.
7
CHAPITRE PREMIER.
II
Les notions qui existent actuellement dans la société des Etats
concernant le droit de guerre dérivent notamment de Tantiquité
romaine, du christianisme et des pratiques des différents peuples
de l'Europe médiévale.
Les maximes juridiques de Rome ne cessèrent d'être aftirmées par
les jurisconsultes et ceux-ci eurent le mérite d'imposer la règle d'après
laquelle l'autorité souveraine seule peut décider et faire la guerre.
Les préceptes d'humanité et de douceur furent empruntés à des phi-
losophes païens et à des penseurs chrétiens. Diverses institutions,
entin, furent la continuation et la transformation d'institutjohs
anciennes des peuples que les migrations avaient amenés sur le sol
européen. En même temps, dans ce monde intelligible que la philo-
sophie grecque oppose au monde sensible, se manifestèrent des cou-
rants d'idées : à côté de la notion, fertile en conséquences, d'après
laquelle la guerre est une forme de la politique, se placèrent des théo-
ries qui la dénoncèrent comme mauvaise en soi et comme illicite d(^
manière absolue.
Dans tous les pays où il parvint à s'organiser, le pouvoir «-entrai eut
soin de s'assurer par les troupes soldées, auxquelles s'imposait une
rigoureuse discipline, un instrument à la fois de défense et de domi-
nation. Il s'arrogea le droit exclusif de guerre et il combattit de toutes
ses forces le prétendu droit de guerre privée. 11 finit par triompher; la
seule guerre fut désormais la guerre publique; mais, déjà, la guerre
publique avait subi l'influence de la guerre privée et elle lui avait
emprunté plus d'un usage et plus d'une règle.
Le droit de guerre privée, la Faida, le Fehderecht ou Fatistrecht,
la « faide », la « poignie », le droit du poing, occupe une place impor-
tante dans les institutions juridiques. Il a deux faces : on peut le
considérer au point de vue pénal qui, au moyen ùge, n'est point
dégagé encore du droit privé ; on peut l'envisager au point de vue du
droit politique (*). Dans l'une et l'autre manifestation, il se rattache
à la vengeance du sang ou, pour être exact, aux limites mises à
(*) E. Ny«, ie* origines du droit international, p. 78 et suivantes.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 99
l'exercice de la vengeance du sang par la communauté ou par les
chefs qu'elle reconnaît. Les restrictions elles-mêmes se rapportent aux
ennemis : l'application de la vengeance, qui est d'abord illimitée,
se borne au coupable ; elles se rapportent aussi à des endroits, à des
Jours et à des périodes de l'année, à des catégories de personnes que
vient protéger contre la vindicte la paix du pays ou la paix du roi (*).
Quand domine le christianisme, l'Église établit la paix ou la trêve de
Dieu ; elle suspend les hostilités à certaines époques et elle accorde
de nombreuses immunités (*).
Aux premiers âges de la civilisation médié^^le, guerre particulière
et guerre publique se confondent, ou plutôt il n'y a point moyen de
tracer une ligne de démarcation entre la querelle privée et la guerre.
« Nations ou tribus, a-t-on écrit, peuvent faire la guerre pour les
mômes raisons qui seraient la cause d'une querelle privée entre deux
familles. La guerre est en fait une faida publique, une querelle
publique, et la faida particulière, la querelle particulière, est une
guerre privée. Cette guerre privée est soumise à des règles et se
conforme à des usages (^). »
Même quand il n'y a point de pouvoir central disposant d'énergie
et de force, la querelle, la guerre privée prennent l'apparence de
débats en justice; c'est le cas pour les peuples du haut Nord (4).
Dans les pays où l'œuvre d'organisation s'accomplit, la querelle, la
guerre privée se transforme en duel judiciaire. Selon le mot d'un
auteur, le duel judiciaire est la guerre privée en miniature; il est la
guerre devant les juges, devenus juges du combat; il est la guerre qui
s'est presque transformée en épreuve ou jugement de Dieu (*).
Partout, les mesures qui régissent la guerre privée exercent leur
action sur la guerre publique. Les jurisconsultes discutent sur le point
de savoir si les dispositions prises pour l'une ne doivent pas s'appli-
quer à l'autre et, en fait, il faut le répéter, il est impossible de
(^) M. KovALBV'SKY, Coutume contemporaine et loi ancienne. Droit coutumier
ossétien éclairé par Vhittoire coruparée, p. 241 et 263.
Pj E. Nys, Le9 origines du droit international, p. 80.
(3) G. ViOFUSsoN et F. York Powbll, Grimm centenary, 1886, p. 60.
(*) Ibid., p. 60.
(5) Paul Viollet, Droit public. Histoire des institutions politiques et administra-
tives de la France, t. II, p. 251.
100 CHAPITRE PREMIER.
préciser la nature exacte. La guerre particulière se déclare par fait ou
par paroles. Elle se déclare par fait lorsqu'on en vient à une querelle
ouverte et à mettre la main aux armes ; dans ce cas, ceux qui sont pré-
sents à la mêlée et à la querelle sont engagés dans la guerre. Elle se
déclare par paroles lorsqu'on en vient aux menaces ou qu'on fait
porter le défi à l'ennemi ; c'est le défi, la diffidatio. La double manifes-
tation se produit également dans la guerre publique (*).
La guerre particulière ne peut s'entreprendre légitimement pour
toutes sortes d'injures. Les auteurs invoquent l'argument pour étayer
leurs dissertations sur les causes légitimes de la guerre et sur la
guerre juste.
La défense d'attaquer l'adversaire avant l'échéance d'un terme est
édictée par des législations ; en Castille il est interdit de porter atteinte
à la sûreté mutuelle pendant neuf jours après le défi donné; en
Aragon, le délai est de dix jours; dans le Saint Empire romain germa-
nique, il est de trois jours. Des publicistes essaient d'imposer un délai
quand il s'agit de guerre publique.
Il n'est pas jusqu'aux dispositions prohibant toutes hostilités à cer-
tains jours et à certaines époques et accordant l'immunité à des caté-
gories entières de personnes, qui ne soient étendues de la guerre
privée à la guerre publique par des jurisconsultes comme Pierre
Belli et Albéric Gentil.
in
Dans les définitions, ou plutôt dans les descriptions dues aux plus
anciens auteurs de droit des gens, un élément était surtout mis en
relief : on faisait ressortir que la guerre peut être faite uniquement par
des princes ou par des peuples ne reconnaissant point de supérieur ;
c'était la nécessité de combattre la guerre privée qui faisait insister
ainsi sur la condition de souveraineté. Dans les définitions des écri-
vains du XVI® et du xvii® siècle, la circonstance que la lutte avait lieu
non plus à l'intérieur du pays mais contre l'étranger était déjà men-
tionnée, et parfois la justice de la cause était indiquée comme une
indispensable condition. La courte phrase d'Albéric Gentil est
(^) E. Nys, ouvrage cité, p. 83.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 101
connue : Bellum est publicorum armorum justa contentio; elle montre
la lutte entre les autorités souveraines conformément au droit. Fran-
çois Suarez insiste sur l'opposition de communauté politique à com-
munauté politique. « La guerre proprement dite, écrit-il, a lieu entre
deux princes ou entre deux républiques. » Hugues Grotius envisage
le fait ; pour lui, la guerre est l'état de ceux qui tâchent de vider
leurs différends par les voies de la force. Au xvin* siècle. Corneille
van Bynkershoek indique les moyens; selon lui, la guerre est la lutte
par force ou par dol de parties indépendantes revendiquant leur droit.
A cela s'ajoutaient les discussions sur les causes de la guerre et sur
les conditions de la juste guerre. Les anciens auteurs distinguaient de
nombreuses espèces de guerres; ils appuyaient sur les motifs qui
inspirent les belligérants ; les uns étaient portés à excuser le recours
aux armes, les autres se montraient adversaires de la violence; ils se
partageaient ainsi en deux groupes : pour les uns, la guerre était pré-
sumée injuste et la preuve de sa légitimité devait être fournie ; pour
les autres, elle constituait un fait normal (*).
Les dissertations avaient leur raison d'être; dans les idées de
l'époque, il s'agissait tantôt de la guerre juste au sens de guerre
conforme au droit reçu, tantôt de la guerre juste au sens de guerre
conforme à la morale; de plus, l'idée prédominait d'après laquelle les
règles de la guerre s'appliquaient uniquement à la guerre juste qui
faisait acquérir le butin, autorisait la rançon des prisonniers, conférait
la souveraineté du territoire et rendait licites les actes de violence.
Ainsi surgissait une question importante; on se demandait si la guerre
pouvait être légitime pour l'un et l'autre adversaire, en d'autres termes
si les parties en présence pouvaient également exercer les droits de la
guerre. Vattel enseignait encore que si la guerre ne peut être juste des
deux côtés, elle peut être réputée légitime en ce qui concerne ses effets
extérieurs et jusqu'à ce que la cause soit décidée.
Peu à peu, cependant, l'examen du problème de la guerre légitime
fut abandonné comme dépassant le champ d'études du droit des
gens. Sans doute, il continua à se poser, mais l'étude fut faite au point
de v^ie de la morale des Etats et au point de vue de l'histoire qui juge
ceux-ci, et non plus au point de vue juridique. La science du droit
(*) E. Nys, Leê origines du droit international, p. 100.
102 CHAPITRE PREMIER.
international constata le fait de la guerre; elle analysa les règles qui
régissaient les rapports hostiles des États; elle vérifia leurs titres à la
qualité de règles juridiques ; elle examina si elles répondaient à leur
mission et si les facultés qu^elles conféraient ne dépassaient pas le
degré où elles étaient absolument nécessaires. Des principes généraux
dominèrent ; Montesquieu formula le premier : ce Le droit des gens,
dit-il, est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations
doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins
de mal qu'il est possible, sans nuireà leurs véritables intérêts » ; Jean-
Jacques Rousseau proclama le second : (c La guerre, écrivit-il, n'est
point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement,
non point comme hommes ni môme comme citoyens, mais comme
soldats; non point comme membres de la patrie mais comme ses
défenseurs. » Dans les détails de l'application l'action des écrivains
et des penseurs fut également bienfaisante. Pour nous borner à
quelques exemples, ils ont contesté la légitimité de maximes et d'insti-
tutions barbares et cruelles; ils ont fait abolir l'esclavage des prison-
niers de guerre; dans une large mesure ils ont aidé à supprimer le
prétendu droit de conquête, à abolir la course, à restreindre le droit
de butin.
ÎV
Un écrivain s'est attaché à mettre en relief le parallélisme des pro-
grès de la civilisation et de l'art militaire et à montrer comment, ayant
besoin l'un de l'autre, ils réalisent des améliorations l'un par
l'autre Q), A s'occuper spécialement de la société de droit internatio-
nal et des progrès qu'elle a accomplis, on voit des modifications se
produire dans les règles juridiques régissant les rapports hostiles des
communautés politiques dès qu'un peu d'ordre et un peu de discipline
s'imposent aux forces militaires dont elles se servent.
La féodalité ne connaissait que de petites armées temporaires
dépourvues de sérieux liens et dans lesquelles le service militaire
(*) E. DB La Barrk-Duparcq, Parallélisme des progrès de la civilisation et de Vart
militaire. Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques.
Compte rendu. Quatrième série, t. IV, p. 451.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. i03
était dû pour un court laps de temps. L'enrôlement salarié, qui consti-
tua d'abord un péril en donnant lieu à la formation de bandes d'aven-
turiers, finit par aboutir aux troupes régulières et permanentes et par
fournir aux gouvernements l'instrument au moyen duquel ils fin^nt
dorénavant la guerre et qui eut sur l'application des régies juridiques
une énorme intluence.
Le système mercenaire fut longtemps en vigueur. Sans doute, il
offrait des inconvénients graves ; en règle générale, le niveau moral
des soldats était fort bas; aucune noble considération, comme l'amour
de la patrie libre ou la propagande de quelque grande idée, ne les gui-
dait; en partie étrangers au pays où ils servaient, ils ne se préoccu-
paient de son triomphe que parce qu'il leur apportait l'occasion de se
livrer aux pilleriesetau butin. Mais malgré ses lacunes, il permettait
d'imposer une certaine discipline, et les publicistes qui essayaient de
formuler les règles du droit de la guerre savaient que si leur mise en
vigueur était difficile, elle était néanmoins possible quand les chefs
d'armée avaient suffisamment d'énergie et de volonté.
Les régies elles-mêmes, il est superflu de le dire, tenaient compte
(le toutes les données du problème : d'une part, la composition des
armées et leurs besoins ; d'autre part, la population ennemie et la
protection à laquelle elle avait droit; elles prévoyaient les conflits qui
devaient nécessairement se produire, si l'on songe aux circonstances
dans lesquelles s'exécutaient les opérations de guerre : les soldats
étaient avides et rapaces, l'administration militaire se trouvait impuis-
sante à fournir les approvisionnements nécessaires. Une maxime
inspirait les chefs, c'était que la guerre devait nourrir la guerre. Le
pillage apparaissait comme l'inélutîtable conséquence de l'état de
choses et la constante préoccupation des écrivains était d'imposer
des restrictions tout en lui faisant une large part et en légitimant au
besoin des mesures qui en elles-mêmes étaient blâmables, mais qui se
présentaient avec le caractère de moindre mal. Toutes les anciennes
théories du droit de la guerre ont subi ainsi l'influence du milieu
historique.
La Révolution française amena un changement radical ; non seule-
ment elle donna l'essor au patriotisme, mais elle introduisit la nation
dans l'armée et elle prépara le système militaire de l'État moderne,
c'est-à-dire le service obligatoire. Dorénavant, les opérations militaires
104 CHAPITRE PREMIER.
n'étaient plus accomplies par des hommes soustraits à toute préoccu-
pation élevée; pour l'application des lois de la guerre on pouvait
compter sur les forces morales et intellectuelles aussi bien que sur les
forces physiques des nations. Il y avait ainsi en faveur de l'observation
de la discipline et des préceptes d'humanité une garantie supérieure
à toutes les sanctions pénales. Bien plus, dans l'ordre matériel
s'opérait une complète transformation. Pour faire la guerre avec les
effectifs énormes, il fallait d'immenses ressources pécuniaires; il fal-
lait aussi une administration militaire à même de se charger des appro-
visionnements. 11 ne s'agissait plus de compter toujours sur les popu-
lations du territoire ennemi; ce qui avait été la règle devenait
l'exception. « Les approvisionnements réunis à la hûte pendant le
séjour des troupes ou au moyen de contributions de guerre, dit un
publiciste à ce sujet, ne signifient plus grand'chose pécuniairement...
Étant donné qu'il faut absolument parer aux besoins de si grandes
masses, on ne peut pas faire entrer en ligne de compte ce qu'on trou-
vera probablement dans le pays, et journellement l'approvisionnement
complet de toute l'armée devra être assuré par l'État (i). » Ainsi les
questions qui se présentaient dans les rapports de belligérants occu-
pant le territoire ennemi subissaient elles-mêmes des transformations.
Et à tout cela venait s'ajouter la révolution dans l'outillage : les armes
perfectionnées, les nouveaux engins de destruction, les voies i*errées,
les navires à vapeur, les ballons, c'est-à-dire autant d'éléments dont
il fallait tenir compte dans la détermination des règles juridiques.
Dans le Contrat social, Jean-Jacques Rousseau exprime, en termes
excellents, la maxime fondamentale du droit moderne de la guerre. Il
repousse la guerre privée ou d'homme à homme ce qui ne peut exister
ni dans l'état de nature où il n'y a point de propriété constante, ni
dans l'état social où tout est sous l'autorité des lois w. Il admet la
guerre, mais uniquement comme un devoir de l'État. « Loin, dit un
écrivain en résumant les idées de Rousseau, d'être un droit pour les
(*) CoLMAR VON DBR OoLTZ, La nation armée. Ch^ganisation militaire et grande
tactique modernes. Traduit par E. J^eglé, 1884, p. 418.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. lOo
États qui, dans leur indépendance naturelle, n'ont pas les uns envers
les autres d'obligations réciproques, la guerre* n'apparaît en toute
justice que comme un devoir des États envers les individus qui les
composent. Ceux-ci ont conclu, dans l'intérêt de leur sûreté, un pacte
qui a donné naissance à l'Étîit; ce dernier ne peut se soustraire aux
'clauses du contrat, son devoir est d'assurer la sécurité de ses commet-
tants (ï). »
La guerre ne se justifie ainsi que lorsqu'elle est défensive; mais le
devoir de légitime défense n'appartient même pas, à rigoureusement
parler, à l'homme, au citoyen; elle est le devoir et en même temps le
privilège de l'Etat. « S'il n'y eut jamais et qu'il ne puisse y avoir de
véritable guerre entre les particuliers, est-il dit dans un fragment de
Jean-Jacques Rousseau sur l'état social, qui sont donc ceux entre
lesquels elle a lieu et qui peuvent s'appeler réellement ennemis? Je
réponds que ce sont les personnes publiques, et qu'est-ce qu'une
personne publique? Je réponds que c'est cet être moral qu'on appMle
souverain, à qui le pacte social a donné l'existence et dont toutes les
volontés portent le nom de lois (2). w « La guerre, est-il dit, dans le
Contrat social, n'est donc point une relation d'homme à homme, mais
une relation d'État à État dans laquelle les particuliers ne sont enne-
mis qu'accidentellement non point comme hommes, ni même comme
citoyens, mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie,
mais comme ses défenseurs... Chaque État ne peut avoir pour ennemis
que d'autres États et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de
diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport. »
(c Cet axiome, écrit Windenberger, qui s'explique par ce rôle de
défenseur, de policier, qui appartient uniquement à l'État, est de la
plus haute importance; il va renouveler la théorie de la guerre (^). »
Qu'on songe donc aux conséquences que Jean-Jacques Rousseau se
charge de déduire. L'enjeu de la lutte est une substitution de pouvoir;
les seuls ennemis sont les citoyens que la nation arme pour sa défense ;
même ceux-ci, en tant qu'hommes, sont des êtres privés, et, comme
tels, ils ont un grand nombre de droits en ce qui concerne leur per-
(*) J.-L. Windenberger, E89ai sur le système de politique étrangère deJ.-J. Rous-
seau, La république confédérative des petits États, 1900, p. 133.
(2) Ibid., p. 292.
P) Ibid., p. 133.
106 CHAPITRE PREMIER.
sonne, leur famille, leur fortune, qui ne peuvent jamais dépendre du
bon plaisir de l'ennemi ; le droit de mort se base sur la nécessité de la
défense, .mais dès que les défenseurs de TÉtat posent les armes, ils
cessent d'être ennemis ou instruments de l'ennemi; ils redeviennent
simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie ; les biens des
particuliers doivent être préservés; enfin, il faut répudier toutes les
mesures qui ne sont pas commandées par l'intérêt de la défense
sociale (*). Ce ne sont point des assertions arbitraires, comme des
publicistes l'ont soutenu. Ce sont des règles qui, à mesure que la civi-
lisation progresse, répondent toujours davantage à la réalité des faits et
s'adaptent de plus en plus à l'organisation militaire de l'État moderne.
Certes, elles impliquent l'illégitimité des mesures eijiployées contre la
population civile, les réquisitions et les contributions, mais les écri-
vains qui élèvent cette objection oublient que, si on se pénètre bien de
l'esprit des lois de la guerre, ces réquisitions et ces contributions
doivent être réclamées non aux particuliers mais aux administrations
des provinces ou départements, des villes et des communes du terri-
teritoire occupé.
VI
Les auteurs se sont ingéniés à étiiblir des distinctions et des divisions
dans la guerre. Un illustre écrivain militaire, le baron Jomini, a
insisté sur les combinaisons qui se rapportent spécialement à la diplo-
matie et il a énuméré notamment la guerre offensive entreprise pour
soutenir des droits ; la guerre défensive faite pour protéger des droits
menacés; la guerre de convenance ayant pour but ou bien d'acquérir
des limites naturelles, d'obtenir un avantage politique ou commercial
extrêmement important, ou bien de diminuer la puissance d'un rix-al
dangereux ou d'empêcher son accroissement; la guerre d'intervention;
la guerre d'invasion faite par esprit de conquête; la guerre nationale
entreprise pour défendre l'existence du pays et son indépendance (*).
Jean-Gaspar Bluntschli a insisté sur les causes de la guerre. Il a
formulé sa pensée en trois propositions.
(*) J.-L. WiNOBNBBRGER, ouvragc cité, p. 134 et suivantes.
(') Général Jomini, Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre
et de leurs rapports avec la politique des États, pour servir dHnti^oduction au traite
des grandes opérations militaires. Quatrième édition, 1839, p. 4.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 107
« Sont regardées, écrit-il, ccMume causes légitimes de guerre, pour
rÉtat qui en est la victime ou qui en est sérieusement menacé, la vio-
lation grave des droits d'un État, la dépossession violente, enfin les
atteintes portées aux bases sur lesquelles reposent Tordre et le droit
dans l'humanité.
« Il faut considérer comme causes légitimes de guerre, non seule-
ment les atteintes portées à des droits historiques et acquis, mais
aussi les obstacles injustement apportés à la formation et au dévelop-
pement du droit nouveau.
« L'intérêt de l'État ne peut, à lui seul, justifier la guerre (^). w
Dans le monde contemporain apparaissent avec plus de force des
causes qui, souvent déjà, ont déterminé le recours aux armes; il s'agit
de l'acquisition de vastes marchés commerciaux, de lutte entre les
grandes puissances industrielles, d'irrésistible pression exercée par
les manieurs d'argent sur les gouvernements. La guerre devient ainsi
une forme extrême de la compétition économique (*).
Il y a une distinction importante, celle qui est faite entre la guerre
sur terre et la guerre sur mer, entre la guerre terrestre ou continentale
et la guerre maritime. Elle ne s'appuie pas seulement sur les différences
existant entre les théâtres d'action, les instruments et les modes de
combat ; elle s'explique parce que les règles juridiques sont en partie
autres, et parce que certaines institutions juridiques trouvent plus
particulièrement ou même exclusivement leur application dans la
guerre maritime.
Un principe continue à dominer dans la guerre sur mer : la cap-
ture de la propriété privée est légitime; il nécessite la création
de tribunaux de prises. Dans l'affirmation brutale, le seul fait de
la capture détruit les droits des propriétaires originaires et les tribu-
naux de prises n'ont d'autre mission que celle de contrôler si la
propriété appartient réellement à un ennemi ou bien si la capture a
été effectuée en un lieu où les opérations de guerre sont licites, ou celle
de déterminer l'exacte étendue des droits de propriété attribuables aux
(}) J.-G. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par C. Lardy. Qua-
trième édition. Articles 516 et suivants.
(2) Brooks Adams, War is the uUimate form of économie compétition, Proceedings
of the United States Naval Institute, t. XXIX (1903), p. 830 et suivantes.
108 CHAPITRE PREMIER.
capteurs (^). Selon la thèse défendue par les pubHcistcs et par les cours
de justice elles-mêmes, le droit de butin tel qu'il s'exerce encore de nos
jours dans la guerre maritime, est identique au droit de butin tel que
les Romains le concevaient, c'est-à-dire qu'il appartient à la puissance
souveraine qui fait la guerre : la prise constitue an acte de guerre que
la décision des tribunaux confirme. C'est du reste ce qui, au moyen
ûge, se passe dans la guerre sur terre ; en certains pays existe une cour
de chevalerie que préside le connétable ou le maréchal ; en d'autres
pays, un juge tranche, sur le champ de bataille même, les différends
qui s'élèvent au sujet de la capture de prisonniers de marque.
C'est autour de la Méditerranée qu'agissent les civilisations qui onl
contribué pour une part importante à la formation du monde
moderne; l'ère méditerranéenne s'est prolongée pendant vingt-trois
siècles. Commençant vers l'an 800 avant notre ère quand les Phéni-
ciens ont achevé de fonder leurs factoreries, elle se termine quand les
grandes découvertes géographiques de la tin du xv* siècle de notre ère
ouvrent une époque nouvelle de l'histoire, l'époque océanique f^).
Durant la majeure partie de cette période, il n'y a point de droit de
guerre maritime ; la force règne ; à peine, à des dates fortunées, des
conventions garantissent-elles quelques villes grecques contre le bri-
gandage et la piraterie. Rome admet le droit de prise même quand la
guerre n'est pas ouverte et elle l'exerce contre tous les peuples qui
n'ont avec Rome ni pacte d'alliance ni lien d'hospitalité ou d'amitié.
Mais, des règles s'établissent pour les rapports belliqueux sur mer dès
que sont réunis les éléments constitutifs de ta culture européenne.
De la fin du xni« siècle datent les premiers règlements organiques
de la course. La théorie de la contrebande qui se rattache à des consti-
tutions des empereurs romains et des empereurs byzantins et à des
défenses formulées par les conciles et par les papes, après s'être
étendue outre mesure et avoir englobé le commerce tout entier, est
ramenée à certaines limites ; les jurisconsultes du xvi« et du xvii» siècle
qui dissertent au sujet de la sanction s'appuient sur les commentateurs
du xiv« siècle, sur Cinus, sur Bartole, sur Balde. Le blocus qui, comme
(*) Charles Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises
contemporaines f 1899, p. 374.
(2) E. Nys, Études de droit international et de droit politique. Deuxième série,
1901, p. 166.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 109
la contrebande peut s*appliquer à la guerre sur terre, apparaît au com-
mencement du xvn* siècle (*).
Ce qui, d'ailleurs, donne à tous les problèmes du droit de guerre
maritime un caractère particulier, c'est l'aitirmation des droits des
non-belligérants qui se transforme en la notion de la neutralité.
Les membres de la société du droit des gens élèvent la légitime
prétention de continuer à exercer le commerce paisible tandis que les
belligérants poursuivent leur œuvre de destrucîtion et de carnage.
Comme on l'a dit, un pas immense était fait dès lors dans la voie de la
civilisation de la guerre sur mer; la partie principale du droit mari-
lime international, celle qui concerne les rapports des neutres avec les
belligérants, se constituait, et du jour où elle a été creusée à fond,
s'est posée, à son tour, la question de l'inviolabilité de la propriété
privée ennemie sous pavillon ennemi (*).
L'histoire générale atteste l'influence de la puissance maritime non
seulement 6ur le progrès mais jusque sur le cours des événements. La
guerre maritime est plus décisive que la guerre continentale et les
victoires remportées sur l'Océan ont des conséquences plus impor-
tiintes que les victoires remportées sur terre. La maîtrise de la mer
assure le libre parcours de toute la planète et l'accès des marchés du
monde ; elle étend la puissance du vainqueur jusqu'aux cotes mêmes
du pays vaincu qu'elle expose au bombardement et à l'invasion et
dont elle met en péril les approvisionnements et les munitions.
Certes, pour accomplir sa tâche il faut à la guerre maritime
des institutions et des outils; mais il appartient au juriste de se
prononcer sur leur légitimité. On a pu le dire, « toute l'histoire
démontre que, consciemment ou inconsciemment, l'interdiction de la
mer à l'ennemi a été l'objet réel des guerres maritimes ; aipture des
navires et des marchandises, blocus des côtes de l'ennemi n'ont été
que des moyens pour atteindre ce but (3). »
Déjà au degré d'avancement où est arrivée l'aéronautique, il est
possible de faire une mention spéciale de la guerre aérienne (*). Nous
(*; E. Nys, ouvrage cité, p. 179 et suivantes.
(2) Gharlbs de Bobck, De la propriété privée ennemie totis pavilloti ennemi, 1882,
p.n.
(3) G. Dupuis, ouvrage cité, p. 47.
(*) Paul Fauchillb, Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats.
Revue générale de droit intematinnal public, t. VIII, p. 414 et suivantes.
110 CHAPITRE PREMIER.
avons indiqué ce qu'on entend par le domaine aérien et comment, à
mesure que se fera la « conquête de l'air », l'extension et le prolon-
gement des règles juridiques se produira pour ce domaine comme il
s'est produit pour le domaine maritime (*). L'expérience publique de
Joseph-Michel et de Jacques-Etienne Montgolfier se fit le b juin 1783;
la même année, Géroud de Villette faisait ressortir combien un
aérostat serait utile dans une armée «pour découvrir la position
de l'ennemi, ses manœuvres, ses marches, ses dispositions (*). »
Quand, dix années plus tard, la France révolutionnaire fut envahie par
l'étranger et mise en péril par l'insurrection, Monge proposa d'utiliser
le ballon comme machine de guerre. L'idée fut adoptée; une compagnie
d'aérostiers fut créée et les armées de la république firent servir l'in-
vention nouvelle aux observations concernant les mouvements de
l'ennemi. Depuis lors, la navigation aérienne au moyen de ballons
dirigeables munis d'un propulseur capable de leur imprimer une
vitesse permettant de marcher contre le vent, a fait- l'objet de
recherches, d'études et de solutions dignes d'admiration. Il en est
également ainsi de l'aviation, de l'emploi des appareils plus lourds
que l'air, en d'autres termes des « volateurs » qui ont été imaginés
tantôt sous la forme des « aéroplanes », tantôt sous celle des « héli-
coptères », ou bien sous celle des « machines à ailes » {^). L'emploi
de l'hélicoptère notamment a été suggéré. Les « avions éclaireurs »
iraient fouiller les horizons pour découvrir les positions ennemies;
les <c avions torpilleurs » laisseraient tomber des cartouches explo-
sibles (^).
Dans la circulaire adressée, le 11 janvier 1899, aux représentants
des puissances à Saint-Pétersbourg, le comte Mouravieff, ministre des
affaires étrangères de Russie, proposait de soumettre à une discussion
au sein de la conférence internationale dont la réunion avait été pro-
posée dans le message du 24 août 1898, entre autres thèmes, celui de
la limitation de l'emploi dans les guerres de campagne des explosifs
d'une puissance formidable déjà existants et la prohibition du lance-
(*) E. Nt8. Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. I, p. 523.
(«) Paul Banet-Rivbt, L'aéronautique, 1896, p. 179.
(5) Le même, La navigation aérienne et son avenir. Revue des deux inondes,
15 mars 1901.
{*) Vaéronaute, année 1900, p. 252.
LES NOTIONS GÉNÊUALES. 11 i
ment de projectiles ou d'explosifs quelconques du haut des ballons
ou pai* des moyens analogues.
Au sein de la conférence, des délégués se prononcèrent contre la
prohibition; selon eux, si, en 1899, les ballons ne pouvaient servir
eftîcacement à la guerre et si les projectiles et les matières jetés du
haut des ballons pouvaient atteindre aussi bien les populations inof-
fensives que les combattants, il fallait prévoir les perfectionnements
qui permettraient d'utiliser l'invention dans des c(mditions définies et
concentrées et lui donneraient la qualité qu'ont toutes les armes per-
fectionnées, de localiser à des points importants la destruction de la
vie et des biens (*).
Il fut proposé de prendre pour une durée de cinq ans l'engagement
de s'abstenir de lancer des projectiles et des explosifs du haut des
ballons ou par des modes analogues nouveaux. Ces derniers mots
désignaient tout procédé encore inconnu et, en outre, visaient l'emploi
des cerfs-volants (*). Le 21 juillet 1899, la conférence vota une décla-
ration conçue en ces termes :
« Les puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq
ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut
de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.
ce La présente déclaration n'est obligatoire que' pour les puissances
contractantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
« Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre
entre les puissances contractantes une puissance non contractante se
joindrait à l'un des belligérants. »
Au vji* siècle de notre ère, Isidore de Séville distinguait quatre
espèccîs de guerres, parmi lesquelles il plaçait la guerre civile, le
belhan civile; au xiir siècle, des canonistes qualifiaient de guerre témé-
raire, bellum tetnerarium, la lutte entreprise par les sujets contre l'auto-
rité; Grotius employa le terme de guerre mixte, bellum mixtum, pour
désigner la guerre qui d'un côté est privée et de l'autre publique, en
d'autres mots qui est faite par les sujets contre la puissance souveraine.
(*) Conférence inteimationale de la paiœ. La Haye, 18 mai-20 juin 1899. Deuxième
partie, p. 76 et p. 8.
(<) A. MÉaiGNHAC, La conférence de la paiœ. Étude hUtorique, exégétique et
critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye de 1S99, p. 88.
112 CHAPITRE PREMIER.
11 est superflu de noter que divers peuvent être les degrés d'inten-
sité et les aspects de la sédition. En ce qui concerne la science du
droit, au type nettement tranché de la guerre entre des États on a pu
opposer ce qu'un auteur appelle « les guerres bâtardes d'une personne
juridique contre une partie d'elle-même ou contre les organismes de
fait, » c'est à-dire les guerres civiles, les giierres intestines, les guerres
mixtes; on a pu les réunir en un groupe «assez mélangé et bigarré» (^).
<c II fallait bien admettre, écrit Antoine Rougier, qu'un parti d'insurgés
qui possédait une armée, un gouvernement de fait, un territoire
parfois, qui luttait pour un but politique n'était pas rien... On en arriva
à admettre l'existence de plusieurs personnes juridiques, de diffé-
rentes espèces, inégales en durée, en capacité, en étendue. Charles
Wiesse les appelle des communautés belligérantes... Quand un parti a
satisfait à certaines conditions de reconnaissance, il est élevé à la
dignité de communauté belligérante sujet d'obligations internatio-
nales. »
On a essayé d'introduire des classsifications ; on s'est basé sur les
mobiles généraux : le désir de réformes sociales, la passion publique,
la passion religieuse, la haine de race, le besoin d'émancipation d'un
peuple (*).
Une première considération s'impose. Vattel l'émettait, il y a un
siècle et demi : les lois communes de la guerre doivent être observées
de part et d'autre dans la guerre civile.
Il est une seconde considération. Les États étrangers au conflit
peuvent, sans manquer à leurs obligations, entretenir des relations
commerciales avec la région où l'insurrection a éclaté ; elles peuvent
prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes
de leurs sujets (3).
La reconnaissance de belligérance est, en définitive, l'assimilation
de la guerre civile à la guerre régie par le droit international. Elle'
n'est point la reconnaissance du gouvernement insurgé; elle n'est
point non plus la reconnaissance d'un État nouveau ('').
(*) Antoine Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903, p. 9.
(2) Ibid., p. 141.
(3) F. DE Martens, Traité de droit international. Traduit par A. Léo, 1. 1, p. 373.
('*) Carlos Wiesb, Reglas de derecho intemacional applicables a las guerras
civiles, 1893, p. 11.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. J 13
La reconnaissance de belligérance peut ôtre faite par TÉtat lui-môme
contre lequel Tinsurrection s'est produite. L'Institut do droit inter-
national a rédigé un projet relatif aux droits et aux devoirs des
puissances étrangères en cas de mouvement insurrectionnel. « Le
gouvernement d'un pays où éclate la guerre civile, est-il dit, peut
reconnaître les insurgés comme belligérants, soit explicitement par
une déclaration catégorique, soit implicitement par une série d'actes
qui ne laissent pas subsister de doute sur ses intentions. Le seul
fait d'appliquer aux insurgés, par un sentiment d'humanité, certaines
lois de la guerre, ne constitue pas par lui-même une reconnaissance
de l'état de belligérance (*). »
« L'effet de la reconnaissance de belligérance, dit Antoine Rougier,
n'est pas seulement d'humaniser la guerre, mais de confier à l'État des
droits spéciaux, de le décharger des responsabilités envers les étrau-
{(ers...., et d'une manière générale de transformer un état de fait en
un état dé droit. Sitôt qu'une guerre civile atteint un certain degré de
gravité, c'est pour l'État attaqué une mesure d'humanité, de sage poli-
tique et d'intérêt bien entendu, tout à la fois, que de renoncer à son
rôle de justicier, de reconnaître ses adversaires comme belligérants et
de leur appliquer les règles du droit des gens sans s'inquiéter momen-
tanément de la légitimité ou de l'illégitimité de leur prise d'armes (*). »
La situation des puissances tierces a été décrite par Mountague Ber-
nard, a Au point de vue théorique, dit-il, le droit international ne
trouve pas de place dans une lutte entre un gouvernement souverain
et ses sujets rebelles; théoriquement aucun droit de guerre ne saurait
s'exercer, dans une semblable lutte, contre une nation amie parce que
celle-ci serait dans l'impossibilité de faire valoir les droits de la neu-
tralité. Mais des révoltés n'admettent pas qu'ils soient des sujets et
on ne peut s'attendre à ce qu'ils agissent comme des sujets. Il est cer-
tain que lorsqu'ils auront acquis une force et une organisation suffi-
santes pour combattre comme une nation indépendante combat, ils
emploieront jusqu'au bout tous les moyens que les nations indépen-
dantes ont jugées nécessaires à la continuation effective des hostilités.
Il est tout aussi certain que le gouvernement attaqué usera contre eux
(*) Annuaire de l'Institut de droit international, t. XVIIl, session (je Neuchàtel,
1900, p. 228.
(2) A. RouGiBB, ouvrage cité, p. 194.
8
114 CHAPITRE PRËMIEII.
(les mêmes armes... Pour les États tiers, la solution pratique de la
(lifticullé se trouve dans la reconnaissance comme belligérants des
deux parties, c'est-à-dire dans Taffirmation qu'au regard des neutres
toutes les deux peuvent invoquer les droits et les pouvoirs exception-
nels conférés par le droit international aux États souverains en guerre.
Comme Texercice régulier de ces droits et de ces pouvoirs exige un
certain outillage, leur reconnaissance entraîne la reconnaissance de
l'outillage. Sentences de tribunaux de prises, commissions émanant
du gouvernement nouvellement établi, drapeau, tout cela est accepté
et reconnu par les membres comme des émanations et des symboles,
non de la souveraineté que revendique le gouvernement nouveau,
mais de la puissance substantielle quoique temporaire et précaire,
qu'il possède en fait (*). » « Par droits de belligérance, nous enten-
dons, écrit le même auteur, les droits de la guerre en ce qu'ils
peuvent concerner les assistants, c'est-à-dire les neutres. Ces derniers
n'ont ni à concéder ni à dénier les droits que l'usage et la doctrine
permettent aux ennemis d'exercer les uns contre les autres (*)• »
Dans le projet que nous avons mentionné l'Institut de droit inter-
national s'est attaché à formuler les conditions nécessaires pour que»
les tierces puissances puissent attribuer à un parti révolté la qualité dt*
belligérant; il a exigé la possession d'une partie déterminée du terri-
toire national; la réunion des éléments d'un gouvernement régulier;
des troupes organisées se conformant aux lois et aux coutumes de la
guerre. Un membre, Michel Kebedgy, s'est élevé contre les tendances
réactionnaires et il a fait valoir que lorsque les peuples luttent pour
leur liberté contre un gouvernement barbare et oppresseur, les puis-
sances tierces doivent pouvoir aider au triomphe de la justice représen-
tée par l'insurrection (3).
VII
Le droit de faire la guerre appartient à l'État; qui dit guerre dît
action de la puissance souveraine; la seule guerre possible est la
(*) MouNTAGUB Bernard, A historical account of the neutrality of Great-Britain
during the American civil war, 1870, p. 114.
(2) Le même, Two lectures on the présent American loar, 1801, p. 8.
(3) Annuclire de l'Institut de droit international, t. XVIII, session de Neuchàlel,
1900, p. 184.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. W)
guerre publique. Comme» nous l'avons déjà dit, le droit romain ior-
mulait nettement le principe. « Ut armorum usus, déclarait-il, inscw
principe interdictus sit. » « Que nul n'ait le droit de manier aucune
espèce d'arme à l'insu dos empereurs et sans les avoir consultés. »
<c yulii prorstis, nobis insciis atque incojisultis, quorumlibet armorum
movendoimm causa tribuatur », porte la loi de Valentinien et de
Valens (*). Mais dans ces affirmations il s'agit surtout du pouvoir
central contestant toute raison d'être à la guerre privée. La question
du di*oit de guerre se pose encore dans une autre direction que la
politique et l'administration intérieures; il s'agit alors d'élucider le
point de savoir à quelles communautés politiques peut appartenir
- Texercice du droit d'action international constitué par la guerre.
Le droit de guerre appartient à l'État souverain, membre de la société
des États.
Des théories diverses se sont formées au sujet de la souveraineté,
depuis la notion de simple réunion de droits ou de pouvoirs jusqu'à
la notion qui l'envisage comme la qualité de l'État d'être obligé ou
déterminé uniquement par sa propre volonté, dans les limites du
principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est
appelé à réaliser (*). 11 nous suffit de rappeler que, selon telle de ces
théories, la coexistence de certaines facultés, notamment du droit de
guerre, du droit de légation et du droit de justice, constituent la
souveraioeté, tandis que selon telle autre, la souveraineté est un
assemblage de droits parmi lesquels figure en tête le droit de guerre.
L'État à neutralité permanente peut-il faire la guerre? Comme nous
l'avons déjà dit, s'il entend conserver sa qualité de neutre, il ne peut
se livTcr à aucun acte hostile ; mais la question est de savoir si, en
vertu de la neutralité permanente, il y a pour L'État un obstacle à ce
qu'il déclare la guerre et la fasse. 11 faut répondre négativement. Nul
motif juridique n'empêche l'État à neutralité permanente de décider
et de faire la guerre, en d'autres mots, de renoncer au principe de la
neutralité et de chercher à obtenir justi(;e par la force des armes (3).
La situation est fort simple. L'État à neutralité permanente est un
(*) E. Ny8, Les origines du droit international, p. 90.
(«) r^uis Le Fur, État fédéral et confédération d'États, 1896, p. 443.
(^) f'J. Nys, Le droit international. Les prtTicipes, les théories, les faits, 1. 1, p. 353
IIC) CHAPlTRt: PREMIER.
État souverain; il a le droit à Texistence; il a môme le devoir de
veiller à sa conservation ; pour protéger son existence, pour exercer
son droit de conservation et favoriser son légitime développement, il
peut non seulement employer les moyens qui ne violent pas les droits
des autres États, mais nléme recourir à la guerre (}). « Les États
neutres, écrit Bhmtschli, ne renoncent pas à leur droit de faire la
guerre, mais tant qu'ils restent neutres, ils s'abstiennent de toute
participation à celle-ci. Ce principe s'applique également aux États
dont la neutralité est dite perpétuelle. Renoncer à son droit de faire
la guerre, ce serait pour un État renoncer à sa virilité, à son droit de
défendre et de faire respecter sa constitution, les armes à la main ;
ce serait au fond renoncer à avoir une existence indépendante ».
Dans l'État fédéral, les membres ne sont pas souverains; ils n'ont
pas le caractère d'État; ils sont davantage que des subdivisions admi-
nistratives puisqu'ils prennent part à la formation de la volonté de
l'État fédéral, mais ils ne peuvent faire la guerre, et quand ils résistent
à l'État fédéral il y a rébellion et non guerre (*).
Dans la confédération d'États, des restrictions sont généralement
apportées au droit de guerre par le pacte d'union. « Dans toutes les
confédérations d'États modernes, dit Le Fur, le droit de guerre dos
États confédérés entre eux leur est retiré d'une manière absolue. De
même, dans certaines confédérations, toute guerre des États parti-
culiers contre les États étrangers leur est complètement interdite, et
c'est la confédération seule qui possède le droit de déclarer la guerre
et de faire la paix... Cependant en ce qui concerne le droit de guerre
vis-à-vis des États étrangers, la suppression du droit des États confé-
dérés est loin d'être toujours aussi absolue. La plupart des pactes
fédéraux leur réservent le droit de guerre en cas d'agression d'une
puissance étrangère, sauf à eux s'ils sont impuissants à repousser
l'attaque, à faire appel aux autres membres de la confédération...
Enfm, les États confédérés peuvent posséder le droit de guerre sans
restrictions, concurremment avec le pouvoir central (3). »
(*) E. Nys, Études de droit international et de droit politique. Deuxième série,
p. 137.
(2) L. Le Fur, ouvrage cité, p. 681 et suivantes.
(3) Ibid., p. 750 et suivantes.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 117
Dans la notion de TÉtal vassal, do TÉtat mi-souverain selon une
terminologie sujette à critique, il s'agit d'une formation historique
où les liens et les restrictions tendent à disparaître. Le droit de guerre
est, peut-on dire, une des conditions de l'émancipation prochaine.
Quand il s'agit du « protectorat ordinaire », du « prote<*torat inter-
national )), du « protectorat à proprement parler », le traité conclu
entre l'État protecteur et l'État protégé détermine généralement les
droits de celui-ci (^).
Au point de vue juridique, des doctrines se sont affirmées. D'après
une théorie, lorsque le protégé est en insurrection ouverte contre le
protecteur, il ne constitue nullement par cela même une personnalité
ennemie et sa situation ne saurait donner lieu à une déclaration de
neutralité de la part des États étrangers (^). D'après une autre théorie,
si la guerre peut éclater en fait entre les pays unis par le protectorat,
c'est précisément parce que les clauses du protectorat sont violées et,
en pareil cas, le protectorat disparaît (3).
« Dans le protectorat colonial, dit Antoine Rougier, il n'y a pas de
guerre internationale; il n'y a pas, en effet, d'États en présence, il
n'y a pas de guerre civile, car les tribus sauvages qui se révoltent ne
sont pas des sujets tenus au devoir de fidélité; c'est une guerre de
conquête coloniale ('*). »
(*j E. Xys, Le droit international. Les principes , les théories^ les faits, t. I, p. 364.
(*; Ed. Enomlhardt, Les protectorats anciens et modernes. Étude historique et
juridique, 1896, p. 209.
(3; F. Drppaonet, Essai sur les protectorats. Étude de droit international, 1896,
p. 361.
(*) A. RoiJoiBR, ouvrage cité, p. 85.
CHAPITRE II
LA NOTIFICATION DE LA GUERRE.
I
Faut-il rappeler le parallélisme entre la guerre publique et la guerre
privée et même entre la guerre publique et le duel? Des écrivains ont
insisté sur ce point; ils ont fait remarquer notamment qu'exiger un
défi était mettre une première restriction au meurtre et que, de même,
imposer comme condition une notification préalable des hostilités
atténuait les maux de la guerre privée (*).
Telle qu'elle apparaît dans le droit des gens, la notification dérive
en partie des traditions romaines et en partie de Tensemble d'usages
et d'ordonnances qui ont régi la guerre privée. Mais le progrès a
introduit à son sujet des idées nouvelles. La théorie de la neutralité
qui s'est formée peu à peu, a mis en évidence qu'il fallait autre chose
que l'annonce des hostilités à l'adversaire puisque d'autres ÉtcUs que
l'État ennemi avaient à sauvegarder de légitimes intérêts. Les change-
ments apportés au droit public ont exercé de l'influence; l'autorité
investie du droit de faire la guerre a dû tenir compte de ses propres
sujets. L'établissement des ambassades permanentes a fourni un
mode aisé de communication. La presse a apporté les moyens de rapide
infoiination. Enfin les inventions modernes et les changements
(*) Emil Steinbach, Zur Friedensbewegung, 1899, p. 54 et suivantes. —
F.-W. HoLLS, Thepeace conférence at the Hague and ils bearing on international
laio and policy, 1900, p. 191 et suivantes.
LA NOTIKICATION DE LA GLKURE. Hîj
qu'elles ont inlroduits dans les opérations de la guerre ont eu de
l'action; assurément, différentes sont les données du problème de
l'ouverture de la guerre quand il s'agit ou bien de l'organisation féo-
dale, ou bien des armées du xvn% du xvin* et même d'une grande
pai'tie du xix® siècle, ou bien des forces actuelles des États ; de nos
jours, non seulement les lents préparatifs pour le passage de la paix
à la guerre sont supprimés, mais le long de plus d'une frontière
les troupes sont constamment sur le pied de guerre.
III
On connaît la pratique romaine. Les fétiaux exposaient à l'ennemi
les gi'iefs du peuple : c'était la clarigatio, la rei^um repetitio, la
demande de satisfaction. Si satisfaction n'était pas donnée, les fétiaux
accordaient un délai de trente-trois jours, an bout duquel ils pre-
naient les dieux à témoin de l'injustice commise et annonçaient que
le sénat délibérerait sur les moyens de faire valoir les droits du
peuple romain. La décision prise, les fétiaux revenaient au territoire
ennemi et procédaient aux cérémonies de la notifi(*^tion de la guerre.
Ainsi la guen^e étiût «juste », c'est-à-dire légale, conforme au droit
reçu ; ainsi elle produisait des effets juridiques : l'esclavage des pri-
sonniers, l'acquisition du butin, l'application du droit de postlimi-
nie (^). Mais nombre de guerres commençaient sans déclaration, telles
les guerres entreprises pour repousser une agression violente, et la
cérémonie elle-même aboutit à la parodie et finit par s'accomplir sur
un terrain situé dans la cité, terrain dont la fiction faisait un terri-
toire ennemi (*).
Cette conception formaliste ser\'it d'argument principal aux anciens
auteurs; presque tous se complurent à le développer longuement;
tous s'en inspirèrent. Néanmoins, en ce qui concerne l'institution
elle-même, une base plus solide était fournie par les coutumes de
guerre des peuples qui avaient envahi l'Europe. C'est à leurs usages
qu'il faut remonter pour se rendre un compte exact.
[}) N. Bbuyaîï, De la déclaration de guerre. Sa justification; ses formes exté-
rieures, 1899, p. 20.
(2) Ibid., p. 2"f.
120 CHAPITRK II.
111
LVsprit chevaleresque entoura la notification de la guerre de
formalités. Rois d'armes et hérauts d'annes faisaient les somma-
tions, requéraient que satisfaction fût faite, remettaient les lettres de
défi ou bien, en des discours véhéments, annonçaient la volonté de
leur maître de tenter le sort des armes. Dans les lettres de défiance,
litterœ diffidatmiis, étaient énumérés les griefs et indiquées les reven-
dications.
Philippe de Commines narre comment, en 147S, Edouard IV fil
déclarer la guerre à Louis XI. « Avant que le roi Edouard partit de
Douvres, dit-il, il envoya devers le roi de France un seul héraut. 11
apporta au roi une lettre de défiance de par le roi d*Angleterre, en
beau langage et en beau style, et croy que jamais Anglais n*y avait mis
la main. Il requérait au roi qu'il lui rendît le royaume de France qui
lui appartenait, afin qu'il pût remettre l'Eglise et les nobles et le peuple
en leur liberté ancienne et ôter de grandes charges et travaux en quoi
ils étaient, et en cas de refus il protestait des maux qui ensuivraient,
en la forme et manière qu'il est accoutumé de faire en tel cas. »
Au mois d'avril 1509, Montjoie, premier roi d'armes de France,
déncmça la guerre, en plein sénat de Venise, au nom de Louis XII;
« cérémonie religieuse, dit un historien français du xvn® siècle,
observée en ce temps-là, dont la guerre se fais<mt sans surprise et étant
dans la franchise avait aussi plus de gloire ». Le roi d'armes avait
dressé procès-verbal de sa déclaration et de la réponse du doge.
Des situations bizarres se présentaient; en 1528, on ne savait s'il y
avait guerre entre Henri VIII et Charles-Quint. Lorsqu'un héraut
d'armes de France était allé déclarer la guerre à l'empereur, le héraut
d'armes d'Angleterre qui l'accompagnait avait ajouté au défi du
premier que le roi d'Angleterre s'allierait au roi de France si les
justes réclamations de celui-ci n'étaient accueillies. Charles-Quint
avait répondu avec hauteur au héraut d'armes franç^ais, mais il avait
exprimé au héraut d'armes anglais l'espoir de voir maintenir la paix
entre les deux pays. De part et d'autre, on ne sut à quoi s'en tenir ;
des mesures préliminaires furent prises, les ambassadeurs furent
surveillés, les marchands furent mis sous arrêt et, finalement, pour
LA NOTIFICATION DE LA GLERRE. 1^21
satisfaire aux réclamations du commerce de Londres, Henri VIU
conclut une trêve avec le gouvernement des Pays-Bas.
En Angleterre, le dernier cas de déclaration par héraut d'armes
eut lieu en 43S7. Avant de commencer, sous Tinspiration de son
époux, Philippe II, la fatale guerre qui devait aboutir à la prise de
Calais par le duc de Guise, la reine Marie envoya à Henri II le héraut
d'amies Clarencieux et, le môme jour, d'autres hérauts annoncèrent
dans la cité de Londres l'ouverture des hostilités.
« Louis XIII et Richelieu, dit un écrivain, voulant engager la
France d'une façon absolue dans la lutte qu'ils avaient préparée av(T
tant de persistance crurent nécessaire de renouveler, à cette occasion,
les anciennes coutumes et de faire déclarer la guerre à l'Espagne avec
tout l'appareil et toutes les cérémonies usités dans les siècles précé- .
dents. Le 12 mai 1635, Louis XIII ordonna au héraut d'armes au
litre d'Alençon d'aller solennellement au lieu où serait le cardinal
infant d'Espagne, gouverneur des Pays-Bas, et de lui déclarer la
guerre de sa part aux formes en pareil cas accoutumées (*). » Le héraut
d'armes arriva à Bruxelles accompagné d'un trompette; il demanda
audience au cardinal infant et, ne l'ayant pas obtenue, il jeta une
copie de la déclaration qu'il devait faire au milieu du peuple assem-
blé. « Il sortit ensuite de la ville, dit Real, et étant arrivé à un village
sur la frontière, il planta un poteau sur le grand chemin, à environ
cent pas de l'église, auquel poteau il attacha autant de la déclaration
qu'il avait fait à Bruxelles et en avertit le mayeur et le peuple, le
trompette du roi faisant dans le même temps les demandes usitées.
Le héraut vint rendre coinpte de sa commission au roi, et le roi fit
publier dans toutes ses provinces et enregistrer dans tous ses parle-
ments la déclaration des causes de la guerre (*). »
On cite comme dernier cas la déclaration faite, en 1637, par un
héraut d'armes que la Suède envoya à Copenhague.
IV
Si tous les anciens auteurs subissent l'influence du droit romain
en ce qui concerne la déclaration de guerre, il en est qui tirent Hvgu-
(*) Marius Topin, Léon XIII et Richelieu. Étude historique, 1876, p. 223.
(*) HÉAL DE CuRKAN, La tcience du gouvernement, t. V, 1764, p. 496.
122 CHAPITRE II.
ment des édits et des ordonnances réglementant les guerres privées,
ou qui s'attachent à des points spéciaux. Ainsi, la question du délai
préoccupe Pierre Belli. Il constate qu'en fait il n'y a nulle obligation
de laisser écouler un délai entre la déclaration de guerre et l'ouver-
ture des hostilités ; il en exprime le regret, car il ne lui suflît pas que
la guerre soit solennellement déclarée; à ses yeux, il y a presque dol
et perfidie à déclarer la guerre et à attaquer au même moment; il cite
l'opinion de Gui de la Pape, lequel se prononce pour un délai de
trois jours. Albéric Gentil veut un intervalle de trente-trois jours. Mais
un contemporain de Gentil, Matthew Sutdiife, tout en se montrant
partisan de la déclaration de guerre n'hésite nullement à justifier Eli-
sabeth d'Angleterre qui, en sa qualité de souveraine hérétique, a été
exposée aux attaques de Philippe ti et qui n'a pas eu recours à une
formalité superflue. A la fin du xvii® siècle, sir Matthew Haie écrit
môme que les nations glissent subitement dans la guerre sans aucune
solennité et qu'il en est arrivé ainsi ordinairement en Angleterre.
En 1737, Corneille van Bynkershoek rappelle que dans l'opinion
générale des jurisconsultes, il faut dénoncer la guerre au moyen sôit
de la promulgation d'un édit spécial, soit de l'envoi d'un héraut, et
que cette opinion est considérée comme confirmée par l'usage des
nations; toutefois, exposant sa propre manière de voir, il enseigne
que la guerre peut commencer par la déclaration et aussi par la
violence mutuelle (*).
Il convient de noter que les gouvernements essaient d'obvier aux
calamités dont la guerre menace ceux de leurs sujets qui séjournent
sur le territoire de l'ennemi. Le remède consiste à s'entendre pour
renoncer à l'application des règles odieuses relatives à l'arrestation
des personnes et à la confiscation des biens, des cargaisons et des
navires. Ainsi dispose notamment le traité de paix et d'alliance con-
clu, à la Haye, le 6 août 1661, entre les Provinces-Unies et le Portugal.
«S'il arrive, est-il dit, que des différends s'élèvent entre les contrac-
tants et qu'il y ait péril d'interrompre les relations, que les nationaux
d(»s deux pays soient avertis et que, l'avertissement donné, il leur soit
(îoncédé un délai de deux ans pendant lequel ils pourront mettre en
(*) G. VAN Bynkershoek, Quœationum juris p^iblici libri duo, quorum primùs est
de rcbus bellicis, sccundus de rébus varii argunienti, 1737, p. 7.
LA XOTJIICATION DE LA GEUKRK. 123
lieu sûr leurs marchandises, leurs navires, leurs biens et leurs créances
et pendant lequel aussi ils ne seront pas molestés. »
La rédaction d'un « manifeste » avait pour but d'avertir les États
neutres. Le document renfermait généralement l'exposé des griefs et
constatait le refus de donner satisfaction. Il y avait à la fois l'appel à
l'opinion publique et l'indication que tou3 les moyens amiables ayant
été employés en vain, un recours suprême était fait à la force.
L'édit ou l'ordonnance servait également comme affirmation de la
volonté de faire la guerre. C'était l'ordre donné aux sujets de rompre
toutes les relations avec l'État ennemi et avec les sujets de l'Etat
ennemi; c'était en même temps l'autorisation accordée aux sujets de
courir sus à l'ennemi.
Au point de vue de la terminologie, déclarations, manifestes,
ordonnances se confondaient; les appellations étaient données indiffé-
remment et il s'est produit ainsi des erreurs dans l'esprit de la plupart
d(»s auteurs de droit des gens. De nombreux documents portent le
titre de a déclaration de guerre » et sont simplement des décrets par
lesquels l'État intime sa volonté à ses citoyens; jamais ils n'ont été
destinés à être notifiés à l'ennemi ; ils n'en sont pas moins invoqués
comme le témoignage d'une tradition qui serait demeurée ininter-
rompue. Fréquemment des manifestes ont été adressés aux puissances
neutres quand, longtemps déjà, les hostilités étaient ouvertes; des
piiblieistes s'en sont emparés pour compléter leur liste de notifications
formelles et en tirer argument en faveur de leur thèse concernant
l'obligation d'une déclaration. Pradier-Fodéré reconnaît la regrettable
confusion. « Quand les auteurs, écrit-il, exigent une déclaration de
guerre, la plupart d'entre eux, surtout parmi les modernes, com-
prennent sous cette dénomination non seulement la déclaration
proprement dite, la déclaration directe, en forme, mais toute notifi-
cation, toute publication qui la suppléeraient ou qui en seraient
l'équivalent ('). » Il est assez piquant de constater qu'en 1(>84, Henri
de l^oi'ceji se prononçant contre la prétendue obligation de déclarer la
1*1 P. Pradibr-Fodéré, Traité de droit international public européen et amé-
rv^ain suivant les progrès de la science et de la pratique conteynpor aines, t. V'I,
1S94, p. 613.
124 CHAPITRE 11.
guerre, reprochait à ses adversaires de confondre la déclaration pro-
prement dite, les sommations de rendre justice et même les ordon-
nances édictant la guerre. Il est non moins intéressant de noter qu'en
1749, Chrétien de VVolrt' écrivait qu'un nom commun, celui de décla-
ration de guerre, declaratio bellij servait à désigner les manifestes el
les contre-manifestes. La notion et la terminologie se sont obscurcies
davantage quand, à partir de la fin du xvni® siècle, aux États-Unis
et dans des pays européens, les mots a déclaration de guerre » ont
servi à désigner Tacte par lequel le pouvoir législatif constate qu'il
y a état de guerre et met à la disposition du pouvoir exécutif les forces
militaires de la nation.
VI
Des écrivains ont essayé sinon de dégager des régies, du moins de se
rendre un compte quelque peu exact de la pratique suivie.
Au commencement du xix* siècle, Robert Ward faisait un exposé de
la question. II disait qu'il fallait se placer au point de vue de l'en-
nemi, des neutres et des sujets et que, dans les trois cas, des arguments
différents se présentaient. En ce qui concernait Tennemi, il montrait
que la déclaration formelle ne pouvait pas s'appuyer sur l'utilité pra-
tique puisque souvent les déclarations avaient été faites quand déjà des
combats avaient été livrés et que des places fortes avaient été enlevées ;
il rappelait que les États n'envoyaient plus de hérauts d'armes à l'ad-
versaire mais se contentaient de publier la guerre sur leur propre terri-
toire ou d'adresser un manifeste aux tierces puissances et il consUUait
qu'en ces procédés rien ne tendait à faire connaître à l'ennemi lui-
même la décision qui venait d'être prise à son égard. Il admettait que
notice fût donnée à l'adversaire, mais il avait soin d'ajouter qu'il ne
fallait point permettre à l'ennemi d'acquérir des forces pour com-
mettre le mal. En ce qui concernait les sujets, il insistait sur l'oppor-
tunité qu'il y avait à leur donner avis des obligations nouvelles qui
naissaient pour eux. En ce qui concernait les neutres, il montrait
qu'ils étaient en quelque sorte des arbitres entre les belligérants et
qu'il était bon de faire appel à leur justice (i).
{*■) Robert Ward, An enquiry into the manner in tchich the différent tvars in
Europe commenced during the last two centuries, to which are added the authorities
upon the nature of a fnudern declai^ation, 1805, p. 2 et suivantcb.
LA NOTIFICATION DE LA GUERRE. 125
Près de trois quarts de siècle après Robert Ward, un autre écrivain
a examiné comment les guerres ont commencé pendant la période
qui s'étend de 1700 à 1870 (i). Pour 107 guerres, les hostilités ont
été ouvertes sans qu'il y ait eu déclaration; en une dizaine de cas
seulement, la déclaration a été faite avant tout recours à la violence;
en d'autres guerres la déclaration a eu lieu, mais c'est quand les hos-
tilités étaient ouvertes, parfois même depuis longtemps.
Comme nous l'avons déjà noté, la terminologie est trompeuse et
un examen minutieux s'impose. Des publicistes citent avec complai-
sance que les assemblées françaises de la fin du xvin* siècle ont
annoncé, par des votes solennels, leur volonté de faire la guerre; ils
oublient que ces votes n'étaient nullement portés à la connaissance de
l'adversaire ; qu'en certains cas, la rupture des relations diplomatiques
empêchait toute communication ; qu'en d'autres cas, l'État ennemi ne
fut prévenu que par la rumeur publique. Le i^ février 1793, la Con-
vention nationale déclara la guerre aux Provinces-Unies et à la Grande-
Bretagne ; c'est à la date du 9 février seulement que, grâce à des rensei-
gnements particuliers, lord Grenville, secrétaire d'État pour les affaires
étrangères, eut connaissance du vote et put requérir le lord-maire de
Londres de prendre les mesures usuelles pour rendre la nouvelle
publique. Insistant sur ce que nous avons dit, nous rappellerons que
<les manifestes uniquement adressés aux sujets sont cités comme
des dé<*larations faites aux ennemis et que des déclarations for-
melles ont été lancées quand la guerre était déjà commencée ou quand
le fait de la guerre était connu au point qu'une déclaration perdait
toute raison d'être. En 1877, la déclaration de guerre de la Russie a
été faite plusieurs heures après l'entrée des troupes russes dans le
territoire de la Turquie (-). Les événements du mois de juillet 1870
méritent une brève mention. Le lo juillet 1870, dans une identique
communication au sénat et au corps législatif, le gouvernement fran-
çais tit l'exposé de la négociation avec la Prusse; il annonça qu'il avait
(*) Sir John Frederick Maurice, Hostilities without déclaration of voar. An
historical abstract of the cases in whinh hostilities hâve occiirred between dvïlized
poicers prior ta déclaration or warning (From dîOO to 1870), 1883, p. 4 et sui-
vantes.
{^, Douglas Owbn, Déclaration ofwar : a survey of the position of helligerents
and neutrals with relative considérations of shipping and marine Insurance during
toar, 1889. p. 12.
126 CHAPITKE !I.
rappelé les réserves et il demanda le (concours des chambres « pour
sauvegarder les intérêts, la sécurité et l'honneur de la France ». Des
crédits furent votés. Le soir même, la nouvelle était connue à Berlin.
Le 16 juillet, le conseil fédéral se réunissait. Le 18 juillet, le comte
de Bismarck s'adressait aux représentants diplomatiques de TAIle-
magne du Nord; le même jour, il déclinait la médiation de la (irande-
Bretagne et Tappel au 23® protocole de 1856; le 19 juillet, il commu-
niquait aux membres du Reichstag la déclaration de guerre que le
chargé d'affaires de France venait de lui remettre (*). En réalité, l'état
de guerre existait depuis le 15 juillet; la déclaration partit de Paris
le 17 ; elle ne fut remise que le 19.
VII
De nos jours, quand la volonté des États de faire la guerre se
manifeste par les hostilités, les règles de la guerre entrent en vigueur.
Comme nous l'avons vu, il ne saurait plus être question de la dis-
tinction entre la guerre juste et la guerre injuste au sens de guerre
ayant des effets juridiques et de guerre ne produisant pas de sem-
blables effets. Féraud-Giraud s'est élevé contre l'idée que, lorsqu'une
guerre existe incontestablement, on puisse la considérer comme
n'existant pas parce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une déclaration
ou d'un acte équivalent. « Du moment où un fait existe et qu'il est
notoire, dit-il, du moment où l'état de guerre est certain, il faut bien
reconnaître ce qui existe et ne pas se refuser à admettre des réalités
incontestables (*). »
Mais la question s'est posée de savoir s'il n'y a pas réelle utilité
pour les États et pour leurs sujets à ce que la volonté de faire la guerre
soit nettement indiquée. Elle doit être résolue affirmativement. L'Etat
qui fait la guerre doit être à même d'indiquer le moment précis où
s'appliquent les règles générales du droit international concernant les
relations hostiles des peuples et les règles qu'il a édictées lui-même
en vue de la guerre ; il doit être à même de l'indiquer à ses armées,
(*) Albert Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande , t. I,
1875, p. 181.
(}) L. Féraud-Giraud, Des hostilités sans déclaration de guerre. Revue de droit
international et de législation comparée, i. XV{I, p. 38.
LA NOTIKICATION DE LA C.LKHUK. 127
•
à ses cours de justice, à ses sujets, aux États neutres et aux sujets
de ces Etats, à l'État ennemi et aux sujets de cet État. Pour tous il est
essentiel de connaître l'instant où se produit la modification pro-
fonde dans les droits et dans les obligations qui résulte du fait
que la guerre se substitue à la paix.
Dans la doctriae denx opinions sont en présence. Pour un certain
nomlnre d'auteurs, nul avertissement préalable n'est requis : le pre-
mier aet4* d'agressicm détermine le moment précis où entrent en
vigueur le droit de la guerre et le droit de la neutralité. Pour d'autres
auteui*s, qui forment d'ailleurs la majorité, l'avertissement est indis-
pensable; il faut, selon leur expression, « dans l'intérêt des belligé-
rants et des neutres, qu'une formalité intervienne et fasse connaître à
tous les gouvernements l'état d'hostilité existant entre deux ou plu-
sieurs puissances (*) ». Mais pour la manière dont l'avertissement doit
se donner, les exigences ne sont pas grandes. « Nous devons consta-
ter, dît un publiciste, que des formalités usitées autrefois sont tom-
bées en désuétude; le formalisme théâtral du moyen âge ne peut plus
être employé. Laissons les Etats juges du mode qu'il leur convient
d'employer. La forme importe peu; l'essentiel, c'est qu'ils n'aient
point de surprise les uns à l'égard des autres... Aussi suffit-il, pour la
régularité de la déclaration, d'un acte quelconque ne laissant place à
aucune interprétation, aucun doute, aucune équivoque, mais dénon-
çant nettement l'intention de l'Etat de poursuivre, les armes à la
main, la revendication de son droit ou de ce qu'il considère conmie
tel (2). »
Mil
Dans la phase actuelle du droit international, l'État possède sept
modes légitimes de manifester sa volonté de faire la guerre. Ce sont
le recours à la force sans notification préalable; l'acte de l'organe
auquel le droit constitutionnel de l'Etat attribue la compétence pour
décider la guerre; la notification de la décision faite à l'État ennemi;
l'avis donné à ses propres sujets par l'Etat qui commence la guerre; le
manifeste aux États neutres; l'ultimatum; enfin, le rappel de l'agent
(*; Nio>LA8 Bbuyas, ouvrage cité, p. 133.
{-) Ibid., p. 133.
128 . CHAPITRK II.
diplomatique aeiTcdité auprc^s de TÉtat ennemi et le renvoi de l'agent
diplomatique de VÈUd ennemi accomplis dans des circonstances
déterminées.
En ce qui concerne le recours aux hostilités sans avertissement
préalable, il convient de songer à l'organisation du monde moderne.
« Il ne faut pas oublier, dit fort bien Rivier, que de nos jours et dans
rintérieur de la société des nations une surprise d'un Etat par un
autre, au moyen d*un coup de main brutal, d'une attaque opérée à
rimproviste, n'est guère concevable. Avant qu'un différend n'amène
la guerre, les ministres et les agents diplomatiques, les journaux, les
parlements l'ont discuté dans tous les sens ; l'opinion publique a tra-
vaillé. Quand enfin la guerre éclate, le télégraphe en porte à l'instant
la nouvelle partout; les particuliers sont à môme de prendre sans
retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts. »
11 convient également d'apprécier à leur juste valeur les effets d'une
notification de la guerre, fût-elle directe; la rapidité des communica-
tions permet de donner avis à l'ennemi et de s'acquitter de la préten-
due obligation de façon à faire éclater aussitôt les hostilités et à enle-
ver à la notification tout effet utile. Une solution, il est vrai, a été pro-
posée, celle du délai entre la manifestation de volonté et l'ouverture
des hostilités. Mais une objection lui sera constamment faite : c'est
qu'elle est en contradiction avec l'organisaion militaire de l'Étal
moderne; à moins d'incapacité des gouvernants, celui-ci doit être
prêt à faire la guerre et il est prêt à la faire.
Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons vu, l'histoire des deux der-
niers siècles atteste que, dans la société de droit international, les
États ont commencé la guerre sans avertissement et ont daté le
commencement de la guerre des premiers actes d'hostilité. Nous
pouvons rappeler la constatation que nous avons faite : la guerre pri-
vée se « déclarait » aussi bien par faits que par paroles, c'est-à-dire
qu'elle commençait légitimement aussi bien par la querelle ouverte
(»t par le recours immédiat aux armes que par les menaces et par
le défi.
On connaît la maxime formulée, en 1737, par Corneille van Byn-
(*) A. Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 222.
LA NOTIFICATION DE U tiUEHIlE. 129
kershook au sujet de la guerre commentant par la violence mutuelle.
Vn demi-siècle auparavant, le jurisconsulte allemand Henri de Cocceji
enseignait qu'il ne faut point de déclaration; qu'il suffit qu'une récla-
mation ait été élevée et que la réparation demandée n'ait pas été
accordée, puisque Je défi et la menace sont déyk contenus dans la récla-
mation (*). En 1761, un document otticiel du gouvernement anglais
formulait, comme le principe le moins sujet à contestation, que « le
plein droit de toutes les opérations hostiles ne résulte pas d'une
déclaration foniielle mais des hostilités dont l'agresseur a usé en
premier lieu ». A la fin du xvni* siècle, Jean-Chrétien-Guillaume de
Steck décri\'ait en quelques lignes toute la pratique; il montrait les
États se servant quelquefois de la déclaration solennelle, mais souvent
s'en passant tout à fait et se contentant de « donner à connaître par
des actes d'hostilité que l'on se croit et veut être censé en état de
guerre (*) ». Tout cela est demeuré exact et vrai.
Cependant, pour qu'il y ait application du droit de la guerre, il faut
que l'Etat, objet de l'acte d'hostilité, fasse ou ait l'intention de faire
résistance. Il y a près d'un siècle et demi que Jean-Jacques Rousseau
l'indiquait. « Si je voulais approfondir la notion de l'état de guerre,
érrivait-il, je démontrerais aisément qu'il ne peut résulter que du libre
consentement des parties belligérantes; que si l'une veut attaquer et
que l'autre ne veuille pas se défendre, il n'y a point d'état de guerre,
mais seulement violence et agression; que l'état de guerre étant établi
par le libre consentement des parties, ce libre et mutuel consentement
est aussi nécessaire pour rétablir la paix, et qu'à moins que l'un des
adversaires ne soit anéanti, la guerre ne peut finir entre eux qu'à
l'instant que tous deux en liberté déclarent qu'ils y renoncent (3). » Des
publicistes du xix" siècle ont mis en relief la « nature réciproque », la
« réciprocité » de la guerre, pour nous servir de leur terminologie.
« S'il n'est pas opposé de résistance à l'ennemi, dit Bluntschli, et si
l'on se soumet à ses conditions, il n'y a pas de gutîrre parce qu'il n'y
{^) Henri de Cocceji. De clarigatione. La disserUtion est de 1684; elle est repro-
duite dans le recueil de travaux du même auteur : Exercitationum curiosarnm palati-
narum, trojectinarum et riadrinarwn volumina dttOf 1*722, t. I, p. 758.
(2; J.-CAt. de Steck, Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au
commerce pendant la guerre, 1794, p. 26.
(3) J.-L. WiNDBNBBROKR, Essat sur le système de poUtique étrangé7*e de J.-J. Rous-
teau, La république confédérative des petits États, p. 284.
9
130 CHAPITRK 11.
a pas de belligérants. » « A la notion de la guerre, dit un écrivain mili-
taire, appartient l'application réciproque de la force. La rupture des
rapports pacifiques, la menace d'user de la force et môme l'emploi de la
force contre un État qui ne répond pas par l'action violente, ne créent
pas encore la notion de la guerre (^). » « 11 faut une lutte des deux
côtés, dit Lueder ; il n'y aurait pas de guerre si un État employait la
force contre un autre État et si ce dernier ne résistait pas (*). »
L'acte par lequel l'État décide de faire la guerre est un mode légi-
time de faire connaître sa volonté. Avec raison, du restes le droit inter-
national se contente de l'observation de la régie de droit politique. Do
nos jours, dans les pays constitutionnels, le droit d'engager l'État dans
la guerre est attribué soit au pouvoir exécutif, soit au pouvoir légis-
latif, comme le droit de faire la paix et de conclure des traités dont,
jadis, on ne le distinguait pas (^). La matière rentre dans le droit poli-
tique; mais nous pouvons mentionner que, si certaines constitutions
attribuent sur ce point un droit exclusif au pouvoir exécutif, d'autres
exigent soit la communication immédiate aux chambres législatives,
soit leur approbation. Dans la Grande-Bretagne, la couronne décide;
par la proclamation et par la publication, elle fait connaître sa volonté
à ses sujets. « La présidence de la confédération, dit l'article H de la
constitution de l'empire allemand du 16 avril 1871, appartient au roi
de Prusse, qui porte le titre d'empereur allemand. L'empereur repré-
sente l'empire dans les relations iaternationales, déclare la guerre et
fait la paix au nom de l'empire, conclut les alliances et autres C(mven-
tions avec les États étrangers, accrédite et reçoit les agents diploma-
tiques... Pour déclarer la guerre au nom de l'empire, le consentement
du conseil fédéral est nécessaire à moins qu'une attaque ne soit dirigée
contre le territoire ou les côtes de la confédération, w Aux termes de
l'article 9 de la loi constitutionnelle française du 16 juillet 1875, « le
président de la République ne peut déclai^er la guerre sans l'assenti-
ment préalable des deux chambres ». Un jurisconsulte éminent
(^) Général W. von Blumb, Stratégie. Eine Studie, Deuxième édition, 18^6, p. 1.
(^) C. LuEDKR, Die cUlgemeineti Lehren des Kriegsrechts, dans le Handbiœh des
Vôlkcrrechts publié sous la direction de F. de Holtbbndorff, 1889, (, IV, p. 177.
(•'*) Adhémar ësmbin. Éléments de droit oonstitiUionnel français et comparé.
Troisième édition, 1903, p. 583.
LA NOTIFICATION DK LA (;UKRKK. 131
rappelle que les principes en celte matière ont (}Xê fixés en France
d'une manière à peu près définitive dès 1790. Deux thèses éUiient en
présence : Tune attribuait la décision au pouvoir exécutif, sans aucune
autorisation, sous la seule garantie de la responsabilité ministérielle
et avec la nécessité d'obtenir le vote des crédits nécessaires; l'autre
l'attribuait au pouvoir législatif; Mirabeau montra que la déclaration
intervient quand souvent les choses ont été poussées à un tel point que
la guerre est inévitable (*). Aux États-Unis, une résolution conjointe
du sénat et de la chambre des représentants est requise ; elle reconnaît
qu'un état de guerre existe entre les États-Unis et la puissance ennemie;
elle met à la disposition du président les forces de terre et de mer; au
besoin, elle donne un effet rétroactif à sa décision et elle indique le
moment précis à partir duquel l'était de guerre a existé, approuvant
ainsi les actes d'hostilité déjà accomplis.
Est-il besoin d'ajouter que l'État moderne peut être engagé dans
la guerre sans qu'il ait pris la décision prévue par sa constitution? Le
cas se présente lorsqu'il est attaqué par une autre puissance. Un juge
améric^iin le dit fort bien : la guerre est un fait; elle n'est pas un
décret. Une observation de Francis Wharton est à citer ; « Quand il y
a invasion étrangère, le président n'est pas seulement autorisé, il est
obligé de résister à la force, m
L'État s'adresse à ses sujets pour leur faire connaître ses griefs et la
décision quMl a prise de faire la guerre. Le mode de manifestation
remonte fort haut; les anciens auteurs rappellent la « publication »
de la guerre. Autrefois, en plusieurs pays, la « publication » ne se
bornait pas à la guerre ; elle servait à annoncer la paix. De nos jour»,
à côté de la proclamation et du manifeste au peuple se range la com-
munication aux chambres législatives ou aux grands corps de l'État.
te La déclaration de guerre officielle, dit un auteur, est le document
diplomatique faisant connaître d'une manière expresse, positive, et
avec la plus grande publicité possible, Tintention d'un gouvernement
de recourir à la force des armes, dans un délai rapproché et générale-
ment fixé d'avance, pour le maintien d'un droit ou pour la réparation
d'une injustice ('). m il insiste sur la nécessité d'employer des termes
(*) A. EsMBiN, ouvrage cité, p. 583.
(*) N. Brut AH, ouvrage cité, p. 134.
132 CHAPITHË II.
très précis, d'indiquer exactement le commencement officiel de la
guerre et de faire la déclaration avant tout acte d'hostilité.
L'État qui a décidé de faire la guerre peut faire connaître sa volonté
par un manifeste adressé aux puissances neutres. Il y a là comme une
continuation de la politique du moyen âge et des appels à la chrétienté
tout entière (*). Au commencement du xix® siècle, Joseph-Mathias
Gérard de Rayneval enseignait que la guerre devait être notifiée aux
puissances neutres, « sinon, disait-il, elles ne pourraient prendre
aucune précaution et rien ne pourrait être exigé d'elles ».
Le procédé de la déclaration de guerre éventuelle sous forme d'ul-
timatum a été fréquemment employé. Pour ne pas remonter plus haut,
on trouve des exemples dès le commencement du xvni* siècle. Au
milieu du même siècle, Chrétien de Wolff mentionne la distinction
entre la dénonciation pure et simple, la denunciatio belli pura et la
dénonciation conditionnelle, la denunciatio belli conditionata.
« L'ultimatum, dit Rivier, est la proposition dernière, celle dont
le refus doit entraîner la rupture définitive, c'est-à-dire la guerre. 11
consiste ordinairement en une note présentée au ministre des affaires
étrangères par l'agent diplomatique de l'État adverse, énonçant la pro-
position dernière brièvement et nettement et demandant réponse dans
un délai très bref, en ajoutant qu'une réponse évasive ou tardive, ou
l'absence de réponse, sera interprétée comme indiquant que l'État
auquel la note est adressée veut la guerre (*). »
L'ultimatum doit fixer un délai ; sinon, il est une simple mise en
demeure (3).
Quand l'ultimatum est rejeté, le délai tombe de lui-même.
L'état de guerre existe à partir soit de l'expiration du délai, soit du
rejet de l'ultimatum, soit du refus de recevoir la note diplomatique (^).
Un publiciste japonais invoque la théorie de l'ultimatum pour justi-
fier le gouvernement de son pays de l'accusation d'avoir méconnu les
règles du droit international en attaquant Port-Arthur dans la nuit du
du droit international, p. 60.
(*) E. Nys, Les origines du droit intem
{-) A. RiviBR, ouvrage cité, t. II, p. 222
('*) P. Dbspaonet, ouvrage cité, p. 624.
('•) N. Bruyas, ouvrage cité, p. 16(».
lA NOTIFICATION DK LA GUERRE. 133
8 au 9 février 1904. Il invoque la note du 6 février 1904, dans laquelle
le gouvernement japonais suspend les relations diplomatiques en
se réservant « le droit d'agir d'une façon indépendante et comme il
le jugera le mieux pour consolider et défendre la position menacée
du Japon aussi bien que pour protéger ses droits établis et ses inté-
n^ts légitimes (*) ». Il se demande si dans les termes employés on ne
peut voir un ultimatum renfermant le casus belli. La vérité est que pas
n'est besoin de pareil raisonnement. La conduite du Japon a été con-
forme au droit, et sur le sens de la rupture des relations diplomatiques
il n'y avait nul doute possible : elle signifiait la guerre.
Depuis plus d'un siècle, le rappel et le renvoi des agents diploma-
tiques servent à manifester la volonté de l'État de recourir à la force et
de substituer les rapports de guerre aux rapports de paix. Desronven-
tions internationales sont formelles. Le traité conclu, le 26 sep-
tembre 1786, entre la France et la Grande-Bretagne porte que la
rupture entre les deux parties contractantes ne sera censée exister que
lors du rappel ou du renvoi des ministres respectifs. Le traité conclu,
le 19 novembre 1794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne
dispose de même. Le traité, conclu le 19 février 1810 entre la Grande-
Bretagne et le Portugal, renfi^me une clause identique. Ainsi sont
conçus des traités conclus en 1826, en 1827, en 1828, entre le Brésil
d'une part, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et le Danemark
d'autre part. Des traités de paix font également remonter au moment
du rappel ou du renvoi des ministres publics les effets de la guerre,
en vue de statuer sur les réclamations qui pourraient surgir. Est-il
besoin d'ajouter que les circonstances au milieu desquelles se produi-
sent le rappel et le renvoi et les termes dans lesquels sont conçues les
notes échangées laisseront rarement une place au doute et à l'incer-
titude?
{*) II. Naoaoka, La guetTe rtisso-japotiaise et le droit international. Revue de
droit international et de législation comparée. Deuxième série, l. VI, p. 477.
CHAPITRE in
LES RFFETS IMMÉDIATS DR lV.TAT DE GUERRE.
I
Quand l'État manifeste sa volonté de recourir à la force contre un
autre État et que celui-ci résiste ou montre l'intention de résister, une
situation nouvelle se produit soudain dans le domaine juridique : le
droit de la guerre entre en vigueur dans les rapports des deux États;
le droit de la neutralité s'applique aux rapports des États belligérants
et de tous les autres États qui ne prennent point part aux hostilités.
Le droit de la guerre est un ensemble de régies juridiques basées sur
la coutume ou formulées dans les conventions internationales, règles
qui régissent les rapports des Éfcits quand ils ont recours à la force
des armes. Deux courants se manifestent à son sujet parmi les juris-
consultes, les publicistes et les hommes d'État. Tandis que les uns ne
se contentent pas des progrés accomplis et prûnent de plus grandes
réformes, les autres semblent regretter l'avance graduelle et ils se
complaisent à étayer par des arguments nouveaux des théories
repoussées et condamnées.
Les dissertations sur le droit de la guerre sont devenues superflues.
Autrefois une objection était faite selon laquelle la guerre est sous-
traite par sa nature à toute réglementation puisqu'elle constitue la
manifestation de la force brutale. On s'attachait à la réfuter en faisant
valoir que le recours aux armes se justifie uniquement s'il est une
application du droit de lé^çitime défense et en concluant que des régies
juridiques peuvent ainsi s'imposer. On ajoutait que les États forment
LES EFFETS IMMÉDIATS DE l'ÉTAT DE GLERRE. 13S
une soeiétr et que dès lors le rè|çne du droit sur la guerre elle-in(>me
apparaît non seulement comme rationnel, mais comme inévitable. La
discussion est close. Les États se sont chargés de réglementer la guerre
à la fois par leurs législations et par les conventions qu'ils ont con-
clues les uns avec les autres; en 1899, la conférence de la Haye a
confirmé et complété Tordre de choses ; les parties contractantes se
sont engagées à donner à leurs fondes armées de terre des instructions
conformes à une série de dispositions réglementaires qu'elles ont
adoptées. Sans doute, elles n'ont point édicté directement une loi
internationale; elles ont voulu éviter toute reconnaissance d'un droit
proprement dit au profit du vainqueur; elles ont mieux aimé que ce
dernier affirmât ses prétentions par un acte unilatéral, estimant qu'il
était illogique de préciser les devoirs d'une armée en campagne par
une convention internationale quand il s'agissait de forces qui se trou-
vaient uniquement aux ordres de leur gouvernement (>). Mais l'obli-
gation elle-même ne peut être contestée. M n'est déjà plus exact de
dire que les règles de la guerre entre belligérants n'ont pour appui
que l'opinion générale de la société internationale; elles sont véritîi-
blement des règles juridiques.
La question de la sanction est devenue d'importance secondaire.
Les anciens auteurs faisaient ressortir que le droit de la guerre repo-
sait uniquement sur la réciprocité et avait comme seule garantie la
crainte des représailles; ils admettaient que si l'une des parties ne les
appliquait pas, l'autre était affranchie de son obligation de les observer
et pouvait même ne point laisser sans châtiment la conduite de son
adversaire. Dans les dernières années du xix* siècle, cette thèse avait
encore des partisans. « Le droit de ne pas observer les lois de la guerre,
écrivait Charles Lueder, existe dans le cas de rétorsion, parce que
conformément à la maxime connue, la non-exécution de son obliga-
tion par une partie la prive de son droit de réclamer de l'autre l'exé-
cution de son engagement. Du moins, ce peut être le cas dans la
guerre, c^r si on laissait passer la violation de ses lois sans punir
l'ennemi par la loi du talion, un belligérant se verrait enlever ses
avantages. En effet, ce belligérant se trouverait dans une situation
(*) A. Mbrionhac» La conférence internationale de la paix. Élude historique,
erégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye
de iS99, p. 172 et .suivantes.
136 CHAPITRE III.
inférieure à relie de son adversaire coupable de cette violation, en ce
qui concerne le but pour lequel il doit lutter par tous les moyens et
qui est de briser Ténergie de Tennemi et de remporter la victoire (*). »
Déjà la doctrine se montre plus généreuse; elle enseigne qu'il s'îigit de
devoirs d'humanité et que la conduite blâmable d'un des adversaires
ne peut motiver ni justifier les actes cruels de l'autre.
II
Bluntschli montre comment les anciens auteurs partaient de l'idée
que l'étiit de paix existe seulement en vertu de conventions expresses
et qu'ainsi deux communautés reviennent à « l'état de nature » et ne
rexîonnaissent plus aucun droit à leur adversaire dès que la guerre
éclate. Il s'élève contre cette manière de voir et il affirme que la lutte
entre deux États ne saurait arrêter et briser le développement de la
civilisation. Il fait ressortir que le droit et les lois restent intacts dans
leur ensemble mais que la guerre supposant la légitime défense^ et
ayant pour cause l'imperfection actuelle du droit international, elle a
pour conséquence nécessaire de suspendre ou de modifier partielle- |
ment les règles juridiques normales et d'imposer à titre de droit \
exceptionnel des règles juridiques nouvelles (*). j
En quelques lignes l'illustre jurisconsulte indique les divergences |
profondes existant entre la notion scientifique moderne et les théo-
ries antérieures. Sans doute, celles-ci n'ont pas disparu tout entières;
elles ont conservé leur empire en plusieurs parties du droit de la
guerre; elles pénètrent actuellement encore la législation de grands
Etîits; mais elles sont sans cesse battues en brèche; déjà, dans le
domaine des idées, le triomphe de la notion moderne est manifeste et,
dans le domaine de la pratique, les dures et impitoyables prétentions
de jadis cèdent devant la civilisation. Parlant de l'adoucissement de
la guerre qui s'est fait à notre époque, un auteur anglais indique
comme les causes principales la croyance renaissante en une répu-
blique de l'humanité et le remarquable développement des sentiments
(*) G. LuEasR, Die allgemeinen Lehreti des Kriegsrechts dans le Handbuch des
Vôlfterrechts publié sous la direction de F. de Holtzendorff, t. IV, p. 254.
(*) J.-G. Bluntschu, Le droit international codifié. Traduit p.ir G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 307.
LES RFFKTS IMMÉDIATS l)K l'ÉTAT DE GUERRE. 137
(le philanthropie, de sympathie et de générosité, auquel nous assis-
tons (*). Il y a une cause éjçalement agissante; c'est la transformation
que nous venons de constater dans les principes juridiques eux-mêmes.
Dans l'ensemble syst<'»matique du droit des gens, la guerre ne revêt plus
le caractère qui la distinguait autrefois; elle est devenue une relation
d'État à État; c'est dire que les principes qui la régissent de nos jours
ne peuvent être les mêmes que ceux qui l'ont régie dans le passé; pour
nous borner à une seule constatation, non seulement tous les sujets des
États belligérants ne sont plus des ennemis, mais même entre les États
il n'y a pas anéantissement de tous les liens de droit. Ainsi apparaît
la contradiction entre l'ordre de choses nouveau et les règles juridiques
anciennes ; ainsi est évidente l'impossibilité de faire accepter comme
des préceptes du droit des gens contemporain une série de maximes
qui ont eu leur raison <rêtre, mais qui sont actuellement en opposition
formelle avec les vraies notions.
III
Dans rénumération des effets immédiats des hostilités il convient
d'envisager séparément les États et leurs sujets.
De nos jours encore, dès qu'éclate la guerre, les rapports pacifiques
qui s'exercent par l'intermédiaire des représentants diplomatiques,
prennent fin; au même moment, les traités subissent l'inttuence du
nouvel ordre de choses.
« Chacun des belligérants, dit Rivier, rappelle sa légation accré-
ditée chez l'ennemi et rend à l'agent diplomatique de l'ennemi ses
passeports. Les consuls, de part et d'autre, reçoivent de leurs gouver-
nements l'ordre de cesser leurs fonctions; d'ailleurs Texequatur leur
est retiré. Les intérêts des nationaux restés en pays ennemi sont con-
fiés au représentant d'une puissance amie (<). »
Des auteurs soutiennent que la rupture des relations diplomatiques
n'est pas juridiquement nécessaire et que les deux États peuvent être en
(*) J. Wbstlakb, Études sur les principes du droit international. Traduit par
E. Nt8, p. 295.
(*) A. RiviBR. Principes du droit des gens, t. II, p. 229.
138 CHAPITRE III.
lutte sur un point déterminé et conserver sur toutes les autres queî;-
tions leurs relations ami(*ales par Tintermédiaire de leurs ministres
publies. La thèse semble paradoxale ; toutefois, un ras s'est produit
qui vaut d'être rappelé. Le 27 juin 1743, Georges II, à la tête des forces
anglo-hanovriennes, attaqua l'armée française commandée par le
maréchal de Noailles et livra la bataille de Dettingen; les deux adver-
saires prétendaient agir respectivement comme des auxiliaires de Fré-
déric II et de Marie-Thérèse ; la Grande-Bretagne avait un ministre à
Paris; la France avait un ministre à Londres, et la notification de
la guerre n'eut lieu que le 20 mars 1744 (*). La notion s'était intro-
duite, en effet, que les secours donnés à un allié ne rompaient nulle-
ment la paix et des traités l'avaient accueillie (*).
Les attributions des consuls ne sont point incompatibles avec l'état
de guerre; en fait, cependant, l'exequatur leur est généralement
enlevé (3).
Nous avons montré quel est, selon la doctrine contemporaine, l'effet
de la guerre sur les traités (*). L'ouverture de la guerre fait entrer en
vigueur les conventions touchant les règles mêmes de la guerre ; en ce
qui concerne les traités qui ne sont pas incompatibles avec l'état de
guerre et qui ne supposent pas nécessairement l'état de paix, l'extinc-
tion est devenue l'exception ; la règle veut que, pendant les hostilités,
ils soient suspendus sans être invalidés.
(( Il faut bien distinguer, écrit Bluntschli, la validité des traités dv
leur exécution. La guerre peut souvent empêcher d'assurer l'exécution
du traité, ne serait-ce qu'à cause de la rupture des relations diploma-
tiques ou par suite du fait que les hommes ou les fonds destinés en
temps de paix à exécuter les (conventions ont été employés à faire la
guerre... Dans ce sens, la guerre suspend l'exécution d'un grand
nombre de traités et on est souvent forcé, après le rétiiblissement de la
paix, de régulariser à nouveau toutes ces questions. Comme c^ fait
(*) Lord Mahon, History of England front the peace of Utrecht to the peace of
Aix-la-Chapelle, t. III, p. 217.
(2) REAL DE CuRUAN, La science du gouvernement, t. V, 1764, p. 391.
(3) P. Pradikr-Fodéré, Traité de droit international public européen et améri-
cain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines, t. VI, p. 673.
{*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 52.
LES EFFETS IMMÉDIATS I)K L*ÉTAT 1)E Gl'EHKE. 189
s'était phisiotirs fois renconliv, on a cru pouvoir poser la règle géné-
rale que la guerre suspend Texéeution des traités. Mais cette régie va
aussi trop loin; il faut au contraire examiner, dans chaque cas, si la
guerre cx)nstitue par sa nature même un obstacle» à l'exécution du
traité (*). »
Il n'est pas superflu de mentionner les documents que les gouver-
nements publiaient autrefois. Par les lettres « avoc>atoires » ils rappe-
laient leurs sujets qui se trouvaient au service de Tennemi et des puis-
sances neutres; par les lettres (c inhibitoires » ils défendaient à leurs
sujets d'entretenir des relations de commerce et d'avoir toute autre
correspondance avec l'ennemi; par les lettres « déhortatoires » ils
voulaient empêcher de donner assistance à l'ennemi.
IV
Anciennement des mesures iniques, qui frappaient les biens et les
personnes, paraissaient être des conséquences naturelles de l'ouverture
des hostilit^^s.
Nous avons vu que l'embargo, c'est-à-dire l'arrêt sur les navires et
les cargaisons, était exercé comme mesure préparatoire à la guerre ou
comme première mesure d'hostilité (*).
En règle générale, dès que la guerre éclatait tous les navires qui se
trouvaient dans les ports et dans les eaux territoriales des belligé-
rants étaient saisis.
La doctrine établissait des distinctions. Elle reconnaissait le droit
du souverain à l'égard des bâtiments appartenant à ses propres sujets;
elle niait la légitimité de la prise de possession en ce qui cx)ncernait
les navires neutres, tout en constatant que la coutume autorisait
d'en user de la sorte. « On met l'embargo sur les vaisseaux tant
domestiques que forains et étrangers, écrivait un publiciste de la
fin du xviii* siècle, pour s'en servir dans les besoins de l'État (3). »
(') J.-G. Blumtscbli, ouvrage cité, p. 313.
f2) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 90.
(^) J.-C.-G. DB Stbhk, Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au com'
merce pendant la guerre, 1794, p. 4 et suivantes.
140 CHAPITRE III.
L*aiite\ir que nous citons exigeait d'ailleurs un dédommagement et
mentionnait qu'il était communément borné au fret et au louage pour
les navires dont on se servait effectivement. Du reste, de nombreuses
conventions avaient été conclues pour obvier au mal et depuis le milieu
du xvii« siècle, il était stipulé fréquemment qu'on ne pourrait « arrêter
les marchands, les maîtres des navires, les pilotes, les matelots, les
vaisseaux, les marchandises, en vertu de quelque mandement général
ou particulier, pour quelque cause que ce fût, de guerre ou autrement,
même sous prétexte de s'en servir pour la défense du pays ». C'était le
prétendu droit d'angarie qui autorisait l'État belligérant à se servir des
navires de commerce appartenant aux sujets d'États neutres. Actuelle-
ment encore, des gouvernements n'ont pas renoncé à l'invoquer. Il est
affirmé dans le code de la guerre navale approuvé par le président des
États-Unis et publié par le secrétaire du département de la marine, \v
27 juin 1900, pour servir de guide au service naval. « Si les nécessités
militaires l'exigent, est-il dit, les vaisseaux neutres trouvés dans les
limites de l'autorité du belligérant peuvent être saisis et détruits et
utilisés; mais en semblable cas, les propriétaires doivent être complè-
tement indemnisés. Le montant de l'indemnité doit, s'il est possible,
être convenu d'avance avec le propriétaire ou le capitaine du navire.
Il faut tenir compte d'ailleurs des dispositions des traités sur la
matière. »
La saisie des navires ennemis qui se trouvaient dans le port ou dans
les eaux territoriales de l'État était légitime devant les principes du
droit des gens ; mais sur ce point également les traités avaient apporté
des atténuations et des remèdes. Dès le milieu du xvin® siècle, des
conventions fixaient des délais pendant lesquels les navires et les
cargaisons des ressortissants des puissances contractantes étaient en
sûreté non seulement dans les ports et dans les eaux territoriales de
l'État ennemi, mais encore dans la haute mer. Cent ans plus tard, des
États belligérants concédaient eux-mêmes l'immunité; c'est l'exemple
donné par la France et par la Grande-Bretagne quand, en 1854, elles
ont consacré la pratique de l' « induit » et accordé des délais aux
navires marchands russes qui se trouvaient dans les ports français et
anglais ou qui faisaient route vers ces ports; c'est l'exemple suivi par
la Prusse en 1866, par la Russie et par la Turquie en 1877, par les
États-Unis en 1898, par le Japon et par la Russie en 1904.
LES EFFETS IMMÉDIATS DE l'ÉTAT DE GUËKIŒ. 141
L'arrestation, Temprisonnement ou l'expulsion des sujets de l'État
ennemi qui se trouvaient sur le territoire étaient fréquents. Sans doute,
des traités essayaient de porter remède et concédaient aux sujets des
parties contractantes la faculté de continuer à séjourner pendant un
temps déterminé, sans ôtre molestés, et de se retirer après avoir mis
en lieu sûr leurs biens et leurs créances; néanmoins des auteurs ne
cessaient d'affirmer le droit absolu du gouvernement de recourir à
la « xénélasie », c'est-à-dire au bannissement des étrangers, et, il faut
le reconnaître, les faits paraissaient confirmer leur raisonnement (*).
On cite la mesure violente prFse, le 22 mai 1803, par le premier consul,
en réponse à un ordre en conseil par lequel le gouvernement anglais
autorisait la course et mettait l'embargo sur les navires français ; tous
les Anglais enrôlés dans la milice ou ayant des commissions dans
l'armée ou dans la marine qui se trouvaient en France devaient être
arrêtés et détenus; l'application fut faite aux Anglais âgés de 18 à
(50 ans; sept cents personnes furent frappées par le décret et un grand
nombre n'obtinrent la liberté qu'en 1814. Geffcken fait observer qu'en
contraignant les Allemands à quitter le sol français après les premières
défaites qu'elle subit en 1870, la France semblait exercer une ven-
geance contre les personnes innocentes auxquelles on n'avait à repro-
cher que le vague soupçon d'espionnage. Des auteurs français ont
défendu la manière d'agir de leur patrie. « En 1870, écrit Despagnet, la
France n'expulsa pas d'abord les cent mille Allemands qui étaient chez
nous et dont quarante mille habitaient Paris; le 28 août seulement, à
la menace d'investissement de la capitale, on en fit sortir ceux qui s'y
trouvaient, en accordant facilement des permis de séjour et en con-
fiant le rapatriement des autres aux représentants des puissances qui
voulurent s'en charger (*). » En 1897, le gouvernement^turc ordonna
l'expulsion en masse, dans un délai de quinze jours, de tous les
Hellènes résidant sur le territoire ottoman. La mesure atteignait
deux cent mille personnes. En 1904, le Japon permit aux sujets
russes de séjourner; la Russie autorisa les sujets japonais « àconti-
0) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 122.
(^) F. Despaonbt, ouvrage cité, p. 628.
142 CHAPITRE m.
nucr, soùs la protection des lois russes, leur S(your et Texercice de
professions paisibles dans l'empire russe, à l'exception des terri-
toires faisant partie de la lieutenance impériale en Extrême-Orient ».
AuUmt valait édicter l'expulsion générale.
La plupart des auteurs déclarent licites certaines mesures prises
contre les sujets de l'État ennemi qui séjournent dans le territoire :
rinternement en des régions déterminées, l'interdiction de résidence
dans les places fortes, l'expulsion. Tout au plus exigent-ils que le droit
de conservation justifie les rigueurs. Ici se présente le problème que
nous avons examiné en nous occupant des rapports pacifiques des
États; on ne peut perdre de vue, d'abord, qu'il existe une commu-
nauté internationale, ensuite, que l'homme possède des droits indivi-
duels, enfin, que, môme en pays occupé déjà par l'armée victorieuse,
la conception actuellement prépondérante a cessé de voir un ennemi
en l'habitant du pays envahi et le considère comme un être capable
de droits, soumis à des restrictions, sans doute, et obligé à l'obéissance
vis-à-vis d'une autorité de fait, mais pouvant vivre à l'abri des vexa-
tions, comme en temps de paix, sous la protection des lois (*).
En règle générale, les États ont renoncé à retenir les sujets ennemis
astreints au service et à les empêcher ainsi de s'acquitter de leurs obli-
gations militaires. Us admettent qu'ils ne peuvent traiter ces sujets
en soldats aussi longtemps qu'ils n'ont pas rejoint le drapeau et ils
tiennent compte d'une circonstance importante, c'est qu'ils exposent
leurs propres sujets à un analogue traitement.
VI
Aux premiers temps de la société internationale créée sur le sol euro-
péen, la confiscation frappait tous les biens possédés par les sujets
ennemis dans le territoire de la puissance belligérante; mais, comme
nous l'avons constaté, des conventions nombreuses avaient atténué la
rigueur, notamment en concédant des délais.
Dans la doctrine, l'exagération des règles avait été critiquée et com-
(*) Les lois de la gtterre continentale (Publication de la section historique du
grand état-major allemand, 1902), traduites et annotées par P. Garpbntibr, 1904,
p. 104.
LES EFFETS IMMÉDIATS UE L'ÉTAT DE GUERRE. 143
battue. Au milieu du xvjn* siècle, Émer de Vattel résumait renseigne-
ment des publicistes antérieurs. <c Celui qui déclare la gueiTe, disait-il,
ne confisque point les biens immeubles possédés dans son pays par des
sujets de son ennemi. En leur permettant d'acquérir et de posséder
ces biens-là, il les a reçus à cet égard au nombre de ses sujets. Mais on
peut mettre les revenus en séquestre afin qu'ils ne soient pas trans-
portés chez Tennenii. » Pour les biens mobiliers, le même auteur
donnait toute son approbation aux traités qui accordaient aux sujets
des puissances contractantes l'autorisation de se retirer avec leurs
effets quand éclatait la guerre; il citait avec éloge le roi d'Angleterre
autorisant « les Français à demeurer dans ses États avec une entière
sûreté pour leurs personnes et pour leurs biens à la condition de s'y
comporter comme ils le devaient w.
Pour les biens incorporels, tels que les créances, les droits, les
actions, se présentait la circonstance que, sans doute, la saisie et la
confiscation pouvaient être prononcées, mais qu'elles laissaient sans
solution la question de savoir si la dette était éteinte. Longtemps fut
affirmé le droit du souverain de s'approprier les sommes d'argent qu'il
devait aux sujets ennemis et le droit du môme souverain sur ce que
ses propres sujets devaient aux sujets ennemis. Des jurisconsultes exa-
minèrent le point spécial ; des tribunaux furent appelés à statuer (î).
Aux arguments tirés de l'équité et de la justice vinrent se joindre des
motifs d'utilité pratique, des traités furent conclus; une politique
loyale fut adoptée et il est permis de dire que la créance du sujet de
l'Etat ennemi née d'un emprunt et la créance du ressortisant de l'État
ennemi sur un sujet de l'État belligérant ne sont pas confiscables.
Déjà le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le
19 novembre 1794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, ren-
fermait une clause importante. « Ni les dettes dues par les individus
d'une nation aux individus de l'autre^ était-il dit, ni les parts, ni les
sommes d'ai^nt qu'ils pourront avoir dans les fonds publics ou dans
les banques privées ne seront jamais, au cas d'une guerre ou do diffé-
rends internationaux, séquestrés ou confisqués, parce qu'il est injuste
et impolitique que les dettes et des engagements contractés par des
particuliers ayant foi l'un dans l'autre et dans leurs gouvernements
/*) E. Nys, Les origines du droit international^ p. 196.
144 CHAPITRE 111.
respectifs soient jamais détruits ou altérés par Tautorité nationale
à raison de différends et de mécontentements nationaux. » Dans le
traité de paix conclu, le 30 mai 1814, entre la France et la Grande-
Bretagne, fut déclarée la mainlevée du séquestre mis depuis 1792 sur
les fonds, revenus, créances et autres effets des sujets des parties con-
tractantes et fut proclamé le droit des sujets britanniques à être indem-
nisés pour la valeur des biens meubles et immeubles confisqués par
les autorités françaises ainsi que pour la perte totale ou partielle de
leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre
depuis la même date. Tous les gouvernements finirent par reconnaître
que leur propre intérêt leur commandait de ne pas blesser la foi
publique. Vattel avait pu écrire qu'à son époque l'usage était reçu
généralement de laisser exempte de confiscation en cas de guerre les
fonds confiés au public.
VII
La question du commerce a été fort discutée. Deux thèses étaient en
présence ; d'après l'une, l'interdiction du commerce se produisait de
plein droit; d'après l'autre, elle résultait des ordres édictés par l'État
qui faisait la guerre. « Il est défendu d'avoir le commerce avec les
ennemis », affirmait Casageri en 1719. « il n'est pas douteux, écrivait
Bynkershoek en 1737, que, par la nature de la guerre, le commerce
prend fin entre les ennemis. » Une ordonnance espagnole du dernier
tiers du xviii" siècle, choisie entre beaucoup d'auti*cs, montre un gou-
vernement édictant la prohibition. « Il est défendu, était-il dit, dès
ce moment à tous nos sujets d'entretenir aucune espèce de trafic avec
ceux du roi d'Angleterre, de se charger des productions de leur pays
ou de leur pêche ou de leurs fabriques ou d'aucune espèce de leurs
marchandises; l'entrée en sera prohibée de quelque manière et sous
quelque prétexte que ce soit, même pour des vaisseaux étrangers (')•>*
A la même époque, la formule usuelle française défendait d'avoir
« aucune communication, commerce, ni intelligence, à peine de
la vie ».
Quand prévalait la thèse de l'interdiction de plein droit, il fallait
(*) J.-C.-O. DR Steck, ouvrage cité, p. 55.
LES EFFETS IMMÉDIATS DE L'ÉTAT DE GUERRE. 145
des « licences », des « sauf-conduits pour trafiquer », pour échapper
aux peines comminées par la législation : les amendes, la confiscation,
la mort (*). Quand des ordonnances spéciales prohibaient toutes rela-
tions, il fallait également des permissions de continuer les opérations
de négoce. Licences et sauf-conduits étaient obtenus moyennant paie-
ment d'un droit; ils visaient l'importation et l'exportation; ils se con-
féraient aux nationaux, aux sujets des États neutres et môme aux
sujets de l'ennemi. A certaines époques, il était nécessaire de les con-
céder dans l'intérêt supérieur du commerce maritime. De curieuses
situations se présentaient. En 1673, Louis XIV voulut empêcher les
Espagnols de prendre des lettres de mer et des équipages des pays
neutres ; il fit valoir que lui-même pouvait retirer les avantages que les
propriétaires des navires ennemis donnaient aux neutres pour se servir
de leur pavillon et il délivra, au prix d'un écu par tonneau, des passe-
ports qui permettaient de faire le commerce en France. Dans la guerre
entre la France et la Grande-Bretagne que termina la paix d'Utrecht, le
gouvernement français fit passer en Ecosse et en Irlande des sauf-con-
duits autorisant des vaisseaux à fréquenter des ports français. <c Le
gouvernement de Napoléon I*', écrivent des auteurs, après avoir détruit
tout commerce et toute navigation neutre, fut réduit à accorder des
licences nombreuses, qui ont soustrait à l'action des lois publiques
de la course des pavillons qui s'y trouvaient soumis ('). » Dans
presque toutes ses guerres maritimes, la Grande-Bretagne accordait
des passavants qui autorisaient ses propres sujets à faire le commerce
avec l'ennemi; en 1808 et en 1809, elle en délij^ra 16,000; en 1811,
elle en délivra 15,000.
En certaines contrées, la plus grande tolérance était réclamée. Au
xvii® siècle, les marchands d'Amsterdam prétendaient avoir le droit de
continuer à faire le commerce avec l'ennemi en guerre avec leur propre
pays et cela comme facteurs, comme commissionnaires; appliquant
leur programme, ils lui fournissaient de la poudre et des munitions.
En 1675, la guerre n'empêcha pas les relations commerciales entre les
(*) Mathieu-Antoinb Bouchaud, Théorie des traités de commerce entre Us nations ^
1777, p. 249.
(3) A. DE PiSTOYE et G. DuvERDTy Traité des prises maritimes dans lequel on a
refondu en partie le traité de Valin, en V appropriant à la législation nouvelle^
t. I,p. 137.
10
146 CHAPITRE III.
sujets des Provinces-Unies et les sujets de la Suède. Un auteur que
nous avons déjà cité mentionne que le Saint-Empire romain germa-
nique, en décidant la guerre, laissait à l'empereur le soin d'interdire
le commerce, mais il observe que la défense se restreignait communé-
ment aux objets de contrebande de guerre. Le même écrivain rappelle
que, par le traité de 1785, conclu pour un terme de dix années, les
États-Unis et la Prusse décidèrent qu'en cas de guerre il n'y aurait
d'interruption ni dans le commerce ni dans la navigation. L'observa-
tion qu'il fait à ce sujet mérite d'être reproduite. « Le cas de la sti-
pulation, ditril, ne saurait exister facilement, une guerre entre la
Prusse et les États-Unis de l'Amérique ne pouvant survenir que dans
l'imagination (*). w
Au milieu du xviii® siècle, Gabriel Bonnot de Mably avait écrit
d'excellentes lignes. « Pourquoi, demandait-il, deux nations qui se
déclarent la guerre s'interdisent-elles d'abord tout commerce réci-
proque? Cet usage est un reste de notre ancienne barbarie. Faut-iJ
écouter sa haine contre son ennemi, quand on devient soi-même la
victime de son ressentiment. Peut-être aussi qu'une politique timide
et stérile en ressources a persuadé qu'il était dangereux de recevoir
chez soi en temps de guerre les sujets de son ennemi. Je conviens
qu'il serait imprudent de leur accorder alors la même liberté dont
ils jouissaient pendant la paix; mais quel inconvénient y aurait-il pour
deux peuples de convenir respectivement d'une ou deux places de
franchise que leurs négociants pourraient fréquenter avec liberté?
11 serait facile d'y établir une police capable de rassurer les esprits
les plus soupçonneux ; les commerçants sont, de tous les hommes, les
moins patriotes et ils se garderaient bien de nuire à leurs intérêts par-
ticuliers par un zèle indiscret (^). »
En 1830, Sylvestre Pinheiro Ferreira posait comme principe que le
but de la guerre est, non de détruire, mais de paralyser les forces de
l'ennemi, c'est-à-dire les forces qu'il emploie à faire la guerre; il
invoquait l'intérêt bien entendu des gouvernements. <c Au point où en
sont venues aujourd'hui les relations commerciales de toutes les na-
tions de l'univers, disait-il, on peut affirmer avec la plus exacte vérité
que chacune des places de commerce est intéressée à la prospérité
(*) J.-G.-G. DR Steck, ouvrage cité, p. 58.
(*) Mab;.y, i« droit public de VEui^pe fondé sur Us traitée^ ch. IX.
LES EFFETS IMMÉDIATS PE L'ÉTAT DE GUERRE. 147
des autres (*). » Il notait que si le commerce ne se faisait pas ouver*
tement entre les deux nations, il se ferait par interlope ou il enrichi-
rait les neutres.
En ce qui concerne les rapports pacifiques entre les sujets des États
ennemis, la thèse libérale n'a pas triomphé encore; elle s'appuie sur
l'intérêt économique; elle est conforme à la vérité juridique, puisque
la guerre est une relation d*État à État et non d'homme à homme;
néanmoins elle est fréquemment repoussée. Des États édictent des
prohibitions et comminent des peines ; la majorité des auteurs sont
pour le maintien de la politique traditionnelle.
En France, plusieurs dispositions législatives prononcent l'interdic-
tion et, en 1870, une circulaire du ministre de la marine pouvait
affirmer le principe absolu pour tous les contrats, comme les associa-
tions, les assurances, les négociations d'effets de commerce, et môme
pour la correspondance directe, postale et télégraphique ('). En droit
anglais, il n'y a point de doute; il y a peu d'années un juge mentionnait
comme une des r^les établies du droit commun que les sujets du roi
ne peuvent, sans son autorisation, faire le commerce avec un ennemi,
c'est-à-dire avec une personne devant allégeance à un gouvernement en
guerre -avec le roi (3). Dans presque tous les pays, la législation est
formelle. Des jurisconsultes constatent le fait et s'inclinent devant les
dispositions du droit interne. « Un gouvernement belligérant, écrit
Arthur Desjardins, a sans nul doute, dans ses rapports avec ses pro-
pres sujets, le droit de sanctionner par la confiscation ses prohibitions
de trafic avec l'ennemi (*). »
L'opinion scientifique généralement régnante est exposée par Geff-
cken. «Il est de l'essence de la guerre, écrit-il, de faire cesser les rela-
tions commerciales pacifiques; tolérer le commerce des sujets pendant
que l'es gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en con-
tradiction l'action des individus et celle des souverains. Les citoyens
sont obligés de seconder l'État de toutes leurs forces ; ils ne peuvent
poursuivre leurs profits individuels en tant que cela porte préjudice à
la cause commune. Des contrats avec l'ennemi et pour l'ennemi sont
(^) S. PiNBBRO Fbrreiba, Cours de droit public interne et eœteme, t. II, p. 108.
(*) F. Dbspaonet, ouvrage cité, p. 631.
(3) The lato reporU, House of Lords, 1902, p. 492.
(^) A. Desjardins, Traité de droit commercial maritime, 1878, 1. 1, p. 38.
148 CHAPITRE III.
donc illicites; le banquier Gùterbock à Berlin qui, en 1871, fit
souscrire à l'emprunt Morgan fut puni pour trahison (*). » Toutefois
la thèse de la prohibition absolue ne domine pas complètement dans
la doctrine. Bluntschli fait la part des exigences de la situation;
il adm^ des restrictions quand les armées se trouvent en présence et
quand Tentrecours commercial devient nuisible; il reconnaît que
chaque État belligérant peut édicter la prohibition quand elle lui
parait nécessaire pour amener promptement la paix; mais il soutient
que l'interdiction générale n'est pas admissible et que dans tous les
cas elle ne se présume pas (*). « Aujourd'hui, dit Rivier, l'interdic-
tion, tout en étant légitime, est exceptionnelle. Le principe est que le
commerce est libre. L'interdiction sera donc interprétée d'une
manière plutôt restrictive. Elle est prononcée soit au début de là
guerre, soit durant la guerre, à tout instant dès que le belligérant le
juge conforme à ses intérêts, avec délai pour le règlement des affaires
en cours. Il va sans dire que, même sans interdiction expresse, les
nationaux doivent s'abstenir de toute affaire commerciale ou indus-
trielle qui pourrait profiter à l'ennemi. Ils seraient coupables et
punissables, par exemple, s'ils participaient à un emprunt destiné à
lui permettre de prolonger la guerre. Ceci est du ressort d\i droit
interne (3). »
On constate même qu'il y a progrès dans la pratique. Nous avons cité
la concession de licences et de sauf-conduits ; nous pouvons mention-
ner les conventions internationales et même les décrets qui, en contra-
diction avec la politique traditionnelle, ont autorisé le commerce entre
les sujets ennemis en exceptant uniquement les objets servant à la
guerre. En 1785, le traité conclu entre les États-Unis et la Prusse admit
que, s'il survenait une guerre entre les parties contractantes, le trafic
pacifique serait licite. Dans le cours du xix*» siècle, des conventions inter-
nationales ont stipulé que les hostilités ne formaient pas un obstacle
à la continuation des relations commerciales. En 1854, les sujets i
anglais et les sujets français furent autorisés à continuer sous pavillon
neutre leur trafic avec les ports russes non bloqués à la condition de
. (*). A.-G. Hbpftbr, itf droit international de VEurope, Traduit par F.-H. Qbpf-
CKKN. Quatrième édition, p. 271.
(2) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité, p. 393.
p) A. Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 231. i
I
i
LES EFFETS IMMÉDIATS DE L'ÉTAT DE GUERRE. 149
ne pas transporter de contrebande de guerre et, en 1860, les mêmes
sujets purent faire librement le commerce dans les ports et les places
de Chine, avec les étrangers qui y étaient établis comme avec les Chi-
nois, à la même condition de ne pas trafiquer de contrebande de
guerre.
VIIl
Le contrat d'assurance a fait autrefois Tobjet de discussions. Dans la
pratique, sauf de rares exceptions, il y eut toujours défense d'assurer
les navires ennemis et la propriété ennemie qu'elle fût chargée sur
des navires ennemis ou sur des navires neutres. « En temps de paix,
décidait déjà le Guidon de la mer^ assurances, comme dit est, se peu-
vent faire sur toutes marchandises appartenant aux Français, Espa-
gnols, Flamands, Anglais ou de quelque autre nation que ce soit. En
temps de guerre ou d'hostilité, les sujets de Sa Majesté ne pourront
prester ou supposer leur nom pour charger denrées appartenant à ses
ennemis. »
L'interdiction d'assurer la propriété ennemie résulte de l'interdic-
tion de faire le commerce en général ; elle s'appuie aussi sur la consi-
dération qu'assurer les effets de l'ennemi ou les lui envoyer directe-
ment est au fond la même chose, et que le gain fait par les prises
maritimes serait perdu par l'indemnité à laquelle les assureurs s'enga-
geraient. Il s'est fait cependant qu'en certains pays et à certaines
époques la prohibition a été jugée inutile. « La législation hollan-
daise, dit un auteur, ne contient aucune disposition qui ait pour effet
d'interdire l'assurance de la propriété ennemie ; à Hambourg, aucun
assureur ne songerait à se soustraire à l'obligation de payer l'indem-
nité d'un sinistre, sous prétexte que l'objet assuré appartient à un
ennemi (*). » Le même auteur rappelle qu'en Angleterre se présen-
tait au xviii* siècle un assez étrange spectacle, celui d'un usage diamé-
tralement opposé aux dispositions de la loi et prévalant contre elles ;
des statuts de 1748 et de 1792 interdisaient formellement les assu-
rances sur propriété ennemie ; la pratique tolérait celles-ci ; les juges
les admettaient.
L'interdiction de faire le commerce a comme conséquence la nullité
(*) E. Fkiqnbt, Traité deê avaries commîmes et particulières suivant les diverses
législations maritimes, 1. 1, p. 17.
150 i:HAPITRE IIK
des actes contraires à l'interdiction. « Ce qu'il importe de remarquer,
dît Antoine Pillet, c'est que cette nullité est définitive et persiste après
la paix. On ne pourrait pas, postérieurement à cette époque, fonder une
demande en justice sur une opération commerciale accomplie au
temps des hostilités (*). » En ce qui concerne le contrat d'assurance,
l'état de guerre n'atteint pas les polices faites avant sa survenance; elle
suspend l'exécution du contrat; mais, comme le constate un juriscon-
sulte, si le sinistre survient après l'ouverture des hostilités, il n'y a
pas de droit à l'indemnité puisqu'il s'agit d'un sujet ennemi : l'assu-
rance est annulée dans ses effets utiles («).
S'il y a concession de licences ou de sauf-conduits, le commerce est
permis et, par conséquent, il peut y avoir assurance de la propriété
enneimie (3).
IX
Anciennement les sujets de l'État ennemi ne pouvaient agir en jus-
tice. La règle était en vigueur dans tous les pays. C'était comme un
cas particulier de l'ordre de choses décrit par un ancien juriscon-
sulte anglais qui met précisément en opposition le temps de paix,
c'est-à-dire « le temps où les tribunaux royaux sont ouverts » et le
temps de guerre, c'est-à-dire « le temps où l'invasion, l'insurrection»
la rébellion troublent les paisibles cours de justice et arrêtent leur tra-
vail, où le bruit des armes fait taire les lois. ».
De nos jours, deux pays, la Grande-Bretagne et les États-Unis, conti-
nuent à affirmer la légitimité de l'interdiction d'accès; des juriscon-
sultes défendent même leur politique arriérée. Il y a plus d'un demi-
siècle qu'un auteur français démontrait l'erreur. « Pour que l'étranger
devînt non recevable par le seul fait de l'état de guerre, écrivait-il, il
faudrait que sa qualité de sujet d'un État ennemi lui infligeât une sorte
d'incapacité ou d'inhabilité à ester en jugement, ce qui ne saurait être,
puisque la guerre est une relation d'État à État et non d'individu à
individu, et qu'elle ne peut conséquemment, par elle-même, modifier
ou altérer la capacité naturelle des individus (*). »
(*) A. PiLLBT, Les lois actuelles de la guerre, p. 76.
(t) E. Frionbt, ouvrage cité, t. I, p. 20.
(3) Ibid., p. 20.
(<) O. Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le
droit civil. Seconde édition, t. I, p. 121.
LES EFFETS IMMÉDIATS DE l'ÉTAT DE GUERRE. loi
Il nous faut mentionner comment s'est formée, au droit interna-
tional, la notion du ce domicile commercial » ou, pour employer une
expression plus caractéristique, la notion du ce domicile de guerre »»
Elle a une triple application. Elle consiste d'abord en ce qu'en cas
de guerre entre le pays où il exerce son négoce et son industrie et le
pays où il est né, le sujet d'un État neutre, s'il n'a pas rompu son éta-
blissement avant l'ouverture des hostijités, ou s'il ne s'est pas retiré
sur le territoire neutre, est placé par une sorte de fiction sur la môme
ligne que les sujets des États belligérants, en ce qui concerne les
navires marchands qui lui appartiennent et les biens qu'il transporte
ou qu'il fait transporter par mer. Elle consiste ensuite en ce que le
sujet d'un des États belligérants, qui exerce son négoce et son indus-
trie dans un pays neutre, jouit des droits et des immunités des sujets
de ce pays. Elle consiste enfin en ce que le sujet d'un des États belli-
gérants qui est établi dans le pays de l'État ennemi est assimilé aux
sujets de cet État (*),
Bluntscbli critique vivement la notion; selon lui, elle conduit à la
création artificielle d'une nationalité qui repose exclusivement sur le
domicile et n'a d'effet qu'en temps de guerre au préjudice des neutres
domiciliés dans le pays ennemi ; elle est en opposition avec la vraie
nationalité, fondée sur la qualité de citoyen et admise en temps de
paix; elle constitue une invention perfide dont le but est de multiplier
les prises maritimes (*).
La vérité est que la théorie du ce domicile commercial », du ce domi-
cile de guerre », appliquée actuellement encore par la Grande-Bretagne
et par les États-Unis, était autrefois la théorie générale. En ce qui
concerne le droit international privé, l'histoire nous montre comment
la loi du domicile s'imposa d'abord, parce que l'unité de droit faisait
défaut et que l'application de la loi du domicile était seule possible ;
elle nous montre également comment le développement vigoureux de
l'État et surtout l'unité de droit, qui fut une de ses conséquences,
(') C. Calvo, Le droit international théorique et pratique précédé d'un exposé
historique des progrés de la science du droit des gens, t. IV, p. 67.
('} J.-O. Bluntscbli, ouvrage cité, p. 309.
I 5!2 CHAPITRE III.
fournirent le moyen de soumettre les rapports des individus à la loi
de la nationalité. Mais, il ne faut pas oublier que, de nos jours encore,
l'ancien système de la loi du domicile se maintient sur une grande
partie du globe (i).
On constate un mouvement analogue en ce qui concerne la détermi-
nation du caractère ennemi et par conséquent l'application des règles
du droit de guerre. Longtemps la notion du domicile de guerre a
dominé toute la société des États ; à la fin du xviii* siècle, la théorie de
la nationalité s'est affirmée; actuellement les deux systèmes se trouvent
en présence. « L'individu domicilié en pays étranger sera traité en
ennemi; l'individu domicilié en pays neutre sera traité en neutre »,
telle est la maxime fondamentale du premier système. <c Est ennemi,
tout sujet de l'État ^ennemi, quel que soit son domicile; la nationa-
lité, non le domicile, détermine le caractère ennemi ou neutre de la
personne », telle est la maxime fondamentale du second système (*).
II se fait que loin d'avoir innové, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont demeurés fidèles à une règle vieillie.
L'attribution du caractère ennemi à tout individu domicilié en pays
ennemi, que cet individu fût sujet neutre ou fût même sujet de l'État
qui faisait la guerre, se justifiait autrefois devant les principes du
droit. Il suffit de songer à l'enseignement de Chrétien de Wolff d'après
lequel le maître du territoire soumettait l'autorisation de séjourner
aux conditions qu'il lui plaisait de dicter, tandis que l'étranger était
censé accepter les lois du lieu et dévenait sujet ce temporaire » (^).
Jusqu'à la fin du xviii* siècle, le système du domicile de guerre était
même tout à fait incontesté, quand en France se produisait un chan-
gement complet et quand, le 13 fructidor an ix, le conseil des prises
rompit avec toute la doctrine et avec toute la jurisprudence.
Les motifs du jugement offrent beaucoup d'intérêt, ce La résidence en
pays étranger, est-il dit, n'empêche pas un individu d'appartenir au
(^) H. Jacques, La loi du domicile et la loi de la nationalité datu le droit interna-
tional privé. Revue de droit intet^national et de législation comparée, t. XVIII,
p. 565.
(*) Gh. db Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 176 et
p. 159.
(8) G. DK Wolff, Jus gentium methodo sdentifica pertractatum, 1749. § 298 et
suivants.
LES EFFETS IMMÉDIATS DE L'ÉTAT DE GUERRE. 153
pays qui Ta vu naître. Pour ne plus tenir à sa patrie, il faut qu'il ait
volontairement choisi une patrie nouvelle et qu'elle Tait régulièrement
adopté ; sans cette renonciation de sa part à son ancienne patrie, sans
cette adoption nécessaire, il est toujours ce qu'il était originairement,
ami des amis, ennemi des ennemis de sa patrie native ; lorsque cette
patrie est neutre, il reste neutre lui-même et il doit jouir pour sa per-
sonne comme pour ses biens de tous les avantages de la neutralité,
parce que les biens n'ont pas par eux-mêmes de caractère neutre ou
hostile, mais prennent toujours celui dont se trouve revêtu leur pro-
priétaire; la guerre d'ailleurs n'est point une relation d'homme à
homme ni des sociétés aux individus, mais bien des États entre eux, et
on ne peut forcer à y prendre part celui qui n'a pas manifesté la volonté
expresse de s'incorporer à la puissance belligérante chez laquelle il
habite (^). » 1^ transformation était totale. C'était le triomphe des
théories de Jean-Jacques Rousseau et des idées nouvelles concernant
la situation respective de l'État et du citoyen. On n'a pas suffisam
ment insisté sur ce point ni fait remarquer que, malgré le commissaire
du gouvernement, le conseil des prises s'est prononcé en faveur de la
thèse que défendait de toutes ses forces Talleyrand, qui était alors
ministre des relations extérieures et qui, dans une lettre au conseil
des prises, avait exposé dans ses grandes lignes le système de la natio-
nalité.
La théorie du domicile n'a pas cessé d'être appliquée par la Grande-
Bretagne, et au commencement du xix^ siècle, la cour suprême des .
États-Unis l'a empruntée à la jurisprudence anglaise. Des auteurs ont
tenté de la justifier en faisant valoir que par 1' « habitation commer-
ciale » l'individu met sa personne, ses richesses, son industrie à la
disposition de la puissance ennemie; ils conviennent des difficultés
que présente la décision du point de savoir s'il y a domicile; ils
mettent en relief les deux éléments constitutifs, savoir le fait de la
résidence prolongée et la volonté de résider ; ils font ressortir que le
domicile commercial est unique; mais ils passent sous silence les
graves objections : le procédé barbare consistant à enlever pour par-
tie, en ce qui concerne la guerre, leur nationalité à des citoyens étran-
gers; la conséquence bizarre qui fait envisager comme des ennemis
(^) Â. DE PiBTOYE et G. DuvBROY, ouvrage cité.
134 . CHAPITRE m.
les propres sujets établis sur le sol de l'État ennemi ; la brutalité avec
laquelle sont tracées sur la carte du monde des lignes de démarcation,
qui impriment impitoyablement le caractère hostile ; les solutions aux
problèmes qui surgissent quand, au cours des hostilités, des terri-
toires changent de maître; enfin, la prétention de faire dépendre,
en cas d'occupation militaire, de la seule volonté de l'occupant et
même de ses visées secrètes, le sort d'un pays et de traiter tous ses
habitants en ennemis, quelle que soit leur nationalité.
Dans le jugement du 13 fructidor an ix le conseil des prises concé-
dait que, dans le système de la nationalité qu'il appliquait, des abus
pouvaient se produire, mais il proclamait avec raison que ces abus
étaient plus que balancés par la protection et la faveur accordées au
commerce neutre quelque part qu'il s'exerçât, et il montrait qu'il serait
à la fois déloyal et contradictoire d'assimiler, suivant l'occurrence et
les chances variables de la guerre, les neutres d'origine à des ennemis
uniquement parce qu'ils résideraient et feraient le commerce en pays
étranger. « Les publîcistes, ajoutait-il, dans des temps déjà reculés, où
la force tenait encore plus ou moins lieu de droit ont bien pu énoncer
des faits contraires et professer des principes opposés, mais les progrès
successifs de la civilisation, le besoin universellement senti de l'ac-
croissement et de la liberté des relations commerciales entre les
peuples, en amenant des idées plus saines, ont fait prévaloir des idées
plus libérales. » Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que ces constata-
tions ont été faites ; comme nous l'avons vu, la Grande-Bretagne et les
États-Unis sont demeurés fidèles au système du domicile et appliquent
des notions qui sont en contradiction avec les principes adoptés par
le monde moderne concernant l'État et les liens unissant le citoyen
à l'État. C'est sur ce point que devraient se concentrer les efforts pour
faire adopter par deux grands pays le système admis par presque tous
les autres. On perd de vue que la détermination des droits des neutres
est de médiocre utilité, quand il dépend des États belligérants d'enlever
la qualité de neutre et d'imposer le caractère ennemi.
CHAPITRE IV.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS.
I. — L'importance de la distinction.
I
« Lorsqu'on étudie les lois actuelles de la guerre, dit Antoine Pillet,
on doit tout d'abord signaler un premier fait, fait capital en la matière,
car nous lui sommes redevables soit de leur établissement, soit du
développement qu'elles n'ont pas cessé de prendre jusqu'à nos jours.
Ce tàii est l'admission par la pratique internationale de la double dis-
tinction des belligérants et des neutres d'une part, des combattants et
des non-combattants d'autre part. Ces deux distinctions ont eu cette
utilité de permettre une certaine localisation des hostilités, et par là
d'imposer une limite à leurs effets ('). »
Nous aurons l'occasion de constater l'importance considérable de la
notion de neutralité; la distinction dont nous devons nous occuper en
ce moment ne se fait pas entre les peuples intéressés au différend et
les peuples qui demeurent étrangers à la lutte; elle s'établit à l'inté-
rieur même des communautés politiques qui sont en guerre. « La dis-
tinction des combattants et des non-combattants, écrit l'auteur que
nous venons de citer, concerne exclusivement les États belligérants.
Elle tend à faire deux parts dans la population de ces États : l'une,
appelée à porter les armes, est destinée ainsi à subir l'effet direct des
violences qui sont la conséquence inévitable de l'état de guerre;
(*) A. PiLLBT, Le» lais actuellet de la guerre, 1898, p. 13.
156
CHAPITRE IV.
l'autre, composée des habitants paisibles et personnellement étrangers
aux hostilités, sera exempte des violences de la lutte, tout en restant
sujette aux conséquences générales que comporte une guerre pour les
nations qui y sont impliquées (^) ».
La doctrine et les faits offrent de l'intérêt.
Dès la iSn du xiv* siècle, Honoré Bonet se prononçait pour la thèse
généreuse de l'immunité des personnes paisibles ; « Nul homme, disait
l'auteur de V Arbre des batailkSy ne doit porter le péché d'autrui ; à une
personne ne doit jamais être réputé ce de quoi elle ne s'entremet ; cha-
cun sait que les pauvres gens ne tiennent point leur vivre ni leur con-
versation en armes (*). » « Selon l'honneur du siècle, demandait-il,
quelle guerre, quelle vaillance, quel honneur peut-on avoir d'occire ou
d'emprisonner celui qui oncques ne porta harnais et qui ne sauroit
vêtir une cotte de mailles ni fermer une grève ou un bassinet? » Toute-
fois, on constate que, dans le domaine de la science du droit, les
auteurs furent lents à résoudre la question dans les mêmes sentiments
d'humanité. Tandis que la plupart se montraient durs et impitoyables,
quelques-uns seulement essayaient d'adapter à la guerre publique les
préceptes du droit canonique concernant la guerre privée. Mais leurs
raisonnements échouaient devant l'objection tirée de la dure réalité
qui faisait valoir que les préceptes eux-mêmes étaient tombés en
désuétude.
Citant les historiens grecs et latins, Grotiiis-écrit que « le droit des
gens ne met pas les enfants et les femmes à couvert de la licence de la
guerre et qu'on peut les tuer impunément » ; si, dans un autre passage,
il enseigne que les personnes exemptes de porter les armes doivent
être épargnées, c'est en invoquant la clémence et l'équité et non pas en
s'appuyant sur les principes du droit. Selon Chrétien de \gplff, dès
que la guerre éclate tous les sujets du souverain ennemi sont ennemis,
et comme elle se fait de part et d'autre, les sujets des deux souverains
sont ennemis les uns des autres, a Les femmes et les enfants, même les
enfants en bas âge, dit-il, sont au nombre des ennemis ». Il admet, il
çst vrai, qu'on puisse ne pas appliquer à tous la même règle. Tout en
enseignant que les femmes, les enfants, les vieillards infirmes, les
(*) A. PiLLET, môme ouvrage, p. 35.
(«) Honoré Bonet, L'arbre des batailles. Édité par E. Nys, 1883, ch. XLVIII.
LES COMBATTANTS ET LES NON-CON BATTANTS. 157
malades sont au nombre des ennemis, Vattcl reconnaît qu'ils sont des .
ennemis n'opposant pas de résistance et il conclut qu'on n'a aucun
droit de les maltraiter en leur personne, d'user contre eux de violence,
beaucoup moins de leur ôter la vie; il en dit autant des prêtres, des
gens de lettres, des laboureurs et en général de tout le peuple désarmé. ^
« Aujourd'hui, écrit-il, la guerre se fait par les troupes réglées; le
peuple, les paysans, les bourgeois ne s'en mêlent point et pour l'ordi-
naire, ils n'ont rien à craindre du fer de l'ennemi. Pourvu que les
habitants se soumettent à celui qui est maître du pays, qu'ils paient les
contributions imposées et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils
vivent en sûreté, comme s'ils étaient amis; ils conservent môme ce qui
leur appartient; les paysans viennent librement vendre leurs denrées
dans le camp et on les garantit autant qu'il se peut des calamités de
la guerre^ » Les principes ne dictent pas son enseignement; il fait
valoir l'avantage de l'ennemi à user de modération. Combien plus
vraies sont les paroles de Jean-Jacques Rousseau, montrant dans la
guerre une relation d'État à État dans laquelle les particuliers ne
sont ennemis qu'accidentellement et uniquement comme soldats!
Elles proclament la doctrine juridique et elles l'établissent de
manière définitive dans la scienc>e.
II
Dans le domaine des faits, l'organisation des forces armées a
t'omme conséquence première de déterminer quels hommes doivent
être considérés comme combattants et de préciser les devoirs qui leur
incombent.
Les règlements militaires remontent aux premiers temps de la
société internationale : leur but est de faire régner la discipline; la \/
protection de Ja.jiopulation paisible est un des résultats; au début
l'intérêt du belligérant est le motif dominant : il s'agit surtout de
conserver intactes les forces et d'empêcher que l'indiscipline ne mette
le désordre dans les troupes et ne les livre sans défense à l'ennemi;
plus tard les considérations d'humanité l'emportent. Des disposition?
importantes concernant les gens de guerre figurent ainsi dans les Sieie
Partidas, qu'Alphonse X de Castille rédige entre J^2o6 et 1263. Du
XIV® siècle datent des ordonnances et des règlements en Angleterre et v
158
CHAPITRE IV.
en Suisse. Au xvi® siècle, en divers pays s'organise la justice militaire,
qui, tout en ayant en vue de réprimer les délits et les crimes commis
par les habitants eux-mêmes, essaie de défendre la population pai-
sible des pays envahis contre les excès de la soldatesque ; durant le
même siècle, les hommes du métier et les jurisconsultes collaborent à
de véritables codes militaires. Au xvii'' siècle, nombreux sont les édits
concernant les gens de guerre; une œuvre surtout exerce longtemps
une incontestable influence ; ce sont les « Articles de guerre » promul-
guas, le 15 juillet 1621, par le roi de Suède, Gustave- Adolphe.
Comme nous venons de le dire, Tintérôt de la discipline d'abord,
les sentiments de commisération ensuite dictent les mesures protec-
trices de la population paisible; si une distinction apparaît déjà entre
combattants et non-combattants, elle ne s'appuie pas encore sur les
principes juridiques; elle est une concession bénévole du conquérant,
elle n'est pas la reconnaissance d'un droit; toutefois on ne peut pas
ne pas mentionner le fait dans l'histoire du droit de la guerre.
Une énumération complète est inutile; il suffit de rappeler quelques
dispositions et de citer quelques dates. Dès la fin du xiv« siècle, des
règlements ^glais défendent de maltraiter les femmes et les prêtres;
d'analogues prohibitions figurent dans la plupart des ordonnances du
continent; une loi du Saint-Empire romain germanique de 1442, faite
plus spécialement pour les guerres intérieures, ordonne d'épargner
les laboureurs, les vignerons, les marchands, les voituriers, les
femmes en couches; deux lois de l'empire de 1570, s'appiiquant l'une
à l'infanterie, l'autre à la cavalerie, protègent les femmes en couches,
les jeunes filles, les vieillards, les prêtres, les prédicateurs, les servi-
teurs de l'Église; elles contiennent une disposition défendant aux
troupes lorsqu'elles se trouvent en pays ennemi mais en territoire de
l'empire, de piller, rançonner, molester les « pauvres gens ».
Ail xvïii® siècle, les principes juridiques l'epiportent. Des paroles de
Benjamin Franklin négociant, en 1785, le traité d'amitié et de com-
merce des États-Unis avec la Prusse sont formelles ; il demande que
le droit des gens soit fixé et qu'il soit décidé quelles classes de
personnes non seulement seront épargnées mais seront protégées par
les parties belligérantes et pourront se livrer à l'exercice paisible et
sûr de leur profession ; il propose diverses catégories : ceux qui cul-
tivent le sol parce qu'ils pourvoient à la subsistance ; les pêcheurs pour
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 159
le même motif ; les commerçants et les négociants naviguant sur des
vaisseaux non armés parce qu'ils sont utiles à toutes les nations par la
communication et réchange des besoins et des commodités de la vie ;
les artistes et les artisans qui demeurent et travaillent dans des villes
ouvertes. Le traité s'inspire de ces considérations. En cas de guerre, \
il accorde un délai aux marchands de l'un des États qui résident dans I
l'autre; il leur permet de partir en toute liberté en emportant tous
leurs biens. « Les femmes et les enfants, ajoute-t-il, les gens de lettres
de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et
pécheurs, qui ne sont point armés et qui habitent des villes, villages
et places non fortifiés et en général tous ceux dont la vocation tend à
la subsistance et à l'avantage commun du genre humain, auront la
liberté de continuer leurs professions respectives et ne seront point
molestés en leurs personnes ni en leurs maisons; leurs biens ne seront
point incendiés ou autrement détruits, ni leurs champs ravagés par
les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par
les événements de la guerre ; mais si on se trouve dans la nécessité de
prendre quelque chose de leur propriété pour l'usage de l'armée enne-
mie, la valeur en sera payée à un prix raisonnable. »
A la fin du xvni" siècle, la France révolutionnaire ne se contente pas
d'introduire des réformes dans les tribunaux militaires; elle adopte
dans sa législation le principe proclamé par Jean-Jacques Rousseau ;
elle établit comme règle l'immunité de l'individu ; elle le met à l'abri
des actes d'hostilité; elle commine les peines les plus rigoureuses
contre ceux qui, attachés à l'armée ou à sa suite, se rendent coupables
d'excès et de violences contre les propriétés ou la personne des habi-
tants non armés de quelque pays que ce soit Ainsi dispose notamment
le titre V du code des délits et des peines pour les troupes, en date
du 21 brumaire an v. Au surplus, dans le cours du xix® siècle, la plu-
part des pays européens modifient et complètent leurs institutions et
leurs lois en matière militaire. Dans la règle, des tribunaux spéciaux
sont établis et la juridiction est plus ou moins étendue, selon l'état de
paix ou l'état de guerre.
III
Un travail également efficace s'accomplit : c'est la mainmise du pou-
voir central sur le personnel et sur l'outillage de la guerre. Encore au
160 CHAPITRE IV.
milieu du xvii« siècle, en France où déjà s'est opéré un vaste travail de
centralisation, régiments et compagnies sont la propriété exclusive
de leurs colonels et de leurs capitaines; en d'autres pays, la situation
est semblable; partout des troupes étrangères ayant leurs règlements
propres constituent une partie des forces ; au milieu du xviii* siècle,
on évalue à 73,000 le nombre de Suisses qui sont à la solde de neuf
gouvernements ; des princes allemands donnent leurs sujets en loca-
tion par des contrats qui prévoient les diverses hypothèses de res-
ponsabilité et l'endossent tantôt au prince, tantôt à l'État locataire.
Également en France, au commencement du xvii* siècle les affaires
de la guerre continuent à être ' réparties entre les quatre sections
du conseil du roi ; à cette époque seulement est créé un secrétariat
de la guerre. Au milieu du xviii® siècle, dans le même pays, les
« partisans » se livrent à leurs opérations lucratives; ce sont des
particuliers qui obtiennent du roi l'autorisation de lever à leurs
frais une troupe de gens de guerre pour faire des excursions dans
les pays voisins et qui reçoivent comme dédommagement la propriété
du butin.
Pour les forces maritimes, longtemps les gouvernements sont dans
la dépendance complète soit de leurs sujets, soit des villes maritimes
qui, comme Gènes, se font une spécialité de la location de navires de
guerre; ils autorisent les armements en course; les « corsaires » sont
pour les opérations sur mer ce que sont les <( partisans » pour les
opérations sur terre. Pour la marine aussi des règlements sont édictés
et des tribunaux sont organisés, mais l'action décisive consiste à
placer la flotte sous l'exclusive direction de l'État; il est vrai que
même alors et jusqu'à l'abolition de la course, dans la deuxième
moitié du xix* siècle, les gouvernements recourent à l'emploi de forces
irrégulières.
II. — La rédaction d^ règles de la guerre,
I
Parlant du développement du droit international et voulant montrer
que l'influence morale d'un État peut s'étendre au delà de ses fron-
tières s'il a réussi à formuler la conviction du monde civilisé, Blunt-
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 161
sehli cite l'exemple de la grande république américaine et invoque les
« Instructions pour les armées en campagne » (*).
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis de
l'Amérique du Nord » ont été rédigées par Francis Lieber, qui était, à
cette époque, professeur au Columbia Collège. Soumises d'abord à
l'examen d'une commission d'officiers que présidait le général Hitch-
cock, elles ont été approuvées par le président des États-Unis, Abra-
ham Lincoln, et elles ont été rendues obligatoires en la forme d'un
ordre général du secrétaire de la guerre en date du 24 avril 1863; la
guerre de sécession se poursuivait depuis plus de deux ans et devait
durer jusqu'en mai 1865. Leur caractère spécial doit être noté. En
leurs 158 articles, elles avaient en vue une guerre civile; par consé-
quent, si des dispositions constituaient de véritables pénalités, une
pensée néanmoins inspirait l'ensemble, c'est qu'il fallait non user
d'une rigueur inutile, mais avoir des ménagements pour les per-
sonnes et pour les biens puisqu'il s'agissait, somme toute, de conci-
toyens qu'on désirait ramener à soi et de richesses qu'on voulait con-
server à la masse commune.
Les (c Instructions » traitent notamment des droits du vainqueur >
dans les contrées occupées; des propriétés publiques et privées; de la
protection des personnes; des prisonniers de guerre; du butin fait sur
]e champ de bataille ; des ennemis armés qui n'appartiennent pas à
l'armée proprement dite; des sauf-conduits; des espions; des com-
munications autorisées; des prisonniers de guerre ; des armistices ; des
capitulations; de l'insurrection, de la guerre civile et de la rébellion^
On le voit, l'œuvre américaine est plus complète que les règlements
des armées européennes; mais selon un auteur, George B. Davis,, f
la guerre de sécession étant une guerre « intérieure », on ne peut dire
que le travail de Lieber expose toute la manière de voir du gouver-
nement des États-Unis pour le cas où il y aurait guerre « exté-
rieure »; en d'autres termes, celui-ci s'est réservé la facult<5 d'aller au
delà des « Instructions » dans la voie de la rigueur. Notons cepen-
dant que les « Instructions » furent publiées sans modification,
en 1898, lors de la guerre des États-Unis avec l'Espagne.
(*) J.-G. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par C. Lardt.
Quatrième édition. Introduction, p. 5.
Il
462 CHAPITHE IV.
Francis Lieber exprimait la conviction que le règlement de 18()3
ferait honneur aux États-Unis. « 11 sera adopté*, disait-il, comme bas<^
pour des travaux similaires par les Anglais, les Français et les Alle-
mands; c'est une contribution que font les États-Unis au fonds de civi-
lisation commune. »
En réalité, la pénétration s'est opérée sur le continent européen.
Sous ce rapport, Bluntschli apporta une assistance solide. Il montra
lies « Instructions » formulées de telle sorte qu'elles correspondaient
à la nature des choses et à la façon de penser de l'époque ; quand, à la
fin de 1865, il se décida à rédiger un traité de droit international sous
la forme d'un code, il les mit largement à profit; selon ses paroles, il
s'efforça de les appliquer à l'Europe en les exprimant de manière juri-
dique avec plus de tranchant et en les complétant. Au sein de la
conférence qui se réunit à Bruxelles, en 1874, sur la proposition de
la Russie, pour examiner le projet d'une convention internationale
concernant les lois et coutumes de la guerre, le baron Jomini exposa
1 que l'idée du projet de convention avait été suggérée par le règlement
I du président Lincoln. « Les luttes internationales, dit-il, ont une
^ incontestable analogie avec la guerre civile qui déchirait l'Union amé-
ricaine. Il y a, en effet, une solidarité étroite entre tous les intérêts
internationaux. »
II
L'importance de la déclaration de Saint-Pétersbourg du H dé-
cembre 1868, relative à l'interdiction des balles explosibles en temps
àe guerre, a été exagérée par la plupart des auteurs. L'adoption de
modèles de balles explosibles avait fait naître des scrupules; à la
demande du gouvernement russe, une conférence qui prit le nom de
ce commission militaire internationale » se réunit à Saint-Pétersbourg;
elle comprenait des délégués de nombreux États, parmi lesquels
figurait la Perse. La conférence aboutit à la déclaration que nous
venons de mentionner. La déclaration condamnait l'emploi d'armes
« qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes hors de
combat ou rendraient leur mort inévitable »; les parties contractan^tes
s'engageaient à « renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles,
à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de .tout projectile
d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 163
chargé de matières fulminantes ou inflammables. » En fait, l'engage-
ment ne s'appliquait qu'aux balles de fusil; en droit, il ne liait que
si les États engagés dans la guerre avaient été parties contractantes
ou accédentes à la déclaration.
Dans le protocole final du 27 août 1874, la conférence de Bruxelles
a caractérisé son œuvre. Le gouvernement russe avait voulu préciser i
par un accord général ce que, d'un côté, les nécessités de la guerre /
comportaient et ce que, de l'autre, les intérêts solidaires de l'humanité
excluaient; il avait soumis aux délibérations des délégués de quinze
Etats européens un projet qui, dans sa pensée, offrait une base pra- .
tique. La conférence qualifia son propre travail d' « enquête conscien- '
cieuse qu'elle déférait aux gouvernements dont elle était la manda-
taire, pour senir de base à un échange d'idées ultérieures et à un déve-
loppement des dispositions de la convention de Genève de 1864 et de ,
la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ».
Dans le texte adopté par la conférence, le « projet d'une déclaration v
internationale concernant les lois et coutumes de la guerre » compre-
nait 56 articles; il formulait des règles pour la détermination des
divers éléments, réguliers et irréguliers, qui composent la force armée,
pour l'occupation du territoire ennemi, pour les contributions et pour
les réquisitions; il tranchait un certain nombre d'autres questions
concernant les moyens de nuire à l'ennemi, les sièges, les bombarde-
ments, les espions, les prisonniers de guerre, les capitulations, l'ar-
mistice, l'internement sur le territoire neutre, les blessés.
L'œuvre présentait de graves lacunes; pour signaler la plus grande,"
elle ne s'occupait pas de la guerre maritime; du reste, elle était
incomplète dans les matières au sujet desquelles elle statuait; l'ordre
faisait défaut; la langue manquait de correction.
Des critiques furent formulées concernant le fond; on se demanda
s'il n'était pas illogique pour l'État de procéder par convention et •
de reconnaître ainsi d'avance la légitimité de cruelles mesures; la
méfiance naquit et on vit dans la réforme une tentative ayant pour
but de donner aux prétentions des États puissants l'apparence
de droits et de paralyser la défense patriotique des États faibles.
Quand, après la clôture de la conférence, le gouvernement russe
s'adressa aux puissances qui y avaient pris part pour leur demander
164 CHAPITRE IV.
leurs conclusions et leurs propositions en vue de la rédaction d'un
acte définitif, il se trouva en face de réserves, d'objections et même
de refus catégoriques.
Sans doute, les éloges ne manquèrent pas, mais l'exagération
leur fut nuisible; en faisant valoir que la conférence avait mis à
l 'avant-plan les importants problèmes relatifs aux éléments compo-
sant la force armée, au caractère juridique de l'occupation, aux con-
tributions et aux réquisitions, on oubliait qu'ils avaient été traités
par les auteurs et qu'ils avaient été résolus dans la pratique. La
question des éléments réguliers et irréguliers de la force armée se
rattache, en effet, dans le monde moderne, à la notion d'après
laquelle la guerre est une relation d'État à État; elle est une des pre-
mières conséquences de la théorie de Jean-Jacques Rousseau; les
ennemis sont les citoyens que l'État arme pour sa défense et même
ceux-ci, en tant qu'hommes, sont des êtres privés et comme tels ils
ont des droits en ce qui concerne leur personne, leur famille, leur
fortune qui ne peuvent jamais dépendre du bon plaisir de l'ennemi (^).
Plus d'un siècle avant la conférence, l'occupation militaire avait fait
l'objet de la discussion scientifique et avait suscité des opinions diver-
, gentes, notamment en ce qui concernait le point de savoir s'il y avait
transfert de souveraineté; des applications avaient eu lieu non seule-
ment en Europe par les puissances alliées en 1814 et par la Prusse et
ses alliés en 1870 et en 1871, mais dans l'Amérique du Nord où
s'étaient produites, à partir de 1811, l'occupation de la Floride orien-
tale et, en 1819, l'occupation de la Floride occidentale; où s'était
accomplie, à partir de 1846, l'occupation du Nouveau-Mexique et de la
Californie supérieure. Une complète lumière avait été faite sur les
contributions et sur les réquisitions, sur leur raison d'être, leurs
limites et la mesure dans laquelle elles impliquent le droit à l'indem-
nité. On voit combien est fondée l'allégation de Frédéric de Martens
disant qu'une des missions de la politique nationale russe est de
mettre en lumière les principes du droit international et glorifiant la
politique de ce qu'il appelle le plus puissant trône du monde! (*).
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 105.
(2) F. DE Martens, La paix et la guerre, La conférence de Bruxelles de 1874,
Droits et devoirs des belligérants. La conférence de la Haye de i890, p. 83.
LES COMBATTANTS ET LES NON -COMBATTANTS. ido
Nous avons déjà indiqué comment un message fameux du tsar Nico-
las II traça à la conférence de la Haye de 1899 un grandiose programme
et comment, s'il y eut des déceptions, à tout prendre, un progrès
sérieux fut réalisé puisque rassemblée s'attacha à rédiger les règles
juridiques de la guerre, à interdire des procédés cruels, à adapter la
convention de Genève aux opérations maritimes, à constituer une cour
d'arbitrage pour le règlement pacifique des litiges (^).
Pour la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, il faut tenir compte du préambule qui détermine la portée et le
caractère ; les dispositions adoptées sont destinées à servir de règle
générale de conduite; dans les cas non prévus, dominent les principes
du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations
civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience
publique; les parties contractantes s'engagent à donner à leurs forces
armées de terre des instructions conformes au règlement concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre qui est annexé à la conven-
tion ; les dispositions contenues dans le règlement ne sont obliga-
toires que pour les puissances contractantes et elles cessent d'être obli-
gatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contrac-
tantes, une puissance non contractante se joint à l'un des belligérants;
les puissances non signataires sont admises à adhérer; enfin, la dénon-
ciation de la convention ne produit ses effets qu'au bout d'un an.
Le règlement comprend soixante articles rangés sous quatre sections
qui traitent des belligérants, des hostilités, de l'autorité militaire sur
le territoire de l'État ennemi, des belligérants internés et des blessés
soignés chez les neutres. Au règlement lui-même s'appliquent en
grande partie les considérations que nous avons émises au sujet de
rœu\Te de la conférence de Bruxelles de 1874, dont il est, d'ailleurs,
la reproduction presque textuelle.
III. — Les forces armées sur terre.
I
Rapport d'État à État, la guerre moderne exige qu'une distinction
soit établie entre la force armée dont se sert l'État et la population
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. I. p. 44 et suivantes.
166 CHAPITRE IV.
paisible. Aux sujets armés et aux sujets qui ne prennent point part
aux hostilités appartiennent des droits différents et incombent des
devoirs spéciaux. Pour nous borner à des indications générales, les
uns peuvent se livrer aux actes de violence autorisés par les lois et par
les usages de la guerre; ils peuvent aussi invoquer la protection
accordée par ces lois et par ces usages à ceux qui sont vaincus; mais
ils sont exposés à toutes les rigueurs et à tous les périls des combats
et des batailles ; les autres demeurent à Tabri des actes de guerre pro-
y prement dits; toutefois leur immunité est soumise à la condition
qu'ils s'abstiennent de participer à la lutte. Avant que Jean-Jacques
Rousseau eût formulé^n 1762, la notion moderne, des considérations
d'humanité avaient fait admettre ce qui, grâce à cette notion, est devenu
un principe juridique; Émer de Vattel, en effet, le constatait : l'usage
s'était prononcé contre la conception ancienne d'après laquelle quand
deux peuples étaient en guerre tous les sujets de l'un pouvaient agir
hostilement contre l'autre et lui faire tous les maux autorisés par l'état
de guerre. « Les troupes seules font la guerre, écrivait-il, le reste du
peuple demeure en repos (^). »
Dans l'organisation contemporaine les forces armées de l'État se
divisent en forces de terre et forces de mer; à la rigueur, il est permis
de voir dans les compagnies d'aérostiers les modestes commencements
de forces destinées aux opérations de la guerre aérienne.
Les forces armées peuvent se composer d'éléments réguliers et
d'éléments irréguliers.
L'emploi d'éléments irréguliers suscite un certain nombre de pro-
blèmes. En règle générale, en temps de paix l'État prend des mesures
pour avoir à sa disposition les troupes nécessaires en cas de guerre;
les règles qu'il édicté ainsi rentrent dans le droit public. Même quand
il a à sa disposition des forces armées régulières, il peut se servir
de forces armées irrégulières; il lui est loisible de permettre à ses
sujets de se former en groupes sous certaines conditions et de leur
conférer la mission de combattre l'ennemi ; allant au delà, il peut
appeler sous les armes tous les hommes valides. Il se présente une
dernière hypothèse : quand le territoire est occupé, éclate l'insur-
(*) Vattbl, Ijô droit de* gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la
conduite et aux affaires des nations et des souverains, ]iv. III, ch. XV, § 226.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 167
roction-; c'est la levée en masse au sens propre du mol; le droit
international contemporain n'en admet pas la légitimité; il (consi-
dère ceux qui y prennent part comme des rebelles, non comme des
soldats.
Une terminologie vicieuse introduite par la conférence de Bruxelles
et par la conférence de la Haye a obscurci la matière. Les qualificatifs
employés par les auteurs avaient le mérite de la clarté; aux « combat-
Umts » ils opposaient les a non-combattants )>, c'est-à-dire la popula- (
tion paisible. Les deux conférences ont opposé aux « forces armées »
les « personnes paisibles » et la « population pacifique »; elles ont
subdivisé les « forces armées » en « combattants » et « non-combat- '
tants »; sous la désignation de « non-combattants », elles ont compris
des catégories de personnes qui, comme on Ta fait ressortir, sont
attachées aux armées mais ne prennent pas de part proprement dite
aux actions de guerre, tels les médecins, les employés du service de
santé, les aumôniers militaires, les intendants, les vivandiers, pour
citer des exemples (*).
II
Dans la pratique, il s'agit de savoir qui réunit les conditions pour
avoir en guerre le droit d'être traité comme soldat, en d'autres mots,
qui appartient à l'armée ennemie. Invoquant l'usage général de la
guerre, la publication de la section historique du grand état-major
allemand énumère :
'!• Les chefs de l'État ennemi et ceux qui dirigent sa politique,
même s'ils n'occupent aucun rang militaire;
2® L'armée régulière, tant en ce qui touche les volontaires que les
militaires appelés en vertu de la loi, les troupes nationales que les
étrangers mercenaires, les hommes déjà liés au service durant la paix
ou ceux qui n'ont été incorporés qu'au moment de la mobilisation
(milices, réserves, gardes nationales, armée territoriale) ;
3* Sous certaines conditions, les combattants irréguliers, c'est-à-
dire ceux qui ne constituent pas des éléments de l'armée régulière,
(^) Les lais de Ut gtierre continentale (Publication de la section historique du
grand êtat^major allemand, 1902), traduites et annotées par P. Carpbntieb, 1904,
p. 2.
168 CHAPITRE IV.
mais qui n'ont pris les armes que pour la durée de la guerre ou pour
accomplir une mission déterminée auprès de celle-ci (*).
« L'État répondant des actes de son armée, dit Rivier, la composi-
tion de celle-ci paraît être affaire intérieure, indifférente au point de
vue international (*). » Le savant auteur déclare cependant qu'il est
choquant de voir des sauvages ou des demi-sauvages employés par un
État civilisé contre un autre État civilisé et, avec d'autres publicistes,
il reconnaît la nécessité d'interdire semblable pratique (3).
Quelquefois la question s'est posée de manière intégrale; quand les
colonies d'Amérique se soulevèrent contre la mère-patrie, le gouver-
nement anglais s'assura l'assistance de deux mille guerriers iroquois;
lors de la guerre de 1812 contre les États-Unis, le même gouvernement
prit de nouveau à sa solde des Indiens. Généralement elle naît au sujet
des régiments coloniaux. Pour justifier l'emploi, on invoque que le
commandement est exercé par des officiers de l'État et que la stricte
discipline a dompté l'instinct sauvage. En 1876, l'Institut de droit
international a fait une déclaration motivée ('*). Il a montré comment,
à coté de la question de bonne foi, surgit une question de respon-
sabilité résultant soit de la négligence dans l'instruction des troupes,
soit de l'emploi de hordes sauvages incapables de faire une guerre
régulière. « Un gouvernement, disait-il, qui devrait son triomphe à
de pareils auxiliaires, se mettrait lui-même hors la loi internationale.
Il deviendrait responsable de tous les mauvais instincts qu'il n'aurait
pas comprimés, de cette barbarie contre laquelle il n'aurait pas réagi. »
L'emploi de troupes étrangères et de soldats étrangers n'a plus
l'importance de jadis, quand il était d'usage de se servir de troupes
« stipendiaires » et d'avoir recours aux « mercenaires ». Cependant,
des États ont des légions « étrangères » permanentes ; d'autres ont
formé de semblables troupes dans leurs guerres. Comme l'a dit un
publiciste, à l'égard de leur pays d'origine et à l'égard du pays qu'ils
servent, la question de la condition juridique des étrangers, mili-
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 9.
(2) A. Rivier, Principes du droit des gens^ t. II, p. 249.
(3) A.-G. Hepftbb, Le droit international de l'Europe, Traduit par J. Bergson.
Quatrième édition française, augmentée et annotée par F. -H. Geffckbn, p. 282.
(^) E. Lehb, Tableau général de Inorganisation y des travaux et du personnel de
l'Institut de droit international pendant les deuœ premières périodes décennales de
swi existence^ p. 167.
LES COMiLlTTAM^ ET LES NON-COMRATTA\T^. Ifc^
taires ou civils, qui sont au servîtv des belli^rants renln* dans le drt^it
interne; à Tégard de FEtat ennemi» une e«inolusîon de principe ptnit «Mre
formulée : la condition juridique internationale des êtranjzers, civils
ou militaires, n appartenant par leur nationalité à aucun des Etats beU
ligérants et engagés au servii*e de Tun dVux, est <d>solument identique,
en ce qui concerne Tapplii^ation des lois de la guerre, à celle dt*s
nationaux de TEtat belligérant au senice duquel ils se trouvent (h.
11 convient de noter renseignement de Geffcken en ce qui concerne les
obligations de TEtat neutre. « Le sujet neutre, dit-il, est libre de sVn-
rôler dans l'armée d'un bt^lligérant; il le fait à ses risques et périls et
il renonce par le fait même à la protection de son gouvernement.
Mais celui-ci ne doit jamais autoriser ses sujets à s'enrôler, ni souffrir
l'enrôlement sur son territoire (*). »
III
De nombreux États ont adopté le service obligatoire et général; ils
ont fait entrer dans les forces régulières toute la population apte à
porter les armes ; dans la réser\e et dans l'armée territoriale, troupes
régulières, sont compris ainsi nécessairement les hommes qui étaient
jadis des combattants irréguliers. C'est dire que la question des
troupes irrégulières est passée à Tarrière-plan. Toutefois, elle peut
se présenter encore dans les États qui ont consené l'organisiition
ancienne.
En définitive, il s'agit de savoir si des conditions peuvent être mises
à la reconnaissance comme combattants de sujets de l'État ennemi qui
n'appartiennent pas aux troupes régulières, et quelles conditions il
faut établir pour sauvegarder les droits des deux parties belligérantes.
La théorie et l'histoire sont instructives.
Selon la doctrine enseignée par Grotius, dès qu'il y a guerre entre .
les communautés politiques, il y a guerre entre les sujets ; ceux-ci
peuvent employer la violence sans avoir besoin d'un mandat spécial.
Pour Chrétien de Wolff, les sujets des deux États sont également
ennemis. Dans l'enseignement d'Émer de Vattel, qui exclut d'ailleurs
(^) Edouard Rolin, Étrangers au service de belligérants. Annuaire de ITnstitut
de droit international, t. XX, session d'Edimbourg, 1904, p. 71.
{*) A.-Q. Hbfftbr, ouvrage cité, p. 347.
170 CHAPITRE IV.
la défense de soi-même de la notion d'hostilités, un ordre général ou
spécial du souverain est indispensable pour autoriser les sujets à '
prendre les armes; cependant, il est des cas où ceux-ci peuvent pré-
sumer raisonnablement la volonté de leur souverain et agir en con-
séquence.
Voilà la doctrine ancienne. En introduisant la notion qui consi-
' dore la guerre ox)mme une relation d'État à Etat, Jean-Jacques Rous-
seau fit prévaloir la nécessité d'une autorisation de la puissance sou-
veraine. « Si nous demandons, dit un auteur, quelles conditions le
droit des gens exige pour le droit d'être considéré et traité en guerre
comme soldat, c'est comme* si nous demandions à quelles conditions
une personne participant activement à une guerre doit être considérée
le faire au nom de l'un des États belligérants (*). »
Pour être exacte, la terminologie doit établir une distinction entre
le (c corps franc » et les bandes ou les compagnies de francs-tireurs.
Y . « Le corps franc, dit un auteur, est un corps régulièrement organisé
^ avec l'autorisation du commandement militaire, tenu de justifier des
ressources de guerre, spécialement des fonds lui alloués, recevant de
l'autorité supérieure une mission bien définie, mais jouissant de l'ini-
tiative quant aux moyens, opérant de façon indépendante, vivant sur
le pays et utilisant ses ressources en vue de causer le plus de mal à
f l'ennemi (*). » A côté du corps franc formé par l'autoriti*, se place
fiLN même le corps franc qui, selon les mots de Bluntschli, agit de
bonne foi et dans la conviction de la justice politique de sa cause et
, se conduit en troupe organisée militairement (3). Dans le sujet qui
V nous occupe en ce moment, il s'agit de francs- tireurs, de guérilleros
i^ ou departidas, pour nous servir des mots espagnols que les guerres
du commencement du xix* siècle ont fait pénétrer dans la discussion.
La confusion règne, du reste, dans les exemples invoqués par les
auteurs. Des corps francs se formèrent en Russie en 1812, en Prusse
en 1813, pour ne citer que ces exemples.
(^) B.-Kr. Ghbnander, Sur les conditions nécessaires, selon le droit des gens » pour
avoir, en guerre, le droit d'être considéré et traité comme soldat. Revue pratique de
droit français, t. XLIX (1881). p. 486.
r (*) V. Gharkton, Les corps francs dans la guerre modtrne. Les moyens à leur
j opposer. Étude historique et critique sur Vattaque et la défense des voies de commu-
k nication de Varmée, 1900. p. 5.
(3) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité, p. 331.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS.
171
La situation des francs-tireurs a été examinée, au milieu du
xvm® siècle, par Jean-Jacques Moser; celui-ci enseignait, en 1752^^ que
les sujets qui, même sans autorisation du souverain, luttaient pour la
défense de la patrie ou pour leur défense personnelle, ne pouvaient
(Hre traités plus durement que les combattants réguliers. Elle a été
étudiée avec soin, au xix» siècle, par Francis Lielier et par Henry
Wager Halleck (i). Les campagnes de Wellington en Portugal et en
Espagne et la guerre des États-Unis contre le Mexique avaient fourni
des cas nombreux et intéressants. La guerre de 1870 et de 1871 vint
donner à la matière une importance considérable et la mit à Tavant-
plan dans les discussions scientifiques concernant le droit de la guerre. .
Le sujet figura tout naturellement au programme de la conférence de
Bruxelles de 1874, et il fut de nouveau discuté dans la conférence de
la Haye de 1899.
Une publication que nous avons déjà invoquée indique Topinion
des militaires. « D'une manière générale, est-il dit, l'histoire des
{guerres laisse^pparaître que le haut commandement des armées régu-
lières a toujours été enclin à traiter avec défiance les troupes irrégu-
lières de l'ennemi et à leur appliquer les lois de la guerre avec une
sévérité particulière. Ce préjugé défavorable est fondé sur ce que le
défaut d'éducation militaire et de forte discipline des irréguliers les
entraîne facilement à la transgression et à l'inobservation des lois de
la guerre; qu'en outre la petite guerre qui a leur prédilection et qui,
par sa nature même, laisse le champ libre à l'esprit d'entreprise, à
l'arbitraire et à la passion, dégénère facilement en brigandage et en
violences non permises, et qu'en tout cas l'insécurité en général
qu'amène l'existence de ces troupes engendre, chez celles qui sont
menacées, plus d'exaspération, de colère et d'esprit de vengeance et
pousse à de plus cruelles représailles (^). »
En 1870, à la suite des premiers désastres, le gouvernement français
permit d'une manière générale la formation de corps de francs-tireurs
(^) Francis Libber, Réminiscences, addresses and essays, 1881, t. II, p. 277 et
suivantes. Guérilla parties considered voith référence to the law and unages of war.
La monographie est de 1862. — H.-W. Hallbck, International law or rules reçu-
lating the intercourse of states in peace and war. Nouvelle édition revue par
sir Shbrston Baker, 1878. t. II, p. 6 et suivantes.
(2) Lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 10. ^
172 CHAPITRE IV. I
I
qu'il conimissionna et qu'il rattacha à l'année; il émit l'opinion q\u\ \
dès que les compagnies seraient en possession d'une autorisation du
ministère de la guerre, leurs membres devraient être traités en soldats.
Le gouvernement prussien soutint que l'autorisation ne suffisait pas,
mais qu'il fallait, en outre, que les corps de francs-tireurs fussent
soumis aux lois militaires françaises et commandés par des officiers
français ; il alla plus loin ; il voulut exiger une autorisation spéciale
pour chaque homme.
Telles furent les données du problème scientifique. Dans la discus-
sion furent invoqués tour à tour les droits de l'armée victorieuse et du
peuple luttant désespérément pour sa liberté. Le principal argument
, juridique était tiré de ce que l'ennemi faisant la guerre à un État, il
doit pouvoir posséder la certitude que ceux qui sont contre lui repnV
' sentent cet État et que ce dernier est par suite responsable de leurs
actes. Le principal argument pratique invoquait l'intérêt de la popu-
lation paisible. Des publicistes firent valoir qu'il dépendait, en somme,
des nations elles-mêmes de se soustraire aux prescriptions édictées
concernant les troupes irrégulières, et qu'il suffisait de préparer
la défense de la patrie. « Ce qu'il faut souhaiter, écrivait M. Rolin-
>/ Jaequemjns, c'est que, à l'avenir, les peuples libres aient assez de
constance et de prévoyance pour se donner une forte organisation
militaire, basée sur la participation égale de tous à la défense de la
. patrie. C'est là pour eux un devoir, non seulement national mais
; humanitaire. Car plus la guerre sera conduite de part et d'autre par
des troupes régulières et disciplinées, moins l'humanité aura à souf-
frir. Sans doute, il y a place ailleurs que sous l'uniforme pour les sen-
I timents les plus nobles et la conduite la plus héroïque, et il faut
admettre que, parmi des malheureux paysans fusillés en vertu des lois
de la guerre, plus d'un n'était coupable que d'avoir obéi à un senti-
ment instinctif, presque irrésistible, de patriotisme local. Mais il faut
. admettre d'autre part que le genre de résistance, d'ailleurs peu efficace
\ en définitive, opposé par eux à l'invasion étrangère devait inévitable-
: ment conduire d'une part au banditisme et à ses pires excès, de
l'autre à une répression sévère (*). »
(*) Rolin-Jabqubmyns, Essai complémentaire sur la giterre franco-allemande dans
ses rapports avec le droit international. Revue de droit international et de législa-
tion comparée^ t. III, p. 310.
LES COMBATTANTS KT LES NON-COMBATTANTS. 173
Le projet d'une convention internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre présenté par le gouvernement russe à la confé-
rence de 1874 énumérait les conditions auxquelles était soumise
Tattribution aux milices et aux corps de volontaires des droits de Tétat
de guerre; il disposait que les bandes armées ne répondant pas aux
conditions ne seraient pas considérées comme des ennemis réguliers
et, en cas de capture, seraient poursuivies judiciairement. La der-
nière proposition fut aussitôt sacrifiée; dans la séance de la commis-
sion du 14 août 1874, le délégué de Russie, Jomini, proposa lui-même
la suppression ; le débat porta uniquement sur ,les quatre conditions
(le la reconnaissance de l'état de combattant. Ainsi fut formulé l'ar-
ticle 9 :
<c Les lois, les droits et les devoirs de la guerre, était-il dit, ne s'ap-
pliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps
de volontaires réunissant les conditions suivantes :
(1 1® D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subor-
donnés ;
« 2® D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
« 3® De porter les armes ostensiblement, et
ce 4® De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de
la guerre.
(c Dans les pays où les milices constituent l'armée ou en font partie
elles sont comprises sous la dénomination d'armée. »
On le voit, la rédaction, qui d'ailleurs était conforme sur ce point au xj
projet russe, n'exigeait j)as J'autorisation expresse de J'État; elle se
contentait de" l'organisation militaire sous la conduite d'un chef ^
responsable. Il avait fallu trancher les controverses qui s'étaient pro-
duites au sujet de la preuve de l'autorisation générale et de l'autorisa-
tion spéciale pour chaque homme ainsi que de l'obligation de pro-
duire un ordre d'appel sous le drapeau et d'inscription sur les listes
d'un corps militaire.
La conférence de la Haye de 1899 a voté un texte pareil à l'article 9
de la conférence de Bruxelles; elle a complété le paragraphe final par
l'adjonction des mots « ou des corps de volontaires». Ainsi l'article 1"
du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
est conçu en ces termes :
(c Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas
174 CHAPITRE IV.
S4'ul(*inent à Tarniée, mais encore aux milices et aux corps de volon-
tain*s réunissant les conditions sui^-antes :
a !• D'avoir à leur tète une personne responsable pour ses subor-
donnés ;
<c 2^ D'avoir un si^ne distinctif, fixe et reeonnaissable à distance;
« 3* De porter les armes ouvertement, et
a 4*^ De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de
la guerre.
c< Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires consti-
tuent Tarmée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination
d'armée. »
IV
La levée en masse est ou bien Tappel au service militaire de tous
les hommes valides, ou bien le mouvement volontaire par lequel
toute une population se redresse contre le vainqueur et prend spon-
tanément les armes.
Assez fréquemment dans l'histoire s'est présenté le cas de la levée
en masse ordonnée par le pouvoir central. Un auteur rappelle les
« cris d'armes », les Landschreie du moyen âge ; comme exemples plus
récents, il cite des décrets du xvin* siècle : l'empereur Charles VU,
en qualité d'électeur de Bavière, lançant un édit en 1742; le roi
Charles-Emmanuel de Savoie prenant une identique mesure, la même
année; il note qu'en ces occasions il n'était question d'aucune espèce
de signe distinctif ; il mentionne le décret de la Convention natio-
nale du 16 août 1793 et le décret du 2 novembre 1870 de la délé-
gation de Tours du gouvernement de la Défense nationale; il invoque
les levées en masse ordonnées en Allemagne à la fin du xviii* siècle
et au commencement du xix* et notamment l'ordonnance publiée,
en 1813, par le roi Frédéric-Guillaume de Prusse, où il est dit que le
Landsturm n'a ni uniformes, ni insignes particuliers parce qu'ils servi-
raient à le faire reconnaître par l'ennemi et l'exposeraient aux pour-
suites (*).
En ce qui concerne la levée spontanée de toute une population,
deux thèses se combattent : l'une fait appel à l'amour de la patrie et
(*) B. Kr. Grenandbb, travail cité, revue citée, p. 498.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 175
aux nobles et généreux sentiments; l'autre invoque la notion de la ^
guerre Qioderne, qui est une relation d'État à État; deux solutions
sont suggérées : selon les uns, il faut exiger les conditions imposées
aux francs-tireurs; selon les autres, les conditions sont superflues,
puisque leur but principal est de faire connaître à l'État ennemi les
forces qu'il a à combattre et que, dans le cas d'invasion et de levée
en masse, il doit s'attendre à la résistance (*). L'intérêt de la déci-
sion apparaît si on songe que dans la levée en masse spontanée,
chaque citoyen concourant à la défense du territoire relève unique-
ment de lui-même, s'arme comme il l'entend, choisit ses chefs et ^
marche à l'ennemi pour lui faire le plus de mal possible (*).
La conférence de Bruxelles et la conférence de la Haye ont établi >
une distinction suivant que le territoire est ou non occupé.
En ce qui concerne le territoire non occupç, le règlement de 1899
reproduit, en l'article 2, le texte de l'article 10 du projet de Bruxelles.
« La population d'un territoire non occupé, est-il dit, qui, à l'ap-
proche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les
troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformé-
ment à l'article l*' sera considérée comme belligérante si elle respecte
les lois de la guerre. »
Pas davantage que la conférence de Bruxelles, la conférence de la
Haye n'a voté de disposition formelle autorisant la levée en masse des
habitants d'un territoire occupé. La conférence de la Haye a dû recon-
naître l'impossibilité d'aboutir à une décision; il lui a fallu constater
que, dans l'hypothèse de l'occupation, elle ne tranchait la question du i
soulèvement général ni dans le sens de la légitimité, ni dans le sens de \
rillégitimité ; selon les mots d'un publiciste, elle n'a rien préjugé ni '
pour ni contre (3).
Dans ces conditions, il appartenait simplement à la science de
résoudre le problème. Une déclaration faite, le 20 juin 1899, au sein
de la deuxième sous-commission, par le président, Frédéric de Mar-
tens, est venue obscurcir le débat. La déclaration a été approuvée ; il
f*) Th. Fl'nck-Brentano et A. Sorel, Préci» du droit des geyit. Deuxième édition,
1887, p. 265.
C) A. Brknbt, La France et V Allemagne devant le droit international pendant
les opérations militaires delà guerre de i870'i87i. 1902, p. 38.
(3j Ibid., p. 45.
176 CHAPITRE IV.
a été décidé de Tinsérer dans Tacte officiel ; elle figure ainsi dans le
préambule de la convention concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre dont le règlement rédigé par la conférence constitue
Tannexe. « En attendant, est-il dit, qu'un code plus complet puisse
être édicté, les hautes parties contractantes jugent opportun de con-
stater que dans les cas non compris dans les dispositions réglemen-
taires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent
sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens,
tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois
de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elles
déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les
articles 1*' et 2 du règlement adopté. »
Les termes sont imprécis; la pensée manque de clarté; l'invoca-
tion dans un document juridique des « exigences de la conscience
publique » et des « lois de l'humanité » déconcerte le commentateur;
les paroles d'un des membres de la conférence, Auguste Beernaert,
viennent ajouter à la difficulté. « Il n'y a donc de réglé, disait celui-ci
dans la même séance du 20 juin 1899, que ce point qu'il faut tenir
comme belligérants les armées, les milices, les corps organisés et aussi
la population qui, même sans organisation, prend spontanément les
armes dans le territoire non occupé. Tous les autres cas, toutes les
autres situations sont réglés par le droit des gens dans les termes de
la déclaration que vient de lire le président. Mais ce sont là des règles
et nul ne les a mieux tracées qu'un autre de Martens qui a été, lui
aussi, l'honneur de son pays. Demain comme aujourd'hui, les droits
du vainqueur, loin d'être illimités, seront restreints par les lois de la
conscience universelle et pas un pays, pas un général n'oserait les
enfreindre, puisque ce serait se mettre au ban des nations civili-
sées (*). » L'auteur en lequel le délégué de Belgique montrait le
défenseur des populations insurgées est Georges-Frédéric de Martens,
qui est dur et impitoyable pour la levée en masse; les règles du droit
international auxquelles il fait allusion se prononcent précisément
contre le droit à l'insurrection dans les territoires occupés.
Malgré la difficulté qu'offrait la tâche au point de vue des principes
(*) Conférence internationale de la paix, La Haye^ i8 mai-i9 juillet 1899.
Troisième partie, p. 153.
;;r
LES COMBATTANTS ET LES NO M- COMBATTANTS. 177
du droit, il était loisible, somme toute, aux États représentés à la
Haye de proclamer la légitimité de la levée en masse dans un terri-
toire occupé et d*en déterminer ]a condition, comme ils ont fait pour
le territoire non occupé; ils s'en sont abstenus; ils se sont contentés de
renvoyer au droit des gens contemporain; celui-ci a définitivement
admis la notion de l'occupation du territoire; la conférence a reconnu
cette notion et elle en a môme étudié et proclamé les conséquences;
(le la manière qu'elle est constituée, cette notion ne saurait se conci-
lier avec la légitimité du soulèvement et de l'insurrection.
Telle est la réalité. Comme nous le verrons, dans la notion de l'oc-
cupation du territoire ennemi, il y a application du principe que le
fait de l'occupation ne confère pas au vainqueur la puissance souve-
raine; en même temps, il y a reconnaissance implicite de la cessa-
tion de la résistance; l'autorité du gouvernement légal a pris fin;
celui-ci n'a plus qualité pour intimer des ordres aux habitants; de ;
leur côté, ceux-ci doivent s'abstenir d'actes hostiles envers l'autorité ; j
provisoirement exercée par l'État ennemi. Dans les « Instructions pour
les armées des États-Unis », Francis Lieber comminait les peines de
la rébellion contre les individus qui, en un territoire occupé par une
armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qu'elle a établies ;
dans son livre célèbre, Jean-Gaspar Bluntschli formulait la môme règle ^
et il l'expliquait. « La prise de possession militaire du territoire
ennemi, écrivait-il, entraîne nécessairement l'établissement de l'auto- '.
rite militaire; on ne peut donc faire un crime aux habitants du terri-
toire occupé de se soumettre aux ordres du pouvoir militaire. Au con-
traire, la résistance n'est plus autorisée; bien qu'elle ait pour cause
l'amour de la patrie ou la fidélité au souverain, elle pourra, suivant les
cas, être sévèrement punie. C'est une conséquence nécessaire de la
guerre ; l'État est forcé de pour\'oir à sa sûreté pour atteindre et pour-
suivre les buts ultérieurs qu'il se propose (*). » Est-il besoin de rappeler
que dans le « Manuel des lois de la guerre sur terre », qu'il a adopté
et publié en 1880, l'Institut de droit international n'admet nullement
que les habitants du territoire occupé puissent prendre les armes pour \
combattre les troupes d'invasion, mais qu'il affirme en termes formels
le droit de l'occupant de les contraindre à se soumettre à ses ordres ?
(*) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité, art. 539.
12
178 CHAPITHE IV.
IV. — Les forces armées sur mer.
Les lois et les usages de la guerre sur mer ont fait l'objet d'un
intéressant travail ; il s'agit du code de la guerre navale qui fut rédigé
par le capitiîine Charles H. Stockton et qui, après avoir reçu l'appro-
bation du président des États-Unis, fut publié par le secrétiûre du
département de la marine, le 27 juin 1900, pour servir de guide au ser-
vice naval (*).
(c Le but général de la guerre, dit l'article l*"" du code, est d'obtenir
la complète soumission de l'ennemi dans le plus bref délai possible
avec le minimum de pertes de vies et de biens. Les buts spéciaux de
la guerre maritime sont : de prendre ou détruire les forces militaires
ou na\7iles de l'ennemi, ses fortifications, arsenaux, bassins de con-
struction et chantiers, ses divers établissements militaires et navals et
son commerce maritime; de l'empêcher de se procurer du matériel de
guerre d'origine neutre; d'aider et d'assister les opérations militaires
sur terre et de protéger et défendre le territoire national, la propriété
et le commerce sur mer. »
Comme on le voit, un problème d'une importance capitale est
résolu affirmativement; sur ce point, du reste, les États-Unis ne
s'écartent nullement de la politique généralement adoptée dans la
phase actuelle de la civilisation. Le principe du respect de la propriété
privée ennemie est affirmé dans la guerre sur terre; il est nié dans
la gueiTe sur mer, où la barbarie antique reste en honneur et où
la lutte n'est nullement circonscrite entre les flottes. Détruire le trafic
de l'adversaire, couper ses routes commerciales et capturer ses bâti-
ments marchands est considéré comme un procédé licite; dans les
dernières années, l'argimient même est mis en avant d'après lequel les
bâtiments et les cargaisons ne sont pas seulement les richesses des
particuliers, mais constituent une partie de la fortune nationale, et
d'après lequel aussi les prendre forme l'un des plus sûrs moyens de
briser la volonté de l'ennemi. Il y a trente années que l'amiral Porter,
se plaçant au point de vue des Etats-Unis, écrivait que ceux-ci nr
(*) Le code de la guerre navale de iOOO, Traduit par Ch. Dupuis. Revue générale
de droit international public, l. IX. Documents, p. 1.
LES COMBATTANTS ET LES NON -COMBATTANTS. 179
pourraient forcer un grand État à conclure la paix qu'en détruisant
son trafic (*).
« Le champ d'action de la guerre maritime, dit l'article 2, com-
prend la haute mer ou les autres eaux qui ne sont sous aucune juri-
diction et les eaux territoriales des belligérants. Ni hostilités, ni
aucun droit de belligérants, tel que le droit de visite, ne peuvent être
exercés dans les eaux territoriales d'États neutres. » Le principe de
l'inviolabilité de la mer littorale d'un État neutre est universelle-
ment admis. « Dire que le territoire maritime d'un État neutre est
inviolable, écrit un auteur, cela revient à dire que les vaisseaux de
guerre des belligérants doivent s'y abstenir de tout acte hostile à
rencontre de l'ennemi et ne peuvent y exercer le droit de visite et le
droit de saisie, ni à rencontre d'un vaisseau ennemi, ni à rencontre
d'un vaisseau neutre quelconque... Mais l'usage, constant et universel,
admet le transit des vaisseaux de guerre dans les eaux territoriales
neutres : l'innocuité de ce transit est absolue, et il ne pourrait être
prévenu ou réprimé que si les côtes des États neutres étaient hérissées
de batteries ou de forteresses (*). » Des jurisconsultes ont soutenu que
le combat commencé hors de la mer littorale neutre pouvait être con-
tinué dans celle-ci ; ils ont soutenu également que la chasse faite en
haute mer à un navire de commerce pouvait se terminer dans la mer
littorale neutre. L'une et l'autre thèse doivent être repoussées.
A l'époque où s'exerçait la guerre de course, Georges-Frédéric de
Martens enseignait que les corsaires ne pouvaient faire des prises ou
poursuivre des prises sur les fleuves appartenant à l'ennemi et dans
l'enceinte ordinairement marquée par des balises (3). De nos jours,
se pose la question de savoir si, en temps de guerre, la propriété
privée peut être capturée ailleurs que sur mer : il faut la résoudre
négativement.
On le voit, le théâtre de la guerre maritime est autrement étendu
que le théâtre de la guerre terrestre qui, selon la définition d'un écri-
vain militaire, « embrasse les contrées où les puissances belligérantes
peuvent s'attaquer, soit par leur propre territoire, soit par celui de
(*j Jban de Bloch, La guerre. T. III, La guerre navale^ p. 298.
(-; C. DB BoECK, De la propinété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 252.
(3) G.-F. DB Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les
repHscs. 1795, p. 65.
180 CHAPITRE IV.
leurs alliés ou des puissances qu'elles entrainent dans le tourbillon
par crainte ou par intérêt (*) ». En ce qui le concerne, il faut tenir
compte, d'ailleurs, des conventions internationales qui, selon l'expres-
sion usuelle mais incorrecte, ont <c neutralisé » certaines mers et
certaines voies maritimes. « La mer Noire, disait l'article 11 du traité
de Paris du 30 mars 1856, est neutralisée; ouverts à la marine mar-
chande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formelle-
ment et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puis-
sances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions
mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité. » Le traité de
Londres du 13 mars 1871 abrogea la disposition (*). Aux termes de
l'article 1'^ du traité de Constantinople du 29 octobre 1888, le canal
maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre
comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre
sans distinction de pavillon; il ne sera jamais assujetti à l'exercice
du droit de blocus; aux termes de l'article 4 « aucun droit de guerre,
aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre
navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports
d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports,
alors même que l'Empire Ottoman serait l'une des puissances belli-
gérantes (3). ))
Un publiciste note les conditions ditFérentes de la guerre sur terre et
de la guerre sur mer. « Ici, dit-il, rien ne limite le champ de bataille et
les deux adversaires ont le libre choix de leurs mouvements. Le terri-
toire où peut s'étendre la guerre navale n'est pas limité par les posses-
sions de l'ennemi; il comprend la surface entière de la mer. Les
forces qui marchent au combat ne se présentent pas sous la forme de
masses humaines, groupées et maintenues réunies par des règles arti-
ficielles, mais bien sous celle de quelques grandes forteresses flot-
tantes (4). » 11 montre la marche rapide, le lancement de projectiles
aux effets d'effroyable destruction. 11 a soin de rappeler que les
énormes cuirassés et leurs puissants canons ont pour adversaires à
(*) Général Jomini, Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre
et de leurs rapports avec la politique des États. Quatrième édition, 1839, p. 54.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 466 et suivantes.
(3) Ibid., t. I, p. 483.
(*) Jean db Bloch, ouvrage cité, t. III. Introduction, p. vi.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 181
la fois des géants de la môme force et des petits torpilleurs à peine
visibles sur les vagues.
Les forces militaires sur mer de TÉtat moderne comprennent les
officiers et les hommes de la marine, de la réserve navale, de la milice
navale et leurs auxiliaires.
Les navires de guerre sont les bâtiments placés sous le commande-
ment d*un officier du service actif de la marine de l'État, montés par
un équipage de la marine militaire et autorisés à porter le pavillon et
la flamme de la marine militaire (*).
Comme nous l'avons vu, dans la guerre sur terre à côté des forces
régulières se rangent, sous certaines conditions, des forces irrégu-
lières. Anciennement, sur mer les « corsaires » munis de leurs lettres
de marque faisaient partie des forces navales. De nos jours, la course
est abolie, mais la formation de corps de marins volontaires est licite.
Le navire marchand n'a pas le droit d'attaquer le premier un navire
ennemi ; toutefois, s'il est attaqué lui-même il peut repousser l'agres-
sion. Au point de vue juridique, quand il s'empare du navire ennemi,
il n'y a pas droit de prise; le bâtiment capturé appartient à l'État dont
le vaisseau de commerce porte le pavillon.
V. — La course.
I
Aux origines de la course se trouve la guerre privée; tout homme
libre prétendait redresser les torts dont il était victime et courir sus à
quiconque avait mal agi, jusqu'à ce que satisfaction complète fût
donnée; pour la mer, une cause s'ajoutait aux causes multiples de
trouble, de querelle et de vengeance : la piraterie était générale et il
n'y a même nulle exagération à dire que, dans les premiers siècles
du moyen âge, la guerre maritime fut uniquement de la piraterie.
Les nécessités de l'entrecours et du commerce imposaient des
mesures d'ordre; les législations particulières cherchèrent à prévenir
le mal. A la fin du xn* siècle de notre ère apparurent sur les bords de
(*) Annuaire de V Institut de droit international, t. XV, 1896, session de Venise,
p. 23.
182 CHAPITRE IV.
la Méditerranée les premiers règlements organiques de la course; ainsi,
peut-on dire, se compléta la lutte contre la piraterie : tout armement
particulier fut soumis à la surveillance et à l'autorisation préalable.
Les mêmes motifs inspirèrent les mômes résolutions dans les autres
parties de TEurope. L'institution devint générale. Au xiv« siècle, la
course était si bien organisée en Aragon et en Castille que des compa-
gnies se formèrent pour Texercer; par une ordonnance publiée en
1356, Pierre IV d'Aragon exigea de chaque armador une caution et
il lui imposa le serinent d'observer les instructions concernant la
matière; à son tour, en son conseil, il jura de respecter les corsaires.
Une réglementation identique apparut dans les cités maritimes d'Ita-
lie. Dans le nord de l'Europe, l'armement en course dépendit bientôt
également d'une autorisation que la puissance souveraine pouvait seule
donner et qui, légitimant les actes de guerre, en restreignit le nombre
et en limita les conséquences (^). L'institution se maintint pendant
plusieurs siècles. La formation dans nombre de pays d'une marine
d'État ne fit pas renoncer à l'assistance des corsaires. Du reste, ne
l'oublions pas, l'aide des pirates eux-mêmes était parfois acceptée.
Au point de vue du droit, Georges-Frédéric de Martens définit les
armements en course « les expéditions des particuliers en temps de
guerre qui, munis d'une permission particulière d'une des puissances
belligérantes, arment à leurs frais un ou plusieurs vaisseaux, dans le
dessein principal de courir sus à l'ennemi et d'empêcher les sujets
neutres ou amis de faire avec l'ennemi un commerce regardé comme
illicite (*) ». Dans la terminologie précise et exacte la permission par-
ticulière donnée en vue de ces opérations s'appelait la « commission
en guerre » ; tandis qu'à la « lettre de marque » ou a lettre de repré-
sailles » répondait la notion d'une autorisation donnée en temps de
paix dans le but d'obtenir le redressement d'un grief. Mais les déno-
minations devinrent synonymes.
En quelques propositions se résumait le travail législatif et diplo-
matique accompli pour réglementer l'institution. Elles étaient géné-
ralement affirmées dans les lois et dans les traités :
(*) C. DB Kaltknborn, GcBchichte der Kaperei im Seekriege. Neue Jàhrhiicher fur
Geschichteund Politik, 1849, t. Il, p. 97 et suivantes.
(2) G. -F. DB Martens, ouvrage cité, p. 17.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 183
1** Quiconque voulait armer en course devait se munir d'une com-
mission en guerre, sinon il s'exposait à être traité et puni aussi bien
par cenx contre lesquels il commettait des violences que par son
propre souverain. 11 y avait assimilation à la piraterie ('). Les natio-
naux et les étrangers pouvaient obtenir l'autorisation; toutefois, de
nombreux États avaient conclu des traités stipulant que dans le cas où
l'une des parties contractantes serait en guerre avec une tierce puis-
sance, les sujets de l'autre partie ne pourraient accepter des commis-
sions de cette puissance; de nombreux États également, dans les
déclarations de neutralité qu'ils faisaient au début d'une guerre, inter-
disaient à leurs sujets d'accepter des lettres de marque. Il était défendu
de prendre à la fois des commissions des deux puissances belligé-
rantes.
2** Le corsaire déposait une caution pour garantir l'observation des
instructions et assurer le paiement des indemnités (*).
3** Le corsaire ne pouvait en aucun cas considérer la prise comme
sa propriété aussi longtemps que le tribunal compétent ne la lui avait
pas adjugée. En règle générale, il devait amener sa prise dans un des
ports du souverain au nom duquel la commission avait été délivrée
et même, si possible, dans le port où la commission avait été donnée.
Il pouvait la conduire lui-même ou la confier à un de ses officiers en le
nommant conducteur de la prise (3).
II
Les abus furent grands. Les corsaires ne se contentaient pas d'atta-
quer la marine des ennemis et de détruire leur trafic; ils saisissaient
les bâtiments neutres sous prétexte de transport de marchandises illi-
cites et les emmenaient au loin pour faire statuer sur la validité des
prises dans une lente procédure où le rôle le plus difficile était imposé
à leur adversaire; fréquemment, ils s'emparaient de navires apparte-
nant aux sujets de leur propre souverain. Des pertes incalculables
furent infligées ainsi au monde civilisé tout entier. Du reste, il y avait
davantage que l'anéantissement de la richesse ; l'avidité du gain don-
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. II, p 148.
(^ Henry Wheaton, A digest of maritime captuj'es and prisses, 1815, p. 41.
('^) G.-F. DE Martens, ouvrage cité, p. 85.
184 CHAPITRE IV.
nait aux luttes maritimes un caractère d'indicible cruauté et même, les
combats terminés, des tortures étaient exercées pour faire avouer aux
vaincus d'imaginaires délits justifiant l'adjudication des prises aux
capteurs.
<c On peut juger, écrivait Georges-Frédéric de Martcns en 179o, par
la multitude de lois et d'articles des traités sur les armateurs, qui s'ac-
cumulent depuis les traités de Munster, des Pyrénées et d'Oliva, que
cette époque est celle de laquelle date l'usage le plus étendu, le plus
général des armateurs. Chaque guerre a vu depuis de nouvelles ordon-
nances sur les armements en course; on a renchéri sur les encourage-
ments, on a renforcé et multiplié les peines ; mais les plaintes amères
et innombrables des Hollandais et des Prussiens, les plaintes de
presque toutes les nations neutres dans les guerres maritimes qui ont
précédé les traités d'Aix-la-Chapelle, de Fontainebleau, de Paris, font
assez voir qu'on n'a pas fait cesser leurs réclamations (^). )>
Quelques chiffres et quelques indications historiques font juger de
l'étendue du mal.
Dans les neuf années de la guerre maritime qui précéda la paix
signée à Ryswick, le 30 octobre 1697, les corsaires français s'empa-
rèrent de 4,200 bâtiments de commerce anglais qui furent évalués avec
leur cargaison à 750 millions de livres tournois (*). Les encourage-
ments étaient prodigués; à la propriété entière de la prise s'ajoutaient
les primes; le gouvernement en vint à prêter des vaisseaux et des
troupes (3).
Quand la guerre éclata, en 1744, les corsaires anglais ne purent
lutter avec avantage contre les forces maritimes de la France et de
l'Espagne; ils se rejetèrent sur les sujets des puissances demeurées
neutres; ils prétendirent leur appliquer les dispositions législatives
que le parlement venait de voter et dont le texte vague semblait auto-
riser la confiscation de presque toutes les marchandises. Un relevé fait
en 1757 évaluait à 637 le nombre .de vaissaux anglais capturés par les
armateurs français et à 772 le nombre de bâtiments français capturés
par les corsaires anglais, dans la guerre qui avait commencé en 1756.
(*) O.-F. DK Martens, ouvrage cité, p. 45.
(2) C. DE BoECK, ouvrage cité, p. 47.
(3) Ch. La Mâche, La guerre de course dans le passé , dans le présent et dans
Vavenir, 1901, p. 42.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 18?)
Par une première surprise, les Anglais avaient saisi plus de
300 navires français et arrêté près de 10,000 marins français. Pen-
dant les cinq années de la guerre de Tindépendance américaine, les
corsaires français s'emparèrent de 566 bâtiments anglais. De 1793 à
1815, ce fut par les armements en course que la France lutta contre la
Grande-Bretagne; il ne s'agissait plus de lointaines expéditions. « Les
corsaires de la Révolution et de l'Empire, dit un écrivain, au lieu de
tenir la mer pour la parcourir en tous sens, restaient prudemment
dans un port jusqu'à ce qu'une occasion propice fut signalée ; leurs
expéditions ne duraient que quelques jours, leurs armements n'étaient
faits que pour une durée généralement limitée à vingt jours effectifs
de mer. » La Grande-Bretagne perdit 10,000 navires marchands et ne
s'empara que de 1,000 bâtiments ennemis. Quand, en 1812, s'oumt la
guen'c entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, toutes les forces
navales régulières de la république étaient de sept frégates et d'une
douzaine de petits bâtiments, tandis que son ennemie disposait de
1,060 navires; les armements en course furent autorisés et encouragés;
1,341 bâtiments anglais furent capturés ou coulés; environ 500 bateaux
marchands américains furent pris ou détruits (*).
III
Cependant, déjà au milieu du xvni* siècle, l'utilité pratique de l'in-
stitution était contestée. En dépit de tout, les droits des États neutres
s'atlirmaient et les belligérants pour échapper à la capture étaient
obligés de confier leurs marchandises aux sujets de ces États. En 1748,
Gabriel Bonnot de Mably invoquait le témoignage des commerçants et
des hommes politiques. «Interrogez les négociants anglais, hollandais,
français, disait-il, leur réponse sera la même. Ils voient avec horreur
les armements en course et ils apprendraient avec la plus vive satis-
faction que les puissances se sont promis, en cas de rupture, de ne
plus permettre à leurs sujets le métier de corsaires et de défendre à
leurs vaisseaux d'insulter les navires marchands et de s'en saisir.
Interrogez ensuite les politiques; aucun ne vous dira que les dépré-
dations des armateurs aient décidé du succès et du sort de la
(*) Francis R. Stark, The abolition of privateering and the déclaration of Parit^
1897, p. 127.
186 CHAPITRE IV.
guerre (*) ». En 1782, Ferdinand Galiani écrivait que si, dans les
siècles à demi barbares, la course avait eu son excuse, elle n'était plus
qu'une mesure cruelle, inutile, préjudiciable à la chose publique
comme aux particuliers et dès lors sans justice et sans droit, dans
rétat nouveau de la civilisation européenne avec des armées régu-
lières, des flottes puissantes et un commerce s'étendant sur le monde
entier (-).
C'est vers la fin du xvnr siècle qu'une réforme fut tentée. Sans
doute, en 1675, lors de la guerre entre la Suède et les Provinces-Unies,
les deux puissances se promirent de ne point se servir d'armateurs et
de tâcher d'amener leurs alliés à une semblable politique; mais les
articles séparés du traité de paix de 1679 prouvèrent que la promesse
n'avait pas été accomplie (^). De 1767 à 1774, dans la guerre contre la
Turquie, le gouvernement russe ne délivra point de lettres de marque
et il se prévalut d'une modération qu'expliquait sufhsamment l'impos-
sibilité de recourir utilement à la course. Dans le traité d'amitié et de
commerce conclu en 178o, pour dix ans, les États-Unis et la Prusse
s'engagèrent à ne point concéder des commissions en guerre et même
à permettre la libre navigation des navires de commerce (*). Il est vrai
que la disposition ne fut point renouvelée lors de la revision des
traités en 1799.
La question de l'abolition de la course fut agitée au sein de
l'Assemblée législative de France. Le 30 mai 1792, un député de Paris,
Armand de Kersaint, ancien capitaine de vaisseau dans la marine
royale, fit lecture, au nom des comités diplomatique, de marine et
de commerce réunis, d'un projet de décret portant abolition de la
course, défendant la capture de tout bâtiment marchand ennemi à
moins qu'il ne fût armé en guerre, introduisant un système nouveau
pour indemniser les citoyens français des dommages que leur inflige-
raient les armateurs ennemis et engageant le roi « à préparer auprès
des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de
la course dans la guerre de mer et à assurer, dans tout ce qui pourra
(*) Maoly, Le droit public de V Europe sur les traités, ch. XI.
(*) F. Galiani, De' doveri de' principi neutrali vet^so i principi giterreggianti,
e di questi verso i neutrali, p. 437.
(3) G. -F. DB Martkns, ouvrage cité, p. 46.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 145.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 187
dépendre de la nation française, la liberté de la navigation et du com-
merce, lien réciproque des peuples et leur commune ressource. » Le
projet de décret était éloquemment motivé; la course était dépeinte
comme un usage qui entraîne la violation des propriétés et du droit
des gens, comme une menace pour les nations belligérantes et les
nations en paix et il était fait appel au devoir de l'assemblée de pré-
venir et d'alfaiblir les malheurs inséparables de la guerre.
Un débat s'ouvrit auquel prirent part plusieurs députés. Presque
tous les orateurs condamnèrent la course; quelques-uns firent valoir
l'intérêt qu'avait la France à exiger que les puissances étrangères
abolissent également l'usage des lettres de marque, et sur la propo-
sition de Vergniaud, l'assemblée vota un décret invitant « le pouvoir
exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer
dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer, les armements en
course et pour assurer la libre navigation du commerce ». Les autres
idées généreuses défendues par Kersaint étaient abandonnées (*).
Une circulaire du ministre des affaires étrangères, Victor de Cham-
bonas, aux agents diplomatiques, en date du 19 juin 1792, chargea
les représentants de la France à l'étranger d'entamer des négociations
avec tous les gouvernements pour les déterminer à se rallier à la
suppression de la course. Le but ne fut pas atteint. La ville de Ham-
bourg seule envoya son adhésion complète ; la réponse de Lubeck et
de Brème fut évasive. La Toscane, Gènes, le royaume des Deux-Siciles,
le Portugal et le Danemark se cx)ntentèrent d'exprimer leur satisfac-
tion. Le secrétaire d'État des États-Unis, Thomas Jeiferson, tout en
applaudissant à la mesure proposée, fit valoir que son pays poursuivait
l'adoption d'autres principes « tendant aussi à diminuer les occasions
et les calamités de la guerre w, et il demanda d'entrer en négociation
sur tous les points à la fois. La Grande-Bretagne laissa la communica-
tion sans suite. L'Espagne déclara qu'elle se mettrait d'accord avec
l'Angleterre. Toutes relations diplomatiques avec la Russie étaient
rompues. Quant à l'Autriche, qui s'était montrée favorable à l'aboli-
tion de la course, elle était en guerre avec la France (*).
Le 1" févTier 1793, la Convention nationale vota la guerre contre
(*) Gazette nationale ou le Moniteur universel, numéros des 31 mai et 1" juin 1792.
(2) ^GiDi et Klauhold, Freischiff unter Feindesflagge, 1866. Introtiuction, p. vi
et suivantes.
188 CHAPITRE IV.
la Grande-Bretagne. La pratique barbare de la course fut remise en
honneur, et elle fut l'objet de faveurs inusitées; des primes furent
accordées aux armateurs ; on mit à la charge du trésor public les frais
auxquels ils étaient condamnés pour prises illégales; ils furent auto-
risés à enrôler des marins de la flotte jusqu'à concurrence du sixième
de leur équipage. Il est vrai que le décret de la Convention nationale
du 29 mars 1793 déclara la course abolie à l'égard des navires de la
ville de Hambourg et de ceux des villes hanséatiques.
Les armements en course prirent fin au xix* siècle. Dans les luttes
pour l'indépendance des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud
et dans la lutte pour la liberté de la Grèce, ils avaient dégénéré en
piraterie; en 1821, l'insécurité du golfe du Mexique et de la mer des
Antilles était telle que le roi d'Espagne suspendit l'octroi de com-
missions en guerre ; la France et la Grande-Bretagne durent envoyer
des vaisseaux dans les mers de la Grèce pour détruire les pirates et
elles décidèrent le gouvernement hellène à ne plus délivrer de lettres
de marque (i). En 1823, lors de l'expédition d'Espagne, le gouverne-
ment français fit connaître aux puissances maritimes sa volonté de ne
point autoriser l'armement en course et de ne saisir les bâtiments
marchands espagnols que s'ils cherchaient à forcer un blocus effectif.
Il ne s'agissait pas d'une guerre proprement dite, puisque la France
demeurait en paix avec le roi légitime et prétendait l'assister contre
des sujets révoltés. Toutefois, quand le gouvernement constitutionnel,
réfugié à Cadix, délivra des lettres de marque et infligea de grandes
pertes au commerce français, le gouvernement de Louis XVIII, sans
recourir à la course, ordonna la saisie et la mise sous séquestre des
bâtiments de commerce espagnols venant des colonies ou d'un port
insurgé (*). D'autres gouvernements abandonnèrent également la pra-
tique barbare, et Katchenovsky a pu écrire que depuis le congrès de
Vienne aucune puissance maritime d'Europe et d'Amérique n'a
employé les corsaires, a Toutes les guerres internationales, ajoutait-il,
se sont terminées sans leur assistance; ils n'ont fait leur apparition
(*) D. Katchenovsky, Prize law, particularly toith référence to ihe dutiet and
obligations of helligerents and neutrals. Translatée! from the russian by P. T. Pratt,
1867, p. 129.
(*) A. DE Lapradbllr et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux^ 1905,
t. I, p. 601.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTASTS. 189
qu'en des cas exceptionnels comme les guerres civiles et môme alors,
du consentement de tous, il a fallu y renoncer parce qu'ils nuisaient
aux intérêts généraux (*).
IV
Le 28 juillet 1823, le gouvernement des États-Unis envoyait à ses
représentants près les puissances maritimes un projet de convention
dont le but était, pour employer ses termes, « l'abolition de la guerre
privée sur mer »; il s'agissait à la fois de supprimer la course et de
proclamer l'inviolabilité de la propriété privée. En 1826, le congrès de
Panama se prononça pour l'abolition des armements en course et, si
la résolution n'eut pas de résultat pratique, elle mérite d'être men-
tionnée.
Au début de la guerre de Crimée, la France et la Grande-Bretagne
firent preuve d'une é.gale volonté de restreindre les opérations de la
j(uerre aux forces régulièrement organisées de l'État : après s'être con-
certées, elles publièrent des déclarations portant qu'elles n'avaient pas
l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les arme-
ments en course.
La paix fut signée le 30 mars 18o6, mais, dans la séance du 8 avril
du congrès de Paris, le comte Walewski, ministre des affaires étran-
gères, proposa de terminer l'œuvre en posant les bases d'un droit
maritime uniforme en temps de guerre pour ce qui concernait les
neutres. Quatre principes devaient, selon lui, atteindre complètement
le but. Sept puissances étaient représentées : c'étaient l'Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la
Turquie; elles arrêtèrent la déclaration solennelle que voici :
« 1. La course est et demeure abolie;
ce 2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception
de la contrebande de guerre;
« 3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de
guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
(c 4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-
à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement
l'accès du littoral de l'ennemi.
(*) A. DE Lapradellb et N. Poutis, ouvrage cité, p. 131.
190 CHAPITHE IV.
(( La présente déclaration, était-il ajouté, n*est et ne sera obligatoire
qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. »
Les plénipotentiaires des sept puissances signèrent la déclaration, le
16 avril 1856. Dans un rapport de Walewski à Tempereur Napoléon 111
en date du 12 juin 1858, il fut constaté que quarante gouvernements
avaient donné leur entière adhésion et qu'un gouvernement, celui de
rUruguay, avait donné son assentiment, sauf la ratification du pouvoir
législatif, (c L'Espagne, était-il ajouté, sans accAler à la déclaration du
16 avril, à cause du premier point, qui concerne l'abolition de la
course, a répondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique a
fait la môme réponse. Les États-Unis seraient prêts, de leur coté, à
accorder leur adhésion s'il était ajouté, à l'énoncé de l'abolition de la
course, que la propriété privée des sujets ou citoyens de nations belli-
gérantes serait exempte de saisie sur mer de la part des marines mili-
taires respectives. Sauf ces exceptions, tous les cabinets ont adhéré
sans réserve aux quatre principes qui constituent la déclaration du
congrès de Paris, et ainsi se trouve consacré, dans le droit inter-
national de la presque totalité des États de l'Europe et de l'Amérique,
un progrès auquel le gouvernement de Votre Majesté, continuant l'une
des plus honorables traditions de la politique française, peut se féli-
citer d'avoir puissamment contribué. » Le 3 octobre 1886, le Japon
a donné son adhésion entière.
Au surplus, une partie de l'opinion publique demandait davan-
tage : elle voulait établir le principe de la liberté de commerce avec
les ports bloqués et abolir toutes les mesures relatives à la contrebande
de guerre.
Les États-Unis soulevaient, en 1856, l'objection qu'ils avaient sou-
levée en 1X92 ; ils considéraient la course comme indispensable à leur
défense aussi longtemps que la capture des navires de commerce
appartenant à l'ennemi et des marchandises, autres que les marchan-
dises de contrebande, chargées sur ces navires n'aurait pas été pro-
hibée. C'est en ce sens que des notes du 1 i et du 28 juillet 1856 furent
rédigées par William L. Marcy, secrétaire d'État des affaires étran-
gères.
Dans ses instructions aux agents diplomatiques, Walewski avait fait
remarquer que dans l'opinion du congrès de Paris les principes qui
faisaient l'objet de la déclaration étaient et demeuraient indivisibles.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 191
Les Etats-Unis objectaient que des traités reconnaissant la léj^itimité
de la course liaient la plupart des puissances qui avaient déjà signé la
déclaration ; sans insister davantage sur le point de savoir si les enga-
gements pouvaient se concilier, ils invoquaient Tinlérèt qu'avaient les
États privés d'une puissante flotte de guerre à utiliser leur marine
marchande; ils demandaient comme la conséquence et le complément
de Tœuvre l'adoption du principe de l'immunité des navires de com-
merce et de la propriété privée sur mer. Plusieurs gouvernements se
montrèrent disposes à accepter la proposition, notamment la France,
les Pays-Bas, la Prusse, la Russie et la Sardaigne. La Grande-Bretagne
reconnut dans l'amendement proposé par le gouvernement américain
« un principe équitable» ; elle ne s'opposa pas à une délibération
commune tout en ajoutant qu'elle pourrait être amenée à faire des
réserves. <c Mais, dit Emile de Laveleye, elle temporisa, souleva des
difficultés et, en définitive, la proposition des Étals-Unis sans être
rejetée ne fut pas officiellement acceptée (*). »
V
La question se présenta de 'nouveau dans la guerre de sécession.
Jefferson Davis annonça, au nom des États confédérés, l'armement de
corsaires. Le danger était grand. Les États du Nord le comprirent et,
le 24 avril 1861, William H. Seward, secrétaire d'État des affaires
étrangères, adressa aux représentants de la République accrédités en
Europe une dépèche pour leur donner l'ordre de reprendre immédia-
tement les négociations relatives à l'accession à la déclaration de
Paris. « Le gouvernement américain, était-il dit, restait fidèle à l'opi-
nion exprimée en 1856, mais il jugeait prudent d'assurer dès à présent
à l'humanité le bienfait moindre offert par le congrès de Paris, plutôt
que de voir ajourner indéfiniment l'espérance de réaliser l'autre pro-
grès dans son entier. »
Le ministre des Etats-Unis à Paris, Dayton, essaya, à la vérité, d'ou-
vrir les négociations sur la base la plus large, celle du respect absolu
de la propriété privée, mais la France lui opposa une fin de non-rece-
voir tirée du protocole du 16 avril 1856 par lequel les puissances
{^) E. DE Laveleye, Du respect de la propriété privée sur mer en temps deguef^e.
Bévue de droit international et de législation comparée, t. VII, p. 571.
192 CHAPITRE IV.
signataires s'étaient engagées à n'entrer à l'avenir en aucun engage-
ment qui ne reposât sur les quatre articles de la déclaration.
Les États-Unis proposèrent leur adhésion pure et simple; la France
et la Grande-Bretagne exigèrent une stipulation additionnelle. Eq
effet, une situation toute spéciale se présentait. Les États confédérés
prétendaient être sortis de l'Union à un moment où elle n'avait pas
encore souscrit à l'abolition de la course et être demeurés, par con-
séquent, en possession de cet ancien moyen de guerre. Le gouver-
nement de Washington soutenait, de son côté, que le lien fédéral
n'avait pas été rompu. Il résultait de la divergence que, l'accession à
la déclaration de 1856 accomplie, le gouvernement de Washington
aurait considéré la convention comme obligatoire pour les États confé-
dérés et aurait demandé que les corsaires de ceux-ci fussent traités
en pirates. La stipulation exigée par la France et par la Grande-Bre-
tagne établissait une réserve et répudiait tout engagement de nature à
les impliquer directement ou indirectement dans le conflit intérieur
existant aux États-Unis. Dayton répondit au nom de son gouverne-
ment qu'il entendait traiter pour le pays tout entier, pour le nord
comme pour le sud, et que s'il ne pouvait traiter ainsi, il préférait ne
pas traiter du tout.
En 1898, la guerre éclata entre deux puissances qui n'avaient pas
accédé à la déclaration de 18o6. Le 23 avril, le gouvernement des États-
Unis fit connaître aux autres gouvernements son intention de ne pas se
servir de la course et d'adhérer à trois règles qui correspondaient exac-
tement aux deuxième, troisième et quatrième règles de la déclaration
de Paris. Le 26 avril, dans une proclamation déclarant la guerre
ouverte, le président William Mac Kinley manifesta de nouveau la
volonté de renoncer à la course et d'appliquer les trois règles que nous
venons d'indiquer. Le 24 avril, le gouvernement espagnol publia un
décret qui faisait adhésion expresse aux deuxième, troisième et qua-
trième règles de la déclaration de 1856, mais maintenait le droit de
(c concéder des patentes de course tout en organisant pour le moment,
avec des navires marchands, des croiseurs auxiliaires de la marine
militaire )>. En fait, du reste, il s'abstint d'armements en course (*).
(*) L. Le Fus, Étude sur la guerre hispano-américaine au point de vue du droit
international public, p. 62 et suivantes.
LES COMIJATTANTS ET LES NOX-COM BATTANTS. 193
VI
Dans la condamnation qui a frappe la course, les leçons de Texpé-
rience se sont ajoutées au raisonnement. A la fin du xviii* siècle, Ben-
jamin Franklin soutenait que même la masse des aventuriers perdait
aux armements, puisque la dépense faite en équipages excédait de
beaucoup la valeur des objets capturés. Lorsque les États neutres
nûrent au recrutement des <'orsaires de réels obstacles, qu'ils leur
«•ontestèrent l'entrée des ports et qu'ils prirent des mesures pour
empêcher l'arrêt et la capture des vaisseiiux de leurs propres sujets, le
maniement de l'arme autrefois redoutable devint de plus en plus diffi-
cile. On constata que la course n'avait plus d'influence décisive sur
l'issue de guerre. Enfin, les ÉUits qui concédaient les lettres de marque
recollèrent devant la responsabilité que leur faisaient encourir les
hommes cupides et cruels auxquels ils conféraient le droit d'exercer
des spoliations sur les mers ; il ne s'agissait pas seulement de respon-
sabilité morale; lors de la conclusion de la paix, le vainqueur exi-
geait de lourdes indemnités. D'ailleurs les inventions modernes avaient
modifié les conditions de la lutte; les entreprises particulières ne
pouvaient plus défier les formidables vaisseaux de guerre (*).
VII
11 n'est pas inutile de mentionner que la validité de la déclaration
de Paris du 16 avril 18o6 a été contestée à différentes reprises, notam-
ment en Russie et dans la Grande-Bretagne. Un argument est tiré de
«e qu'ime « déclaration » ne serait pas un « traité ». Geffcken le réfute.
<c La force d'un engagement international, écrit-il, repose dans la
volonté des parties contractantes, indubitablement constatée de se lier
sur un point; la forme dans laquelle elles constatent cette volonté est
indifférente ; un protocole de clôture annexé à un traité a la même
ff>rce que le traité lui-même. Un traité valide peut aussi bien être
conclu par l'échange de notes identiques, forme choisie par Joseph II
et Qitherine II lorsqu'ils ne purent tomber d'accord sur l'emploi de
(*) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Quntrième
série, t. V (1861). p. 129.
13
194 CHAPITRE IV.
ralternal. Or, cette volonté de se lier est indubitablement constatée
par les puissances signataires de la déclaration du 16 avril I806. 11 est
dit dans Tintroduction que le droit maritime en temps de guerre a été
pendant longtemps l'objet de contestations regrettables; que Tincerti-
tude des droits et des devoirs donne lieu, entre les neutres et les belli-
gérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des
difficultés sérieuses et môme des conflits; que les plénipotentiaires
cherchent à introduire dans les rapports internationaux des principes
fixes à cet égard et que « dûment autorisés, ils sont convenus de se
concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord,
ils ont arrêté la déclaration solennelle m. Le document, qui porte la
signature de tous les plénipotentiaires, est donc obligatoire pour
toutes les puissances contractantes et pour tous les Etats qui y ont
adhéré (i). » Le savant auteur rappelle du reste que, de fait, la
déclaration a été observée dans toutes les guerres qui sont survenues
depuis iSo6,
Au parlement anglais de vives critiques ont été formulées et le carac-
tère constitutionnel a été contesté. Dans la séance de la Chambre des
lords du 21 mai I880, lord Lamington fit valoir que la déclaration
n'avait pas été approuvée par le parlement et qu'elle n'avait pas obtenu
l'assentiment de la couronne. Le secrétaire d'État pour les affaires
étrangères, lord Granville, constata que la constitution anglaise n'exige
pas qu'un traité soit soumis à l'approbation du parlement à moins
qu'il n'impose des sacrifices d'argent au pays; il rappela que l'assen-
timent de la couronne résultait de l'approbation complète que lord
Palmerston et ses collègues qui étaient au service de la reine, avaient
donnée à la manière d'agir de lord Clarendon; il ajouta qu'au congrès
de Paris ce dernier avait observé la même conduite que lord Castle-
reagh à l'occasion de la fameuse déclaration du congrès de Vienne
relative à la traite des noirs. A la Chambre des communes, à plusieurs
reprises, des tentatives furent faites pour amener le gouvernement
soit libéral, soit conservateur, à reconnaître que la déclaration de
Paris n'obligeait pas la Grande-Bretagne; elles échouèrent constam-
ment.
(*) F. -H. Geffckbn, La déclaration de Paris de i85G. Revue de droit interna-
tional et de législation coinpa7'ée, t. XVII, p. 369.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 195
VIII
Comme nous l'avons vu, la déclaration de Paris lie les signataires
et les adhérents les uns à l'égard des autres, mais elle ne les oblige pas
envers les États qui n'ont pas accédé. Dans une guerre récente, deux
des rares États qui n'ont pas accédé à la déclaration, se sont abstenus
de concéder des lettres de marque, et on peut affirmer que dans les
guerres futures, il n'y aura pas d'armements en course. Toutefois,
nous devons noter une disposition du règlement international des
prises maritimes adopté par l'Institut de droit international. « La
course est intenlite », porte un des articles. <c L'armement en course,
est-il ajouté, demeure permis à titre de rétorsion contre les belligé-
rants qui ne respectent pas le principe du paragraphe 2. En ce cas, il
est interdit de délivrer des commissions à des étrangers. » Dans son
rapport rédigé en 1879, Auguste Bulmerincq justifiait le principe
et l'exception, a La plupart des États, écrivait-il, ayant aboli la
course, conformément à la déclaration de Paris, les navires de guerre
d'États souverains peuvent seuls être autorisés à exercer le droit de
prise. Il est vrai que les États qui n'ont pas adhéré à la déclaration de
Paris conservent le droit de laisser exercer le droit de prise par un
navire corsaire armé ou commissionné par eux à cet effet ; mais en
vertu du principe de la réciprocité, on pourrait, s'ils usaient de ce
droit, armer contre eux des corsaires qui exerceraient le droit de
prise. Aussi, d'après l'article 208 du code de droit maritime italien
de 186o, l'armement en course, quoique absolu, peut-il être autorisé
contre les puissances qui n'ont pas adhéré à la déclaration de Paris,
comme représaille de prises commises au détriment de la marine
marchande nationale (*). »
Pendant la guerre sud-africaine, une question a été soulevée, celle
de savoir si la République Sud-Africaine et l'État Libre d'Orange
avaient le droit de délivrer des lettres de marque. Elle n'a point été
résolue en fait; il est môme possible que les gouvernements boers
n'aient pas eu l'intention d'armer en course; mais elle a été discutée
(*) A. BuLMERiNo, Les droits nationaux et un projet de règlement intematiofial
des prises maritimes. Revue de droit internatioruil et de législation comparée, t. XI,
p. 567.
196 CHAPITRE IV.
dans la presse. Les républiques boers ne possédaient ni marins, ni
vaisseaux, ni ports. Dès lors, elles n'auraient pu remplir par elles-
mêmes aucune des conditions qui étaient exigées à l'époque où la
légitimité de la course était incontestée; elles n'auraient pas trouvé
assistance auprès des puissances tierces, puisque, dès le xvni® siècle,
les États neutres ont défendu à leurs sujets d'accepter les commissions
en guerre d'une des puissances belligérantes; elles n'auraient pu
permettre aux corsaires de conduire le navire capturé dans un port de
l'État dont il tenait sa commission et de solliciter une décision du
tribunal d'amirauté ou du conseil des prises; elles n'auraient pu,
enfin, assurer la navigation, puisque, en principe, tous les ports
neutres sont fermés aux navires armés en course.
VI. — La marine auxiliaire.
Le 24 juillet 1870, une ordonnance publiée par le roi Guillaume de
Prusse au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord autorisa
la formation d'un corps de marins volontaires. Un appel devait être
adressé à tous les marins et à tous les propriétaires de navires alle-
mands pour les inviter à se mettre à la disposition de la patrie ; des
indemnités étaient promises; pendant la guerre, les officiers et les
marins enrôlés devaient faire partie de la maaûne fédérale, revêtir son
uniforme et ses insignes, être soumis à ses règlements et prêter le ser-
ment militaire; les bâtiments devaient naviguer sous le pavillon mili-
taire de la Confédération et être armés par la marine fédérale ; des
primes étaient prévues pour la prise ou la destruction de navires
ennemis (^).
En fait, aucun corps de marins volontaires ne fut constitué ; cepen-
dant le gouvernement français protesta contre l'organisation projetée
et il la dénonça comme un moyen détourné de rétablir la course. Il
convient de noter que, le 18 juillet, une ordonnance venait d'exempter
de la capture les navires de commerce français, sauf ceux qui seraient
soumis à la capture même s'ils étaient neutres. Déjà disparaissait un
grief élevé contre la course, puisque les navires de guerre pouvaient
{}) F. Pbrels, Das internationale ôffentliche Seerecht der Gegenwart, Deuxième
édition, p. 168.
LES COMBAITAXTS ET LES NON-COMBATTANTS. 197
seuls être l'objet des attaques de la marine auxiliaire. L'incorporation
des officiers et des marins dans la marine fédérale affaiblissait un autre
grief. Toutefois une critique demeurait debout. « Sur mer plus qu'ail-
leurs, écrit un auteur, la garantie de la correction des actes est la
valeur des hommes. Pour répondre de la conduite de ses agents l'État
les doit bien choisir et bien instruire; il ne saurait s'en remettre à per-
sonne de ce soin. L'objet essentiel de l'article 1«' de la déclaration de
Paris était d'interdire à des aventuriers de se livrer à un brigandage
légitime, grâce à une commission trop facilement obtenue. L'ordon-
nance prussienne ne prenait pas assez de précautions pour atteindre
sûrement ce but (*). »
En 1878, une association se forma en Russie dans le but d'acheter
des navires à marche rapide ; ainsi furent acquis aux États-Unis trois
\^peurs, dont les officiers et les équipages étaient fournis par le gou-
vernement. Quelques années plus tard, il fut procédé à une réorgani-
sation. L'institution eut une administration et une caisse distinctes,
mais elle fut placée sous la direction de l'amirauté. En 1904, la « flotte
volontaire » comprenait quatorze bâtiments; des officiers de la marine
de guerre la commandaient ; ses équipages étaient organisés militaire-
ment et recrutés en partie parmi les équipages de la flotte active. En
temps de paix les navires portent le pavillon marchand.
Depuis une vingtaine d'années plusieurs puissances accordent à
des compagnies de navigation des subsides importants et leur font
prendre l'engagement de vendre ou de louer, en cas de guerre, leurs
navires rapides au gouvernement pour les transformer en croiseurs
auxiliaires.
Michel Chevalier a défini la course : le droit donné à des particuliers
par des gouvernements d'aller exercer la spoliation sur les mers. Dans
les marines auxiliaires, il n'est plus question de pareille concession,
(c Des navires incorporés dans la marine de guerre, dit Charles Dupuis,
commandés par des officiers de la marine militaire, manœuvres par
des marins de l'Etat, tels sont désormais les seuls instruments de la
lutte sur mer (*). »
(1) Ch. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises
contemporaines^ p. lli.
(2) Ibid., p. 119.
198 CHAPITRE IV*
VII. — La population paisible.
<c Le droit international actuel rejette complètement le droit de dis-
poser arbitrairement du sort des simples particuliers et n'autorise
contre eux ni mauvais traitements ni violences. La sûreté personnelle,
rhonneur, la liberté sont des droits privés auxquels la guerre ne per-
met point de toucher. L'ennemi ne peut prendre que les mesures
nécessitées par les opérations militaires ou par la politique de
l'État (1). » C'est en ces termes que Bluntschli décrit la situation qui
est faite désormais à la population paisible, qu'il s'agisse de pays
envahi ou de pays occupé.
Comme nous le verrons, la théorie de l'occupation dont les pre-
mières affirmations datent du xvm® siècle, impose aux habitants du
pays, qui est « occupé » dans le sens juridique du mot, des devoirs
stricts; mais même quand il s'agit uniquement de régions où les forces
ennemies exécutent des opérations militaires sans que leur autorité
soit établie de fait, la population paisible a comme devoir primordial
de s'abstenir de tout acte hostile. « C'est une nécessité, écrivent des
publicistes; elle dérive aussi bien pour l'État envahi que pour l'État
envahissant de leurs obligations envers leurs sujets respectifs. La cou-
tume qui s'est établie de ne diriger les opérations de guerre que contre
les forces organisées de l'ennemi, est une garantie pour la sécurité des
sujets inoffensifs de l'État envahi. Il accepte cette garantie, il en pro-
fite; si quelques-uns de ses sujets font acte de guerre envers l'ennemi,
ils le font à leurs risques et périls; ils se placent volontairement en
dehors de la coutume qui protège les sujets inoffensifs de l'État
envahi. De son côté, l'État envahissant ne respecte les sujets inoffen-
sifs de l'État envahi qu'en vertu de la coutume qui le garantit de toute
attaque de la part de ses sujets : lorsque ces hommes se placent volon-
tairement en dehors de la coutume qui les protège, l'ennemi n'est
point tenu d'observer envers eux cette coutume (*). »
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
reconnaissaient les droits de la population paisible. « Dans les guerres
(*) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité. Introduction, p. 36.
(*) Th. Funck-Brkntano et Albert Sorel, Précis du droit des gens. Deuxième édi-
tion, 1887, p. 266.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 199
régulières de TEurope moderne et des peuples des autres parties du
globe qui sont sortis de son sein, disait Tarticle 2o, la protection
accordée au citoyen inoffensif du pays ennemi est la règle; le trouble
apporté dans ses relations privées est Texception. » u C'est un prin-
cipe de plus en plus généralement reconnu, disait l'article 22, que le
(!itoyen non armé doit être respecté dans sa personne, ses propriétés
<»t son honneur autant que les exigences de la guerre le permettent. »
Le « Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre », discuté dans la conférence de Bruxelles de
1874 est formel. « L'honneur et les droits de la famille, dit l'ar-
ticle 38, la vie et la propriété des individus ainsi que leurs convictions
religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés. La pro-
priété privée ne peut être confisquée. »
Le « Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre » adopté par la conférence de la Haye de 1899 renferme en son
article 46 un texte conçu dans le même sens et dans des termes
presque identiques. « L'honneur et les droits de la famille, est-il dit,
la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions
religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. La propriété
privée ne peut pas être confisquée. »
Le projet de 1874 et le règlement de 1899 contiennent d'ailleurs
plusieurs dispositions relatives aux habitants du territoire occupé;
elles reconnaissent et garantissent des droits que peut invoquer la
population paisible de toute partie du territoire dans laquelle pénètre
l'armée. On sait comment le droit international moderne envisage le
pouvoir exercé par l'aimée qui s'avance sur le territoire ennemi; il y
voit une autorité existant de fait mais provisoire, qui rend impossible
l'exercice du gouvernement légal, et il constate l'obligation de main-
tenir l'ordre, qui incombe à cette autorité (i). Le règlement de 1899
interdit de forcer la population du territoire occupé à prendre part
aux opérations militaires contre son propre pays; il interdit de la con-
traindre à prêter serment à la puissance ennemie; il défend d'édicter
contre elle aucune peine, pécuniaire ou autre, à raison de faits indivi-
duels dont elle ne pourrait être considérée comme solidairement
(*) J -G. Bluntschli, Revue de droit international et de législation comparée,
l. VIII, p. 659.
200 CHAPITRE IV.
responsable. Une publication que nous avons déjà citée, le constate :
l'habitant du pays envahi est considéré, de nos jours, a non plus
comme un vaincu mais comme un homme pourvu de droits, que le
caractère exceptionnel de Tétat de guerre soumet à certaines restric-
tions, charges et mesures de coercition et qui, obligé à une obéissance
provisoire vis-à-vis d'un pouvoir de fait, peut, pour le surplus, vi\Te
à l'abri des vexations et comme en temps de paix sous la protection des
lois (^) )). A tout cela correspondent des devoirs que nous avons déjà
indiqués. « Les habitants, est-il dit dans la même publication, sont
obligés de tenir une conduite réellement pacifique, de ne prendre
en aucune façon part à la lutte, de s'abstenir de tout dommage
aux troupes de la puissance occupante et de ne pas refuser obéis-
sance aux organes du gouvernement ennemi. Si cette condition
n'est pas observée, il ne peut plus être question pour les habitants
d'une situation qui les mette à l'abri de tout préjudice. Bien au
contraire, ils seront exactement traités et punis selon les lois de la
guerre. »
11 y a quelque intérêt à examiner la situation du sujet d'un État
neutre. Nous avons montré comment la notion du « domicile commer-
cial » ou, pour employer l'expression typique, du « domicile de
guerre )> borne ses effets à la propriété privée sur mer. Ici, il s'agit
des droits et des devoirs du ressortissant de l'État neutre qui réside
sur le territoire d'iin des États belligérants.
Le sujet de l'État neutre peut à volonté se ranger parmi les combat-
tants ou parmi les non-combattants ; s'il prend part aux hostilités, il
court les risques; s'il s'abstient, il ne jouit ni de prérogative ni de pri-
vilège, mais il se trouve assimilé aux habitants paisibles, sujets de
l'État dont le territoire est envahi ou occupé. L'assimilation se fait
pour les devoirs comme pour les droits, pour les actes comme pour
les propriétés. S'il se rend coupable, des pénalités le frappent, mais il
peut exiger qu'on le traite avec justice. « Pendant la guerre entre la
France et l'Allemagne, écrit Carlos Calvo, des jurisconsultes anglais
exprimaient l'opinion que les sujets anglais ayant des propriétés en
France n'avaient pas droit à une protection particulière pour leurs
propriétés ou à l'exemption des contributions militaires auxquelles ils
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication cit^e, p. 104.
LES COMBATTANTS ET LES NON-COMBATTANTS. 201
pouvaient être astreints solidairement avec les habitants de l'endroit
où ils résidaient ou bien où leurs propriétés étaient situées, et qu'ils
n'avaient pas non plus, en toute justice, aucune raison de se plaindre
des autorités françaises, parce que leurs propriétés étaient détruites
par une armée d'invasion (*). »
(*) G. Calvo, Le droit international théorique et pratique précédé d'un exposé
historique des progrès de la science du droit des gens, t. IV, p. 265. — H.-W. Hal-
LECK, International law. Édition annotée par sir Sherston Baker, t. II, p. 176.
CHAPITRE V
LES MOYENS DE GUERRE.
1. — IVotions gé7iérales.
I
« La guerre, dit Charles de Clausewitz, est un acte de la force par
lequel nous cherchons à contraindre l'adversaire à se soumettre à
notre volonté (*) ». Le môme écrivain énumère les éléments et les fac-
teurs de la résistance : la force armée, le territoire et la volonté; il
insiste sur la nécessité de détruire la force armée pour que Tennemi
ne puisse continuer la lutte ; il fait ressortir l'utilité de s'emparer
du territoire pour qu'il soit incapable d'organiser une force armée
nouvelle; il indique comment, en réduisant la volonté, on contraint
un gouvernement à signer la paix et sa population à l'accepter.
11 décrit les phases et les degrés et il rappelle comment deux considé-
rations, savoir l'invraisemblance du succès et le prix élevé auquel il
faudrait l'obtenir peuvent même se substituer, comme des motifs de
paix, à l'impossibilité de la résisUmce.
Au sujet des moyens de guerre, c'est-à-dire des mesures de force et
des mesures de ruse qui doivent mener à la victoire, les anciens auteurs
se complaisaient aux dissertations où leur subtilité se donnait libre
cours et où, les distinctions aidant, ils s'imaginaient attribuer à des
pratiques immorales un caractère de légalité.
Deux notions étaient en présence : d'une part, la « loi de guerre »,
(*) Général Charles de Glausbwitz, Théorie de la grande guerre. Traduction du
lieutenant-colonel db Vatry, Introduction, 1889, p. m et xxxiv.
LES MOYENS DE GUERRE. 203
le Kriegsmanier, le Kriegiigehrauch des piiblicistes allemands; d'antre
part, la « raison de gnerre », le Kriegsraison des mêmes écrivains.
« Dans l'exercice des moyens de faire du mal, écrivait Klùber, les
nations civilisées de TEurope observent généralement et sans conven-
tion particulière, certaines règles qui ont pour but d'empêcher qu'il
ne se commette des cruautés trop atroces et souvent môme inutiles.
L'ensemble de ces règles forme la loi de guerre (*). »
« Il ne peut être dérogé à cette loi, disait le même auteur, qu'en cas
de rétorsion, ou dans des circonstances extraordinaires, toujours par
exception et seulement dans les cas prévus par la coutume qu'on
appelle raison de guerre. » L.a « raison de guerre » se rattachait à la
notion de nécessité; Grotius l'appelait môme le « titre de la néces-
sité », titulus necessitatis.
Sans entrer de nouveau dans les détails, nous rappellerons qu'à côté
de la nécessité créée par la force des choses les anciens publicistes pla-
çaient la nécessité qui rendait juste un acte injuste en soi (*). C'est dans
la guerre surtout qu'ils prétendaient appliquer la théorie de la néces-
sité ou de l'extrême nécessité, pour employer le terme usuel. Ils mon-
traient cette extrême nécessité se basant sur le soin de la propre con-
ser\'ation et ils enseignaient qu'elle ne faisait que rétablir ce qu'ils
appelaient la règle fondamentale du droit, la loi de la nature (3). Tou-
tefois, déjà en 1717, Jean-François Buddeus critiquait vivement la thèse
et, en 1782, Ferdinand Galiani la réfutait. « Il est faux, concluait ce
dernier, que l'extrême nécessité rende juste une action quelconque. »
A un moment donné, tout en admettant la « raison de guerre », des
auteurs ont restreint sa portée; ils y ont vu une simple exception à
la « loi de guerre », en d'autres termes une autorisation de ne pas
l'appliquer quand il s'agit de la propre défense (4), Mais d'autres
auteurs n'ont pas hésité à la placer en relief. Charles Lueder enseigne
que la « raison de guerre » comprend les deux cas où les lois de la
guerre ne doivent pas être observées, c'est-à-dire celui d'extrême néces-
(*) J.-L. Klûbbr, Droit des gens moderne de VEuro^ye, § 243.
{') E. Nys, Le droit international. LespHyicipes, les théories, les faits, t. I, p. 145.
(^) P.- H. Strube de Pibbmont, Ébauche des loix naturelles et du droit primitif.
Nouvelle édition, 1744, p. 9.
{*) G. DB Garden, Traité œmplet de diplomatie ou théorie générale des relations
extérieures des puissances de V Europe, t. II, p. 259.
204 CHAPITRE V.
site quand le but peut être atteint uniquement par leur inobservation,
et celui de rétorsion quand il s'agit de riposter à un injustifiable acte
de l'ennemi ; il la montre se rattachant au droit de la guerre comme la
nécessité se rattache au droit criminel. Alphonse Rivier écrit même
que le chef militaire a l'autorisation et l'obligation de déroger, s'il le
faut, aux lois de la guerre, en vertu de la nécessité ou raison de guerre,
comme si commettre le mal pouvait jamais constituer un devoir!
Hugues Grotius était plus près de la vérité quand il enseignait qu'il
n'y a de permis dans la guerre que ce qui est en liaison nécessaire
avec sa fin. « Les moyens de guerre, dit une publication que nous
avons déjà mentionnée, rentrent dans ce double concept : la force et
la ruse, et leur applicabilité est régie par le principe suivant : Peut
être employé tout moyen de guerre sans lequel le but de la guerre ne
pourrait être atteint; doit au contraire être rejeté tout acte de violence
et de destruction qui n'est point nécessité par ce but (^).
II
La conférence de la Haye de 1899 a consacré plusieurs articles du
règlement annexé à la convention concernant les lois et coutumes de
la guerre et trois déclarations à la question de savoir de quels moyens
les États belligérants peuvent se servir pour nuire à l'ennemi. Dans
presque toutes les résolutions qu'elle a adoptées, elle s'est bornée à
reproduire des interdictions prononcées depuis longtemps, et, sur le
point qui intéresse le plus le monde contemporain, savoir les inven-
tions et les perfectionnements de poudre, d'explosifs, de projectiles,
d'armes, elle s'est montrée impuissante à formuler et à imposer une
décision et une règle; elle ne s'est pas même préoccupée d'introduire
quelque chose et quelque méthode. Toutefois, il faut mentionner son
œuvre, puisqu'elle revêt un caractère officiel et qu'elle fait connaître
l'opinion contemporaine.
Les articles du règlement sont conçus en ces termes :
Article 22. — Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant aux
choix des moyens de nuire à l'ennemi.
{*) Les lois de la guette continentale {Publication de la section historique du
grand état-major allemand, 1902), traduites et annotées par Paul Garpentibr,
1904, p. 20.
LES MOYENS DE GUEURE. 205
Article 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions
spéciales, il est notamment interdit :
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la
nation ou à l'armée ennemie ;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes
ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discré-
tion ;
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à
causer des maux superflus;
/*. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national
ou des insignes militaires et de l'uniforme ennemi, ainsi que des
signes distinctifs de la convention de Genève ;
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où
ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées
par les nécessités de la guerre.
Article 24. — Les ruses de guerre et l'emploi des moyens néces-
saires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le ter-
rain sont considérés comme licites.
Article 2o. — Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes^
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Article 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant d'en-
treprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force,
devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
Article 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures
nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible,
les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bien-
faisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et
de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps
à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de ras-
semblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés
d'avance à l'assiégeant.
Article 28. — Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou
localité prise d'assaut.
Article 47. — Le pillage est formellement interdit.
200 CHAPITRE V.
D'autres articles se rapportcMit plus spécialement aux espions et aux
prisonniers de guerre.
Le 29 juillet 1899, les plénipotentiaires des puissances représentées
à la Haye firent les trois déclarations suivantes :
« Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que des balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas
«entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions. »
a Les puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq
ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut
déballons ou par d'autres modes analoj^ues nouveaux. »
« Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles
qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délé-
tères. »
Les trois déclarations n'étaient obligatoires que pour les puissances
contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elles devaient cesser d'être obligatoires du moment où, dans une
guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contrac-
tante se joindrait à l'un des belligérants. Les puissances non signa-
taires pouvaient adhérer. La dénonciation faite par l'une des parties
contractantes ne pouvait produire d'effet qu'un an après la notifi-
cation.
Notons que la Suisse a refusé de signer la convention relative à la
guerre sur terre ; que la Grande-Bretagne et les États-Unis n'ont point
signé les deux déclarations concernant l'emploi de balles s'épanouis-
sant ou s'aplatissant facilement dans le corps humain et l'emploi de
projecîtiles ayant pour seul but de répandre des gaz asph\Ttiants ou
délétères; que la Grande-Bretagne n'a pas signé la déclaration relative
au lancement de projectiles et d'explosifs du haut de ballons ou par
des modes analogues nouveaux.
IL — • Les moyens de la force.
I
(( Les moyens de guerre les plus importants de l'ennemi, dit la
publication du grand état-major allemand, résident dans son armée et
LES MOYENS DE GUEKRE. 207
ses forteresses ; le premier but de la guerre consiste à s'en débarrasser.
On y paiTient :
ce !•> Par l'anéantissement, le fait de tuer ou de blesser les combat-
tants ;
« 2<* Par la capture de ceux-ci ;
<c 3** Par le siège et par le bombardement (*). »
Ainsi se présentent trois sujets d'étude; toutefois il convient de
rattacher l'examen des règles concernant les prisonniers de guerre à
la question générale du traitement applicable aux combattants après
la bataille.
Sans doute, la publication que nous venons de citer s'exprime avec
logique; mais les atténuations qu'elle s'attache à faire accepter n'en-
lèvent pas à son exposé un caractère de sûreté. « En ce qui concerne la
réduction d'une armée ennemie par la force, dit-elle, on ne conteste
pas et il va de soi qu'on applique le droit pour les forces militaires et
leurs organes de tuer et d'anéantir les combattants de l'ennemi ; qu'il
est permis d'employer à cet effet tous les moyens imaginés par la
technique moderne, même les plus perfectionnés, les plus dangereux
et ceux qui détruisent le plus en masse, et que ces derniers qui ont
pour résultat d'atteindre plus promptement le but de la guerre doivent
être considérés comme indispensables et, à tout prendre, comme les
plus humains. Les lois de la guerre ne doivent être considérées que
comme le commentaire du principe que des moyens violents plus
rigoureux ne doivent pas être employés, lorsqu'il en existe d'autres
plus doux et suffisants pour atteindre le but, et qu'il faut toujours
écarter certains moyens qui occasionnent d'inutiles souffrances (*). »
II
Aux origines mêmes de la société internationale, des mesures furent
édictées concernant des armes qui paraissaient trop meurtrières. Dans
le deuxième concile de Latran, tenu en 1139 sous le pape Innocent II,
l'emploi des arbalètes et des balistes pesantes qui lançaient des balles
de plomb et des pierres, fut prohibé sous peine d'excommunication ;
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 21.
(*) Ibid., p. 21.
208 CHAPITRE V.
au commencement du xiii* siècle, sous le pontificat dinnocent III, la
défense fut renouvelée : l'art « mortel et haïssable de ceux qui se
servaient d'arbalètes et de balistes contre les chrétiens et les catho-
liques » était condamné. Le texte fut inséré dans le recueil de décré-
tales que Grégoire IX fit rédiger par Raymond de Penaforte et qu'il
publia en 1234. La règle s'appliquait uniquement aux guerres entre
les fidèles de l'Église; la glose la restreignit même aux guerres
injustes, et tout en émettant le vœu qu'on n'usât point d'arbalètes et
de balistes, des jurisconsultes finirent par reconnaître que leur emploi
s'imposait dans la défense des forteresses et dans la défense des
navires (^). Faut-il ajouter que menaces et peines spirituelles furent
impuissantes?
Ce sont les Mongols, semble-t-il, qui, à la bataille de Liegnitz li\Tée
aux Polonais en 1241, firent usage, pour la première fois, de canons
sur le continent européen. Un peu plus tard, les Arabes s'en servirent
en Espagne. L'invention était due aux Chinois. Italiens, Allemands,
Français, Anglais l'utilisèrent dans la première moitié du xiv® siècle,
(c Pendant bien des années encore, dit un publiciste, on continua de
se servir à la guerre, concurremment avec les armes à feu, de
machines de jet, catapultes et balistes qui pouvaient lancer à plu-
sieurs centaines de pas des pierres pesant quelques centaines de livres.
Naturellement on demanda des premières bouches à feu au moins les
mêmes effets. Aussi leur donna-t-on un gros calibre, si bien qu'on
en fit de si lourdes machines qu'on ne pouvait les mouvoir qu'avec
la plus grande difficulté (*). »
Les armes à feu portatives datent du milieu du xiv* siècle. Suivant
leurs perfectionnements, elles reçurent successivement les noms d'ar-
quebuses, de mousquets, de fusils. Comme nous l'avons aoi, encore au
commencement du xvi® siècle, les arquebusiers se mêlaient aux archers
et aux arbalétriers, et dans l'infanterie de ligne se trouvaient des
piquiers à côté de soldats maniant les armes à feu (3). « Quand,
en 1626, écrit un publiciste, les mousquets eurent été allégés et
qu'on eut introduit la charge au moyen de la cartouche, Guslave-
(*) E. Nys, Les origines du droit international^ p. 192.
(-) J. DB Bloch, La guerre, 1. 1. Description du ^nécanisme de la guerre, p. 98.
(•*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. I^
p. 32.
LES 5iOYENS DE GCERRE. 209
Adolphe forma un régiment entièrement composé de mousquetaires;
Ja baïonnette vint ajouter peu de temps après à l'importance des
armes à feu qui ne fit que s'augmenter encore, en 1730, par la décou-
verte de la baguette en fer due au prince d'Anhalt-Dessau. En 1777,
on adopta un modèle unique de fusil pour l'armée française et de ce
moment datent les nouveaux perfectionnements introduits dans l'art
de la guerre (*).)>
On s'était ingénié à augmenter l'action meurtrière de l'artillerie.
Dès le commencement du xv*' siècle, des boulets rouges étaient lan-
cés; du milieu du même siècle datent les bombes de bronze; bientôt
de nouveaux projectiles incendiaires étaient inventés ; tels les boulets
explosifs.
« L'invention des armes à feu, écrit un historien, fit crier à la lâcheté
et à l'inhumanité : on prétendit qu'elle détruirait la race humaine;
qu'en attendant elle détruisait l'héroïsme, le dernier manant pouvant
donner la mort au champion le plus vaillant et le mieux aguerri (*). »
En général, les jurisconsultes du xW et du xvn** siècle voyaient avec
une défaveur marquée l'emploi d'instruments de destruction qui deve-
naient de plus en plus efficaces. Ils les condamnaient comme empreints
de cruauté et comme allant au delà du droit de défense. Bluntschli
cite une dissertation parue à Strasbourg, en 1690, sous le titre de De eo
quod in bello licet qu'il attribue à Justin Gentil. 11 ne nous a pas été
possible de nous la procurer. Le nom de Justin Gentil ne figure dans
aucun recueil biographique ; peut-être bien le nom est-il un pseudo-
nyme; peut-être bien l'écrit invoqué par Bluntschli est-il le même que
celui qui est mentionné sous un titre identique dans le livre d'Ompteda
et qui a paru à Strasbourg, en 1689, comme thèse de SylvestreJacques
Danckelmann. Quoi qu'il en soit, Bluntschli résume la dissertation ;
il montre l'auteur s'élevant avec force contre les pratiques barbares;
dénonçant comme des coupables les Français qui tirent à bombes
et à boulets rouges sur des villes que rien ne les oblige à prendre et
qu'ils n'ont pas l'intention d'occuper; proposant d'interdire par des
conventions les bombardements qui nuisent aux habitants paisibles
(*) Journal des sciences militaires des armées de terre et de mer. Cinquième série,
t. XX (1858), p. 385.
(-) César Gantu, Histoire universelle. Traduit par E.-A. Roux et P, Lbopardi,
liv. XIII,chap. l«r.
14
210 CHAPITRE V.
sans avoir aucune influence sur la marche de la guerre (*). D'ana-
logues développements se trouvent dans la thèse De armis iUicitû
que soutint, en 1698. à Heidelberg^ sous la présidence de Henri de
Cocceji, un jeune Saxon, Jean-Georges de Birckholtz. Conformément
à la proposition fondamentale d'après laquelle, sauf quand il s'agit du
pouvoir du magistrat légitime, rien de ce que l'homme peut faire à
l'égard de son semblable par la force et par les armes ne se justifie s'il
n'y a nécessité de se défendre, l'auteur coadamne l'emploi de ce ces
grandes machines de guerre qui servent non à s'emparer des villes et
des forteresses, mais à renverser et à détruire les édifices; non à rem-
porter la victoire mais à assouvir la vengeance et la haine ».
A. — La bataille. Le blocus sur terre. Le siège. Le bombardement
par les forces de terre et par les forces navales.
I
Les règles de la guerre trouvent d'abord leur application dans les
batailles, dans les combats, dans les rencontres (*). EJles doivent être
observées par chacun des adversaires dans tous les efforts qu'il tente
par le choc des forées pour convaincre l'autre que la résistance est
inutile et l'amener à renoncer à la lutte.
Selon les mots de Napoléon, « les places fortes sont utiles aussi bien
pour la guerre offensive que pour la guerre défensive et, si elles ne
peuvent pas remplacer les armées, du moins elles constituent le seul
moyen d'entraver, de ralentir et d'arrêter la marche d'un envahisseur
victorieux ». De tout temps, peut-on dire, remparts, enceintes, tours,
fortifications de divers genres ont servi contre l'ennemi ; de tout temps
aussi celui-ci a mis en œuvre des moyens de guerre de plus en plus
perfectionnés. Quand l'emploi de l'artillerie s'est généralisé, la guerre
de forteresse a pris plus d'importance que jamais; l'attaque et la
défense des places ont été la constante préoccupation ; des méthodes
nouvelles ont été élaborées. Conséquence naturelle, dans le droit de
(^) J.-G. Bluntschli, Du droit de butin et du droit de prise marithne. Revue de
droit international et de législation comparée, t. X, p. 63.
(2) G. -F. DK Martens, Précis du droit des gens moderne de V Europe. Précodé
d'une introduction et complété par Ch. Vergé, t. II, § 285.
LES MOYENS DE GUERRE. 211
la guerre des règles se sont formées qui ont régi les rapports des com-
battants en ce qui concernait les principales opérations : le blocus, le
siège, le bombardement.
Le blocus est l'investissement d'un fort, d'une ville, d'un port,
(l'une côte, par lequel tout accès est ôté. Il s'applique sur terre et sur
mer. Quand l'investissement se fait sur terre, les droits des Etats
neutres n'entrent pas en conflit avec les droits de l'État qui établit le
blocus puisque le théâtre d'action est une partie du territoire de l'État
tMinemi ; quand l'investissement se fait sur mer, les droits des États
neutres s'aflirment en face des droits de l'État qui établit le blocus,
puisque le théâtre d'action est une partie de la mer. En certains cas,
blocus sur terre et blocus sur mer sont établis en vue d'une seule et
même opération (*).
« Les sièges, écrit Antoine Pillet, ont été de tout temps marqués par
les cruautés dont ils ont fourni l'occasion. Jusqu'à notre siècle il a été
(le règle que les soldats avaient droit à un certain temps de pillage
après l'assaut (*). De nombreux témoignages apparaissent dans
l'histoire du droit des gens. Vers 1558, Pierre Belli s'élevait contre
la destruction et le sac des villes; il les admettait cependant quand
toute la population ou la majeure partie de la population avait contri-
bué à quelque grand forfait. En 1610, Jean Althaus rappelait com-
bien dure était la pratique ancienne et il mentionnait l'opinion
d'Albéric Gentil qui avait prôné des exceptions à la règle cruelle.
Généralement des sommations étaient faites; lorsqu'elles demeu-
raient vaines, l'assaut était donné, et la prise de la place mettait la
gîirnison et les habitants à la discrétion du vainqueur qui massacrait
ou épargnait selon sa volonté. La prétention fut émise même d'après
laquelle la résistance méritait le châtiment. Elle apparut dans les
opérations de détail comme dans les sièges des villes. <c Les lois de la
guerre, écrivait un ingénieur militaire du xvn® siècle, défendent for-
mellement aux paysans, sous peine de la corde, de se renfermer dans
de simples murailles pour arrêter une arm(?e royale. Si le général les
fait sommer, c'est une grâce extraordinaire P). w Lors de l'invasion
(*) R. Klebn, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international con-
ventionnel et coutwnier des États civilisés, t. I, p. 555.
(*) A. Pillet, Les lois actuelles de la guerre, p. 104.
(3) Allain Manesson-Mallbt, ZjCs travaux de Mars ou l'art de la guerre, 1685,
t. III, p. 198.
212 CHAPITRE V.
(les Provinces-Unies, Louis 'XIV publia, le 24 juin 1672, une décla-
ration dans laquelle, après avoir dit que Dieu avait fait prospérer s(»s
entreprises, il annonça Tintention d'user de la plus grande douceur,
mais en mettant une condition : Tobéissance. « Ceux qui ne voudront
pas se soumettre, était-il dit, de quelque qualité ou condition qu'ils
soient, et tâcheront de résister aux forces de Sa Majesté par l'inon-
dation de leurs digues, seront punis de la dernière rigueur. Et cepen-
dant on exercera toutes sortes d'hostilités contre ceux qui voudront
s'opposer aux desseins de Sa Majesté, et lorsque les glaces ouvriront
le passage de tous côtés. Sa Majesté ne donnera aucun quartier aux
habitants des villes, mais donnera ordre que leurs biens soient pillés
et leurs maisons brûlées (*). » A la même époque, dans les opérations
militaires en Allemagne, quand une place résistait plus que <ie
mesure, on menaçait la garnison de la mettre aux galères (*).
Sans doute, de nos jours, ces prétentions barbares sont abandon-
nées; mais des règles fort dures n'en persistent pas moins.
L'assiégeant a le droit strict de s'opposer à la sortie des habitants
que le défenseur de la place forte expulse pour pouvoir la défendre
plus longtemps. En général, les auteurs modernes le reconnaissent.
Toutefois, ils mettent un correctif. « L'assiégeant, dit Henry Bonfils,
fera bien de consentir à la sortie et au passage des expulsés, s'il le
peut sans compromettre les opérations du siège. Il ne doit les refouler
dans la place que dans les cas extrêmes. Dans cette hypothèse, il est
évident que le commandant de la place assiégée devra rou\Tir ses
portes aux malheureux auxquels le passage a été refusé (3). »
Les sujets d'États étrangers qui se trouvent dans la place assiégée
sont traités comme les habitants.
En 1870, quatre membres du corps diplomatique quittèrent Paris
avant l'investissement et suivirent à Tours la délégation du gouverne-
ment de la défense nationale. A la demande de vingt-deux membres
du corps diplomatique qui étaient demeurés à Paris, le ministre des
(i) Jban Dumont, Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de
l'histoire de la paix de Ryswick, t. II, p. 66.
(*) A. SoRBL, L'Europe et la révolution, T. I, Les mœurs politiques et les tradi-
tions. Deuxième édition, p. 84.
(3) H. BoNFiLS, Manuel de droit international public, (Droit desgetis.) Quatrième
édition revue et mise au courant par P. Fauchille, 1905, p. 618.
LES MOYENS DE GUERRE. 213
affaires étrangères du gouvernement de la défense nationale s'adressa
au chancelier de la Confédération de rAlIemagne du Nord; le corps
diplomatique désirait être prévenu en cas de bombardement et mis à
même de s'éloigner de la ville; il voulait pouvoir faire partir, une
fois par semaine, un courrier exclusivement diplomatique, en accep-
tant toutes les précautions que le chancelier croirait devoir prendre.
Le comte de Bismarck fit valoir que des considérations militaires
lui interdisaient de faire des communications relativement à l'époque
et au mode de l'attaque imminente. <c L'autorisation de l'échange de
correspondances de la forteresse et en destination de la forteresse,
ajoutait-il, n'est pas, en général, dans les usages de la guerre; et
quand même nous autoriserions volontiers l'expédition de lettres
ouvertes des agents diplomatiques, en tant que leur contenu soit sans
inconvénient au point de vue militaire, je ne puis reconnaître comme
fondée l'opinion de ceux qui considéreraient l'intérieur des fortifica-
tions de Paris comme un centre convenable pour les relations diplo-
matiques, ni agir conformément. » Le corps diplomatique considéra
comme entièrement inadmissible la condition que les dépèches
seraient ouvertes. Le gouvernement allemand se relâcha de sa rigueur
première en ce qui concernait le ministre des États-Unis dont la
(Correspondance cachetée put traverser les avant-postes une fois par
semaine (').
II
(c Le bombardement, écrit un auteur, port*^ lâchement la mort au
milieu des camps ennemis. Ses ravages augmentent avei* les progrès
de l'artillerie. Avec lui le courage individuel et la conception tactique
du chef ne sont rien ; seul le canon a la parole ; sa gueule vomit
le feu et la mitraille sur des gens impuissants à se défendre (*). »
« Un bombardement, dit un autre auteur, contrarie nos idées les
plus certaines sur le rôle de la guerre moderne. Lorsqu'on se résout à
le pratiquer, on ne se borne pas à imposer à une population inoffen-
f*) Rolin-Jaequbmyns, Essais complémentaires sur la guerre franco-allemande
dans ses rapports avec le droit international. Revue de droit international et de
législation comparée, t. III, p. 372.
(-) Amédée Brbnbt, La France et l'Allemagne devant le droit international pen-
dant Us opérations militaires de lu guerre de Î870-I87i, p. 91.
214 CHAPITRE V.
sive des souffrances, des privations plus ou moins grandes, qui ne
seront fatales qu'à un petit nombre, et que les autres oublieront
bientôt ; on dirige contre toute une population paisible, contre des
femmes, des vieillards, des enfants, les pires engins de destniolion
dont on dispose (*). »
C'est à la fin du xvi« siècle que les assaillants ont commencé à recou-
rir au bombardement. Quoiqu'ils ne fussent pas comparables aux
effrayants résultats qui se produisent de nos jours, les effets étaient si
meurtriers que des auteurs nièrent la légitimité du moyen (*).
Dans la phase actuelle du droit des gens, des publicistes ont con-
damné le bombardement; mais le fait brutal est là : les chefs d'amiée
ne renoncent pas à l'action terrible qu'il exerce ; deux arguments leur
servent : l'importance, au point de vue militaire, politique et écono-
mique des places fortes qui sont une partie essentielle des ressources
militaires de l'ennemi ; le droit de mettre à profit la supériorité de
l'armement qui figure au premier rang parmi les éléments constitutifs
de la puissance de l'État moderne (3). Aussi presque tous les auteui*s
se contentent-ils d'insister sur ce que le bombardement est une nie-
sui:e exceptionnelle justifiée par le but de la guerre qui est l'affaiblis-
sement des forces militaires de l'adversaire, et sur ce que tout doit être
mis en œuvre pour réduire autant que possible la lutte aux forces des
États belligérants et introduire, malgré tout, dans l'horrible confusion
une distinction entre les combattants et la population paisible. La doc-
trine a proposé quelques règles que la pratique, il est vrai, n'a pa>
encore adoptées toutes.
Il est admis que la légitimité du bombardement ne dépend pas de
la question de savoir si la ville est ouverte ou fortifiée, mais de la
question de savoir si elle se défend. « Il est contraire au droit des
gens, écrit Geffcken, de tirer sur une forteresse qui ouvre ses portes;
on peut attaquer une ville ouverte qui se défend (*). » La publi(*ation
historique du grand état-major allemand énumère ainsi comme pou-
(1) A. PiLLET, ouvrage cité, p. 102.
(2) Jban-Benjamin Engelcke, De eo qiiod justum est circà tormenta bellica : Vom
Kanonen-Rechty 1708.
{^) Les lois de la guei^e continentale. Publication citée, p. 44. — A. Brexet,
ouvrage cité, p. 91.
(■*) A.-O. Hefftbr. Le droit international de V Europe. Traduit par J. Bergson.
Quatrième édition française, augmentée et annotée par F. H. Geffcken, p. 282.
LES MOYENS DE GUERRE. 215
vant ^tre bombardés les forteresses, les places fortes et les lieux forti-
fiés; les villes, les villages, les constructions ouverts mais occupés
militairement.
Dans le « Manuel des lois et usages de la guerre sur terre » rédigé
en i880, l'Institut de droit international avait formulé le principe
qu'il est interdit d'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont
pas défendues. Dans les « Règles sur le bombardement des villes
ouvertes par des forces navales » adoptées en 1896, la même associa-
tion déclara qu'il n'y avait pas de différence entre les règles du droit
de la guerre sur le bombardement par les forces militaires de terre
et les règles du même droit sur la bombardement par les forces
navales; elle examina ensuite la question desavoir si le bombarde-
ment des villes ouvertes par des forces navales est légitime.
A de nombreuses reprises des escadres ont bombardé des ports
sans défense: on cite une longue série depuis le bombardement de
Dieppe et du Havre par des navires anglais en 1694 et le bombarde-
ment de Granville par les mêmes forces en 1693, jusqu'au bombar-
dement de ports russes de la mer Noire par des cuirassés turcs, en
1878. Il convient cependant d'observer que depuis plus d'un demi-
siècle de justes règles ont été édictées; ainsi notamment, le
16 avril 1855, le ministre de la marine française donna des instruc-
tions, ce Frapper s'il est possible la Russie dans sa flotte, était-il dit,
intercepter ses convois, éteindre son commerce, s'abstenir autant
que possible d'attaquer les villes ouvertes et les places sans défenses,
épargner aux propriétés privées tout dommage qui n'aurait pas pour
effet de détruire les ressources navales et militaires de l'ennemi, telles
sont les instructions générales que je crois devoir donner. » Les
instructions furent observées. Du reste, en 1870, l'escadre française
assura le blocus de Kiel, de Lûbeck, de Stettin, de Stralsund et de
Rûgen, mais elle ne bombarda pas la ville de Kolberg. En 1882, les
navires anglais concentrèrent leur tir sur les ouvrages de défense
d'Alexandrie; dans son ordre du jour du 10 juillet, l'amiral Seymour
donna le plan des opérations et insista sur le but de l'attaque : la
destruction des ouvrages en terre et le démantèlement des batteries
du front de mer(^).
(^) Albbbt QkasseTj La dé fente des côtes, 1899, p. 511 et suivantes.
216 CHAPITRE V.
Une thèse avait été soutenue qui amena l'Institut de droit interna-
tional à étudier la question. En 1844, le prince de Joinville avait
recommandé, en cas de guerre, la dévastation des grandes villes com-
merçantes anglaises; en 1882, Tamiral français Aube avait ajouté à ce
que la proposition avait de cruel. Il avait fait remarquer que la richesse
est le nerf de la guerre et que tout ce qui frappe l'ennemi dans sa
richesse non seulement devient légitime, mais s'impose comme obli-
gatoire. « Il faut, disait-il, s'attendre à voir les flottes cuirassées, maî-
tresses de la mer, tourner leur puissance d'attaque et de destruction,
à défaut d'adversaires se dérobant à leurs coups, contre toutes les
villes du littoral, fortifiées ou non, pacifiques ou guerrières, les incen-
dier, les ruiner, et tout au moins les rançonner sans merci. » Thomas
Erskine Holland s'est élevé avec vigueur contre ces brutales assertions.
Il a soutenu que des navires de guerre ne pouvaient bombarder une
ville ouverte que dans des cas déterminés : en vue d'exiger des réqui-
sitions en nature ou des contributions en argent, et pour assister dos
troupes opérant sur terre (*).
L'Institut de droit a adopté les dispositions suivantes :
Article 4. — En vertu des principes généraux, le bombardement
par une force navale d'une ville ouverte, c'est-à-dire qui n'est pas
défendue par des fortifications ou d'autres moyens d'attaque ou de
résistance pour la défense immédiate, ou par des forts détachés situés
à sa proximité, par exemple à la distance maxima de 4 à 10 kilomè-
tres, est inadmissible, excepté dans les cas suivants :
1® Aux fins d'obtenir, par voie de réquisitions ou de contributions,
ce qui est nécessaire pour la flotte.
Toutefois, ces réquisitions ou contributions doivent rester dans
les bornes prescrites aux articles 56 et o8 du « Manuel de l'Institut ».
2* Aux fins de détruire des chantiers, des établissements militaires,
des dépôts de munitions de guerre ou des vaisseaux de guerre se
trouvant dans un port.
En outre, une ville ouverte qui se défend contre l'entrée de troupes
ou de marins débarqués peut être bombardée, aux fins de proté-
ger le débarquement des soldats et des marins, si la ville ouverte
tente de l'empêcher, et comme mesure auxiliaire de guerre, pour faci-
(*) T.-E. Holland, Studies in international law, p. d08..
LES MOYENS DE GUERRE. 2 1 7
liter Tassaut donné par les troupes et les marins débarqués, si la ville
se défend.
Sont interdits spécialement les bombardements dont Tobjet est
seulement d'exiger une rançon {Brandschatz), et, à plus forte raison,
ceux qui sont destinés seulement à amener la soumission du pays par
la destruction, non autrement motivée, des habitants paisibles ou de
leurs propriétés.
Article 5. — Une ville ouverte ne peut pas être exposée à un bom-
bardement par le seul fait :
1° Qu'elle est la capitale d'un État, ou le siège du gouvernement,
mais naturellement ces circonstances ne la garantissent nullement
contre un bombardement ;
2* Qu'elle est actuellement occupée par des troupes, ou qu'elle
est ordinairement la garnison de troupes de diverses armt*s destinées
à rejoindre l'armée en temps de guerre (i).
Le code de la guerre navale rédigé pour servir de guide à la marine
des États-Unis renferme une disposition concernant notre sujet :
<c Le bombardement, dit l'article 4, par une force navale, de villes,
villages ou bâtiments non fortifiés et non défendus, est interdit,
excepté lorsque ce bombardement est l'accessoire de la destruction
d'établissements militaires ou navals, de dépôts publics de muni-
tions de guerre ou de vaisseaux de guerre ou ports, oii bien lorsque
des réquisitions raisonnables de vivres ou d'approvisionnements
essentiels au moment où ces réquisitions sont faites, sont empochées
par la force, auquel cas avertissement préalable du bombardement
doit être donné. Le bombardement de villes ou places non forti-
fiées et non défendues pour défaut de paiement d'une rançon est
interdit ('). »
Le 3 juin 1899, en séance de commission de la conférence de
la Haye, un membre a proposé d'appliquer, aussi bien aux forces
navales qu'aux forces terrestres, la défense de bombarder des villes,
des agglomérations d'habitations, des villages qui ne sont pas défen-
(*) Annuaire de l'hutitut de droit international, 1896, t. XV, session de Venise,
p. 314.
(2) i« codr. de la guerre navale de 1000. Traduit par Ch. Dupuis. Revue générale
de droit international public, t. IX. Documents, p. 1.
218 CHAPITRE V.
dus. Le o juillet, en séance plénière, le vœu a été émis que la ques-
tion fût renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure. On a fait
ressortir que, somme toute, l'Institut de droit international n'a\'ait
pas établi de règles identiques pour le bombardement des villes de
rintérieur et pour le bombardement des ports, puisque les premières
ne peuvent être bombardées qu'en vue de la reddition et que les
deuxièmes peuvent être bombardées également en vue de réquisitions
et de contributions.
<c Le commandant des assiégeants, disiiit déjà l'article 19 des
<( Instructions pour les armées en campagne des États-Unis de l'Amé-
rique du Nord », toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de
. son intention de bombarder la place, alin que les non-combattants, et
surtout les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant
l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est pas enfreindre les
lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être
commandée par la nécessité. »
Des auteurs enseignent que la notification préalable ne doit jamais
être faite ; ils font valoir que les cas dans lesquels un avertissement a
eu lieu n'en démontrent pas l'obligation. Plus juste est la doctrine
d'après laquelle, si le bombardement est dirigé contre les remparts ou
les casemates abritant l'ennemi, il est tout indiqué d'agir par surprise,
tandis qu'une notification s'impose si la nécessité oblige de tirer sur
les habitations (*).
La question de la notification se présente en ce qui concerne les
navires neutres qui se trouvent dans le port d'un des États belligé-
rants. Des auteurs ont soutenu que le belligérant n'est pas dans l'obli-
gation de prévenir les consuls des puissances neutres et d'accorder un
délai. Hautefeuilfe constate toutefois que souvent, avant de commencer
le bombardement, le belligérant prévient les consuls des États neutres
et laisse écouler un délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures, afin
de donner aux étrangers le temps de se réfugier à bord des navires
neutres et à ceux de ces navires qui sont en état de prendre la mer, la
facilité de sortir du port menacé (*).
(}) A. Brenet, ouvrage cité, p. 97.
(*) L.-B. Hautepeuille, Des droits et des devoirs des nations en temps de guerre
maritime. Troisième édition, 1868, t. II, p. 253.
LES MOYENS DE GLERRE. 2J9
Au sujet de V « étendue » du bombardement, deux tendances se
constatent. « Quand il s'agit d'une ville reliée à des travaux de fortifi-
cation, écrit Bluntschli, le bombardement lorsqu'il est nécessaire pour
des motifs d'ordre militaire, doit être dirigé essentiellement sur les
ouvrages défensifs (y compris les portes de l'enceinte de la ville) et
sur leurs abords; l'intérieur de la ville et les parties habitées par la
population civile doivent, au contraire, être ménagés autant que pos-
sible (*) î). Ainsi est condamné ce qu'on a appelé le bombardement
« pour intimidation » dont le but est d'amener la population à interve-
nir auprès des autorités militaires et à demander la reddition comme
une grâce (*). Une impitoyable théorie apparaît en face de cette doc-
trine humaine. « Étant donné, dit la publication du grand état-major
allemand, que la ville et ses fortifications constituent un ensemble et
une unité inséparable, et que cet ensemble est rarement à considérer
isolément au point de vue des fortifications et ne l'est jamais au point
de vue de l'économie politique et de la politique locale, le bombarde-
ment pourra ne pas §e borner aux ouvrages militaires, mais il s'éten-
dra et il devra s'étendre à la ville elle-même. Cette règle est fondée
sur ce que le bombardement serait, en fait, impraticable; que l'effet du
bombardement s'en trouverait compromis et que les défenseurs, qui
n'ont certes pas besoin de rechercher leur unique abri dans les
ouvrages, se trouveraient de la sorte épargnés sans raison. Mais ceci
n'empêche pas que l'assiégeant ne laisse autant que possible en dehors
de son tir certaines parties ou certains édifices de la ville, tels que les
églises, les écoles, les bibliothèques, les collections artistiques (3). »
Comme nous l'avons vu, la conférence de la Haye s'est prononcée de
façon catégorique sur ce dernier point; elle a déclaré que « toutes les
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que pos-
sible les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la
bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement des malades
et des blessés ». Les assiégés doivent indiquer l'emplacement des
édifices et des lieux à épargner par des drapeaux ou des signes qui les
rendent reconnaissables; ils ne peuvent faire servir les bâtiments et les
locaux à la défense.
(*) J.-O. Bluntschli, ouvrage cité, art. 554&t>.
(2) A. Brbnet, ouvrage cité, p. 93.
P) Les lois de lagtierre continentale. Publication citée, p. 45.
220 CHAPITRE V.
B. — Le ravage et la dévastation.
Hannis Taylor examine le ravage et la dévastation du pays ennemi
sous un double aspect : comme un moyen de réduire Tadversaire et
de ramener à implorer la paix, et comme une mesure exigée par les
opérations militaires (^).
L'histoire mentionne d'abominables atrocités. 11 suffit de rappeler
quelques faits. Quand, en 1688, la France se prépara à la guerre défen-
sive, Chamlay donna Tordre de faire devant l'ennemi un désert aride;
il proposait de travailler à la démolition de plusieurs places : Spire,
Neustadt, Alzey, d'autres encore ; il condamnait des villes françaises
sur la frontière du nord : Avesnes, Cambrai, Bouchain, Arras, Dour-
lens, Béthune et Aire. Louvois approuva l'idée et les derniers scru-
pules de Louis XIV furent levés. « Le roi, écrit Voltaire, avait résolu
de faire un désert du Palatinat... Il avait en vue d'empêcher les enne-
mis d'y subsister, plus que celle de se venger de l'électeur palatin,
qui n'avait commis d'autre crime que d'avoir fait son devoir, en s'unis-
sant au reste de l'Allemagne contre la France. Il vint à l'année un
ordre de Louis, signé Louvois, de toyt réduire en cendres. Les géné-
raux français, qui ne pouvaient qu'obéir, firent donc signifier,
dans le cœur de l'hiver, aux citoyens de toutes ces villes si floris-
santes et si bien réparées, aux habitants des villages, aux maîtres de
plus de cinquante châteaux, qu'il fallait quitter leurs demeures, et
qu'on allait les détruire par le fer et par les flammes. Hommes,
femmes, vieillards, enfants, sortirent en hâte. Une partie fut errante
dans les campagnes; une autre se réfugia dans les pays voisins, pen-
dant que le soldat qui passe toujours les ordres de rigueur et qui
n'exécute jamais ceux de clémence,' brûlait et saccageait leur patrie.
On commença par Manheim et par Heidelberg, séjour des électeurs :
leurs palais furent détruits comme les maisons des citoyens ; leurs
tombeaux furent ouverts par la rapacité du soldat, qui croyait y trou-
ver des trésors ; leurs cendres furent dispersées. C'était pour la seconde
fois que ce beau pays était désolé sous Louis XIV; mais les flammes
dont Turenne avait brûlé deux villes et vingt villages du Palatinat
n'étaient que des étincelles en comparaison de ce dernier incendie.
(^) Hannis Taylor, A treatise on irUernational public law, p. 482.
LES MOYENS DE GUERHE. 221
L'Europe en eut horreur. Les officiers qui rexéeutèrent étaient hon- \/
teux d'être les instruments de ces duretés (^). »
Quelques années auparavant, les Pays-Bas espagnols avaient été le
théâtre de scènes cruelles. C'était en 1683; quatre corps d'armée
passèrent l'Escaut et exécutèrent des marches et des contremarches;
ils commirent des abominations. « Il n'y a point de provinces, disaient
les Relations véritables, où les commandants français n'exercent des
violences inouïes. Vers le milieu de l'hiver, les troupes fran^îaises
se retirèrent dans leurs garnisons; les habitants se crurent hors de
péril; ce n'était qu'une ruse de guerre; brusquement les ennemis
reparurent et livrèrent nombre de localités au pillage. L'année sui-
vante, elles procédèrent à de nouvelles exécutions et brûlèrent les
villages' (*). »
Est-il bien nécessaire d'ajouter que le gouvernement de Louis XiV
ne fut pas le seul à accomplir les opérations militaires avec une indi-
cible cruauté? Il y avait comme une rivalité dans l'horrible. Parlant
des atrocités commises en Allemagne, Albert Sorel note que Louvois
a été l'exécuteur implacable, mais qu'il n'a rien inventé. « Il n'a fait,
dit-il, que régulariser, en quelque sorte, les usages établis, et appli-
quer avec méthode les procédés que ses contemporains employaient
avec confusion. Il tient que ce système de terreur forcera plus rapide-
ment les peuples à se soumettre. Il faut absolument, écrit-il, à propos
du Palatinat, mettre ces peuples-là à la raison, soit en les faisant
pendre soit en brûlant leurs villages (3). »
En 1704, le duc de Marlborough marche vers le Danube pour opérer
sa jonction avec les troupes du prince Eugène; il défait les Bavarois et
ravage la contrée. « La Bavière, dit un publiciste, qui s'était remise
des malheurs de la guerre de Trente ans et couverte de villages
riants, fut dévastée et de nouveau réduite en cendres et en désert (*). »
(c Nous avons été employés à l'attaque de la ville de Rain qui a
demandé à capituler, écrit le duc de Marlborough à la date du
V (i) Voltaire, Siècle de Louis XIV, ch. XVI.
(*) Adolphe Levae, Essai historique sur les négociations de la trêve de vingt avs
conclue à Ratisbonne, en 1684, p. 170.
(3) A. Sorel, ouvrage cité, t. I, p. 83.
(*) M.-S.-P. Schœll, Cours d'histoire des États européens depuis le bouleverse-
ment de Vempire d'Occident jusqu'en 1789, t. XXVIII, 1832, p. 350.
222 CHAPITRE V.
16 juillet 1704, et nous allons avancer pour détruire et désoler le
pays de TÉlecteur afin de Tobliger à un accommodement de gré ou de
force. »
En quelques lignes, Sorel montre ce qu'était la guerre au milieu du
xvin® siècle. « La guerre de Sept ans, dit-il, dépassa en atrocité toutes
les précédentes. Le comte Saint-Germain écrivait en 1757 : a Le pays,
à trente lieues à la ronde, est saccagé et ruiné comme si le feu y avait
passé. )) (c Nous sommes environnés de pendus, rapporte un autre
témoin, et Ton n'en massacre pas moins les femmes et les enfants
lorsqu'ils s'opposent à voir dépouiller leurs maisons (^). » Frédéric II
occupa la Saxe. « Il la considéra comme sa pourvoyeuse, écrit César
Cantu, et leva sans ménagement des soldats et des impots ; aussi a-t-on
calculé qu'elle perdit 90,000 âmes et 70 millions de rixdales en contri-
butions et en fournitures à l'ennemi (^). »
Comme exemple d'injustes dévastations les auteurs citent les destruc-
tions effectuées en 18i3 et en 1814, par les forces britanniques dans
l'Amérique du Nord. En 1813, les villages de Havre-de-Grace et de
Georgetown dans, la baie de Chesapeake furent brûlés par l'escadre
britannique ; les côtes furent pillées. En juillet 1814, la fin des guerres
sur le continent européen permit à la Grande-Bretagne d'envoyer des
forces plus considérables contre les États-Unis avec lesquels elle était
en guerre depuis deux années. Au mois d'août, Robert Ross, un des
meilleurs généraux de Wellington, entrepiit l'expédition sur Was-
hington, qui était alors une ville de 8,000 habitants, et il détruisit
presque tous les édifices publics, notamment la partie déjà construite
du Capitole. Washington était le siège du gouvernement fédéral ; l'acte
barbare fut célébré par la presse anglaise comme le présage de la
fin prochaine d'une puissance fondée sur la rébellion (3). « Il con-
vient de rappeler que dans la même guerre la Grande-Bretagne avait
l'assistance de guerriers indiens et que, dans les négociations de
Gand qui aboutirent au traité du 24 décembre 1814, ses plénipoten-
tiaires avaient commencé par prétendre que le traité de paix devait
(*) A. Sorel, ouvrage cité, t. I, p. 85.
(2) G. Canto, Histoire'universelle, traduit par E. Aroux et P. Leopardi, liv. XVII,
chap. V.
(^) Ro6Mn JoBNSOH,. A kMûgy ofûm war q( 1812-1815 between the United States
ind Great-Britain, 1882, p. 282.
LKS MOYENS DE GUERRE. 223
comprendre les tribus indiennes « comme alliés de Sa Majesté britan-
nique (*). »
Le droit international a condamné définitivement le re(*ours aux
cruelles mesures dans le but d'intimider l'adversaire. Nous sommes
loin de l'époque où Jean Althaus, exprimant l'opinion générale,
dépeignait comme licites les incendies et la destruction des villages,
des villes et des forteresses, la dévastation des moissons, des champs
et des arbres lorsque la « suprême utilité » ou la « nécessité )>
le conseillait (*). Quand, dans les guerres récentes, il s'est trouvé des
chefs d'armée pour donner des ordres barbares sous prétexte que
l'intérêt le commandait, l'opinion générale les a flétris. Ce fut le cas
pour la rcconcentraciôn, la barbare méthode appliquée, en 1896, par
le gouverneur général de Cuba; les terres ne pouvaient plus être culti-
vées et la population des campagnes était refoulée dans les villes; le
but était de réduire par la famine les Cubains révoltés; l'effet fut de
faire périr 150,000 êtres humains. « Autant que toute autre chose,
écrit Hannis Taylor, ceci mena à l'intervention des États-Unis; le
président Mac Kinley l'a déclaré : ce n'était point une manière de
faire la guerre conforme à la civilisation ; la seule paix qui pouvait en
résulter était la paix du désert et du tombeau (3). »
C'est avec raison qu'un officier néerlandais, Jacques den Béer Poor-
tugael, a proposé, en 1873, d'ajouter à l'énumération des moyens de
guerre illicites la destruction d'écluses ou le percement de digues, si
le ravage d'une partie considérable du territoire ennemi en peut être
la suite. 11 a invoqué des faits ; il a cité notamment le duc d'York mena-
çant, en 1799, d'inonder tout le pays de la Nord-Hollande. « Ceux qui
vivent, dit-il, dans des contrées où on n'a pas à combattre cet ennemi
redoutable et puissant, contre lequel on a à lutter éternellement en
Hollande, ne peuvent se douter de toute l'étendue des maux que l'en-
nemi peut infliger au pays en faisant couler les eaux de la mer sur les
plaines les plus fertiles du monde (*). »
(*} H. Wheaton, Eléments of international law. Édition annotée par William
Beach Lawrence, 1864, p. 587.
(*) J. Althaus, Politica methodicè digesta atque exemplis sacris etprofanis illus-
trata, 1610, p. 610.
(^j II. Taylor, ouvrage cité, p. 483.
{*) Lois et coutumes de la guerre. Examen de la déclaration de Bruxelles^ Revue
de droit international et de législation comparée, t. VII, p. 490.
22 i CHAPITRE V.
De nos jours, on hésiterait à approuver des mesures pareilles à
celles que rapporte Vattel. « Le tsar Pierre le Grand, écrit-il, fuyant
devant le terrible Charles XII, ravagea pk» de quatre-vingts lieues de
pays dans son propre empire, pour arrêter l'impétuosité d'un torrent
devant lequel il ne pou^-ait tenir. La disette et les fatigues affaiblirent
enfin les Suédois, et le monarque russe recueillit à Pultawa les fruits
de sa circonspection et de ses sacrifices (*). »
C. — Le blocus maritime.
I
Nous avons constaté déjà que dans le blocus maritime les droits de
l'État qui établit le blocus entrent en confiit à la fois avec les droits
de l'État ennemi et avec les droits des États neutres.
Le blocus est un moyen de guerre. Il peut avoir pour but unique de
briser la puissance militaire de l'ennemi; dans ce cas, il tend à empê-
cher l'accès et la sortie et à amener la reddition; il est le blocus
stratégique. Mais, jusque maintenant, il est employé généralement
pour atteindre l'un des buts de la guerre maritime, savoir l'afiaiblisse-
ment et la destruction du commerce ennemi; ordinairement, son objet
direct n'est pas de s'emparer à la longue du port ou du littoral, et c'est
par voie de conséquence seulement qu'il atteint l'adversaire dans sa
force d'attaque et de résistance. Rappelons que nous avons exposé la
théorie du blocus pacifique ou blocus comminatoire, qui ne rompt
pas la paix (^).
Si la juste notion qui envisage la guerre comme une relation d'État
à État parvenait à s'imposer complètement dans la guerre sur mer
comme elle s'est imposée dans la guerre sur terre, en d'autres termes,
si le principe de l'inviolabilité de la propriété privée était reconnu
dans la guerre sur mer comme il est reconnu dans la guerre sur terre,
le blocus ne pourrait être qu'une opération purement militaire. Si,
dans la situation actuelle, c'est-à-dire même sous le régime qui auto-
rise la capture de la propriété privée ennemie, les droits des Etats
(i) Vattel, ie drot7 des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la con-
duite et aux affaires des nations et des souverains, liv. III, chap. IX, § 167.
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes ^ les théories, les faits, t III, p. 91.
LKS MOYENS DE GUERRE. 22o
neutres étaient complètement reconnus, les sujets de ces États seraient
simplement tenus de respecter les blocus constituant en eux-mêmes
une opération militaire.
Dans la phase présente du droit des gens, il est inutile de recourir
au blocus pour frapper directement le commerce maritime de l'adver-
saire; en effet, les navires marchands ennemis sont saisissables et il
importe peu qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas violé le blocus. Il se fait
ainsi que l'institution juridique du blocus concerne plus spécialement
les neutres.
II
La pratique d'intercepter les navires qui font le commerce avec les
ports ennemis est aussi ancienne que la guerre maritime; longtemps,
elle a constitué une attirmaticm de la force; mais des règles ont fini
par la régir (^). Dans la formation de ces règles les belligérants ont
été d'abord tout puissants; ils en ont profité pour faire prévaloir
les notions les plus exagérées; le blocus était fictif; le navire était
passible de confiscation dès qu'il était en route pour le port bloqué.
Peu à peu les neutres ont exigé que l'investissement fût réel et ils
ont ram<mé à d'étroites limites les prétentions des belligérants; ils ont
fini par contester que ceux-ci puissent établir d'autres blocus que
des blocus purement militaires. Dans cette avance des neutres vers la
libération, la doctrine et la pratique se sont prononcées dans deux
direr*ti(ms; tantôt elles se sont montrées favorables au commerce,
tantôt elles ont attirmé et imposé de rigoureuses maximes; toute fixité
a fait défaut. Ainsi s'explique l'observation de Frédéric-Jean Jacobsen,
disant qu'en nulle autre partie du droit maritime il n'a rencontré
autant d'erreurs (-).
La théorie du blocus est contenue en germe dans les ordonnances
par lesquelles, aux premiers temps de la société internationale, les
belligérants défendent aux peuples qui ne prennent aucune part aux
hostilités, de faire le commerce avec l'ennemi. Au xvi* siècle, elle est
(*) H. Babgravb Deane. The lato of blockade, its history, prêtent condition and
probable future, 1870, p. 4.
i^) P.-J. Jacobsen. Seerecht des Friedens xmd des Krieges in Bezug auf die
Kauffahrteischifffahrt, 1815, p. 677.
15
226 CHAPITRE V.
t
formellement affirmée; du xyii® siècle date sa constitution dans la
science.
Longtemps la proposition fondamentale est énoncée de la manière
la plus générale : elle applique la prohibition à des contrées entières ;
elle n'impose pas même l'obligation d'assurer l'investissement par des
forces navales. F^e perfectionnement de l'armement exerce d'ailleurs
de l'influence. Selon l'observation d'Eugène Cauchy, les questions
qui se rattachent au blocus des ports et des rivages doivent leur ori-
gine aux progrès de l'art militaire ; il fallait construire des vaisseaux
capables de s'embosser comme des forteresses à proximité d'une place
ennemie et installer à bord des navires des pièces servies avec suffi-
samment de précision pour interdire le passage entre les feux croisés
des batteries flottantes (*). Il y a davantage. La science moderne a
modifié les données du problème. « A l'époque des navires à voiles,
dit un publiciste, une escadre de blocus n'avait à surveiller la sortie
du port qu'au moment où le vent lui était favorable. Le reste du temps,
elle pouvait se relâcher de sa garde. Et cependant, même alors on
admettait que pour bloquer effectivement un poil, il fallait un nombre
de navires double de celui qui s'y trouvait enfermé. Mais, maintenant,
avec les navires à vapeur, cette proportion semblera sans doute insuf-
fisante. L'escadre de blocus de\Ta tenir constamment ses bâtiments
sous vapeur et toujours en mouvement, afin de ne pas laisser sans
surveillance un seul point des environs du port et d'éviter pourtant les
coups de la côte, ainsi que les torpilles et les torpilleurs, auxquels il
serait naturellement plus facile de frapper un navire immobile qu'un
navire en marche. Il résultera de là une grande dépense de combus-
tible et une tension continuelle des forces du personnel. Aussi l'amiral
John Elliott soutient-il qu'un effectif double de celui de l'ennemi serait
insuffisant pour assurer un blocus effectif (^). »
III
Dans l'histoire de l'institution il faut mentionner l'action des
Provinces-Unies. Pendant la lutte contre le gouvernement malfaisant
(*) E. Cauchy, Le droit maHtime international considéré dans ses origines et
dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, 1862, t. I, p. 300.
(*) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. III, La guerre naoale, p. 193.
LES MOYENS DE GL'EHRE. 2:27
(le Philippe II, les États généraux déclarèrent bloqués tous les ports
de Flandre restés au pouvoir des Espagnols, sans se préoccuper du
point de savoir s'ils possédaient /les forces suffisantes pour assurer
rinvestissenient. Ils publièrent une première ordonnance en lo84; ils
renouvelèrent la défense en 1586, en 1022 et en 1626; ils firent rédiger
l'édit du 26 juin 1630 oh étaient formulés des principes qui mettaient
en péril le commerce des nations non belligérantes. Non seulement
redit du 26 juin 1630 ordonnait la confiscation des navires et des
cîirgaisons que Ton aurait cherché à faire aborder, mais il suflisait
qu'une pareille intention résultat des papiers de bord ; même il était
indiflërent que le vaisseau fût enccjre loin du port de destinaticm, s'il
n'avait pas changé effectivement de route; les navires neutres qui
avaient pénétré dans un port bloqué étaient susceptibles de saisie pen-
dant le voyage de retour jusqu'à leur arrivée dans un port neutre; en
quittant ce port, ils pouvaient continuer leur voyage sans être arrêtés,
sîuif le cas où un bâtiment de guerre n'eût cessé de les poursuivre.
Ces dispositions n'étaldissaient, il est vrai, aucune innovation à la
pratique suivie jusqu'alors; mais elles formulaient les prétendus
droits de prévention et de suite, et elles s'appuyaient sur la légitimité
de la doctrine du « blocus fictif », ou « blocus sur le papier », ou a blo-
cus de cabinet », pour employer les diverses appellations. En vertu du
droit de prévention, le belligérant considérait comme coupable de vio-
lation de blocus le navire neutre qui s'était mis en route vers un lieu
déclaré bloqué, après avoir eu connaissance de la notification, et le
navire qui avait continué à se diriger vers ce lieu après avoir appris en
route l'existence soit de la notification, soit du fait même de l'investis-
semient. En vertu du droit de suite, le navire neutre sorti d'un port
déclaré bloqué était coupable de violation de blocus et réputé en
flagi-ant délit pendant toute la durée de son voyage de retour jusqu'au
port de sa destination (*). L'un et l'autre prétendu droit servaient à
donner de l'efticacité à la doctrine du blocus fictif dans laquelle on
partait de l'hypothèse que les ports étaient cernés tandis qu'en réalité
on permettait d'interdire tout commence en vertu d'une simple procla-
mation.
La doctrine du blocus fictif fut fréquemment appliquée. En 16o2 et
(') L.-B. Hautefeuille, ouvrage cité, t. II, p. 227 et suivantes.
228 CHAPITRE V.
en lf>66, les États généraux déclarèrent bloqui^es les côtes de la Grande-
Bretagne et les côtes de ses possessions dans les diverses parties du
monde, et, en 1689, le traité de Whitehall, conclu entre la Grande-
Bretagne et les Provinces-Unies, disposa que Ton notifierait à toutes
les puissances que les deux États contractants attaqueraient, le décla-
rant d'avance de bonne prise, tout vaisseau destiné pour un des ports
de France ou qui en sortirait.
La théorie était périlleuse; aussi, dès la deuxième moitié du
xvH* siècle quelques traités exigèrent un investissement réel. La con-
vention inter\'enue, en 1662, entre les Provinces- Unies et Alger, la
convention conclue, en 1667, entre les Provinces-Unies et la Suède et
la convention signée, en 1674, entre les Provinces-Unies et la Grande- |
Bretagne furent formelles sur ce point. D'autre part, la convention
anglo-hollandaise de 1689 dont nous venons de parler provoqua les
protestations de puissances neutres et surtout des États Scandinaves.
En 1693, Jean Grôning écrivit la Mavigatio libéra, dans laquelle il
réduisait les droits des belligérants à la seule défense de faire le conj-
merce avec la place actuellement cernée, et la même année, la Suède i
et le Danemark conclurent une alliance, véritable ligue de neutralité i
armée, par laquelle ils s'engagèrent à soutenir les droits des nations i
non belligérantes. I
Au siècle suivant, les partisans de la théorie de la réalité du blocus i
deviennent de plus en plus nombreux. Certaines conventions interna- |
tionales fixent même le nombre de vaisseaux requis pour l'investisse- |
ment d'un port; le traité de 1742, entre la France et le Danemark exi^'e |
que l'entrée soit fermée par deux vaisseaux au moins ou une batterie
de canons placée sur la côte, et le traité de 17o8, entre la Hollande et les
Deux-Siciles, dispose que « nuls ports ou villes ne seront tenus pour
assiégés ou bloqués à moins qu'ils ne soient investis soit par mer, par
six vaisseaux de guerre au moins à la distance d'un peu au delà de la
portée du canon de la place, soit du côté de la terre, par des batteries
de canon et autres ouvrages, tellement qu'on ne pourrait y entrer sans
passer sous le canon des assiégeants ».
Bientôt cependant on constate un retour aux pratiques les plus
impitoyables. La guerre qui s'éleva, en 1739, entre l'Espagne et la
Grande-Bretagne et la guerre de Succession furent marquées par des
prétentions exagérées de la part du gouvernement anglais; la guerre
LES 310YENS DE GLERRE. 229
(le Sept ans, qui survint entre la Grande-Bretagne, la France et
l'Espagne, donna naissance à une extension dii blocus, la fameuse
règle de la guerre de 1756.
Depuis le xvi® siècle, la politique commerciale de l'Europe avait
trouvé son expression dans le système colonial. C'était, en résumé,
le monopole, au profit de la mère-patrie, de la production et de la
consommation des possessions d'outre-mer. Les produits coloniaux
devaient être exportés vers la métropole et sur des navires nationaux;
les articles nécessaires à la colonie ne pouvaient être introduits que
par la métropole et sur des bâtiments nationaux. En d'autres termes,
la navigation avec les colonies éUût assimilée au cabotage (*).
Au début de la guerre de 1736, le cabinet de Versailles vit le négoce
de la France avec ses colonies presque entièrement empêché par suite
de la supériorité maritime de la Grande-Bretagne ; il renonça donc au
monopole et il autorisa les Hollandais, neutres, à se substituer à la
marine française et à faire sous des licences spéciales le commerce
entre les colonies françaises et la mère-patrie. La Grande-Bretagne s'y
opposa. Un grand nombre de vaisseaux hollandais furent capturés par
la marine anglaise; ils furent déclarés de bonne prise ainsi que leurs
cargiiisons, sous le prétexte qu'ils étaient de fait incorporés dans la
marine française, qu'ils avaient adopté le caractère et le commerce de
l'ennemi et qu'ils s'étaient identifiés avec ses intérêts (*).
La prétention était injuste. La souveraineté et l'indépendance des
nations leur permet de régler, comme elles l'entendent, leur propre
commerce. Charles Jenkinson, depuis lord Liverpool, a essayé de
défendre le principe mis en avant par son pays; ses arguments n'ont
qu'une faible valeur; Jenkinson demande quel droit peut résulter de
l'empressement des neutres à profiter de l'occasion d'une guerre pour
se créer un trafic dont ils n'ont pas joui en temps de paix. La réfutation
est facile : les notions de la souveraineté et de l'indépendance des États
• nous la fournissent.
Les États généraux protestèrent vivement contre la mise en vigueur
(*) H. ScHERER, Histoire du commerce de toutes les nations. Traduction de Riche-
lot et VOOBL, t. II, p. 58.
(*) Sir RoBBRT PHILLIMORB, Commcntaries npon international laWy t. III, p. 371.
— Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique
depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours ^ t. I. p. 271.
230 CHAPITRK V.
de la règle de 1750, mais si la Grande-Bretagne appoila des atténua-
tions à l'application de son principe et restitua, à titre de faveur, les
navires et les cargaisons capturés, elle resta inébranlable sur le fond,
et en 1780 un de ses juges des prises, James Marriott,alla jusqu'à affir-
mer dans un arrêt que les ports français et espagnols étaient par leur
position nîiturellement bloqués par les ports de la Grande-Bretagne.
Les ligues de neutralité poursuivirent la réforme du droit de blocus.
La déclaration russe du 28 février 1780 porte que la dénomination do
port bloqué n'appartient qu'à celui où il y a, par la disposition de la
puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment
proches, un danger évident d'entrer. La Grande-Bretagne n'admit
nullement cette maxime. La deuxième ligue de neutralité proclama que
le vaisseau neutre n'est coupable de violation de blocus que lors-
qu'après avoir été averti par un vaisseau de guerre ou un corsaire de
la puissance bloquante, il cherche néanmoins à franchir par ruse ou
par force la ligne du blocus. L'assentiment de la Grande-Bretiigne fit
encore une fois défaut et celle-ci parvint même à conclure avec la
Russie la convention du 5/17 juin 1801 qui ruinait de fond en comble
l'œuvre réformatrice. Les mots de la première ligue de neutralité
étaient maintenus, sauf que la conjonction et était remplacés par la
conjonction ou ; au lieu de vaisseaux arrêtés et mffisamment proches^
on lisait vaisseaux arrêtés ou suffisamiiwit proches.
Durant les guerres ^de la Révolution française, le caLinet anglais
ordonna la saisie de tous les navires neutres à destination d'un port
de France; c'était implicitement déclarer les côtes de ce pays en état
de blocus. En 1798, il proclama le blocus des ports de la Belgique.
Le xix" siècle s'était ouvert au milieu de guerres entre la plupart des
États maritimes. La convention qui fut conclue, le 17 juin 1801, entre
la Russie et la Grande-Bretagne, et à laquelle le Danemark et la Suède
furent forcés d'accéder mit fin à la guerre du Nord. Le traité prélimi-
naire rédigé à Londres, le l®"" octobre 1801, devint le traité définitif de
la paix qui fut conclue à Amiens, le 27 mars 1802, entre la France,
l'Espagne, la République bat<ive d'une part et la Grande-Bretagne de
l'autre.
La pacification ne fut pas de longue durée. En 1803, la' guerre éclata
entre la France et la Grande-Bretagne. Le cabinet britannique pro-
clama le blocus de l'Elbe, puis celui du Weser; peu après, il étendit
V
LES MOYENS DE GUERRE. 231
la mesure aux côtes depuis Ostende jusqu'à la Seine; le 16 mai 1806,
par un ordre en conseil il mit en état de blocus les ports, rivières et
côtes depuis TElbe jusqu'au port de Brest exclusivement. Une note
de Charles Fox, secrétaire d'État pour les affaires étrangères, à James
Monroe, envoyé des États-Unis, à Londres, expliqua le blocus. « Sa
Majesté déclare, y lit-on, que ce blocus n'empêchera pas les bâti-
ments neutres chargés de marchandises non appartenant aux ennemis
de Sa Majesté et qui ne sont pas de contrebande, d'approcher desdites
côtes, d'entrer ou de faire voile desdites rivières et ports (excepté les
côtes, rivières et ports depuis Ostende jusqu'à la Seine, depuis long-
temps en état de blocus et qui y sont encore), pourvu que lesdits bâti-
ments qui approcheront ainsi (excepté comme ci-dessus), n'aient pris
leur cargaison dans aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté
ou en leur possession, et que lesdits bâtiments qui feront voile desdits
rivières et ports (excepté comme ci-dessus) ne soient destinés pour
aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur posses-
sion, et n'aient pas préalablement enfreint le droit de blocus. » Si l'on
considère que la Grande-Bretagne appliquait la règle de 1756 et prohi-
bait ainsi tout commerce avec les colonies françaises, on conclura
qu'il ne restait aux États-Unis qu'à charger, à destination des ports
bloqués, des produits exclusivement anglais.
Napoléon répondit à ces attaques par un décret daté du camp impé-
rial de Berlin, le 21 novembre 1806. Le décret applicable à la France
et aux pays occupés par ses armées ou alliées avec elle, comme la Hol-
lande, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne entière, déclare les Iles bri-
tanniques en état de blocus. « Tout commerce, est-il édicté, et toute
correspondance avec les Iles britanniques sont interdits; les lettres ou
paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrites en langue
anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis. Tout individu
sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera
trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos
alliés, sera fait prisonnier. Tout magasin, toute marchandise, tonte
propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, sera déclarée de
bonne prise. Le commerce de marchandises anglaises est défendu et
toute marchandise appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses
fabriques et de ses colonies est déclarée de bonne prise. La moitié du
produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de
232 CHAPITRE V.
bonne prise par les articles précédents sera employée à indemniser les
négociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtiments
de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises. Aucun
bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises
ou y ayant été depuis la publication du présent décret ne sera reçu
dans aucun port. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclara-
tion, contreviendra à la disposition ci-dessus sera saisi et le navire
et la cargaison confisqués comme s'ils étaient propriétés anglaises (i). »
La' Grande-Bretagne riposta. Le 7 janvier 1807, un ordre en conseil
mettait en état de blocus tous les ports de la France et de ses colonies;
le H novembre 1807, trois ordres consécutifs étendaient le blocus à
tous les ports des alliés de la France, déclarant que tous les pays des-
quels le pavillon anglais était exclu seraient soumis aux mêmes inter-
dictions commerciales que s'ils étaient rigoureusement bloqués par les
forces navales de la Grande-Bretagne. Au sein même du Parlement,
des protestations s'élevèrent contre des mesures aussi contraires au
droit des gens.
Napoléon lança un nouveau décret daté de Milan, le 17 décembre
1807. La Prusse, le Danemark, la Russie, l'Autriche et la Suède accé-
dèrent à son système prohibitif; les États-Unis défendirent de faire le
commerce avec la France et avec la Grande-Bretagne. La chute de
l'Empire amena la fin des hostilités, et à partir de 1815 se produisit
une réaction contre l'extension donnée à la théorie du blocus (').
Dans la pensée de Napoléon {^ les règles rigoureuses qu'il ne cessa
de prescrire durant sept années consécutives devaient servir à réaliser
le (c système continental ». Un écrivain a défini le programme. « C'était,
dit Schœll, un ensemble de mesures tantôt injustes et vexatoires,
tantôt folles et extravagantes, par lesquelles le chef d'im État qui
n'avait pas de marine espérait ruiner le commerce et la puissance de
l'Angleterre en empêchant qu'aucune production du sol et de l'indus-
trie de ce pays et de ses colonies ne fût introduit sur le continent de
l'Europe depuis Lisbonne jusqu'à Saint-Pétersbourg, depuis Cadix
jusqu'à Constantinople. »
(*) HiSTOBicus (sir Vernon Harcourt), LetUrs on some questions of international
law, p. 89.
(*) E. Nys, La guerre maritime. Étude de droit international^ 1881, pp. 56 et
suivantes.
LES MOYENS DE GUERRE. 233
C'est au point de vue du droit des gens que nous examinons en ce
moment les décrets relatifs au blocus ; il est utile aussi de rappeler que
le système continental eut les plus désastreuses conséquences pour
rindustrie et pour le commerce. Un ministre de l'empire, François
MoUien, montre Napoléon, qui s'était fait une règle de ne composer
jamais avec la résistance, paraissant enfin reconnaître dans le com-
merce une sorte de puissance avec laquelle il fallait condescendre à
des transactions. 11 est de fait que dans sa lutte contre les intérêts
véritables du commerce l'empereur fut complètement défait. La
Grande-Bretagne restait la maîtresse des mers; elle conservait l'avan-
tage d'offrir à ses manufacturiers le choix des meilleures matières
premières aux plus bas prix; elle avait le monopole des productions
d'Asie et d'Amérique que l'Europe ne pouvait recevoir que d'elle
seule. Tous les décrets avaient été lancés en vain. L'homme d'État que
nous venons de citer fait le tableau de la puissance impériale en
1810 (*). Depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à Bayonne, depiiis le port
(le Cette jusqu'aux bouches de Cattaro toute communication avec les
consommateurs semblait interdite aux Anglais; sur la longue étendue
(les frontières que développait l'empire français, 20,000 douaniers
défendaient le cercle menacé dans tous ses points par plus de 100,000
contrebandiers. A l'intérieur de ce cercle les précautions les plus
grandes étaient prises contre les marchandises du dehors et les taxes les
plus lourdes ne cessaient d'être imposées aux objets et aux articles
négociés ou fabriqués par les Français eux-mêmes. A la simple confis-
cation des marchandises saisies, à l'expulsion des fraudeurs succéda
l)i(»ntôt le « brûlement », la destruction par le feu. C'était léser unique-
ment le commerce du continent, puisque le commerce anglais ne
livTait que moyennant garantie ou plut()t moyennant paiement. Des
droits énormes frappaient certaines matières premières de l'industrie
française. L'avantage du bon marché n'en fut que plus prononcé en
faveur des Anglais. Le renchérissement de quelques articles est
saisissant : iOO pour cent sur le sucre et le café ; 100 pour cent sur les
cotons. La conséquence des mesures successives fut uue recrudescence
dans la contrebande : les lignes des douanes furent forcées et les îles
d'Héligoland, de Jersey, de Sardaigne, de Sicile et de Malte devinrent
(*) Comte MoLLiEM, Mémoires d'un ministre du trésor public. iîSO-iSJS. Avec une
notice par Ch. Oombl, t. II, p. 442 et suivantes.
234 CHAPITRE Y.
de véritables entrepôts d'où les tissus, les draps, les armes, les den-
rées coloniales étaient transportés vers le continent. L'industrie fran-
çaise périclita; la moitié de ses ateliers dut fermer; le gouvernement
fut obligé de venir au secours de l'autre moitié; ainsi, pour ne citer
que quelques cas, à un moment donné, il acheta une partie des tissus
dont les marchés de Gand, de Saint-Quentin et de Rouen étaient
encombrés ; il fit des prêts industriels ; il essaya sinon de vaincre la
fraude, du moins de s'approprier une partie de ses bénéfices par la
concession de licences. Une conséquence encore est à signaler : les
Anglais ne voulurent plus se prêter aux opérations à crédit, à cause dn
danger auquel étaient exposées les lettres de change ; le commerce sf
fit au comptant et on en vint même à la conversion des monnaies
continentales en lingots.
Plusieurs traités firent successivement de la réalité des blocus une
condition de leur légitimité. La Prusse, le Danemark, les États-Unis,
la Suède, le Brésil, la France surtout se montrèrent les défenseurs de
la réforme. Le blocus que cette dernière puissance établit devant les
ports de la régence d'Alger, de 1827 à 1830, fut effectif et, en 1838,
le comte Mole, ministre des affaires étrangères, formula, à roccasion
du blocus des côtes de la République Argentine, le principe que « Uail
blocus pour être valable envers les neutres doit leur avoir été notifié
et être effectif».
La Grande-Bretagne n'abandonna pas la règle ancienne. En 18o0,
dans l'affaire de Pacifico, toutes les côtes de la Grèce furent mises eu
état de blocus, en ce qui concerne les bâtiments de guerre, bien que
la flotte anglaise ne comprît que quatorze bâtiments.
Le système du blocus fictif fut condamné dans la déclaration de
Paris du 16 avril 1856, qui porte à son article 4 que « les blocus
pour être obligatoires doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus
par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de
l'ennemi ».
Déjà au début de la guerre de Crimée, la Grande-Bretagne avait été
obligée de se conformer en partie aux règles suivies par la France, et
la déclaration du 28 mars 1854 disait que la Grande-Bretagne «empî^
cherait les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis à l'aide
d'une force suffisante devant les ports, rades ou côtes de l'ennemi ».
LES MOYENS DE GUERRE. 23o
La déclaration de 1856 n'a point interdit le blocus par croisière.
Des auteurs signalent la lacune ; ils regrettent'que le congrès de Paris
n'ait pas adopté la formule employée par les puissances signataires
(le la neutralité armée de 1780 et le terme expressif de « vaisseaux
arrêtés et suffisamment proches ». 11 en est même qui critiquent à ce
sujet la politique de la Grande-Bretagne. Le fait est que le blocus par
croisière est licite à la condition d'être « maintenu par une force suffi-
sante pouf interdire réellement l'accès du littoral ennemi. » Du reste,
il y a des exemples : ainsi, le blocus des cotes des États du Sud, lors
de la guerre de sécession; le blocus des ports du Pérou et de la
Bolivie par le Chili en 1880; le blocus des cotes de Cuba par les
Etats-Unis en 1898 (^). Une considération domine; comme un publi-
ciste le constate, les changements survenus dans les conditions de la
guerre maritime depuis le règne de la vapeur et l'invention des torpilles
rendent l'immobilitt» dangereuse-; il ne peut s'agir dorénavant ni de
laisser les croiseurs à l'ancre ni de fixer entre eux une distance
toujours inférieure à la double portée de leurs pièces (*).
IV
La base juridique du blocus a fait l'objet de différentes théories (3).
Des publicistes comme Martin Hùbner au milieu du xviu® siècle, Théo-
dore Ortolan et Basile-Laurent Hautefeuille au milieu du xix' siècle
considèrent le droit des belligérants d'interdire aux neutres l'accès
d'im port bloqué comme une conséquence de leur domination sur les
abords de ces ports. Ils perdent de vue que les navires nécessaires au
blocus stationnent ordinairement en dehors de la mer littorale et que,
quand ils stationnent dans cette mer, ils sont sous le feu des batteries
(le l'État ennemi ; ils n'expliquent pas de quel droit la puissance blo-
quante interdit le commerce à des neutres avec lesquels elle est liée
par des trait<'»s de commerce et qui se livrent au négoce sur son propre
territoire. D'autres é(^rivains indiquent comme fondement les néces-
(^) A. RouGiER, Une nouvelle théorie sur Veffectivité du blocus maritime. Revue
générale de droit international public, t. X, p. 605.
(-) Ch. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises
contemporaines, p. 201.
(?) E. Nys, ouvrage cité, p. 60 et suivantes.
236 CHAPITRE V.
sites de la guerre. D*après eux, ne pas interdire aux neutres tout com-
merce avec les ports bloqués, c'est enlever de Tefficacité aux opérations
de guerre et supprimer un puissant moyen de briser la résistance.
Louis Gessner, qui partage cette opinion, enseigne que Thistoire s'est
chargée de donner aux prétentions des belligérants une reconnaissance
suffisante (^). Paul Fauchille appuie la légitimité des sanctions mises
au blocus par le belligérant sur l'obligation qui incombe aux neutres
de s'abstenir de toute immixtion dans les opérations de guerre et par-
tant de ne pas introduire d'approvisionnements dans une place assié-
gée ('). Il y a de l'intérêt à rappeler que déjà selon Ferdinand Galiani,
qui écrit en 1782, le droit du blocus est comme une sorte de compro-
mis entre les droits des belligérants et ceux des neutres; il est vrai
qu'à l'appui de son opinion on peut invoquer de nombreux traités
qui, à partir du milieu du xvii® siècle, stipulent les conditions que les
parties contractantes observeront quand, en temps de guerre, elles
auront recours à l'investissement par mer.
Le blocus peut être dirigé contre une place fortifiée, un port, une
rade, l'embouchure d'un fleuve.
Déjà, en 1800, John Marshall, secrétaire d'État des États-Unis, sou-
levait incidemment la question de savoir si, sans méconnaître les droits
des neutres, le belligérant peut bloquer des ports autres que des ports
fortifiés. Le 21 novembre 1806, dans le décret de Berlin, Napoléon
reprochait à la Grande-Bretagne d' « étendre aux villes et aux ports de
commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières
le droit de blocus qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples
civilisés, n'est applicable qu'aux places fortes ». En 18o9, Lewis Cass,
secrétaire d'État des États-Unis, faisait valoir que le blocus d'une cote
ou de positions commerciales sans rapport avec une opération mili-
taire dans le seul dessein de faire la guerre au commerce et, de par la
nature des choses, au commerce des neutres était difficilement con-
ciliable avec les droits de ces derniers. Ainsi se formait la thèse de
l'abolition du blocus commercial, qui, notons-le, n'a point triomphé
jusque maintenant.
Le blocus de l'embouchure des fleuves est légitime ; mais des
(*) L. Gessner, Le droit des neutres sttr mer. Deuxième édition, p. 168.
(2) P. Pauchillb, Du blocus maritime. Étude de droit international et de droit
comparé, 1882, p.*20
LKS MOYENS DE GlEltHE. 237
réserves s'imposent. « On n'a le droit de bloquer que les lieux appar-
tenant à l'ennemi, écrit Edouard Engelhardt, le bon sens indiquant que
des opérations de guerre ne peuvent légitimement s'accomplir qu'entre
belligérants. D'après ce principe, les embouchures d'un fleuve inter-
national ne seraient susceptibles de blocus qu'autant que le bloquant
se trouverait en guerre avec tous les riverains de ce fleuve. Si un seul
d'entre eux était neutre, fût-il situé à la partie extrême de l'amont
navigable, le blocus des embouchures serait illégitime, car il priverait
le territoire d'amont de sa communication avec la mer (i). »
Du reste, quand il s'agit d'un port situé dans l'intérieur, le blocus
du port lui-même n'est possible que si le belligérant peut gagner le
port sans passer par une section que protège la neutralité (*).
Il y a cependant une décision judiciaire qui est en contradiction
avec le principe qui vient d'être rappelé au sujet du blocus d'une
embouchure de fleuve. En 1805, l'illustre juge de la cour de l'amirauté
anglaise, sir William Scott, décida que l'embouchure du Weser étant
bloquée, le commerce de Brème ne pouvait être fait par le Weser
quoique Brème fût neutre. « C'était un grand inconvénient, disait-il,
pour la ville neutre qui n'avait pas d'autre issue vers la mer; mais cela
résultait de sa situation et de la guerre. » La décision n'était pas con-
forme au droit. En 1870, la France s'abstint de bloquer l'entrée de
l'Ems pour ne pas nuire aux Pays-Bas. En 1854, il est vrai, les bouches
du Danube furent bloquées par la France et l'Angleterre; mais la sortie
des navires neutres fut autorisée; seule l'entrée était prohibée pour
empocher le ravitaillement des ports russes situés sur le cours du
fleuve. En 1877, Turcs et Russes donnèrent des ordres et prirent des
mesures pour interdire la navigation du même fleuve.
En doctrine, l'opinion vraie est que le fleuve international est ouvert
à tous les États riverains et qu'un de ces États ne peut être dépouillé
de son droit de navigation par le seul fait qu'un ou plusieurs États
riverains font la guerre. Pour plusieurs fleuves déjà, la question du
blocus est formellement et expressément résolue par des conventions
(*) Éd. ËNOELHARDT, Du principe de neutralité dans son application aux fleuves
internationaux et aux canaux maritimes. Revue de droit international et de légis-
lation comparée, t. XVIII, p. 161 et p. 162.
(*) R. PuÉDBLiÈvRE, Précis. du droit international public ou droit des gens, t. II,
p. 375.
238 CHAPITRE V.
qui prohibent le blocus de l'embouchure et le blocus des ports situés
le long des rives.
Aux termes du traité conclu à Constantinople, le 29 octobre 1888,
par neuf États, le canal maritime de Suez ne sera jamais assujetti à
l'exercice du droit de blocus.
Le blocus de côtes entières suppose la légitimité des blocus de croi-
sière. En 1861, au début de la guerre de sécession, le gouvernement
fédéral déclara en état de blocus plus de 3,500 kilomètres de côtes
comprenant 80 ports ou embouchures; à cette époque, ses forces
navales étaient insuffisantes; plus tard il disposa de 530 bâtiments de
toutes classes armés de 3,000 canons et montés par 51,000 hommes (*).
Dans une dépêche adressée, le 10 février 1863, à Mason, commissaire
des États confédérés, le comte Russell reconnut, au nom de la
Grande-Bretagne, que le blocus opéré par les États du nord était con-
forme à la déclaration de Paris et pratiquement eflectif ; il ajouta que
la manière dont il avait été pratiqué en témoignait.
Mesure de guerre, le blocus ne peut frapper les détroits qui font
communiquer deux mers libres. On connaît le règlement fait en 1780,
pour la navigation du détroit de Gibraltar par TEspagne qui inves-
tissait Gibraltar et qui émettait la prétention d'escorter les bâtiments
neutres (2).
a II n'y a pas le moindre doute, écrit Getîcken, qu'un gouverne-
ment ne puisse bloquer ses propres ports occupés par l'ennemi : le
fait de la possession seul importe. La déclaration de l'état de blocus
des ports de Rouen, Dieppe et Fécamp occupés par l'armée alle-
mande était de la part du gouvernement français, en 1871, une mesure
parfaitement justifiée (^). » Il est d'autres exemples. Il y a intérêt à
empêcher les troupes ennemies de s'approvisionner par mer et d'uti-
liser les navires qui se trouvent dans les ports (^).
Il est une mesure qui difl'ère du blocus, c'est la fermeture d'un port
(*) F. E. Smith et N. W. Sibley, International law as intefyreted during the
riisso-japanese war, 1905, p. 332.
(2) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. I,
p. 455.
(3) A. -G. Hbfftbr, ouvrage cité. Édition annotée par F.-H. Gefpcken, p. 370.
(4) L. Lb For, Chronique des faits internationaux. Revue générale de droit
international public, t. V, p. "775.
LES MOYENS DE GLEHHE. 239
qui est aiï pouvoir de l'EUU; elle est licite en temps de paix et en
temps de guerre; elle constitue l'exercice du droit de domination;
l'infraction est punissable; elle consiste ordinairement en une forte
amende ; même en temps de guerre il ne peut s'agir de condamner,
romme s'il s'agissait d'une prise, le navire neutre qui aurait pénétré
dans le port auquel s'applique le décret 0).
Comme nous l'avons fait remarquer, deux tendances se sont mani-
festées; dans l'une, favorable aux neutres, le droit de blocus était
ramené à d'étroites limites; dans l'autre, favorable aux belligérants,
il recevait les plus grands développements. De nos jours encore, deux
systèmes sont en présence; l'un est admis par la plupart des Etats
maritimes; le droit de la neutralité y prédomine; l'autre est appliqué
par la Grande-Bretiigne et par les Etats-Unis ; le droit de la guerre y
prévaut. Sans doute, tous les deux exigent pour la validité le <*aractére
effectif et la notoriété, mais ils diffèrent dès qu'il s'agit de décider
quand les conditions sont remplies.
11 y a caractère effectif dès que l'État qui établit le blocus dispose de
forces telles que l'entrée et la sortie soient interceptées de manière
qu'il y ait péril pour les navires qui par force ou par ruse tentent de
pénétrer à travers la ligne du blocus. « Le danger d'entrée ou de sortie,
dit Henr}^ Bonfils, voilà ce qui est essentiel dans le blocus effectif (*). »
Un auteur oppose la conception que se font du blocus les ÉUUs favo-
rables aux droits des neutres à celle que se forment les autres États.
Pour les premiers, le blocus est un moyen de guerre s'imposant à ce
seul titre au respect des neutres qui ne doivent le respecter que si les
lignes sont effectivement gardées par des forces navales; pour les
autres, le blocus est uniquement la justification de l'interdiction du
commerce des neutres avec l'ennemi au moyen d'un déploiement de
forces du belligérant; il a pour objet essentiel la prohibition des
rapports; le déploiement de forces est simplement une condition dont
l'importance ne doit pas être exagérée {^).
(*) A. RouGiER, Les guerres civiles cl le droit des gens, p. 298.
i ') H. Bonfils, Manuel de droit international public {droit des gens). Quatrième
édition revue et mise au courant pnr P Fauchille, 1905, p. 866.
(3) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 200 et p. 202.
240 CHAPITRE V.
« Il faut se mettre en garde, écrit Bluntschli, contre les deux inter-
prétations extrêmes des mots « blocus effectif ». F^es uns admettent
que, pour que le blocus soit réel et effectif, il faut que les forces enne-
mies soient suffisantes pour intercepter d*une façon absolue le com-
merce avec la place bloquée, et le déclarent non eff*octif, si un seul
navire parvient à forcer le blocus sans être remarqué et capturé : c'est
demander l'impossible... L'autre opinion extrême va trop loin dans le
sens inverse, et déclare le blocus effectif lorsqu'un croiseur a réussi
accidentellement à empêcher quelques navires de passer : on a admis
dans la pratique l'opinion intermédiaire. Le blocus ne cesse pas d'être
effectif lorsqu'un ou plusieurs navires parviennent exceptionnellement
à traverser sans encombre les lignes ennemies, et le blocus n'est pas
eff'ectif lorsqu'un croiseur s'est accidentellement emparé d'un navire
neutre. Il faut, suivant l'expression du comte Granville, dans son
discours du 16 mai 1861, qu'il soit réellement difficile de pénétrer
dans le port bloqué ou d'en sortir. 11 faut qu'on coure un danger grave
et réel en essayant de forcer les croisières (*), »
Des jurisconsultes ont soulevé la question de savoir si le blocus
peut être constitué par d'autres forcées que par des forces navales.
Quelques-uns ont répondu affirmativement; ils ont rappelé que des
traités assez nombreux du xvni® siècle considéraient comme bloqués
des ports ou des villes investis soit par mer au moyen d'un certain
nombre de vaisseaux de guerre, soit du côté de la terre par des bat-
teries et d'autres ouvrages, telloinent qu'on ne pourrait y entrer sans
passer sous le canon des assiégeants. Hautefeuille s'est rallié à cette
opinion; selon lui, il y a un mode légitime de bloquer un port quand
on établit à terre une ou plusieurs batteries de canons frappant sur
l'entrée de telle sorte qu'aucun bâtiment ne puisse y pénétrer ou en
sortir sans s'exposer à leur feu Q). C'est avec raison que l'Institut de
droit international n'a pas voulu assimiler au blocus, situation excep-
tionnelle et d'interprétation stricte, le cas où le pf»rt est rendu inacces-
sible par des batteries côtières et par d'autres moyens comme les tor-
pilles (^J.
La notification du blocus diffère selon qu'il s'agit des navires qui
{^) J.-O. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 4?3.
(2) Annuaire de V Institut de droit international , 1878, t. II, p. 104.
LES MOYRNS DE GUERRE. 241
sont à l'ancre dans le port ou des navires qui seraient tentés de se
diriger vei's le port.
En règle générale, le commandant des forces bloquantes envoie, au
moyen d'un parlementaire, une notification formelle aux autorités des
points qu'il a déclarés en état de blocus en même temps qu'au consul
d'une des puissances neutres ; il indique la date, les limites géogra-
phiques, le délai accordé aux navires neutres pour achever leur char-
gement et quitter les lieux bloqués.
En ce qui concerne les navires qui pourraient se diriger vers le
port, les deux tendances dont nous avons parlé se manifestent de nou-
veau.
Dans la théorie favorable aux neutres, il faut deux notifications ;
l'une est la notification diplomatique ou générale, l'autre est la notifi-
cation spéciale.
La notification diplomatique est faite par la puissance bloquante, dès
que le commandant des forces navales a accompli l'investissement;
elle est adressée aux États neutres; son but est d'avertir les sujets de
ces Etats. « La notificiition générale, dit Louis Gessner, est une des
conditions de l'existence juridique du blocus (^). w
« La notification spéciale, écrit Charles Dupuis, doit être adressée
à tout navire neutre qui se présente pour la première fois devant la
ligne de blocus ; elle ne peut l'être que par un navire de l'escadre de
blocus; elle doit être donnée par écrit, être inscrite sur les registres
du bord, énoncer la date à laquelle elle est formulée, indiquer l'éten-
due des lieux compris dans le blocus (*). »
Dans la théorie défavorable aux neutres que la Grande-Bretagne
continue à atfirmer, une distinction est établie entre le blocus de fait
et le blocus pîir notification accompagnée du fait ou blocus de droit.
Le blocus de fait est effectué par le stationnement d'un certain
nombre de navires formant comme un arc de circonvallation autour
du port prohibé ; si l'arc est défectueux ne fût-ce que sur un point, le
blocus même est défectueux.
Le blocus par notification accompagnée du fait suppose une notifi-
cation et une force suffisante pour maintenir le blocus. La notification
(*) L. Gessnbr, ouvrage "cité, p. 198-
n Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 207.
16
242 CHAPITRE V.
peut se faire par le fait môme, c'est-à-dire par la présence de la force
bloquante accompagnée d'une déclaration d'un officier de la flotte; on
fait valoir que les notifications publiques entre les gouvernements
n'ayaAt en vue que de renseigner les particuliers, le but est mieux
atteint si ceux-ci sont personnellement informés, que s'il est procédé
par déclaration publique. Elle peut aussi s'accomplir par une décla-
ration formelle, accompagnée ou suivie du fait.
Selon la jurisprudence anglaise, les deux blocus ont des eflets diffé-
rents. Le premier cesse quand le fait cesse autrement que par accident
ou à la suite de tempêtes. Le second, au contraire, est présumé exister
jusqu'à ce qu'il ait été publiquement levé. De plus, la notification
faite, aucun des sujets du gouvernement à qui elle est faite ne peut
alléguer l'ignorance delà notification; si cette ignorance est réelle, le
neutre n'a de recours qu'auprès de son propre gouvernement ; dans le
blocus de fait, l'ignorance est possible. Enfin, dans le blocus notifié,
le fait de mettre à la voile pour le lieu bloqué suffit pour constituer le
délit ; dans le blocus de fait, cela n'est pas.
VI
Dans la phase actuelle du droit des gens, le blocus ne frappe pas
les navires des sujets de l'État ennemi puisque ceux-ci sont soumis à
capture en vertu d'un principe général ; mais il s'applique aux navires
neutres et aux navires des sujets de l'État qui l'établit. « Un belligé-
rant, a dit un juge anglais, ne peut accorder à un autre belligérant ou
s'arroger lui-môme le droit de faire un commerce interdit avec les
nations neutres; c'est pourquoi un blocus n'est pas légitime lorsqu'il
laisse à l'un ou à l'autre des belligérants une liberté de commerce
refusée aux sujets d'États qui ne prennent point part à la guerre (*). »
L'interdiction d'accès et de sortie existe pour les navires de guerre
comme pour les navires de commerce. Des atténuations peuvent être
apportées à la rigueur des règles, à la condition qu'elles s'appliquent
également à tous. Ainsi, des délais sont accordés aux navires mar-
chands neutres pour effectuer leur sortie; la faculté de pénétrer dans
(^) Sir Travers Twiss, Le droit des gens ou des nations considérées comme com-
munautés politiques indépendantes f t. II. Des droits et des devoirs des iiations eti
temps de guerre, p. 22î^.
LES MOYKNS DR GUERRE. 243
le port interdit ou de le quittcT est concédée aux navires de guerre
dos États neutres. Des devoirs d'humanité se sont imposés : le belligé-
rant n'a pas le droit de refuser l'entrée du port bloqué au navire
neutre qui est prêt à couler bas ou qui n'a plus de vivres (*).
Le blocus cesse quand il est levé par ordonnance de l'autorité com-
pétente de l'ÉUU qui l'a établi.
11 cesse dès qu'il n'est plus effectif. En ce qui concerne l'interrup-
lioQ, une distinction a été faite entre le blocus rompu et le blocus
dérangé. « Le blocus est rompu, dit Richard Kleen, si la cause consiste
dans : i^ une attaque par l'ennemi qui a dispersé ou fait manquer la
force bloquante; ou 2* un écart volontaire par des navir(»s bloquants,
soit pour croiser ou poursuivre, soit pour s'approvisionner, faire des
réparations, ou remédier à une détresse causée par leur propre faute
ou par un équipage défectueux. Le blocus est dérangé quand l'inter-
ruption a été causée par quelque inconvénient naturel indépendant de
la volonté du bloquant (tempête, fortune de mer, détresse involon-
taire), événement qui, en éloignant ou en remuant fortuitement les
navires bloquants, invalide la chaîne (2).» « La reprise immédiate d'un
blocus dérangé, ajoute Kleen, n'implique pas nouveau blocus, mais
continuation de l'ancien. Les notifications officielles et autres forma-
lités ne sont pas requises. D'autre part, le passage ne peut pas être
interdit aux navires neutres là où manque la condition effective. Par
contre, un blocus rompu est considéré comme fini. La reprise éven-
tuelle n'est admise que dans l'ordre et dans les formes prescrites pour
un blocus nouveau. »
En principe, le blocus ne cesse pas par la con(»lusion de l'armistice;
en fait, la question du ravitaillement est réglée par la convention d'ar-
mistice.
11 y a rupture de blocus lorsqu'un navire tente par force ou par
ruse tle franchir dans un sens ou dans l'autre la ligne de blocus.
(c La tentative de franchir la ligne de blocus, écrit un auteur, n'est
punissable qu'au moment même où elle s'accomplit. Ainsi le navire
ne peut être saisi que s'il est surpris en flagrant délit, c'est-à-dire
à l'instant même où il traverse la ligne de blocus. On admet
(*; H. BoNFiLs, ouvrag-e cité, édition oilée, p. 871.
(') R. Kleen, ouvrage cité, t. I, p. 622.
244 CHAPITRE V.
encore qu'il peut être saisi dans le port bloqué, si les forces blo-
quantes parviennent à y entrer, soit en s'en emparant, soit en y
pénétrant par force ou par ruse et, en outre, au moment où il se pré-
sente pour sortir de ce port dont il a force l'accès (*). » Comme nous
l'avons déjà dit, il faut repousser le prétendu droit de suite, d'après
lequel le voyage du navire sorti du port bloqué constitue une violation
flagrante et ininterrompue du blocus depuis le port bloqué jusqu'au
port de destination ("^) ; la doctrine vraie enseigne que le forceur de
blocus sortant du port ne peut être pris que par un navire de l'escadre
de blocus, au moment où il essaie de franchir les lignes, ou, s'il
réussit à les traverser, au cours d'une poursuite commencée sur le
champ et achevée avec succès en haute mer (^).
Si le blocus constitue un moyen de guerre légitime, celui qui essaie
de le violer commet un acte d'hostilité; il prend parti pour l'État
belligérant dont le port est bloqué.
Aux premiers temps de l'institution, la rupture de blocus était punie
à la fois par des peines corporelles, même la mort, pour les personnes
de l'équipage et par la confiscation du vaisseau et de la cargaison. Mais
le droit moderne a abandonné cette rigueur excessive; il n'admet pas que
la juridiction criminelle des belligérants s'étende sur les ressortissants
d'États neutres; il n'autorise pas à traiter les personnes de l'équipage
en prisonniers de guerre si elles ne sont pas de nationalité ennemie;
tout au. plus permet-il de les retenir jusqu'à la décision du procès,
si leur témoignage paraît indispensable. Il fait consister généralement
la peine dans la confiscation du navire qui est considéré comme
l'instrument du délit; pour les cas graves, il édicté la confiscation de
la cargaison ('*).
La jurisprudence des cours britanniques admet la confiscation du
navire, mais elle établit une importante distinction au sujet de la car-
gaison : si les propriétaires de la cargaison sont les mêmes que les pro-
priétaires du navire, la confiscation du navire entraîne la confiscation
de la cargaison ; s'ils ne le sont pas, la cargaison n'est pas confisquée,
à moins que les propriétaires de la cargaison n'aient eu ou n'auraient
(*) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 668.
(2) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 220.
(3; Ibid., p. 220.
(-*) E. Cauchy, ouvrage cité, t. II, p. 212.
LES MOYENS DE GUERUE. 2io
(lù avoir, avant le chargement, (îonnaissiince de l'existence du blocîus,
ou qu'il ne résulte des circonstances qu'ils sont responsables du fait du
t'apitaine (^). Cette dernière extension peut rendre les vrais principes
absolument illusoires (*).
D. — Mines et torpilles,
I
A la conférence de la Haye de 1899, un délégué des États-Unis a fait
observer que toujours aux annes nouvelles a été faite l'objection
qu'elles étaient barbares et que toujours elles ont fini par être adop-
tées. Dans la circulaire adressée, le 80 décembre 1898, 1 1 janvier 1899,
aux représenUmts des puissances à Saint-Pétersbourg, le ministre des
affaires étrangères de Russie avait énuméré parmi les huit thèmes à
srnmiettre à une discussion internationale les propositions sui-
vantes :
1** interdiction de la mise en usage, dans les armées et les flottes,
de nouvelles armes à feu quelconques, et de nouveaux explosifs, aussi
bien que de poudres plus puissantes que les poudres adoptées à ce
moment pour les fusils et pour les canons;
2<» Limitation de l'emploi, dans les guerres de campagne, des explo-
sifs d'une puissance formidable déjà existants et prohibition du lan-
cement de projectiles et d'explosifs quelconques du haut des ballons
par des moyens analogues ;
3** Défense d'employer, dans les guerres navales, des bateaux tor-
pilleurs sous-marins ou plongeurs ou d'autres engins de destruction
delà même nature; engagement de ne pas construire à l'avenir des
navires de guerre à éperon.
Nous avons constaté que les plénipotentiaires des puissances repré-
sentiîes à la Haye se sont bornés à faire trois dé(!larations : la pre-
mière est relative à l'interdiction de l'emploi de balles s'épanouis-
sant ou s*applatissant facilement dans le corps humain; la seconde
concerne l'interdiction pour une durée de cinq ans de lancer des pro-
jectiles et des explosifs du haut de ballons ou par des modes ana-*
(*) Sir Robert Phillimore» Commentaries upon international laïc^ t. III, p. 507.
(2) L. Gessner, ouvrage cité, p. 228.
!24() CHAPITHE V.
logues ; la troisième est relative à l'interdiction de l'emploi de projec-
tiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants oh
délétères (*). Comme nous l'avons vu, plusieurs États ont même
refusé de ratifier les résolutions adoptées par leurs délégués.
II
Dans la guerre russo-japonaise de 1904 et 1905, s'est posée la ques-
tion de l'emploi de mines flottantes.
Déjà aux premiers temps de l'emploi de la poudre, des mines desti-
nées à soulever le sol sous les pieds des soldats ennemis ont servi à
l'attaque et à la défense dans la guerre sur le continent. En général, les
mines, les fougasses et plus tard les torpilles de terre ferme ont été
considérées comme de légitimes moyens; cependant, quand des per-
fectionnements ont permis d'utiliser leur puissance d'horrible destruc-
tion dans les luttes sur la mer, le doute a surgi, non seulement parmi
les jurisconsultes, mais encore parmi les gens de guerre. Le fait
s'explique aisément. « Une torpille ne fait rien à moitié, écrit un
auteur; l'objectif de son attaque, ou bien reste entièrement indemne,
ou bien est complètement et définitivement anéanti ; car elle frappe
sa victime aux parties les plus vitales, c'est-à-dire à la ligne de flot-
taison ou dans la coque du navire au-dessous de sa ceinture cuirassée.
11 n'est donc pas étonnant qu'on ait pris l'habitude de considérer la
torpille comme une arme qui n'est pas tout à fait honorable, comme
quelque chose de diabolique et agissant sournoisement. Et de fait, il
existe toute une école de marins qui tiennent la torpille pour une
arme vile et déloyale. Toutefois, cette manière de voir disparaît très
vite aujourd'hui et le service des torpilles, que pendant si longtemps
on avait étrangement négligé, occupe maintenant la première place
dans la conduite de la guerre navale (*). »
Si des expériences ont été tentées en 1805, la première applica-
tion des torpilles date de 1854, quand elles servirent à défendre les
approches de Cronstadt et une application plus sérieuse se fit aux
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes ^ les théories, les faits, t. III,
p. 206.
(2) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. III, p. 57.
LES MOYENS DE GUERRE. 247
États-Unis quand, dans la guerre de Sécession, les confédérés les
employèrent à la fois pour protéger leurs ports et attaquer les navires
des fédéraux (*). A cette époque encore la construction de Tarme était
primitive; depuis 1876, des perfectionnements n*ont cessé d'y être
apportés et actuellement pour la défense et pour l'attaque existent des
engins qu'on a pu représenter comme le produit du plus puissant
gi'^nie inventif dans l'art mécanique (*). Ici s'impose aussitôt une
obser>'ation. Le problème de la légitimité du procédé ne se présente
pas pour la torpille automobile ; ses effets peuvent être effrayants; pas
davantage que le bombardement elle n'est condamnée. Mais le pro-
blème surgit quand il s'agit des mines fixes, qu'on a désignées, peut-
être bien improprement, du même nom que les torpilles. D'ail-
leurs, pour les mines une distinction a dû être faite; il en est qui sont
sous le contrôle immédiat de l'homme puisqu'elles sont rattachées au
littoral d'où on les fait détoner; il en est qui échappent à tout con-
trôle, puisqu'elles sont à choc. Ainsi- d'une part, action de l'homme,
intervention de la raison, du sentiment, de l'honneur; d'autre part,
abandon au hasard et impossibilité de se soustraire aux effets par la
plus grande prudence. Comme pour ajouter au péril que présentent
les mines à choc, outre les mines fixes ou à l'ancre, c'est-à-dire
rattachées au fond de la mer, des mines flottantes sont employées,
et il aiTive même que les mines fixes brisant leur amarre flottent à
l'aventure.
Défense et attaque créent des situations différentes.
Traitant le sujet en 1878, Rolin-Jaequemyns entrait en d'intéressants
développements. Il constatait que garnir de mines l'entrée d'un port
ou d'un fleuve équivaut exactement dans la guerre maritime à l'action
de miner les abords d'une forteresse que l'usage autorise dans la
guerre sur mer ; il notait que pour proscrire l'emploi de mines il fallait
des conventions internationales (»t une conférence essayant de faire
pour la guerre sur mer ce que la conférence de Bruxelles, tenue
quatre années auparavant, avait tenté pour la guerre sur terre. « Peut-
être, ajoutait le savant jurisconsulte, pourrait-on trouver un élément
de solution rationnelle dans une distinction entre l'emploi des mines
(M J. Ds Bloch, ouvrage cité, t. III, p. 147.
(h Ibid., p. 66.
2i8 CHAPITRE V.
comme moyens de défense des ports, des cotes ou de l'entrée des
ileuves et l'emploi en pleine mer. Le premier usage serait licite, le
second prohibé (*). »
En ce qui concerne la phase présente, il faut établir une distinction
entre les opérations qui se font dans la mer littorale et les opérations
qui se font dans la haute mer.
En ce qui concerne les opérations dans la mer littorale, il faut de
nouveau introduire une distinction entre la défense et l'attaque.
Quand il s'agit de défendre un port, une ville, des côtes, l'embou-
chure d'un fleuve, il est licite de se servir de mines « d'observation »
reliées par des fils conducteurs à une batterie électrique placée sur la
côte et agissant uniquement quand internaient la volonté de l'homme ;
du reste, il n'y a pas grande différence en l'emploi de pareil engin et
l'emploi du canon lançant l'obus. Il est licite également de placer des
mines fixes et des mines flottantes, à la condition de faire connaître le
fait aux États neutres, tout au moins par la publication d'un avis.
Comme nous l'avons vu, la nature du droit exercé par l'État sur la mer
littorale a fait, sans doute, l'objet de théories dift'érentcs; mais la vraie
doctrine juridique se prononce pour le système d'un droit de souve-
raineté, tout en reconnaissant que des limitations résultent de la
nature même de la mer (*). Suivant la formule de l'Institut de droit
international, « tous les navires, sans distinction, ont le droit de pas-
sage inofl'ensif par la mer littorale, sauf le droit des belligérants de
réglementer et, dans un but de défense, de barror le passage dans
la dite mer pour tout navire (3) ». La mer littorale des États belligé-
rants fait partie du théâtre de la guerre maritime; dès qu'il s'agit
d'opérations de guerre, le droit de passage inoffensif des navires
neutres est dominé par les mesures que l'Etat adjacent prend en vue
de sa défense ; il disparaît môme totalement si cet État juge opportun
de barrer le passage, pour employer l'expression de l'Institut de droit
international. C'est dire que si, malgré l'avis, les bâtiments neutres
pénètrent dans la mer littorale, ils le font à leurs risques et périls. On
constate d'ailleurs que dans l'avis donné aux États neutres, le gou-
(*) Rolin-Jaequbmyns, Chronique du droit international. Revue de droit interna-
tional et de législation comparée^ t. X, p. 27.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 515 et p. 518.
(3) Ibid., p. 519.
LES MOYENS DE GUERRE. 249
verneinent fait connaître que des indications seront données aux vais-
seaux par des bateaux postés en mer.
Quand il s'agit d'attaquer un port, une ville, des cotes, Tenibou-
chure d'un fleuve, les droits de l'État qui attaque ne sont point les
mêmes vis-à-vis de l'État ennemi et vis-à-vis des États neutres. En
ce qui concerne l'État ennemi, l'État qui attaque peut exercer tous les
droits que lui confère le droit de la guerre : il est sur le théâtre de la
guerre ; il peut placer des mines fixes et des mines flottantes. En
ce qui concerne les États neutres, l'État qui attaque voit ses droits
restreints par les droits des États neutres. Sans doute, la mef» litto-
rale de l'État ennemi fait partie du théâtre de la guerre, mais, dans
cette mer littorale, l'État qui attaque ne se substitue nullement aux
droits de l'État adjacent; il ne peut pas, comme celui-ci, invoquer un
droit de souveraineté; il ne lui appartient pas dès lors d'exclure les
neutres par tous les moyens qu'il juge utiles; il doit se servir vis-à-vis
d'eux des procédés admis par le droit de la guerre, c'est-à-dire du
blocus au moyen de navires. Quand, dans la mer littorale, l'Etat qui
attaque dépose des mines fixes ou flottantes, il use d'un procédé licite
à l'égard de l'État ennemi ; mais il commet un acte illicite à l'égard
(les Etats neutres. La destruction des navires ennemis ne constitue
point une violation du droit de la guerre, tandis que la destruction
des navires neutres lèse le droit de la neutralité, justifie les réclama-
tions et fait naître l'obligation de réparer le dommage.
Quand il s'agit d'opérations de guerre dans la haute mer, il n'y a
nullement supériorité du droit des États belligérants sur le droit
(les États neutres. Nous l'avons vu : la haute mer est libre ; on ne peut
pas même dire qu'elle soit commune à tous les États, puisque la com-
munauté impliquerait une domination coUet^tive (*). Sans doute, les
États belligérants ont le droit de livrer bataille sur n'importe quel
point du vaste océ^n, et, quand se produit la rencontre des flottes
(nmemies, les vaisseaux neutres doivent s'en prendre à eux-mêmes
s'ils subissent des dommages pour ne pas s'être éloignés de l'endroit
du combat. Mais, en principe, la navigation est libre pour les États
neutres comme pour les États belligérants; ces derniers ne peuvent
mettre obstacle à l'exenîice du droit de libre navigation en dépo-
(*J E. Nys, ouvrage cité, t. II. p. 134.
250 CHAPITRE V.
sant des mines au delà de la mer littorale et en détruisant la sécu.
rite, qui est ici une condition de l'usage de la liberté. Si un État belli-
gérant fait placer des mines flottantes en pleine mer, il viole les régies
du droit de la guerre. Il s'expose aux protestations de l'Etat ennemi.
II s'expose aussi aux justes réclamations des États neutres; si les
mines font sauter des navires neutres, l'État belligérant qui a ordonné
le placement doit réparation du dommage.
I^e problème se complique et des difficultés surgissent dans rh\T)o-
thèse où des mines placées dans la mer littorale ont flotté à la dérive
et détonent dans la haute mer. S'il est possible de prouver lequel des
États belligérants a fait placer les mines, cet État devra répondre des
dégâts causés à des États neutres ou à leurs sujets; il sait d'ailleurs que
l'arme qu'il emploie est d'un maniement difficile et il sait également
qu'il ne peut s'en servir en haute mer; il lui incombe d'empêcher que
l'engin ne vogue à l'aventure et, s'il croit ne pouvoir l'empêcher, il lui
reste un parti à prendre, pour éviter la responsabilité,t'est de renoncer
à l'emploi. Toutefois, en fait, il sera généralement difficile de démon-
trer auquel des États belligérants incombe la responsabilité : le dom-
mage sera incontestable; le principe du droit à la réparation ne pourra
être nié; il sera impossible d'établir qui doit le dédommagement.
Jusqu'ici, les auteurs se sont peu occupés du sujet. Nous avons cité
l'opinion émise par Rolin-Jaequemyns en 1874. Durant la guerre
russo-japonaise, des publicistes ont insisté sur le caractère illicite du
placement de mines dans la haute mer. Ce sont notamment Thomas
Erskine Holland, Thomas Joseph Lawrence, John Bassett Moore et
Théodore Woolsey (*). Ajoutons que des constructeurs suggèrent
l'adoption de mines qui perdent toute action dès qu'elles brisent leurs
amarres, soit que la rupture amène l'explosion, soit qu'elle désarme la
mine et la rende insensible au choc.
E. — La guerre aérienne.
Comme nous l'avons dit, au de^é d'avancement où l'aéronautique est
parvenue, on peut faire une mention spéciale de la guerre aérienne (*).
(*) T.-J. Lawrence, War and neut7^ality in the far East, 1904, p. 93 et suivantes.
— F. E. Smith et N. W. Silbey, ouvrage cité, p. 93.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. III. p. 109.
LES MOYENS DE GUERRE. 251
Nous avons indiqué les théories qui se sont formées concernant le
caractère du droit que TÉtat exerce sur son domaine aérien*
Pour la guerre même, la conférence de la Haye a voté, le 21 juillet
1899, une résolution aux termes de laquelle les puissances contrac-
tantes consentaient à l'interdiction de lancer des projectiles et des
explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nou-
veaux ; mais rengagement n'était pris que pour un terme de cinq ans.
Il se fait ainsi qu'actuellement la doctrine est seule à fournir la solu-
tion pour les diverses questions qui surgiront quand la direction des
aérostats sera assurée. Déjà, un travail remarquable dû à Paul Fau-
chille fournit d'utiles indications touchant la situation juridique
des aérostats en temps de guerre comme, du reste, en temps de
paix (1).
Le théâtre de la guerre aérienne comprendra la partie de l'atmo-
sphère qui couvrira le théâtre de la guerre continentale et le théAtre de
la guerre maritime dés États belligérants. Les règles qui régiront la
^'uerre aérienne dériveront directement des règles de la guerre sur mer
et par voie de conséquence seulement des règles de la guerre sur terre;
il y aura là comme le renouvellement d'un phénomène qui s'est pré-
senté déjà dans l'histoire du droit ; de même que toutes les institutions
du droit maritime sont le prolongement d'institutions terrestres, de
même presque toutes les institutions du droit aérien seront le prolon-
fçement d'institutions maritimes (*). Logiquement, il faudra appliquer
aux aérostats privés et à leur matériel les règles de la guerre maritime ;
comme le soutient Paul Fauchille, l'équipage du ballon privé pourra
être fait prisonnier de guerre et le ballon lui-même sera saisissable
aussi longtemps que les règles actuelles de la guerre maritime tou-
chant les mêmes points seront en vigueur (3). La neutralité imposera
des devoirs et pourra invoquer des droits.
(*) Annuaire de l'Institut de droit intet^ national, t. XIX, session de Bruxelles,
li»"2, p. 58.
(-j E. Nys, Droit et aérostats. Revue de droit interjiationaî et de législation com-
parée. Deuxième série, t. IV, p. 502.
Pj H. BoNFiLS, ouvrage cité. Quatrième édition, p. 776.
252 CHAPITRE V.
III. — Les 7?ioyens de la ruse.
I
(c La terreur et la force ouverte sont le caractère propre de la guerre
et la voie la plus commode dont on se sert. Mais ne peut-on pas aussi
employer la tromperie et les ruses? C'est une question que Ton agite
ordinairement. » Ces lignes servent d'introduction à une longue
dissertation dans laquelle Hugues Grotius invoquant les auteurs clas-
siques, les Pères de l'Église et les théologiens, traite à son tour un
sujet plus d'une fois traité avant lui.
Parmi les précurseurs du grand écrivain quelques-uns monlrenl
même une tendance à sacrifier la bonne foi et la loyauté et à justifier
l'emploi des artifices et de la tromperie; ils rappellent les faits histo-
riques; ils énumèrent les témoignages; au besoin, ils détournent de
leur sens des affirmations suffisamment nettes et par d'habiles distinc-
tions ils cherchent à prouver que, malgré tout, rint<*r(H de la morale
demeure sauf. Ils se retranchent d'ailleurs derrière deux autorit<'s
considérables : Gratien et saint Thomas d'Aquin; ils copient textuel-
lement des passages de leurs écrits ou bien, par le commentaire
qu'ils en font, ils ajoutent à l'enseignement de ces maîtres. Dans le
Décret, collection canonique rédigée au milieu du xn® siècle, le moine
Gratien se prononce pour la légitimité du recours aux ruses et aux
stratagèmes. Il s'appuie sur le texte de saint Augustin d'après lequel
la guerre ne cessera pas d'être juste si on emploie tantôt la force
ouverte, tantôt la ruse. Saint Thomas fait une distinction; selon lui,
les embûches ont en vue de tromper l'ennemi ; or, on peut induire
quelqu'un en erreur d'une double manière : d'abord en lui disant une
chose fausse et en ne gardant pas une promesse faite; ensuite en ne
lui faisant pas connaître ouvertement ce qu'on se propose de faire,
ni ce qu'on pense; la première manière est absolument condamnée;
la seconde est licite.
A la fin du xn** siècle. Honoré Bonet résume les arguments. Il
demande si « c'est chose due et selon bonne raison qu'un roi ou un
prince par cautèle ou subtilité mette à déconfiture un autre roi ou
prince, son ennemi w. Il énumère les motifs tirés de la Bible et des
Évangiles qui doivent faire repousser une solution affirmative; mais il
LES MOYENS DE GUERRE. 253
fait valoir aussi que selon Dieu et selon TÉcriture il est permis de
vaincre « par engien ou par barat sans faire péché depuis que la
guerre est jugée et ordonnée et que l'ennemi est défié ». Ce n'est pas,
toutefois, qu'il ne distingue parmi les ruses et qu'il ne proclame con-
damnable tout acte impliquant une violation de la foi donnée.
L'ancien droit romain ne punissait pas le dol, l'emploi dé manœu-
vres frauduleuses; peut-être bien, comme le suggère un écrivain, la
l'onscience primitive n'était-elle pas impressionnée de la même façon
que la nôtre (*). Toujours est-il que le préteur avait dû ajouter au mot
dolus l'adjectif malus, et que le bonus doives demeura synonyme
d'adresse. Faut-il noter que des jurisconsultes du moyen âge ne négli-
gent pas l'occasion de mettre la notion du bonus dolus à profit quand
il s'agit de la guerre? Encore dans la première moitié du xvr® siècle,
Jules Ferretti décrit comme innocente la tromperie à l'égard des
ennemis ; à l'en croire, il n'y a même pas de tromperie quand on use
de (loi envers les infidèles, les brigands, les pirates, les hérétiques et
Jes autres impies (*).
II
Nicolas Machiavel a soin de séparer de la perfidie les ruses et les
stratagèmes. « Quoique la ruse soit répréhensible partout ailleurs,
(Vrit-il, elle est cependant très honorable à la guerre; on loue le
général qui lui doit la victoire, comme celui qui l'a remportée à force
ouverte. Le jugement qu'en portent ceux qui ont écrit la vie des grands
hommes en est une preuve ; ils comblent d'éloges Annibal et les autres
généraux qui se sont le plus distingués en ce genre. Les exemples en
sont si souvent répétés que je n'en rappellerai aucun ; je me contenterai
d'observer que je ne confonds point cette ruse avec la perfidie qui
rompt la foi donnée et les traités conclus, perfidie qui sera toujours
déshonorante, quand même on lui devrait la conquête d'un État ou
d'un royaume entier. Je désigne par cette ruse les stratagèmes que l'on
emploie contre un ennemi imprudent et qui constituent proprement
l'art de la guerre (^). »
i^j P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain. Troisième édition, p. 418
(*) E. Xys, Les origiries du droit inteymational, p. 217.
i^j Machiavel, IHscours sur la première décade de Tite-Live, liv. III, ch. XL.
234 CHAPITRE V.
Les jurisconsultes comme Pierre Belli et Albéric Gentil adoptent la
distinction. A partir du xvn® siècle, elle devient générale et la plupart
des auteurs de droit des gens condamnent formellement les fraudes
et les tromperies où la violation des engagements se combine avec
Tastuce. Quand, au xvni® siècle, Corneille van Bynkershoek dit que
la guerre est la lutte par force ou par ruse de puissances indépen-
dantes qui revendiquent leur droit, Jean Barbeyrac croit devoir faire
des réserves touchant la mention dans une définition de ce qui aide
seulement à mettre le moyen principal en œuvre et de ce qui constitue
une simple suite du droit d'employer la force ouverte; du reste,
Bynkershoek lui-même comprend la nécessité de blâmer le manque
de fidélité aux engagements. « Je permets toute espèce de ruse, dit-il,
la perfidie seule exceptée, non parce que contre l'ennemi il y ait
quelque chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné
notre foi, dans tout ce qui se rapporte à la promesse donnée, il cesse
d'être ennemi. » Émer de Vattel admet' la légitimité des stratagèmes et
des ruses de guerre; il enseigne qu'il est licite de se procurer, en
faisant tomber Tennemi dans l'erreur, un avantage qu'il serait permis
de chercher à force ouverte; il ajoute que, l'humanité nous obligeant
à préférer les moyens les plus doux dans la poursuite de nos droits,
si par une ruse de guerre, une feinte exempte de perfidie, on peut
s'emparer d'une place forte, surprendre l'ennemi et le réduire, il vaut
mieux, il est réellement plus louable, de réussir de cette manière que
par un siège meurtrier ou par une bataille sanglante. Toutefois il a
soin d'ajouter que l'épargne du sang humain ne va jamais jusqu'à
autoriser la perfidie et il invoque les funestes conséquences auxquelles
les États s'exposeraient puisque, en manquant aux engagements, ils
se priveraient, une fois en guerre, de tout moyen de traiter ensemble
et de rétablir la paix.
L'enseignement de Hefiler mérite d'être cité. « La moralité, écrit-il
au milieu du xix® siècle, doit réprouver les ruses ou stratagèmes qui
constituent des violations de la foi jurée à l'ennemi. L'honneur
ainsi que le propre intérêt repoussent pareillement l'assassinat, la
provocation à ce crime, l'excitation des sujets ennemis à la révolte
contre leur souverain légitime. Le but toutefois d'épargner l'effu-
sion inutile de sang ou d'obtenir plus promptement le gain de la
cause doit en quelque sorte légitimer l'emploi de moyens de corrup-
LES MOYENS DE GUERRE. 2oO
lion et les pratiques mises en œuvre pour corrompre certiûns indi-
vidus et provoquer la trahison. »
En tout cela, sims doute, la loyauté est proclamée comme la règle
^'éuérale, mais on peut se demander si trop de concessions ne sont
faites à la maxime fameuse d'après laquelle la fin justifie le moyen et
s'il ne convient pas de montrer quelque sévérité dans l'appréciation de
manœuvres et de pratiques, qu'une indulgence trop grande a fait
tolérer et excuser. Une publication que nous avons déjà invoquée en
fait, du reste, la remarque : la manière de voir des autorités militaires
sur les moyens de guerre non violents de même que sur les moyens de
j^uerre qui confinent aux procédés interdits ou qui en approchent,
s'éciirtent fréquemment et beaucoup de la manière de voir de maîtres
qualifiés du droit des gens (*). Dans les cas douteux, l'honneur est le
meilleur garant d'une solution juste; il protège ccmtre les com-
promissions que pourraient excuser d'inexactes notions touchant le
droit.
Dans les « Instructions pour les armées des Etats-Unis », il est dit
que les nécessités de la guerre admettent la ruse mais condamnent la
perfidie. Le projet adopté par la conférence de Bruxelles de 187 i
déclare licites les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires
pour se procurer des renseignements sur l'ennemi ; il condanme l'abus
du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insign(»s mili-
taires et de l'uniforme de l'ennemi, des signes de la convention de
fienève. Selon le règlement de la guerre sur terre vcjté par la conférence
de la Haye de 1899, les ruses de guerre et l'emploi des moyens néces-
saires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le
terrain sont considérés comme licites; il est interdit d'user indûment
du pavillon parlementiiire, du pavillon national ou des insignes mili-
taires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes de la con-
vention de Genève. Des auteurs enseignent que, dans les guerres mari-
limes, on peut attirer son ennemi au combat ou échapper à un ennemi
supérieur en hissant un faux pavillon ; d'autres auteurs font valoir
que l'honneur militaire et la dignité personnelle s'opposent à pareil
moyen et ils rappellent que dès la fin du xvii® siècle il était défendu
même de tirer le coup de canon à poudre, le coup de siniionce, sous
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 56.
256 CHAPITHE V.
un pavillon étranger. Les règlements disposent en général que dans
aucun cas un navire ne doit combattre sans pavillon ou sous un
autre pavillon que le pavillon national ; ils ne défendent point
d'essayer d'échapper aux forces ennemies en naviguant sans pavillon.
Il est supertlu de noter que lesformes de la ruse se modifient et que
la guerre moderne suggère des artifices nouveaux. On cite comme
employés de tout temps les surprises, les embuscades, les fausses
attaques, les retraites apparentes, les fuites simulées, les repos et
l'inaction trompeurs, la diffusion de fausses nouvelles relatives aux
forces et à leurs positions, l'utilisation du mot d'ordre de Tennemî (* j.
On énumère comme moyens d'application récente l'usage des signaux
dont se servent les troupes ennemies, l'observation du haut des
aérostats et l'éclairage au moyen de projecteurs électriques (*).
III
« L'information, dit la publication du grand état-major allemand,
a pour but la recherche de nouvelles relatives à la disposition, à la
force, aux plans de l'ennemi ; elle aide ainsi à l'effet des opérations
entreprises par l'informé. Depuis les temps les plus reculés, te service
d'informations est étroitement lié à la conduite d'une campagne; il
lui est indispensable, et il n'est pas douteux, par conséquent, que son
institution soit licite. Lorsque l'information est l'œuvre de combat-
tants revêtus de leurs insignes distinctifs et agissant ouvertement, elh»
constitue une action de guerre parfaitement régulière contre laquelle
l'adversaire ne peut se défendre que par les tnoyens ordinaires, soit la
mort pendant l'action et la capture. Si elle a lieu clandestinement ou
grâce à des moyens cachés, elle devient de l'espionnage; elle est sou-
mise à ce titre à des moyens de répression et d'intimidation particu-
lièrement sévères et dépourvus de ménagements, et le plus souvent
elle est punie de mort par strangulation ou fusillade (^). »
Le général Jomini a énuméré les moyens pour parvenir à juger les
opérations d'une armée ennemie : l'espionnage bien organisé, les
(*) Les lois de la guerre cojitinentale. Publication citée, p. 54 .
(2) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. II, La guerre sur le contine^tt, p. 129.
(3) L^s lois de la guerre continentale. Publicîition citée, p. 71.
LES MOYENS DE GUERRE. 257
reconnaissances faites par d*habilës officiers et les corps légers, les
renseignements obtenus des prisonniers, rétablissement des hypo-
thèses qui peuvent être les plus vraisemblables, enfin les signaux. Il
recommandait l'espionnage en ayant soin toutefois de noter qu'il s'agit
d'épier les mouvements de troupes et non de délation. Mais depuis
répoque où il écrivait, l'expérience a prouvé que l'organisation du
service de l'information fournit les meilleurs renseignements, et
l'espionnage entendu dans le sens précis du mot est apparu comme le
moins satisfaisant des procédés (*).
Une distinction doit être établie entre l'espionnage de guerre et J'es-
pionnage politique.
« On traite d'espions de guerre, dit Hetfter, seulement ceux qui, en
dehors de leurs fonctions régulières, cherchent à prendre des rensei-
gnements relatifs à l'état de guerre existant entre les belligérants, soit
dans le propre territoire de l'un d'entre eux, soit dans les positions
occupées par lui en pays ennemi ('). w Les espions politiques sont à
l'œuvre en temps de paix comme en temps de guerre ; ils sont des
agents qu'un État entretient sur le territoire d'un autre État en vue de
se procurer des renseignements sur les forces militaires et sur la situa-
tion intérieure. Les lois concernant l'espionnage politique punissent
la communication de renseignements tandis que les lois sur l'espion-
nage de guerre punissent le fait de recueillir des renseignements. Les
lois concernant l'espionnage politique déterminent d'ailleurs les élé-
ments constitutifs de l'acte criminel et précisent notamment s'il faut
ou non la dissimulation.
Jusqu'à la fin du xvni® siècle, la science du droit pénal confondait
1 espionnage avec la trahison ; elle les faisait rentrer tous les deux dans
la i*lasse étendue des crimes de lèse-majesté. La trahison était punia
comme une violation du devoir de fidélité; pour justifier le châtiment
infligé aux espions ennemis, il fallait les assimiler aux sujets, quel-
que court que fût leur séjour sur le territoire. Au commencement du
XIX® siècle, l'espionnage fut envisagé comme un crime que l'État peut
punir en vertu du droit qu'il a de se défendre contre tout acte comr
promettant ou menaçant sa sûreté.
(^'X C.-F. Goodrich, Naval intelligence during war. Proceedings of the United
States Naval Institnte, t. XXIX (1903), p. 359.
(2) A.-O. Heffter, ouvrage rite, p. 567.
17
^r>H CHAPITRE V.
A plusieurs reprises, des résolutions importantes ont été adoptées
4iu sujet de Tespionnage de guerre.
« Est considéré comme espion, distant les Instructions pour les
armées des Étals-Unis rédigées par Francis Lieber, Tindividu qui,
^secrètement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des
informations qu'il se propose de communiquer à l'ennemi. L'espion
pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir les informations
qu'il cherchait ou à les transmettre à l'ennemi. »
Le projet de déclaration voté par la conférence de Bruxelles,
en 1874, renferme plusieurs articles que la conférence de la Haye
reproduit à peu près intégralemcmt. Voici le texte des résolutions
votées à la Haye :
Article 29. — Ne peut être considéré comme espion que l'individu
qui agissant clandestinement ou sous de faux prétextes recueille ou
4?herche à recueillir des informations dans la zone d'opérations
d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie
adverse.
« Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone
d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informa-
tions, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas
-considérés comme espions : les militaires et les non-militaires,
accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des
dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie.
A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en
ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir
les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un
territoire.
Article 30. — L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans juge-
ment préalable.
Article 3t. — L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appar-
tient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier
de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espion-
nage ultérieurs.
« C'est le secret ou le subterfuge qui forme l'élément constitutif de
l'espionnage, dit la publication du grand état-major allemand. Si donc
des combattants réguliers pratiquent l'information d'une de ces
manières, par exemple sous un déguisement, ils deviennent des
LES MOYENS DR GUEHUË. ' 2o9
espions et peuvent à bon droit être traités comme tels. Peu importe
que l'espionnage ait réussi ou qu'il ait seulement été tenté. Le mobile
qui a déterminé l'espion à accepter sa mission, noble ou non, est
indifférent. Il est également sans intérêt dans la question qu'il ait agi
de son propre mouvement ou qu'il ait reçu sa mission de son gouver-
nement ou de l'armée de son pays. La juridiction militaire n'a pas non
plus à tenir compte du principe de territorialité, ni de la nationalité
de l'espion, en un mot du point de savoir s'il appartient à la nationa-
lité ennemie ou à toute autre (^). »
L'espion de guerre est puni d'après les lois pénales militaires de
l'État dont l'armée l'a capturé. A la conférence de Bruxelles do 1874
un délégué a émis l'espoir « qu'il sera possible, un jour, sans changer
les modes de répression en usage dans les différents pays, d'en éta-
blir le parallélisme et d'adopter ensuite une pénalité commune pour
les contraventions, délits ou crimes contre les devoirs de la guerre,
pénalité que chaque nation s'engagerait à introduire dans son
code. »
Actuellement, la peine de mort est généralement comminée contre
l'espionnage. Selon Bluntschli, elle ne doit être appliquée que dans
les cas les plus graves et elle est fréquennnent hors de toute propor-
tion avec le crime. « L'usage, dit-il, est devenu moins barbare et on se
contente le plus souvent de condamner à la réclusion ou à des peines
analogues. »
Les auteurs citent le cas du major de l'armée britannique John
André C'était en 1780; John André, aide de camp du général sir
Henry Clinton, était entré en rapports avec le général américain
Benedict Arnold, qui commandait West-Point; le 21 septembre, il
avait eu une entrevue secrète avec Arnold, sur le territoire américain ;
au retour il avait dû se cacher et il avait quitté l'uniforme militaire
pour prendre le costume civil. C'est alors qu'il avait été arrêté par
des hommes de la milice; il était porteur de plusieurs documents
contenant des renseignements. Le major André comparut devant un
conseil de guerre composé de quatorze membres parmi lesquels était
La Fayette ; il fut déclaré coupable et condamné à mort. En qualité
de commandant en chef, Georges Washington approuva la sentence.
(*j Les lois de la guef're continentale. Publication citée, p. 73.
200 ' CHAPITRE V.
Le major André ne protesta pas contre la condamnation; il demanda
simplement de ne pas mourir de la mort ignominieuse du gibet; sii
requête fut rejetée ; il fut pendu le 2 oiitobrc \ 780,
IV
Connue nous l'avons mentionné, le règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre porte que les individus envoyés en
ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir
. les communications entre les diverses parties d*une armée ou d'un
territoire, ne sont point considérés cr)mme espions.
C'est seulement à partir de 1870 que la situation des aéronautes
devant les lois de la guerre a été examinée (*). Le texte des Instructions
pour les armées des États-Unis, qui datent de 1863, étiiit muet à leur
sujet. Aux articles 99 et iOO, elles établissaient parmi les messagers
deux catégories; Tune comprenait les messagers militaires revêtus de
Tuniforme; Tautre, les messagers qui tentent de s'introduire furtive-
ment sur le territoire occupé; aux uns était assuré, aux autres étîiit
formellement dénié le droit au traitement de prisonnier de guerre.
Les aéronautes ne pouvaient certes en(*ourir le reproche de clandesti-
nité ni par conséquent rentrer dans la deuxième de (*es catégories.
Une lettre adressée par le comte de Bismarck, chancelier de la Con-
fédération de l'Allemagne du Xord, au ministre des États-Unis à
Paris, Elihu Washburne, à la date du 19 novembre 1870, exposait une
manière de voir qu'il est impossible d'approuver. Le comte de Bis-
marck déclarait que les personnes qui étaient montées dans des bal-
lons capturés seraient jugées selon les lois de la guerre. « Toutes les
personnes, écrivait-il, qui prendront cette voie pour franchir nos
lignes sans autorisation ou pour entretenir des correspondances au
prc'judice de nos troupes s'exposeront, si elles tombent en notre pou-
voir, au même traitement, qui leur est ainsi applicable, que ceux qui
feraient des tentatives semblables par la voie ordinaiire. »
Le cas de Frédéric Gonner Worth, négociant anglais, qui étiiit sorti
de Paris en ballon, le 27 octobre 1870, et qui avait été capturé à
(*) Cof-respotidence respecting the emprisonment of Mr, Worth hy the Priissians.
Blue book, c. 315, année 1871, volume 72.
LKS MOYENS DE GIËIIRE. S()i
Verdun par les Allenumds, a fait l'objet d'une (!orrespondanee diplo-
matique. Worth fut jeté en prison, jugé par un conseil de guerre,
acquitté le 18 janvier 1871 et mis en liberté le 20 février 1871, après
que le gouverneur de Cologne eût confirmé la sentence d'acquittement.
Une circonstance étîdt invoquée spécialement : les Allemands avaii»nt
trouvé dans un autre ballon une lettre de Worth par laquelle il don-
nait un ordre d'achat d'armes pour le gouvernement français. Dans
une dépêche du 3 décembre, le comte de Bismarck prétendit que,
même en dehors de la circonstance que pareille lettre avait été écrite,
l'arrestation et l'information judiciaire étaient licites parce que Worth
avait espionné et traversé l(»s postes allemands, peut être bien avec
rintention d'utiliser les renseignenuMits au détriment des Alle-
mands 0).
Dans une étude consacrée à la guerre franco-allemande, Kolin-
Jaequemyns s'occupa de la manière dont les autorités allemandes
avaient traité le personnel des ballons qu'ils avaient capturés, et du
point de savoir s'il fallait le considérer comme prisonni(îr de guerre
ou comme justiciable des tribunaux militaires. 11 inclinait très déci-
dément pour sa part au traitem(»nt h; plus humain, c est-à-dire à celui
qui ccmsiste à considérer le personnel des ballons ccmnne priscmnier
de guerre; il insistiût nolîunnuînt sur ce que le secret et le déguise-
ment, éléments indispensables de l'infraction au droit de la guerre,
font complètement défaut aux nu'ssagers qui planent dans les airs.
La question fut tranchée dans la conférence de Bruxelles de 187i.
Le projet rédigé par la Uussi(î contenait un passiige portant que les
individus capturés dans les ballons et envoyés pour transmettre des
dépèches et entret(»nir les connnunications ne seraient pas considérés
comme espions. Dans la séances du l^'"^ août, le général de Voigts-Bhetz,
délégué de l'Empire allemand, demanda qu'il fût inscrit au protocole
que les individus montés en ballon pourraient être sommés de des-
cendre, que s'ils s'y refusaient on pourrait tirer sur eux, et que
lorsqu'ils seraient capturés, ils seraient prisonniers de guerre et ne
pourraient en aucun c^is être traités connue espions.
Nous avons reproduit le texte du règlement adopté à la Haye
en 1899.
('*) E. Nys, Le droit et les at^roxtats. Revue de droit international et de léf/isla^
tion comparée. Deuxième série, l. IV, p. 522.
262 CHAPITRE V.
L'Institut do droit international s'est prononcé avec netteté. Les
« lois de la guerre sur terre », manuel voté dans la session d'Oxford
de 1880, ne se bornent pas au cas des aéronautes transmettant des
dépêches ou entretenant les communications; elles disposent de
manière plus large. L'article 2i dispose que les porteurs de dépèches
officielles accomplissant ouvertement leur mission et les aéronautes
civils chargés d'observer l'ennemi ou d'entretenir les communications
entre les diverses parties de l'armée ou du territoire, doivent être
traités comme des prisonniers de guerre. L'article 24 ajoute qu'on ne
doit pas considérer les aéronautes coitime espions.
V
Dans la guerre russo-japonaise a surgi la question de l'emploi de la
télégraphie sans fil. L'application de l'invention aux opérations mari-
limes avait été faite au commencement d'août 189Î), pendant les
manœuvres navales organisées par la Grande-Bretagne (^). Quand
éclata la guerre entre le Japon et la Russie, un envoyé spécial du Times
utilisa la télégraphie sans fil pour transmettre des informations à son
journal. Du navire Haïmim, qui était dans la haute mer ou bien dans
les eaux neutres de la Chine, il envoyait ses messages à une station
spéciale de Weï-Haï-VVeï, qui les transmettait au grand journal de la
cité (^). Le gouvernement russe émit la prétention de capturer à titre
de prises les vaisseiuix munis d'appareils pour la télégraphie sans fil
qu'il arrêterait dans la zone d'opérations de la flotte russe, et même de
traiter comme espions les correspondants de journaux. Le correspon-
dant du Timefi fit justice de ra<!cusation d'espionnage en droit et en
fait. « Le droit international, écrivit-il, entend par espion l'individu
qui, dissimulant son identité, pénètre secrètement sur le territoire des
belligérants et se tient en rapport avec l'adversaire. Si je m'étais
introduit ainsi dans les eaux russes et si j'avais entretenu des relations
avec les Japonais, j'aurais pu rentrer dans cette catégorie. Mais je n'ai
commis ni l'un ni l'autre de ces actes. Je dispose d'un système de télé-
graphie sîins fil tel que ni les appareils japonais ni les appareils russes
(1) F.-E. Smith et N.-W. Siblby, ouvrage cité, p. 38.
(2) T.-J. Lawrence, ouvrage cité, p. 83.
LES BlOYENS DE GUERRE. ^63
ne sauraient enregistrer les messages, même si ces messîiges n'étaient
pas chiffrés comme le sont les miens. Les messages sont transmis à un
bureau de cable neutre, d'où ils sont dirigés sur Londres. Personne
n'a connaissance de ces dépêches. Jamais encore je n'ai navigué dans
les eaux russes; tous mes télé^ammes sont partis de la haute mer et
(les eaux russes. Toutes les dépêches relatives aux hostilités auxquelles-
j'ai assisté auraient pu être transmises, après quelques heures de
voyage en mer, par voie <les Cilbles neutres; c'est uniquement pour
accélérer la transmission qu'un a employé la télégraphie sans fil. »
La prétention du gouvernement russe était injustifiable; il convient
d'ajouter qu'au moment de l'incident ses partisans ramenèrent la
menace à de moindres proportions et soutinrent qu'il s'agisssait uni-
quement de navires surpris en vue de Port-Arthur et de la presqu'île
dont cette place tait partie.
Certes, sur le territoire oii si» poursuivent les hostilités comme sur
son propre territoire, l'Étîit belligéranta le droit de prohiber l'établisse-
ment d'appareils transmc^tttnirs ou récepteurs pour la télégi^aphie sans-
fil ; s'ils existent, il peut en défendre l'usage ()u en réglementer le ser-
vice; il peut ordonner l'expulsion du correspondant étranger qui con-
trevient à ses ordres. Mais, même sur le territoire où il domine, il est
juridiquement impossible à l'État belligérant de traiter en espion le
journaliste, sujet d'un État neutre, qui se sert des appareils de la télé-
graphie sans fil pour communiquer des nouvelles à un journal publié
dans un pays neutre.
L'État belligérant ne peut non plus faire subir le traitement d'es-
pion quand il s'agit, comme dans le cas du Haïmun, de communica-
tions transmises d'un navire neutre qui se trouve dans la haute mer
ou dans les e^ux neutres. Cependant, dans la haute mer, les comman-
dants de ses vaisseaux ont le droit d'ordonner au navire neutre muni
d'un appareil de télégraphie sans fil de se déplacer et de s'éloigner,
s'il constitue un obstachî à leurs manœuvres ou si, par sa position,
il entrave la transmission de leurs propres messages de télégraphie
sims fil.
Si, nouvelle hypothèse, des bâtiments de guerre de l'État belligé-
rant arrêtent dans la mer littorale un navire neutre muni d'un appa-
reil de télégraphie sans fil, la saisie de l'appareil est légitime. Pour
justifier la mesure, il est inntilc» de recourir aux règles concernant les
264 CHAPITME V.
articles de contrebande de guerre et d'assimiler à la contrebande le
transport des dépêches et de la correspondance de Tennemi. Comme
le dit Michel Kebedgy, en l'espèce il s'agit de nouvelles de la guerre
adressées au journal d'un pays neutre par le sujet d'État neutre accom-
plissant un devoir professionnel; or, dans ces conditions, les droits
qui sont en présence se concilient sutiisamment si on reconnaît à
l'Etat belligérant le droit de saisir et de séquestrer l'appareil et même
d'éloigner le correspondant (*).
VI
« Le plus grand bienfait dans la guerre, écrivait le feldmaréchal-
^ général de Moltke, c'est qu'elle soit terminée promptement. Il doit être
' permis, en vue de ce but, d'user de tous les moyens, sauf de ceux qui
sont positivement condamnables. Je ne puis en aucune fa^on me dire
d'accord avec la Déclaration de Saint-Pétersbourg, lorsqu'elle prétend
que l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi constitue le
seul mode légitime de procéder dans la guerre. Non, il faut attaquer
toutes les ressources du gouvernement ennemi, ses finances, ses
chemins de fer, ses approvisionnements et même son prestige (*). »
Si nous reproduisons cette dernière proposition, c'est qu'elle rap-
pelle des actes véritablement criminels auxquels des gouvernements
ont eu recours. Telle est notamment l'imitation des billets de banque.
A plus d'une reprise, l'accusation a été lancée et des plaintes ont été
formulées.
« Du rapport fait par Barrère le l'^'" août 1793, dit un publiciste, il
résultait que les agents anglais avaient pour mission de discréditer
les assignats. Un belligérant a certainement le droit d'entraver l'action
hostile de son adversaire en portant atteinte à son crédit. Mais, à cet
- égard encore, tous les moyens ne sont pas licites. Il n'a pas le droit,
notamment, de se faire faux-monnayeur. La tentation devait être
grande, pour les ennemis de la France, de fabriquer de faux assi-
gnats. Les émigrés, qui prétendaient représenter « le pays légal »,
(') M. Kebedqy, La télégraphie sans fil et lague7*re. Revue de droit international
et de législation comparée. Deuxième série, t. VI, p. 449.
(2} Les lois de la guerre sur tei^e. Lettres du comte de Moltke et de Bluntschli.
' 4 Revw: de droit international et de législation cotnparée, t. XIII, p. 81.
LES MOYKXS DE GUERRE. 20o
n'avaient pas hésité à se procurer ainsi des ressources. Gœthe nous
donne la description de la fabrique d'assignats qui les accompagnait
pendant les invasions en France. Breteuil, représentant de Louis XVI,
proposa de distribuer aux alliés 150 millions en faux assignats. Fran-
çois II répondit qu'il ne pouvait « accepter un projet aussi infâme ».
Cependant, les ennemis de la France laissèrent les émigrés fabriquer
de faux assignats^ et même les encouragèrent dans l'espoir de para-
lyser ainsi la défense de la République (*). »
Le gouvernement de Napoléon 1*'^ a été accusé d'avoir contrefait l(»s
billets de banque autrichiens, anglais et russes.
Des écrivains évaluent à 400 millions de florins le montant des faux
billets de la Banque de Vienne, jetés dans la circulation au commen-
ct^ment de la campagne de 1809 (^). Quand la paix fut signée, le gou-
vernement français s'efl'orca de se disculper : il nia rémission; il tenta
de justifier la fabrication. Dans une dépèche, en date du 28 juin 1810,
le comte de Champagny fournit une explication. « Lorsque, écri-
vait-il, l'empereur s'est vu maître de la ville de Vienne et d'une
grande partie des provinces autrichiennes et, par conséquent, d'une
portion considérable des fonds et revenus qui servent d'hypothèque
aux billets de la banque, il a eu la pensée d'user du droit que cette
possession lui donnait d'émettre des billets de banque, surtout lorsque
de pareils billets étaient journellement fabriqués en Hongrie et mis en
circulation. La fabrication en a été ordonnée à Paris, mais cette pensée
tardive n'a pas été exécrutée rapidement. Les premiers billets allaient
partir, lorsque la paix s'est fait(». Grâce à cette circonstance, aucun des
billets n'a été mis en circulation par le gouvernement. Sa Majesté l'em-
pereur m'autorise à vous faire connaître que ces billets ont été
anéantis et qu'il n'en existe plus. » Un fonctionnaire autrichien avait
été envoyé à Paris pour surveiller la destruction des billets fabriqués ;
Napoléon déclara à l'ambassadeur d'Autriche, Clément de Metter-
nich, que les billets, les poinçons, les formes qu'il réclamait avaient
été détruits; il donna sa a parole de souverain à souverain » qu'il
n'existait plus rien de toute la fabrication (3).
(^) J. Basdevant, La Révolution française et le droit de la guerre, p. 59.
('J RoYAUUONT, Napoléon faux monnayeur. Exsaî hiatofHque. L'humanité nou-
rdle; revue internationale, t. V, 1899, p 9.
(') Clbhbnt de Metternicii, Mémoires, documents et écrits divet^s, l. II, p. 355
et suivantes.
206 CHAPITRE V.
Un publieisle montre la Grande-Bretagne triomphant, en 1810, à
un moment eritique pour le continent. « Elle avait ajouté, dil-il,
nombre de colonies, hollandaises et françaises, aux siennes. Maîtresse
siu' les mers, elle essayait de dominer le continent. Fort puissante déjà
(Ml Sardaigne, en Portugal, en Sicile, elle aspirait au protectorat de
l'Espagne. Leà tentatives de Napoléon sur la péninsule avaient servi
les projets de l'Angleterre ; elle souffrait du blocus, mais elle était
au-dessus d'une catastrophe financière. C'est alors que Napoléon,
mécontent du demi-succès du blocus, dirigea sur l'Angleterre Tarme
avec laquelle il venait d'abattre l'Autriche. La fabrication des faux
billets anglais succéda à la fabrication des faux billets autrichiens (M.»
Guillaume de Garden attribue à Napoléon P^ marchant sur Moscou,
le dessein non seulement d'écraser l'armée ennemie et de prélever
d'immenses contributions, mais de ruiner pour longtemps le crédit,
le commerce et la fortune publique de la Russie; sa pensée est expri-
mée avec une suffisimte clarté; il s'agit de nouveau de falsification de
billets. « C'était pour Napoléon, dit-il, un moyen dès longtemps exptV
rimenté et parfaitement sûr; il l'avait inventé d'abord contre l'Anglo-
tern», mais plus tard, dans la guerre de 1809, il s'en était fait un
puissant auxiliaire pour abattre l'Autriche dont les finances, bientôt
réduites à un état déplorable, forcèrent le trésor impérial à des ban-
queroutes réitérées qui entraînèrent même la chute de la Banque de
Vienne (*). »
(*) RoYAUMONT, travail cité, revue citée, t. V, p. 187.
(2) Guillaume de Garden, Histoire générale des traités de pair et autres transac»
tions etitrc toutes les puissances de V Europe , depuis la paix de Westphalie, t. XIV
p. 17.
CHAPITRE VI
l'occupation de guerre
I. — Les notions générales,
l
<( La force année, le territoire et la volont4!» de Tadversaire, écrit
Charles de Claiisewitz, constituent les éléments principaux et résument j
en eux tous les facteurs de la résistance. Il faut détruire la force armée ,'
de l'adversaire et le réduire à une situation telle qu'il ne puisse plus
continuer la lutte; il faut s'emparer de son territoire afin qu'il n'y ,
puisse plus orjçanis(»r une nouvelle armée. » L'avance dans le pays
ennemi est ainsi en quelque sorte un moyen de guerre. Quand elle
s'opère avec succès et de façon complète, l'issue de la lutte n'est
point douteuse; elle prive l'ÉUit ennemi d'un élément essentiel, elle
lui enlève le territoire qui est sa base historique et qui, dans la phase
présente de la civilisation, est indispensable au point qu'on ne conçoit
pas l'Etat sans territoire (*). Même quand elle se borne à une partie
seulement du pays, elle affaiblit l'adversaire; elle diminue sa force
de résistance; elle l'empêche de tirer d'une fraction <le sa population
des soldats destinés à remplacer ceux qui tombent sur le champ de
bataille.
Tandis que s'opère l'avance, il se forme aussitôt entre l'État (Miva-
hisseur et les habitants du pays envahi des rapports (jue viennent régir
les règles du droit des gens.
(^) E. NvR, I^ droit inter national. Les principes, les théories^ Us faits^ t. I,
p. 401.
2()8 CHAPITRE VI.
L'hisloire de ces règles offre de rintérèt par cela seul qu'elle rnontro
les progrès accomplis dans les lois de la guerre.
Aux premiers temps de la société internationale, régnait la notion
brutale : c'était l'application du droit de conquête ; en d'autres mots,
le changement immédiat de la souveraineté, l'annexion opérée à
mesure que l'armée victorieuse poursuivait sa marche, la frontière so
déplaçant, le territoire du vainqueur s'agrandissant aux dépens du
vaincu.
Longtemps cette notion fut en honneur; actuellement encore il en
apparaît des traces; elle imprègne notamment le droit public de
certains États. Toutefois, à envisager l'ensemble, un changement s'esl
' produit. Dans le domaine de la théorie, Montesquieu, Mably et Bous-
seau ont nié le droit de conquête; Valtel, imposant en quelque sorte
une transaction, a enseigné que l'acquisition ne se consommait
que par le traité de paix ou par l'entière soumission et l'extinction de
l'État ennemi; la science du xix® sfècle s'est ralliée à renseignement
de Montesquieu, de Mably et de Rousseau (*). Dans le domaine dos
faits, l'ancienne notion a cessé même de recevoir une application inté-
grale en plusieurs gu(Tres du xvni® siècle. Ainsi s'est formée peu à peu
une notion moderne concernant l'occupation du territoire (»nnemi,
qui se résume en deux mots : le pouvoir qu'exerce l'État occupant est
^ un pouvoir de fait; il est un pouvoir provisoire.
II
L'occupation est, à proprement parler, la prise de possession d'une
chose sans maître dans l'intention d'en acquérir la propriété. En droit
romain, elle s'applique notamment aux choses qui n'ont jamais eu de
propriétaire romain et par conséquent aux choses prises à Tennemi.
<c D'après les idées des Romains, écrit Charles Maynz, les peuples
étrangers étaient considérés comme étant sans capacité de droit. Des
traités avec la république pouvaient leur rendre plus ou moins de
capacité ; mais la guerre les en privait toujours. Il en résultait que tout
ce qui était trouvé dans les mains d'un ennemi était considéré comme
n'ayant pas de maître et était susceptible d'être acquis par occupa-
(*) E. Nys, ouvr.'i^e cité, t. II, p. 42.
l'occupation de guekke. 269
tion (*). 1) F^e mode d'acquisition s'appelait Voccupatio bellica, V « occu-
pation de guerre ».
Quand la science du droit des gens se constitua, le terme occm-
patio bellica, « occupation de guerre », servit d'abord à désigner l'ap-
propriation de toutes les choses appartenant à l'ennemi ; il était syno-
nyme du mot captivitas qui s'appliquait aux personnes et aux biens;
encore au xvn® siècle, le terme occupatio bellica était employé pour
décrire le droit du vainqueur sur le territoire et sur les immeubles,
sur la prœda au sens restreint ou butin consistant en objets mobi-
liers, sur la rprram, nom que les jurisconsultes italiens du xiv« siècle
avaient donné aux objets enlevés dans une expédition militaire.
Quelques dissertations académiques sont intéressantes à ce sujet. Ainsi
la thèse De captivitaLe seu occupatione bellica soutenue à l'université
de Leipzig, en KîHi, par Jean Alberti; la Dispuiatio de captivitate seu
occupatione bellica écrite par Reinhold Lûbenau, en i04o, pour l'uni-
versité de Bâle; la Delibatio captiuitatis et postliminii, thèse soutenue
par Frédéri<î de léna, également en 1645, à l'université de Leipzig. Peu
à peu cependant la terminologie se précisa. Les mots acquisitio bellica )
furent employés pour indiquer le droit du vainqueur sur les objets
mobiliers; \e^ mois occupatio bellica désignèrent le droit concernant \
plus spécialement le territoire. Quané^ enfin, la doiîtrinè condamna
le droit de conquête, le terme « o(*cupBtion de guerre », traduction
des mots occupatio bellica, fut utilisé par les auteurs pour désigner!
l'ensemble de rapports juridiques qui se constituait dès que l'armée
s'avançait sur le territoire ennemi. Le terme était impropre, puisqu'il
ne s'agissait pas d'acquisition de souveraineté; il n'en devint pas
moins d'usage général. Des auteurs lui donnaient comme synonymes
les mots « occupation militaire »; mais il convient de noter que
ceux-ci prirent un sens déterminé et désignèrent tantôt un procédé
de garantie, tantôt un moyen d'action pacifique.
La notion de l'occupation de guerre, de. l'occupation du territoire
ennemi en temps de guerre, pour employer une désignation égale-
ment usitée, se forma dans la science quand il fut constaté que
l'invasion du territoire créait une situation de fait provisoire qui met-
tait les habitants en face d'un pouvoir autre que le pouvoir légitime.
(*) C. Maynz, Éléments de droit romain. Deuxième é(liti<ni, t. I, p. 450.
270
CHAPITRE VI.
Alors surgissait une série de problèmes. Ils concernaient nolamment
Tobligation de respecter le pouvoir de fait, le droit de lui obéir sans
manquer au devoir du sujet vis-à-vis de son EUit, les devoirs du vain-
queur lui-même à Tégard des habitants et ses droits sur les biens.
Du reste, la notion de Toccupation de guerre n'était pas définitivement
constituée que, déjà, la théorie avait examiné quelques-unes de ces
questions. Pour citer un exemple, François de Vittoria demandait,
dans la première moitié du xvi® siècle, s'il était licite d'occuper et de
gard(*r aussi longtemps qu'il serait nécessaire, un territoire, des cita-
delles, une ville de Tennemi : occupare et retinejx agrum, arces et
oppidum quantum necessarium est; il disait qu'il fallait répondre affir-
mativement pourvu que le but fût de se faire indemniser, de garantir la
sécurité, de venger une injure et de punir.
Nous avons mentionné la théorie formulée notamment par James
Lorimer d'après laquelle le droit et le fait sont en dernière analyse
identiques, comme le sont le droit et la force, la vérité et l'existence (').
De ce qu'on pourrait appeler l'assimilation du fait au droit apparaît un
exemple intéressant dans le droit public. En 1494, le trône de
Henri Vli d'Angleterre est loin d'être affermi; l'imposteur Perkins
Warbeck prétend être Richard d'York, l'un des deux princes qui ont
été assassinés, en 1483, dans la Tour de Londres; Marguerite
d'York, veuve de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et sœur
d'Edouard IV, le reconnaît comme son neveu; il jouit de la protection
de souverains étrangers. Le 14 octobre 1494, « de l'avis et assentiment
des lords spirituels et temporels et des communes assemblés en parle-
ment et par leur autorité », Henri Vil proclame comme règle de droit
public l'obligation des sujets de servir le souverain régnant; il déclare
que, nonobstant la fortune et la <îhance de celui qui occupe le trône,
les sujets ne peuvent être accusés de trahison ni voir leurs biens con-
fisqués pour l'accomplissement du devoir imposé par l'allégeance; il
annule d'avance tout procès qui serait intenté; pour justifier le statut,
il invoque les faits qui se sont passés en Angleterre, où la dignité
royale a passé d'un prince à l'autre; il tire argument des lois, de la
raison et de la conscience. Constatation intéressante à faire, même
actuellement presque toute l'argumentation peut servir à justifier la
(*j E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 146.
L OCCUPATION DE GUERRE.
271
soumission des habitants d'un territoire occupé aux ordres du vain-
queur.
Grotius reconnaît Tiniportance du fait quand il traite de la force
d'obliger qui réside dans les actes accomplis par l'usurpateur et
quand, au sujet de l'interprétation des traités, il enseigne que les
choses demeurent à celui qui les tient parce que, à la guerre, une
possession de fait suffît.
Samuel Pufendorf mentionne les vicissitudes; selon lui, le droit
qu'on acquiert sur les choses dont on a dépouillé l'ennemi n'est
valable que par rapport aux tiers : l'ennemi peut reprendre ce qu'il a
perdu toutes les fois qu'il en trouve le moyen jusqu'à ce que, par un
traité de paix, il ait renoncé à toutes ses prétentions.
En 1748, Samuel Cocceji, chancelier et ministre d'État de Fré-
déric II, roi de Prusse, examine avec soin les questions qui naissent
quand un usurpateur s'empare de la puissance souveraine; il part de
la considération que l'usurpateur ne peut s'arroger aucun droit de
domination et que les sujets ne sont pa§ tenus envers lui par un lien
de droit; mais il constate aussi qu'il peut affermir sa puissance et
amener le prince légitime à renoncer à l'empire. Il va plus loin :
« La nature de la possession, dit-il, amène nécessairement l'admi-
nistration. Comme il s'agit de la chose d'autrui, l'usurpateur est tenu
d'administrer avec le plus grand soin; il est tenu de la faute la plus
légère; ainsi se produisent des effets à l'égard de l'usurpateur lui-
même, à l'égard du peuple vaincu, à l'égard des voisins, à l'égard
des actes accomplis durant l'exercice du pouvoir... De par la force de
la possession, il est obligé de faire tout ce qui résulte de la nature de
la possession et tout ce qui est relatif à l'administration : il doit édicter
des lois, dire le droit, instituer des magistrats, défendre le pays par la
guerre, conclure la paix; en vue de la défense, il peut exiger que les
sujets donnent des subsides. De leur côté, les sujets peuvent obéir parce
qu'ils y sont contraints et qu'ils n'obéissent pas librement; s'il y a
guerre pour la communauté contre tout autre que le prince légitime,
ils doivent accompagner l'usurpateur à la guerre qu'il entreprend pour
eux; ils ne doivent pas obéissance au monarque chassé de son trône
parce qu'ils n'ont pas la liberté de lui obéir (i). » Qu'on le note,
(*j Samuel de Ck)ccEJi, Introductio ad HenHci L. B. de Cocceji Gt^otinm iHustra-
tum continent disputationes proœmiales duodecim, 1748, p. 442.
(^
cJ'
272
CHAPITRE VI.
y I toutes ces propositions s'appliquent également à Tennemi envahissant
le* territoire.
III
Un savant écrivain fait ressortir que l'étude de la théorie de la con-
quête dans l'ancien droit des gens, c'est-à-dire de la conquête maté-
rielle, indépendante d'un traité et des droits qu'il fait naître, est forc(V
ment bornée dans le temps et dans l'espace (*). A l'époque de la féoda-
^ lité politique, toute conquête est empreinte de précarité; une concep-
tion juridique se dégage seulement au début du xvi® siècle. Même au
XVII® et au xviii" siècle, la conquête ancienne avec ses conséquences
normales est uniquement possible entre des puissances dont la souve-
raineté est nette et tranchée; la majeure partie de l'Europe lui échappe
à cause des prétentions dérivant de l'hégémonie impériale, d'anciens
traités, de droits de succession ou bien d'alliances (*). Enfin, quand
elle se produit, la conquête subit l'influence du droit local ; dans ses
déplacements, elle est en contact avec des institutions diverses; l'en-
vahisseur est en rapport non avec un Etat centralisé ou avec des
unités administratives constituées d'après un type, mais avec des enti-
[ lés différentes les unes des autres. Ainsi se justifient les paroles d'Iré-
; née Lameire : « Il n'y a pas, il ne peut y avoir une théorie unique du
déplacement de souveraineté; il y en a une spéciale à chaque pro-
vince, à chaque ville, à chaque bourgade, à chaque localité du plat
pays (3). ))
Comme nous l'avons dit, quand, dans l'ancien droit des gens, le
principe de conquête s'applique, la souveraineté change au fur et à
mesure que le maniement de la force se déplace et fait passer la supixV
matie de l'un des belligérants à l'autre (4). Les représentants de la pro-
vince, de la ville, de la communauté, ou bien l'assemblée générale
d<?s habitants, prêtent le sennent de fidélité au nouveau prince; les
{}■) Irénbb Lameire, Théorie et pratique de la conquête dons l'ancien droit ! Êlnde
de droit international ancien). Introdvx:tion, p. 7.
(i) Ibid, p. 8.
(3) Le même, Théorie et pratique de la conquête dans V ancien droit (Étude de di'oit
international ancien) . Les occupations militaires en Espagne pendant les guerres de
l'ancien droit, 1905. Avant-propos, p. ix.
{*) E. Nys, ouvrage cité, t. II, p. 43.
1 ,
l'occl'pation de guerre. 273
habitants deviennent les sujets de ee dernier; ils assument les devoirs
(le ses autres sujets; ils obtiennent leurs privilèges et leurs franchises ;
ils ont droit à la protection; conséquence logique, il est difficile de
faire sur eux une exécution militaire (^).
Généralement", la législation existante est maintenue; mais la règle
subit des exceptions; c'est le cas pour les impôts; c'est parfois le cas
pour le service militaire. Irénée Lameire mentionne l'introduction des
lois fi'ançaises, notamment des ordonnances sur la milice, dans les
Pays-Bas espagnols conquis par Louis XIV en 1692. « Namur et le
Hainant, écrit-il, pays d'états du royaume, sont astreints à fournir leur
contingent de milice; c'est là, si on peut dire, le point culminant du
thangement de souveraineté {^), » Quand il le juge utile, le vainqueur I
publie et rend obligatoires des lois déjà en vigueur dans son propre *
pays. FI y a davantage; des cours de justice et de grands fonction-
naires soutiennent la thèse d'après laquelle l'extension de la législa-
tion s'opère immédiatement, en vertu du changement de souvcîraineté
et sans qu'une publiciition soit nécssaire; c'est notamment la préten-
tion du gouvernement de Louis XIV en ce qui concerne le comté d«
Nice (3). Parfois, la langue officielle change; l'envahisseur impose son
idiome. Les tribunaux continuent à juger, mais la justice est rendue
au nom du vainqueur, souvent par les mêmes juges (^). Le problème
de l'appel se pose quand la ville où siège la cour souveraine n'est pas
o<îcupée ; tantôt, compétence est attribuée à une cour souveraine de
l'État victorieux, tantôt, il est ordonné que les jugements des justices ^
subalternes seront exécutés par provision, nonobstant appel ; tantôt,
le commissaire des guerres siège comme juge d'appel (^). Des mesures
sont prises en ce qui concerne la monnaie; force libératoire est don-
née à la monnaie de l'envahisseur. Dans les affaires religieuses, le
nouveau souverain intervient et décide. Durant l'invasion du Dauphiné
en 1692, le duc de Savcjie Victor-Amédée avait respecté l'édit de 1685
(^) I. Lamkire, Théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit. Inti^oduc-
lion, p. .53. — Le même. Le» accords de Vichy p. 7.
(2) Le même, Théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit, Introduc-
tioTif p. 52.
(^ Ibid., p. 45.
(*j Le même. L'occupation militaire en Italie pendant les gtterres de Louis XIV,
p. 32.
('•) Ibid., p. 33.
18
274 CHAPITRE VI.
révoquant Tédit de Nantes. « Pendant Toc'cupation d'Embrun en 1692,
dit Tauteur que nous venons de citer, il avait laissé vendre, à Embrun
même, les biens des religionnaires fugitifs, en vertu des textes
de 1685. Mais, en 1708 et en 1709, il avait pris à ce sujet des engage-
ments formels avec la reine Anne d'Angleterre et -les États géné-
raux (*). » Par un des articles secrets du traité d'alliance qu'il avait
conclu, le 4 août 1704, avec la Grande-Bretagne, le duc avait promis
notamment de « permettre à tous ceux de la religion protestante qui
avaient été obligés de sortir des vallées de Pragelas d'y rentrer réhabi-
lités et jouir des biens qu'ils acquerraient avec le libre exercice de
leur religion ainsi qu'ils l'exerçaient avant leur sortie ». Quand le droit
de conquête est appliqué avec toutes ses conséquences, il se produit
même un résultat que nous venons de mentionner ; l'action de l'auto-
rité militaire est restreinte. « L'autorité militaire dans les pays con-
quis, dit Irénée Lameire, est loin de posséder, pendant les guerres de
l'ancien droit, l'autorité que lui laisse aujourd'hui, en temps de paix,
la législation de l'état de siège fictif (*). » Le savant historien montre
une juridiction conquise, le Sénat de Nice, servant de conseil de
guerre pour réprimer les désordres des soldats en maraude.
En tout cela, d'ailleurs, il n'y a pas d'uniformité; à coté des cas de
I conquête complète, où tout est modifié dans le pays envahi, il est déjà
des cas où, selon l'expression de l'écrivain que nous venons de citer,
« le déplacement de souveraineté est relativement peu visible, où l'oc-
Icupation ressemble le plus aux occupations modernes (3) ». Ici même
. la pratique devance la doctrine. « Souvent, écrit Irénée Lameire, les
faits les plus anciens semblent se conduire d'après des théories toutes
modernes non encore formulées à l'époque où ils se produisent (^). »
Il faut tenir compte également d'un point important. Quand, durant
la guerre, le souverain légitime reconquiert la commune, la ville, la
province, aussitôt croule tout le régime introduit par le conqué-
rant. Il y a solennelle reprise de possession et prestation de ser-
(*) I. Lameire, ouvr;ige cité, p. 315.
(2) Le même, Théorie et pratique de la conquête dans V ancien droit, Intt^duction,
p. 46.
(3) Le même, L'occupation militaire en Italie pendant les guerres de Louis XIV,
p. 11.
(«) Ibid., p. 380.
L OCCUPATION DE GUERRE.
275
ment. L'administration et la législation, imposées par l'étranger,
disparaissent. Toutefois, si, pendant qu'elles ont été en vigueur,
les lois ont engendré pour les particuliers des droits acquis, ceux-ci
doivent être respectés.
Lorsque la paix confirme la conquête, les difficultés s'évanouissent;
un point est à signaler : le changement de souveraineté date non point
du traité de paix mais de la conquête ; il importe peu qu'un nouveau
serment de fidélité ait été imposé.
v/
IV
Une des idées constitutives de la doctrine moderne de l'occupation
en temps de guerre est exprimée en des documents des dernières
années du xvn* siècle. Quand, en 1694, les troupes françaises occupent
Olot, commune de Catalogne, une correspondance s'établit entre le
maréchal de Noailles et le général espagnol de Villena. « Les peuples
conquis par la force des armes, écrit ce dernier, ne doivent être
considérés comme sujets du prince qui a la domination de leur pays,
qu'au cas de véritable cession en suite de la conclusion d'une paix (i).»
A la même époque, les représentants de la ville de Mons font valoir,
au sujet de mesures prises par le gouvernement de Louis XIV, que la
conquête ne donne pas les droits résultant de la cession ('). Un siècle
plus tard, la Révolution française condamne le droit de conquête;
même dans la confirmation par le traité de paix, elle voit le résultat
de la force ; elle prétend ne considérer comme légitime que l'union
volontaire qu'implique du moins l'assentiment libre et exprès. Dans
l'application intégrale du programme, le rôle des généraux français se
borne ainsi à déclarer rompus les liens unissant les habitants du pays
à leurs princes et à convoquer les assemblées primaires pour permettre
au peuple de déterminer la forme de gouvernement (3). Il est vrai que,
dans la pratique, il y a bientôt déviation de la règle : le décret du
J
(*) I. Lambirb, Les occupations militaires en Espagne pendant les gtierres de
Vancien droit, p. 389.
(2) Le même, Théorie et pratique de la conquête dans Vancien droit, hitroducticn,
p. 52.
(3) J. Basdbvant, La Révolution française et le droit de la guert^e continentale ^
p. 179.
276 CHAPITRE VI.
J5 décombre 1792 détermine la conduite à tenir en pays oecupé : il
faut détruire et édifier; en entrant au pays ennemi, les généraux
doivent supprimer les autorités établies, les impôts existants, le régime
féodal et tous les privilèges; la tâche accomplie, le peuple est obligé
<rorganiser une forme de gouvernement libre et populaire, car la
France « traitera comme ennemi, le peuple qui refusera la liberté et
régal ité et qui voudra conserver un princ*e et des castes privilé-
giées (^) ».
V
La notion de l'occupation en temps de guerre se pr(»cise lorsque les
puissimces coalisées se disposent à détruire l'empire créé par Napo-
léon I*^ Le 21 octobre 1813, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie concluent à Leipzig une convention à laquelle la Suède
accède; elle a pour objet a les mesures à prendre pour la réunion de
toutes les forces disponibles de l'Allemagne pendant la guerre et les
moyens de faire contribuer tous les pays occupés »; elle établit un
département central d'administration muni de pouvoirs de toutes les
puissances alliées et dont l'autorité s'étendrait sur tous les pays
occupés qui, par les événements de la guerre, se trouveraient momen-
tanément sans souverain ou dont le souverain n'aurait pas accédé à
l'alliance contre l'ennemi commun; elle donne au département cen-
tral la mission « de pourvoir à rcnlrelien des armées alliées dans les
pîiys placés sous son administration, de faire contribuer ces pays aux
frais communs de la guerre par des fournitures et des paiements, d'y
activer les ressources militaires, enfin, de diriger l'administration
intérieure ». Ainsi sont formés notamment le gouvernement général
de Saxe et celui de Francfort. Quand, à la fin de décembre 1813 et au
commencement de janvier 1814, les armées de la coalition passent le
Rhin, des règles sont fixées pour l'administration provisoire des pays
qu'elles sont sur le point d'envahir. Une convention est conclue à
Baie, le 12 janvier 1811. Elle prévoit l'organisation de quatre gou-
vcîrnements généraux, qui seront constitués au fur et à mesure que le
territoire de l'empire français sera occupé et dont les titulaires auront
comme attributions la perception et l'emploi des revenus au profit des
(*j J. Basdevant, ouvrage cité, p. 182.
l'occlpatiox de guerre. 277
puissances, la fourniture des objets nécessaires pour les troupes, la
police, la formation de conseils; elle dispose que des commissaires
accompagneront les armées avec la mission d'administrer provisoire-
ment le pays jusqu'à ce qu'il y ait un territoire suffisamment étendu
pour former une nouvelle division. Ainsi finissent par s'établir douze
gouvernements généraux.
VI
Vers la même époque, un système d'administration militaire, diffé-
rent du régime de conquête, commence à s'appliquer dans l'Amérique
du Nord ; nou^i avons mentionné l'occupation de la Floride orientale
en I81i et de la Floride occidentale en 1819 par les États-Unis (*).
Quand, en 1846, le congrès déclare que l'état de guerre existe entre les
Etats-Unis et le Mexique, et quand les expéditions militaires sont
entreprises, la notion vieillie de la conquête inspire encore plusieurs/
mesures; mais le pouvoir judiciaire statuant sur des procès nés àl
l'occasion de faits de guerre affirme que « les habitants doivent uni-!
quement la soumission et l'obéissance comprises sous le tenue d'allé- V
geance temporaire, auxquelles est tenu l'ennemi lorsqu'il se soumet à
une force irrésistible (*) ».
On constate, du reste, l'influence du régime d'administration mili-
taire dans les « Instructions pour les armées en Ciimpagn(» » rédigées
par Francis Lieber, en 1863. Il y est déclaré que, par le seul fait de
l'occupation, une place, un district, une contrée occupés par l'ennemi
sont placés sous l'empire de la loi martiale de l'armée envahissante ou
occupante; il ne faut ni proclamation ni avertissement; la loi martiale
elle-même consiste dans la suspension des lois criminelles et civiles,
de l'administration et du gouvernement, et dans la substitution en
leur lieu et place du gouvernement et de l'autorité militaires, même
en ce qui concerne le droit d'édicter des lois générales, en tant que les
nécessités militaires exigent cette suspension, cette substitution et
cette faculté de légiférer.
(*) E. Nys, Le droit irUcrnalional. Les p7^incipes, les tfiéories, les faits, t. III,
p. 164.
(*) David Yancey Thomas, A history of militari/ govcrnment in newly acquired
tet^'itory ofthe United States, p. 101 et suivantes.
278 CHAPITRE VI.
Il est vrai qu'en 1898, dans leur guerre contre l'Espagne, les Étals-
Unis s'abstiennent généralement d'user de la faeulté que confèrent los
Instructions. « Grâce aux nombreuses exceptions que les Américains
ont apportées à leur principe, dit un publiciste, la ligne de conduite
par eux suivie au cours de leur guerre avec l'Espagne a été à peu près
la même que s'ils étaient partis du principe opposé. 11 faut d'ailleurs
remarquer que la durée de l'occupation des territoires par eux con-
quis a été extrêmement courte : moins d'un mois après la capitula-
tion de Santiago, et la veille même de la reddition de Manille, était
signé le protocole de paix; à partir de ce moment c'est non plus au
titre de l'occupation, mais ce qui est tout différent, en vertu d'une
convention bilatérale et conformément à ses clauses, qu'ils exercèrent
leur autorité sur les territoires évacués par l'Espagne (*). »
VII
Sur le continent européen le problême de l'occupation se pose plus
d'une fois dans le cours du xix*' siècle. Ainsi en 1848 et on 1849, quand
l'armée autrichienne occupe le duché de Parme; selon un auteur, il
est déclaré qu'aucun changement ne sera apporté ni dans le mode
d'administrer ni dans le personnel chargé de l'administration (*).
Ainsi en 1866, lors de l'entrée des troupes prussiennes en Bohême;
l'Autriche rappelle tous ses fonctionnaires et tout le personnel de
la police; l'administration est complètement arrêtée et l'occupation
est de trop courte durée pour qu'il soit possible d'organiser une admi-
nistration nouvelle (3). Ainsi pendant la guerre de 1870 et de 1871;
le 14 août 1870, le roi de Prusse Guillaume, en sa qualité de général
en chef de l'armée allemande, crée deux gouvernements généraux,
celui d'Alsace et celui de Lorraine; quand l'avance en pays ennemi se
poursuit, il forme deux autres gouvernements généraux dont les
(*) L. Le Fur, Chronique des faits internationaux. La guerre entre l'Espagne et
les États-Unis. Revue générale de droit international public^ t. VII, p. 799.
(■-) A. CoRSi, L'occupazione in tempo di guerra c le relasioni di diritto puhblino
e privato che ne derirano. T. I, Diritto Internationale puhblico, 1.^86, p. 6.
(^) E. Lœnino, L'administ7^atio9i du gouvernement général de l'Alsace durant la
guerre de iSÎO-iSîi. Revue de droit international et de législation comparée, l. IV,
p. 639.
l'occupation de GIKRRE. 279
sièges sont à Versailles et à Reims (^). L'ordonnanee royale du 21 août
1870 décrit la mission des titulaires : le gouverneur général d'une
province occupée du pays, est-il dit, exerce l'ensemble du pouvoir
administratif et militaire dans ce territoire.
En 1874, la conférence de Bruxelles discute diverses questions se
rappoilant à l'occupation ; dans le projet qui lui est soumis par le
gouvernement russe, des sections traitent de l'autorité militaire sur
le territoire de l'État ennemi, du pouvoir militaire à l'égard des par-
ticuliers, enfin des contributions et des réquisitions; elle finit par
adopter une série de dispositions qui forment trois divisions d'un
projet de déclaration internationale conc^ernant les lois et coutumes de
la guerre. Le but est de déterminer ce qui se passe quand, dans la
guerre, l'autorité d'un État est temporairement paralysée sur une
partie de son territoire; ime première objection est faite, c'est que le
mode adopté, savoir la convention internationale, suppose que d'avance
l'État proclame la légitimité des ordres émanés d'un État ennemi; un(î
deuxième objection est formulée, c'est que dans les dispositions
adoptées par la (*onférence de Bruxelles, l'importance des éléments^^
constitutifs est méconnue, le caractère premier, savoir Timpossibilité i
par l'État d'exercer son autorité souveraine, est mis à l'arrière-plan '
tandis que le deuxième (îara(*tère, la soumission de fait à l'autorité
ennemie, est mis en évidence (*).
Comme on l'a fait ressortir, par l'application de la méthode du
règlement, l'tpuvre de la conférence de la Haye concernant les lois et
les usages de la guerre évite la reconnaissance d'un droit proprement
dit au profit du vainqueur; les puissances n'édictent pas directement
une loi internationale; elles admettent que le vainqueur affirme lui-
même ses prétentions par un acte unilatéral ; elles s'engagent à donner
des instructions conformes aux dispositions que renferme le règlement
qu'elles rédigent (3). Pour la matière que nous examinons en ce
moment, le règlement reproduit en grande partie les dispositions
fM A. Brknet, La Ff^ance et r Allemagne devant le droit international pendant
lex opérations militaires de la guerre de 1870-1871, p. 146.
(') Rolin-Jafxîuemyns, La conférence de Bruxelles. Rerue de droit international
et de législation comparée, t. VII, p. 99 et suivantes.
(^) A. MsRioNHAC, La conférence internationale de la paix. Étude historique
exégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye
de 1899, p. 172 et suivantes.
280
CHAPITRE M.
adoplcVs (lu projet de convention internationale de 1874, mais il
groupe en une section tout ce qui concerne Toccupation, le pouvoir
militaire à l'égard des particuliers ainsi que les contributions et les
réquisitions.
VIII
Différentes théories sont développées par les auteurs de droit inter-
national en vue de donner une base juridique à l'occupation en temps
de guerre. 11 y a quelque intérêt à les passer en revue; il est vrai
qu'une critique peut être formulée contre presque toutes; elles veulent
assimiler à tout prix aux institutions du droit civil et courber sous leurs
règles une institution du droit international que des considérations de
fait et des exigences nées de la civilisation moderne ont créée. La pos-
session, la détention, le mandat, la gestion d'affaires, l'administration
des biens d'autrui, le séquestre, la délégation de souveraineté, la con-
vention tacite, l'usufruit sont invoqués tour à tour; même une com-
paraison est établie avec une institution du droit des gens, comme le
blocus. Du reste, des aspects différents se présentent. La question a
été examinée ^u point de vue de la légitimité des actes de l'État occu-
pant durant l'occupation. Elle est étudiée au point de vue de la per-
sistance de la validité de ces actes, lorsque le territoire est rentré sous
la domination de l'ancien gouvernement; ainsi notamment pour le
domaine privé de l'État et pour ses créances. Elle est envisagée au
point de vue de l'État dont le territoire est occupé et au point de vui'
des États qui observent la neutralité.
Chiirles-Salomon Zacharia» admet que la conquête donne au vain-
queur un droit sur le pays conquis et lui confère Fa souveraineté sur
les habitants, mais il proclame expressément que le droit du vaiii-
qiieur est révocable, aussi longtemps que le vaincu ne Ta pas reconnu
dans le traité de paix; dans son système, pareille reconnaissances a un
effet rétroactif; elle constitue non un nouveau titre mais la confir-
mation du titre sur lequel s'appuyait l'occupation de guerre. Il
enseigne, d'ailleurs que le conquérant doit s'abstenir de toute appli-
cation de son droit de conquête qui rendrait plus difiicile la conclu-
sion de la paix, et qu'il doit plutôt administrer le pays comme s'il
lui avait été confié (*).
(*) K.-S. Zachari^., Vierzig livcher vont Staate. Nouvelle édition, t. V, 1841,
p. 119.
l'occupation de glërre. 281
Trois propositions résument la doctrine crAugtiste- Guillaume \
Heffter : Toccupation d'un pays par l'ennemi en temps de guerre con-
stitue un rapport différent de la conquête ; pendant l'occupation le
gouvernement antérieur est suspendu; comme il y a simple suspen-
sion, les pouvoirs ne passent pas dans toute leur étendue à l'Etat
ennemi et celui-ci n'a pas la puissance souveraine.
Heffler établit une distinction. Selon lui, quand le vainqueur n'a
pas l'intention de garder le territoire, il y a une sorte de séquestration
du pouvoir souverain, dont l'exercice continue dans les formes et
d'après les régies antérieurement établies, sous la surveillance du
conquérant et sauf les changements qu'il lui plaît d'introduire; quand
le vainqueur a l'intention arrêtée de garder le territoire occupé et d'en
disposer au besoin, l'établissement d'une administration, bien que
provisoire, est le commencement d'une prise de possession complète
et le premier pas de l'usurpation (*).
Des auteurs comparent l'occupant à l'envoyé en possession provi- ')
soire. « Dans l'un et l'autre cas, dit un publiciste, nous trouvons des ^^
pei*sonnes placées à la tète d'un ensemble de biens que peut-être elles
conser\'eront, que peut-être elles auront à restituer ; dans l'une comme
dans l'autre hypothèse, ce n'est pas la volonté du maître des biens qui
en a confié à ces personnes l'administration ; elles n'ont pas la qualité
de mandataire; c'est de la force des armes ou de la loi qu'elles tiennent
leur pouvoir (*). »
D'autres auteurs attribuent au vainqueur les droits résultant d'une ^
simple détention plutôt que les droits résultant d'une véritable pos-
session (3).
D'autres auteurs encore invoquent soit la délégation de souveraineté, >
soit la convention tacite génératri<*e d'obligations réciproques. C'est
avec raison qu'un écrivain montre en l'hypothèse d'une délégation
une fiction contraire à la réalité, et, en la prétendue convention tacite.
(*' A. -G. Heffter. Le droit inte f 'national de l'Europe. Traduit par J. Bergson.
Quatrième édition française, revue, augmentée et annotée par F.-H. Geffcken,
p. 446.
(^) E. Charleville, La validité juridique des actes de Vorcupant en pays occupé^
1002. p. 23.
{h Platon de Waxel, L'armée d* invasion et la population. Leurs rapports pen-
dant la guerre au point de vue du droit naturel, 1874, p. 74 et suivantes.
v
<
282 CHAPITRE VI.
un abus de mots, puisque toute convention exige Je concours de deux
volontés libres (*).
Des jurisconsultes se prononcent pour la gestion d'affaires, dont ils
décrivent la manifestation dans un double procédé : le système de la
r gestion d'affaires suivant la loi de l'occupant et le système de la gestion
Ij d'affaires par l'occupant suivant la loi propre de l'occupé (*). Toute-
ifois, il convient de le noter, si, en droit privé, il n'y a dans la gestion
/d'affaires ni mission de la loi, ni mandat de l'intéressé, celui qui
I s'ingère dans l'administration du patrimoine d'autrui veut lui éviter
' un préjudice.
Selon la conférence de Bruxelles de 1874, l'État occupant ne peut
se considérer que comme administrateur et usufruitier des édifices
publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à
l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé ; il doit sauvegarder
le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles
de l'usufruit. La conférence de la Haye adopte Ja même manière
de voir.
"^ L'image du blocus est invoquée; elle sert surt<)ut d'argument on
faveur du (îfiractère effectif.
Dans la théorie scientifique qui domine actuellement, le fait de
l'occupation ne confère aucun droit de souveraineté, mais la cessci-
tion de la résistance d'une part, la présence de l'armée envahissante
de l'autre, créent pour celle-ci et pour le gouvernement qu'elle repré-
sente un ensemble d'obligations et de droits essentiellement provi-
soires.
Rolin-Jaequemyns insiste sur les deux éléments : l'un est l'élément
négatif de la suspension en fait de l'autorité indigène, l'autre est
l'élément positif de l'envahissement. C'est dans l'élément né^tif de la
suspension en fait de l'autorité indigène qu'il convient, selon lui, de
rechercher la justification rationnelle et juridique de l'autorité tem-
poraire à attribuer à l'ennemi. « 11 faut, écrit-il, à l'ordre social
menacé de dissolution et d'anarchie par la retraite du gouvernement
temporaire indigène, un représentant, un gardien, et c'est à la seule
autorité de fait présente sur les lieux qu'est dévolue cette mission.
(*) A. Rou(5iBR, Les guerres civiles et le droit des gens, p. 253.
(') A. DE Lapradellf. et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t, U
p. 339.
l'occupation de guerre. 28;)
C'est à elle à concilier l'exereiee des devoirs qui Ini incombent en celte
qualité avec les nécessités de la guerre qui l'ont amenée sur un terri-
toire étranger. Seulement, pour que, à cette obligation de protection
(le la part de l'occupant corresponde une obligation de soumission de
la part de l'élément civil du pays occupé, il faut qu'il y ait réellement
interruption dans l'exercice de l'autorité indigène (*). » Le gouver-
nement légal ne peut plus sanctionner les ordres qu'il donne et les
défenses qu'il intime. Sans doute, la souveraineté n'est point transfé-
rée à l'ennemi ; jusqu'à ce que le traité de paix décide le contraire^
le territoire continue à faire partie de l'État auquel il a appartenu
jusqu'alors; la nationalité des habitants ne change pas; mais, provi-
soirement, le pouvoir du gouvernement légal est suspendu. De fait, im
autre pouvoir s'installe, dépourvu, il est vrai, de caractère défmitif.
D'autres jurisconsultes remontent àl l'origine du droit exercé par ^
l'État occupant. Pour les uns, l'État occupant tient son titre du droit
international; pour d'autres, il accomplit simplement les actes que
l'État légîd est dans l'impossibilité d'accomplir; il agit en place de I
eelni-ci. Antoine Pillet enseigne que l'occupant acquiert par le fait la .
situation èTTin" gouvernement intérimaire commandant, non pas au
iirun et pour le compte du gouvernement légal, mais en son propre
nom et dans l'intérêt de la populatirm même (*).
IX
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
portent, comme nous l'avons vu, que, par le seul fait de l'occupation,
une place, un district, une contrée o<'Cupés par l'ennemi sont placés
sîuis proclamation ni avertissement, sous l'empire de la loi martiale de
l'armée envahissante ou occupante; elles entendent par la loi martiale
la suspension des lois criminelles et civiles, de l'administration et du
^'oiivernement, et la substitution en leur lieu et place du gouvernement
et de l'autorité militaires, même en ce qui concerne le droit d'édicter
des lois générales, en tant que les nécessités militaires exigent cette
suspension, cette substitution et cette faculté de légiférer.
f*) Rolin-Jaequemyns, Eoramen de lu déclaration de BruTeUes. Renie de droit
international et de législation comparée, t. VII, p. 476.
(*) A. Pillet, J^b lois actuelles de la guerre, p. 241.
284 CHAPITRE vi;
Il convient d'en faire la remarque : la notion contenue dans les
« instructions pour les armées en campagne des États-Unis w diffère
de la notion qui s'est formée sur le continent européen. Les « Instruc-
tions » de 1863 se rattachent à la théorie américaine d'après laquelle
/ dès qu'il y a occupation du territoire ennemi, le territoire est soumis
à l'autorité du président des États-Unis, qui peut, à son gré, établir un
gouvernement militaire ou maintenir l'administration existante. Signa-
taires de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 sur les lois et
coutumes de la guerre, les Etats-Unis acceptent maintenant, il est vrai,
la notion de l'occupation de guerre formulée dans le règlement que les
parties contractantes s'engagent à adopter.
Le projet d'une déclaration internationale concernant les lois et
usages de la guerre adopté par la conférence de Bruxelles de 1874
décrit l'occupation de guerre. « Un territoire, dit l'article i^, est con-
sidéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité
de l'armée ennemie. L'autorité ne s'étend qu'au territoire où cette
autorité est établie et en mesure de s'exercer. »
Les <c Lois de la guerre sur terre », manuel adopté par l'Institut de
^ droit international en 1880, s'exprime avec plus de précision. « Aucun
territoire envahi, est-il dit en l'article 6, n'est considéré comme con-
quis avant la fin de la guerre : jusqu'à ce moment l'occupant n'exerce
qu'un pouvoir de fait, essentiellement provisoire. » « Un territoire,
est-il dit en l'article 41, est considéré comme occupé lorsque, à la
suite de son invasion par des forces ennemies, l'État dont il relève a
cessé, en fait, d'y exercer une autorité régulière et que l'État envahis-
seur se trouve être à même d'y maintenir l'ordre. Les limites dans les-
quelles ce fait se produit déterminent l'étenc^ue et la durée de l'occu-
pation. »
Le règlement rédigé par la conférence de la Haye de 1899 s'attache
également à décrire l'occupation de guerre. « Un territoire est consi-
déré comme occupé, porte l'article 42, lorsqu'il se trouve placé de fait
scius l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux
territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. »
La définition du règlement de la Haye domine le sujet. Elle soulève
diverses questions.
On s'est demandé si une notification expresse est nécessaire. Il fîuit
\j répondre affirmativement. C'est la solution que donnait, en 1880,
l'occupation de guerre. 28t>
rinstitut do droit international, en considération des nouveaux rap-
ports qui naissent du changement provisoire de gouvernement. « li
est du devoir de Tautorité militiùre occupante, déclarait-il, d'informer
le phis tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que
de rétendue territoriale de l'occupation. » L'occupation doit être
effective. Un auteur montre l'envahisseur souvent porté à agrandir
arbitrairement les limites exactes du champ d'occupation et le gou-
vernement du pays enclin à trop les restreindre (i). A la conférence
de la Haye, le colonel de l'étîit-major général Gilinsky, délégué tech-
nique de Russie, a exposé avec complaisance la manière de voir des
j;ens de guerre. « Une armée, disait-il, considère un territoire connue
occupé lorsqu'elle s'y trouve soit avec le gros de ses troupes, soit avec
les détachements, et que les lignes de communication sont assurées.
Sur ce territoire, l'armée occupante laisse des troupes pour protéger
ses communications en arrière. Ces troupes sont souvent peu nom-
breuses, de sorte qu'une émeute devient possible. Mais le fait qu'une
telle émeute éclate ne peut empêcher l'occupation d'être considérée
c'omme existante de fait. » Il invoquait les discussions de la confé-
rence de Bruxelles. En effet, en 1874, le général-major de Leer, délégué
(le Russie, exprimait l'avis « que l'on peut considérer l'occupation
tomme établie lorsqu'une partie de l'armée occupante a assuré ses
positions et sa ligne de communic^ition avec les autres corps, w « Cela
fait, ajoutait-il, elle est en mesure de tenir tête aux entreprises de l'ar-
mée de l'occupé et aux émeutes de la population. Si elle n'atteint pas
ce double objectif, elle est déchue de son autorité. )> Mais il convient
de rappeler les paroles prononcées, en 4874 également, par Auguste
Limbermont, délégué de Belgique : « Quant au pouvoir de l'occupant, |
disait-il, il faut que les moyens de l'exercer soient réels et suftisants,
question qui présente aussi de grandes difficultés : la présomption
n'est pas admise. » « L'occupation ne s'établit pas généralement de
plain-pied, disait-il encore: il y a des résistances plus ou moins
longues et qui ne cessent qu'insensiblement ou partiellement. » Il fai-
sait remarquer qu'à raison de la rapidité des mouvements dans les
conditions nouvelles de la guerre, il peut y avoir des interruptions et
(*) A. Mkrignhac, Les lois et cotUumes de la guerre sur terre d'après le droit inter-
national moderne et la codification de la conférence de la Haye de 1809, p, 242.
w/
y
itSi) CHAPITKE VI.
des lacunes dans l'occupation. Dans la même conférence de Bruxelles,
le baron Joniini, délégué de Russie, faisait observer que roccupation
étant un état de fait et non de droit, si l'occupant est en mesure d'exer-
cer son autorité, il y a occupation véritable et qu'aussitôt que cclU'
possibilité n'est plus, l'ocxîupation cesse.
L'occupation de guerre s'étend non seulement sur le domaine lor-
restre, mais sur le domaine d'eau et sur le domaine aérien. En ce qui
concerne le domaine d'eau, U suffit de constater que des parties du
fleuve peuvent être dominées par des bâtiments de guerre ou se
trouver dans le rayon stratégique d'un fort dont l'ennemi s'est emparé;
l'État perd provisoirement l'exercice de la juridiction; il n'a plus le
droit de percevoir l'impôt.
Si, dans le domaine du droit international, la conférence de la Haye
a consacré le triomphe de la notion de l'occupation de guerre sur la
notion de la conquête, cette dernière notion s'affirme encore dans le
droit public anglais.
L'histoire nous montre, dans le cours du xix'' siècle, la Grande-
Bretagne mettant en pratique les dures maximes du droit de conquête,
quand sur le continent européen les règles de l'occupation de guerre
sont généralement appliquées. Ainsi, pour citer un exemple, durant la
guerre entre les États-Unis et la (irande-Brelagne, le commandant de
la flotte anglaise devant New-London, sir Thomas Hardy, prend
/h possession, le 11 juillet 1814, de la ville de Ëastport et de Moose
Island dans la baie de Passamaquoddy ; il fait une proclamation
poilant que toutes les îles de la baie se sont (c rendues » et sont doK^
navant territoire britannique ; il accorde aux habitants un délai d'une
semaine pour opter entre la prestation du serment d'allégeance ou
l'émigration; près des deux tiers prêtent le serment; ils se croient
sujets britanniques; nmis un mois plus tard, le conseil provincial de
New-Brunswick décide qu'ils seront placés sous la loi martiale 0).
O Ainsi, pour citer un autre exemple, le 1" septembre 1900, conformé-
es) RosHïER JoHNsox, ^ htstory of thc war of i81^-i8i[i bcticccn the United States
and (jreat-Jiritain, 1882, p. 268.
l'occupation de GUEIiRE. 287
ment à un rescrit royal du 4 juillet 1900, le généralissime anglais lord
Roberts lance une proclamation' déclarant que le Transvaal fera, à
dlîtêr de ce jour, partie des possessions de Sa Majesté. Cependant,
comme le note un publiciste, le Transvaal possède un gouvernement
régulier; il a des généraux; il a des troupes; les Anglais occupent
seulement les points stratégiques, les villes et les lignes de commu-
nication établies grâce aux voies ferrées, desquelles ils ne s'éloignent
point : tout le reste est sillonné par les « commandos » boers (^).
Quand les armées britanniques s'avancent sur le territoire ennemi,
il devient aussitôt un a domaine du roi dans le droit de sa couronne »,
et les habitants deviennent les sujets du roi. C'est là un principe du
droit public anglais, et on se demande si, pour le remplacer par la
notion de l'occupation de guerre, il suflit que la Grande-Bretagne ait
signé la convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes
de la guerre sur mer.
XI
Dans la théorie de la conquête, le territoire sur lequel pénétraient
les armées d'un État devenait, par le fait, territoire du vainqueur, non
seulement pour l'État victorieux, mais aussi pour les États neutres; il
en était ainsi même dans la théorie adoucie qui, pour qu'il y eût un
caractère durable, exigeait la confirmation par un traité, a Quoique les
acquisitions faites pendant la guerre, disait au commencement du
xix« siècle le juge américain Marshall, ne soient pas considérées
comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité,
néanmoins, à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre, elles
sont considérées comme partie du domaine de la nation conqué-
rante, tant que celle-ci en retient la possession et le gouvernement.
L'île de Santa-Cruz, après sa capitulation, demeurait anglaise jusqu'à
ce qu'elle fût rendue au Danemark (*). »
Dans la théorie de l'occupation de guerre, le territoire occupé n'est
pas, pour les États neutres, comme s'il se trouvait déjà soumis à la
souveraineté de l'État occupant; il n'est pas non plus comme s'il était
(*) A. MÉRiGNHAC, Ijes pratiques anglaises dans la guerre tei*restre. Revtie géné-
rale de droit international public, t. VIII, p. 97
{*; H. Whbaton, Éléments du droit internatiovial, t. I, p. 328.
v/'
288 CHAPITRE VI. .
gouverné encore par l'État qui continue à en être le souverain
légitime; il est a un territoire occupé »; en d'autres termes, les
États neutres doivent respecter toutes les lois et tous les règlements
qu'édicté l'Etat occupant conformément aux règles du droit interna-
tional en matière d'occupation de guerre; pour citer des exemples,
semblables mesures concernent l'entrée du territoire occupé pour les
personnes et pour les marchandises, les nouvelles lignes douanières,
l'exécution des jugements, l'extradition des criminels. « L'occupant,
dit un publiciste, sera obligé d'avoir avec les puissances neutres, en
tant qu'occupant, certains rapports nettement distincts de ceux qu'il
entretient avec elles en tant qu'État autonome et en tant que belligé-
rant... Dans les différentes hypothèses, des relations diplomatiques
devront forcément s'établir po\ir ne pas laisser en souffrance des inté-
rêts considérables. Or, quelli? est la contre-partie capable de négocier
et de traiter av(*c la puissance tierce dont il s'agit? Est-ce le souverain
naturel du pays? Évidemment non : privé de la possession et de Tad-
ministration des provinces occupées, il n'est nullement à même d'en
faire valoir efficacement h^s droits. Est-ce l'État victorieux qui peut le
faire en son nom propre ? Pas davantage : il ne personnifie que la
nation à la tète de laquelle il est placé et il n'est pas qualifié pour
parler au nom de ceux qui n'en font pas partie. Or, les habitants du
pays occupé, tant que l'occupation n'a pas été transformée en con-
quête, n'en font pas partie. Le vainqueur ne peut donc pas en tant
qu'État autonome se dire leur fondé de pouvoir ou leur mandataire.
I Et pourtant, il est facile de voir que c'est lui seul qui est à même
d'adresser des réclamations, d'octroyer des permissions, bref, d'ac-
complir tous les actes de la vie diplomatique nécessaires à propos des
provinces envahies (*). »
Au sujet du territoire occupé, les neutres ont même des obligations
envers l'État qui est demeuré le souverain légal. Le cas le plus fré-
f quent concerne la contrebande de guerre; il n'est pas licite que des
sujets neutres expédient des articles de contrebande vers la partie du
territoire d'un État où sont établies les forces de son ennemi, il est
un autre cas; celui où l'État qui est demeuré le souverain légal met le
blocus devant des ports ou des côtes qu'occupe son adversaire.
(*) G. Charleville, ouvrage cité, p. 34.
('
l'occupatfon de guerre. 289
IL — Les institutions politiques, judiciaires et administratives
du territoire occupé.
I
Le règlement concornant l(»s lois (»t coutumes de la guerre sur terre
culopté par la conférence de la Haye formule le principe.
<( L'autorité du pouvoir légal, dit l'article 43, ayant passé de fait
entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui
dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est pos- ^ )
sible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu,
les lois en vigueur dans le pays. »
Le maintien de la législation et des institutions constitue la régie ;
il se justifie par le caractère juridique de l'occupation de guerre, et
il s'explique par les difficultés qui naîtraient pour l'occupant d'une
transformation radicale du régime. La règle peut subir des exceptions.
« L'autorité du pouvoir légal, écrit Alexandre Mérignhac, n'est que i
momentanément interrompue; elle reste la base de l'îidministration \
du pays par l'occupant qui n'exerce qu'un pouvoir de fait. Si la règle
est facile à poser, son exécution ne sera pas toujours très nettement
réalisable, en présence de la difficulté qu'il y aura à déterminer dans
quelle mesure exacte l'occupant devra agir en fait. Le seul critérium!
qui paraisse pouvoir être fourni ici, c'est que l'administration enne-
mie devra être limitée aux actes rendus indispensal)les par les néces- \
sites de la guerre. Mais, on le conçoit, le point de vue variera beau- '
roup suivant les circonstances et 1(* tempéram(»nt des chefs militaires
de l'armée d'occupation (*j. »
L'État occupant ne possède pas le droit de donner au territoire
occupé une nouvelle loi fondamentide et d'étiiblir un nouveau régime
ronstitutionnel. Il ne peut imposer de serment de fidélité aux habi-
tants. ^fais quand le maintien de l'ordre l'exige impérieusement, il
a le droit de suspendre des dispositions constitutionnelles; il peut ne
pas reconnaître d(»s garanties, comme il peut abolir des entraves et
accorder des libertés; il lui est permis d'introduire un régime libéral
quand il pénètre sur le territoire d'un Etat d(»spotique et de ne point
(^) A. MÉRiGNHAf:, Leê lois et coutumes de la guerre sur terre d'après le droit inter-
national moderne et la codification de la conférence de la Haye de 1899 ^ p. 250.
19
290 CHAPITRE VI.
maintenir dans leur ampleur tous les droits des citoyens d'un pays
libre.
(c L'ennemi, écrit Edgar Lœning, a, pour le temps que dure son
occupation, le droit de législation; il peut abroger ou modifier les
lois existantes, en faire de nouvelles. » Le savant auteur note, du reste,
que les codes militaires renferment des dispositions destinées à entrer
en vigueur dans le territoire que les armées occuperont (^).
Il est loisible ainsi à l'État occupant d'introduire la liberté reli-
gieuse, d'abolir le servage, de détruire l'esclavage. La question de
savoir si les mesures qu'il prend à ce sujet survivent à l'occupation
se décide par le traité de paix ; trois solutions se présentent : il y a
cession de territoire au vainqueur; il y a maintien pur et simple de la
souveraineté du souverain légal ; il y a, enfin, maintien de la souve-
raineté de ce dernier avec stipulation que la liberté concédée par le
vainqueur demeurera intacte.
Quand régnait la théorie de la conquête, le vainqueur introduisait
fréquemment, en matière religieuse, les principes qui dirigeaient sa
politique dans son propre pays ; ainsi triomphait timtot la tolérance,
tantôt le fanatisme. Dans la même théorie se présentait le problème de
^'l'émancipation des esclaves. Il est vTai qu'il ne s'agissait pas seule-
ment de l'abolition de l'esclavage sur le territoire déjà conquis, mais
aussi de l'abolition de l'institution servile sur le territoire que l'en-
nemi continuait à occuper, et partant de l'appel à tous les esclaves
de joindre le drapeau de l'envahisseur pour obtenir ]fgm: liberté.
Lors de l'insurrection des colonies contre la mère-patrpe, les géné-
raux de la Grande-Bretagne prétendirent avoir le droit (Ib libérer les
esclaves de l'ennemi; du côté des Américains, Thoniàs Jeiferson
reconnut la légitimité du procédé. Dans la guerre de ISlilft 1814, les
généraux anglais promirent de recueillir dans les postes militaires et
dans les vaisseaux de guerre tous ceux qui voulaient quitter les États-
Unis pour entrer au service de la Grande-Bretagne ou pour devenir
colons libres; de fait, leurs proclamations s'adressaient aux esclaves.
Dans les guerres de l'Amérique du Sud, il y eut d'analogues mesures.
y I L'émancipation était un moyen de guerre et même un droit du bel-
ligérant (*). C'est comme commandant des armées de terre et de nier
(*) E. Lœning, travail cité, revue citée, t. IV, p. 632.
(*) WiLUAM Whitino, Wa?' powers under the constitution, lB64,p. 69 et suivantes.
l'occupation de guerre. â91
que, le 1" janvier 1803, le président des États-Unis, Abraham Lin-
coln, donna la libcrttî aux esclaves de tous les États de l'Union qui
étiiient en guerre contre la Constitution et rendit ainsi à la dignité
humaine 3,120,000 malheureux.
H
Le pouvoir législatif du gouvernement légal est privé de sa force à
mesure que les armées ennemies s'avancent sur le territoire; les lois
édictées depuis l'occupation ne sont tlonc point applicables dans le
territoire occupé. Il y a davantage, l'occupant ne doit pas tolérer que
le souverain légal prétende rendre les lois nouvelles obligatoires pour
les habitants du territoire occupé. La prétention, du reste, n'est pas
fondée.
« L'ennemi qui occupe une province, dit un auteur que nous avons
cité déjà, doit accorder protection contre toute violation du droit, en
maintenant l'administration de la justice, dans la mesure où les cir-
constances de la guerre le lui permettent. C'est surtout en temps de
guerre, alors que le relâchement de tous les devoirs de fait se font le
plus sentir et que la sécurité des personnes et des propriétés est plus
que jamais compromise, que la sauvegarde sévère des lois et le fonc-
tionnement du pouvoir judiciaire sont un bienfait pour la population.
Pour les tribunaux existants il n'y a aucun motif de suspendre leur
action, aussi longtemps que le vainqueur ne viole pas leur indépen-
dance. Les juges ont le droit de poser cette condition. La liberté de la
justice doit être garantie ; un juge ne peut consentir à se faire l'instru-
ment de l'ennemi (*). »
(( Si la justice doit tenir à la plénitude de son indépendance, écrit
le même auteur, elle doit d'un autre coté reconnaître les faits accom-
plis et leurs conséquences au point de vue du droit international. Par
le fait de l'occupation, l'autorité de l'État a été suspendue ; l'exercice
du droit de gouverner a passé aux mains du vainqueur, dans les
limites tracées par le droit international. C'est seulement quand les
tribunaux admettent ces prémisses que l'administration de la justice
par les juges du pays peut continuer sans interruption ('). » Parmi les
(*) E. Lœning, travail cité, recueil ciU'-, t. V, p. 94.
(2) Ibid., p. 94.
21)2 CHAPITRE VI.
applications se trouvent la coopération aux instructions judiciaires de
fon<'liounaires nommés par l'État occupant et l'emploi de la fonnule
/ crmstatant que la justice est rendue au nom de la loi et non point au
nom de l'État légal.
iir
L'armée qui occupe le territoire ennemi ne cesse pas d'être régie
par le droit pénal militaire; les infractions commises par les hommes
qui la composent sont jugées par les conseils de guerre et par les cx)urs
de revision. En prin(»ipe, les habitants du territoire o<-cupé continuent
d'être soumis au droit pénal ordinaire; les infractions dont ils se
rendent coupables sont jugées par les tribunaux ordinaires; miis
l'État occupant peut établir pour eux un régime spécial quand dos
circonstances d'<'xceptionnel le gravité l'exigent; il peut proclamer la
« loi martiale ».
Au sens large, la loi martiale consiste dans la suspension du cours
des règles juridiques ordinaires et dans la prédominance de la volonté
des chefs militaires. Elle s'applique dans le Ciis de l'insurrection et
dans le cas de l'occupation du territoire ennemi. Quand l'État voit
son autorité contestée et menacée par ses propres sujets, il recourt à
une dé(*ision suprênK». : il leur enlève momentanément les garanties
constitutionnelles; quand il occupe le territoire ennemi et que la
sécurité de ses troupes n'est plus entière, il crée un régime d'impi-
toyable rigueur. Au sens précis, dans le premier cas, s'établit l'état de
siège; dans le second cas, s'applique la loi martiale proprement dite.
L'étiit de sièg(» est le régime où les droits reconnus par la constitu-
tion ne peuvent plus être invoqués, où notamment le principe d'après
lequel nul ne peut être soustrait à ses juges naturels cesse d'être appli-
cable, où les tribunaux militiiires remplacent les tribunaux ordinaires.
En plusieurs pays, du reste, l'établissement de l'état de siège, la
détermination exacte des obligations qu'il impose, l'organisation des
cours de justice chargées de l'appliquer sont réglés par des lois spé-
ciales (^).
(*) Lieutenant-colonel George B. Davis, A trcatise on the mîlitary law ofthe Uiii-
ted States together with the practice and procédure of courts-martial and other
militai^ tribunals, p. 5. •
l'occupation de guerre. 293
La loi niartiaJe proprement dite diffère de l'état de siège, à la fois ^
par son champ d'application et par son caractère. Elle régit le terri-
toire ennemi; ses prescriptions ne sont point formulées de façon
précise par la puissance législative. « La loi martiale, loi d'exception,
écrit un auteur, échappe aux diverses règles qui, en temps ordinaire,
limitent .l'effet de toute loi de caractère pénal. On ne requiert point
d'elle qu'elle présente ce caractère de détermination rigoureuse qui
est la condition essentielle de toute loi criminelle. Ce n'est pas une
loi promulguée une fois pour toutes, mais une série à priori indéter-
minée de prescriptions que les chefs, responsables du maintien de
l'ordre et de la conservation des troupes sur le territoire qu'elles
occupent font varier à leur gré (i). » « La loi martiale, malgré son nom i
de loi, dit un autre auteur, n'est pas un acte du pouvoir législatif !
régulier; elle émane uniquement de l'autorité du chef d'armée et
comporte l'ensemble des dispositions que ce dernier croit devoir
prendre pour assurer la sécurité de ses troupes en pays ennemi (^). »
Des publicistes font ressortir avec raison l'avantage qu'il y aurait à ce /
que chaque Etiit formulât dans son code de justice militaire les dispo-
sitions applicables, en temps de guerre, aux populations des terri-
toires occupés (3).
Le régime de la loi martiale est à la base du gouvernement mili-
taire tel que l'organisent les « Instructions pour les armées en cam-
pagne des Etiits-Unis ». Sc^on elles, pas n'est besoin d'édicter la loi ^
martiale. « Elle est, disent-elles, l'effet immédiat, la conséquence -^ /
spontanée de l'cxHUipalion ou de la conquête. »
Dans le système de l'occupation de guerre qui s'est développé en
Europe et qui est admis par la conféren<e de la Haye, l'État occupant
ne peut proclamer la loi martiale que dans des cas exciîptionnels.
Bluntschli montre dans l'établissement de cours de justice chargécîs
d'appliquer la loi martiale ime des atteintes les plus graves qu'on
puisse porter, à la liberté individuelle et aux droits d'une nation,
parce qu'on supprime par là la plupart des garanties constitution-
nelles. « La nécessité, dit-il, peut seule justifier cette mesure. Aussi, ^
(*) A. PiLLBT, ouvrage cité, p. 202.
(-) A. RouuiER, Les guerres civiles et le droit des gens, p. 259.
P) P. Pradier-Fodbré, Traité de droit international public européen et américain
suivant les progrès de la science et de la politique contemporaines, t. VII, p. 908.
f
294 CHAPITRE VI.
les habitants d'un pays ne doivent-ils être exposés à des danjçers aussi
considérables qu'après avoir été préalablement informés de la procla-
mation de rétat de siège (*). »
On appelle généralement « cours martiales » les juridictions spé-
ciales que l'État occupant établit pour réprimer les crimes et les
délits commis par les habitants contre son armée. On conserve aux juri-
dictions militaires ordinaires l'appellation « de conseils de guerre ».
^ Bluntschli résume les obligations des juges des cours martiales.
a Ils ne doivent pas procéder arbitrairement et avec passion, écrit-il ;
ils sont tenus de respecter les lois fondamentales de la justice. Ils
doivent en particulier laisser aux accusés la faculté de se défendre
librement, ne point recourir à la violence, éUiblir avec soin, quoique
sommairement, le corps du délit, et ne prononcer contre le coupable
qu'une peine proportionnée à ses actes. Mais ils ne sont pas tenus de
respecter strictement les lois ordinaires de la procédure. »
IV
En ce qui concerne les agents investis de l'autorité publique, une
<Hstinction est faite entre les agents politiques et les agents purement
administratifs. En règle générale, l'oci'upant remphuîe les iigents poli-
tiques; selon les circonstances, il maintient en fonctions ou il rem-
place les agents purement administratifs. Les fonctionnaires ne
peuvent être contraints de servir l'occupant. « Les fonctionnaires et
employés de tout ordre, disait l'article 4 du projet de déclaration inter-
nationale discuté dans la conférence de Bruxelles, qui consentiraient,
sur son invitation, à continuer leurs fonctions jouiront de sa protec-
tion. Ils ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'ils
manquent aux obligations a<*ceptées par eux et livrés à la justice que
s'ils les trahissent. » Des critiques ont été formulées au sein de la con-
férence de la Haye parce que l'article paraissait supposer une autori-
sation, pour les fonctionnaires du pays envahi, de se mettre à la dispo-
sition du vainqueur. « En conséquence, écrit Mérignhac, l'article 4 a
disparu de la rédaction de la soiis-conmiission, mais pourtant avec une
réserve tacitement acceptée pour certains fonctionnaires, notamment
(^) J.-G. Bluntschli, Le df^oit international codifié, Trn(\\i\l par G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 318.
l'occupation de guerre. 295
pour les fonctionnaires communaux. » Une considération a déterminé
la réserve, c'est que le maintien des fonctionnaires d'ordre administra-
tif ou d'ordre local répond aux intérêts de la population et de l'occu-
pant en ménageant des rapports plus faciles que ne le feront des
agents étrangers (^). Il est vrai que, d'autre part, le concours de cer- "^
tains employés serait une véritable trahison; un des délégués des
Pays-Bas a mentionné les autorités préposées à l'administration des
digues, des fleuves et du mouvement des eaux.
r^) A. Mèbiqnhac, ouvrage cité, p. 210.
CHAPITRE VII
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.
I
La troisième section du règlement adopté par la conférence de
la Haye est intitulée : <c De l'autorité militaire sur le territaire de
rÉtat ennemi, w La désignation est générale : elle prévoit le cas de
rinvasion proprement dite, c'est-à-dire l'action de pénétrer dans le
territoire, malgré la résistance, et le cas de l'occupation de guerre,
c'est-à-dire la situation créée quand déjà l'autorité de l'État auquel
appartient le territoire est dans l'impossibilité de s'affirmer sur
celui-ci.
Cependant, en presque tous les articles de la section figurent les
mots : « l'occupant )>, « le territoire occupé », « l'armée d'occupa-
tion ». H faut dire que si la conférence s'est attachée plus spécialement
au cas de l'occupation de la guerre, elle n'a pas exclu le cas de
l'invasion : les dispositions de la section s'appliquent à l'invasion
toutes les fois que leur application ne suppose pas nécessairement
l'ordre de choses compris dans le terme technique d'occupation
de guerre.
En ce qui concerne l'acquisition des biens de l'ennemi par le fait
de la guerre, un regard jeté sur le développement historique montre
qu'à la base de la doctrine s'est trouvée longtemps l'idée romain*»
que nous avons déjà résumée et d'après laquelle la guerre privait les
peuples étrangers de toute capaciti» juridique. Il y a une piquantt*
observation de Rodolphe de Jhering. « L'ennemi, écrit-il, était abso-
lument sans droit ; tout ce qu'il possédait appartenait au brave guer-
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 297
rier qui le lui arrachait. Il suffisait de le prendre (^). » Dans la rigueur
des principes, la victoire remportée, les biens immobiliers des rois
et des sujets devenaient la propriété de la répubjique; les biens mobi-
liers étaient également acquis. Mais, comme le montre Bluntschli, la
politique avait bientôt obligé Rome à ne pas enlever les biens-fonds
au gros de la population et à laisser les habitants des provinces en
possession de leur bétail, de leur mobilier, de leur argent, en leur
reconnaissant un droit de libre disposition des choses. « A cette
restriction très essentielle de droit de butin, écrit Tillustre publiciste,
s'en joignit une autre, provenant de la réglementation introduite dans
rintérêt du bon ordre et de la discipline militaires. En règle générale,
il n'était permis qu'aux troupes romaines et non à des partisans
volontaires, de s'emparer des personnes ennemies et des objets en leur
possession, et il était strictement enjoint aux soldats, au lieu de garder
le butin pour eux, de le remettre à l'État en la personne du questeur.
C'était au nom de l'État que l'on disposait ensuite de la prœda : ou
bien on la vendait publiquement, et on en partageait le produit ; ou
bien elle était, telle quelle, en partie attribuée au trésor public,
en partie distribuée entre les chefs et les soldats, chacun selon son
rang ou selon ses services. La propriété acquise de cette manière pas-
sait pour spécialement sûre et légitime. On la tenait de l'autorité du
peuple romain. L'idée de butin, prœda, prit ainsi avec le temps une
signification plus étroite. On n'appela plus ainsi que les personnes
ennemies et les objets mobiliers réellement enlevés à l'ennemi par les
troupes pendant la guerre et avec l'autorisation des chefs, et remis à la
disposition de l'État romain ou de l'empereur, qui en abandonnaient
ensuite une forte part aux soldats. Celui qui dérobait ce butin enlevé à
l'ennemi était frappé de la peine du péculat, comme ayant porté
atteinte à une propriété publique... A côté de ce butin régulier, il y
avait encore l'éventualité du pillage, direptio, que les généraux pou-
vaient permettre à leurs soldats et qu'ils permettaient souvent pour
les encourager à l'assaut d'un camp ou d'une ville. Il profitait exclu-
sivement aux troupes qui le pratiquaient (2). »
(*) R. DB Jhbbing, Études complémentaires de VespHt du droit romain. Traduit
par 0. DB Meulenaere. t. IV, p. 17.5.
{}) J.-G. Bluntschlc, Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise
mariti7ne. Revue de droit international et de législation comparée^ t. IX, p. 520.
y
298 CHAPITRE VII.
II
Quand, au xiii® et au xiv* siècle de notre ère, les jurisconsultes coui-
mencèrent à étudier les problèmes juridiques qui naissaient à l'oc(*a-
sion de la guerre, ils prônèrent en général la théorie romaine ; tou-
tefois, quelques-uns acceptèrent les règles qu'introduisait la pratique.
Parmi les caractéristiques du moyen âge figuraient la permanence
des guerres et la cupidité des hommes de guerre; c'est dire que la
solution de la question du butin avait une extrême importance (*).
L'idée apparaissait tantiH que les objets pris à Tennemi étaient de
plein droit au capteur; tantôt qu'ils étaient aux soldats, mais qu'ils
devaient être remis au chef, qui les distribuait d'après le mérite de
chacun; tantôt qu'ils étaient au prince, qui, s'il le voulait bien, les
partageait entre les soldats. Il se faisait que les contrats des gens
d'armes décidaient. C'est ainsi qu'en France, dans les guerres contre
les Anglais, on convenait si l'on servait « à butin », ou « à bonne
usance », ou «au prix d'une esguillette » ; dans le premier cas, le
butin et la rançon des prisonniers devaient être partagés entre tous les
gens d'armes, probablement avec des inégalités de répartition en
faveur de ceux qui s'étaient emparés de quelque chose; à bonne
usance, chacun gardait pour lui ce qu'il avait pris; dans le troisième
cas, le butin était divisé exactement entre tous ceux qui avaient par-
ticipé à l'expédition (*). D'après l'usage anglais, le roi avait droit au
tiers des gains de guerre de chaque commandant et au tiers du tiers
que les hommes placés sous les ordres du commandant étaient géiié-
lement obligés de remettre à celui-ci; quand le capitaine fournissait
le matériel, il avait la moitié des prises. Des lois statuaient, telles les
Siete Partidds d'Alphonse de Castille, qui datent de la deuxième moi-
tié du xiii® siècle ; tout un titre de la deuxième partie réglait le partage
du butin ; en vertu d'une disposition empruntée au droit de la guerre
des Arabes, le roi avait droit au cinquième, en considération di» l'au-
torité suprême dont il était revêtu ; les guerriers avaient le reste ; un
(*) Jules Delpit, Collection générale des document» français qui se tt^ouvent en
Angleterre, 1S47, t. I, p. ccxiv et ccxvi,
(2) Jean de Bueil, Le Jouvencel. Introduction p«ir C. Favre; texte établi et annoU»
par L. Lecestre, t. I, p. 65.
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 299
prélèvement éUiit fait pour indemniser le soldat des souffrances corpo-
relles et des pertes matérielles ; c'était Vencha ou dédommagement ;
les blessures étaient tarifées ; en cas de mort, Vencha servait à exé-
cuter les dispositions testamentaires que le défunt avait prises pour
le repos de son âme; s'il n'y avait pas de testament, le tiers de la
compensation était consacré à des œuvres pies, tandis que le reste
retournait aux héritiers (*). Les « fors » de Navarre attribuaient égale-
ment le cinquième au roi (*).
Des écrivains dissertaient sur le caractère moral de l'appropriation
des biens de l'ennemi; ils examinaient jusqu'à quel point, pour justi-
fier son action, le vainqueur pouvait invoquer le tort qu'il avait subi,
ou bien encore le châtiment que méritait son adversaire; mais quand
il s'agissait du fondement juridique, presque tous les auteurs se pro-
nonçaient sans hésitation pour la légitimité et ils en venaient même à
proclamer que la guerre juste consistait surtout en ce que le capteur
acquérait la propriété des biens qu'il prenait.
Dans l'examen de la question les jurisconsultes établissaient une
distinction entre immeubles et meubles.
En ce qui concernait les immeubles, la solution était uniforme. Ils
devenaient la propriété du prince ou de la république qui sortait vic-
torieuse de la lutte. Les auteurs reproduisaient le texte du droit
romain ou bien ils formulaient quelque maxime pareille, (c Les biens
pris dans une guerre juste et publique, écrivait Bartole, deviennent
la propriété de ceux qui les prennent s'il s'agit de meubles; ils
deviennent la propriété de la république qui fait la guerre s'il s'agit
d'immeubles. » François Arias opposait également les immeubles aux
meubles, qui devaient être mis en commun et ensuite partagés par le
capitaine selon le mérite de chacun. « Les champs de l'ennemi, disait
Pierre Belli, deviennent la chose du prince. » Les Siete Partidas
avaient des dispositions nettes : au roi de Castille étaient attribués
les villes, les camps, les forts, les habitations royales, les navires enle-
vés à l'ennemi.
On admettait que les choses mobilières, soit animées, soit inani-
mées, étaient au premier occupant; mais les opinions variaient
(*) E. Nys, Études de droit international et de droit politique, 1896, p. 84.
(*^) G.-B. DE Laorèze, Im Navarre française^ 1882, t. II, p. 36.
/
30() CHAPITKE VII.
qnaïul il s'abaissait du point de savoir si le fait d'appréhender ou
bien la décision du chef de l'armée conférait un droit aux gens de
guerre.
Sinibalde de Fiesque, le décrétaliste célèbre qui devint pape sous le
nom d'Innocent IV, enseignait que les choses mobilières étaient la
propriété du capteur tout en reconnaissant que, suivant des auteurs,
elles étaient la propriété du chef, qui les partageait entre ses hommes
selon leur mérite. Albéric de Rosate notait l'usage prévalant de son
temps, d'après lequel les objets étaient présentés au prince qui en
faisait la distribution. « On donne, disait-il, à cette constitution de
masse le nom de butin. )> « Et talem contributionem vocant butinum. »
Bartole parlait également de la répartition du butin. Honoré Bonet
indiquait les divergences et il motivait son opinion concernant « les
biens qui sont gaingniez en fait de guerre ». « Vraiment, écrivait-il,
les droits en sont troubles et' non mie bien clers, mais en parlent
doubteusement. Car selon une loy il est advis que les biens meubles
que ung homme peut gaingnier doivent être siens, mais une aultre
loy dist que si ung homme peut avoir des biens meubles en la guerre
il les doit délivrer au duc de la bataille. Et quant à moi je dy que
les choses que ung homme peut conquester sur ses ennemis sont à
lui si nous avons considération que paravant elles étaient à ses
ennemis, car ils en ont perdu la seignorie sur elles, mais ils ne sont
mie par telle fourme à ceux qui les ont gaîngnées qu'ils ne soient
tenus de les bailler au duc de la bataille et le duc les doit départir à
ses gens, chascun selon la vaillance de son corps. »
La question de savoir quand la propriété commençait à être acquisi^
était diversement résolue. D'après les uns, le capteur devenait proprié-
tiure dès le moment où la prise de possession ou la détention exclusive
ne pouvait plus être empêchée ; d'après les autres, quand il avait placé
les biens enlevés en sûreté, soit dans le camp, soit ailleurs; d'après
d'autres encore, au bout de vingt-quatre heures^ La règle des vingt-
quatre heures finit par l'emporter; les anciens auteurs le reconnaissent
généralement. Elle dérivait de la loi des Lombards, qui déterminait
ainsi le moment où, sans commettre de faute, on pouvait s'emparer
d'une bêle blessée par quelque autre personne (*).
(*) E. Nys, Les origines du droit international, p. 282.
LE DHOIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 301
Il faut noter que la question n'avait pas tardé à se poser dans la
guerre maritime. Cinq systèmes étaient en présence pour trancher le
point de savoir quand la prise excluait le droit de reprise et ils
établissaient respectivement comme condition la saisie complète, la
possession de fait de vingt-quatre heures, la conduite de la prise en
sûreté, le jugement d'un tribunal de prises, ou enfin, la paix (*).
A cette époque déjà, parmi les objets mobiliers, il en était que les
auteurs attribuaient au gouvernement vainqueur : c'étaient les armes,
les munitions, les provisions destinées à la guerre.
Au surplus, les règlements militaires apportèrent des solutions pré-
cises ; sans doute ils étaient motivés surtout par la nécessité de main-
tenir Tordre; mais en ce qui concerne le butin comme en ce qui con-
cerne la distinction entre les combattants et les non-combattants, ils
amenèrent de bienfaisants résultats (^). « Ce qui produisit le plus
d'effet, écrit Bluntschli, ce fut la défense faite aux militaires de sortir
en quête de butin sans avoir une autorisîition spéciale ou de butiner
avant l'issue de la bataille. Dictée par les exigences de la discipline et
de la sécurité des opérations militaires, cette mesure fut souvent
écrétée comme loi {^). » Le savant auteur cite le règlement de
guerre des confédérés suisses de 1399 et les règlements pour la cava-
lerie et pour l'infanterie adopté à Spire en 1570 et s'appliquant à tout
le Saint-Empire romain germanique; on pourrait invoquer presque
toutes les ordonnances militaires rédigées dans les différents pays. Des
dispositions obligeaient les soldats à faire connaître au commandant
le butin qu'ils avaient pris; c'était le cas notanmient pour VAi^ticul
Brief que rédigèrent des jurisconsultes et des hommes du métier et
que publièrent, en 1590, les États généraux des Provinces-Unies; il
est vrai qu'en 1017 le commentateur de VArticul Brief, Pappus van
Tratsberg, écrivait que Tordre n'était plus observé.
Dans le lent travail qui aboutit aux règles du droit de la guerre con-
temporain quelques maximes se sont affirmées successivement. A la
(*) R. Klbbn, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international con,
vcntionnel et œutumicr des États civilisés. T. II, Droits des neutres. Exécution et
répression, p. 551.
(2) E. Nys, Le droit international. Les pj^ncipes, les théories, les faits, t. III,
p. 158.
("^) J.-O. Bluntschli, travail cité, revue citée, t. ix, p. 329.
30:2 CHAPITRE VII.
théorie d'après laquelle les biens des vaincus étaient considérés comme
d(»s biens sans maître s'est substituée la doctrine qui faisait valoir uni-
quement le droit du vainqu(nir d'enlever des instruments de combat à
l'adversaire et de les employer contre lui. Un point fut mis hors de
doute, c'est que seul l'État pouvait invoquer pareil droit et qu'il lui
appartenait d'accorder ou de refuser des récompenses aux soldats qui
s'emparaient des biens. Aussitôt la sphère d'application se trouvait
restreinte aux objets de nature à servir aux opérations militaires.
Quand triompha la notion qui envisage la guerre comme un rapport
d'État à État, la sphère d'application fut plus étroite encore; en géné-
ral, la propriété privée fut soustraite à la saisie. Il est vrai que l'an-
cienne notion continua à s'appliquer à la guerre maritime.
« Les savants, écrit Bluntschli, ont compris moins vite que les géné-
raux les droits des habitants paisibles du territoire ennemi, et ces droits
ont été respectés, en temps de guerre, avant que les publicistcs les
eussent proclamés (*). » Certes, il faut se garder d'exagérer la portée
de ces paroles et de considérer les hommes de guerre des siècles
passés comme uniquement animés de sentiments de philanthropie. Le
fait est que les changements introduits dans la composition des
armées et dans la manière de faire la guerre, la considération qu'il y
avait utilité pratique à ne pas réduire à la misère les populations au
milieu desquelles devait vivre l'armée victorieuse, une conception
plus exacte du rôle du commerce et de l'industrie firent admettre des
atténuations et des adoucissements, que constataient les capitulations
dans lesquelles les chefs des armées triomphantes ren(mvaient à
l'exercice brutal de prétendus droits, il ne faut pas l'oublier du reste,
les excès et les horreurs se commettaient surtout lors de l'invasion
et des opérations militiiires qui aboutissaient à la victoire; la théorie
de la conquête faisait aussitôt des vaincus les sujets des vainqueurs.
Chrétien de Wolff le constatait. « L'empire civil, disait-il, étant comme
attaché aux terres et pouvant être soumis au domaine comme les
choses incorporelles, en conquérant des villes et des provinces on en
conquiert ou on en occupe aussi l'empire; par conséquent leurs
habitants deviennent sujets du conquérant ; ils cessent d'être ennemis.
(*) J.-O. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par C. Lahdy. Qun-
Iriônic édition, p. 334.
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 303
et Ton ne peut se permettre contre eux rien de ce qui est permis
contre Tennemi, mais on peut se permettre seulement ce qui est
permis à Tégard des sujets en vertu de Tempire (*). »
11 est vrai que tout en enseignant aux vainqueurs les devoirs qui
leur incombaient, les publicistes n'admettaient que trop d'excep-
tions à la règle générale. Chrétien de Wolff que nous venons de
citer reconnaissait la légitimité du pillage à titre de châtiment; il
réprouvait le butin fait par esprit de lucre et de rapine, ainsi que la
destruction et le dégât inutiles, mais il permettait de préle\'er les
contributions nécessaires à Tentretien des troupes. « Comme on
appelle conquêtes les villes et les prises sur l'ennemi, écrivait Éiner
de Vattel, toutes les choses mobiles qu'on lui enlève forment le
butin. » Vattel constatait que les conquêtes et le butin appartenaient
au souverain qui faisait la guerre et que celui-ci pouvait donner aux
troupes telle part qu'il lui plaisait du butin; il parlait du pillage sans
trop le condamner et il se contentait d'approuver qu'on lui eût sub-
stitué l'usage « plus humain et plus avantageux » des contributions
imposées au pays ennemi pour l'entretien de l'armée et pour les frais
de la guerre. Jean-Jacques Moser distinguait entre le souverain ennemi
et ses sujets; il reconnaissait que si ces derniers s'acquittaient de
leur mieux des prestations qui leur étaient imposées, la coutume
était de les traiter avec ménagement et de respecter leurs personnes et
leurs biens; il considérait le pillage comme permis en cas de résis-
tance sans motifs ou de prise d'assaut; mais il l'interdisait formelle-
ment lorsque l'adversaire l'avait racheté en payant une somme pro-
portionnée à ses ressources, ou qu'il voulait opérer le rachat ou qu'il
s'était vu imposer des contributions de guerre. Georges-Frédéric de
Martens constatait que depuis longtemps on se contentait de faire le
butin sur l'ennemi armé et de restreindre le pillage à des cas déter-
minés. Ajoutons qu'à l'époque dont nous parlons, le rachat était fré-
quent; il avait pour but d'éviter d'être mis à feu et à sang; la contri-
bution s'appelait le lytrum incendiaiium, le Brandschatzung.
{*) C. DE WoLPP, Institutions de la natu7*e et des gens. Traduit du laliu par
M. M... Avec des notes par Élib Luzac, 1772, t. VI, p. 230.
J
1^04 CHAPITRE VII
III
Dans le traité qui fut conclu, le 10 septembre 1785, entre les États-
Unis et la Prusse, et que nous avons cité déjà, il fut reconnu que les
habitants paisibles du pays ennemi ne pouvaient être molestés. « Leurs
biens, était-il dit, ne seront point incendiés ou autrement détruits, ni
leurs champs ravagés par les armées de Tennemi au pouvoir duquel ils
pourraient tomber par les événements de la guerre; mais si on so
trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leur propriété
pour Tusage de l'armée ennemie, la valeur en sera payée à un prix
raisonnable. Tous les vaisseaux marchands et commerçants, employés
à réchange des productions de différents endroits et par conséquent |
destinés à faciliter et à répandre les nécessités, les commodités et les |
douceurs de la vie, passeront librement sans être molestés. » '
Le 29 décembre 1791, quand la guerre était imminente, Condorcet
proposa à TAssemblée législative de développer dans une déclaration !
solennelle les principes de la politique nouvelle afin de rassurer les
peuples dont les armées françaises pouvaient occuper le territoire et
les princes qui pourraient en redouter le voisinage. Le projet de décla-
ration portait que la France prendrait les armes malgré elle, pour sa
sûreté et pour sa liberté, et qu'elle ne cesserait point « de voir un
peuple ami dans les habitants des territoires oc(*upés par les émigrés
et gouvernés par des princes qui les protégeaient ». « Les citoyens pai-
sibles, était-il dit, dont nos armées occuperont le pays, ne seront
point des ennemis pour la nation française; ils ne seront pas même
ses sujets. La force publique dont elle deviendra dépositaire ne sera
employée que pour assurer la tranquillité et maintenir leurs lois. »
« Ses soldats, était-il dit également, se conduiront sur la terre étran-
gère (îomme ils se conduiraient sur (*elle de leur patrie, s'ils étaient
forcés d'y combattre; les maux involontîûres que ses troupes auraient
fait éprouver aux citoyens seront réparés. »
Lci proposition fut adoptée; il fut décidé à l'unanimité que la
(( déclaration de l'Assemblée nationale » serait insérée au procès-
verbal, imprimée et distribuée, adressée au pouvoir exécutif et envoyée
aux quatre-vingt-trois départements.
Sans doute les généreuses idées ne furent point accomplies dans
toute leur ampleur. Cependant il y eut de louables manifestations d'un
LE DROIT DE LA GLERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 305
esprit meilleur que celui qui avait animé les époques précédentes. On
peut citer la proclamation du roi à l'armée française, dont le ministre
de la guerre, Pierre Lajard, donna lecture à l'Assemblée législative
dans la séance du 29 juin 1792. « Combattez avec fierté, ainsi s'expri-
mait le document, respectez les propriétés de l'homme paisible. » On
peut mentionner également la ligne de conduite que se traçaient les
chefs militaires. « Souvent, écrit un auteur, en entrant en pays
ennemi les généraux annonçaient leur intention de garantir les per-
sonnes et les propriétés. (*). » On peut rappeler, enfin, que le
législateur comminait des peines sévères : a Tout militaire convaincu
de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit
sur les personnes, soit dans les propriétés des habitants de quelque
pays que ce soit, sera puni de mort. » Ainsi disposait notamment le
code des délits et des peines pour les troupes édicté le 21 brumaire
an v. Il est vrai que le système des réquisitions et des contributions
imposait d'énormes charges ; mais, comme nous le verrons, le vain-
queur prétendait qu'il n'était point la déprédation et le vol et qu'il
constituait une mesure de guerre contre les gouvernements.
IV
De nos jours, quand les armées de l'État belligérant pénètrent sur
le territoire ennemi sans que les conditions de l'occupation de guerre
au sens technique du terme soient réunies, il se crée pour les biens
de l'État ennemi et pour les biens de ses sujets une situation dont la
description n'exige pas de longs développements. En effet, comme
nous venons de le voir, à l'invasion proprement dite s'appliquent les
dispositions formulées par la conférence de la Haye, toutes les fois
que leur application ne suppose pas nécessairement l'ordre de choses
compris dans l'occupation de guerre. Ainsi la solution des questions
de détail est rendue assez aisée; il nous suffit en ce moment de men-
tions générales, puisque nous examinerons, quelques pages plus loin,
les règles concernant l'occupation de guerre elle-même,
L'État envahisseur peut utiliser les édifices, les constructions et les
établissements de l'État ennemi qui servent directement à la guerre;
(*) J. Basdevant, La Révolution française et la guette continentale ^ p. 128.
20
306 CHAPITRE vil.
il peut les détruire, quand les opérations militaires Texigent. Il peut
s' emparer des armes, des munitions, des approvisionnements, des
moyens de transport, des moyens de communication appartenant à
l'État ennemi. 11 peut prendre l'argent et les valeurs des raisses de
rÉtat. « La docti'ine actuelle, dit la publication de la section histo-
rique du grand état-major allemand, pennet au vainqueur de mettre
la main d'une façon générale sur la propriété mobilière de l'État...
La possession de ces objets étant de la plus haute importance, le vain-
queur est fondé à les déti*uire et à les anéantir s'il ne peut les mettre
en sûreté pour son propre compte (^). »
En principe, l'État envahisseur ne peut pas s'emparer des immeubles
des particuliers, des sociétés, des administrations conmiunales ou
provinciales; toutefois, quand les opérations militaires le commandent
impérieusement, il peut les utiliser et même les détruire.
Quand il s'agit de la propriété mobilière autre que la propriété
mobilière de l'Étiit. l'inviolabilité constitue la règle. Il y a dérogation
à la règle, en ce qui concerne les armes, les munitions, les approvision-
nements, les moyens de transport, les instruments de communication,
en d'autres mots, les objets pouvant servira la guerre; leur saisie est
licite, mais alors se présente la question de l'indemnité.
Dans les rencontres et sur les champs de bataille des problèmes de
droit surgissent avec un lugubre réalisme. « Tout ce qui appartient
personnellement aux prisonniers de guerre, excepté les armes, les
chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. » Ainsi dispose
l'article 4 du règlement adopté par la conféreni'e de la Haye. « 11 est
permis aux soldats, écrit Bluntschli, de s'approprier les armes, che-
vaux et pièces de l'équipement des ennemis \Tiincus par eux; il
leur est interdit par contre de s'emparer de l'argent et des bijoux de
ces derniers. Si cependant l'ennemi tué sur le champ de bataille por-
tait sur lui des valeurs ou des objets précieux, on devra, en raison de
l'impossibilité absolue de découvrir l'héritier du défunt, laisser ces
objets au vainqueur plutôt que de forcer celui-ci à les enterrer ou à les
laisser perdre (*). » L'auteur précise sa pensée. U ne s'agit pas du
droit de butin, c'est-à dire, du droit de s'approprier par esprit de lucre
(*) I^t lois de la guerre continentale ( Publication de la section histotHque du grand
état-major allemand, i90ij, traduites et annotées par P. Garpentieb, i904, p. 128.
(2) J.-B. Bluntschli, ouvrage cité, article 659.
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE 1»R0PR1ÉTK. 307
la propriété ennemie; môme quand un usiige assez* généralement
admis abandonne au vainqueur les armes et le cheval pris au vaincu
pendant le combat, la reddition des armes et de Téquipement est con-
sidérée, selon lui, plutôt comme le complément de la victoire (*).
D^ailleurs, on constate que partout l'État fait prévaloir son droit sur
le droit traditionnel des soldats en établissant des règles dans les lois
militaires; il se prétend le propriétaire des objets; tout au plus
accorde-t-il une prime au soldat qui a fait la capture. « Les drapeaux,
canons et fourgons, dît Bluntschli, les caisses de l'armée, et en général
tout le niatériel de guerre appartenant à l'État ennemi doivent être
livrés aux autorités militaires par ceux qui s*en sont emparés, m
<( Toutes les armes de guerre, est-il dit dans la circulaire du ministre
de rintérieur de la République française en date du 14 avril 1871,
même celles trouvées sur le champ de batiiille ou cédées par des tiers,
• et les objets abandonnés servant à des usages militaires, sont les pro-
priétés de rÉtat et doivent, par les soins des préfets, être réintégrés
dans les arsenaux. » Un auteur enseigne que l'État belligérant peut s'em-
parer des objets trouvés sur le champ de bataille parce qu'ils ont été
abandonnés par avance aux éventualités de la lutte. Il se demande à
partir de quel moment l'État capteur a un titre définitif de propriété
sur ces meubles qui sont tombés en son pouvoir; il cite le droit
romain qui date l'acquisition du moment où l'ennemi a perdu le
moyen de les reprendre par la force; il rappelle la règle des vingt-
quatre heures. « Au commencement du xix® siècle, dit-il, le code
Napoléon qui était suivi par plusieurs peuples de l'Europe, amena un ^
grand changement. Des jurisconsultes transportèrent dans le droit
international la règle : « En fait de meubles la possession vaut titre», yj
Les biens mobiliers susceptibles de capture seraient acquis à l'occu-
pant dès le moment où ils seraient tombés dans ses mains. Calvo dit
même que c'est la règle et que le principe des vingt-quatre heures n'est
plus en usage que dans les guerres maritimes. Mais des jurisconsultes
refusent d'appliquer la rè^le du code civil et soutiennent que, dans la
guerre terrestre comme dans la guerre maritime, une possession de
vingt-quatre heures peut seule faire acquérir sur les prises un droit
(*) J.-B. Bluntscbli, Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise
maritime. Revue de droit international et de législation comparée, t. IX, p. 540.
308 CHAPITKE VII.
incontestable à Toccupant (*). » Déjà la loi du 21 brumaire an v com-
minait la peine de dix années de fers contre tout, militaire convaincu
d'avoir, pendant ou après une action, et sur le champ de bataille,
dépouillé un homme hors de combat mais encore vivant. La même loi
punissait de mort tout individu qui, en dépouillant un homme mis
hors de combat, aurait été convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour
s'assurer de sa dépouille.
(*) E. RouARD DE Gard, Organisation de l'armée en droit romain. La guerre conti'
nentale dans ses rapports avec la propriété en droit français, 1877, p. 185.
CHAPITRE Vni
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi.
Quand les œnditions essentielles de rocciipation de guerre sont
réunies, l'État occupant peut prétendre exercer des droits sur les biens
de l'État ennemi situés dans le territoire occupé. Dans l'exposé des
questions qui surgissent il convient de faire la distinction usuelle en
immeubles et meubles. Il convient aussi de noter la division en
biens du domaine public inaliénables et imprescriptibles, et biens du
domaine privé de l'État, aliénables et prescriptrbles. Pour la solution,
il faut tenir compte du caractère d'utilité que les biens présentent au
point de vue de la guerre.
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
ont consacré plusieurs articles aux propriétés publiques et privées de
l'ennemi. Le projet de déclaration internationale adopté par la confé-
rence de Bruxelles a traité le môme sujet. Enfin, le règlement voté
par la conférence de la Haye renferme des dispositions rédigées sans
grand soin et insérées sans ordre, qu'il est cependant nécessaire de
reproduire. Voici les différents articles de ce dernier document :
Article S3. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que
le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre
à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et appro-
visionnements et, en général, toute propriété de l'État de nature à ser-
vir aux opérations de la guerre.
Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les télé-
phones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis
par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et, en général,
840 CHAPITRE VIII.
toute espùco de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés
ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à
servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les
indemnités seront réglées à la paix.
Article 55. — L'État occupant ne se considérera que comme admi-
nistrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et
exploitations agricoles appartenant à TÉtat ennemi et se trouvant
dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés
et les administrer conformément aux régies de l'usufruit.
Article 5f). — Les biens des communes, ceux des établissements
consacrés aux cultes, à la charité et à d'instruction, aux arts et aux
sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété
privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation de semblables établisse-
ments, de monuments historiques, d'œuvres d'art et, de science, est
interdite et doit être poursuivie.
L — Li\s biens immobiliers de VÉtat ennemi.
Il est superflu d'insister sur la nature de l'occupation de guerre.
Avec autant de raison que dans l'hypothèse de l'invasion, l'État occu-
pant a le droit d'utiliser les éiiitices, les constructions et les établis-
sements de l'ÉtiU ennemi qui servent directement à la guerre; quand
les opérations militaires le commandent impérieusement, il a le droit
de les détruire. Mais, en ce qui concerne les immeubles qui ne peuvent
pas servir à la guerre, l'État occupant n'a pas le droit d'en disposer
aussi longtemps que le traité de paix ne constate pas ia cession du
territoire.
L'État occupant a le droit d'administrer les biens du domaine privé.
A ce sujet naît la question de savoir quelle est la valeur juridique de
ses actes (*). Des cas nombreux se présentent ; ils se ramènent à trois
catégories : les acquisitions, les aliénations, les actes d'administration
proprement dits (-).
(*) E. Charlevillb, La validité juridique des actes de V occupant en pays occupé ^
1902, p. lil.
(2) Ibid,, p. i20.
l'occupation de guerre et le$ biens de l*état ennemi. 311
Les acquisitions sont à litre gratuit ou à titre onéreux. Comme acqui-
sitions à titre gi'atuit il faut mentionner les biens dépendant de
successions définitivement tombées en déshérence ainsi que les dons
et les legs.
Les biens dépendant de successions définitivement tombées en
désbérence deviennent la propriété de TEtat occupant, si on les consi-
dère comme de véritables fruits civils, c'est-à-dire comme des produits
pécuniaires que l'État acquiert à raison de son administration et non
conmie un capital augmentant sa fortune (^).
Pour les dons et les legs faits à l'État en pays occupé, il faut recher-
cher la volonté du donateur ou du testateur; or, il ne saurait y avoir
de doute k ce sujet ; si le donateur ou le testateur avait voulu donner
ou léguer à l'État qui occupe le territoire, il l'aurait fait connaître
en termes formels; les dons et les legs profitent ainsi, non à l'occu-^
pant, mais à l'État auquel le territoire continue à appartenir (*).
En ce qui concerne les aliénations, on distingue entre les ventes qui
ont le ciiractère d'actes d'administration et les ventes qui ont le carac-
tère d'actes de disposition. Dans le premier cas, l'État occupant peut
accomplir l'acte sans avoir toutefois le droit de s'approprier les deniers
résultant de la vente (•^). ce Nous reconnaissons à l'occupant, dit
Charleville, le droit d'opérer les aliénations, parce que nous y voyons
un acte d'administration tant que l'immeuble est remplacé par une
source équivalente. Mais nous ne pourrions plus y voir un acte tel du
jour où ce serait sans profit pour le souverain légitime du pays que
l'aliénation serait consentie (*). » Dans le deuxième cas, l'État occu- '
pant ne peut pas accomplir Tacle.
Les actes d'administration sont variés : perception des revenus
des immeubles du domaine privé, droit de donner à bail, exploi-
tation normale des forets de l'État et de ses mines sont autant d'ap-
plications d'un droit auquel, du reste, correspond l'obligation
d'assurer la conservation du domaine privé, notamment par l'action
en justice {^).
(*) E. Charlbville, ouvra^'e cité, p. 120.
(2) Ibid-, p. 122.
(3) Ibid., p. 125.
(*) Ibid., p. 126.
p) Ibid., p. 135.
312 CHAPITRE VIÎI.
II. — Les biens mobiliers de VÉtat ennemi qui servent à la guerre.
De même que l'État envahisseur, l'État occupant a le droit de s'em-
parer de tous les biens mobiliers de l'État, souverain légal du terri-
toire, qui servent à la guerre. La justification de l'appropriation ne doit
pas même être cherchée dans le droit de butin ; elle se trouve dans
la considération émise déjà par Vattel écrivant qu'il est licite de priver
l'ennemi de tout ce qui augmente ses forces et le met à même de faire
la guerre. L'État occupant, d'ailleurs, n'a pas seulement le droit
d'appropriation; il lui est loisible de détruire et d'anéantir les
objets, s'il ne peut les mettre en sûreté (*). Comme l'occupation de
guerre revêt un caractère provisoire, tous les objets servant à la guerre,
notamment le matériel pour la défense des places fortes, ont le sort du ,
territoire lors de la conclusion du traité de paix ; en d'autres termes, j
si l'Etat occupant n'obtient pas la cession du territoire occupé, les
objets servant à la guerre, qu'il n'a pas employés, emportés ou j
détruits, sont la propriété de l'État auquel le territoire appartient.
III. — Les œuvres d'art et de science. Les archives.
I
Nous avons reproduit le texte de l'article 53 du règlement adopté
par la conférence de la Haye; le deuxième alinéa interdit notamment
la saisie, la destruction, la dégradation intentionnelle de monuments
historiques et d'oeuvres d'art et de scien(»e; il résume en quelques
lignes l'effort de longs siècles dans la doctrine et dans les faits.
Les anciens auteurs se contentaient de timides recommandations; ^"^
quelques-uns reconnaissaient même la légitimité de mesures que le
droit contemporain blâme et condamne. Albéric Gentil, par exemple,
admettait qu'on enlevât au peuple vaincu les monuments décoratifs,
tout en enseignant qu'il fallait respecter les temples; à l'appui de son
opinion, il invoquait l'histoire grecque et l'histoire romaine. Sans se
prononcer au sujet de l'enlèvement des monuments de l'art, Hugues
(irotius disait que la raison exige d'épargner les choses qui ne sont
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p 129.
l'occupation de guerrk et les biens de l*état ennemi. 313
d'aucun usage pour faire la guerre et qui ne contribuent en aucune
manière à la prolonger; il mentionnait les peintures et les tableaux; il
citait Polybe traitant de fureur un acte d'hostilité par lequel on fait
périr des choses dont la destruction n'affaiblit pas l'ennemi et
n'apporte aucun avantage au destructeur, comme les temples, les
portiques, les statues. A l'époque où écrivaient ces deux grands juris-
consultes, les ordonnances pour les gens de guerre n'édictaient point
de prohibitions spéciales en ce qui concernait la dégradation et la
destruction des œuvres d'art et des monuments historiques. Mais, sur
ce point spécial, le progrès a fini par s'affirmer et par se réaliser. La
règle établie par la conférence de la Haye en est la preuve. Quelques
faits historiques d'ailleurs ont exercé une influence heureuse; ils ont
été de véritables leçons; le vainqueur qui s'était rendu coupable de
spoliation a vu la fortune l'abandonner, et il s'est trouvé dans l'obli-
gation de restituer les objets que lui avait fait acquérir une politique
dénuée de générosité et de justice.
II
Long serait le récit des déprédations qui se sont accomplies dans
les derniers siècles et dont les tableaux, les statues, les bibliothèques,
les archives des pays conquis ont fourni les précieux éléments. Le
récit même incomplet a plus d'un enseignement.
Lors de son expédition en Italie, Charles VIII s'appropria tout
ce qui était à sa convenance; parmi les dépouilles figuraient
1,140 volumes dont il en est encore à la bibliothèque nationale de
Paris (*).
Quand, en 1526, le sultan Soliman s'empara de Bude, le grand vizir
Ibrahim fît transporter à Constantinople la majeure partie de la
' célèbre bibliothèque du roi de Hongrie Mathias Corvin.
Durant la guerre de Trente ans, manuscrits précieux et objets
d'art excitaient la convoitise des généraux qui se trouvaient en pré-
sence; au besoin, les ordres de leurs gouvernements dictaient leur
conduite.
(^) E. MuNTZ, Les annexionê de collections d'art et de bibliothèques et leur rôle
dans les relations internationales. Revue d'histoire diplomatique, t. XIII, p. 488.
314 CHAPITIIE VIII.
Eu 1622, Tilly, lieutenant général du duc Maximilien de Bavière et
de la Sainte Ligue s'empara de Heidelberg qui fut mis à sac. La cour
romaine convoitait la bibliothèque des électeurs palatins. Le pape
Grégoire XV avait chargé son nonce d'amener Maximilien à en faire
don au saint-siége, si elle tombait en sa possession, et l'empereur
Perdinand II avait recommandé à Ambroise Spinola de veiller à la
conservation du riche dépôt, en attendant des ordres. Maximilien
fit don de la bibliothèque au saint-siège : 431 manuscrits grecs,
1,958 manuscrits latins, 847 manuscrits allemands furent transportés
au Vatican où ils formèrent la bibliothèque palatine. « Sur les 500
manuscrits que les Français enlevèrent de Rome en 1798, écrit
Cé^ar Cantu, 38 manuscrits grecs et latins provenaient de Heidell>erg,
entre autres l'exemplaire unique d'Anacréon et de l'Anthologie de
Constantin Céphalas. En 1815, ci*s manuscrits furent restitués à
Heidelberg avec 847 manuscrits allemands. »
Au cours do la môme guerre, les troupes suédoises dépouillèrent
plusieurs bibliothèques de l'Europe centrale ; Brème, Olmûlz, Wùrz-
bourg, Prague se virent enlever de précieux ouvrages.
Les archives étaient exposées autant que les bibliothèques; l'enche-
vêtrement des possessions territoriales, la multiplicité des contesta-
tions et des procès, les déplacements fréquents de souveraineté», tout
tendait à donner aux documents une importance considérable. A la fin
du xvn® siècle, dans les traités de paix figurait ime clause concernant
l'obligation de délivrer de bonne foi de part et d'autre « tous les
papiers, letties et documents concernant les pays qui seraient cédés et
restitués aux parties contractantes ». C'était le cas notamment-pour
le traité de Nimègue, conclu entre l'Espagne et la France le 17 sep-
tembre 1678, qui faisait une mention spéciale des documents enlevés
de la citadelle de Gand; c'était également le cas pour le traité de
Ryswick du 20 septembre 1697 {*).
La clause relative aux chartes de Flandi^e ne fut point exécutée. La
trésorerie des chartes de Flandre était gardée dans la citadelle de
Gand et dans cette trésorerie reposaient les titres relatifs au comté de
Flandre, les pactes de famille des souverains, les négociations et les
(1) Oaciiaiui, La Bibliothèque nationale. Notices et esBtraiU det manuscrits qui
concernent V histoire de Belgique, t. I. Introduction, p. ix.
l'occupation de guerre et les mens de l'état ennemi. 31o
traités avec les puissances étrangères. Le 12 mars 1678, l'armée fran-
çaise, sous le commandement de Louis XIV, entra danstiand. La capi-
tulation, accordée trois jours auparavant et signée de la main du roi
portait que « les chartes, titres, comptes et enseignements concernant
la ville, domaine du roi, conseil, états et pays de Flandre demeure-
raient en leurs archix'es et ne seraient pas transportés ailleurs hors
ladite \111e de (îand ». Colbert était un amateur passionné de manu-
scrits; averti de la valeur des documents consenés à (iand, il tenta de
profiter de l'occasion qui se présentait. Il n'ignorait pas que le texte de
la capitulation était formel ; il écrivit à Denys Godc.'froy, garde des
archives de Lille, que « le roi ne pouvait pas faire emporter publique-
ment les titres gardés à la citadelle de (jand, paire que la capitulation
de Gand y répugnait, mais qu'on pouvait en faire sortir adroitement
le plus grand nombre qu'il serait possible ». Le président du conseil
de Flandre, Louis Errembauit, avait été établi trésorier et garde des
chartes de Flandre; il permit qu'on enlevât les documents convoités
par le ministre. Denys Godefroy fit le triage; il mit les actes en ordre
et il les expédia à Colbert.
Le 20 février 1746, la capitulation de Bruxelles fut signée entre
Maurice de Saxe et le comte de Kaunitz-Rittberg. L'article 14 était
conçu en ces termes : « Les archives et la bibliothèque de Sa Majesté
et tous les effets sans exception qui lui appartiennent seront conservés
en leur entier, sans qu'on puisse en rien soustraire ou transporter
ailleurs, et tout demeurera à la garde des personnes qui y sont pré-
posées ». Ce texte n'empêcha pas René-Louis Voyer de Paulmy,
marquis d'Argenson, d'écrire : « L'article de la capitulation de
Bruxelles concernant les archives porte, en effet, qu'il ne sera rien
soustrait ni transporté ailleurs, à l'exception des effets militaires;
mais je ne vois pas de difficulté à prendre son bien où on le trouve
et cette maxime du droit des gens peut, ce me semble, s'appliquer
au cas dont il s'agit, sans altérer la capitulation qui par elle-même
souffre des exceptions. » Un arrêt du conseil fut pris en ce sens, le
2 mai 1747, pour les archives de Bruxelles, de Bruges, d'Ostende,
de Malines et d'autres conseils, sur les titres et pièces concernant
les droits de la couronne. Un conseiller du Parlement de Besançon,
Courchelet Desnans fut chargé de l'examen des archives des pays
conquis « afin de mettre à part, sans déplacement, les titres et autres
316 CHAPITRE VJII.
pièces concernant les droits des rois de France sur les domaines
des pays cédés à Sa Majesté très chrétienne, les souverains des Pays-
Bas ayant toujours éludé la restitution de ces titres. » Courchelet
Desnans enleva soixante-dix-neuf manuscrits; si on ne peut dire qu'il
le fit en sa qualité officielle, on n*en constate pas moins que les
soixante-dix-neuf manuscrits furent déposés à la bibliothèque royale
de Paris (^). 11 est vrai que la restitution fut faite, vingt-deux années
plus tard. Le 16 mai 1769, un traité fut conclu pour rectifier la ligne
des limites gênées par un grand nombre de parcelles et d'enclaves
aux frontières de la France et des Pays-Bas autrichiens. L'article 18
disposait comme suit: « Quant aux titres et documents qui intéressent
exclusivement les possessions et les droits d'une des deux puissances,
ils resteront au pouvoir de celle qu'ils concernent, si elle les a en sa
possession et ils lui seront en tout cas rendus et restitués de bonne foi,
s'ils se trouvent en la possession de celle des deux puissances qui n'y
a pas d'intérêt. »
III
« Dans leur fièvre de centralisation, écrit Charles Saunier, les
hommes de la Révolution ne s'étaient pas contentés de réunir à Paris
toutes les richesses d'art de la France : ils avaient voulu accaparer au
hasard des conquêtes les chefs-d'œuvre dont s'enorgueillissaient les
principales villes d'Europe., Était-ce bien équitable? Ils y songeaient
à peine. Leurs modèles, les Romains, avaient agi ainsi. Et puis, au
fond d'eux il y avait cette croyance, cette superstition que l'on
retrouve dans tous les décrets, correspondances et rapports relatifs à
ces enlèvements : l'art ne peut s'épanouir que dans un pays libre.
Au reste, rien n'est touchant comme les soins qu'ils mirent au
transport des œuvres d'art (*). »
En ce qui concernait la France, la centralisation de tous les
objets artistiques et littéraires avait été organisée par le décret du
[^) Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale des ducs de Bourgogne,
1842, t. I. Résumé historique, p. CLVII.
C^) Charles Sauniïir, Les conquêtes artistiques de la Révolution et de VEmpire.
Reprises et abandons des alliés en 48io, Leurs coyiséquences sur les musées de
l'Europe. Avant-propos, p. 8.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 317
13 octobre 1790; bientôt des mesures protectrices avaient été édictées;
le 3 brumaire an II (25 octobre 1793), un décret défendait « d'enlever,
de détruire, de mutiler ni altérer en aucune manière, sous prétexte
de faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté dans les
bibliothèques, les livres imprimés ou manuscrits »; il ordonnait
(c le transport au muséum le plus voisin, pour y être conservés pour
l'instruction nationale, des monuments intéressant les arts ou l'his-
toire ». En ce qui concernait les contrées voisines, le même système
n'avait pas tardé à s'appliquer, dès que les armées françaises avaient
franchi les frontières. Des historiens ont cru pouvoir affirmer, à l'éloge
du xviii® siècle, qu'à cette époque la spoliation des musées et des
bibliothèques faisant partie de pays conquis était tombée en désué-
tude ; César Cantu a écrit que Frédéric II était entré deux fois à Dresde
et que les Russes et les Autrichiens étaient entrés deux fois à Berlin
sans toucher aux galeries de tableaux (i). Quoi qu'il en soit de l'exac-
titude de la remarque, les dernières années du même siècle furent
les témoins de déprédations comme le monde n'en avait pas vues
jusqu'alors.
Déjà, lors de la première invasion de la Belgique, en 1792, les
Français victorieux avaient fait choix d'environ 1,500 manuscrits, qui
furent remis à la Bibliothèque nationale en 1796 (*). Pendant la
seconde invasion, après la bataille de Fleurus du 21 juin 1794, nos
provinces se virent dépouillées de leurs plus nobles richesses. Le
comité de salut public chargea les représentants du peuple et les
commissaires des sciences et des arts de veiller à l'enlèvement des
objets d'art. Le droit de la guerre n'était plus seul à servir de justi-
fication; il y avait, en outre, l'attribution à la nation des biens des
corporations et des établissements que des lois venaient de suppri-
mer (^). Il faut le reconnaître, du reste; en Belgique même des événe-
ments récents constituaient de regrettables précédents. Un savant
archiviste l'a rappelé : notre pays a subi le triste sort d'être exploité
par les gouvernements qui l'ont possédé du \\V au xix" siècle;
(1) E. MûNTZ, travail cité, revue citée, t. X, p. 375. — Cksak Cantu, Histoire des
Italiens Traduit par A. LAœNBE, 1861, t. XI, p. 76.
(2) E. MùNTz. travail cité, revue citée, t. IX, p. 381.
('} Gh. Piot. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur les tableaux enlevés à la
Belgique en i794 et restitués en i8î4, p. 4.
318 CHAIMTKË Ylll.
TEspagne cédait des parties considérables de nos provinces quand
il lui fallait implorer la paix; rAutriehe sacrifiait nos finances et
notre commerce à ses propres intérêts; la France s'agrandissait à
nos dépens (^). « A la suite de la défaite subie à Fleurus, écrit Charles
Piot, les Autrichiens enlevèrent le trésor de TÉtat, les archives, les
objets précieux, les deniers consignés par les particuliei*s aux greffes
des tribunaux (*). » « Archives, ajoute-t-il, numéraire, bijoux, objets
ou métaux précieux, enOn, tout ce qui pouvait être enlevé facilement
et avec précipitation prit le chemin du Rhin dans les voitures de
rÉtat (3). »
IV
Fréquemment la dure réalité était dissimulée sous les formes adou-
cies, que lui donnaient les conventions internationales. « Dès 1790,
écrit Eugène Miintz, le général Bonaparte eut l'idée des monuments
des sciences et des arts donnés comme rançons inscrites dans les actes
diplomatiques (^). )> La première victime fut le duc de Parme; il
n'avait pris aucune part à la coalition contre la République française;
il négocia avec le général Bonaparte un arrangement pour faire recon-
naître sa neutralité; le 8 mai 1796, il obtint une suspension d'armes,
à condition qu'il paierait une contribution de 2 millions de livres et
qu'il ferait remettre 4,700 chevaux à l'armée française, vingt tableaux
au choix du général en chef et une certaine quantité de fourrages et
de vivres à l'ordonnateur en chef. Le duc de Modène obtint un armis-
tice le 12 mai 1790 : il fut obligé de payer 7,500,000 livres, de fournir
2,500,000 livres de denrées et de munitions de guerre et de livrer
vingt tfibleaux à prendre dans sa galerie ou ses États. Le 16 mai 1796,
les troupes françaises occupèrent Milan; un arrêté du 19 mai nomma
un agent à la suite de l'armée française, ce pour extraire et faire passer
sur le territoire de la république les objets d'art et de science qui se
{*) Gh. PioT, Les objets précieux emportés de Belgique en Allemagne pendant
l'année 1794. Bulletin de V Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique. Deuxième série, t. XLII (187(3;, p. 648.
(«) Ibid., p. 644.
(3; Ibid., p. 645.
{*) E. MiiNTz, travail cité, revue citée, t. IX, p. 384
l'occupation de guerre et les BlE^s DE l'état ennemi. 319
trouvaient dans les villes conquises »; de TAmbrosienne furent expé-
diés à la Bibliothèque nationale de Paris le Josèphe écrit sur papyrus,
le Virgile de Pétrarque^ et différents manuscrits de F^onard de Vinci
et de Galilée. Des tableaux furent également dirigés sur Paris. Le
11 octobre 1796, la Bibliothèque de Modène dut livrer soixante-huit
manuscrits. Une suspension d'armes fut signée à Bologne, le
23 juin 1796; elle imposa à Pie VI d'impitoyables conditions; l'armée
française resta en possession des légations de Bologne et de FeiTare ;
les ports des États pontitii^ux fun»nt fermés aux bâtiments des puis-
sances en guerre avec la France; une contribution de 15,500,000 livres
fut exigée; le pape fut obligé de livrer cent tableaux, bustes, vases ou
statues, au choix de commissaires, et cinq cents manuscrits à prendre
dans les bibliothèques de Rome; le 19 fé\Tier 1797, le traité de Tolen-
tino disposa que cette dernière clause recevrait une entière exécution.
La république de Venise dut signer le traité de Milan du 16 mai 1797.
<c A Venise, comme ailleurs, dit Eugène Mûntz, les cessions stipulées
par les contrats synallagmatiques ne furent que le prélude d'annexions
réglées uniquement par le caprice du vainqueur. C'est ainsi que les
chevaux de bronze de la basilique de Saint-Marc, dont il n'est fait
nulle mention dans le traité, prirent le chemin de Paris II en fut de
même du lion de la place Saint-Marc, d'un bas-relief représentant un
« Suovetaurile », d'un buste d'Adrien et du camée représentant Jupiter
Egro4*hus. Par contre, des vingt-six tableaux stipulés, on n'en prit que
dix-huit; de même, au lieu des cinq cents manuscrits, on n'en prit
que deux cent et six provenant de la Bibliothèque de Saint-Marc et
quarante-sept provenant des <!0uvents de Venise, de Padoue et de San
Daniel ; le surplus fut remplacé par deux cent et trente incunables et
autres imprimés précieux. »
Quand, le 28 décembre 1797, le général Duphot, qui accompagnait
Joseph Bonaparte dans son amlwssade à Rome, fut tué, de nouveaux
sacrifices furent imposés au pape Pie VI : cette fois, il fut décidé
que les tableaux, les livres, les manuscrits, les statues et les objets
d'art jugés dignes d'être transportés en France seraient enlevés de
Rome.
Des indications fournies par Pierre Daunou permettent de juger :
à la date du 22 mai 1798, il parle de quatre cent cinquante à cinq
cents caisses remplies de livres, de manuscrits, de médailles, d'an-
320 CHAPITRE VIII.
tiquités, de tableaux, de marbres, de statues, de gravures, de poin-
çons et de caractères, pesant ensemble 30,000 quintaux (^).
Pour faire le choix, la République avait envoyé des commissaires
en mission dans la péninsule : c'étaient Monge, Thouin, Tinet, Wiear,
Daunou. Les trésors d'art furent envoyés à Livourne, d'où une frégate
solidement armée les transporta à Marseille; ensuite, ils furent amenés
à Paris, en dix bateaux par les fleuves et les canaux. Le 27 et le
28 juillet 1798, une fôte célébra « l'entrée triomphante des objets des
sciences et arts recueillis en Italie ».
De 1796 à 1802, l'Itiilie fournit à la bibliothèque nationale environ
1,500 manuscrits. L'Allemagne en livra également. Le système fut
d'ailleurs appliqué sous l'empire. « En 1806 ou 1807, écrit Léopold
Delisle, Napoléon fit prendre à la bibliothèque de Wolfenbùttel envi-
ron 250 manuscrits. En 1809, il enleva 430 manuscrits précieux à la
bibliothèque de Vienne. En 1814, le département des manuscrits
possédait près de 4,000 manuscrits que les armées avaient rappor-
tés (2). »
On a insisté sur la circonstance que, pour une partie des acqui-
sitions faites pour la République et sous l'Empire, des traités sont
intervenus dont quelques-uns constatent même des sen-ices rendus ;
nous avons mentionné des cessions opérées en vertu d'un traité. Ce
qui s'est passé à Florence vaut d'ôtre mentionné. Dès 1797, par ordre
du grand-duc de Toscane, FerdinandJoseph, 74 grandes caisses
d'objets de la galerie de Florence avaient été envoyées à Livourne,
qu'occupaient les Anglais et les Napolitains ; le 5 octobre 1800,
veille de l'entrée des Français dans cette ville, elles furent embarquées
sur une frégate anglaise et conduites à Palerme. En 1801, le premier
consul fit redemander les objets d'art à la cour de Naples en faveur de
la Toscane. « Il profita, dit l'auteur auquel nous empruntons ce récit,
de l'important service rendu en la circonstance à ce pays qui sans son
(*) E. MûNTZ, travail cité, revue citée, t. X, p. 505.
(2) L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale, l. II,
1874, p. 35.
l'occipation de guerre et les biens de l'état ennemi. 321
intervention n'eût re<,Hi aucune satisfaction, pour obtenir, de gré à
gré, du roi d'Étrurie, Louis 1'% avec plus ou moins de bonne volonté
de sa part peut-être, la cession d'un certain nombre de ces objets,
parmi lesquels la Vénus de Médicis,.. Si Florence fournit bien au
Louvre un lot de tableaux et d'antiques, ce ne fut pas en 1798 ni en
1799, mais en 1801 et 1802, après une cession qui fut le prix d'une
véritable négociation des diplomates français au profit du roi d'Étrurie,
et non par suite d'une réquisition à main armée, comme l'ont écrit les
auteurs, par erreur, jusqu'à ce jour (^). »
Pour prix de ses victoires, l'Empire exigea de gouvernements
allemands et du gouvernement autrichien l'abandon de trésors de l'art.""
« Austerlitz, dit un auteur, Ulm, léna ! C'est l'Allemagne, l'Autriche,
la Pologne envahies, bientôt l'Espagne à la discrétion de l'Empire.
Ces pays doivent livrer aux armées triomphantes leurs plus précieuses
richesses artistiques (*). » Il mentionne des chiffres : Berlin donne
M tableaux, Custrin 56, Potsdam et &ms-Souci 6, plus des meubles
antiques; Cassel livre 299 t<ibleaux, Schwerin en fournit 291. Le
duché de Brunswick est impitoyablement rançonné. A Vienne on
enlève 23 objets égyptiens, grecs, romains appartenant au cabinet
des antiquités et médailles et 250 tableaux de la galerie de Belvé-
dère. (( Et que l'on admire vite ! ajoute Charles Saunier. Les routes
d'Espagne sont encombrées de chariots, mais, hélas ! tous ne pourront
pas arriver jusqu'à Paris, il y en aura encore à Bayonne que Napoléon
sera détrôné. »
VI
La République française avait pris des mesures isolées concernant
les archives des pays conquis ou vaincus ; l'Empire voulut réaliser un
plan d'ensemble. En ce qui concerne la République, on peut rappeler
notamment qu'en 1797 elle envoya des délégués à Venise pour opérer
le dépouillement des archives, en se basant sur les préliminaires de
paix de Leoben, du 18 avril 1797, entre la France et l'Autriche, et sur
le traité de Milan, du 16 mai 1797, entre la France et Venise. Quand
(») P. Marmottan, Le royaume d'Étrurie (iSOl-iSOl). Deuxième édition, 1896»
p. 298.
(*) Gh. Saunieb, ouvrage cité, p. 69.
. 21
322 CHAPITRE VIII.
le traité de Campo-Formio, du 17 octobre 1797, entre la France et
l'Autriche eut attribué à cette dernière puissance la souveraineté de
ristrie, de la Dalmatie, des îles vénitiennes de TAdriatiquc, les
bouches de Cattaro, la ville de Venise, le gouvernement autrichien
voulut à son tour s'emparer des archives de la république de Venise;
en 180o, il fit enlever 4o caisses de documents précieux. Il est vrai
que par le traité de Presbourg, du 26 décembre 1805, l'empereur
d'Allemagne et d'Autriche reconnut le royaume d'Italie et consentit à
ce que la partie des États de la république de Venise, que les traités
de Campo-Formio et de Lunéville lui avaient attribuée, fût réunie à ce
royaume; en conséquence l'Autriche restitua en 1807 les documents
qu'elle avait acquis en 1805 (*).
Napoléon I" voulait que; Paris renfermât les archives générales du
monde et qu'il ne restât partout ailleurs que des succursales placées
sous la sur\'eillance de Tarchiviste impérial. « Des chefs des archives
générales, dit un écrivain, se partagèrent le territoire annexé et furent
chargés d'aller faire le triage des archives étrangères. Un ancien con-
ventionnel, l'abbé Guiter, ami de Daunou et chef de la section admi-
nistrative, se rendit en Espagne pour visiter de cette façon les archives
de Simancas; un employé, Dupuy-Montbrun, se dirigea vers le Pié-
mont; deux autres, Saint-Aubin et Tourlet, partirent pour la Hol-
lande. Daunou, le garde des archives de l'empire, reçut la mission
d'examiner les archives d'Italie et notamment d'aller à Rome veiller
au triage de Tenvoi des précieuses archives du Vatican (*). »
Tous les documents qui présentaient un intérêt général devaient
être expédiés sur Paris. Il y eut des envois considérables, mais
rimmense travail n'était point accompli quand l'empire croula, et dès
la première restauration des Bourbons, les restitutions commencèrent.
VII
Les traités de paix conclus à Paris, le 30 mai 1814, ne renfermaient
aucune disposition concernant les monuments d'art, les livres, les
archives. « La gloire des armées françaises, disait Louis XVIII dans
(*) Armand Baschet, Les archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète.
1876. Préliminaires, p. 8.
(2) H. BoRDiER, Les archives de la France, p. 18 et suivantes.
l'occupation de guebre et les biens de l'état ennemi. 323
la séance du 4 juin 1814 de la Chambre des députés, n'a revu aucune
atteinte : les monuments et leur valeur subsistent, et les chefs-d'œuvre
de l'art nous appartiennent désormais par des droits plus stables que
ceui de la victoire. » Il avait été décidé, cependant, de rendre à leure
anciens propriétaires tous les objets d'art qui n'étaient pas exposés
au Louvre et aux Tuileries. « Plusieurs États, écrit Charles Saunier,
les Pays-Bas, -la Bavière, le duché de Bade et aussi les grands d'Es-
pagne, c'est-à-dire les dix premières familles de Madrid qui avaient
dû fournir en œuvres d'art un tribut aux vainqueurs, bénéficièrent de
cette mesure ainsi qu'un grand nombre de particuliers et d'anciens
émigrés (}). » Mais si aux négociations et aux arrangements de 1814
avait présidé la plus grande modération, tout autre fut l'attitude des
puissances étrangères quand, après les cent jours, le problème des
revendications se présenta de nouveau.
Le 3 juillet 1815, il fut comenu, à Saint-Cloud, des conditions de
la suspension d'armes entre les armées alliées commandées par le duc
de Wellington et par le prince de Blûcher et l'armée franchise sous
les murs de Paris. L'article 11 était conçu en ces termes : « Les pro-
priétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre,
soit qu'elles appartiennent au gouvernement, soit qu'elles dépendent
de l'autorité municipale, seront respectées, et les puissances alliées
n'interviendront en aucune manière dans leur administration et dans
leur gestion. » Les pourparlers fournissent l'interprétation exacte. Les
commissaires français avaient proposé qu'il fût déclaré, par un article
exprès, que le Musée des arts serait respecté comme propriété privée.
« Le prince de Blûcher rejeta hautement cet article, écrit Schœll, en
déclarant qu'il se proposait au contraire de prendre dans ce dépiU
tout ce qui était propriété prussienne; il observa qu'il y était d'autant
plus fondé que la restitution de ces objets avait été promise en 1814
et non effectuée. Les commissaires français admirent cette exception
en faveur des propriétés prussiennes et proposèrent de l'insérer dans
l'article comme une réserve. Mais le duc de Wellington déclara qu'il
ne pouvait prendre, pour les souverains dont il commandait les
armées, que des engagements relatifs au militaire; que l'Angleterre, à
la vérité, n'avait point d'objets d'art à réclamer, mais que le roi des
(1) Cii. Saunier, ouvrage cité, p. 86.
324 CHAPITRE VIII.
Pays-Bas et les princes allemands, dont les contingents se trouvaient
à son armée, étaient dans un cas différent et qu'il ne pouvait préjudi-
cier aux intérêts de ces princes (i). » « Il est évident d'après cela,
ajoute l'écrivain, que l'article 11 de la convention de Saint-Cloud n'a
jamais pu être opposé avec fondement aux puissances qui ont fait
enlever des dépôts de Paris les objets qui leur appartenaient. Les
mots « à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre » furent
insérés avec soin, afin que les monarques pussent, s'ils le jugeaient
nécessaire, faire détruire les monuments que Bonaparte avait érigés
en mémoire de ses victoires. »
Blùcher employa la force; le gouvernement français laissa faire. Le
roi des Pays-Bas préféra en venir à un accommodement. Il s'adressa
au duc de Wellington qui en référa à lord Castlereagh. Dans une note
insérée aux protocoles de Paris du H septembre 181S, ce dernier
rappela que les alliés n'avaient pas él^é de réclamations en 1814,
parce qu'ils avaient lieu d'espérer qu'il serait conseillé à Louis XVIII
de restituer volontairement une grande partie au moins des dépouilles
à leurs légitimes propriétaires. Le ministre anglais invoquait l'intérêt
d'une réconciliation sincère et l'inconvénient d' « amalgamer la gloire
de l'armée française avec l'idée d'un pillage qui l'a plutôt ternie qu'il
ne l'a relevée. » « La justice de ces principes, écrit Schœll, était trop
évidente pour qu'ils éprouvassent la moindre contradiction. Toutefois,
le gouvernement franç^iis aima mieux souffrir leur application que
il'en faire l'objet d'une stipulation expresse. En conséquence, les
(Commissaires du roi des Pays-Bas, imitant l'exemple donné par les
Prussiens, ainsi que le duc de Wellington l'avait annoncé dans les
conférences de Saint-Cloud, enlevèrent sans éprouver la moindre
résistance les monuments qui appartenaient à ces provinces. Les com-
missaires du duc de Brunswick, de l'électeur de Hesse, du grand-duc
de Toscane, de l'empereur comme souverain de Venise, du duc de
Modène et de la duchesse de Parme, enfin du pape, renvoyèrent les
statues, tableaux et autres monuments des arts appartenant à leui's
pays (*). » « Il faut dire à l'honneur des administrations françaises,
(1) C.-Q. DE KocH, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de
l'Europe depuis la paix de Westphalie. Ouvrage refondu, augmenté et continué par
P. Schœll, ch. XLI, section VI.
(2) Le même, ouvrage cité, continuation par F. Schœll, ch. XLI, section VI.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 325
obsen^e Schœll, qu'elles se soumirent avec résignation à une mesure
dont elles sentaient la justice. »
Au milieu du mois de novembre 18io, le gros des restitutions était
à peu près terminé. Un rapport général fut rédigé par l'administrateur
du Lou\Te en ce qui concernait ce musée. Il mentionne les pays et les
villes qui ont recouvré les « objets d'art et de curiosité » ; ce sont
l'Autriche, la Bavière, l'Espagne, les États de l'Église, le grand-duché
de Mecklembourg-Schwerin, le duché de Modène, le duché de Parme,
les Pays-Bas, la Prusse, la Sardaigne, la Toscane, les villes de Cassel,
Crémone, Mantoue, Milan, Vérone; c'est aussi la famille Albani. Les
restitutions comprenaient 2,065 tableaux, 130 statues, 150 bas-reliefs
et bustes, 287 bronzes, 471 camées, 1,199 émaux et majoliques, sans
compter les vases, les sculptures en bois et les dessins (*).
Léopold Delisle s'occupant plus spécialement des manuscrits déclare
que les alliés usèrent de leur droit en les reprenant (*). Un écrivain
belge dit que la reprise des livres appartenant au royaume des Pays-Bas
dut être facile à s'effectuer et que 1,519 manuscrits furent restitués (2).
Le môme écrivain fait remarquer que la restitution ne fut pas entière
en ce qui concerne les tableaux; tout se borna aux dépôts de Paris;
des tableaux provenant des provinces belges avaient été envoyés dans
des villes de France, d'Italie, d'Allemagne; ils ne furent pas rendus;
comme la France elle-même réclamait avec raison des toiles qui
avaient été confiées à des musées de Belgique, en 1802 et en 1811, le
gouvernement des Pays-Bas n'insista pas davantage (3).
VIII
Dans la note du 11 septembre 1815, lord Castlereagh avait fait
valoir que les œuvres d'art sont inséparables des pays dont chacune
d'elles est la propriété et que les arracher des territoires auxquels
elles appartiennent est un acte blâmable de la nation qui adopte un
pareil principe de guerre. Deux années auparavant, un tribunal de
prises anglais avait prononcé un jugement en s'inspirant de la même
(*) Ch. Saunier, ouvrage cité, p. 161.
('^) Catalogue des manutcrits de la bibliothèque royale des ducs de Bourgogne^
t. I. Résumé historique» p. GCXV.
(3) Cii. PioT, ouvrage cité, p. 71.
326 CHAPITRE VIII.
pensée. Pendant la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis,
un navire anglais avait capturé une collection de gravures et de
tableaux dans le trajet d'Italie aux États-Unis ; sir Alexandre Croke,
juge de la cour de la vice-amirauté d'Halifax, la fit rendre à l'Aca-
démie des Arts de Philadelphie. « Les arts et les sciences, dit-il, sont
reconnus chez toutes les nations civilisées comme faisant exception
aux droits rigoureux de la guerre et ayant droit d'être favorisés et
protégés : ils sont considérés non comme lepeculiumy le bien particu*
lier de telle ou telle nation, mais comme la propriété du genre humain
tout entier et comme appartenant aux intérêts communs de toute
l'espèce; la restitution de ce genre de propriété à ceux qui le récla-
ment est conforme au droit des gens tel qu'il est pratiqué par tous les
États civilisés (^). »
IX
Dans le cours du xix* siècle, on constate quelquefois le retour aux
anciennes pratiques. Parmi les faits blâmables on peut citer le pillage
méthodique du palais d'été de l'empereur de Chine : meubles, vases,
bijoux, objets d'art furent saisis ; une commission composée de trois
oiFiciers fut nommée dans l'armée anglaise et dans l'armée française
pour proiîéder au classement et au partage des objets à offrir à la
reine Victoria et à l'empereur Napoléon III; le prélèvement fait, les
objets furent vendus et le produit fut distribué aux troupes : la part de
chaque soldat fut de 100 francs environ (2).
Dans la guerre que le Chili fit au Pérou et à la Bolivie en 1880, les
vainqueurs firent main basse sur les musées, les bibliothèques, les
objets d'art et ils se vantèrent d'avoir enlevé la splendide bibliothèque
de Lima et toutes les collections de celte ville qu'ils considéraient
comme butin de guerre (3).
(*) Sir Tbavkks Twiss, Le droit des gens ou des nations considérées comme com-
munautés politiques indépendantes. T. II. Des droits et des devoirs des nations en
temps de guerre, p. 124.
(*) P. Pradikr-Fodéué, Traité de droit international public européen et américain
suivant les progrés de la science et de la pratique contemporaine, t. VI, 1894,
p. 1107.
(3) Le même, La guerre du Pacifique Revue de droit intet^iational et de légiaUu
tion comparée, t XVI, p. 512.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 327
IV. — Les caisses publiques.
I
Dans la forme que lui a donné(î Cicéron, la maxime : Pecunia ner-
tms helli, « l'argent est le nerf de la guerre », était discutée fréquem-
ment par les anciens auteurs du droit de la guerre, dont les uns l'ap-
prouvaient tandis que les autres la critiquaient. Selon de nombreux
écrivains elle se rattachait à la formation même des troupes; le système
mercenaire s'était imposé; le service militaire était devenu un métier
et même, comme on l'a dit, une « grande industrie », grâce à l'emploi
des mousquets et des canons. L'instrument de la guerre exigeait ainsi
des dépenses considérables; l'emploi de l'instnnnent devenait ruineux
pour (!elui qui le maniait. La possession de l'or et de l'argent de
l'ennemi était convoitée avec d'autant plus d'ardeur; les auteurs en
proclamaient légitime la prise de possession à la fois comme biens
mobiliers de l'ennemi et comme objets indispensables à la guerre.
Comme on le voit, la question était fort simple. Mais à mesure que
la civilisation moderne a perfectionné les institutions financières, le
problème s'est présenté avec des données nouvelles. Des documents
comme les « Instructions » rédigées en 1863 par Francis Lieber, le
projet de déclaration internationale de 1874 et le règlement de 1899
ont apporté des solutions qu'il nous faut exposer.
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
portaient notamment que « l'armée victorieuse s'empare de tout le
numéraire des caisses publiques et de toutes les valeurs mobilières
publiques ». D'après un article du projet de convention internationale
proposé par la Russie à la conférence de Bruxelles de 1874, l'armée
occupant un pays ennemi avait le droit de prendre possession des
<c capitaux du gouvernement ». La rédaction fut critiquée au sein de
l'assemblée parce qu'elle permettait de saisir le numéraire, les fonds
et les valeurs d'institutions comme les caisses d'épargne et les caisses
d'assurance obligatoire, «dans lesquelles l'Étiit comparaît nominative-
ment en qualité de propriétaire ou de créancier, tandis qu'en réalité
il administre les affaires de ses ressortissants ». La conférence adopta
un texte différent. « L'armée qui occupe un territoire, fut-il dit, ne
pourra saisir que k numéraire, les fonds et les valeurs exigibles
/
/
328 CHAPITRE VIII.
appartenant en propre à l'État. Le général de Voigts-Khetz proposa
une interprétation qui fut insérée au protocole. « On peut entendre
par capitaux du gouvernement, dit-il, les sommes disponibles et les
valeurs exigibles appartenant en propre et exclusivement à l'État,
tels que le numéraire, les lingots d'or et d'argent, les fonds quel-
conques, etc. Tout ce qui se trouve dans les caisses de l'État, mais
appartient à des personnes privées ou à des corporations, doit rester
intact. En d'autres termes, tout ce qui est prouvé être à l'État peut
être saisi; tout ce qui est démontré être propriété privée même se
trouvant entre les mains de l'État doit être respecté et protégé. »
L'interprétation s'applique à l'article o3 du règlement voté à la Haye
qui a reproduit le texte adopté à Bruxelles.
<c L'occupant, dit un jurisconsulte, peut, d'après les lois de la guerre,
/ s'emparer non seulement du trésor de l'armée ennemie, mais encore de
toutes les caisses publiques. C'est là un droit incontestable, conforme
aux fins de la guerre. Il est admis par tous les auteurs. Mais l'État
envahisseur doit respecter les fonds appartenant à des particuliers,
les fonds de caisses d'épargne, de retraite, de secours mutuels, etc.
Distinction évidente en théorie, mais souvent plus difficile en pra-
tique (1). »
(c La propriété mobilière de l'État envahi est butin légitime, écrit
Alphonse Rivier. L'envahisseur s'empare de tout ce qui appartient à
l'État; des caisses publiques, des caisses de guerre, de l'argent et des
valeurs trouvées dans les établissements financiers ou industriels de
l'État, tels par exemple qu'une banque d'État; du matériel de guerre,
des dépots d'armes, de munitions, des magasins d'approvisionne-
ments. Tout cela est acquis à l'État occupant, à aussi juste titre que ce
qui est pris sur un champ de bataille ou abandonné par une armée en
déroute, conformément à l'adage romain : Bello parta cédant rei
publicœ ('). »
II
Il convient d'insister sur la distinction entre les banques nationales
et les banques d'État.
(1) H. BoNFiLS, Manuel de droit international public. ( Droit des gens, ) Quatrième
édition, revue et mise au courant par P. Fauchillk, 1905, p. 665.
(•2) A. Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 307.
/
l'occupation de guerri-: et les biens de l*état ennemi. 329
« Très ordinairement, écrit Paul Cauwès, les banques nationales
ne diffèrent des banques d'émission privées des autres pays que par
rétendue de leur privilège ou l'action plus immédiate de l'autorité
sur leur administration et leur fonctionnement. Ce sont, comme les
banques privées, des sociétés par actions dont le capital est fourni
par des souscriptions particulières (*) ». Le savant économiste cite la
Banque de France, la Banque nationale de Belgique, la Banque des
Pays-Bas, la Banque d'Autriche-Hongrie ; ces banques ont pour
mission de régler la circulation monétaire et de faciliter, par l'en-
semble des opérations, la liquidation des dettes (*).
Les banques d'Etat sont tenues en régie ; le capital en a été
formé par la fortune publique (3). Paul Cauwès mentionne, à titre
d'exemples, la Banque impériale de Russie et la Banque de Suède. La
Banque impériale de Russie a été fondée, en 1860, au capital de
25 millions de roubles. « Son administration, écrit Guillaume de
Greef, est complètement entre les mains de fonctionnaires du gou-
vernement ; elle? relève directement du ministre des finances et du
conseil de l'empire (^). »
La Banque de l'empire allemand se rapproche de la banque d'Etat.
Ainsi dans la classification des banques d'émission on a pu énu-
mérer, eu égard aux rapports avec l'État, les banques d'État; les
sociétés privilégiées exerçant le monopole avec une ingérence plus ou
moins grande de l'État; enfin les banques privilégiées échappant
presque entièrement à l'État. Parmi les sociétés privilégiées exerçant
le monopole avec une ingérence de l'État on a pu montrer l'ingérence
très faible en certains pays, moyenne en d'autres, très forte dans la
Banque de l'Empire allemand qui est presque une banque d'État (^). ,
Pour les banques nationales, l'ingérence consiste notamment en ce
que la direction est remise à un ou plusieurs fon(îtionnaires nommés
par le gouvernement (^).
(i) Paul Cauwès, Ckmrs d'économie politique contenant avec l'exposé des principes
l'analyse des questions de législation économique. Troisième édition, 1893, p. 335.
(2) Ibid., p. 334.
(3) Ibid., p. 335.
(*) G. DE Greef, Le crédit comme7'cial et la Banque nationale de Belgique^ 1899,
p. 161.
(5) Le même, ouvrage cité, p. 17 i.
(^) P. Cauwès, ouvrage cité, p. 337.
330 CHAPITRE VIII.
U^ Quand il s'agit d'une banque d'État, Toecupanl a le droit d'appliquer
les règles de la guerre concernant les biens immobiliers et mobiliers
de l'EUit. Il peut la considérer comme une administration publique. ^
<c Le vainqueur pourra fermer s'il le juge à propos, écrit Edmond Char-
\ leville, les succursales qu'il rencontrera dans les régions dont il s'em-
pare ; il pourra s'opposer à ce qu'elles émettent de nouvelles quantités
de billets surtout si ceux-ci sont soumis au cours forcé et ont, par-
conséquent, le caractère du papier-monnaie. H pourra, au contraire,
s'il le juge meilleur, continuer purement et simplement les opérations
que faisaient ces succursales avant l'invasion ; faire gérer les banques
soit par les anciens fonctionnaires s'ils consentent à rester, soit par ses
propres agents; si, enfin, il arrive que cette gestion donne un revenu
net, c'est-à-dire un excédent des recettes sur les dépenses, comme ce
\/ revenu a incontestablement le caractère/ de fruits, il pourra valable-
ment et régulièrement se l'approprier (^) ».
Autre est la situation quand il s'agit d'une banque nationale.
\ Dans la guerre^ de 1870 et 1871, des questions juridiques furent
soulevées au sujet de la Banque de France. «La première succursale de
la Banque qui se soit trouvée en contact avec l'ennemi est celle de
Reims, dit une note émanée de la Banque elle-même. Après l'entrée
des troupes allemandes dans cette ville, un oflicier de l'intendance se
présenta, le 4 septembre, et déclara au directeur que son encaisse étant
la propriété de l'État français, il était dans la nécessité de le saisir.
L'erreur des Prussiens résultait de ce que le titre « Banque de France »
paraissait indiquer un établissement d'État. Le directeur prouva faci-
lement que la banque de France était une maison privée, appartenant
à des actionnaires et que sa propriété était sous la sauvegarde du droit
des gens. Le prince royal de Prusse» informé de cette situation, rendit
' aussitôt un ordre déclarant que a les fonds qui se trouvent à la Banque
de France ne peuvent être exposés à aucune saisie ou aucun arrêt tant
qu'ils ne sont pas destinés à soutenir l'armée française (^) ».
Dans un exposé juridique rédigé à l'oiîcasion des négociations diplo-
matiques de 1871, la Banque de France insista sur son caractère véri-
table. « La Banque est un éUiblissement privé, était-il dit, c'est une
(^) E. Charlrvillk, La validité juridique des actes de Voccupant en pays occupé,
p. 178
{'^) A, RiviKR, ouvrage cité, t. II, p. 321.
l/OCCUPATION DE GUERRE ET LES BIENS DE L*ÉTAT ENNEMI. 331
société anonyme régie par des statuts et une succession de décrets et
d'ordonnances émanés du gouvernement, dont la surveillance et
réxécution sont confiés^ par lut^^^tin certain nombre d'agents supé-
rieurs qui ont reçu de lui le titre de gouverneur et sous-gouverneur
de la Banque. Les propositions du gouverneur sont soumises à la dis-
cussion d'un conseil composé de censeurs nommés par les actionnaires.
La réunion de ces agents dont l'origine est différente constitue ce
qu'on appelle le conseil général de la Banque de France, Le mono-
pole dont cette société est investie, le droit dont elle est dotée, à l'ex-
clusion de tous autres, d'émettre une monnaie fiduciaire, expliquent
et justifient rintejcvention du Gouvernement dans son organisation et son
fonctionnement. Cette intervention ne va pas au delà et l'autonomie
<le la Banque est complète. Les intérêts, possessions et opérations de
la Banque sont entièrement distincts des intérêts, possessions et opé-
rations du Gouvernement, et, quand elle liquidera, elle liquidera
«'omnie toute autre société prtvée (i) ».
Le document insistait ^ur un point important, a Les relations avec
le Trésor sQpt simples, disait-il ; ce sont celles d'un compte courant
ordinaire. Ce compte est ouvert à la Banque centrale A Paris, il est cré-
dité en sommes versées soit par le Trésor, soit par les agents dans les
départements, et débité de celles qui sont remises sur la demande à ces
agents ou à lui-même. La Banque n'est pour le Trésor qu'une sorte
d'encaisseur qui reçoit et qui paie pour lui à Paris et dans les dépar-
tements, mais sous la condition expresse que son compte soit créditeur
et jusqu'à coiiKîurrence de ce solde créditeur. En effet, la Banque
n'avance rien au trésor en compte courant. Elle se borne à lui rendre
ou à employer pour lui les sommes qui lui appartiennent et qu'elle
a encaissées. Bref, elle rend ce qu'elle a reçu ni plus ni moins. Toute
autre avance serait un prêt pour la Banque au Trésor, prêt qui ne
figurei'ait pas dans le compte courant ordinaire et qui serait l'objet
d'un traité et d'un compte spécial. 11 n'y a d'exception à cette règle
fondamentale que dans la loi de 18o7, prorogeant le privilège de la
Banque et stipulant que cet établissement tiendrait à la disposition du
Trésor, sous forme de prêt, une somme de 80 millions. Dans l'intérêt
(^) Paul Schiemamn, Rechttlage der ôffenUichen Banken im Kriegsfalle,
Oreifswald, 1902, p. 76
332 CHAPITRE VlII.
du Trésor vis-à-vis du public, on a jadis fait figurer celte somme à
l'actif du compte courant de l'État, mais comme elle a été dépassée et
au delà, elle n'y figure plus. Le Trésor n'a pas de compte courant dans
les succursales; celles-ci ne sont que des intermédiaires et ce qu'elles
reçoivent ou paient pour lui ne donne lieu chez elles qu'à un mou-
vement d'écritures au débit ou au crédit de la Banque centrale. Il n'y
a eu de dérogation à (*ette règle que pour deux ou trois grandes succur-
sales, Marseille, Lyon et Bordeaux (*) ».
Selon Edgar Lœning, il y avait erreur à envisager la Banque de
V France comme une simple dépendance de l'État, telle que l'était la
Banque de Prusse; le savant auteur combattait cependant l'opinion
d'après laquelle la Banque de France formait une institution pun»-
ment privée et devait être traitée comme telle, sous tous les rapports,
par l'autorité allemande; il enseignait qu'elle était en général une insti-
tution privée, mais que depuis la loi du 22 avril 1806 elle était entrée
dans une dépendance directe de l'État et était administrée par des fonc-
tionnaires nommés par lui. « Tous les droits de police et de contrôle
que l'État français possède vis-à-vis de la Banque, écrit-il, devaient
être exercés par le gouvernement allemand des territoires occupés... Il
était d'autant plus impossible à celui-ci de ne considérer la Banque
que comme une société par actions d'un caractère purement privé, que
la loi française du 12 août 1870 avait décrété le cours forcé des billets
de banque et leur avait donné ainsi le caractère formel de papier-
monnaie (*) ».
. La Banque de l'empire, instituée en vertu de la loi de l'empire
allemand du 14 mars 187o, est une personne juridique de droit privé
différente et indépendante du fisc de l'empire; Paul Laband le constate,
mais il note en même temps que par le rôle qui lui est assigné de
régler la circulation monétaire sur tout le territoire de l'empire, de
faciliter les paiements, de faire fructifier les capitaux disponibles,
elle fait partie également des moyens dont dispose l'empire pour
remplir le devoir qui lui incombe, de par le droit public, de veiller au
(') Paul Schibmann, même travail, p. 77.
(2) E. LŒNiNiJ, L'administration du gouvernement général de V Alsace durant la
guerre de i810'i87i. Revue de droit international et de législation com^parée, l. V,
p. 116.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 333
bien public du peuple allemand (*). « Les l'apporls entre la Banque et
Tempire, dit le savant professeur, sont de deux sortes, rapports de
droit privé et rapports de droit public. Les rapports de droit privé
reposent sur le fait que le fisc de l'empire est membre de la personne
juridique qui porte le nom de Banque de l'empire, qu'il participe au
gain de celle-ci et qu'il est fondé à la représenter et à agir en son nom.
Les rapports de droit public peuvent être désignés du nom qu'on
employait autrefois en droit public de (c souveraineté de banque »,
Bankhoheit ; ils consistent dans le contrôle exercé par l'État sur le
cercle d'action et les tendances de la Banque, et dans le soin pris par
lui, vis-à-vis delà Banque, des intérêts commerciaux, économiques et
financiers de l'empire ».
Nous avons mentionné comment la Banque de l'empire allemand
se rapproche d'une banque d'État ; elle est placée sous l'autorité
suprême du chancelier; elle est gouvernée par un conseil de direction
dont le président et les membres sont nommés à vie par l'empereur
sur la proposition du Conseil fédéral; un comité central élu par
l'assemblée générale des actionnaires représente ceux-ci, mais est
présidée par le président du conseil de direction et son action est
bornée au contrôle; la cour des comptes apure les comptes de la
banque (*). En présence de cette organisation et de la participation
de l'empire aux bénéfices, on comprend la conclusion d'un auteur
français. « La Banque de l'empire allemand, écrit Edmond Charle-
ville, est à la fois banque privée et banque d'État; les actions appar-
tiennent à des particuliers ; mais après prélèvement d'un dividende de
4,oO pour cent à leur profit, le surplus des bénéfices se partage entre
l'État et les actionnaires. Le belligérant qui viendrait à envahir
l'Allemagne pourrait donc parfaitement, si la Banque de l'empire
avait continué ses opérations, prétendre à cette moitié (3) ».
V. — Les impôta.
Uuand régnait la théorie de la (tonquéte, la légitimité de la per-
ception de l'impôt par le vainqueur était incontestable ; à mesure que
(i) P. Laband, Le droit pvMic de l'empire allemand. Traduction de C. Oandiluon,
et Th. Lacuibk, t. II, p. 59.
(2) P. Cauwès, ouvrage cité, t. II, p. 337.
(3) E. Charleville, ouvrage cité, p. 178.
334 CHAPITRE Vin.
s'avançait Tarmèe, le droit de souveraineté s'établissait; l'État victo-
rieux commandait à des sujets. Dans la théorie de l'occupation, la
situation est autre. L'État occupant n'a nullement affaire à des sujets;
sans doute, il a le droit de s'emparer des impôts dans la mesure où
ils ser\'cnt à la défense de l'État ennemi, mais l'occupation de guerre
suppose que la résistance a cessé dans le territoire occupé. D'autre
part, les impôts sont réglés par des lois de budget; ils doivent recevoir
une affectation déterminée. Une conclusion paraît devoir s'imposer,
y c'est que l'État occupant ne peut pas percevoir un impôt en son nom.
Le droit de la guerre n'en dispose pas moins différemment. En fait, la
perception des impôts n'a cessé d'être pratiquée et les décisions de la
conférence de la Haye ont confirmé sur ce point les prétentions de
l'État occupant.
Dans la théorie américaine du gouvernement militaire, rétablissement
y de semblable gouvernement constitue, en définitive, un mode écono-
^ mique de continuer les hostilités contre une population subjuguée,
tout en s'abstenant de l'emploi de toute force qui n'est point néces-
saire (*). Dans la théorie européenne de l'occupation, la notion est
différente. Néanmoins, de l'article iO des « Instructions pour les
armées en campagne des États-Unis » dérivent les formules adoptées
dans les conférences de Bruxelles et de la Haye.
L'article 10 des Instructions était conçu en cee termes : « La loi
martiale donne en particulier à l'occupant le droit d'exercer la police
et de percevoir les revenus publics et les impôts, que ceux-ci aient été
décrétés par le gouvernement expulsé ou par l'envahisseur. Elle a
principalement pour objet d'assurer l'entretien de l'armée, sa sécurité
et le succès des opérations militaires ». Bluntschli adopta la manièn»
de voir en y apportant un correctif; il enseigna que le vainqueur dis-
posait des recettes publiques et des impôts perçus ou à percevoir dans
le territoire occupé, à condition de faire les dépenses nécessitées par
l'administration de la justice et les besoins publics (^). « L'ennemi,
écrivait-il, peut s'emparer d'autres caisses que celles de l'armée; mais
il ne peut, dans un pays civilisé, considérer de plein droit cet argent
(*) \V. \VinTiN(j, War powers under the constitution of the United States, 1864,
p. 265.
(^) J.-G. BLirNTscHiJ, Le droit international codifié. Traduit par G. Laudy.
Quatrième édition. Article 647.
l'occupation de GUERBE ET LES BIENS DE l'ÉTAT ENNEMI. 33{)
comme de bonne prise. Il doit, môme pendant la guerre, pourvoir à
l'administration de la justice et aux autres besoins des habitants. Les
droits généraux de l'humanité et les intérc^ts du vainqueur l'exigent.
Renverser l'ordre public est aussi bien un acte de barbarie que la
destruction des cultures et des plantations. Les sommes saisies doivent
donc être consacrées aux besoins publics, dans la mesure en laquelle
elles leur étaient consacrées avant l'invasion... Celui qui occupe un
pays accepte aussi la charge de pourvoir aux besoins du pays et de ses
habitants ».
Le gouvernement russe proposa aux délibérations de la conférence
de Bnixelles de 1874 un projet dans le but d'offrir une base pratique
et un point de départ nettement défini. « L'armée d'occupation,
était-il dit, a le droit de prélever à son profit sur les populations
locales tous les impôts, les redevances et les droits et péages établis
par leur gouvernement légal ». Dans la séance du 12 août 4874, un des
délégués de l'Italie, le lieutenant-colonel Lanza demanda qu'il fût
déclaré que les impôts établis par les provinces, par les communes
n'étaient pas en cause dans ce texte. Un des délégués de l'empire alle-
mand, le général de Voigts-Rhetz, présenta quelques obsenations,
c< D'abord, dit-il, il y a lieu de distinguer entre l'occupation tempo-
raire et celle qui est de longue durée. Ce qui s'applique à l'une n'est
pas applicable à l'autre. Ensuite, le territoire occupé ne peut pas pré-
tendre être mieux traité que le pays dont l'armée l'oaîupe ou que celui
dont il est séparé par l'occupation. Dès lors l'un et l'autre de ces pays
prélèvent les impôts, redevances, droits et péages, en suspendent le
reeouvrement ou en imposent d'autres et contractent des emprunts
forcés à mesure que la conduite de la guerre l'exige. » 11 croyait indis-
pensable d'exprimer l'idée dans le texte et il proposait la rédaction sui-
vante : « Les imp<>ts, redevances, droits et péages établis par le gou-
vernement légal seront prélevés par l'armée d'occupation. Pour le cas
où il ne serait pas possible de les encaisser, celle-ci en prélèvera
l'équivalent. Elle pourra de même suspendre le recouvrement des uns
et en imposer d'autres. 11 est de son devoir de les employer aux frais
de l'administration dans la mesure où le gouvernement légal y était
obligé. » La « perception par équivalence » fut expliquée par le délégué
de la Russie, le baron Jomini. « On a voulu prévoir, dit-il, le cas où
l'on n'arriverait pas à la matière imposable; on grèvera alors la
\
330 CHAPITRE VIII.
commune, qui exercera son recours comme elle le jugera convenable
ou possible. » Le mode avait été appliqué dans la guerre de 1870 et
de 1871. L'administration allemande avait ordonné que le recouvre-
ment et la fixation des impôts dans le territoire occupé s'effectueraient
conformément à la loi française jusque là en vigueur; mais les rouages
du mécanisme administratif de la France étaient d'un maniement difB-
d\e ; aussi dans les parties du territoire occupé autres que l'Alsace, il
fut décrété de remplacer tous les impôts directs et indirects par un
seul impôt direct composé de la somme des contributions directes
telle qu'elle avait été fixée pour 1870 dans le tableau de répartition
pour les diverses communes et du rendement total de l'enregistrement,
du timbre et des autres impositions indirectes, à l'exception du pro-
duit du tabac, du sel et de la poudre. Le montant fixé pour chaque
commune avait dû être reporté sur les contribuables par le maire et
par le <*onseil municipal ; chaque commune avait été rendue respon-
sable du recouvrement de sa cote de répartition (i).
L'article 5 du projet de déclaration internationale adopté par la
conférence de Bruxelles fut rédigée définitivement en ces termes :
« L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances,
droits et péages déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il
est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme
et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais
de l'administration du pays dans la mesure où le gouvernement légal
y était obligé )).
La conférence de la Haye admet la perception des impôts par l'occu-
pant et la soumet à des conditions. « Si, est-il dit dans l'article 48 du
règlement, l'occupant prélève sur le territoire occupé les impôts,
droits et péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que
possible d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur,
et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'admi-
nistration du territoire occupé dans la mesure où le gouvernement
légal y était tenu ». Mérignhac note avec raison que l'article o du
projet de Bruxelles avait une rédaction préférable et que la formule
de la Haye pourrait prêter à l'équivoque (*).
(*) B. Lœnuîu, trayail cité, revue citée, t. V, p. 102.
(2) A, Mkbionhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre d*apf*ès le droit
international moderne et la Conférence de la Haye de i899, p. 261.
l'occupation de GUEnKE ET LES BIENS DE L*ÉTAT ENNEMI. 337
« Si, pour contrecarrer rexercice du droit de l'occupant, écrit
Antoine Pillet, la population avait payé par avance entre les mains des
autorités légitimes, les paiements n'auraient aucune valeur à l'égard
de l'armée ennemie qui serait fondée à exiger une seconde fois les
sommes dues... L'occupant n'est pas autorisé à demander des paie-
ments par anticipation à son profit (*). »
VI. — Les créances de l'État contre les particuliers habitant
le territoire occupé.
La question est de savoir si et dans quelle mesure les créances de
l'État passent à l'ennemi qui occupe une partie du territoire.
Elle n'est point nouvelle. Comme le constate Edgar Loening, les
auteurs qui l'ont traitée dans le passé partaient de la considération que
l'occupation matérielle était la condition nécessaire de l'acquisition de
la propriété ; ils voyaient dans l'occupation du territoire ennemi un
mode d'occupation du droit privé; ils considéraient l'acquisition
immédiate de créances par le fait de l'occupation militaire comme une
impossibilité juridique parce que des créances ne sont pas des choses
corporelles (*). Contentons-nous de rappeler que, dans la notion
moderne de l'occupation de guerre, il y a suspension de l'autorité de
l'État auquel appartient le territoire et exercice provisoire de l'autorité
par l'État occupant.
La question que nous examinons se pose uniquement pour les
créances qu'a l'État auquel appartient le territoire occupé contre des
particuliers qui habitent ce territoire; dès qu'il s'agit de créances
contre des particuliers n'habitant point le territoire occupé, le droit
de l'État créancier demeure entier et ne peut être revendiqué par son
ennemi.
L'État occupant peut défendre aux débiteurs de son ennemi qui
habitent le territoire occupé de payer à cet ennemi; il y a là unt»
application de son droit incontestable d'empêcher que son adversaire
tire du territoire occupé une assistance quelconque.
11 peut lui-même toucher les intérêts des créances.
(*) A. Pillet, Les lois actuelles de la guerre, p. 253.
(') E. LcENiNii, travail cité, revue citée, t. V, p. 105.
22
338 CHAPITRE VIII.
En ce qui concerne le capital, il convient d'établir une distinction
entre les créances échues au moment où commence l'occupation de
guerre ou devenant exigibles durant l'occupation de guerre, et les
créances qui ne sont pas exigibles durant l'occupation de guerre. « Si
les créances sont échues au moment de l'invasion, écrit Alphonse
Rivier, il n'est pas douteux que l'occupant est autorisé à les faire
valoir; c'est de l'argent qu'il fait rentrer et qui lui appartient, et le
débiteur se libère en les payant. La réponse doit être également aflSr-
mative pour les créances qui ne deviennent exigibles que dui*ant
l'obligation. C'est encore, comme dans le premier cas, de l'argent à
lui que l'occupant fait rentrer, avec effet libératoire pour le débi-
teur (*). »
Une objection a été faite, c'est que la perception des créances
constitue une absorption de capital et que l'État occupant atteint son
but et prive l'ennemi de ses ressources quand il l'empêche de toucher
ses créances dans le cours des hostilités (*). Elle tombe devant deux
considérations. Il s'agit, en définitive, d'argent que l'État occupant
fait rentrer; or, s'il est licite que celui-ci s'empare du contenu des
caisses publiques, il ne faut pas perdre de vue que l'argent de ces
caisses provient des revenus de l'État, des impôts et aussi des dettes
acquittées (^). En outre, le texte de l'article 53 du règlement adopté par
la conférence de la Haye autorise l'armée qui occupe un territoire
à saisir notamment le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles
appartenant en propre à l'État.
En ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore exigibles,
l'État occupant n'a pas le droit d'en réclamer le paiement; Rivier
indique le motif; le débiteur ne saurait être dépouillé du bénéfice
du terme; l'État occupant n'a pas le droit non plus de les céder
efficacement, puisque son pouvoir est essentiellement transitoire;
enfin, l'État occupant ne peut libérer le débiteur à l'égard de
l'État créancier, par pacte rémissoire ou par acceptation de paiements
anticipés ('*).
(*) A. RiviEK, ouvrage cité, t. II, p. 308.
(*) F. Despaonet, Cours de droit international public. Troisième édition, 1905,
p. 708.
(3) H. BoNFiLs, ouvrage cité. Quatrième édition, p. 667,
(*) A. Rivier, ouvrage cité, t. II, p. 308.
l'occupation de guehre et les biens de l*état ennemi. 339
VII. — Les chemins de fer et les moyens de transport.
I
Il est superflu d'insister sur le rôle bienfaisant que les applications
de la vapeur au transport ont rempli dans la civilisation contempo-
raine. Comme le constate Alfred Russel Wallace, depuis les temps
préhistoriques jusqu'au merveilleux xix* siècle, il n'y eut guère de
changements dans les modes de locomotion (*). Sur terre le chevaf et
sur les flots la barque et le bateau à rames ou à voiles constituaient les
instruments les plus perfectionnés, quand la locomotive et le navire à
vapeur vinrent fournir des moyens de communication jusqu'^dors
inconnus. Non seulement les transports furent plus rapides, mais
ils se firent par quantités énormes avec ponctualité et avec régularité.
Les distances furent réduites; les rapports des peuples se multiplièrent.
En favorisant l'industrie et le commerce, chemins de fer et navires à
vapeur servirent la cause de la paix, et, dans le premier en date de ses
écrits politiques, Richard Cobden, montra, dès 1835, l'aide puissante
qu'ils apportaient au progrès en même temps qu'il faisait ressortir les
avantages moraux et intellectuels des applications nouvelles.
Ce n'est pas cependant que locomotives et bateaux à vapeur n'aient
fourni à la guerre elle-même une assistance telle que sans eux la trans-
formation presque complète qui s'opéra au xix® siècle dans la compo-
sition des armées, dans leurs opérations et dans leur outillage eût été
impossible. Comment, en effet, se représenter les armées contempo-
raines où se combinent pour ainsi dire la masse et la mobilité, sans
les rapides moyens de locomotion et de transport? De quelle manière
pourrait-on sans les voies ferrées ou sans les navires à vapeur mobiliser
des centaines de mille soldats, les amener sur le théâtre de la guerre,
les nourrir, leur fournir des munitions, remplir les vides, renforcer à
volonté les corps d'armée les plus faibles, évacuer les blessés? Autant
de questions dont la facile solution prouve l'importance extrême du
(*) A.-R. Wallace, The wonderful century, its successe» and itt failures, 1899,
p. 7.
340 CHAPITKK VIII.
sujet que nous examinons en ce moment (*). S'occupant plus spécia-
lement des opérations sur terre, Jean de Bloch montre que les chemins
de fer sont appelés à jouer un rôle de premier ordre à la fois dans l(»s
opérations préliminaires et durant les hostilités; il montre en même
temps qu'ils constituent un mécanisme compliqué, facile à mettre hors
d'usage, exigeant une surveillance continuelle d'une part et provo-
quant des attaques incessantes d'autre part (*).
Dans l'ensemble systématique du droit des gens, il y place pour un
droit des chemins de fer ; le motif n'est pas seulement qu'au cours des
hostilités, les chemins de fer peuvent constituer un moyen de guerre;
il est plus positif puisque par leur nature même les chemins de fer
ont été traités comme un moyen de guerre, que dans les États modernes
les considérations commerciales n'ont plus seules motivé la construc-
tion de lignes ferrées, et que l'intérêt supérieur de la défense nationale
ou même des facilités apportées à l'offensive ont été les arguments
décisifs (^).
« L'importance militaire des chemins de fer, écrit Laurent de Stein,
s'est tout naturellement accrue avec le développement des réseaux des
lignes. Au commencement, on n'avait fait sérieusement attention qu'à
la faculté de transporter les troupes ; peu à peu, on arriva à considérer
les chemins de fer comme le plus important moyen de mettre dans
la main du ministre de la guerre toutes les ressources d'un pays et de
concentrer non seulement les armées, mais encore tous les autres
moyens d'action sur chaque point, tant pour l'attaque que pour la
défense. Les chemins de fer qui, à l'origine, n'étaient qu'un puissant
mode de transports pacifiques, devenaient dès lors le principal moyen
de transport en temps de guerre ; l'état major de chaque État étudia
successivement, non seulement le mouvement et le mécanisme des
chemins de fer, mais encore leur constnu^tion et on fonna dans les
armées des bataillons de chemins de fer spéciaux ; l'usage des chemins
de fer fut bientôt une partie essentielle des études du génie, aussi
(*) Jean de Blocit, La guerre. T. I. Description du tnécanitme de lu guerre,
p. 232; t. II, La guerre sur le continent^ p. 32.
(2) Le même, même ouvrage. T. IV. Les troubles économiques et tes pertes maté-
rielles que détej^minera la guerre future, p. 4<^8 et p. 3Ô3.
('*) Laurent de Stein, Le droit international des chemins de fer en cas de guerre.
Revue de droit international et de législation comparée y t. XVII, p. 341.
l'OCCI'PATJOX de GLKliRE ET LES BIENS DE l'ÈTAT ENNEMI. 341
bien que la défense des places fortes et, en ce moment, il n'y a plus
de doute que tous les chemins de fer ne soient reconnus dans toute
l'Europe comme un grand et puissant moyen non seulement pour la
campagne active, mais tout aut<int pour l'administration de l'armée en
temps de guerre (*). » « Ainsi, c*onclut le savant jurisconsulte, avec
leurs services pour l'armée et pour les campagnes' les chemins
de fer ne sont plus seulement des institutions pour la paix, et
leur droit international en temps de paix ne peut plus suffire; ils
ont en même temps pris le caractère général d'un moyen de guerre
très sérieux, et par conséquent, il est nécessiiire de leur donner
une place spéciale dans le grand système du droit des choses pendant
la guerre. »
>'ous avons vu qu'il faut donner une solution affirmative à la
question de savoir si, quand l'État envahit le territoire ennemi, il peut
détruire les établissements et les constructions appartenant à l'État
ennemi ou à des particuliers, dans l'hypothèse, bien entendu, où les
opérations militaires l'exigent («). La solution affirmative s'applique
quand il s'agit des chemins de fer, qu'ils soient la propriété de l'État
ou la propriété de sociétés concessionnaires ou môme de simples
particuliers. Sans doute, il est inutile de dire que seules des considé-'
rations impérieuses justifieraient la destruction d'édifices, de ponts,
de viaducs, de tunnels, de voies ferrées; mais il est possible que des
cas de justification se produisent et il faut rejeter la règle prônée par
des publicistes, d'après laquelle ce qui est compris dans l'établisse- I
ment fixe des chemins de fer par opposition au fonds roulant doit
être laissé inta<'t P). Un auteur reconnaît ave<! raison que le belligérant
a le droit de détruire les ouvrages d'art, si les opérations militaires
l'exigent ; il enseigne qu'il n'y a nulle dîflérence à établir à cet
égard entre les chemins de fer appartenant à des compagnies et ceux
qui sont la propriété de l'État. Le même auteur n'hésite pas, d'ailleurs,
à proclamer que pareil droit est choquant et regrettable, puisqu'il
aboutit à faire disparaître en quelques secondes les travaux de géné-
(*> L. DK Stkin, travail cité, revue citée, t. XVII, p. 342.
(*) E. Nys, Le droit intetmational. Les pj^hicipes^ les théories, les faits, t. HT.
p. 305.
(^) L. DE Stein, travail cité, revue /itt'e, t. XVII, p. 346.
342 CHAPITRE Vlil.
rations successives et engloutit des ouvrages formant les richesses et
la fortune économique d'un pays (^).
y Laurent de Stein a voulu introduire pour l'application des lois de
la guerre la distinction entre « rétablissement fixe » des chemins de fer,
qui comprend les voies, les gares, les ateliers et « le matériel roulant »,
c'est-à-dire les locomotives, les voitures et les wagons; selon lui,
tandis que les immeubles appartenant aux chemins de fer sont soumis
aux mêmes règles juridiques que la propriété publique et la propriété
privée, le matériel roulant doit être envisagé comme un moyen de
guerre et il doit être traité comme tel dès le commencement de la
guerre (*). La thèse a été combattue. Gustave Moynier a fait ressortir
que la spoliation du fonds roulant des chemins de fer excéderait le
droit de l'État belligérant puisque le seul but de la guerre est de briser
la force de résistance de l'ennemi dans la mesure nécessaire pour
l'amener à composition (3). Jules-César Buzzatia montré que lechemin
de fer ne peut exister sans le matériel roulant comme le matériel rou-
lant ne peut servir sans les voies ferrées; qu'ainsi voies ferrées et
matériel roulant forment une unité de fait qui doit être considérée
comme une unité de droit ; qu'en conséquence les règles concernant
le matériel immobilier doivent valoir pour le matériel roulant
et que, durant l'occupation, l'État occupant ne devient propriétaire
ni de l'un ni de l'autre (^). D'autres auteurs encore ont refusé de
considérer les locomotives., les fourgons et les wagons comme du
matériel de guerre ; ils ont fait valoir que, même quand ils appar-
tiennent à l'État, les chemins de fer ont en vue tout d'abord les rela-
tions pacifiques et servent à la guerre uniquement par un accident
qui ne saurait leur faire perdre le caractère d'origine et leur dis-
. tinction première; ils ont tiré une conclusion : les locomotives, les
/ voitures et les wagons sont à la disposition du vainqueur, mais ils
doivent être restitués dès que la campagne est terminée, parce que
\ le droit cesse avec la cause qui l'a fait naître et que s'emparer,
(*) E. CuARLRViLLE, ouvragc cité, p. 169.
(*) L. DE Stein, travail cité, recueil cité, t. XVII, p. 346.
{^) G. Moynier, Observations sur le rapport de Aï. de Stein. Annuaire de l'Institut
de droit international, session de Bruxelles, 1885, t. VIII, p. 227.
(*) J.-G. BuzzAïi, Les chemins de fer en temps de guert^e. Revue de droit interna-
tional et de législation comparée, t. XX, p. 395.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 343
sans utilité aucune pour la guerre, de choses appartenant à autrui,
constitua une véritable spoliation (*).
Ainsi est repoussée la théorie exagérée qui autorise l'État belligérant
à verser dans son propre matériel les locomotives, les voitures, les
wagons appartenant à l'État ennemi ; qui lui permet de les vendre, de
les détruire et qui impose le devoir d'administrer avec soin et d'exploi-
ter avec prudence uniquement lorsqu'il s'agit de chemins de fer appar-
tenant à des sociétés ou à des particuliers.
Dans la rigueur des principes, quand les chemins de fer sont la pro-
priété non de l'État mais de sociétés ou de particuliers, ils devraient
être soustraits à l'action de l'État belligérant. Les faits ont imposé une
déviation des régies ordinaires. Les considérations d'utilité générale
ont fait prévaloir que, malgré les services qu'ils rendent à la guerre, -
les chemins de fer appartenant à l'État ne doivent pas être considérés
comme des moyens de guerre, sauf en de rares exceptions; de
semblables considérations ont fait admettre que les chemins de fer
appartenant à des sociétés ou à des particuliers ne doivent pas être
régis par les maximes protectrices de la propriété privée. En réalité,
quand il s'agit de chemins de fer, le droit de propriété ne saurait être
d'application absolue; des régimes différents apparaissent selon la légis-
lation des divers pays; il peut y avoir propriété de la compagnie sous
le contrôle et la surveillance de l'État, ou bien simple concession de
l'exploitation à la compagnie, ou bien encore propriété de l'État en ce
qui concerne les voies ferrées et propriété des compagnies en ce qui
concerne le matériel roulant ; dans l'hypothèse même où matériel fixe et
matériel mobile seraient la propriété d'une société ou d'un particulier,
il n'en sera pas moins exact que, pour se défendre soi-même autant que
pour affaiblir l'ennemi, l'État belligérant sera obligé souvent de se
servir des chemins de fer. Il est même superflu d'invoquer l'argument
tiré des lois de différents pays et de montrer que l'État moderne impose
aux compagnies et aux particuliers propriétaires de chemins de fer
construits sur son territoire l'obligation de mettre à sa disposition
toutes les ressources nécessaires pour assurer les transports militaires
en cas de mobilisation et de guerre. Il est également superflu de faire
(1) J Quelle, Précis des lois de la guerre, 1884, t. II, p. 93. — H. Bonfils, ouvrage
cité. Quatrième édition, p. 663.
/
344 CHAPITRE VIII.
valoir qu'en l'espèce la libre disposition consiste dans le droit d'admi-
nistrer et n'est nullement une acquisition de la propriété (*)..
r L'équité exige toutefois que l'État rende des comptes et indemnise
/ les sociétés ou les particuliers; l'indemnité est due aussi bien pour
I l'usage fait en vue des opérations de guerre que pour l'exploitation
Vnsuelle dans un but commercial.
A tout cela s'impose une exception ; qu'il s'agisse de chemins de fer
appartenante l'État ou de chemins de fer appartenant à des sociétés ou
à des particuliers, le droit de la guerre s'applique dans toute sa rigueur
dès que le matériel est armé en vue d'une expédition militaire; quand
des trains cuirassés circulent, quand locomotives, voitures et wagons
sont blindés et qu'ils sont munis d'armes, de canons, il n'est plus
possible d'admettre la prédominance du caractère pacifique; il faut
reconnaître qu'ils constituent des engins de guerre.
II
L'importance des chemins de fer fut mise en évidence pour la
première fois dans la guerre do 1859, au point de vue des opérations
préparatoires et au point de vue tactique. Jean de Bloch cite des
chiffres : du 20 avril 1859, par les chemins de fer de Paris à Marseille,
Culoz et Toulon, la France réussit à jeter sur le théâtre de la guerre
d'Italie 227,000 hommes et 37,000 chevaux ; il rappelle que les
chemins de fer amenèrent le gros des forces du premier corps d'armée
française sur le terrain de 1^ bataille de Magenta (*). Plus considé-
rable encore fut le rôle des voies ferrées dans la guerre de sécession,
où, selon les paroles du même écrivain, « la direction même des opé-
rations militaires fut en grande partie déterminée par le désir de
s'emparer de telle ou telle ligne ou de détruire tel ou tel pont de
chemin de fer ». Dans la guerre entreprise, en 1866, par la Prusse
contre l'Autriche, le transport par voie ferrée servit de nouveau à
accélérer la (Concentration. Toutefois, c'est dans la guerre franco-
allemande que l'expérience fut décisive.
(c Moltke a dit que désormais c'est avec les chemins de fer qu'on
(^) J. Dkpambouh, Des effets de V occupation sur la propriété et la jouissance des
biens publics en particulier, p. 125.
(2) J UK Bloc», ouvrage cité. T. II. La guerre sur lecontinent^ p. 33.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 345
gagnera les batailles, écrit un auteur; rAllemagne, écoutant sa voix,
a tout militarisé dès le temps de paix et se trouve prête à toute éven-
tualité. En France, l'exploitation militaire ne se substitue au service
normal organisé par les compagnies que le jour de la mobilisation, ce
qui est loin de présenter les mêmes avantages (^). » Il ne s'agit encore
ici que des opérations préparatoires. Pendant les hostilités, les auto-
rités allemandes prirent une série de mesures qui sendrent d'argu-
ments dans la discussion scientifique du problème, il s'agissait non
de chemins de fer de l'État, mais de chemins de fer appartenant à des
compagnies. Amédée Brunet résume les faits. « En 1870, dit-il, la
saisie de nos chemins de fer français eut lieu en même temps que la
marche en avant des armées allemandes. Le jour de la prise de pos-
session d'une gare marque très exactement la date d'arrivée des
Allemands dans le pays, et cette possession fut complète, absolue,
s'étendant à tous les détails, à l'exploitation commerciale aussi bien
qu'aux transports militaires, aux services annexes, postes, télégraphes,
ateliers de mécanique. Cependant, le matériel roulant échappa en
partie à la réquisition, grâce à l'intelligente initiative du directeur de
la Compagnie de l'Est, qui fit refluer vers l'intérieur toutes les voitures
non utilisées pour les besoins de notre propre armée (*). » a Les
Allemands s'installèrent en maîtres absolus, dit un auteur; les
chemins de fer français furent répartis dans les pays occupés entre
cinq directions différentes réunies par le lien do l'obéissance à
une commission executive. Ils saisirent 90 locomotives et environ
4,000 wagons de marchandises; il y avait en Allemagne, à ce moment,
environ 1,400 wagons de la Compagnie de l'Est; ils y furent
conservés. A la fin de la guerre, 20,000 véhicules étaient employés
sur les chemins de fer, dont 16,000 allemands. L'occupant dépassa
ses droits en envoyant en Allemagne des wagons français qu'il utilisa
pour son commerce et son industrie (3). » Brenet, que nous venons
de citer, mentionne que tous les véhicules furent rendus et que, dès
la signature du traité de paix, une (Commission mixte fut instituée
(*; A. Bhknet, La France et V Allemagne devant le droit international pendant
les opérations militaires de la guerre de iSJO-iSîi, p. 163.
(2) Ibid., p. 164.
(^) Georges Fer r and, Des réquisitions militaires. Étude d'administration mili-
taire au point de vue du droit des gens et du droit public français, 1892, p. 73.
v/
346 CHAPITRE VIII.
qui fixa les indemnités à répartir entre les concessionnaires des
différents réseaux (*).
III
La question des droits que l'État belligérant peut exercer sur les
chemins de fer du territoire ennemi fut soulevée à la conférence de
Bruxelles de 4874.
Le projet proposé par le gouvernement russe renfermait une dispo-
sition qui, sous la forme d'« observation », complétait le paragraphe 6
du chapitre traitant de l'autorité militaire sur le territoire de l'État
ennemi. Dans le paragraphe même, il était affirmé que l'armée occu-
pant un pays ennemi avait le droit de prendre possession notamment
des dépôts d'armes du gouvernement, de ses moyens de transport, de
ses magasins et approvisionnements, et en général de toute propriété
du gouvernement pouvant senir au but de la guerre. Une disposition
spéciale était ajoutée, sous forme d'« observation » au sujet des
chemins de fer appartenant à des sociétés ou à des particuliers.
« Tout le matériel des chemins de fer, était-il déclaré dans l'a obser-
vation », quoique appartenant à des compagnies privées, de même
que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de
guerre, bien qu'appartenant à des personnes privées, sont également
sujettes à la prise de possession par l'armée d'occupation. »
Le texte fut modifié et prit place comme deuxième alinéa dans l'ar-
ticle du projet de déclaration internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre. « Le matériel des chemins de fer, était-il dit,
les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en
dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts
d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, quoique
appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également
des moyens de nature à ser^ir aux opérations de la guerre et qui
peuvent ne pas être laissés par l'armée d'occupation à la disposition de
l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, des télégraphes de terre, de
même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés, seront
restitués et les indemnités réglées à la paix. »
A la conférence de la Haye de 1899, la question des chemins de fer
(*) A. Brenkt, ouvrage cité, p. 166.
l'occupation de guerre El LES BIEXS I)E L'ÉTAT ENNEMI. 347
fut soumise de nouveau à la discussion. Les ce Lois de la guerre sur
terre », manuel adopté par Tlnstitut de droit international, avait con-
servé la distinction entre les chemins de fer appartenant à TÉtat et les
chemins de fer appartenant à des sociétés ou à des particuliers. L'ar-
ticle M était conçu en ces termes : « Le matériel de transport (che-
mins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les télégraphes de terre et les \
câbles d'atterrissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage ;
de l'occupant. La destruction en est interdite, à moins qu'elle ne soit
commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix,
dans l'état où ils se trouvent. » L'article 54 disposait (x>mme suit :
« Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télé-
graphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appar-
tenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par
l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indem-
nités réglées à la paix. » La conférence de la Haye s'inspira à la fois
de la rédaction de la conférence de Bruxelles et de la rédaction de
l'Institut de droit international ; mais saisie de propositions tendant à
trancher des points délicats, elle aima mieux conserver une formule
qu'elle jugea de nature à éviter tout désaccord; elle se rangeait ainsi
à l'avis du comité de rédaction institué par la deuxième sous-commis-
sion qui s'occupait de la révision de la déclaration de 1874. Un auteur
a fait une critique fondée de ce système, qui, dit-il, « fuiLla discussion
par crainte du désaccord et, voulant aboutir, ne trouve son succès que
dans l'insignifiance ou dans le vague du résultat (^). »
Le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur mer
dispose au sujet des chemins de fer dans l'article 53. Le premier alinéa
de l'article o3 reproduit le texte du premier alinéa de l'article 6 du
projet de convention adopté en 1874. « Il conser\'e, disait le rappor-
teur de la deuxième sous-commission, Edouard Rolin, la mainmise
de l'occupant sur les biens mobiliers de l'État ennemi et par extension
sur tous les moyens de guerre, notamment sur le matériel des chemins
de fer. L'adoption par la sous-commission du premier alinéa a eu lieu
d'emblée et sans modifications et à l'unanimité (^). »
(1) A. Grouffre de Lapraoelle, La Conférence de la paix. Revue générale de
droit international public, t. VI, p. 740.
{') Cotiférence internationale de la paix. La Haye, 18 mai-89 juillet 1899. Pre-
mière partie, p. 61,
848 CHAPITRE VIII.
Des modifications avaient été suggérées en ce qui concerne le deu-
xième alinéa de Tarticle 6 du projet de convention voté à Bruxelles,
alinéa qui traitait, rappelons-le, des chemins de fer appartenant à des
sociétés ou à lies particuliers.
Un membre avait proposé d'attribuer à la saisie du matériel de sem-
blables chemins de fer le caractère d'un séquestre tout en maintenant
entière la faculté de le requérir pour les besoins de la guerre. L'assi-
milation au séquestre était peu heureuse, sans doute, puisque le
séquestre est la remise entre les mains d'un tiers d'une chose liti-
gieuse, soit mobilière, soit immobilière, dans le but de conser\'er les
droits des parties intéressées au litige. Mais, comme le fait observer
Albert de Lapradelle, il y avait là un point intéressant à trancher et
précisément parce qu'il semblait d'une solution difficile, il fut
écarté (*).
D'autres membres proposaient de mentionner les téléphones et les
câbles d'atterrissage dans les limites du territoire maritime de l'État.
La mention des téléphones fut admise ; elle était superflue ; on n'avait
jamais contesté que l'énumération de l'article 6 du projet de Bru-
xelles était démonstrative, non limitative. La mention des câbles
d'atterrissage fut repoussée en séance plénière, quand déjà la sous-
commission avait rejeté les mots <c dans les limites du territoire mari-
time de l'État ».
Une proposition tendait à faire déclarer que le matériel des chemins
de fer, môme appartenant à l'État ennemi, serait restitué à la paix.
Elle ne fut point accueillie ; le comité de rédaction ne crut pas pou-
voir poser une règle générale à ce propos parce que, selon lui, les
traités de paix devaient aborder la question d'une manière exclusive
dans les diverses hypothèses {^),
On agita la question de savoir s'il convenait d'exiger du belligérant
opérant la mainmise un reçu qui la constatât comme en matière de
réquisitions. Il ne parut pas opportun de stipuler spécialement
pai*eille obligation ; tout se borna à un avis du comité de rédaction ;
cehii-ci estima que le fait de la saisie doit évidemment être constaté
(*) A. Gkouffhk de Lapradellk, travail cité, revue citée, t. VI, p. 739.
(2) A. Merkjnhac, La conférence internationale de lu paix Étude historique,
exégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye de
1899, p. 238.
l'occupation de cukhre et les biens de lV.tat ennemi. 349
de façon ou d'autre, ne fût-ce que pour fournir au propriétaire des
objets saisis l'occasion de réclamer l'indemnité expressément prévue
dans le texte (*).
Dans la rédaction définitive, l'alinéa 2 de l'article 53 est conçu
comme suit : « Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de
terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors
des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et
en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à
des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de
nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués,
et les indemnités seront réglées à la paix. »
IV
L'intérêt considérable qu'offre pour tous les États l'exploiUition
régulière des chemins de fer, le danger que font courir aux États
voisins des belligérants l'interruption et le trouble du service ont
suggéré l'idée de confier à des États neutres l'exploitation des chemins
de fer situés dans les territoires où se déroulent les hostilités. Pareil
projet ne paraît pas réalisable. Les États neutres chargés de l'exploi-
tation sortiraient du rôle de neutralité; en définitive, ils donneraient
assistance aux États belligérants, puisqu'ils devraient envoyer sur
leurs territoires les locomotives, les voitures et les wagons nécessaires
pour leurs communications avec les pays voisins; l'emploi d'un maté-
riel roulant appartenant à des neutres ne suffisant pas, il faudrait
compléter la mesure en conférant en quelque sorte l'immunité aux
voies ferrées elles-mêmes et en les mettant à l'abri des attaques et de la
destruction ; en certains cas, la situation géographique compliquerait
le problême, car l'un des États belligérants pourrait se trouver séparé
des États neutres par le territoire même de son ennemi; telles sont les
fortes objections formulées par un auteur (*).
Les droits des États neutres ou d(»s sociétés et des particuliers
soumis à des États neutres se présentent directement à l'étude quand
(M Confé7^cnce internationale de la pair, La Haye, 18 mai-29 juillet i899. Pre-
mière partie, p. 62 .
C'J J.-G. BrzzATi, travail cité, revue citée, t. XX, p. 411.
330 CHAPITRE Vin.
on examine rimpoitarit problème des chemins de fer en temps de
guerre.
Deux points sont hors de doute; dans la phase actuelle du droit
des gens, TÉtiit belligérant peut édicter les règles qu'il juge utiles
en ce qui concerne rentrée dans le territoire occupé de trains
appartenant à un Etat neutre ou à des sociétés et à des particuliers
soumis à un État neutre; il peut également édicter les règles
qu'il juge utiles en ce qui concerne le transport de voyageurs et de
marchandises sur le territoire occupé. En d'autres termes, l'Etat
belligérant a le droit de prohiber ou de tolérer l'accès du territoire
occupé; il a également le droit de soumettre l'exploitation à certaines
conditions.
Mais il est une autre face du problème, c'est la continuation des
relations des neutres et des belligérants au moyen des chemins de fer.
Un État belligérant ne saurait émettre la prétention d'empêcher un
État neutre ou une société et des particuliers soumis à un Etat neutre
de continuer l'exploitation des chemins de fer dans la direction et sur
le territoire de l'État ennemi, aussi longtemps que l'exploitation se
borne à la communication pacifique et ne constitue nullement un
moyen de guerre (*). Le sujet est fort intéressant; Laurent de
Stein, Jules César Buzzati, Vicente Almeida d'Eça l'ont signalé à
l'étude. Almeida a appelé l'attention sur l'impossibilité qu'il y a, selon
lui, à assimiler les communications par terre et les communications
par mer, parce que la haute mer est libre, tandis que le territoire
appartient à un État et est occupé soit par lui, soit par son ennemi (').
La conférence de la Haye a adopté une disposition nouvelle qui
forme l'article 54. Dans sa rédaction première, l'article disposait que le
matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appartînt
à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, serait renvoyé aussi-
tôt que possible sans pouvoir être utilisé pour les opérations mili-
taires. Dans sa rédaction définitive, il est conçu comme suit : a Le
matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appar-
tienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera
renvoyé aussitôt que possible. »
(*) Laurent de Stein, travail cité, revue citée, t. XVII, p. 354.
(2) Revue de droit international et de législation comparée, t. XX, p. 413.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 351
Comme mode de communication et de transport, il faut citer les
bateaux.
En ce qui concerne la navigation autre que la navigation sur mer, il
convient de mentionner ce qui s'est passé à la conférence de Bruxelles,
dans la séance de la commission du 18 août 1874. Le délégué de Suisse
attira l'attention de la commission sur une question qui avait pour son
pays une importance particulière : les barques sont souvent les seuls
moyens de communication entre plusieurs localités placées sur les
bords de certains lacs. 11 fit valoir que si on exécutait à leur égard le
droit de prendre possession, on méconnaîtrait par le fait même les
garanties proclamées dans l'article du chapitre consacré à la matière
où il était dit que la vie publique doit être assurée; il proposa de for-
muler une restriction. Un délégué de l'empire allemand affirma que
loin de devoir s'abstenir de saisir les bateaux servant de moyens de
communication entre certaines localités, l'ennemi devra s'en emparer
parfois dans le seul but d'entraver ces relations, absolument comme
cela se fait sur terre. On décida d'insérer au protocole la déclaration
suivante : « Dans les c^s où les bateaux ser\ent d'unique communica-
tion, nécessaire et indispensable, il est dans la pensée de la commission
que l'occupant aura égard aux exigences publiques. »
Le transport par eau peut se faire par l'État ou par des compagnies
et des particuliers. Ici s'appliquent des règles analogues à celles que
nous avons constatées quand il s'agit des chemins de fer.
Une considération ne peut être perdue de vue : selon une observa-
tion faite à la conférence de Bruxelles, il s'agit de vaisseaux apparte-
nant à la navigation des lacs et à la navigation des fleuves et des
rivières ; on n'a pas voulu préjuger les règles juridiques de la guerre
maritime.
VIIL — La poste, le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil.
Poste, télégraphe, téléphone, appareils de télégraphie sans fil ont
un rôle pacifique ; mais, en temps de guerre, ils peuvent constituer
d'utiles et même d'indispensables instruments.
J
332 CHAPITRE VIII.
La poste militaire est organisée avec tout le soin possible. Dans
rhistoire du télégraphe électrique, on mentionne des dates et des
faits intéressants; il est employé en Crimée pour les communications
des troupes; il est utilisé par les Anglais dans leurs opérations
militaires de Tlnde ; plus tard il sert aux Espagnols au Maroc
et aux Français dans la campagne d'Italie; il rend de grands senices
aux deux parties belligérantes durant la guerre de sécession ; on peut
le dire, il s'impose quand les armées nombreuses rendent de plus
en plus difficile le problème des moyens à employer pour assurer
l'unité des opérations : en 1870, les armées allemandes utilisent mili-
tairement 523 stations avec plus de 23,000 kilomètres de fils (*).
En tout ceci, il s'agit surtout de lignes construites pour des communi-
cations momentanées. Depuis quelques années, la pose de fils télégra-
phiques et l'emploi d'appareils téléphoniques apportent également
assistance pour la transmission des renseignements et des ordres.
L'emploi du télégraphe sans fil est tout récent.
La question qui se pose ici est la question des droits de l'Etat belli-
gérant sur les établissements, les appareils et les instruments do
communication qui se trouvent dans le pays occupé.
L'État qui occupe le territoire a le droit de limiter, de surveiller et
de supprimer le service de la posteaux lettres, du télégraphe électrique^
du téléphone et du télégraphe sans fil, comme il a le droit de limiter,
de surveiller et de supprimer le service des chemins de fer. « II est à
peine besoin, dit la publication de la section historique du grand
état-major allemand, d'insister sur la nécessité d'interrompre ou de
supprimer les correspondances par voie ferrée, la poste et le télégraphe,
ou du moins d'exercer sur elles la surveillance la plus sévère. La bien-
veillance et l'humanité sauront faire un juste départ entre ce qu'exige^
la guerre et les besoins d'une population, et mettre ces éléments en
harmonie (•). » Il va sans dire que l'État occupant peut employer les
moyens de communication pour la transmission de ses instructions et
de ses ordres. Les services appartiennent soit à l'Etiit, soit à des eom-'
(*) William R. Plum, The military telegraph diiring the civil war in the United
Htates, 1S82. T. I. p. 21. — J. de Bumii, ouvrage cilé. T. I. Description du mécanisme
de la guelfe ^ p 162.
(*) Les lois de la guerre continentale {Publication de la section historique du
grand état-major alletnand, 1902), traduites et annotées par Paul Carpentikr, p. 109.
l'occupation 1)K r.UEHRE KT LES BIENS DE l'ÉTAT ENNEMI. 353
pagiii<^s et à des particuliers. Les distinctions que nous avons faites/"'^
au sujet des chemins de fer trouvent leur application.
Nous avons décrit l'union postale universelle et le bureau interna-
tional des administrations télégraphiques et nous avons montré
comment une organisation embrassant le monde entier s'est substituée
à l'organisation première qui se confinait au territoire de chaque
État ou tout au plus s'étendait à quelques pays voisins.
La création des unions universelles n'a point amoindri le droit de
l'État belligérant dans le pays occupé; le traité d'union rend le libre
transit obligatoire, mais il excepte les cas de force majeure (*). Toute-
fois elle a suggéré des projets pour le maintien des relations postales
et télégraphiques entre les belligérants, dans une mesure compatible
avec les opérations militaires et elle a assuré davant<ige le fonctionne-
ment de la poste et du télégraphe entre les belligérants et les
neutres (*). On peut rappel(»r que, dans la guerre de i880 entre le
Chili d'une part, la Bolivie et le Pérou d'autre part, avis fut donné par
le Chili au bureau international de Berne que le seul bureau de Payta
(levait être considéré comme bureau d'échange du Pérou avec les
autres pays de l'union {^). En ce qui concerne la correspondance
postale et télégraphique qui provient de pays neutres et qui est trans-
mise à travers le territoire occupé, l'État occupant peut exercer le
contrôle qu'il juge nécessaire (^). il lui est loisible de refouler les
(!orrespondances à leur arrivée à la frontière comme provenant d'un
État avec lequel il a rompu les relations et même de refuser le
transit (^). Il n'y a pas d'exception à faire pour les communications
diplomatiques, ou du moins il ne saurait être question de droit; tout
ce qu'il est possible d'invoquer, c'est la courtoisie.
Le préjudice qu'entraîne la suppression du service de la poste est
énorme. Aussi a-t-on proposé d'apporter remède au mal. Un projet a
été formulé d'après lequel, en cas de guerre, il serait pennis aux États
neutres d'établir à leurs frais un servic*e de courriers admis à traverser
{*) L. PoiNSARD, Études de droit international conventionnel^ 1894, p. 275.
(^) L. Rbnault, Les unions internationales. Leurs avantages^ leurs inconvé-
nients. Revue générale de droit intertiatùnial public y t. III, p. 21.
(3) J. Drpambour, ouvrage cité, p. 139.
(■*) F. Despagnet, La guerre sud^africaine au point de vue du droit international.
Extrait de la lUvue générale du droit international public, 11X)2, p. 178.
('') L. PoiNSARD, ouvrage cité, p. 276.
23
3W CHAPITRE vni.
librement les territoires des belligérants, même des territoires
occupés à Texception des places assiégées et sans préjudice des opéra-
tions militaires. Le projet n*a pas trouvé faveur (i).
On ne peut certes comparer l'ancienne organisation de la poste au
merveilleux régime contemporain; il n'est pas sans intérêt cependant
de rappeler qu'au xvin* siècle des mesures protectrices étaient prises
par les gouvernements. Un exemple peut être cité. Le 27 juin 1745,
une ordonnance de Louis XV, signée au camp sous Tournai, disposa
que (c les courriers des postes et les postillons ordinaires, non seule-
ment de France, mais de tous les autres pays même ennemis, pour-
raient faire librement et paisiblement, tant en allant qu'en retournant,
leurs voyages et courses accoutumés avec les lettres du public »; elle
renouvela les anciennes ordonnances touchant ces postes et elle fil
valoir que « la même chose avait été ordonnée en Flandre de la part de
Marie-Thérèse (}) ».
Nous avons vu que la conférence de la Haye a fait mention des télé-
phones dans l'article 53 du règlement.
Au sujet de la télégraphie sans fil, un auteur a fait la remarque
qu'un problème délicat se présente. Il s'agit à la fois des instruments,
c'est-à-dire des appareils transmetteurs et récepteurs, et des transmis-
sions, c'est-à-dire des ondes elles-mêmes (^). En fait, dans plusieurs
pays, l'État s'est attribué le monopole en matière de postes radiotélé-
graphiques; en d'autres, il a décrété le régime de concessions sous des
conditions qu'il détermine (^). En temps de guerre, l'État belligérant
a le droit de se réserver l'usage exclusif des appareils transmetteurs et
récepteurs pour la télégraphie sans fil, qui sont établis sur le territoire
occupé; il peut aussi en interdire l'emploi ou le suneiller (^).
Dans un projet de règlement sur le régime international de la télé-
graphie sans fil rédigé, en 1906, pour l'Institut de droit international,
Paul Faucbelle formule en ces termes le principe qui s'applique en
(*) L. PoiNSARD, ouvrage cité, p. 275.
(2) Gachard, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. Troisième série,
17C0-1794. Tome VI, p. 147.
(3) P. JouHANNAUD, Les cùbles sous-marins, leur protection en temps de guet-rc,
1904, p. 278.
{*) Ibid., p. 280.
(5) IvEBEiKJY, La télégraphie sans fil et la guei^e^ Revue de droit iniemational et
de législation comparer. Deuxième série, t. VI, p, 148.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 355
temps de paix et en temps de guerre : « Chaque État a la faculté, dans
la mesure nécessaire à sa sécurité, d'interdire au dessus de son terri-
toire et de ses eaux territoriales, et aussi haut qu'il sera utile, même
le simple passage d'ondes herziennes, que celles-ci soient émises par
un appareil d*État ou par un appareil privé placé à terre, à bord d'un
navire ou d'un ballon. »
IX. — Les câbles smis-majins.
Comme nous l'avons constaté précédemment, les principaux pro-
blèmes juridiques concernant les câbles sous-marins surgissent en
temps de guerre(*),En traitant de l'occupation de guerre, nous sommes
amenés à examiner le droit de l'État belligérant sur les câbles sous-
maiûns atterrissant à quelque point du territoire occupé; l'hypothèse
est bien déterminée et nous pourrions nous y borner, sauf à examiner
dans un chapitre spécial les autres hypothèses. Cependant, mieux vaut,
semble-t-il, exposer ici même le sujet tout entier.
Sans doute, la télégraphie sans fil est venue apporter un merveilleux
instrument d'information et de communication, mais le rôle de la
télégraphie sous-marine n'en reste pas moins d'importance capitale;
Francis Rey énumère quelques-uns des senices qu'elle rend en temps
de guerre : elle fait connaître l'ouverture des hostilités aux escadres en
croisière dans les guerres lointaines; elle avertit des mouvements de
l'ennemi ; elle permet de mettre en état de défense les colonies expos^ies
aux entreprises; le même écrivain montre les graves conséquences
résultant de la rupture des communications télégraphiques qui met
les flottes en quelque sorte à la merci de l'adversaire; George Owén
Squier écrit que la guerre moderne entre deux puissances maritimes est
devenue une « guerre de charbon et de cables », le temps ayant une
valeur stratégique suprême dans les opérations militaires, comme il a
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, .les faits, t, II,
p. 173.
35(5 CHAPITRE vm.
une» véritable valeur d'argent dans les opérations coninierciales(i). Selon
les paroles de sir Charles Dilke, « un câble télégraphique vaut mieux
qu'un port fortifié, car il facilite la découverte et la destruction d'une
escadre ennemie ». « Les câbles sous-marins, disait Archibald S. Hurd,
sont les nerfs de l'empire; ils annihilent la distance et réunissent en
faisceau devant l'ennemi la mère-patrie et tous ses enfants, sans qu'on
puisse atteindre le même but par un autre moyen (*). »
En ce qui concerne les cables sous-marins, une circonstance doit
être notée. Dans la règle générale, ils ne sont pas la propriété d'un
ÉUit; ils constituent des entreprises privées et ils appartiennent à des
«compagnies.
Ainsi que nous l'avons constaté, la (irande-Bretagne a une part
prépondérante dans l'éUiblissement des cûbles sous-marins (3). Un
écrivain a montré comment elle est arrivée à créer et à développer un
réseau qui couvre le monde entier et l'enserre dans une immense toile
d'araignée dont Londres est le centre (^). Elle a accompli l'œuvTe par
l'intermédiaire de grandes compagnies télé-graphiques, mais elle a eu
soin d'imposer aux concessionnaires un cahier de charges où figurent,
outre le3 clauses que nous avons citées déjà, quelques dispositions
habilement conçues (•'»). Un subside est accordé, mais les employés
doivent être sujets britanniques ; les fils télégraphiques ne peuvent
passer sous le contrôle d'aucun gouvernement; les dépêches du gou-
vernement impérial et colonial doivent avoir la priorité lorsqu'elle est
demandée; en temps de guerre, le gouvernement peut occuper toutes
les stations en territoire britannique et sous le protectorat de la
(irande-Bretagne, et se servir du cAble au moyen de ses propres
employés.
Le 14 mars 4884, fut conclue à Paris, entre les plénipotentiaires
de vingt-sept États, une convention pour la protection en dehors des
(i) Franus Rey. Le réseau télégraphique touê-marin en temps de guerre. Revue
générale de droit international public, t. VIII, p. 684. — Okoruk Owks Squier,
The influence of submarine cables upon military and naval supremacy, Proceedings
ofthe United States Naval Institute, Aimapolis, t. XXVI, 19(>0, p. 599.
(*} P. JoiJHANNAUD, ouvragc cité, p. 169.
(») E. Nyk, ouvrage cité, t. II, p. 171.
(*) J. Dp:peixey, Les câbles télégraphiques en temps de guerre. Revue des deux
tnondes. Quatrième période, t. GLVII (1900), p. f 82.
(5) E. Nys, ouvrage cité, t. II, p. 171.
l/OCCl'l*ATION DE GUEHHE ET LES BIENS DE l'ÉTAT EXNESII. 3o7
eaux territoriales des câbles sous-inarins qui atterrissent sur les terri-
toires, colonies ou possessions de Tune ou de plusieurs des parties
contractantes; nous l'avons analysée. Ajoutons-le, dans les discussions
de la conférence de Paris qui avait discuté le projet de convention en
octobre et en novembre 1882, et dans la convention même il fut
déclaré en termes exprès que la convention n'aurait d'application que
pendant la paix et que la liberté d'action des belligérants serait
réservée.
Auparavant, la question de la protection des cables télégraphiqu(»s
en temps de guerre avait fait l'objet de communications diphmiatiques
et même d'une convention; elle avait été discutée sur le domaine
scientitique.
En 1864, cinq États, le Brésil, la France, la république d'Haïti,
l'Italie et le Portugal, concluaient une convention pour faciliter l'éta-
blissement d'une ligne reliant l'Europe et l'Amérique du Sud, dont la
concession, il est vrai, finit par être retirée. Les contractants s'enga-
geaient notamment « à ne pas couper ou détruire, en cas de guerre, les
câbles immergés et â reconnaître la neutralité de la ligne télégra-
phique »; ils plaçaient sous la protection de leurs lois respectives, au
même titre que les propriétés privées, les sections des câbles sous-
rnarins aboutissant à la terre ferme, ainsi que les lignes terrestres,
souterraines ou autres, destinées â relier les câbles aux stations télé-
graphiques. Pour le temps de paix, ils avaient en vue uniquement les
portions de la ligne télégraphique se trouvant sur le territoire même
ou dans la mer littorale; ils ne s'occupaient pas de la rupture et de la
détérioration faites volontairement en dehors des eaux territoriales.
Mais, comme on le voit, pour le temps de guerre, ils se prononçaient
avec force et ils employaient même, à tort, le mot « neutraliser »,
voulant indiquer que le câble continuerait à être utilisé en temps de
guerre comme en temps de paix et n(^ pourrait pas être détruit par les
belligérants (*).
En 18()9, les ÉtiUs-Unis proposèrent la réunion d'une conférence
chargée de délibérer sur un projet de convention internationale;
d'après un des articles, en cas de guerre, les dispositions de la conven-
(*) L. Renault, De la protection inte>mationaIe des lignes télégraphiques sous-
marines. Hevue de droit international et de législation comparée^ t. XII, p. 270.
3o8 CHAPITRE VIll,
tion restaient en vigueur (*). « Le mot de neutralisation n'était pas
prononcé, écrit Louis Renault, mais il était entendu que les commu-
nications continueraient en guerre comme en paix, ce qui avait des
conséquences particulièrement graves à raison de Tartiele 3 du projet
aux termes duquel chaque puissance devait s'engager à ce que les
propriétaires de câbles sous-marins puissent désormais recevoir,
transmettre et délivrer les dépêches sous le contrôle ou Texamen de
ses agents ou employés (2). » Presque tous les gouvernements étaient
disposés à prendre part aux travaux, mais les événements qui, en
1870, se déroulèrent sur le continent européen constituèrent un insur-
montable obstacle. « La question soulevée par les États-Unis, écrit
Pierre Jouhannaud, ne fut jamais sérieusement envisagée depuis cette
époque (3). »
Il convient de noter cependant que la protection des câbles sous-
marins en temps de guerre fit l'objet d'une communication à la con-
férence télégraphique réunie à Rome à la fm de 4871. Cyrus Field, le
créateur du premier câble transatlantique, avait été délégué par les
compagnies américaines; il présenta un mémoire dans lequel il prô-
nait notamment la neutralité des télégraphes en temps de guerre et la
sécurité de tous les télégraphes, soit sur terre, soit sur mer. La confé-
rence appela l'attention des gouvernements sur les propositions de
l'illustre ingénieur et l'Italie porta le vœu à la connaissance des puis-
sances {**). Il faut noter également que, dans la conférence télégraphique
qui se tint à Siiint-Pétersbourg en 1875, fut adoptée la disposition aux
termes de laquelle « les administrations concourent, dans les limites
de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des
cables sous-marins ». Mais, comme on l'a dit, l'engagement n'avait
et il ne pouvait avoir qu'une portée restreinte, puisque l'action des
administrations ne dépassait pas les limites de la mer du littoral (^).
A la conférence de Bruxelles de 1874 dont le programme se bornait
à la rédaction des lois et coutumes de la guerre sur mer, un délé^ié
du Danemark demanda en séance de la commission que son gou-
(*) p. JoniANNAUi), ouvrage cité, p. 184.
(2) Ibid., p. 267.
(•■') Ibid., p. 186.
{*) Ibid., p. 188.
(5) Ibid., p. 191.
l'occupation de guerre et les biens de l'état ennemi. 359
vernenient fût autorisé à se réserver le droit de faire une proposition
relative aux eàbles sous-marins; la eommission elle-même exprima
le vœu que les gouvernements se préoeeupassent de la question des
eàbles sous-marins; en séance plénière le même délégué pré(*isa
d'abord la pensée première qui consistait « à faire participer dans
une certaine mesure les câbles transmarins, lorsqu'ils sont une pro-
priété privée, à la protection que l'article accorde aux télégraphes de
terre privés; » il constiUa ensuite que le moment n'était plus opportun
et que son gouvernement aimait mieux faire de la motion l'objet d'une
correspondance avec les autres gouvernements; il déclara que le cabi-
net danois s'abstenait de parler des câbles sous-marins et avait en vu(»
uniquement les câbles d'atterrissage, c'est-â-dire les câbles reliant les
câbles sous-marins aux fils télégraphiques de terre, câbles qui parais-
saient pouvoir être admis sans aucun inconvénient à jouir de la même
protection restreinte que les télégraphes de terre proprement dits. A la
conférence de la Haye de i899, un délégué du Danemark proposa en
séance de commission d'assimiler aux télégraphes terrestres les câbles
d'atterrissage établis sur les limites du territoire maritime de l'État ;
ainsi que nous l'avons dit déjà, sa motion, d'abord acceptée en partie,
finit par disparaître en séance plénière.
Dans le domaine des faits, les États-Unis ont adopté certaines règles
durant la guerre qu'ils ont faite en 1898 à l'Espagne. « Le jour même
où la guerre e*st déclarée, dit un publiciste, l'un des principaux actes
du gouvernement américain est d'appliquer une censure étroite sur
toutes les lignes télégraphiques qui peuvent atteindre Cuba. Les câbles
de la Floride à la Havane appartenant à une compagnie américaine
sont siiisis et desservis militairement. Toutes les stations américaines
où touchent les autres lignes en relaticm même indirecte avec Cuba sont
également occupées par les télégraphistes militaires. Une prohibition
complète s'applique aux dépèches espagnoles gouvernementales, aux
dépêi^hes ccKiées ou chiffrées pour les Indes occidentales, enfin à toute
dépêche en clair ayant une tendance hostile aux Étiits-Unis (*). »
Comme ces mesures paraissent insufiisantes, les Améri(*ains veulent
isoler complètement Cuba en coupant tous les câbles aboutissant â
l'île, sauf les câbles de la Floride â la Havane qui sont déjà en leur
(*) J. Drpellky, travail cité, re\iie citôe, p. 186.
|-J()0 CHAPITRE VIII
possession et dont ruii a été relevé à bord d'un navire de guerre et met
en eoinmunication le griuverneinent fédéral et Tescadre chargée du
blocus de la Havane. « Tous navires, écrit Tauteur que nous venons de
citer, sont rapidement outillés pour couper les cables... Ordre est
donné de détruire les cables qui atterrissent à Santiago, c'est-à-dire
les cables anglais de la Jamaïque et le cAble français de Haïti (^). »
Dans le Pacifique, la marine de guerre des États-Unis se montre égale-
ment soucieuse d'enlever à l'ennemi l'assistance que le télégraphe lui
fournit.
Le gouvernement des États-Unis a fait rédiger par le capitaine
Charles-H. Stockton un code de la guerre navale qui a reçu l'approba-
tion du président et qui a été publié par le secrétaire de la marine, le
27 janvier 4900, pour servir de guide au service naval (*). L'article 5
s'occupe des câbles sous-marins, « Les règles suivantes, est-il dit, doivent
être observées en ce qui concerne les câbles télégraphiques sous-marins
en temps de guerre, sans distinction de qualité de leurs propriétaires:
— a) Les cables télégraphiques sous-marins qui relient des points du
territoire de l'ennemi ou bien le territoire des États-Unis et celui de
l'ennemi, sont soumis à tel traitement que les nécessités de guerre
peuvent requérir; — b) Les cables télégraphiques sous-marins entre
territoire ennemi et territoire neutre peuvent être rompus dans les
limites de la juridiction territoriale de l'ennemi ; — c) Les câbles télé-
graphiques sous-marins entre deux t(»rritoires neutres doivent être
considérés comme inviolables et non sujets à capture. » Selon la
remarque de Charles Dupuis, il importe de ne rien exagérer : au pre-
mier abord la rédaction semble condamner la rupture en haute merdes
câbles reliant le territoire ennemi à un territoire neutre; mais la con-
damnation n'est pas formulée en termes explicites; le texte autorise
formellement à couper le cable dans les eaux territoriales de l'ennemi ;
il est muet sur le sort du câble en haute mer. « H est permis de penser,
écrit le même auteur, que si le texte vise expressément la rupture dans
les eaux territoriales pour la déclarer licite, c'est peut-être à dessein
qu'il s'abstient de toute formule exclusive du droit de couper le câble
en haute mer. L'expérience de 1898 a pu induire à cette conclusion
(*) J. Dkpkllky, travail cité, revue citée, p. 186.
(2) Le code de la guerre navale de 1900. Traduit par Gh. Dupuis. Revue générale
de droit international public, t. IX. Documents, p. 1.
L'OCCI PATION DE GUERRK ET LES BIENS DE l'ÉTAT EXXEMI. 801
que la rupture des cubl(?s n'était guère possible qu'à proximité (ies
cotes, qu'autoriser formellement cette rupture dans les eaux territo-
riales de l'ennemi devait suffire, au moins en thèse générale, et que,
pour l'hypothèse où la rupture pouvait provoquer le cas échéant des
réclamations de la part des neutres, il valait mieux n'encourager ouver-
tement la destruction que dans les eaux territoriales ennemies. 11 res-
tera toujours la ressource de permettre, si besoin est, la destruction
en haute mer, sans se mettre en contradiction avec soi-même (^). »
II
Sur le terrain scientifique, des études approfondies et des essais
faits en vue de formuler des règles méritent d'être signalés. Dès 1878,
Louis Renault proposait à l'Institut de droit international de charger
une commission d'étudier les moyens de protéger contre les destruc-
tions en temps de paix et en temps de guerre des cûbles télégraphiques
qui ont une importance internationale. En 1879, il présentait un
savant rapport.
En ce qui concerne le temps de guerre, l'Institut adoptiiit, le 5 sep-
tembre 1879, les résolutions que voici :
(c. Le cable télégraphique sous-marin qui unit deux territoires
neutres est inviolable.
« Il est à désirer, quand les c(mununications télégraphiques doivent
cesser par suite de l'état de guerre, que l'on se borne aux mesures
strictement nécessaires pour empêcher l'usage du cAble et qu'il soit
mis lin à ces mesures, ou que l'on en répare les conséquences
aussitôt que le permettra la cessation des hostilités. »
Louis Renault avait insisté sur la nécessité d'écarter la proposition
consistant à dire que les cables sous-marins seraient neutralisés ou
que leur service continuerait en temps de guerre conmie en temps de
paix ; il avait montré le double écueil à éviter et enseigné qu'il ne
fallait pas admettre que tout était permis aux belligérants dans l'in-
térêt de leur défaite, et qu'il ne fallait pas non plus se laisser entraîner
(*) Cil Dui'i'is, L'Institut de d?^oit international et la question des câbles sous-
marins en temps de guerre. Revue générale de droit international public, t. X,
p. 534.
362 CHAPITIIE VIII.
par (les considérations trop idéales et poser des rèjjjles inacceptables ou
vouées à l'inobservation (').
L'Association pour la réforme et la codification du droit des gens
avait discuté, de son coté, Timportant sujet dans la session de t8S0 (*).
Les travaux de l'Institut de droit international offrent surtout
de l'intérêt ; entiunés en 1878, comme nous venons de le dire, ils
aboutirent en 1902 au vote de cinq règles, qui vinrent compléter les
résolutions adoptées en 1879. Trois considérations dominent. Les
câbles sous-marins pour lesquels il faut rédiger les régies appar-
tiennent presque tous à des compagnies et non point à des Etats, mais
les Etiils ont accordé l'autorisation et imposé les conditions pour Vnx-
ploitation ; les droits des deux États belligérants peuvent se trouver
seuls en présence ; ils peuvent aussi entrer en conllit avec les droits
des États neutres ; enfin, il convient d'envisager séparément les droits
des belligérants sur terre, dans la mer littorale et en haute mer.
Dans son rapporta l'Institut de droit international, Louis Renault a
énuméré les divers cas :
1*^ Le câble télégraphique fait communiquer deux parties du terri-
toire du même belligérant ;
2° Il fait communiquer les territoires des deux États belligérants;
3' Il existe entre le territoire d'un État belligérant et le territoire
d'un État « neutre »;
i° Il est établi entre l(»s territoires de deux Étiits neutres (3).
Quand il s'agit d'un câble faisant communiquer deux parties du
territoire du môme belligérant, le droit de ce dernier est al)solu. « Le
belligérant sur le territoire duquel le câble vient aboutir à ses deux
extrémités, écrit Louis Renault, peut évidemment en suspendre ou
régler le s(»rvice télégraphique comme il l'entend, détruire même le
câble s'il le juge utile, que le Ciible lui appartienne ou qu'il appartienne
à une compagnie privée; sa conduite est réglée par la législation inté-
rieure (^). )) (c L'autre belligérant, ajoute l'auteur, pourra détruire le
(*) L. RicNAULT, travail cité, revue citée, t. XII, p. 265.
(-) Le même, La protection des télégraphes sous-marins et la conférence de
Paris I octobre-novembre i882). Revue de droit international et de législation com-
parée, t. XV, p. 20.
(^3) Le même, De la protection internationale des câbles sous -marins. Revue citée,
t. XII. p. 271.
(■*) Ibid., p. 271.
l'occupation de glehre eï les biexs de l*état exxemi. 303
iîàble et il y aura le pkis souvent un grand intérêt... L'interruption
pourra résulter d'actes faits en pleine mer ou dans les eaux territoriales
de Tennemi, puisque des actes de guerre peuvent légitimement avoir
lieu dans les deux endroits (*). » Dans l'hypothèse qui nous occupe,
aucun des belligérants n'a le droit de s'emparer du cable ni dans la
mer littorale d'un État neutre, ni dans une mer « neutralisée )>, si une
partie du c<\ble y est immergée. L'occupation de guerre et même la
simple expédition militaire confèrent à l'État qui occupe le point
d'atterrissage le droit d'agir au sujet du câble comme il lui plaît.
Quand le câble met en communication les territoires des deux
Etats belligéi-ants, tous les deux peuvent le couper en toute partie
de la mer autre que la mer littorale d'un État neutre ou une mer
« neutralisée ».
Sans doute, dans l'un et l'autre des deux premiers cas que nous
venons d'examiner, les États neutres et leurs sujets éprouveront un
dommage que leur causera la disparition d'un mode de communica-
tion, mais selon la remarque de Louis Renault, « ce sont là des
contre-coups de la guerre qui ne peuvent être supprimés ; il est évident
qu'aujourd'hui, avec la nniltiplicité et l'enchevêtrement des rapports
internationaux, la guerre a des conséquences funestes même pour les
pays qui n'y prennent pas part (*) ».
Quand le cable est établi entre le territoire d'un État belligérant et
le territoire d'un État neutre, les droits des belligérants et les droits
des neutres sont face à face. Les auteurs tranchent les diverses ques-
tions qui se présentent en s'inspirant les uns de l'intérêt des belligé-
rants, les autres de l'intérêt des neutres; il en est qui ont recoiirs dans
leur argumentation à l'analogie tirée soit du blocus, soit de l'cx'cupa-
tion militaire, soit du droit d'angarie (3).
Il va sans dire que l'État belligérant au territoire duquel aboutit le
<5îble, en rt^glemente à son gré la communication et le supprime lui-
même s'il lui plaît de le supprimer.
Il va sans dire également que si l'autre État bi^lligérant vient occuper
la partie de teiTitoire où aboutit le câble, il a le droit de prendre les
(*) L. Renault, travail cité, reviie citée, p. 271.
(^) Ibid., p. 272.
(•^j Thomas Erskine Hoixand, Annuaire de l'Initititt de droit international,
t. XIX, session de Bruxelles, 1902, p. 310.
MA CIIAPITUE VIII.
mesures qu'il juge nécessaires (ï). Mais, en dehors de cette hypothèse,
cet Etat peut-il s'emparer du cable, le couper ou le relever? D'après
les uns, la rupture et le relèvement sont des actes de guerre licites,
sauf dans la mer littorale de TÉtat neutre ou dans une mer « neutra-
lisée ». D'après les autres, la rupture et le relèvement sont licites
d'abord dans la mer littorale de TÉUit ennemi et ensuite en haute mer,
s'il y a blocus effectif, et dans les limites de la ligne de blocus, sauf
rétablissement du câble dans le plus bref délai possible.
Il y a discussion sur le point de savoir si une indemnité est due aux
neutres pour la rupture des câbles qui leur appartiennent. Quand un
des États belligérants n'a fait qu'accomplir un acte de guerre, il ne doit
point d'indemnité; quand, au lieu de couper le câble, il l'a relevé et l'a
fait servir non seulement à ses propres communications, mais en vue
de l'exploitation, il est tenu d'accorder une indemnité.
Un débat s'est élevé au sein de l'Institut de droit international dans
la session de 1879. Un membre avait proposé de compléter les résolu-
tions par une disposition aux termes de laquelle la destruction des
câbles sous-marins donnait lieu à des dommages-intérêts au profit des
propriétaires de câbles. Il fut objecté que la destruction était un fait
de guerre qui ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts même
indirects; il fut objecté également que la question concernait le règle-
ment des indemnités à la paix et relevait plutôt du droit politique que
du droit international (2).
En fait, les propriétaires de câbles ont élevé des réclamations; le
cas s'est présenté notamment dans la guerre de 1880 entre le Chili et le
Pérou pour une compagnie anglaise, et dans la guerre de 1898 entre les
Etats-Unis et l'Espagne pour deux compagnies anglaises et pour une
(!ompagnie française (3). Parlant des câbles sous-marins reliant le terri-
toire d'un des États belligérants au territoire d'un État neutre, qui
sont propriétés neutres, un jurisconsuite émet des réflexions pleines de
justesse. « Il est inévitable, dit-il, que ces câbles servent à transmettre
des dépêches du plus haut intérêt au point de vue militaire, mais il
n'est nullement certain que ces transmissions soient voulues, consen-
(*) L. Renault, De la protection internationale des câbles sous-marins. Revue
citée, t. XII, p. 272.
(2) Annuaire de Vhistitut de droit international, i 874-1 880. t. I, p. 393.
(3) F. Rf.y, travail cité, revue citée, t. VIII, p. 749.
l'occl'paton de guerre et les biens de l'état ennemi. 3(55
ties par les propriétaires neutres. Le belligérant prend le seul moyen
dont il dispose pour prévenir les communications hostiles. Mais puis-
qu'il prend une mesure préventive, puisqu'il agit sans avoir aucun
reproche à adresser aux neutres, il paraît équitiible qu'il indemnise le
neutre du tort causé par la rupture. C'est contre son adversaire, dans
son intérêt à lui, qu'il a endommagé une propriété neutre, en mer
libre, sans qu'il y ait eu faute du neutre. Il semble juste qu'il supporte
les frais nécessaires pour réparer le dommage ou tout au moins les
conséquences directes du dommage, c'est-à-dire les frais du rétablis-
sement du câble, la guerre une fois terminée. Les neutres auront
beaucoup à gagner à semblable transaction... Il semble bien, en tout
cas, que le droit à indemnité — droit qui serait d'ailleurs aussi plau-
sible en cas de rupture dans les eaux territoriales qu'en cas de rupture
vn haute mer — soit la seule prétention que les neutres puissent avoir
quelque chance de faire triompher dans la pratique et la seule qu'ils
puissentvraiment étayer sur les principes qui dominent le droit de la
guerre maritime. (^) »
Quand il s'agit d'un cable metUmt en conmiunication deux terri-
toires neutres, les belligérants ne peuvent ni couper, ni relever le
ciible; ils ne peuvent point prétendre à un contrôle quelconque.
Il y a utilité à reproduire les règles concernant les câbles sous-
marins en temps de guerre que l'Institut de droit international a adop-
tées en 1902. Les voici :
I. — Le cable sous-marin reliant deux territoires neutres est invio-
lable.
IL — Le cable reliant les territoires de deux belligérants ou deux
parties du territoire d'un des belligérants peut être coupé partout,
excepté dans la mer territoriale et dans les eaux neutralisées dépen-
«lant d'un territoire neutre (« neutralisées » par traité ou par déclara-
tion conformément à l'article 4 des résolutions de Paris de 4894).
III. — Le câble reliant un territoire neutre au territoire d'un des
belligérants ne peut en aucun cas être coupé dans la mer territoriale
ou dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre.
(c En haute mer, le câble ne peut être coupé que s'il y a blocus effec-
tif et dans les limites de la ligne du blocus, sauf rétablissement du
(*) Ch. Dupi'is, travail cité, revue citée, t. X, p. 546.
36() CHAPITRE VIII.
càLle dans le plus bref délai possible. Ce cable peut toujours être coupé
sur le t(»rritoire ou dans la mer territoriale dépendant d'un territoire
ennemi, jusqu'à une distance de 3 milles marins de la laisse de basse
marée.
IV. — Il est entendu que la liberté de l'Etat neutre de transmettre
des dépêches n'implique pas la faculté d'en user ou d'en permettre
l'usage manifestement pour prêter assistance à l'un des belligérants.
V. — Eln ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y
a de différence à établir ni entre les cibles d'État et les câbles appar-
t(»nant à des particuliers, ni entre les câbles de propriété ennemie et
ceux qui sont de propriété neutre.
X. — Le<s biens des établissements publics, des communes
et des provinces.
« Les biens des communes, était-il dit dans le premier alinéa de
l'article 8 du projet de déclaration adopté par la conférence de
Bruxelles de 1874, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la
charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant
à l'État seront traités comme la propriété privée. »
Dès 1875, des membres de l'Institut de droit international ont
critiqué la rédaction et ont proposé de viser uniquement dans l'article
les établissements « publics » puisque les établissements privés sont
régis par les dispositions relatives à la propriété privée en général, et
de limiter la disposition aux établissements « civils », puisque les
établissements de charité militaire, comme les hôpitaux et les ambu-
lances, sont soumis à un autre régime, celui d€ la convention de
Genève (*). Néanmoins, la rédaction de 1874 forme le premier alinéa
de l'article 56 du règlement concernant les lois et coirturoes de la
guerre sur terre voté par la conférence de la Haye.
Dans la conférence de Bruxelles, des délégués ont émis des opinions
qui justifieraient jusqu'à un certain point l'interprétiition restrictive
du texte. L'un d'eux a proposé même de proclamer le principe, mais
de réserver les exceptions; il a fait valoir que dans la pratique la règle
(*) G. Rolin-Jaf.qukmyns, Ecramen de la déclaration de Bruxelles. Rtvue de droit
international et de U^gislation canj^arée, i. VII, p. 481.
l'occcpation de guerre et les biens de l'état ennemi. 367
ne pouvait être immuable. « Les églises, disait-il, sont les bâtiments les
plus utiles en été pour servir d'ambulances et d'hôpitaux. Il n'y a pas
une tour qui ne serve d'observatoire. Il y a des couvents et même des
musées qui devront nécessairement être employés à des buts mili-
taires. » Le même délégué a proclamé utile de prévoir dans le texte le
cas de nécessité. Du reste, comme nous l'avons vu, l'article 27 du
règlement de 1899 ordonne de prendre des mesures pour épargner
autant que possible, en cas de siège et de bombardement, les édifices
consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les
hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la
condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but
militaire.
Un auteur s'est placé au point de vue des faits aussi bien que de la
doctrine en ce qui concerne les biens faisant partie du domaine privé
des provinces ou départements et des communes; il constate que l'État
étant le belligérant, ils doivent être assujettis aux règles déterminant
et protégeant pendant l'occupation les biens des particuliers et non
aux règles relatives aux biens du domaine privé de l'Etat. « D'ailleurs,
ajoute-t-il, nous ne pouvons méconnaître que le principe que nous
dégageons ici est plus théorique que pratique, et malgré le vœu de la
majorité des publicistes, le vainqueur a bien souvent encore une ten-
dance assez marquée à confondre les biens des communes ou des
autres circonscriptions administratives dotées de la personnalité
morale avec ceux de l'État (*). »
(*) E. Charlevillk, ouvrage cité, p. 161.
CHAPITRE IX.
LKS HÉOUISITIONS KT LES CONTKIBUTIONS KN Alir.KNT.
I. — Les 7iotions généralefi.
I
En traitant des (îonibattiints et des non-combattants, nous avons
indiqué la situation que le droit international crée, de nos jours, à la
population paisible, qu'il s'agisse de pays envahi ou de pays occupé.
Il nous faut mentionner de manière plus précise les règles qui sont en
vigueur quand il y a occupation de guerre (^).
Une considération domine. Quand la théorie de la conquête était en
vigueur, les habitants devenaient, par le fait môme de la marche victo-
rieuse de Tarmée, les sujets d'im nouveau souverain ; depuis que s'est
imposée la notion de l'occnipation de guerre, le lien qui les unit à
rÉt<it vaincu n'est point rompu; la nationalité est maintenue; l'auto-
rité de l'État vainqueur est une autorité de fait dont le caractère n'est
nullement définitif. « Le maître que les vicissitudes des combats ont
imposé aux habitants, dit un auteur, ne voit son autorité limitée que
par le droit des gens ; c'est ce droit qu'il faut interroger pour savoir la
nature des relations qui doivent s'établir entre les deux ennemis. Le
pays occupé vit séparé de la mère-patrie par la double ligne des
combattants, il n'a plus de communication ave<î elle, et, pour qu'il
soit administré, pour que l'ordre y règne, il faut donner à l'occupant
les droits d'un gouverneur intérimaire. Mais de ce que l'occupation a
toujours un caractère provisoire, on peut conclure que la souveraineté
de droit, sinon de fait, demeure entre les mains du gouvernement
légal et que l'occupant ne doit exercer sa domination que dans les
(^) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t IN, p. 198.
&
LES Rf:QUISlT10NS ET LES CONTUIKUTIONS EN ARGENT. 3()9
limites marquées par les besoins de son armée ou l'intérêt des popu- y^
lations. Les habitants doivent obéissance; c'est dans ce mot que se
résument toutes leurs obligations {}). »
Un écrivain américain assimile les habitants du pays occupé aux
prisonniers de guerre sur parole ; il s'occupe spécialement de la popu-
lation civile de la ville, du district ou du pays dont le vainqueur s'est
emparé;. il la montre autorisée à continuer sans obstacle et sans
restriction ses travaux paisibles; il fait ressortir qu'il y a engagement
tacite de ne plus opposer de résistance; il conclut que si elle n'est i
point donnée en termes exprès, sa parole d'honneur doit être supposée j
puisqu'elle est la condition à laquelle le vainqueur a subordonné .'
l'abandon du droit qu'il avait sur la vie même des vaincus (*). Le
raisonnement s'explique; il suffit de songer au véritable caractère du
système d'administration militaire qui s'est constitué aux États-
Unis (3). Autre est la notion de l'occupation de guerre qui s'est
développée sur le continent européen et qui a été consacrée par la
conférence de la Haye. Ici, il est une théorie prévalente concernant la
base juridique. Nous l'avons exposée et nous pouvons nous contenter
de la résumer : du fait de l'occupation ne résulte point de droit de \
souveraineté; toutefois, de l'élément négatif de la suppression en '
fait de l'autorité légale et de l'élément positif de l'envahissement
dé<*oulent une obligation de protection de la part de l'État occupant
et une obligation de soumission de la part des habitants (^). « La
souveraineté de l'État dont une partie du territoire est occupée étant
momentanément suspendue, dit Pradier-Fodéré, le devoir de l'occu-
pant est de se substituer à elle dans les garanties à donner à la sécurité ,
des personnes et des propriétés privées. Mais le droit correspondant
est d'exiger que les habitants qui se trouvent sur le territoire occupé
gardent, en ce qui concerne les événements militaires, une attitude
passive, et de traiter en rebelles, conformément aux usages de la
guerre, c'est-à-dire avec toute la rigueur qui sera jugée nécessaire,
(*; A. Brknet, La France et V Allemagne devant le droit international pendant
le» opérations militaires de la guerre de 1870-1871 ^ p. 138.
(}) H.-W. Halleck, International law, or ntles regulating the intercourse of
States in peacea^id war. Édition annotée par sir Shkhton Bakkk, 1878, t. II, p. 464.
(3) E. Ny8, ouvrage cité, t. III, p. 277.
(*) Ibid., p. 182.
24
370 CHAPITRE IX.
coux qui commettent des actes d'hostilité ouverte on cachée à l'égard
de Tarmée d'occupation (*). »
Nous avons montré déjà qu'il existe pour la population paisible des
devoirs quand il s'agit uniqueuàent des régions où l'État ennemi
exécute des opérations militaires sans que son autorité soit établie de
fait; nous avons nxHitré également que dans œtte hypothèse U est
pour la population paisible des droits que l'État ennemi a pour devoir
de faire respecter (^). Les droits généraux que possèdent ainsi les habi-
tants paisibles du territoire simplement envahi appartiennent égale-
ment à la population civile du pays occupé. Mais quand il y a occu-
pation de guerre, les règles juridiques sont plus nombreuses que
lorsqu'il y a invasion; nous l'avons constaté notanunent en ce qui
concerne les institutions politiques, judiciaires et administratives (3).
Du reste, comme nous l'avons dit, les règles auxquelles nous faisons
allusion s'étendent à l'invasion aussi bien qu'à l'occupation, toutes les
fois qu'elles ne supposent pîis nécessairement l'ordre de choses com-
pris dans le terme technique d'occupation de guerre (*).
Un jurisconsulte indique en quelques lignes la dure situation faite
à la population paisible. Après avoir constaté que la seule inmiunité
qui existe réellement en sa faveur consiste en ce que des combattants
ne peuvent user envers elle des violences qu'ils emploient les uns
contre les autres, il montre combien graves et douloureuses sont les
œnséquenœs de l'état de guerre. « Le trouble social, dit-il, que toute
guerre entraîne à sa suite, l'interdiction du commerce avec l'emiemi,
l'insécurité qui menace un pays dont la force armée est toute employée
(X)ntre un Etat étranger, entraîneront pour l'habitant paisible de nom-
breuses incommodités et seront la source de pertes considérables. Eu
outre, les biens de ces habitants sont à la disposition des deux armées
en présence, en tant que le besoin peut en exiger la réquisition. Ils
souffrent des prélèvements fort lourds que nécessitent les contri-
butions de guerre, ils supportent, en dernière analyse, les dommages
(*) P. Phadier-Fodérk, Traité de droit international public européeti et canéri-
cain, suivant les progrès de la science et de la pratique contemporainet, t. VII,
p. 1039.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. lU, p. 198 et suivantes.
(3) Ibid., p. 289.
(•») Ibid., p. 296.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 371
que causi* à la fortune publique toute campagne de quelque durée.
II est impossible de prétendre, après cela, que les habitants paisibles ^
puissent demeurer complèU^ment étrangers aux hostilités. Mais il est '
vrai que la violence, cette suite la plus directe de Tétat de guerre, ne
doit pas les atteindre et qu'ils ont le droit de demeurer paisibles au
milieu du tumulte des armes {}), »
L'avenir est plus sombre. Qu'on songe aux masses énormes que
l'organisation contemporaine des armées jettera les unes contre les
autres; aux perturbations économiques qu'amèneront l'appel au
service militaire de presque tous les travailleurs valides et l'arrêt subit
de l'industrie et du commerce; aux troubles financiers qui naîtront
aussitôt ; qu'on songe combien les maux s'étendront et s'aggraveront
à cause de l'enchevêtrement des intérêts.
Il y aura des périls encore; ce sera l'épuisement des ressources, ce
sei*a la famine, ce seront les émeutes, le renversement de l'ordre établi,
les convulsions sociales. On a fait ressortir ce qu'aura de particulière-
ment critique la situation des nations qui manquent, même en temps
ordinaire, de froment, de seigle et d'orge, si elles ne peuvent s'en
procurer au dehors et si elles en sont réduites au froment, au seigle et
à l'orge produits par leur sol; on a montré l'Angleterre important
environ 50 p. c. du total consommé par sa population; l'Allemagne
tirant bon an mal an de l'étranger un stock de grains assez considérable
pour nourrir sa population pendant deux à trois mois; l'Italie en
important une quantité calculée pour deux mois et demi envinm ; la
France tributidre pour un peu plus d'un mois par an (*). On a noté aussi
que la crise sera surtout sensible pour les peuples dont l'industrie est
le mieux développée et qui se sont le plus éloignés des formes primi-
tives (3). N'y a-t-il pas là, d'ailleurs, comme une preuve d'incompati-
bilité entre la civilisation et le brutal recours à la force? On a essayé
également d'évaluer le d(»gré de résistance des divers États aux
secousses économiques, à l'épuisement de l'épargne et des réser\Ts que
possède la population, aux difficultés de ravitaillement (^). Les besoins
(*) A. PiLLET, Le9 lois actuelles de la guerre, p. 197.
(-) J. DE Bloch, La guerre future, t. IV. Les troubles économiques et Us pertes
matérielles que déterminera la guerre future, p. 246.
('^) G. -F. Bastaule, Public finance. Troisième édition, 1903, p. 59.
(4) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. II, La guerre sur le continent, p. 512 et suivantes
372 CHAPITRK IX.
d'une partie des habitants exigeront Talloeation de secours. « 11 sera
appelé sous les drapeaux, écrit Jean de Bloch, un grand nombre de
réservistes vivant exclusivement du fruit de leur travail et qui, par
conséquent, en quittant leurs foyers, y laisseront leurs familles privées
de tout moyen d'existence; les gouvernants se trouveront dans l'obli-
gation de leur venir en aide (^). » Le même auteur ajoute que, de tous
les États, c'est l'Allemagne qui se trouvera sous ce rapport dans la
situation la plus difficile, parce que les 70 pour cent de sa population
n'ont, même en temps normal, que des revenus insuffisants à leur
existence.
Il
Le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur tern^
adopté par la conférence de la Haye formule, au sujet de la population
civile, des règles générales et il indique les exceptions qu'elles subis-
sent. Ses dispositions sont relatives aux personnes et aux biens. En ce
qui concerne les personnes, nous pouvons nous en tenir ici aux règles
générales; nous examinerons les exceptions en traitant des réquisi-
tions de services. Les maximes formulées par la conférence de la Haye
à la suite de la conférence de Bruxelles et des « Instructions rédigées
pour les armées en campagne des États-Unis » ne sont pas les seules
qui s'appliquent; les codes militaires prescrivent à l'armée d'occupa-
tion la conduite qu'elle doit tenir à l'égard des habitants paisibles; la
coutume fournit également des règles juridiques.
Un principe s'impose, c'est que la guerre est une relation d'État à
État; il a comme conséquences le respect de la personne des particu-
liers et le respect de la propriété privée. I
Quand il y a occupation de guerre, toute une organisation continue
à demeurer debout qui protège les droits des individus et leur dicte des
devoirs. Les lois civiles et les lois pénales sont en vigueur; les tribu-
naux siègent; le pouvoir exécutif accomplit sa mission.
Les habitants du territoire occupé ne sont point des ennemis pour
l'État occupant; ils ne sont point non plus des sujets. Pour reproduire
un passage que nous avons déjà cité, « ils sont considérés comme des
(*) J. DE Bloch, ouvraire cité, tome cité, p. 519.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTIU BUTIONS EN ARGENT. 373
sujets (lu droit, comme des êtres pourvus de droits que le caractère
exceptionnel de Tétat de guerre soumet à de certaines restrictions,
charges et mesures de coercition; ils sont obligés à une obéissance
provisoire vis-à-vis d'un pouvoir de fait; mais, pour le surplus, il
peuvent vivre à Tabri des vexations et comme en temps de paix t ( u
la protection des lois (*). »
L'occupation de guerre n'enlève point aux habitants leur nationalité. ^
Le projet proposé par la Russie à la conférence de Bruxelles renfer-
mait un article aux termes duquel « la population des localités occu-
pées ne pouvait être contrainte au serment de sujétion perpétuelle à la
puissance ennemie ». La disposition fut légèrement modifiée par la
conférence de Bruxelles; l'article 37 du projet fut formulé en ces
termes : « La population d'un territoire occupé ne peut être contrainte
de prêter serment à la puissance ennemie. » Dans le règlement adopté
à la Haye, le texte de l'article 45 est rédigé comme suit : « Il est inter-
dit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter
serment à la puissance ennemie. »
En 1871, l'administration allemande décida que les élections pour
l'Assemblée de Bordeaux auraient lieu dans le territoire occupé ; elle
se (Conformait ainsi à l'exacte notion de l'occupation de guerre et au
tcîxte de la convention d'armisti(îe conclue à Versailles, le 28 janvier.
L'article 2 de la convention était rédigé comme suit : « L'armistice a
pour but de permettre au gouvernement de la défense nationale de
(îonvoquer une assembh'îe librement élue, qui se prononcera sur la
question de savoir si la guerre doit être continuée ou à quelles condi-
tions la paix doit être faite. L'assemblée se réunira à Bordeaux. Toutes
facilités seront données par les commandants des armées allemandes
pour l'élection et la réunion des députés qui la (composent. » Quand
le gouvernement de Bordeaux eut fixé la date du 8 février pour pro-
(îéder aux élections, un arrêté du chan(!elier fédéral ordonna que celles-
(*i auraient lieu en dehors de toute influence des autorités allemandes et
que les fonctions attribuées par la loi aux préfets en matière électorale
seraient exercées par les maints des chefs-lieux des départements ;
sans doute, il y (ïut de grandes difti(îullés mat(»rielles, mais l'admi-
(0 Lt9 lois de la guerre continentale (Publication de la section historique du
grand état-major allemand, i9()2), traduites et annotées par Pai:l Carpkntikr, p. 104.
374 CHAFMTRE IX.
nistration allemande n'apporta point d'entrave à la liberté des élec-
teurs; par ordonnance du 4 février, elle déclara même illégal le décret
du 31 janvier par lequel Léon Gambetta établissait de nombreux cas
d'incompatibilité et proclamait l'indignité électorale des ministres,
des conseillers d'État, des sénateurs de l'empire et de tous ceux qui,
pendant dix-huit ans, avaient figuré sur une liste de candidats ofliciels;
toutefois, elle n'autorisa point d'assemblées électorales publiques (i).
Le résultat est connu. La députation d'Alsace constitua une vigou-
reuse protestation contre le projet d'annexion. Jules Fa\Te, Léon
Gambetta, le maire de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin, le défenseur
de Belfort furent élus (*).
Il convient de noter que si, durant l'occupation, le vainqueur
reconnut le droit électoral de la population, il prit les plus dures
mesures pour empêcher les citoyens valides du pays occupé de ser\Mr
dans les rangs de l'armée française. Une ordonnance du roi de Prusse,
en date du 13 août 1870, déclara la conscription abolie dans toute
l'étendue du territoire occupé par les troupes allemandes; il menaça
de destitution et d'emprisonnement les agents de l'autorité civile qui
contreviendraient à ses dispositions. Une ordonnance du 15 décembre
1870 punit de la confiscation de leurs biens et de dix années de bannis-
sement ceux qui rejoignaient les troupes françaises; le gouverneur
général pnmonçait seul la confiscation qui était exécutoire par le fait
de sa publication dans le journal ofticiel ; une absence de plus de
huit jours suftisait pour établir la présomption et faire condamner le
prévenu (^), Malgré tout, 17,000 Alsaciens figurèrent dans l'armée de
l'Est et dans l'armée de la Loii*e; tous étaient partis de leur propre
mouvement (■*).
Nous avons cité le texte de l'article 46 du rt'^glement adopté par la
conférence de la Haye : a L'honneur et les droits de la famille, est-il
dit, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convic-
(*) E. Lœnin(î, L'administration du gonverne^nent g&iiéral de l'Alsace pendant
la guerre de 1870-4871, Revue de droit international et de législation comparée,
t. V, p. 122.
(') A. DuMONT, L'administration et la propagande prussiennes en Alsace^ 1871,
p. 60.
(3) Ibid., p. 54.
(4) Ibid., p. 57.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 375
lions religieuses et Texercioe des cultes doivent être respectés. La pro-
priété privée ne peut être confisquée (ï). » La publication de hi section
historique du grand état-major allemand, après avr»r constaté que, de
nos jours, les habitants du pays occupé doivent être considérés comme
pourvus de droits, décrit leur situation personnelle. Elle montre
qu'ils ont le droit de ne pas être molestés dans leur honneur et leur
liberté. Elle fait valoir que tout meurtre injustifié, toirte vexation dolo-
sive ou due à la négligence, toute lésion, tout trouble de la paix
domestique, toute atteinte à la famille, à l'honneur et aux bonnes
mœurs et, en général, toute attaque ou violenee criminelle ou con-
traire au droit, sont aussi punissables que s'ils a\'aient pour objet des
habitants du pays de l'envahisseur. Elle ajoute que le vainqueur ne
peut apporter de restrictions à la liberté individuelle que lorsque les
nécessite^ de la guerre l'exigent absolument (*).
En face du droit de la population s'élèvent les prétentions de l'État
qui occupe le territoire. Dans la phase actuelle du droit des gens, le
^-ainqueur est autorisé à exiger des prestations et à imposer des c/>ntri-
butions. Les prestations portent sur des senices personnels et sur des
choses; les contributions consistant en sommes d'argent. L'étude de
notre sujet comporte ainsi trois subdinsions.
îl. — Les réquisitions de services personnels,
I
La matière est délicate et les documents diplomatiques, notamment
le règlement voté par la conférence de la Haye, n'ont pas fait assez de ^
lumièiT. Des maximes générales ont été formulées; mais le soin
suffisant n'a pas été mis à protéger les habitants paisibles contre les
exactions et à foire rentrer dans les plus étroites limites les exigences
de l'armée victorieuse. Ici, comme en d'autres points, on pourrait
reprocher aux États et à leurs délégués réunis en conférence d'avoir
négligé ce qui concerne la dignité de la personne humaine et d'avoir
(*) E. Nyk, ouvrage cité, t. IIT, p. 199
(*) Leê loi» de la guerre. Publication (
;ion citée, p. 104.
376 CHAPITRE IX.
réservé aux intérêts matériels et à la propriété Tattention qu'ils ont
jugé convenable de donner aux réquisitions en général.
« La réquisition, dit Littré dans le Dictionnaire de la langue fran-
çaisey est la demande faite par l'autorité pour avoir à sa disposition des
hommes et des choses. » Nous examinerons de plus près la nature de
la réquisition en traitant de la réquisition de choses ; en ce moment,
nous pouvons nous contenter de noter qu'à coté de la réx[uisitiôn de
choses, ou en d'autres mots de la réquisition en nature, se place la
réquisition de services personnels, ou, pour employer le terme, la
réquisition de corvées.
S'il y avait complète et logique application des principes, il ne serait
question ni de réquisition de services, ni de réquisition de choses; la
guerre étant une relation d'État à État, les habitants paisibles seraient
complètement à l'abri des exigences des États belligérants ; mais, ici
non plus, les faits ne répondent point entièrement à l'enseignement
de la doctrine et la doctrine elle-même a essayé d'expliquer et de
justifier des dérogations.
La science du droit et la législation ont posé le problème non seule-
ment pour le temps de guerre, mais aussi pour le temps de paix. Il
existe dans la plupart des pays des lois qui déterminent les pouvoirs
de l'autorité militaire, l'étendue des réquisitions et les modes de pro-
céder; elles statuent pour l'état de paix et pour l'état de guerre; elles
visent le cas où les ordres de réquisition s'adressent aux citoyens mêmes
de l'État et le cas où ils sont intimés à la population paisible d'un
territoire occupé : ce II ressort de la réalité des faits, écrivait le rappor-
teur de la loi française du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions mili-
tidrcs, que le droit de l'armée de faire appel aux habitants pour
suppléer à ses besoins, n'est pas de ceux qu'on puisse discuter; car il
est, a été et sera toujours le droit de la nécessité. S'il est souvent de
ceux que la moralité réprouve, que les lumières plus répandues dans
notre siècle tendent à faire tomber en désuétude, que la civilisation
doit s'efforcer de proscrire, il n'en est pas moins vrai que toutes les
fois que des masses d'hommes armés se trouveront privées des moyens
nécessaires à leur subsistance, leur premier sentiment, sera de les
chercher autour d'elles et aucune force humaine ne sera suffisante à
protéger les populations, si des règles ne président pas à ces circon-
stanciés spéciales. Or, celles-ci, plus rarement sans aucun doute.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTHIBUTIONS EN ARGENT. 377
peuvent se présenter en temps de paix. » « Requérir, dit le général
Lewal, c'est militairement demander, exiger, non en vertu d'un droit,
mais au nom de l'obligation de vivre (*). »
La question de savoir ce que les armées peuvent exiger des habitants
en pays envahi ou occupé a fait l'objet de formules diverses. Au sein
de la conférence de Bnixelles, trois solutions ont été suggérées : selon
les uns, il convenait de mettre la population du territoire envahi ou
occupé sur la même ligne que la population de l'État vainqueur; selon
d'autres, il fallait appliquer, non la législation de l'État occupant,
mais la lé^^islation de l'État auquel, en somme, le territoire continue
à appartenir ; selon d'autres encore, mieux valait mettre les presta-
tions et les services en rapport avec les nécessités de la guerre. En
réalité, les formules adoptées dans la conférence de Bruxelles et légè-
rement modifiées dans la conférence de la Haye n'ont point résolu les
difficultés.
Réquisitions de services et réquisitions en nature font l'objet de
<lispositions communes dans le règlement adopté par la conférence
<ie la Haye. Il y a utilité à mettre de l'ordre dans notre examen et à
nous en tenir d'abord aux réquisitions de services. L'article 44 est
conçu en ces termes : « Il est interdit de contraindre la population
il'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre
son propre pays. » L'article 52 dispose que des réquisitions de ser-
vi(îes, comme du reste des réquisitions en nature, ne pourront être
faites aux communes ou aux habitants que pour les besoins de l'armée
d'o(*cupation ; il ajoute que les services et les prestations de choses
seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils
n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part
aux opérations de la guerre contre leur patrie ; il porte qu'ils ne
seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité
occupée.
La rédaction des deux articles n'est point des meilleures; mieux vau-
drait une affirmation de la règle et une énumération des restrictions
qui y sont apportées. U apparaîtrait ainsi avec évidence que, dans la
pensée des diplomates réunis en <*onférence, l'État envahisseur ou
i
:\
(*) Lo général Lkwal, Études de guerre, t. I, Tactique de ravitaillement , 1887,
p. 223.
378 CHAPITRE IX.
oeoupant peut it^quérir des senrioes sous certaines conditions : les
services doivent être utiles à i*arraée ; ils ne peuvent être réclamés que
dans la mesure de ses besoins; ils doivent être en rapport avec les
ressources de ceux auxquels ils sont demandes ; la réquisition doit être
exerc*^ et constatée selon des formes qui garantissent la régularité de
la mesure. 11 apparaîtrait égidement que le système des réquisitions de
services est dominé tout entier par une considération, savoir que les
services n'Hîlamés ne peuvent pas impliquer pour les populations
Tobligation de prendre part à la guerre contre leur patrie (*).
^' Telle est bien la r^le proclamée par la Conférence de la Haye et
enseignée dans la dernière pai*tie du xix« siècle par la plup^irt des
auteurs. 11 est inutile dMnsister sur la ditticulté qu'il y a de distinguer
les services que le vainqueur peut réclamer et les services qu'il ne peut
piis réclamer, et sur la difiiculté qu'il y a de tracer une limite exacte
entre les actes qui iiupliquent la coopération à la guerre et les actes
qui ne l'impliquent pas, tout en procurant assistance à l'enoemi (*).
Selon un auteur, pour qu'un ser>'ice puisse être exigé, il faut qu'il
n'en résulte pas un danger particulier et direct pour l'État auquel
appartient celui à qui le service est W»clame^. La publication du
graod état-major allemand considère comme des services licites les
travaux dans les mes, le creusemeiit de fosses, les travaux aux ponts,
à la voie ferr^Hî, aux édifices. Des écrivains ont cité ht composition et
l'impression par les tN'pograpbes. Toutefois un peu de réilexion foit
ressortir aussitôt que généralement semblables travaux ont, en défini-
, tive, un caractère d'utilité militaire (^). il y a davantage : de par
rbypotbèse même dans laquelle les services sont réclamés, il est
donné, en quelque sorte, aide et secours à rennemi, puisque les
réquisitions se font pour les besoins de l'année d'occupation, selon
les mots employés dans l'article 52.
(*) Cn. Pont, Lez réquisitions militaires en teynps de guen^e. Étude de droit inter-
national publie, I9(fâ, p. 29 et biiiranles.
(2j Ibid., pu 48.
(3) A. PiLLET, ouvrage cité^ p. 199.
{*) Cn. Pont, ouvrage cité, p. 48.
LKS RKQLISrriONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 37U
II
1^ vérité est qu'il faudrait abolir le prétendu droit de requérir des ^
services de la population paisible; il n*esl conforme ni aux règles juri-
diques de la guerre moderne, ni même aux conditions dans lesquellt*s
elle se fait. 11 est inutile de rappeler que la guerre est une relation
d'État à État et que, par conséquent, la population paisible est à
l'abri des mesures de violence; mais il convient d'insister sur le chan-
gement qui s'est produit dans l'org^anisation des années et dans la
composition de la population paisible elle-même. De nos jours, il ne
s'agit plus d'un corps mercenaire se trouvant au milieu d'un nombre
considérable de sujets de l'État ennemi, mais d'une masse énonne de
s^>ldats campés dans un pays où sont demeurés uniquement k*s vieil-
lards, les femmes, les enfants, tandis que la population valide est sous
les drapeaux et continue à lutter dans les autres parties du territoirt^
national; il ne s'agit plus non plus de troupes imparfaitement outil-
lées, mais d'une armée disposant de toutes les ressources et de tous les
instruments de l'industrie et de l'art de l'ingénieur. Tout au plus, les
rares pays où n'est point en vigueur le service militaire général four-
niraient-ils encore un champ d'application pour la régie que la con-
férence de la Haye a cru devoir confirmer.
En définitive, le droit de requérir des services en temps de guern^
constitue une application dernière des corvées. Dans l'histoire des
systèmes fiscaux qui se sont succédé sur le continent européen, on
constate que les réformes de Dioclétien et dje Constantin tlonnèrent
aux prestations et notamment aux (^onées un accroissement qu'elles
conservèrent longtemps ; les corvées furent ainsi de véritables impôts
que le contribuable paya sous forme de travail, en fournissimt un cer-
tain nombre de journées par an pour la construction et l'entretien des
routes, des ponts,, des édifices, des magasins publics (*). Au moyen
âge, ror^ukisation de l'Eiu-ope centrale eut pour effet de rendre les
charges plus lourdes : les cordées coosistèrent dans l'entretien des
chemins, le transport des provisions, dans les réquisitions pour les
(*) E. FouRNiER DU Fladl, LHmpôt dans les diverses civiliscUioH», première série,
1S97, 1, p. 215
\^
^80 CHAPITRE IX.
récoltes, dans la confection de vêtements et d'armes, dans Tentretien
des bois et des eaux (^). Mais l'État moderne se montra soucieux de la
dignité du citoyen : dans l'organisation intérieure, il abolit les
corvées; comment justifierait-il leur maintien dans le droit de la
guerre? Quand Georges-Frédéric de Martens enseignait que ce les parti-
culiers peuvent être tenus de prestation personnelle et, en cas de
refus, être contraints violemment à satisfaire aux ordres du vain-
queur », il écrivait sous l'influence de théories erronées et que la
science a pour devoir de repousser.
En temps de guerre, l'État envahisseur ou occupant continue à exi-
ger des services; il emploie la contrainte pour sanctionner ses ordres :
il condescend à ne pas réclamer des habitants des actes d'hostilité
directe et immédiate contre leur patrie; toutefois, même en un cas où
l'acte constitue véritablement une participation à la guerre, il considère
la réquisition comme licite : ainsi, en ce qui concerne la réquisition
de guides. « Le principe, est-il dit dans la publication du grand état-
major allemand, qu'aucun habitant d'une région occupée ne peut être
(îontraint de prendre une part directe à la lutte menée contre son
propre pays, subit cependant, d'après les lois généralement adoptées
de la guerre, une exception qui doit être mentionnée ici, à savoir,
l'emploi d'habitants du pays comme guides dans des régions incon-
nues. Quelque horreur qu'éprouve le sentiment de l'humanité pour le
fait de contraindre un homme à nuire à sa propre patrie et à combattre
indirectement contre les troupes de celle-ci, aucune armée opérant en
pays ennemi ne pourra renoncer à cette pratique (*). »
De fait, les instructions que donnent à leurs troupes presque tous
les États proclament licite la réquisition de guides dans la population
du territoire occupé. Les « Instructions pour les armées en campagne
des États-Unis » rédigées en 1863 ont soin même de protéger contre
les lois de l'Étiit le citoyen qui ne sert de guide à l'ennemi qu'à la suite
de violences et de contrainte, et de décider qu'il y a trahison dans le
cas seulement où le citoyen du pays envahi ou occupé offre de servir
ou sert volontairement de guide à l'ennemi. « Les guides, dit l'article 97
des Instructions américaines, qui sont convaincus (l'avoir sciemnïent
{^) E. FoURNiBR DU Flaix, ouvrage cité, tome cité, p. 369.
{') Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. ilO.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 381
é^çaré les troupes, peuvent être punis de mort. « Bluntschli a résumé
en trois maximes l'opinion juridique de la deuxième moitié du
xix« siècle. « Celui, écrit-il, qui s'offre librement comme guide à \
l'armée ennemie et lui montre les chemins, est considéré comme
traître et puni comme tel. Celui qui, au contraii'e, est contraint par les
troupes ennemies à leur montrer le chemin n'est pas punissable
d'après les lois de la guerre. Les guides qui trompent intentionnelle-
ment les troupes qu'ils sont chargés de conduire, sont responsables de
leur conduite et peuvent être condamnés à mort (i). »
La doctrine \Taie s'aflirme de nos jours avec plus de force. En 1894,
dans la guerre du Japon contre la Chine, le premier de ces États
publia un décret au sujet des réquisitions militaires. Le décret dispo-
sait notamment que les habitants pourraient être assujettis à certains
travaux tels que le transport et contraints à servir comme guides; il
disposait aussi qu'ils ne pourraient être employés dans aucun travail
offensif ou défensif contre l'armée ennemie, à moins d'absolue néces-
sité. Le rédacteur du décret était Negao Ariga, conseiller juridique du
commandement de l'armée ; il s'est chargé de commenter son œuvre
et, en ce qui concerne la réquisition de guides, il ne songe pas à
défendre la thèse de façon absolue, mais il invoque les conditions \y
particulières dans lesquelles la lutte se poursuivait (*).
Répétons-le, il appartient à la science de fciire triompher au sujet
des services personnels des maximes rationnelles et justes. Le texte
des articles 44 et 52 du règlement voté par la conférence de la Haye \
peut être invoqué; il convient, en conséquence, de vérifier s'il existe
des services qui, répondant à des besoins de l'armée, n'aient pas
nécessairement un rapport avec les opérations de la guerre. Ccmiriie
la réponse est négative, il faut contester la h'îgitimité de toute réqui-
sition ayant en vue une prestation personnelle et par-dessus tout il /
faut repousser la légitimité de la réquisition concernant l'emploi
de guides. Un auteur mentionne l'argument d'après lequel les guides
ne commettent pas une hostilité directe contre leurs nationaux. « C'est
là, dit-il, un raisonnement plus spécieux que solide, car trop souvent
(') J.-O. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par C. Laudy. Qua-
trième édition Articles ♦534 et suivants.
i *j AniciA Nk»}ao, La guette sino-japonaise ait point de vue du droit internatiqnal.
Ouvrasse accompagné d'une préface par Pail Faichillk, 1896, p. 159.
î^2 CHAPITRE IX.
, celui qui guide Varmèe d'invasion commet un acte aussi préjudiciable
V à la patrie que s'il combattait dans les rangs ennemis (^). » Un autre
auteur s'exprime avec force : « On ne saurait, écrit-il, obliger un
habitant du pays ennemi à servir de guide malgré sa volonté; encore
moins pourrait-on condamner à mort le guide ainsi contraint et ayant
induit en erreur le requérant. C'est une thèse inadmissible que de
placer un homme entre le déshonneur et la mort («). »
Dans la pratique contemporaine, l'État envahisseur ou occupant:
élève la prétention de châtier les habitants qui refusent d'exécuter les
réquisitions de services. La science doit blâmer énei^iquement l'appli-
(dation des peines sévères, a La sanction dépendra des circonstances de
fait, dît un jurisconsulte, mais elle devra être en rapport avec l'impor-
tance de la prestation refusée et n'être jimiais inspirée par l'esprit de
vengeance, d'intimidation ou de cruauté (3). »
Il y a intérêt à noter que le requérant a pour devoir de munir d'un
/ ordre de réquisition la personne à laquelle il impose une prestation
de service; elle doit être à même de prouver, le cas w'héant, qu'elle
agit sous l'empire de la contrainte (*).
Il est des actes odieux que des belligiVants ont essayé de justifier en
leur attribuant un caractère d'assurance et de garantie contre des
entreprises malveillantes. Il faut les critiquer et les condamner.
« L'occupant, dit un auteur, ne peut, sous aucun prétexte, s'emparer
des personnes inoffensives; il ne peut les contraindre à accompagner
ses convois pour les protéger contre les attaques de leurs compatriotes;
enfin, il ne peut les obliger à circuler sur les chemins de fer afin que
>/ leur présence arrête les tentatives de l'ennemi qui voudrait détruire
les voies et provoquer des déraillements (5). » Il est inutile d'ajouter
que tout aussi blâmable et tout aussi condamnable est l'enlèvement
d'otages sous prétexte que l'État ennemi s'est rendu coupable de vio-
lation d'une règle du droit des gens (^').
(^) J. Gli-xle. Thèse poyir le doctorat. Droit international, La guerre continentcde
et les pej^sonnes. Droit romain, Le pécule castrensey 188i, p. 178.
(2) Gh. Pont, ouvrage cité, p. 47.
(3) H. BoNFiLs, Manuel de droit international public (Droit des gens). Quatrième
édition, revue et mise au courant par P. Fauchille, p. 647.
("*) Gn. Pont, ouvrage cité, p. 52.
(S) J. GuKLLK, ouvrage cité, p. 178.
(^) A. MoiiiN, Les lois relatives à la guerre selon le droit des gens moderne^ le
droit public et le droit criminel des pays civilisés, 1882, 1. 1, p. 560.
LES KÉQUISITIONS ET LES CON'TRIBilTlONS EX ARliEM. 383
III
Nous avons vu comment les sujets des États neutres qui se trouvent
on qui résident sur le territoire envahi ou occupé peuvent à volonté se
ranger parmi les combattants ou parmi les non-combattants et com-
ment; s'ils s'abstiennent de prendre part aux hostilités, ils ne jouissent
ni de prérogatives ni de privilè^s, mais sont assimilés aux habitants ^
paisibles (^). La question est de savoir si les ressortissants des États
neutres sont soumis, comme les autres habitants du territoire envahi
ou occupé, aux réquisitions de services personnels et aux réquisitions
de choses. Il faut la résoudre affirmativement. « Lorsqu'une réqui-
sition est faite dans un lieu, dit Antoine Pillet, tous les habitants de ce
lieu doivent prendre part à la charge'qîiTleur est imposée par l'armée "^
ennemie. On peut se demander si cette obligation comprend même les
étrangers sujets des pays neutres qui peuvent alléguer qu'ils ne sont
pas des ennemis passifs et qu'ils doivent à ce titre être dispensés des
charges pesant sur le pays ennemi. Les ré<*lamations de ce genre ont
souvent été présentées, mais n'ont jamais été reconnues comme fon-
dées, en principe. Les réquisitions sont un droit né de la nécessité, et,
en présence de ce droit, la propriété du neutre habitant le pays ennemi
n'est pas plus sacrée que la propriété du sujet ennemi lui-même. On
comprend, du reste, que les sujets neutres paient de cette participation
aux charges du pays qu'ils habitent, les avantages qu'ils trouvent à
l'hospitalité que ce pays leur a donnée (^). » Nous avons déjà cité
l'avis que des jurisconsultes du gouvernement britannique émirent
en 1870 (^). Dans l'exercice de leur activité, comme dans leur soumis-
sion aiix lois de la guerre, les sujets d'un État étranger qui se trouvent
ou qui résident sur le territoire en>'ahi ou occupé, peuvent s(* voir
imposer les mêmes obligations que les ressortissants de l'État auquel
appartient le territoire; il est vrai qu'ils peuvent invoquer les mêmes
droits et exiger que l'État envahisseur ou occupant s'abstienne de leur
réclamer davantage qu'à ces ressortissants.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 200.
(-) A. Pn.TjvT, ouvrage cité, p. 223.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 200.
886 CHAPITRE IX.
saient plus seulement en fait; elles impliquaient des conséquences
juridiques.
En ce qui concerne plus spécialement les biens, la règle nouvelle
qui proclame le respect de la propriété privée a été longtemps com-
battue; elle est loin d'avoir triomphé complètement ; elle ne s'étend
point à la guerre sur mer, et, pour la guerre sur terre, elle trouve des
négateurs même de nos jours; elle n'en est pas moins la règle vraie
et juste, et son application intégrale constitue un des buts que doit
poursuivre quiconque veut le progrès du droit international.
Au point de vue juridique, le respect, ou, pour employer un mot
quelque peu exagéré mais souvent usité, l'inviolabilité de la propriété
privée est la conséquence logique de l'exacte notion de la guerre.
Jean-Jacques Rousseau insiste sur ce que, dans la guerre, les parti-
culiers ne sont ennemis qu'accidentellement « non point comme
hommes, ni même conmie citoyens, mais comme soldats, non point
comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs w. « Les
Romains, dit-il, qui ont entendu et plus respecté le droit de la guerre
qu'aucune nation du monde, poilaient si loin le sciiipule à cet égard,
qu'il n'était pas permis à un citoyen de servir comme volontaire, sans
s'être engagé expressément contre l'ennemi et nommément contre tel
ennemi. » Le grand écrivain indiquer l'effet qui résulte de sa définition
quand il s'agit de la propriété. « Même en pleine guerre, écrit- il, un
prince juste s'empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient
au public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers, il
respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens (*). »
[[
Les « Instructions pour les armées en campagne des États-Unis » ont
proclamé le principe et ont mentionné les dérogations. « Les États-
Unis, était-il dit en l'article 37, reconnaissent et protègent, dans les
contrées ennemies occupées par eux, la religion et la morale, les pro-
priétés privées, la personne des habitants, spécialement des femmes,
et la sainteté des relations domestiques. Les infractions' à ces prescrip-
(') J.*J. RousyKAC, Du contrat social ^ ou principes du droit politique. Livre I,
ch. IV.
LES RÉQL'ISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 387
tiens seroat rigoureusement punies. Cette déclaration ne met point
obstacle au droit qu'a l'en\'ahisseur victorieux de mettre à contribution
les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des
enipnmts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir
temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement
les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises. » « Une
pi'opriété privw, était-il dit en Fartiele 38, si elle n'est pas confisquée
p<:)ur crimes ou délits commis par \e propriétaire, ne peut être saisie
que pour les besoins ou l'utilité des États-Unis. Si le propriétaire n'est
pas en fuite, l'officier commandant lui fera délivrer un reçu qui puisse
ïui servir à obtenir une indemnité. »
On le voit, si la règle était affirmée, nombreuses étaient les atténua-
tions. La notion de l'occupation militaire qui était admise par les
États-Unis s'inspirait encore en partie de l'ancienne théorie de la
conquête, et, dans la dépêche adressée, le 22 S(»ptembri» 1S4&, au
général Taylor par le secrétaircjHe la guerre, William I. Marcy,
figuraient des instructions sévères. Les troupes des États-Unis venaient
de pénétrer sur le territoire du Mexique ; au début, elles avaient re^*u
défense de s'approprier la propriété privée si ce n'est moyennant un
prix équitable; elles se virent tracer une ligne de conduite différente.
D'après le secrétaire de la guerre, une armée d'invasion avait l'incon-
testable droit de « tirer ses approvisionnements de l'ennemi sans les
payer, d'exiger des contributions pour son entretien et de faire sentir ^
à son adversaire le poids de la guerre ». « Selon les principes libéraux
de la guerre civilisée, disait Marcy, il y a trois manières d'obtenir de
l'ennemi des approvisionnements : en premier lieu, on peut les acheter ■
en plein marché au prix réclamé parles habitants; en second lieu, on
peut pa^er aux propriétaires un prix équitable sans se préoccuper de
ce que ces dtîrniers demandent à raison de la hausse provoquée par la
présence d'une armée ennemie; en troisième lieu, on peut exiger les
approvisionnemeîUs à titre d'impositions, c'est-à-dire sans les payer
ou sans prendre l'engagement de les payer, yy a< î\ faut, anjoutait-il,
adopter le dernier mode si le général commandant l'armée a la convic-
tion qu'il constitue le seul moyen de fo^rrnir à ses soldats d'abondantes
ressources. » Mais, comme le constate Halleck, recourir à des contri-
butions forcées eût été poiu' le moins impolitique et les généraux
américains refusèrent d'adopter une méthode qui aurait poussé les
388 CHANTRE IX.
habitants à l'exaspération et les aurait décidés à éloigner ou à détruire
les produits de leurs fermes (^).
Dans le projet de déclaration internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre que la Russie avait présenté à la conférence de
Bruxelles de 1874, il était attirmé que <c les troupes doivent respecter
la propriété privée dans le pays occupé et ne point la détruire sans
nécessité urgente »; il était mentionné aussi comment, en des circon-
stances et dans des conditions déterminées, les mômes troupes peuvent
faire des réquisitions et prélever des contributions.
Au sein de la conférence, des délégués firent ressortir la difficulté de
tra<!er une délimitation exacte entre le respect de la propriété privée et
la nécessité pour une armée en campagne de réclamer des prestations.
I Ils insistèrent sur l'utilité qu'il y avait à renfermer dans certaines
bornes les exigences du vainqueur. Ils firent observer, enfin, que
l'occupant devait accorder ou garantir, sous la forme de paiement
comptant ou d'un reçu qui aurait une valeur réelle, une (Compen-
sation aux habitants auxquels seraient réclamées des réquisitions ou
imposées des contributions. Les différentes questions furent résolues
aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 du projet de déclamtion interna-
tionale.
En nous occupant notamment du principe de la liberté des per-
sonnes et des réquisitions de ser\'ices qui constituent des dérogations
à ce principe, nous avons eu l'occasion de mentionner les articles du
règlement adopté par la conférence de la Haye où se trouve protégé,
\ outre la liberté, le droit même de propriété. Ce sont les articles 46,48,
oi, 52; c'est aussi l'article 56 aux termes duquel « les biens des com-
munes et les biens des établissements consacrés aux cultes, à la charité,
à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à rÉtat,
seront traités comme la propriété privée ». Nous aurons l'occasion
d'examiner de plus près leurs dispositions dans leurs rapports directs
avec le droit de propriété; il suffit en ce moment de constater qu'ils
ccmstituent une affii^mation solennelle faite en une réunion où étaient
représentés presque tous les États de la société internationale, et de
con(»lure que le principe du respect de la propriété privée est désor-
mais à l'abri de toute contestation dans la guerre sur terre.
(*) II.-W. Halu:ck, ouvrage cité, t, II, p. 111.
LES RÉQl ISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 389
III
Des auteurs ont essayé d'amoindrir la portée du principe d'après
lequel la propriété privée doit être respectée dans la guerre sur terre. ,
Certains d'entre eux ont fait observer ironiquement que s'il était ^^
possible de persuader aux peuples de l'appliquer d'une façon effective,
il y aurait là un expédient heureux pour arrêter incontinent la marche /
d'une armée envahissante, puisque cette marche ne Saurait s'opérer
dans le pays ennemi sans violer la propriété des particuliers. « Le
terrain même sur lequel une armée belligérante doit camper, écrit ;
notamment sir Travers Twiss, est une propriété privée, ainsi que les
récoltes qu'en avançant elle doit fouler aux pieds, et les fermes et les
villages qu'elle doit dévaster et détruire en livrant des batailles (*). »
D'autres^ écrivains ont envisagé la saisie de la propriété privée comme ?
un moyen de guerre légitime et ils ont tenté de faire admettre qu'elle
constitue, somme toute, un moyen d'hostilité humain et efticace.
D'autres auteurs encore ont affirmé que les réquisitions et les contri-
butions sont^^a négation môme du respect du droit de propriété des^^-^
particuliers. Est-il nécessaire de répéter ce que nous avons dit en
nous occupant des réquisitions de services personnels, savoir que la
guerre entraîne d'incalculables maux, alors même que les belligérants
s'abstiennent de violences directes envers la population ? Est-il néces- .^
saire de montrer le péril que renferme l'extension de la notion des
moyens de guerre à des procédés qui aboutiraient à anéantir le progrès
réalisé par l'adoption d'une distinction entre les combattants et les
non-combattants ? Est-il nécessaire, enfin, de rappeler que les réqui-
sitions et les contributions ne sont nullement une confiscation, mais
résultent de ce qu'une domination de fait vient à s'exercer, et de dire /
que les réquisiticms ne peuvent 5e confondre avec la capture puis- \
qu'elles ont comme limites, non pas la volonté et les forces du vain-
queur, mais ses besoins? « Une fois admis, écrivait Rolin-Jaequem>^s .
en 1871, que le droit au pillage n'existant pas en principe, les réquisi-
tions et les contributions ne peuvent être le prix de la renonciation à^
(*) Sir Travers Twisk, Le droit des gens oxi des stations considérées comme com-
munautés politiques indépendantes ^T. II. De% droits et des devoirs des nations en
temps de guerre. t^oxxyeWeêdxWoii^ 1889. Introduction, p. xxx.
890 CHAPITRE IX.
ce droit, il en résulte que leur but légitime n'est pas crenrichir le vain-
queur, mais seulement de lui procurer en pays ennemi les objets
indispensables à Tentretien et au transport de ses troupes, tels que
logement, vivres, eifets d'habillement (spécialement chaussures) et
chevaux. Encore, ce droit lui-même ne doit-il être exercé qu'avex!
modération et eu égard aux ressources du pays occupé (*). »
IV
Dans un chapitre précédent, nous avons mentionné en quelques
lignes les droits et les obligations de l'État qui fait la guerre en ce qui
concenie les biens immobiliers et les biens mobiliers des sujets de
l'État ennemi (2),
En ce qui concerne les immeubles, répétons que l'État belligérant
ne peut pas s'emparer des immeubles appartenant à des particuliers,
mais qu'il peut cependant les utiliser et même les détruire quand les
opérations militaires le commandent impérieusement; ajoutons qu'aux
immeubles appartenant à des particuliers sont assimilés les immeu-
bles servant à la bienfaisance, aux cultes, à l'instruction, aux arts, aux
sciences, même s'ils appartiennent à l'État, les immeubles des com-
munes, des villes, des départements, des provinces; ccmstatons égale-
ment qu'aux mêmes immeubles sont assimilés les immeubles compo-
sant le domaine privé du chef de l'État ennemi, tandis que les biens
composant la liste civile sont, pour l'occupant, des biens du domaine
de l'État (3).
En ce qui (»oncerne la propriété mobilière autre que la propriété
mobilière de l'Étcat, l'inviolabilité <*onstitue la règle, comme nous
l'avons déjà vu (^).
Pour la vie juridique elle-même, nous pouvons citer quelques
lignes d'un auteur. Charleville constate que l'occupation de guerre
n'influe en rien sur les x'apports qui, dans le pays occupé, existent
(^) O. Roun-Jakqukmyns, Exsai complémentaire sur la g uen^e franno-allemande
dans ses rapports avec le droit international. Revue de droit international et de
législation comparée, t. II, p. 333.
(-) E. Nys, ouvrage cit^, t. III, p. 306.
. (3) BoNFiLs, ou^Tage cité. Quatrième édition, p. 673.
(4) E. Nys, ouvrage cité, t. IH, p. 302.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 391
soit entre les personnes, soit entre les personnes et les choses. « Ces
rapports, éorit-il, continueront à t>tre régis par la législation civile ou
administrative en vigueur avant rentrée des troupes ennemies : pro-
priétaires, possesseurs, titulaires de droit réels ou personnels conti-
nueront à jouir paisiblement, comme par le passé, des diverses
prérogatives attachées à leur titre. Le vainqueur devra s'abstenir de
toute intervention dans la gestion des biens appartenant à des parti-
culiers, et toute opération juridique qu'il se permettrait à leur égard
serait, selon nous, incorrecte et dépourvue de validité, à moins qu'elle
ne puisse être justitiée par la nécessité de guerre (}), »
Une question a été soulevées celle de savoir si les choses dont les
propriétaires sont absents peuvent être prises. La réponse est négative.
« il ue peut être question ici d'un véritable délaissement, dit un
piibliciste, lar celui-ci exige l'intention de ne plus posséder; or, en
cas de guerre, ceux qui abandonnent leurs propriét('»s le font malgré
eux (*). » 11 signale quelques cas : le danger fait fuir les uns ; d'autres
sont absents et dans l'impossibilité de rentrer. « Nous ne croyons pas,
conclut-iJ, que les principes du droit scrupuleusement appliqués
permettent de considérer comme une res nullius les <îhoses abandon-
nées par les propriétaires en temps de guerre. »
<c Le principe de Tinviolabilité dos propriétés privées, dit la publi-
cation du grand état-major allemand, ne met pas obstacle à la saisie
de celles qui doivent être (Considérées comme des moyens de guérite.
Les magîïsins de vivTes,les approvisicmnemeîits d'armes saisis dans les
fabriques, les dépôts de voilures et d'autn^s moyens de communica-
tion, tels qiie les vélocipèdes, les automobiles, etc., ou tous autres
objets pouvant être utilisés ave(* avantage par l'armée, comme les
lunettes d'approche, etc., rentrent dans cette catégorie». Afin d'assurer
aux possesseurs de ces effets une indemnité de leur propre gouverne-
(*) E. C11ARI.KVILLK, La validité juridique des actes de l'ocxupant en pays occupé,
p. 160.
(^) H. fiRocjiFK, Les principes naturels du droit de la guem^e. Revue de droit
international et de législation comparée^ t. V, p 341.
392 CHAPITRE IX.
ment, Téquité oomniiinde de leur délivrer un reçu de la réquisition
effectuée (*). »
Dans le projet de déclaration internationale adopté, en 1874, par la
conférence de Bruxelles, Tartiele 6 mentionnait, comme nous l'avons
vu, « les dépots d'armes et, en général, toute espèce de munitions de
guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées»
parmi les moyens de nature à. servir aux opérations de la guerre qui
pouvaient ne pas être laissés à la disposition de l'ennemi. L'article 0
était le résultat de modifications apportées au texte du projet proposé
par la Russie. En ce qui concerne précisément les armes, des expli-
cations furent échangées dans la séance du 13 août 1874. Il s'agissait,
dans le projet soumis à la discussion, non point d'une réquisition
donnant droit à une indemnité autant que possible, ou du moins à la
déli>Tance d'une quittance, mais d'une mesure tendant à enlever à
l'ennemi la libre disposition des armes et des munitions. Certains
délégués soutenaient que les armes pouvaient être rendues, une fois la
paix conclue, dans l'état où les aurait mises la guerre; ils admettaient
même qu'elles ne fussent pas rendues du tout et ils déclaraient net
que si, par suite d'une insurrection ou de toute autre c^use, elles
disparaissaient ou subissaient des détériorations, il ne faudrait ni les
remplacer ni payer d'indemnité ; ils ajoutaient que le raisonnement
s'appliquait aux munitions.
La disposition ne tarda pas à soulever des critiques vives; au sein de
l'Institut de droit international, Gustave Moynier fit ressortir ce
qu'il y avait d'illogique dans le système adopté par la conférence.
Dans l'article 40, celle-ci avait proclamé le principe d'après lequel les
prestations devaient être en rapport avec les nécessités de la guerre et
ne pouvaient impliquer pour les populations l'obligation de prendre
part aux opérations de guerre contre leur patrie. Dans l'article 42, elle
avait stipulé que, pour toute réquisition, il serait accordé une indem-
nité ou délivré un re^u. Dans le deuxième alinéa de l'article (>, elle
avait établi un régime spécial qui n'étiiit même pas uniforme. Pour les
chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres
navires « en dehors des cas régis par la loi maritime », elle avait admis
le principe de l'indemnité accompagné de la restitution; pour les
(*) Les lois de la guen^e continentale, publication citée, p. 131-
LES KÈQLISmOKS KT LES CONTIU BUTIONS EN AIU'.ENT. H93
dépôts d'armes et de munitions, elle permettait la spoliation pure et
simple, ce qui constituait une aggravation du système de réquisition.
Gustave Moynier mentionnait un des arguments qui avaient été invo-
qués : c'était que les armes et les munitions constituaient de la contre-
bande de guerre; il repoussait l'assimilation aux règles du droit mari-
time. « 11 n'y a, écrivait-il, chez les détenteurs terrestres de ces choses
qui, dans les pays de fabrique, constituent peut-être tout l'avoir de
leurpropriélaire, aucune intention frauduleuse, ni même aucun acte
incriminable et digne d'être puni par la confiscation, peine d'ailleurs
formellement prohibée par l'article 38. Si l'occupant estime qu'il est
de son intérêt de ne pas les laisser à la disposition de l'ennemi, pour-
quoi ne se bornerait-il pas à les séquestrer et à les rendre à la paix,
ou, s'il les prend pour s'en servir, pourquoi ne les paierait-il pas?
Le principe que la propriété privée est inviolable doit trouver ici son
application, ou du moins on ne doit y déroger que dans la mesure
indiquée par les nécessités militaires (*). » Aussi, dans son projet de
texte revisé de la déclaration de Bruxelles, GusUive Moynier reconnais-
sait-il le droit de l'occupant de saisir notamment les dépots d'armes,
les moyens de transport, les approvisionnements et, en général, les
propriétés mobilières de l'État de nature à servir aux opérations de la
guerre, tandis qu'au sujet des biens des communes et des particuliers,
il formulait une maxime générale, savoir que l'occupant ne peut exiger
des «communes ou des habitants le sacrifice de (*e qui leur appartient
que moyennant une indemnité préalable. L'Institut de droit interna-
tional mit plus de précision à rédiger la règle. Dans le manuel qu'il
adopta en 1880 et. où il formula les lois de la guerre sur terre, figure
l'article 55 conçu en ces termes : « Les moyens de transport (chemins
de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de muni-
tions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particu-
liers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués
si possible, et les indemnités réglées à la paix. »
Dans la conférence de la Haye, les dépôts d'armes et, en général,
toute espèce de munitions de guerre même appartenant à des sociétés
ou à des personnes privées, furent rangés parmi les moyens de nature
à servir aux opérations de la guerre, comme du reste le matériel des
(i) Revue de droit international et de législation com-parée^ t. VII, p. 480.
394 CHAPITRE IX.
chemins de ter, les télégraphies de terre, les téléphones, les bateaux à
vapaur. « ils devroot ^tre restitués, dit Tartiele 53, et les indemnités
seront réglées à la paix. »
Dans la pratique, des prétentions plus grandes se manilestentmème;
(*omnie nous Tavons vu par des lignes empruntées à une publication
allemande, les magasins de vivres, les dépôts de voitures et d'auti*es
moyens de conmmnieation, tous le^ objets pouvant être utilisés ave<i
avantage par l'armée, comme les lunetU^s d'approche, sont placi's à la
suite des objets énuméri^s dans le deuxième alinéa de Tarticle o3. A cet
alinéa s'applique, du reste l'observation qui a été faite pour le premier
f alinéa du même article : il s'agit d'une énumération démonstrative, et
\ non d'une énumération limitative-
En 4870 et en 1871, les autorités allemandes ont éiViciè des mesures
au sujet des armes et des munitions de guerre. Dés qu'une commune
était occupée, elles obligeaient les habitants à se dessaisir de toute
espèce d'armes et de munitions de guerre; l'otiicier commandant des
troupt^s et le maire signaient l'inventaire des armes remises; les larmes
de guerre étaient contisquées ; les autres armes étaient emmagasinées
en lieu sûr; les demandes d'exception devaient être adressées au com-
mandant des troupes qui en décidait et, le cas (échéant, délivrait un
certificat ; des peines d'amende et d'emprisonnement frappaient ceux
qui contrevenaient aux défenses (^).
VI
Il y a intérêt et utilité à donner quelques indications historiques.
Nous avons rappelé la maxime qui inspirait autrefois les chefs
d'armée et résumait de typique fa^^ori leurs théories sur les légitimes
exigences qu'ils pouvaient faire valoir; c'était que la guerre devait
nourrir la guerre (*). Elle avait été formulée par les Romains : i<Bel!um
alit beilum ». Les écrivains militaires l'invoquaient généralement
comme si elle n'avait pas besoin de démonstration; tout au plus
énuméraient-ils les faits du passé qui prouvaient que l(*s peuples
(*) J. Dei>amuour(>, Des effets de Voccupation en temps de guerre sur la propriété
et la jouissance des biens publics et particuliers^ p. 107.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. JII, p. 103.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTUIBtTTWSS EN ARGENT. S\)f>
n'avaient pas mcme songé à contestei' la vérité de la dure règle Au
xvni® siècle, ime aliinnation nouvelle vint fortifier renseignement
ti'ftditionnel ; il fut proclamé qu'un pays pouvait, sans grand incon-
vénient, nourrii' des troupes en passiige ne dépassant pas le dixième
de la population.
La manière de vivre aux dépens de l'ennemi différait peu en ce qui
concernait le résultat final, qui était l'épuisement de toutes les res-
sources de l'ennemi; la méthode changeait selon la composition des
armées et selon les progrès de l'art militaire, « Avant l'invention de la
poudre, écrit Jean de Bloch, il était plus facile de faire la guerre. La
stratégie, à cette époque, ne se heurtait pas à la nécessité d'entretenir
les communications avec le pays; les lignes d'opérations n'étaient
gii ère connues; du moins n'avaient-elles pas l'importance qu'elles ont
ijie nosjmirs; les troupt^s étaient, par constiquent, libres de se mou-
voir dans tel ou tel sens et elles traversiiient de préférence les régions
oïl olles trouvaient des moyens de subsistance. On envisageait un pays
conquis conmie une proie dims toute la force du terme; le \'ainqueur
en tirait tout ce dont il avait besoin, et bien plus encore, il n'était
jamais question de ce qu'on prenait. Ce n'est que dans des cas tout à
foit exceptionnels qu'on faisait venir les provisions de la patrie. Bien
des puissances, les Romains, par exemple, ont fait la guerre dans
l'unique but de s'enrichir (*). » Le même auteur constate que, dans
ces temps éloignés, les armées étiiient beaucoup moins exigeantes que
de nc)s jours et que c'était là une des principales raisons pour
lesquelles il é^iiit plus facile de les ravitciiller. a Dans l'antiquité aussi
bien qu'au moyen âge, dit-il, on se proiturait les vivres au moyen de ^
réquîsiticms, en fourrageant et par touUîs sortes de mesures arbi-
traires. L'invention de la poudre a modifié de fond en comble les ^
<*x)nditions stratégiques ainsi que les procédés de ravitaillement.
L'emploi des armes à feu a imprimé aux optSrations le caractère de
nK)uvemeats ré^çuiiers. La nwessité de fournir continuellement d(*s
munitions de gueri'e aux troupes a exigé l'enlretic^n de relations et de
COinmimicatioi^ avec le pays, ce qui fut dès le début gênant pour les
armées. €es arméçs étaient encore relativement petites quand apparu-
(*) J. DE Bloch, La guerre, t. IV; Les troubles économiques et les pertes maté-
rielles que déterminera la guerre future, p. 500.
396 CHAPITRE IX.
rent les merrcnaires dans Thistoire, car les gouvernemenls s'enga-
geaient, en recourant à leurs services, à leur payer des gages ; or, les
revenus des États n'étaient pas assez considérables pour leur permettre
d'entretenir de grands contingents armés. Aussi voyons-nous que,
jusqu'au xvi® siècle, on disposait tout au plus de 50,000 hommes. Cette
circonstance facilitait naturellement au commandement en chef des
troupes la tâche de les ravitailler. C'est Gustave- Adolphe qui, au cours
de la guerre de Trente ans, réforma le système de l'approvisionnement
des armées, et nous voyons que vers la fin de cette longue lutte, les
Allemands, les Français et les Suédois avaient adopté le principe des
réquisitions, c'est-à-dire le système de l'arbitraire. Après la guerre de
Trente ans, chaque gouvernement éprouva le besoin d'améliorer l'or-
ganisation de son armée, d'augmenter son artillerie et ses trains des
équipages, bref de l'équiper de telle sorte qu'elle représentât un bon
instrument de guerre dans les mains de son chef. Cette réorganisation
entraîna la réforme du service des ravitaillements qui ne répondait
guère aux besoins. On se préoccupa plus de l'approvisionnement que
des opérations stratégiques; la question de l'alimentation passa au
premier rang, et prit le pas sur la stratégie proprement dite; on
adopta, en conséquence, partout le système des dépôts et des maga-
sins. »
Le système adopté par Gustave-Adolphe pour le ravitaillement de
ses troupes se basait sur les ressources locales; mais l'exploitation
était rationnelle. « Le roi, écrit Jean de Bloch, ne prenait que ce dont
il avait absolument besoin pour subvenir aux besoins journaliers de
ses soldats; au brigandage, ù l'arbitraire et à la violence il substituait
la légal it(^ et l'ordre. Il approvisionnait son armée en organisant des
arrivages réguliers, qui partaient des centres de ravitaillement, autre-
ment dit des magasins. Ce système fut plus tard adopté dans toute
l'Europe, et, depuis lors, en temps de guerre, on organisa sur les
derrières des armées, à cinq marches de distance, la ligne des magasins
de ravitaillement (*). » Frédéric II a décrit ce qui se passait à l'époque
où les chefs d'armée ne formaient point de magasins « Le pays où
l'on faisait la guerre, dit-il, fournissait à l'entretien des troupes t^nt
pour la paie que pour les vivres. On ne campait que lorsque l'ennemi
(*) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. IV, p. 358.
LKS RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 397
s'approchait de Tarmée et qu'on pouvait ou voulait en venir aux
mains. Par ces raisons, on quittait un pays après l'avoir mangé; les
armées vagabondes désolaient une province après l'autre ; les guerres
se perpétuaient d'autant plus que les armées étaient petites, leur entre-
tien peu coûteux et que les généraux qui conduisaient les troupes
trouvaient le moyen de s'enrichir en prolongeant la guerre. »
Dans la stricte application du système, les magasins étaient appro- i
visionnés par l'État belligérant lui-même ; les provisions, surtout les
vi\Tes sous la forme de pain dont les soldats se nourrissaient presque
exclusivement, étaient fournies aux troupes; comme on l'a noté, c'était
la négsition même du principe formulé dans la maxime disant que la
guerre doit nourrir la guerre (*). Mais le système n'était pas toujours j
appliqué avec rigueur et là où il était respecté, certains objets n'en j
étaient pas moins réquisitionnés sur place. En plusieurs pays, les
fournitures pour l'armée étaient faites d'ailleurs par des entrepreneurs
jouissant d'un monopole; de graves abus s'étaient introduits, la cor-
ruption avait fait son œuvre : financiers, employés de l'administration,
(!hefs de régiments s'enrichissaient au détriment des soldats qui man-
quaient du nécessaire et se chargeaient eux-mêmes de pourvoir à leurs >
besoins par les déprédations et le pillage (*).
Des auteurs ont cru pouvoir attribuer à George Washington l'origine
des réquisitions. « Ce mode de services et l'expression qui le désigne,
dit l'un deux, furent inventés par Washington dans la guerre d'Ame-,
rique (3). » Ils ont fait erreur. En réalité, constatant que l'armée natio-
nale manquait de bois à brûler et de pain, l'assemblée de Massachusetts
s'adressa aux villes situées dans le rayon de 20 milles de distance de
Boston pour fournir ces objets d'après leur population et leur éloigne-
ment du camp; la résolution avait la forme de recommandation;
cependant elle fut exécutée généralement par les comités et par les
hommes que les villes désignaient elles-mêmes. Portant un jugement
sur le procédé qui avait été introduit pour procurer des approvision-
nements aux troupes et qui consistait à réclamer les objets en nature
proportionnellement à la production des terres, Washington lui-mèitie
(1) J. DK BuHJi, ouvrage cité, tome cité, p. 361.
(2) Ibid., p. 360.
(3) G. DE Gardrn, Traité complet de diplomatie ou théorie générale de» relations
extérieures des puissances de V Europe, t. II, p. 287.
398 CHAPITRE IX.
/fe coiuUimnait; il le montrait suscitant des graves mécontentements';
il signalait les alarmants symptômes d'opposition et il concluait qn'îl
pouvait tout au plus venir en seconde ligne et être employé accessoi-
rement (*).
On a fait ressortir Timportance extrême que prendra dans les guerres
futures le question de ravitaillement, étant donnés les immenses eff^ec-
tifs de combat modernes et les longs arrêts des troupes devant les
forteresses, devant les passages fortifiés des frontières, et les autres
lignes de défense de Tenncmi (*). Jean de Bloch oppose aux donriées
du problême tel qu'il se présentera dorénavant, et aux difficultés que
soulèvera la solution, ce qui s'est passé au début du xix® siècle et même
ce qui s'est produit en 1870. « Il étiiit relativement facile dans le
passé, écrit-il, de ravitailler les armées et de les diriger, car ces arm/*es
n'étaient pas nombreuses. Napoléon I*^ conduisait personnellement ses
troupes, mais ses effectifs de combat étaient bien petits en comparaison
des effectifs qu'on alignera dans la guerre future. Pendant la guerre
d'Italie, Napoléon !«' n'a jamais eu plus de -iO,000 hommes sous ses
ordres. Quant à la « grande armée », elle se composait de 150,000
hommes de troupes d'élite. A Austerlitz, Napoléon avait opposé 70,000
h(mimes à l'armée des alliés qui en comptait 85,000. Les champs de
bataille n'étaient pas plus grands dans le passé que les surfaces des
terrains sur lesquels on exécute de nos jours les manœuvres de bri-
^mde. Au début encore du xix* siècle, à la bataille de Gastiglione, la
cavalerie prenait position à 300 mètres de l'infanterie ennemie, et, à
Marengo, on fut étonné, comme d'une chose extraordinaire, de voir le
général Desaix frappé d'une balle à plus de 200 mètres de la ligne des
tirailleurs ennemis. Il était facile de nourrir les soldats qui se conten-
taient d'aliments très simples, et le transport des vivres et des muni-
tions n'offrait guère de difficultés. La baïonnette remplaçait alors le
feu d'infanterie actuel. Mais, en i870, on vit déjà des forces considé-
rables engagées dans les combats. Ainsi, en août de cette année, les
Allemands alignèrent 430,000 hommes. A Saint-Privat, il y avait envi-
^*) The irritings of George Washington being his cof^espondence, addresses,
messages and other papers officiai andprivate^ selected and piihlithed front the ori-
ginal manuscripts, with a life of the axithor, notes and illustrations, by Jakei>
Si'ARKs, Boston, 1833, l. III, p. 190 et 1835, t. VII, p. 369.
(^j J. DE Bloc.u, ouvrage cité, t. Il, La guérite sur le continent, p. 504.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 3ÎH)
ron 180,000 hommes de chaque coté, et chacune de t!es armées s*éten-
dait sur un espace de 18 kilomètres, de sorte que Moltke ne fut informé
que le lendemain du succès de la garde prussienne (*). » Un écri^-aîn
militaire a développé d'intéressantes considérations, w Napoléon 1",
tHîrit le général Pierron, causant un jour à Varsovie avec un général
sur les principes de la grande guerre, lui dit : « Le secret de la guerre
est dans le secret des communirations. » Aucune armée, en effet, ne
peut vi\Te sans posséder de ligne de ravitaillement et de cominunica-
ti(m... L'armée est un lieu de consommations continuelles, et jamais
un lieu de production. Elle perd des hommes par le feu et les mala-
dies, et ne peut les remplacer qu'en tirant des renforts de la mère-
patrie. Elle fait une dépense énorme de vi\Tes et surtout de munitions.
Jusqu'en 1815, l'armement était tel qu'on pouvait confectionner, en
partie, les munitions en pays ennemi pour k»s fusils à pierre et les
canons lisses; mais, aujourd'hui, la complication de la fabricatifm des
cartouches et des projectih^s exige qu'on demande le remplacement
des munitions à la mèn^patrie. il faut, de plus, évacuer sur elle les
malades et les blessés transportables, afin qu'ils ne soient pas une
gène dans les opt*rations (^). »
Au xvir et au xviii* siècle, les armées combattant sur leurs fi*ontières
vivaient régulièrement des magasins qui les suivaient. Mais le système
avait nécessairement une influence mauvaise : il gênait et il'paralysait
les opérations; selon les paroles de Jominî, « il ne permettait pas de
s'éloigner des dépôts au delà d'un (^pace proportionné aux moyens
de transport, à la quantité de rations qu'ils pouvaient porter et au
nombre de jours qu'il fallait aux voitures pour aller et revenir des
dép4)ts jusqu'au camp (3) ». Il est vrai que l'organisation, toute défec-
tueuse qu'elle fût, pouvait invoquer comme argmnents justificatifs
diverses raisons : l'autorité militaii^ devait empêcher les désertions
et, pour cela, enlever tout pW»texte au maraudage; il lui fallait aussi
exécuter sa part d'obligations dans l'enrôlement des soldats, qui
(*j J. DB Blocii, ouvraife citi*, tome cité, p. 504.
(*) Général Pikrron, Stratégie et grande tactique d'après l'expérience des de?*-
nières années, 1887, t. I, p. 1.
(3; JoiiiNi, Précis de Vart de la guerre ou nouveau tableau analytique des princi-
pales combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire.
Édition de 1838. Première partie, p. 325.
400 CHAPITRE IX.
constituait alors le noyau principal du recrutement; en ettet, si les
soldats prenaient l'engagement d'obéir et de servir, le gouvernement
avait pour devoir de les nourrir (^).
Déjà Frédéric II avait essayé de remédier aux inconvénients; il
réunissait dans son camp les chariots fournis psor les habitants; il
augmentait les trajets imposés aux voitures; il créait des magasins
volants et des boulangeries volantes. De cette manière, observe un
auteur, il acquit la faculté de se porter à 200 kilomètres, et même
plus, en avant de l'endroit où se trouvaient concentrés ses dépôts;
I néanmoins, le monarque, tout homme de génie qu'il fût, ne parvint
pas à s'affranchir entièrement du système des magasins (').
Quand éclata la révolution, la composition des armées et la manière
de faire la guerre se modifièrent; il fallut des opérations rapides et,
partant, un mode nouveau de ravitaillement. Sous le Consulat et sous
l'Empire, le système inauguré par la République revut une extension
de plus en plus grande.
On a décrit le système des réquisitions appliqué à cette époque :
avant que la guerre ne (!ommençàt, des dépôts-magasins étaient
établis sur la frontière du pays pour approvisionner l'armée durant
Sîi concentration et pour lui fournir des vivres au début des opéra-
tions stratégiques ; des magasins d'étape étaient établis sur les points
où se trouvaient les tètes des colonnes, afin de ravitailler les troupes
arrivant plus tard et en prévision d'une retraite possible; les magasins
il'étîipe étaient remplis au moyen de réquisitions régulières; quand
l'armée se trouvait en dehors de la sphère d'action de l'ennemi, on
l'alimentait au moyen des vivres trouvés dans le rayon où les troupes
étaient (îantonnées; quand elle était en vue de l'ennemi, on la ravi-
taillait au moyen du contenu des magasins; avec le matériel de campe-
ment, on transportait des vivres pouvant servir aux troupes pour
quelques jours. « La contrée ennemie, écrit l'auteur auquel nous
iimpruntons ces renseignements, était divisée en circonscriptions
dites <c circonscriptions d'intendance » soumises à l'intendant en chef
qui dirigeait tout le service de ravitaillement. Afin que les réquisitions
(*) CoLMA» VON DER GoLTZ, La Tiation armée. Organisation militaire et grande
tactique modernes. Traduit par Ernest J-»!lé, 1884, p. 7.
(2) J. DK Blocji, ouvrage cité, t. IV, p. 361.
LES RÉQUISITIONS KT LKS CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 40i
fussent fructueuses et pour ne pas trop méoontenter les habitants qui
les subissaient, on constituait une « commission des réquisitions », ^
composée des personnes les plus influentes du pays occupé. Le chef
de l'armée déterminait la quantité des vivres nécessaires, ainsi que le
jour et l'endroit où ces vivres devaient être livrés. L'exécution de ces
ordres incombait à la commission; elle devait agir de concert avec les
autorités politiques et elle éttiit responsable de l'exécution (î). »
VII
A la tin du xviii* siècle et au commeniîement du xix* siècle, la notion
scientifique des réquisitions et des contributions subit une modifica-
tion. Jusqu'alors, par « contributions » les auteurs désignaient de
manière générale les fournitures servant à l'entretien de l'armée et les
sommes d'argent servant à payer les frais de la guerre que le vainqueur
réclamait aux vaincus; par le mot « réquisitions » ils désignaient plus
spécialement les fournitures. Mais, dans l'un et l'autre terme ils
comprenaient un élément tout spécial; selon eux, il s'agissait de
tributs de guerre impliquant une transaction; ils enseignaient qu'une
fois les réquisitions fournies ou les contributions versées, le vain-
queur était tenu d'acheter et de payer ce qu'il se faisait livrer. Doréna-
vant, les jurisconsultes ne cherchèrent plus à justifier les réquisitions
et les contributions en invoquant un droit donné par la victoire sur
tous les biens de l'ennemi ou une transaction o|fiérée sur la base de ce
droit. Prenant comme point de départ le principe de l'immunité de la
propriété privée, ils proclamèrent que, sanà\ioler ce principe, le
vainqueur pouvait, en certains cas, exiger des services et des objets
en nature; ils admirent qu'il imposât des contributions pécuniaires,
mais ils fixèrent des limites à ses prétentions et ils ne tardèrent même
pas à soulever la question de savoir s'il ne fallait pas accorder ou
giirantir un« compensation.
Il est vraj que la réalité n'en fut pas moins dure et cruelle. Autant
que dans le passé l'intérêt du vainqueur dicta toutes les mesures; on
ne songea même plus à leur' attribuer un caractère transactionnel,
(') J. DE BuMiH, ouvrage cité, t. IV, p. 502 et suivantes.
26
402 CHAPITRE IX.
d'où dérivait pour le vaincu quelque répit et qui le mettait à l'abri
d'exactions nouvelles : les armées devaient agir avec rapidité et avec
impétuosité; la considération paraissait suffisante pour légitimer ime
politique empreinte d'indicible dureté.
J' .J ' VIII
^ t. i
\ (^ Au début de la grande Révolution, le programme était simple : dans
k*s pays qu'elles libéraient, les armées françaises devaient faire porter
j le poids de la guerre non sur le peuple, mais sur les privilégiés et sur
les corporations religieuses ; on voulait frapper ceux que l'on consi-
dérait comme les ennemis de la France (*). Il est vrai que la riposte
ne se fit pas attendre; le prince de Cobourg, qui commandait les
troupes autrichiennes, occupa Liège, le 5 mars 1793; il frappa la ville
d'une contribution de 600,000 florins, imputable principalement sur
les biens des révolutionnaires qui devaient payer le double, le triple^
le quadruple et même le centuple des autres (*).
L'Assemblée législative avait proclamé, le 29 décembre 1791, dans
un décret rédigé par Condorcet, que la France ne cesserait de voir un
peuple ami dans les citoyens paisibles dont ses armées occuperaient le
pays, et, en somme, elle avait affirmé le principe du respect des per-
sonnes et des biens; en le mentionnant, nous avons constaté que ces
/ généreuses idées ne furent pas accomplies dans toute leur ampleur (3),
On peut soutenir jusqu'à un certain point que, dans le sy^ème de
\ réquisitions et de contributions organisé par la Convention nationale»
il y avait à l'origine une mesure de guerre contre les gouvernements
ennemis et non contre leurs sujets; mais les décrets et les instructions
s'étaient succédé et avaient fini par généraliser les mesures et par ne
plus les diriger exclusivement contre « les princes, leurs agents, leurs
adhérents ». Le but des réquisitions et des contributions fut changé ;
f on ne se contenta plus d'objets en nature ou de sommes d'argent
destinés à pourvoir aux besoins de l'armée et trouvant leur raison
(^) J. BasdeVâNT, La Bévolution française et le droit de la guerre continentale,
p. 140»
(j^) Albert Sorel, L'Europe et la Révolution finançai te. Troisième partie. La guerre
aux rois y p. 338.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 304.
LES RÉQUISITIONS ET LES GOXTBJBUTIONS EX ARGENT. 468
dï'ùre «d^uàs les hesnius des ùrotipes qui eni^^iihiâsàieat cm qui 0(x*4ipaîeut ^
ie pays; on voiilat davanlage.
Sous la monarchie, la gu^arre o'était pas seulement un moyen
d'enlreieiiir raraiée; selon les {laroles d'Albert Sorel, « elle était un
mo^^n d'alimenter le ti^ésor et de pourvoir auK guerres Aitures, €t
a rexlxaopdinâire des guerres » était une des ressources les plus sûres
des liiiaiiciers du temps (^) ». La politique de la nionaitchie £ut
appltt|ttée de nouveau. De6an*6iès du 4'ooQité de salut publie et des
instructians dtes représentants du peuple ordonnèrent de proeéiler
à des néquisitionsqui portaient sur des vlvness des ileorèes^ des objets
dépassant les l>esoias actuels de l'armée d'occupation^ niais pouvant •
être utiles dans la suite. Il était prescrit de faire des provisions pour
Tavenir ot de faire passer tcMit -ce qu'on obtenait sur les derrières de
l'armée (*). Un auteur rappelle que ces règles reçurent île nombreuses
applications dans les régions du nord et de l'est; le même auteur
montre comment elles furent complétées pour le Palatinat (3) : « Le
système, écrit-il, i«cut tlans les actes oMciels un nom d'ailleurs bien
choisi ; ce ftit « l'évacoalion du Palatinat ». Celle-ci fut réglée par un
arrêté du comité de salut pid)lic du 22 nivôse an ii (44 janvier 1794).
Des agents de^-aient être envoyés dans le Palatinat pour requérir « tous
1^5 objets transportables appartenant aui habitants du pays m et sus-
ceptibles de quelque utilité. €es objets étaient mis à la disposition de
la République et non pas seulement à la disposition de l'armée oœu-
pante. Les réquisitions ne s'appliquaient pas seulement aux objets
sasc<^ptibles de ser\'ir aux troupes, mais à tous ceux présentant quelque
utilité. €e nY4ait plus le simple exemoe du droit de réquisition, mais
l'appropriation par l'orcopant des biens des sujets ennemis. Ce qui le
montre bien, c'est un arrêté du comité de salut publie du H germinal
an II (26 mars (794) ordonnant de vendre sur place les vins pris sur
les ennemis du Ratatinât {*). » Quand, après la bataille de Fleuras xiu
26 juin 1794, l'armée française pénétra de nouveau en Belgique, elle
appliqua le programme qui lui avait été tracé. « L'urmée, écrit Albert
<^) Alaeut Sokel, L'Eiavpe et la ItévoltOion frccnçuiMe. Première partie. Les
mœurs polilique» et les trmdiiiimM^ p. 82. ... 4
(*) J. Basdevant, ouvrage cité, p. 144.
(4) Ibid., p. 140. . .
40 i CHAPITRE IX.
Sorel, se transforma, dans les mains des commissaires, en pourvoyeuse
de la République. La Belgique fut taxée à 60 millions de livres, payables
en numéraire et garantis par des otages. « Celte fois, avait dit Cambon
le ii juillet, notre entrée en Belgique ne ressemble en rien à celle qui
a eu lieu sous Dumouriez ; alors il fallait envoyer par mois 35 millions
<le numéraire dans ce pays ; aujourd'hui la Belgique nous envoie au
lieu de recevoir. » Elle nourris^it Tarmée et, de plus, elle approvi-
sionnait rîntérieur. Cambon, dans un rapport lu, le 30 septembre, à
la Convention, se félicite des résultats acquis : on avait levé sur le
pays 14 millions et demi en numéraire et en lingots, sur lesquels
13 millions étaient entrés dans les caisses du trésor (*) ». C'est à la
même époque que les hommes dirigeants, notamment Robespierre,
conçurent le projet de faire la conquête de l'Italie pour mettre en coupe
ses richesses (*).
IX
Le projet de faire la conquête de l'Italie dans le but de tirer
profit de ses abondantes ressources fut repris, en 1796, par Napoléon
Bonaparte. Certes, le système des contributions pécuniaires avait été
appliqué longtemps auparavant; il est superflu d'invoquer, à titre
d'exemple, les exactions commises par les armées des rois de droit
divin (3). Mais c'est à la fin du xviii* siècle, dans les guerres d'Italie,
que Napoléon Bonaparte mit le plus de rapacité à se servir du procédé
injuste qui consistait à dépouiller les populations vaincues pour
que le vainqueur fût à môme d'entreprendre de nouvelles expéditions
et de se procurer des richesses plus grandes encore. Général en chef,
Bonaparte écrivait, le 22 mai 1796, que le Directoire exécutif pouvait
compter sur 6 à 8 millions en or, argent, lingots ou bijoux; il disait
que la somme était superflue aux besoins de l'armée d'Italie et il
offrait d'envoyer un million à Bàle pour l'armée du Rhin (*). Dans
(1) Alhkrt Sorkl, ^L'Europe et Iq Révolution française. Quatrième partie. Les
limites naturelles, p. 153.
(2) Ibid., p. 70.
(3) J. G. Bluntschli, Dos Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere,
1875, p. 24. — B. Nys, Études de droit international et de droit politique, 1896,
p. 354.
(*) Correspondance de Napoléon I", publiée par ordre de l'empereur Napoléon lll,
t. I, p. 293.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EX ARGENT. 405
une lettre qu'il adressait, le 3 septembre 1797, au ministre des
tiiianees, il faisait valoir que l'armée d'Italie avait procuré à la Répu-
blique 40 à 50 millions, indépendamment de l'équipement, de l'ha-
billement, de la solde et de tout l'entretien (*).
Pour nombre de contributions prélevées en Italie, on a soutenu
qu'elles trouvaient leur raison dans leur caractère spécial d'indem-
nités de guerre stipulées par les traités de paix. Il y a lieu d'accueillir
la thèse avec réserve. Des faits historiques l'exigent. Il n'y avait pas eu
d'hostilités entre le duc de Parme, Ferdinand-Marie, et la République;
le prince n'avait pris aucune part à la coalition formée contre celle-ci ;
pour faire reconnaître sa neutralité, il dut accepter les clauses de la
suspension d'armes rédigée à Plaisance, le 8 mai 1796, où figurait
notamment le paiement d'une contribution de 2 millions de livres.
Le duc de Modène, Hercule Renaud, s'engagea à payer 7 millions
500.000 livres; la suspension d'armes du 12 mai 1796 fut même révo-
quée, le 8 octobre de la même année. Bonaparte fit son entrée à Milan,
le 16 mai 1796; la population l'avait accueilli comme un libérateur;
le 19 mai, une proclamation annonçait aux Lombards que les Fran-
çais étaient disposés à les considérer comme des frères, mais qu'ils
leur devaient un juste retour : une contribution de SO millions exigible
sur-le-champ était imposée; la répartition devait être faite par l'au-
torité locale; une base était indiquée : la contribution devait indivi-
duellement frapper les riches, les gens véritablement aisés, les corps
ecclésiastiques et épargner la classe indigente (*).
Quand se produisirent à Rome les scènes odieuses où le général
Duphot fut mis à mort par des soldats pontificaux et où des insultes
furent infligées à l'ambassadeur de France, Joseph Bonaparte, le
Directoire fit la guerre au pape; le 29 janvier 1798, l'armée française
entra en campagne; le 10 février, elle était aux portes de Rome; le
15 février, la République romaine était constituée. Le nouveau gou-
vernement n'exista que de nom : l'autorité militaire domina seule.
Dans une dépêche, les commissaires du Directoire résumèrent leur
programme en des lignes brutales : « La révolution à Rome, écrivirent-
ils, n'a paà été assez rendante. L'unique parti à prendre pour en tirer
(*) Correspondance de Napoléon I*^, publiée par ordre de V empereur Napoléon III,
t. I, p. 383.
(*) P. Gaffarei., Bonaparte et les républiques italiennes, 1895, j). 9.
406 CHAPITRE IX.
désr>rmaii& un parti f\xts tonxtuaMc, c'est de «^oaâdérer et de traiier
left ftnanees- de ^État rooaaîn comme finaoïees de rarmée française.
Quelque étrange qne soit ce langage, nons sommes Imd de k rcfvo-
eher à ceux qui le tiennent, puisqu'il ne leor est suggéré que par des
besoins auxquels ils toncheiit le plus près (^). j> « Tout coimnettlaire
sérail inutile, écrit Paul Ga&rel^ après avoir reproduit ces lignes;
ans» bien, c'est une triste histoire que celle des réquisrtimis inngi-
naires, des contributions nM>nstrneuseSy des emprunts foccés, des
nkesiires arbitraires qoVnr^strent froidement les doemnenis con-
temporains. Le vol est, en quelqoe sorte, autorisé par rivrrèlé da
6 genninal an vt,, en vertu dmfuel f'État romain paiera *i± millions en
râleurs, plus 3 millions en équipement, 3 millions pour les besoins de
Tannée et des objets d'art pour mie somme indéterminée. » Le Direc-
toire (article t>; a se réserve en toute propriété tous les biens meubles
et créances appartenant au pape, à sa famille, à la famille Albanl, au
cardinal Busca, ainsi que les empbijtéoses dont ils jouissaient ». Il
« se réserve (article 21) Targenterie superflue des églises et tous les
biens des établissements sopfkrimés ou confisqués ». a 11 fera coonaitre
(article ââ) sa v#>lonté sur le muséum, les bibliothèques» Je cabinet
des tableaux et sur le sol du pays de Bènévent ( -).. » u Qœ dire, ajoute
le même auteur, des exactioDS particulières? Les Càigi, à eux seuls,,
durent payer 300,000 éeus. Un simple graveur, Volpato, fut imposé à
12,000 étiis de contributitm payables Ains les vingt-quatre kemres. On
vendit à vil prix, sans parier de ceux qu on emporta à Paris,, les (Ajets
d*art appartenant aux. ciirdinaux Alboni et Bnsca. Les musées et les
bibliothèques furent livrés en pn»e à des commissaires aussi ignorants
qn'avides. On enleva des ]Hihiis poiititicauxL jusqu^acnx pc^es et anx
gonds,. jasqu*aiK ustensiles de cuisine ! Rome n'était plus qu'un vaste
miirebè,. où Ton tenait bureau poblrc de vol et de dévastation. Sorns
prétexte de l'arrêté prLs par Rerihier contre tes émigrés^ ne s'avisa4-on
pas d*iiiventer de laox émigrés^ dont les biens étaient aussitôt mis en
vente,, et qui ne parvenaient à se racheter qu*en payant de véritables
rançons? On se croyait presque revenu à ces temps néiastes ùk les
rehres et les lansquenets île Bourbon étaient les maîtres de Rome et
s'en partageaient les dépouilles. »
(*) P. Gaffarkl, ouvrage cité, p 241.
(2) Ibid., p. 2-42.
LES KÉQUISITIOXS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 407
Une des partitHilaritos de la politique guerrière de Napoléon a été
de remettre en honneur le trésor de guerre. Ce trésor éUiit formé du
produit des contributions levées sur les gouvernements étrangers.
L'empereur le nommait son « domaine extraordinaire »; c'était une
«caisse particulière dont les premiers fonds avaient été constitués par
une partie des 60 millions de francs qu'avait produits, en i80o, le
traité de Presbourg, après la prise de Vienne (^). Dès 1807, l'empereur
avait dans ses caisses à Pfu'is, à Strasbourg, à Mayence et à Turin plus
<le 60 millions en espèces. A la fin de 181 1, le domaine extraordinaire
possédait plus de 200 millions en espèces ou placements, indépen-
damment des obligations à long terme delà Pruss^i et de l'Autriche,
qui devaient s'élever à une somme à peu près égale (*). La I^russe
avait dû remettre au vainqueur pour 140 millions d'engagements.
Dans la campagne de 1806 et de 1807, la Prusse avait supporté la
dépense de la solde due aux corps français qui occupaient le pays ; elle
avait en môme temps supporté la dépense de l'entretien de ces corps;
c'était plus de 133 millions de francs; les 130,000 hommes cantonnés
en Prusse avaient été remplacés, du reste, en France, par une masse
au moins égale de levées nouvelles; en 1808, des corps d'armée fran-
çais continuèrent à former la garnison des principales villes prus-
siennes, aux frais du pays (3).
En 1809, pendant la guerre contre l'Autriche, tout on se préparant
pour la bataille qui devait déx^ider de la aunpagne, Napoléon avait
placé une garnison française à Vienne et il avait répandu dans les pro-
vinces qui le séparaient de Vienne des troupes en nombre suffisant
pour prévenir t^mt soulèvement et pour maintenir, en vue de la per-
ception des impôts, une administration aussi régulière que si les
populations eussent été soumis<îs depuis longtemps. « L'armée fran-
çaise, dit MoUien, ne leur coûtait guère plus que ne leur aurait coûté
l'amiéc autrichienne, si l'Autriche avait su mieux défendre ses fron-
ce) F.-N. MoLLiKN, Mémoire d'un ministre du trésor public, lîSO-ISio. Avec une
notice par Cii. Gomel, t. II, p. 101.
(*) Ibid., t. III, p. 96.
(3; Ibid., t. II, p. 102 et suivantes.
408 CHAIMTHE IX.
lières; elles auraient versé au trésor autrichien les sommes qu'elles
versaient dans les caisses françaises pour la solde de notre armée ;
elles auraient supporté des réquisitions en nature au moins égaies
pour la subsistance des troupes du pays (*). » Un décret impérial fut
publié, d'après lequel, pour un terme de six mois, l'armée d'Italie,
l'armée de Dalmatie et l'armée du Rhin cessèrent d'être à la charge
du trésor public de Fran(;e, en ce qui concernait leur solde et leurs
vivres; la France ne devait subir que l'entretien des dépôts de ces
corps; le résultat était une économie de 30 millions. Quand la paix
fut signée, l'Autriche eut à payer une indemnité de guerre. Du reste,
Mollien, que nous venons de citer, en fait l'observation. « Ce qu'on
ne peut s'empêcher de regretter dans cette guerre comme dans les
précédentes, écrit-il, c'est la persévérance du système d'occupation du
territoire qui, après la défaite des armées, laissant peser sur les peuples
le fléau de la guerre, et ce sentiment d'orgueil qui portait Napoléon
à ne rétablir sur leurs trônes les souverains qu'il avait vaincus qu'après
leur avoir imposé des traités plus nuisibles encore à leur dignité
qu'à leur puissance (*). w
Dans sa politique de conquête. Napoléon appliquait une mesure
aux conséquences redoutables et dont on ne s'est point rendu compte
suttîsamment : c'était le legs de la Révolution, l'expédient de la vente
des biens nationaux. « Un de ses premiers soins, dit Mollien, dans
chaque province dont il agrandissait la France était de réunir au
domaine français tout ce qui composait le domaine public du pays
incorporé; il en faisait entrer la valeur dans les budgets comme sup-
plément au produit des impôts; il autorisait le trésor à charger h
caisse d'amortissement de la vente de ces immeubles et à les rempla-
cer dans l'actif du trésor par des annuités portant intérêt et dont
l'échéance devait coïncider avec l'époque du renouvellement que pou-
vait faire csj)érer la vente des nouveaux domaines {^). »
Les calculs concernant la possibilité de vivre aux dépens du pays
ennemi ne se vérifièrent pas dans l'expédition de Portugal, où non
seulement il n'y eut pas d'impôts à lever mais où même une ville
comme Lisbonne ne put assurer les vivTcs de l'armée. Il en fut de
(*) F.-X. MoLUEN, ouvrage cité,l. III, p. 383.
(«) Ibid., t. III, p. 390.
(3) Ibid., t. II, p. 574.
LES RÉQUISITIONS ET LES COKTHIBUTIOXS EN ARGENT. 409
même en Espagne, où il fut impossible de recourir au système des
contributions, et où il fallut à la fois payer les troupes d'occupation et
le gouvernement du roi Joseph; un seul corps d'armée était parvenu à
se suffire, celui du maréchal Suchet, établi dans la province de Valence;
dans les trois premières années, l'armée d'Espagne coûta à la France
180 millions de francs. Quelques mois avant la campagne de Russie,
Napoléon indiquait au ministre du trésor public les motifs qui l'inspi-
raient. « Si je suis obligé, lui disait-il, d'entreprendre une nouvelle
guerre, ce sera sans doute par quelque grand intérêt politique; mais ce
sera aussi dans l'intérêt de nos finances, et précisément parce qu'elles
présentent quelques premiers symptômes d'embarras : n'est-ce pas par
la guerre que je les ai rétablies ? n'est-ce pas ainsi que Rome avait
conquis les richesses du monde? » Mollien se contente d'une simple
remarque : « C'était assurément, écrit-il, vouloir surpasser Rome que
de prétendre aller faire une pareille conquête en Russie (ï). »
Le 11 août 1812, Napoléon écrivait de Vitebsk à son ministre du
trésor pour relev€»r les espérances de (*e dernier sur les ressources du
budget de l'empire ; il lui affirmait qu'il couvrirait le déficit de 40 mil-
lions de francs, soit par la vente de biens du domaine dans les Etats
romains, soit par des contributions sur ses conquêtes en Russie; il
évaluait à 15 ou 20 millions le sel qui était dans les magasins de
Borisen ; il disposait des forêts et il faisait entrer en ligne de compte
un million de roubles en papier trouvés dans les caisses de l'ennemi (*).
XI
Au commencement de 1814, les armées coalisées, fortes de plus de
600,000 hommes, foulaient le sol français ; des proclamations étaient
lancées ; les puissances alliées annonçaient qu'elles faisaient la guerre
non à la France destinée à rester grande et forte, mais à l'empereur ou
plutôt à la prépondérance qu'il avait trop longtemps exercée hors des
limites de son empire, pour le malheur de l'Europe et de la France {^).
Nous avons constaté déjà que la notion de l'occupation de guerre se
(*) P.-N. Mollien, ouvrage cité, t. III, p. 69.
(«) Ibid., t. III, p. 153.
(3j Ibid., t. III. p. 352.
4t0
CHAPITRE IX.
\
précisa qocuicl les puissances eorirséessedispoâèfeiil àdétrtiire Tempire
eréé par Napoléon \p* et noii& avoirs mentîoimé les mesures que prirent
celles-ci pour railministration provisoire ûes pays. qu'elles étaient sar
le point d'envahir (*).
Des conventions conchiesà Kalisc^b, îe 7 avril iHlB", et à Ti^plitz, le
9 septembre de la même ann^e, avaient réglé «•e qui concernait la
subsistance des armées aWiées awssi longtemps qu'elles n'auraient pas
pénétré dans le territoire frani^ais. Le.Rbtn franchi, le prince tle
Schwarzenberg, qui commandait en chef, institua une intendance
générale sous la direction des intendants gcmérawx d'Autriche, de
Pnisse et de Russie; dans le cas où Fintendanre générale n'était pas à
même de faire face à toutes les éventualités, les commandants des
corps d'armée avaient le droit d'ordonner des réquisitions, moyennant
la délivrance de re^us que les habitants devaient présenter à l'inten-
dance générale.
Le pays envahi était riche; ses ressources permettaient d'entretenir
une armée asseï nombreuse; toutefois, il fallait empêcher les excès et
pimir l'arbitraire (*). Les. proclamations officielles promirent justice
et équité. Mais les envahisseurs se virent susciter de grandes diffi-
(»ultés. ce Napoléon, dit un auteur, avait enjoint aux préfets des dépar-
tements envahis de ne livrer à l'ennemi que la terre sans ses habit^mts
et, dans le cas où il serait impossible de faire partir ces derniers, de
contraindre au moins les familles aisées à quitter le pays. Il avait été
ordonné à tous les fonctionnaires d'emporter en partant tous le^ dos-
siers et toutes les correspondances concernant l'administration loeale,
et surtout les papiers ayant trait au ravitaillement. Trente sénateurs
furent envoyés dans les provinces limitrophes des provinces occu*
pées par l'ennemi pour encourager les habitants à se soulever en
masse {^). » D'ailleurs, la conduite des troupes alliées ne répondit
nullement aux assurances qui avaient été données au nom des puis-
sances; les ordres ne furent pas exécutés; les prohibitions ne furent
; pas respectées. L'administration nouvelle écrasa le pays sous d'inces-
santes charges; pai' les menaces, par les violences et par les mauvais
(*) E. Nys, Le droit international : les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 276.
(2) J. DK Bloch, ouvrage cité, t. IV, p. 415.
(3) Ibid , t. IV, p. 416.
LES RÉQUISITIONS ET I*Eâ COSTWBUTIONS EN ARGENT. 4il
traitements, elle fit régner «n régime de lenreur (^). Ooelqiiea faits
peuvent être mentionnés. Dès qu'il pénétra en Alsace, le géniTral
()e Wrede exigea des quantités de vivres qui étaient hors de toute
proportion avec les ressourws des régions envahies; le comte de
Hoebbei*g, qui était chargé de bloquer les places de la basse Alsace et
de la Lorraine, fit exécuter de durs travaux par des centaines de mal-
heureux paysans (*). D'autres généraux taxèrent des villes à des
sommes d'argent, a Pour surcroît, dit un historien, les alliés préten-
daient faire payer à leur profit les contributions arriérées de 181â et
les contributions échues de Tannée courante. I>es percepteurs, ainsi
du reste que tous Jes fonctionnaires publics, étaient tenus de servir
les alliés comme ils avaient servi le gouvernement français. Nombre
d'agents de l'administration étant eu fuite, les généraux nommaient à
leur p)a«?e d'autres personnes qui devaient, sous peine de déportation
immédiate, accepter les fonctions qu'on leur attribuait (^). »
Des lignes de iean de Bloch rappellent qae, pendant la BDarehe sur
Paris, les alliés renvoyèrent en arrièi^e tous les trains qui avaient suivi
l'armée. « Les troupes se nourrirent avec ce qu'elles purent trouver
dans le pays, écrit-il. Sons les murs de Paris, on eut beiincoup de
peine à subvenir aux besoins des soldats. Une circonscription fut
réservée à chaque corps des armées alliées. Des officiers avec escorte
furent envoyés dans les villages pour se faire délivrer des vivres,
mais cette mesure ne fut efficace que pendant le séjour des troupes
nisses à Fontainebleau- La ville de Paris ne put fi>umir que très peu
de chose (*).
XII
Le problème du ravitaillement se posa avec des données nouvelles
pendant la gueiTc de 1870 et de 1871. Dîms l'ouvrage de Jean de Bloc^h
se trouvent d'intéressants renseignements. Dès le mois (raoût 1870,
l'effectif allemand comprenait 982,06i hommes et 209,403 chevaux.
Les forces étaient divist'cs en trois armées et quelques corps détachés.
(^) Chuquet, L'Alsace en 1814, p. 83.
(2) Ibid., pp. 33, 105 et 238.
(^) Hhrrt HocrssAYE, i8f4^ p. 45.
{*) J. DE Blocii, ouvrage cité, t. IV, 416.
\
412 CIIAPITRK IX.
Durant la concentration, le ravitaillement avait été accompli grâce
aux dispositions de Tintendance; au fur et à mesure que les tètes de
colonnes franchissaient la frontière, elles n'emportaient plus qu'une
petite quantité de vivres : le territoire ennemi devait fournir le
reste (^). 11 ne faut pas perdre de vue que les fronts des armées
s'étendaient sur une ligne de 30 à 45 kilomètres pour les deux
premières et de 22 à 24 kilomètres pour la troisième.
Le système de réquisitions était renouvelé des armées de la Répu-
blique et de l'Empire. Un publiciste le décrit : « Un magasin, dit-il, est
établi au centre du pays à exploiter. Vers lui convergent, sous escorte,
toutes les réquisitions. Celles-ci sont faites par des cavaliers à qui on
adjoint un petit soutien d'infanterie. L'opération est toujours conduite
rapidement; on use au besoin de l'intimidation et des menaces; on
procède méthodiquement, par zones concentriques, en commençant
par les plus éloignées et en ménageant les agglomérations qui se trou-
vent sur la route à suivre. Ce procédé n'est employé que par des
troupes en contact avec l'ennemi et qui ne peuvent pas se répandre
sur le pays pour y vi\Te... L'obligation de la délivrance d'un reçu, que
nous connaissons déjà pour l'avoir vue dans l'article 38 des Instruc-
tions américaines, fut rappelée dans les proclamations des comman-
dants de l'armée prussienne. 11 était prescrit d'en délivrer pour toutes
les fournitures et d'assurer la régularité et le caractère sérieux de ces
quittances (*). »
En entrant eu Lorraine, le prince royal de Prusse avait fait les
déclarations les plus rassurantes. « Je ne réclame, avait-il dit dans la
proclamation du 10 août 1870, pour l'entretien de l'armée que les
provisions superflues, celles qui ne sont pas employées pour nourrir
la population française, w En mettant le pied sur le sol français, le
roi Guillaume de Prusse avait indiqué, par sa proclamation du 12 août
1870, les principes qui inspiraient sa politique et qui devaient diriger
les actes de ses généraux. Après avoir dit qu'il faisait la guerre aux
soldats et non aux citoyens français, et après avoir déclaré que ceux-ci
continueraient à jouir d'une entière sécurité pour leurs personnes et
(*) J. DE Buh:h, ouvrage cité, t. IV, p. 394.
(*) A. Brenf.t, La France et l'Allemagne devant le droit international pendant
les opérations militaires de la guerre de J870-Î87i, p. 61.
LKS RÉQUISITIONS KT LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 413
Imirs biens aussi longtemps qu'ils ne se livreraient pas à des entre-
prises hostiles contre les troupes allemandes, il confiait aux généraux }
(*onimandants des différents corps la mission de régler tout ce qui se
rapportait aux réquisitions qui seraient jugées nécessaires pour les
besoins des troupes.
Une proclamation affichée dans les localités occupées par les forces
allemandes établissait notamment les règles concernant la qualité de
combattant et le prétendu droit de réquisition. Pour ce dernier objet,
elle fixait le montant exact de ce que les habitants auraient à fournir
en nature pour l'entretien de chaque soldat ; elle leur permettait de
se libérer de cette charge moyennant une indemnité de 2 francs par
jour pour chaque soldat ; le droit de requérir les fournitures néces-
saires à Tentretien de corps détachés était attribué aux commandants
de corps, mais la réquisition d'autres fournitures jugées indispen-
sables dans l'intérêt de l'armée ne pouvait être ordonnée que par les
généraux et par les officiers faisant fonctions de généraux. « Sous tous
les rapports, était-il dit, il ne sera exigé des habitants que ce qui est
né(*essaire pour l'entretien des troupes, et il sera déli\Té des reçus
officiels pour toutes les fournitures (*). »
(c Le ravitaillement aux dépens du pays occupé, dit Jean de Bloch, se y
faisait avec un sévère esprit de suite et même avec cruauté. » Le même
auteur ajoute que les Allemands reconnurent dans la suite l'avantage ' ; ,
offert par le système de la contribution pécuniaire et par l'acquisition
des objets au moyen de l'argent obtenu grAce à ce système, et qu'ils
(léterminj?!rent la contribution pécuniaire en prenant pour base les /
prix des marchés majorés de 23 pour cent (*).
L'introduction des conserves dans l'alimentation des troupes allégea
beaucoup la tache de l'intendance; d'autres ressources furent obtenues
quand les troupes s'emparèrent de quantités considérables de provi-
sions destinées à l'armée française ; les réquisitions et les achats faci-
litèrent également le ravitaillement. Il n'y en eut pas moins, à certains
moments et sur certains points, de graves périls. On peut citer la
marche vers la Loire de la deuxième armée, qui comprenait trois
(^) G. R«lii4-Jaequrmymm, La guerre actuelle. Revue de droit intet^national et
de léffislation comparée, l. II, p. 684.
(2) J. DK Bix>0H, ouvrage cité, t. IV, p. 395.
414 CHAPITRE IX.
corps d'armée et une division de cavalerie. « Les voies ferrées, écrit
Jeao de Bioch, que cette armée laissait derrière elle et qui desservaient
le nord-ouest, étaient détruites et il eût été impossible, à cause de la
grande distance, de communiquer avec rAliemagne, même dans le
cas où les lignes de chemins de fer auraient été rétablies. On comptait
sur les réquisitions, mais on savait que ce moyen serait insuffisant si^
par une raison quelconque, Tarmée venait a î^e arrêtée dans sa
mai>clie>. Dans cette prévision, on avait décidé de pourvoir cette armée
d'une quantité considérable de vivres de réserve, ce qui impliquait la
nécessitiî d'augmenter beaucoup ses trains. On fit, en conséquence,
venir 400 fourgons de l'Alsace et de la Lorraine, et 2,700 voitures,
louées dans différentes localités, furent expédiées pai* chemin de fer^
chargées de blé et mises à la disposition de la direction des étapes.
Mais, comme l'armée avançait sur un front très étendu et que toutes
ses parties ne pouvaient être régulièrement pourvues par le senice
des étapes fonctionnant à l'arrière, 1,200 voitures de blé furent
directemeat réparties entre les corps d'armée. Tout ce qui manquait
à l'armée fut acheté comptant à des prix déterminés d'avance et aflicbés
I dans les communes; dans les cas où les habitants refusaient de livrer
j de bon gré leurs vivres aux conditions mentionnées, on se procurait
1 le nécessaire par voie de réquisition. Des mesures aussi énergiques
\ suffirent pleinement, car on avait calculé sur l'effectif normal de la
deuxième armée, et elle ne comptait, en réalité, à ce moment qu'un
peu plus de la moitié de cet effectif, soit o 1,000 hommes et environ
7,000 chenaux. Quand les troupes approchèrent de la Loire, elles ren-
contrèrent de la résistance chez la population. L'affaire de Coulmiers
où les Français furent victorieux et la prise d'Orléans par œs derniers
avaient donné aux habitants l'espoir que bientôt ils réussiraient à se
débarrasseï* de l'ennemi. Us quittaient, en conséquence, les villages et
les fermes ou, s'ils restaient chez eux, ils cherchaient â s'y défendre,
de sorte que les réquisitions furent accx)mpagnée5 d'une série d'actes
de violence. Mais les Allemands étaient contraints d'avancer sans
cesse. Le commandant de la deuxième armée écriv^ait dans son rapport
adressé au maréchal de Moltke au sujet des opérations ultérieures
exécutées contre Orléans et Bourges : « Le ravitaillement n'est pas tout
à fait satisfaisant; l'armée ne peut s'arrêter; elle ne pai'vîent à vivre
sur ce pays qu'en avançant sans cesse. « Les sïxres vianent même,
r.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONIAIDUTIONS EN ARGENT. 415
un mcMueul, â manquer daas une certaine mesun?, quoique les parcs
de corps d'armoe ne fussent pas épuisés et qiue le parc principal de
Tamiée comptai 1,200 voitures louées et 400 r6qui«iitionnàe&. Uuand
Orléans fut de nouveau tombé au pouvoir des Allemands» leur inten-
dance établit des marchés à Étampes, Toury, Artenay et Orléans^ la
population y vendait ses produits^ oe qui peimit de satis&ire presque
entièrement auK besoins de Tarmée (*). »
<
Kous avons déjà fait remarquer que les réquisitions de services ne
seraient pas licites s'il y avait application intégrale de la notion
d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État et non une
relation d'homme à homme. La considération s'applique aux réqui-
sitions de choses. Néanmoins pour les unes et pour les autres, la
législation intérieure de plusieurs États, a établi des règles qui sont
en vigueur en temps de paix comme en temps de guerre; de son côté,
la science a examiné les différents problèmes qui surgissent en la
matière; enfin, la conférence de la Haye a inséré dans le règlement
concernant les lois et coutumes <le la guerre sur terre diverses dispo-
sitions.
Dans les instructions édictées en 1863 pour les armées des États-
Unis, l'article 37 atlirmait notamment le principe de respect des
propriétés privées; toutefois, il admettait une dérogation, ce Cette
déclaration, disait-il en son deuxième aliné^i, ne met point obstacle au
droit qu'a l'envahisseur victorieux de mettre à contriliution les habi-
tants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts
forcés, de loger des soldats chez les habitants, de faire seriûr tempo-
rairement à des Usages militaires les propriétés, spécialement les
maisons, les champs, les barques ou navires, les églises, w L'article 38
était conçu en ces termes : « Une propriété privée, si elle n'est pas
confisquée pour crimes ou délits commis par le propriétaire, ne peut
être saisie que pour les besoins ou l'utilité de l'armée des États-Unis.
Si le propriétaire n'est pas en fuite, l'ofiicier commandant lui fera
délivrer un reçu qui puisse lui servir à obtenir une indemnité. »
(*) J. DE Bloch, ouvrage cité, t. IV, p. 395-
. - ii6 CHAPITRE IX.
V
. > La conférence de Bruxelles de 4874 établit au sujet des réquisitions
^ v' <ît des contributions des règles que nous avons mentionnées. Elles
portaient que l'ennemi ne pourrait demander aux communes ou aux
habitants que des prestations et des services en rapport avec les néces-
sités de guerre généralement reconnues, en proportion avec les
ressources du pays et n'impliquant pas pour les populations l'obli-
gation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie.
Elles disposaient aussi que pour toute réquisition il serait accordé
une indemnité ou délivré un reçu et que pour toute contribution il
serait donné un reçu.
l La question de savoir comment mettre des limites et opposer une
: barrière aux abus et comment donner une compensation fut soulevée
par les publicistes; mais il fut impossible de la résoudre de manière
précise et il fallut se contenter d'indications générales pareilles à celles
que la conférence avait données. Il avait été proposé de décider que la
contribution ne pourrait dépasser la somme des impôts payés au
gouvernement local pendant un certain laps de temps Comme le fit
ressortir Rolin-Jaequemyns, l'impôt ayant pour but l'administration
f du pays occupé, il est juste que l'ennemi administre avec les moyens
qui suttîsaient au gouvernement légal ; les prestations et les contri-
butions sont motivées, au contraire, par les nécessités de la guerre.
Au sujet de la compensation se présentait le mode logique et radical :
le paiement au comptant ; il ne trouva guère de partisans ; on pro-
posa d'obliger chaque belligérant à payer les reçus qu'il délivrerait;
mais ici aussi on se trouva devant une difficulté; généralement le traité
' de paix décide le point de savoir auquel des deux belligérants incombe
l'obligation de payer et, dès lors, dit-on, le traité de paix, et non le
reçu, constitue le titre en vertu duquel le paiement est fait.
XIV
Au sein de la conférence de la Haye dc^ 1899, les dispositions
> ' adoptées par la conférence de Bruxelles et qui, rappelons-le, étaient
demeurées à l'état de projet, furent soumises à un nouvel examen.
(^) G. Roum*Jakquem.ym8, Examen de la déclaration de Bnueelles. Retftte de droit
international et de législation comparée, t. VII, p. 502 et suivantes.
LES RÉQUISITIONS KT LES GONTUIBL'TIONS EN ARr.ENT. 417
Un principe fut formulé, qui s'applique à la fois aux réquisitions
soit de services soit de choses et aux contributions : c'est que les unes
et les autres ne doivent être exigées que pour les besoins de l'armée.
« Cette règle, écrit Alexandre Mérignhac, est plus précise que la
formule vague de l'article 40 du projet de Bruxelles, qui se bornait à
limiter aux nécessités de la guerre les réquisitions en nature et de
services, autorisant ainsi implicitement à ruiner le pays. La nouvelle
règle est surtout intéressante dans son application aux contributions
en argent où, nous l'avons vu, l'arbitraire et la cupidité se sont d(mné
libre carrière dans les guerres antérieures. Le seul autre motif pour
lequel la contribution est admise vise les besoins de l'administration
du pays qui intéressent d'une manière toute spéciale ses habitants (^).
Il est une considération fondamentale. Quand l'État moderne fait la
guerre, il a pour devoir d'assurer à ses armées tout ce qui leur est
nécessaire pour accomplir leur mission ; il ne lui est pas loisible de
les jeter sur le territoire de l'État ennemi pour qu'elles s'y procurent
les munitions, les outils, les vivres, l'habillement. « Il fut un temps,
écrit Achille^^ûtin, où l'on disait que la guerre nourrit la guerre,
pour en conclure que toute armée occupant un pays pouvait vivre aux
dépens des habitants, que c'était permis même en pays ennemi, ce qui
pouvait conduire à le ravager et dépouiller de toutes ses ressources :
c'était une coutume barbare, reposant sur cette fausse idée que les
habitants eux-mêmes étaient des ennemis, qu'on pouvait les tuer ou
frapper et conséquemment s'emparer de leurs biens. La civilisation et
le droit des gens moderne ont fait prévaloir des idées plus justes et
morales : aujourd'hui la guerre se faisant d'État à État et seulement
entre armées respectives, les habitants paisibles n'étant pas des enne-
mis à combattre et rançonner, leurs biens particuliers doivent être
respectés et il n'est plus permis à l'adversaire de vivre à leurs dépens ;
tout ce qui pourra être exigé d'eux par le belligérant occupant partiel-
lement le territoire de leur nation, ce sera la charge de certaines pres-
tations, en cas de nécessité avec urgence et dans les conditions qu'aura
fixées le droit des gens nouveau pour concilier les droits respectifs.
(^) A. MÉRiiiNHAC, La conférence internationale de la paix. Étude historique,
eœégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye
de i899, p. 289.
27
r
41& CHAPITRE !X.
Pour ces raisons diverses, tous les pays civilisés ont adopté les règles
usuelles que nous résumons ainsi : chacun d'eux a sesapprovisicMane-"
ments principaux, préparés au moyen de magasins avec tout le per-
sonne) et tout le matériel qu'exige un tel service; puis, en état de
guerre, il complète les ciroses éventuellanent nécessaires par la voie
de marchés avec des entrepreneurs de fournilure&, qui devront livrer
les quantités axées selon les prévisions de temps et de lien qui auront
été possibles (^)- »
/ Le règlement rédigé par la conférence de la Haye et le projet de
déclaration adopté par la conférence de teiixelles ne créent point
'^ une r^le de droit toute nomellc ; ils précisent la règle que la eivilisa-
/ tion moderne a fait prévaloir; ils essaient de donner une formule,
^ sans trop y réussir, il est vrai.
De cette formule résultent des conséquences qu'il ecmvient de
noter. Il n'est pas licite de requérir des objets de luxe ou d'agrément
ni de requérir des services qui ne seraient d'aucune utilité pour
l'armée; il n'est pas licite non plus d'imposer des contributions
pécuniaires dont le but serait d'enrichir le vainqueur (^).
Les <c Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
avaient défini les « nécessités militaires ». « Telles que les entendent
les nations civilisées du monde moderne, disait Tarticlc 14, les néces-
sités militaires sont l'ensemble des mesures indispensables pour
atteindre sûrement le but de la guerre et légalement conformes aux
lois et aux usages modernes de la guerre. »
Une distinction a été proposée en ce qui concerne les besoins de
l'armée, la distinction des besoins nonnaux et des besoins extraordi-
naires; les premiers correspondent au déficit dans k complet régle-
mentaire des troupes ; les seconds naissent de circonstances particu-
lières (^).
M Une armée n'a pas le nécessaire, écrit Charles Pont, lorsqu'elle ne
possède pas tous les objets déterminés par les divers règlemeafcs et
circulaires, » L'autem* cite les disposition? des règlements français'
(*) Achille Morin, Les lois relatives à la guerre selon le droit des gens modeime,
le droit public et le droit criminel, t. I, p. 386.
(^) Gh.. Pont^ Les réquisUions militaires en tempe de guerre. Étude étébroit inter-
natiànal pubêiCr P- ^> — ^' MÉBitfRH^c, oii^age cité, p. 229.
(3) Gh. Pont, ouvrage cité, p. 30.
LES KfiQUISlTIONS ET LES CONTaiBUTIONS EN ARGENT. 419
d'après lesquels, en matière de vivres par exemple, doivent existiT :
sur rhomme, les vivres du jour et deux jours de \ivres du sac; sur la
voiture à viande, un jour de viande; au train réglementaire,, deux
jours de rivres; au convoi administratif, quatre jours de vivres sans
compter les quatre jours de viande sur pied <les troupeaux de ravi-
taillement des divisions et du parc de bétail du corps d'armée ; aux
tètes d'étape de guerre ou de route, un jour de vivres; aux gares
régulatrices, un jour de vivres; aux stations-magasins, des approvi-
sionnements dont la composition est déterminée par le commandant
de l'armée. « Si, ajoute-t-il, ces divers approvisionnements descendent |
au-dessous des chiffres fixés, le besoin des quantités en déficit naît
immédiatement et avec lui le droit.de les requérir (^). »
Les besoins extraordinaires existent quand des circonstances excep-
tionnelles font que les approvisionnements normaux deviennent
insutfisants ou que des objets n'entrant point dans l'approvision-
nement normal des troupes deviennent indispensables; il suffit de
songer à la température rigoureuse, à la nécessité de franchir des
coui's d'eau.
XV
La formule adoptée par la conférence de la Haye est trop générale;
elle prête à une périlleuse interprétation ; sans doute, elle constitue
un progrès sur la formule accepti^e par la conférence de Bruxelles ; il
ya plus de précision à adopter comme limites ules besoins de l'armée»
qu'à s'en rapporter aux « nécessitais de la guerre »; mais ici comme sur
nombre de points, la conférence de la Haye a été guidée surtout par le
désir d'aboutir à tout prix, dût-elle sacrifier la solution des problèmes j
et laisser subsister le vague et l'indécis dans des maximes dont ses I
procès-verbaux ne fournissent même pas le sens.
Déjà à la conférence de Bruxelles, le colonel fédéral Hammer,
délégué de Suisse, a proposé de mettre les populations du terriloîré
occupé sur la même ligne que celles de l'État occupant et de rendre
ainsi les prestations uniformes. Aux termes de la rédaction qu'il essaya
de faire adopter dans la séance du 19 août i87i, l'ennemi n'aurait
{*) Ch. Pont, ouvrage cité, p. 31.
420
CIIAPITHE IX.
eu le droit de demander que des prestations et des services qu'il pou-
vait demander à ses propres populations. Il montrait le double avan-
tage qu'il y avait à reconnaître pareil principe : la limitation des
; services que l'armée occupante peut exiger et la consécration du droit
' à l'indemnité en faveur de la population du territoire occupé si ce droit
V / I existe pour les citoyens dans la législation de l'État occupant. Une
objection fut faite : c'est que le principe tendait à reconnaître à l'occu-
pant le droit d'introduire sa propre législation dans un territoire
provisoirement occupé; elle fut réfutée; on fit obsener qu'il ne
s'agissait pas de déclarer valable dans le pays occupé une législation
étrangère, mais d'obtenir de l'ennemi qu'il limitât ses exigences
à ce qu'il serait en droit de demander aux habitants de son propre
pays.
Aux termes du règlement voté par la conférence de la Haye, les
réquisitions en nature seront en rapport avec les ressources. Dans le
projet de déclaration internationale adopté par la conférence de
Bruxelles figurait une disposition semblable : les prestations et les
services devaient être en proportion avec les ressources du pays.
Fréquemment l'urgence des besoins d'un côté, la pénurie des
ressources de l'autre soulevèrent de délicats problèmes. « L'article 40
de la déclaration de Bruxelles, dit la publication de la section histo-
rique du grand état-major allemand, exige que les réquisitions impo-
sées restent exactement proportionnées aux facultés et aux ressources
d'un pays, et, à la vérité, la justesse de ce point de vue sera volontiers
accordée en théorie par tout le monde. Mais, en pratique, c'est à peine. ^
si l'on s'y conformera le plus souvent. Dans les cas urgents, tout
dépend des besoins de l'armée et, à tout prendre, on fera bien de se
'familiariser avec cette idée que, dans les moments si prompts à se
modifier et si impétueusement fugitifs de la guerre, il est impossible
de s'en tenir, avec la meilleure volonté, aux procédés réguliers du
temps de paix (*). » Ce sont là de blâmables lignes. Certes, il faut le
reconnaître, des difficultés presque insurmontables surgissent dès
qu'il s'agit d'appliquer les lois de la guerre dans toute l'horreur de la
/:
(*) Les lois de la guerre continentale (Publication de la section histot^ique du
grand état-major allemand, i902)^ traduites et annotées par Pail Carpkntikr, 1904,
p. 137.
/
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 421
lutte, mais il convient du moins de ne point envisager leur violation
avec placidité et avec complaisance et de ne point prôner d'avance
l'absolution des excès et de la cruauté.
D'après un auteur, la disposition de la conférence de la Haye,
relative aux ressources des régions envahies ou occupées, s'adresse
plus spécialement au service de l'intendance et au haut commande-
ment; elle a en vue d'assurer une équitable répartition des charges
sur les différentes zones d'exploiUition qui correspondent généra-
lement aux zones des cantonnements; elle exige que, si des localités
sont plus riches que d'autres, les premières soient imposées davantage
que les secondes (*). Selon le même écrivain, la disposition de la
conférence ne lie point le détachement isolé, privé de tout moyen de
ravitaillement; il se trouve dans rimpossibilit('». de la mettre en
pratique; ne pouvant se préoccuper des ressources à épargner, il est
obligé de prendre selon ses besoins (*).
XVI
La conférence de la Haye a posé le principe concernant l'autorité tu
<!ompétente pour requérir. L'article 52 du règlement porte que les ^.|V« i'
réquisitions et les ser>ûces ne seront réclamés qu'avec l'autorisation ^ (: '
du commandant dans la locîalitc occupée.
Dans la plupart des pays, les lois et les règlements militaires
édictent des dispositions de détail. Le droit proprement dit de
requérir est confié aux autorités les plus élevées de la hiérarchie mili-
taire, qui sont autorisées à le déléguer; l'exercice du droit de requérir
est attribué aux officiers d'approvisionnement (^).
La réquisition est faite par écrit; le document désigne la nature et
la qualité des objets dont il exige la prestation. « Les prestations en
HÎature, dit l'article 52 du règlement adopté par la conférence de la
Haye, seront autant que possible payées au comptant; sinon elles
seront constatées par un reçu. »
Il est impossible de donner une énumération complète des choses J
(*) Ch. Pont, ouvrage cité, p. 39 et p. 42.
(*) Ibid., p. 34etp.40.
(3) Ibid., p. ^io.
A
N.
423 CHAPITRE IX.
susceptibles de réquisitioa. c< Ce sont eo première ligne, dit la publi-
cation du grand état-major allemand, les vivres pour les homines et
les animaux, les effets d'habillement et d'équipement^ notamment en i
vue de remplacer ou de compléter ceux qui sont en mauvais état ou
qui sont devenus insuffisants par suite d'un changement des circon-
stances ou de saison; ce sont» en outre, les moyens de transport des |
objets nécessaires à Tannée, et enfin tous les objets senant à la satisr- '
faction de besoins temporaires, tels que le matériel et rontillage
destiné à la construction de retranchements, de ponts, de voies ,
ferrées, etc. (^). » 11 faut citer les médicaments. 11 faut citer le com-
bustible. Il faut citer aussi le logement, ce L'armtVe se fait aa*order le
logement, dit Bluntscbli, en général par l'intermédiaire des autorités
locales et en se conformant autant que possible aux usiiges (*). » Un
auteur .français précise. « S'il y avait dans la localité un casernement
disponible, écrit-il, l'habitant ne serait pas tenu au logement per-
sonnel. Mais de tels établissements ne pourraient être créés et entre-
tenus, partout où les troupes en marche ont besoin d'un gîte d'étape^
sans des dépenses considérables qu'il faudrait répartir entre tous les
contribuables de la nation; il a paru préférable et plus juste d'imposer
le logement, là où il serait nécessaire et chaque fois, aux habitants du
lieu y ayant maison; c'est un impôt sous forme de prestation en
nature. Or, l'occupation militaire par l'ennemi lui donne droit, pour
ses troupes, à tous les impôts qui étaient une charge publique, mais
tels qu'ils avaient été étiiblis et réglés ni plus ni moins. C'est ce pou-
voir qu'il exerce, selon les lois de la guerre fixées par le droit interna-
tional moderne, qui ne lui permettrait pas de traiter en ennemi
rhabitant passible, de violer sou domicile et d'attenter à sa propriété
privée. Conséquemment, les troupes ennemies elles-mêmes doivent
s'adresser à l'autorité municipale pour la répartition et les billets de
logement, puis se conformer aux usages locaux quant à l'exercice et
aux limites du droit, sans aucun excès (3). » On peut noter que par
sa nature le logement est non pas un impôt de capitation mais une
charge de la maison habitée.
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 135.
(2) J.-G. Bluntschu, ouvrage cité, p. 379.
(3) A. MoRiN, ouvrage cité, t. X, p. 410.
LES RÉQUISITIONS £T LES GOKTftIBL'TIONS EN ARGENT.
4â3
La réquisition ites moyens de ti-ansporl «st liciÉe. Nous nous Urou-
\om ici devant l'ancien droit d'an^rie, mot dérivé du substantif latin
ûwgaria, qui dè^gne l'obligatioD de foamir des ti^ansports pour le
senice du prinoe. En droit ronnain, le droit d'angarie s'appliquait aux
navires, surtout pour le transport des armes et il était attribué aux
gouverneurs; il s'était ^néralisé et aTait compris tout ce qui était
propre aux transports, ONOtanunent les %'oitures et les cbevaux (').
Nous avons dit oomment le problèoae se pose enoore de nos jours en
ce qui concerne les navires de oommeroe appartenant aux sujets d'Etats
neutres (*). Pour le cùarroi dans la guerre continentale, nous admet-
tons avec Bluntschli qu'en territoire ennemi l'armée a le droit de
faire des réquisitions de voitures et de cbevaux pour transporter ses
hommes et son matériel jusqu'à l'endroit où elle peut trouver de
nouveaux moyens de tisnspcHt convenables (^). Nous avons vu que
l'autorité militaire n'a pas le droit de réquérir le service personnel des
propriétaires dos moyens de transport. H va sans dire que le droit de
nxiuisitiou s'éiend à toutes les inventions modernes : automobiles,
bicyclettes, ballons. Tout ce qui concerne les chemins fer et les
bateaux de transport a &it l'objet d'indications détaillées {% L'auto-'
rite qui requiert la prestation de charroi a simplement droit à l'usage
de la chose; elle doit s'en servir sans excès et sans abus; elle doit la
rendre au propriétaire dés que la détention n'a plus d'objet (^).
« 11 est admis, dit l'annotateur de la publication du grand état-major
allemand, que l'env^isseur petit réquisitionner les imprimeries, mais
qu'il abuserait de sa force s'il contraignait les typographes à composer
et les éditeurs à n*pandre des documents défavorables à leur pays (^), »
V
XV!l
Dans Ja mesure où le droit de La guerre contemporain en admet la
légitimité, les réquisitions et les contributions doivent être notifiées et
(0 A- MoRiN, ouvrage cité, p. 412.
(^) E Xys, Le droit international. Les principes^ les théoHes, les faits, t. III,
p. 140.
{^) J.-O. Bluntschli, ouvrage cité, p. 380.
[*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 339 et p. 351.
(5j A. MoRiN, t. I, p. 415.
(*') Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 184.
424 CHAPITRE IX.
[réclamées non aux particuliers mais aux administrations de la corn-
Imune ou de la ville, du département ou de la province du pays
occupé (*). Sans doute, pareille maxime n'est pas inscrite en toutes
lettres dans le règlement adopté en 1899 par la conférence de la Haye;
mais elle correspond à la notion même de la guerre moderne; elle
conserve à celle-ci son caractère de relation d*État à État; elle s'accorde
avec les prescriptions édictées dans les principaux pays par la légis-
lation pour les réquisitions en temps de paix; elle permet d'appliquer
en temps de guerre et sur le territoire ennemi toutes les mesures
prises déjà pour le territoire national et pour les ressortissants de
l'État, et dont la législation des différents pays prévoit du reste l'appli-
cation en temps de guerre et sur le territoire ennemi ; elle protège à la
fois les intérêts des habitants et les intérêts des vainqueurs en plaçant
un intermédiaire entre le soldat et le particulier et en choisissant
comme intermédiaire des personnes auxquelles leurs fonctions ont
donné les connaissances et l'expérience nécessaires.
Il se peut que la coopération des autorités locales fasse défaut ; dans
cette hypothèse, l'injonction est faite aux habitants notables.
Dans les cas extrêmes, il est procédé à l'exécution forcée : l'autorité
militaire fait elle-même la saisie (*).
Quand les ordres de réquisition sont notifiés à l'administration,
celle-ci se trouve devant le problème de l'exécution. Au sujet de la
manière d'opérer, il convient de mentionner les dispositions en
vigueur en plusieurs pays pour les réquisitions en temps de paix;
elles peuvent trouver application en temps de guerre. « La réquisition,
écrit un auteur, peut être imposée à ceux-là seuls qui détiennent
les denrées à acquérir. Elle peut être imposée à tous les habitants
selon leurs facultés; les possesseurs d'objets requis ne fournissent de
<*es objets que leur quote-part, le surplus leur étant immédiatement
remboursé au prorata des moyens de chacun et selon les chiffres fixés
par le maire. Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire
peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture
et à la livraison des prestations... Il va sans dire que s'il s'agit de
réquisitions de choses courantes possédées par tous, telles que le
(1) E. Nys, ouvrage cilé, t. III, p. 106.
(-) Ch. Pont, ouvrage cité, p. 76.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBUTIONS EN ARGENT. 425
logement ou la nourriture, il convient d'éviter toute complication et
d'imposer les habitants, en nature, à tour de rôle et selon leurs
moyens (*). » Le môme auteur mentionne que les absents doivent
contribuer aux réquisitions comme les présents. « Toutes les fois que
cela sera possible, dit-il, on convertira en argent leur part contributive;
mais, en cas de nécessité, qu'il s'agisse de logement ou de fourniture
de denrées dont ils auront un approvisionnement abondant, il n'y
aurait pas lieu d'hésiter à ouvrir leur porte (^). »
XVIII
Nous avons reproduit la disposition de l'article o2 du règlement
adopté par la conférence de la Haye aux termes de laquelle les
prestations en nature seront, autant que possible, payées au comp-
tant, sinon, constatées par écrit. Elle s'étend aux services per-
sonnels.
c< Le paiement au comptant des prestations en nature et des services
est donc la règle, écrit Charles Pont. L'adage : « La guerre nourrit la
guerre » n'est plus vrai. Il est contraire aux principes aujourd'hui
admis de se contenter de constater les réquisitions par écrit. C'est
seulement lorsque l'argent lui fait défaut que l'occupant ne paie plus
au comptant. La réquisition, môme payée au comptant, implique un
sacrifice pour le non-combattant obligé de céder la chose ou d'effectuer
un service au gré de l'occupant (3). »
Quand il n'y a pas de paiement au comptant, le requérant délivre
un <c jreçu », un « bon officiel ». Le document remplit un double but;
il constitue un titre à une indemnité ultérieure et il sert ainsi de base
à une réclamation ; il est la preuve de prestations déjà faites vis-à-vis
des troupes ennemies qui, dans la suite, envahiront et occuperont à
leur tour le territoire.
La question de savoir lequel des deux États belligérants est tenu de
(*) Cn. Pont, ouvrage cité, p. 74 et p. 75.
(2) Ibid., p. 76.
(3) Ibid., p. 74.
42() CUAWTRE IX.
payer J'iudenuiité aniquel a droit celui qui a bit les prestations est
^ di^'ersement résolue.
Selon une opinion, l'État qui fait la réquisition et donne un reçu
n'est point obligé de payer J 'indemnité due pour lesoLjetsqui lui ont
été liirés ou pour les services qui lui ont été prestes, a L'ennemi, dit
Edgar Lœning, part de l'idée que la guerre a été injustement oom-
menoée ou continuée par son adversaire. Il élève par-là même la pré-
tention (le faire porter à son ad^-ersaire les frais de la guerre. C'est
donc à celui-ci à payer entre autres des indemnités pour les réquisi-
tions que l'ennemi a été forcé de faire sur son territoire. La question
de savoir si cela se fait ou non appartient au droit public interne et
non au droit des gens. Par suite, la lacune qui serait à combler ici ne
rentre pas dans le domaine du droit des gens, mais bien du droit
national. Chaque État devrait îidmettre dans sa législation intérieure
le principe que pour toutes les prestations de guerre, qu'elles aient été
ordonnées par l'État lui-roéme ou par l'ennemi, et pour to«« les dom-
mages soufferts par ses habitants, pour motif de guerre, par bombar-
dement, incendie ou autrement, l'Élat sera tenu d'accorder lui-même
les ixVparations voulues (^). » Lœnîng ajoute que si l'Etat dont les
sujets ont du fournir les prestations est vainqueur, it pouira prélever
les sommes nécessaires pour les indemnif^r sur les fc*aîs de la guerre
qui devront être payés par son atlversaire, et que, sMI est vaincu, il
devra fournir le rem!)oursement parmi les autres frais de fa guerre
alors même q^ie Tennemî a payé pour les objets réquisitionnés et pour
les services exigés.
La solution proposée par Bluntscbli est plus équitable : « L'armée
ennetnîe, éerit-il, qui a ordonné la réquisition et en bénéficie de\Tait
en première ligne rembourser aux communes et aux particulière la
valeur des objets qu'elle a reçus {*). » L'auteur ajoute cependant
que l'armée manque souvent de l'argent nécessaire et q^i'elle se borne
en général à constater le fait des prestations et à en faire opérer le
dédommagement; il rappelle aussi que rarement les traités de paix
règlent ces questions et qu'ain.si les droits des communes et des parti-
culiers sont gravement compromis.
(*) E. Lœninu, travail cité, revue citée, t. IV, p. 645.
{}) J.-O. Bi.UNT.^cHLi, ouvrage cité, p. 3S0.
LES RÏvULISITlONS ET LES COSTWBUTIONS EX ARGENT. 427
IV. — Les contributions en arfjent.
l
Le projet de déelaralion proposé par la Russie à la conférence de
Bruxelles de 187i admettait que Tennemi préle\ilt sur la population
des contributions pécuniaires, ou bien dans le cas de nécessité absolue
et inévitable, ou bien à titre d'amende; dans l'un et l'autre cas il
exigeait une décision du commandant en chef et il stipulait qu'il
fallait éviter de ruiner la population.
La conférence de Bruxelles proclame la légitimité des contributions
soit comme équivalent pour des impôts ou pour tles prestations qui
devaient être faites en nature, soit à titre d'amende.
La <*onférence de la Haye consacre à la matière les articles 49, oO, Si
dont voici le texte :
(( Article 49. — Si en dehors des impôts visés à Tarticle précédent,
l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans Je territoire
occupa, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de
radministrali(m de ce territoire.
<c Article 50. — Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne
pourra être édictée contre les populations a raison de faits individuels
dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement respon-
sables.
(c Article ol. — Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu
d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.
« 11 ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que
d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en
vigueur.
« Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contri-
buables. »
Au point de vue de Ja rédaction, des critiques ont été foituul^es;
c'est qu'il y aurait avantage à réserver le mot de contribatîon ponr les
levées d'argent destiné à la satisfaction des besoins de l'armée et celui
d'impôts pour les levées d'argent destiné à l'administration du terri-
toire envahi ou occupé; c'est qu'il n'était nalieinent iu?cessaire de
428
CHAPITRE IX.
\
repousser, comme Ta fait la conférence de la Haye, le tenne d'amende
et de le remplacer par le mot <c peine » puisque le terme d'amende
avait un sens net dans la science du droit des gens et dans les coutumes
Aie la guerre (^). Au sein de la sous-commission chargée de l'examen
de rarticle49une proposition fut faite qui tendait à remplacer l'expres-
sion vague de « besoins de l'armée » par une indication plus précise
et par la mention qu'il faudrait des cas de « nécessité absolue »; la
proposition fut rejetée par la majorité qui craignait de compromettre
l'œuvre en précisant trop la limitation des droits de l'occupant (*).
Nous avons constaté que l'ancien caractère des contributions de
guerre est inconciliable avec les idées modernes; à notre époque, il
ne saurait s'agir d'une transaction; la population vaincue n'a pas à se
racheter pour échapper à un cruel traitement que le vainqueur aurait
le droit de lui infliger. Tout en reconnaissant que, prises dans ce sens,
les contributions de guerre sont réprouvées par le droit international,
des auteurs se sont ingéniés à prôner des distinctions. D'après Edgar
Lœning, il est permis de prélever une somme d'argent si elle est en
rapport avec les réquisitions autorisées par le droit des gens et si
elle tient simplement lieu de la prestation en nature; il est permis
aussi d'imposer une contribution pécuniaire aux communes à titre de
peines pour les infractions commises sur leur territoire; il est permis,
enfin, d'exiger des impôts de guerre extraordinaires pour forcer un
ennemi opiniâtre à cesser la lutte (3).
Dans la phase actuelle du droit de la guerre, les États belligérants
exigent des impositions pécuniaires des habitants du pays envahi ou
occupé. La doctrine admet assez généralement que le procédé est
. licite dans deux cas, savoir : lorsque la contribution de guerre rem-
place la prestation en nature qui est imposée à la population et que
celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter, et lorsque la contribution
est imposée à titre de pénalité. Des règles régissent la levée des contri-
(*) Ch. Pont, ouvrage cité, p. 92. — A. Mkrksniiaï:, Les lois et coutumes de la
guerre d'après le droit international moderne et la codification de la conférence de
la Haye de i899y p. 290.
(*) A. Mkruînhac, La conférence internationale de la paix. Étude historique, exé-
gétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye de iS99^
p. 231.
(•') E. L<KNiN<j, travail cité, recueil cit^, t. V, p. 107.
LES RÉQUISITIONS ET LES CONTRIBLTIONS EN ARGENT. 429
butions de guerre. L'ordre doit être écrit et émaner de l'autorité supé-
rieure. La réquisition d'argent ne se justifiant comme les autres réqui-/
sitions, que par le besoin, deux conditions sont nécessaires : le
manque d'argent dans les caisses de l'armée, et le manque des objets
qui devraient être demandés en nature à la population (*). Autant que
possible, les contributions de guerre sont perçues avec la coopération
des autorités locales ; comme le mode habituel de perception des impôts
serait trop lent, celles-ci ont généralement recours à un emprunt pour
se procurer les sommes d'argent nécessaires (*). Tout paiement fait
l'objet d'un reçu.
Il
Dans la guerre de 1870 et 187i , les Allemands appliquèrent fré-
quemment un principe condamnable, celui de la responsabilité des
communes pour les infractions commises sur leurs territoires. Ils
invoquaient des arguments historiques, et ils montraient que le
système avait été adopté par presque tous les peuples (3). Il leur était
impossible de justifier à notre époque, devant les principes du droit
et (levant la raison, la responsabilité de tous pour les fautes d'un seiil.
il ne sufHt pas d'invoquer l'efficacité du châtiment collectif; il faut
prouver que l'iniquité ne vicie point les mesures prises par le vain-
queur. Est-il \Taiment juste de proclamer responsable une commune
entière et de la châtier parce qu'un de ses habitants a commis des
actes punissables selon le droit de la guerre, ou parce qu'elle a été
le théùtre de semblables actes commis par des individus qui lui sont
étrangers? Il est illicite d'imposer la solidarité ou la responsabilité
collective et d'édicter contre les populations des peines, pécuniaires
ou autres, à raison d'actes accomplis par les individus. « Les respon-
sabilités solidaires, dit un publiciste, ne sont admissibles que lorsque
le délit est imputable à tous les habitants, comme dans le cas d'in-
jures publiques adressées au corps d'occupation, de manifestations,
de révoltes; ou encore lorsque la population par son attitude, son
mauvais vouloir, s'oppose aux investigations de l'enquête. Dans ces
(*) Cii. Pont, p. 99.
(■-) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 142.
(3) E. LŒNiNii, travail cité, revue citée, t. V, p. 74.
y
430 CHAPITRE IX.
(îas exceptionnels seulement, nous acceptons la répression collective
et ses terribles conséquences (^). »
V. — Les réiinisitions et les contributions en argent
dam la guerre maritime.
Dans leur développement historiqne les r(*quîsitîons et les contri-
butions ont eu pour théâtre la terre ferme et c'est dans rhj-pothèse de
de l'occupation du pays ennemi que les Instru(*tions de 1863, le pro-
jet de déclaration de 1874 et le règlement de 1899 ont formulé les dif-
férentes dispositions que nous avons passées en revue. La question est
de savoir si les réquisitions et les contributions en argent peuvent
s'exercer dans la guerre maritime.
Une première observation s'impose. Dans la phase actuelle du droit
international, la question que nous examinons ne se rapporte pas aux
navires des sujets de l'État ennemi; pour ces navires et pour la cargai-
son ennemie qu'ils transportent, le droit de capture continue d'être
en vigueur et si un (îontrat de rançon ou de rachat intervient entre le
capteur et le capturé, pareil contrat constitue une transaction. Il s'agit,
en ce moment, du point dtî savoir si les bâtiments de guerre peuvent
exiger de la population habitant les côtes du pays ennemi qu'elle leur
fournisse des approvisionnements ou qu'elle leur paie des sommes d'ar-
gent. Or, des lois, parmi lesquelles est la loi française du 3 juillet 1877,
admettent que leurs dispositions concernant les réquisitions opérées
pour les besoins de l'armée de terre s'appliquent aux réquisitions
opérées pour les besoins de l'armée de mer, et ces dispositions, qui
prévoient surtout les réquisitions imposées aux nationaux, s'étendent
aussi aux réquisitions imposées aux sujets de l'Etat ennemi. Ainsi
apparaît un argument en faveur de la solution aftirmative du problème
que nous examinons.
Il est toutefois une observation importante ; c'est que la question
touche de près à une théorie extrêmement périlleuse.
En nous occupant des moyens de guerre nous avons montré com-
ment, dans les dernières vingt-cinq années, un cruel programme a été
{^) A. Brknkt, ouvrage cité, p. 197,
LES IlÉQUISITIONS ET LES CO?I7RIBUTIONS EN AHGEXÏ. 431
esqaissé pour la marine de gaerre (i). Le mot d'ordre est la guerre au
œmmerce et aux villes eôtit>res; Tunique argument conwste à faire
^-aïoir que le but de la guerre est tle briser la Yolonté de l'adversaire
et que le plus efficace moyen de Tatteindre est de ruiner le négoce et de
jeter la désolation cl la terreur dans & population. Le complet CTiposé
de la thèse provoque néi-cssairement de l'opposition^ aussi, une
opinion moins brutale a-t-elle été prônée qui a trait surtout aux
réquisitions et aux contributions en argent et au bombardement
i}e5 villes ouvertes situées sur les bords de la n»er. (Test ainsi qu'en
<!es résolutions (jue nous avons reproduites, l'Institut de droit inter-
national admet qii'une force navale bombarde une ville ouverte aux
fins d'obtenir, par voie de réquisitions ou de contributions, ce qui est
m^cessaire pour la flotte (*). L'ass(x;iatron scientifique proclame, il est
vrai, que les réquisitions doivent être eu rapport avec les nécessités de
la guerre et avec les ressources du pays et que les contributions en
argent ne peuvent être que l'équivalent d'amendes ou d'impôts non
payés oo de prestations non livrées en nature; elle interrlit le bombar-
dement dont l'objet est seulement d'exiger une ran^^on et à plus forte
raison le bombardement destiné à amener la soumission du pays par
la destruction non autrement motivée des habitants ou de leurs pro-
priétés (*). Mais même avec les réserves dont elle les entoure, il
faut repousser ses résolutions.
En ce qui concerne les réquisitions et les contributions en argent, il
est impossible d'assimiler la gucTre sur mer à la guerre sur terre. En
effet, dans la guerre sur terre, certaines conditions sont réunies; le
vainqueur envahit ou occupe le territoire; il invoque des besoins (*^).
Dans la guerre sur mer, c'est de loin que le commandant du navire pré-
tend exécuter son œuvre de destruction ; rares, du reste, sont les cas où
il ne possède point les provisions nécessaires ('*). Certes, il est permis
de prévoir la réquisition de vivres, d'habillements, de charbon; mais
le refus justifierait-il bien la cruelle mesure du bombardement? « Si une
escadre, si un croiseur veulent imposer une contribution à une ville
(1) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 216.
(*) T. E. HoLLAND, Studiesin international law, p. 96 et suivantes.
(3) Ch. Dupuis, Le droit de la guert*e maritime d'après les doctrines anglaises con-
temporaines, p. 88 et p. 86.
{*) Ibid., p. 86.
432 CHAPlTRi^ IX.
ouverte, dit Charles Dupuis, qu'ils procèdent comme ferait une troupe
sur terre. Leur sommation reste-t-elle infructueuse, qu'ils mettent à
terre une force suffisante pour assurer, sans effusion de sang, l'exécu-
tion de leurs ordres; qu'ils risquent leurs équipages comme un chef
d'armée risque, en pareil cas, ses partisans. La guerre au littoral ne se
doit faire que comme la guerre au territoire de l'ennemi; elle n'a
aucun titre à revendiquer le privilège d'une barbarie plus grande ou
d'une cruauté plus facile (*). »
Dans tous les cas, meilleure que la résolution adoptée par l'Institut
est la disposition que le capitaine Charles H. Stockton a insérée dans
le code de la guerre navale préparé, en 4900, pour le service de la
marine des États-Unis. « Le bombardement, est-il dit en l'article 4,
par une force navale, de villes, de villages ou bâtiments non fortifiés
et non défendus est interdit, excepté lorsque ce bombardement est
l'accessoire de la destruction d'établissements militaires ou navals, de
dépôts publics, de munitions de guerre ou de vaisseaux de guerre au
port, ou lorsque des réquisitions raisonnables de vivres ou d'approvi-
sionnements, essentiels au moment où ces réquisitions sont faites, sont
empêchées par la force, auquel cas avertissement préalable du bom-
bardement doit être donné. Le bombardement de villes ou places non
fortifiées et non défendues, pour défaut de paiement d'une rançon, est
interdit (*). »
(*) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 88.
(*) Code de la guerre navale en 1900, Traduit par Charles Dupuis. Revue gétiérale
de droit international public, t. IX. Documents, p. 1.
CHAPITRE X
LA GUERRE MARITI3IE ET LA PROPRIl^TK PRIVÉE ENNEMIE
SOUS PAVILLON ENNEMI.
I
(c La guerre maritime telle qu'elle est encore pratiquée de nos
jours, écrit Charles de Boeck, n'est pas seulement une lutte entre deux
flottes ou entre une flotte et les moyens de défense des cotes : elle est
aussi et surtout dirigée contre le commerce maritime de l'ennemi,
contre la propriété» des particuliers ennemis inoffensifs, navires de
commerce ou cargaisons à bord de ces navires (*). » Le programme de
la guerre maritime est formulé en ces termes : dans la première phase,
décider de la prédominance navale ; dans la deuxième phase, s'en
prendre à la marine marchande de l'adversaire (*). Autre est l'action
dans la guerre sur terre; comme nous l'avons vu, à celle-ci s'ap-
plique, notamment en ce qui concerne les biens des sujets des puis-
sances belligérantes, la maxime formulée par Jean-Jacques Rousseau
et montrant dans la guerre non une relation d'homme à homme, mais
une relation d'État à État (3).
La contradiction est flagrante; aussi est-il naturel qu'un mouvement
puissant se soit produit pour accomplir la réforme du droit de guerre
maritime et pour faire appliquer à la propriété privée consistant en
navires ou en cargaisons le principe qui, dans la guerre sur terre pro-
tège les biens des ressortissants de l'État ennemi. La question est
(*) Charles de Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, 1882,
p. 395.
(2; Alfred Th A \T,R Mauan, The influence of sea-power upon history, 1690- i790,
1890, p. 539.
(•*) E. Nys, Le droit international. Les principes^ les théories, les faits, i. III,
p. 105.
28
484 CHAPITRE X.
d'une extrême importance; du reste, elle est soulevée depuis plus d'un
siècle et demi et, durant ce long espace de temps, elle a reçu, à quel-
ques reprises déjà, une solution pratique. C*est dire qu'un aperçu
offrira de rintérét et de l'utilité (i).
Les premiers efforts tentés en faveur de la propriété privée sur mer
remontent au milieu du xvni® siècle. Avant cette époque, l'antique droit
de guerre était admis par tous les publicistes sans faire l'objet de la
moindre critique. Les témoignages abondent. Le livre De jure belli et le
recueil de consultations Aâvocatio hispanica d'Albéric Gentil renfc^r-
maient les affirmations les plus catégoriques"; le De jure prœdœ de
Grotius avait été composé précisément pour démontrer la légitimité
des prises faites sur les vaisseaux portugais revenant des Indes
orientah^s; en des écrits d(î Corneille van Bynkershoek étaient déve-
lopp<u's d'impitoyables théories. Dans le De jnre natnrœ et gentium^
Samuel Pufendorf (enseignait, il est vrai, une doctrine moins brutale.
(c Pendant la gueri'e, disait-il, ce qui appartient à l'ennemi devient, à
l'égard de l'autre, comme un bien sans maître, non que Tun et l'autre
cessent pour cela d'être légitimes propriétaires de leurs biens, mais
parce que leur droit de propriété n'empècbe pas qu'ils ne puissent
se les ravir l'un à l'autre et s'en emparer comme d'une chose qiiî
n'est à personne, avec cette ditïï»rence que l'on peut être et que l'on
est ordinairement repousse* avec vigueur. Il faut remarquer pourtant
que Ton ne jouit d'une propriété entière et bien assurée des choses
prises à la guerre que quand l'ennemi qui en a été dépouillé, renonce
par un traité de paix à toutes ses prétentions. » Toutefois, Gabriel
Bonnot de Hlably est le premier des publicistes qui ont nié le droit de
prise maritime.
« Mably, comme Rousseau, comme Voltaire, comme Montesquieu,
(*) L.-K. ^-EiiiDi et A. Kt.auhold, Frei Schiff unter Feindes Flagge. Urkuiidliche
Dnrst(41iing der pe.strebuna-on zur Fortbildung des Sc^erechts seit t856, awf Veranlas-
sung der Bremer Handelskammer, 1866. — E. Gauchy, Di* respect de la propriété
privée dans la guerre maritime, 1866. — J.-Q. Bluntschij, Dos Beuterecht im Krieg
und das S'jebeuterecht insbesondsre, 1875. — E. de Lavelkye, Du respect de la pro-
priété privée sur mer en temps de guerre. Revue de droit international et de législa-
tion comparée, t. Vil, p. 560. — E Xys, La guerre 7naritime. Étude de droit inter-
national, 1882. — Cn DE BoECK, De la propriété privée ennemie sous pavillon
ennemi, 1882. — W. Roepcke , Das Seebeuteracht, dans le tome VII des RoMtocker
ReclitswissenschaftUche Studien édités par B. Matthias et F. Geffcicen, 1904.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIK SOUS PAVILLON ENNEMI. 435
dit un écrivain, est un des initiateurs de la Révolution française (*) ».
Dans le domaine politique, il était à la fois républicain, socialiste,
révolutionnaire; il combattait les doctrines consenatrices de Montes-
quieu ; il dépassait de loin Jean-Jacques Rousseau qui protestait de
son re&peet pour les pouvoirs établis. Au dmit des gens il donnait
pour hases la justice et la raison ; il vo\ilait la franchise dans les rela-
tions internationales; il enseignait que la guerre étrangère n'est pas
moins funeste à la société générale que la guerre domestique ou civile
à la société particulière. Le droit public de V Europe fondé mr les traités,
depuis la paix de Westphalie en 1648 jusqu'à nos jours parut en 4748.
Mably y dénonçait la course comme un cruel abjus, il prêchait la
liberté du commerce en temps de guerre maritime, il prônait le res-
pect de la propriété privée ennemie. « Pourquoi, écrivait-il, deux
nations qui se déclarent la guerre s'interdisent-elles d'abord tout
commerce réciproque ? Cet usage est un reste de notre ancienne bar-
barie... En interdisant le commerce on veut nuire à son ennemi et on
. a raison ; mais on a tort si par cette conduite on se fait à soi-même un
préjudice égal à celui qu'on veut faire à son ennemi. Dans la situation
actuelle de l'Europe, il n'y a point d'État qui, par ses interdictions,
ne se trouve subitement privé de quelque branche de son commerce *
et ne se ressente de ce défaut de circulation. » Mably conclut à la
ntK'essité de proscrire « un usage encore plus pernicieux et qui mul-
tiplie sans nécessité les maux de la guerre » : ce sont les pirateries
qui s'exercent sur les navires marchands dès que deux puissances
cessent d'être en paix. « Nous regarderions avec horreur, s'écrie-t-il,
une armée qui ferait la guerre aux citoyens et les dépouillerait de
leurs biens; ce serait violer le droit des gens et toutes les lois de
l'humanité : or, je demande comment ce qui serait infâme sur terre
peut devenir honnête ou du moins permis sur mer? » Il invoque le
témoignage des négociants et celui des politiqu;'s. Il citcî d^s faits et
des statistiques. S'occupant du mode de guerre le plus usité à son
époque pour détruire le commercer ennemi, c'est-à-dire des entre-
prises des corsaires, il soutient que plus le commerce d'une nation
est grand, plus il est de son intérêt de ne pas se refuser à une con-
(*) Paul RoTHERY, Mahly. Théories sociales et politiques, avec une introduction et
des notes, 1849. Introduelion, p. li.
436 CHA-^ITRE X.
vfintion qui interdirait la course; il cite l'Angleterre; il montre son
négoce exposé à subir des pertes considérables et les subissant dans
presque toutes les guerres maritimes. Il a soin de noter du reste qu'il
, veut la liberté du commerce et qu'il n'exige point la tolérance des
abus, (c Quand on parle d'établir la liberté du commerce pendant la
guerre, dit-il, il n'est point question des marchandises de contrebande
ou des choses nécessaires à la guerre; le transport en demeurerait tou-
jours prohibé. On saisit aujourd'hui avec justice les vaisseaux neutres
qui portent des munitions de guerre à une puissance ennemie; cette
loi ne doit point être abrogée (*). w
La vigoureuse attaque fut renouvelée par un brillant publiciste,
Simon Linguet. « Que les gens armés se battent, écrivit celui-ci en
1779 dans ses Annales politiques, qu'ils s'écrasent ou soient écrasés,
rien de mieux. Mais pourquoi sur mer le commerce paisible et sans
défense partage-t-il les désastres de la guerre ? Cette iniquité n'a pas
lieu sur terre. Quand on s'empare d'une ville, on ne pille pas les bou-
tiques de marchands qu'elle renferme. Sur quoi est fondé le code qui
a établi une autre jurisprudence dans les débats maritimes ? »
Ferdinand Galiani figure également parmi l(»s partisans de l'immu-
nité de la propriété privée sur mer; en 1782, il dénonce l'iniustice et
la cruauté de la course et, tout en se faisant le défenseur des droits des
neutres, il établit que les personnes et les biens de cette masse énorme
de ressortissants des États belligérants qui restent inoffensifs et désar-
més, ne sauraient être abandonnés aux entreprises de l'ennemi. Selon
lui, en tant qu'il fait la guerre, l'État se personnifie dans l'armée; la
propriété publique est seule l'enjeu de la bataille ; le même traitement
est applicable aux nations neutres et à la partie inoffensive des peuples
belligérants; aussi y a-t-il une inconséquence douloureuse à ne point
faire pour la guerre sur mer ce qui se pratique dans la guerre sur
terre, et à adjuger comme du butin des marchandises embarquées sur
des navires tandis qu'on protège les magasins et les richesses qu'ils
renferment.
Déjà à cette époque, le juste principe fut affirmé solennellement sur
le domaine de la politique internationale. Dans le traité d'amitié et de
commerce conclu, en 1785, pour dix ans, les États-Unis et la Prusse
(1) Maulv, Le droit public de V Europe fondé sur les traités^ ch XI .
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 437
s'engagèrent à ne pas armer en course et à ne pas capturer la pro-
priété privée quand elle avait un caractère pacifique. « S'il survient
une guerre entre les parties contractantes, disait l'article 23, tous les
vaisseaux marchands et commerçants employés à l'échange des pro-
ductions de différents endroits, et par conséquent destinés à faciliter
et à répandre les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie,
passeront librement et sans être molestés. Et les deux puissances con-
tractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux
armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes
de vaisseaux marchands ou à en interrompre le commerce. » Un
auteur écrivait, il est vrai, en 1794, que le cas de la stipulation
semblait de réalisation difficile puisqu'une guerre entre les États-
Unis d'Amérique et la Prusse ne pouvait ce survenir que de fimagi-
nation ». De plus, on a fait remarquer que la disposition ne fut pas
reproduite dans le traité du H juillet 1799 conclu entre les mêmes
puissances.
Comme nous l'avons vu, un député de Paris, Armand de Kersaint,
fit lecture à l'Assemblée législative, le 30 mai 1792, au nom des
comités diplomatique, de marine et de commerce réunis, d'un projet
de décret supprimant les corsaires, abolissant, même pour les navires
de guerre, le droit de prendre les bâtiments de commerce, établissant
un système qui permettrait d'indemniser les citoyens français pour
les dommages que leur infligeraient les armateurs ennemis, invitant
le roi « à préparer par la voie diplomatique la suppression absolue
de la course dans la guerre de mer et à assurer, dans tout ce qui
pourrait dépendre de la nation française, la liberté de la navigation
et du commerce, lien réciproque des peuples et leur commune res-
source (*))).
La discussion fut pleine d'intérêt; mais elle aboutit au vote d'un
décret ajournant presque toutes les questions et se contentant d'inviter
le pouvoir exécutif à « négocier avec les puissances étrangères pour
faire supprimer dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer, les
armements en course, et assurer la libre navigation du commerce ».
Contentons-nous de mentionner que dans les négociations ouvertes
par le ministre des affaires étrangères dt* France, en exécution du
(»} E. Nys, ouvrage cité, t. III. p. 186.
438 CHÀPfTRB X.
décret du 30 mai 1792, le gouvernement des États-Unis insista sur la
nécessité de proclamer le principe du respect de la propriété privée?
sur mer comme le complément de l'abolition de la course.
II
Une longue péi'iode de guerr(»s s'ouvrit dans lesquelles la course fwl
remise en honneur, tandis que la capture de la propriété privée forma
le but principal des entreprises sur mer. Sans doute, il y eut de géné-
reuses aâirmations, mais ell(»s demeurèrent sans application et sans
effet. Lors de l'installation du constùl des prises, le 3 mai 1800,
Portalis, commissaire du gouvernement, rappelait qm i< la philoso-
phie » avait invité plus d'une fois les gouvernements de l'Europe à
stipuler dans leurs traités la libeité et la sûreté du commerce pendant
les guerres, le respect pour les productions des arts et pour toutes les
propriétés particulières, mais il ajoutait que la politique, qui n'est
pas le droit public s'étîiit refusée jusqu'alors aux conclusions de la
philosophie. Le 20 novembre 1806, dans un mémoire à l'empereur
Napoléon I"", Talleyrand, ministre des affaires étrangères, rappelait la
maxime que la guerre n'est point une relation d'homn>es mais une
relation d'État à État. « Le droit des gens, ajoutait-il, ne permet pas
que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive s'étendent
aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés
privées, aux marchandises de commerce, aux magasins qui les renfer-
ment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui
les voiturent sur les rivières ou sur les mers> en un mot à la personne
et aux biens des particuliers. » Dans le décret signé à Berlin, le
21 novembre 1806, par lequel Napoléon P»" déclarait les Iles Britan-
niques en état de blocus, un des considérants portait que « l'Angleterre
n'admettait point le droit des gens suivi universell^iAenC par tous les
peuples policés et que notamment elle étendait aux bâtiments et
marchandises de commerce et aux propriétés des particuliers le droit
de coiftqiiéte qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'État
ennemi »; les. dispositions du décret devaient être considérées comme
principe fondamental de l'empire français jusqu'à ce qae TAngleterre
eût reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre qut»
sur mer, qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées quelles
LA PllOPRlÉTÉ PRIVÉE ENNEME SOLS PAVILLON ENNEMI. 439
qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession
des amies, et que le droit de blocas doit être restreint anx places
fortes réellement investies par des forces suffisantes.
En 4806, dans une revue britannique, un Ipubliciste st» prononçait
avec force contre la capture de la propriété privée sur mer ; il invo-
quait à la fois les idées généreuses précbées au xvni* siècle, Tinlérét
général de l'humanité et l'intérêt même des belligérants; il constatait
que la situation était trouble, mais il ajoutait qu'il n'y avait rien dt^
chimérique à vouloir maintenir la guerre maritime dans les limites
tracées pour la guerre continentale et à réaliser dans tout le monde,
civilisé la distinction entre l'ennemi armé et le marchand pacifique (^).
Vers la même époque, la thèse de l'inviolabilité de la propriété
privée ennemie sous pavillon ennemi était soutenue par un argument
nouveau tiré des droits des neutres. II s'agissait de faire prévaloir le
principt» que le pavillon couvre la marchandise et de faire reconnaître,
par conséquent, que la propriété ennemie échappe à la confiscation
quand elle est à bord de navires neutres. Déjà, en 1759, dans son livre
fameux intitulé De la saisie des bâtiments neutres ou du droit qu'ont les
nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis, Martin
Hûbner avait établi la règle d'après laquelle, aussi longtemps que les
neutres ne riolent pas leurs obligations, leur commerce doit être libre.
A la fin du xvm* siècle et au (commencement du xix* siècle, des auteurs
déduisaient une conséquence de cette règle; ils attribuaient aux
neutres eux-mêmes le droit d'exiger que chacun des belligérants res-
pectât la propriété privée ennemie sur mer parce que le tort fait au
commerce ennemi était en définitive un tort fait au commerce des
neirtres; ils concluaient en dé*inandant que la liberté du commerce
sans exception fût accordée aux ennemis comme aux neutres. C'est
en combattant ces publicistes que Robert Ward s'attachait, en 1801,
à réfuter la proposition d'après laquelle il faut comprendre dans la
notion de guerre à la fois la « guerre militaire » et lïi « paix commer-
ciale »; c'est en combattant les mêmes écrivains que Jean-Nicolas
Teten s. essayait de justifier les différences qui sont observées entre le
traitement de la propriété privée sur mer et le tra itemcnt de la pro-
priété privée sur terre.
(*) Edinburgh Review, t. VIII, 1806, p 14.
440 CHAPITRE X.
Partisan de la capture sur mer, Tetens a énumeré quelques argu-
ments qu'il convient de mentionner. «Dans la guerre sur terre, dit-il,
les biens mobiliers de Tennemi, du moins la plus grande partie, ne
sont faciles ni à emporter ni à employer, et les objets précieux d'un
petit volume sont facilement dérobés aux recherches des soldats;
tiindis que les propriétés saisies sur mer sont des marchandises qu'on
peut réaliser immédiatement, parfois, il est vrai, au-dessous de leur
valeur, mais de manière cependant à augmenter les <c forces pécu-
niaires », ce grand mobile des forces militaires. » « Sur terre, disait-il,
les propriétés privées consistent principalement en objets destinés à la
subsistance, à l'entretien et aux aisances des possesseurs; au contraire,
les objets transportés en mer sont des objets de commerce qu'on
expose volontairement aux violences des vents et de l'eau et, pendant
la guerre, encore aux attaques des ennemis, dans la vue d'en tirer
profit. Les cargaisons des navires forment des trésors dont la saisie est
d'une conséquence sensible pour l'État ennemi et affecte ses res-
sources; elles appartiennent rarement à un seul particulier et comme
elles sont assurées contre le hasard de la guerre, la perte est répartie
et la capture sur mer porte le caractère des contributions sur terre qui
pèsent sur des communautés. Enfin, si sur terre l'acquisition de
butin donne nécessairement lieu à des excès et à des cruautés, sur
mer les abus ne sont point liés à la saisie : le bâtiment est sommé par
l'attaquant et si l'on ne fait pas de résistance, il est paisiblement
emmené au port où le procès pour la légalité de la capture est
instruit devant le tribunal. »
En 1813, dans une étude consacrée au blocus continental, Augiiste-
Guillaume de Schlegel insistait sur la notion de la guerre mari-
time. « Elle se fait principalement pour les intérêts du commerce,
écrivait-il; elle deviendrait tout à fait illusoire s'il n'était pas permis
d'attaquer, par tous les moyens, la navigation commerciale de l'en-
nemi. C'est ce qui a autorisé l'usage de s'emparer de toutes les pro-
priétés particulières des sujets ennemis, exposées sur mi^r, ou même
de les détruire, ce qui, sur la terre ferme, est réprouvé comriie une
barbarie. »
En 1823, lors de l'expédition en Espagne, durant laquelle elle pré-
. tendait demeurer en paix avec le roi légitime, la France renonça à la
fois aux armem(»nts en course et à la capture de la propriété privée
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 441
sur mer. Sans doute, à un moment donné, sans recourir à la course,
* elle ordonna la saisie et la mise sous séquestre des bâtiments de
commerce espagnols venant des colonies ou d'un port insurgé;
toutefois un passage de la circulaire adressée, le 12 avril 1823,
par le ministre des affaires étrangères. Chateaubriand, aux repré-
sentants de la France près les puissances maritimes, mérite d'être
cité. « Sa Majesté, était-il dit, a résolu de respecter les intérêts et
les propriétés des sujets du roi d'Espagne. En conséquence, le gou-
vernement de Sa Majesté n'autorisera point dans les ports de France
l'armement en course et ne délivrera point de lettres de marque.
La marine royale ne prendra que les bâtiments de guerre espagnols;
elle n'arrêtera les bâtiments espagnols marchands ou étrangers que
dans le cas où ils tenteraient de s'introduire dans une place réel-
lement bloquée par les forces navales du roi et chercheraient ainsi à
forcer un blocus effectif. »
Le programme que formulait le gouvernement français, fut le point
de départ de négociations qui marquent une date dans l'histoire du
mouvement en faveur du principe protecteur de la propriété privée
sur mer.
Quand le gouvernement des États-Unis reçut communication de la
circulaire du 12 avril 1823, il soumit à la France, à la Grande-Bretagne
et à la Russie un projet de convention internationale pour régulariser
les principes de la neutralité commerciale et maritime.
Le projet n^nfermait un règlement des droits oi des devoirs des
neutres. L'article 4 prévoyait 1<^ cas où la guerre éclaterait entre les
parties signataires. « Tous navin^s de commerce et d(^ transport,
disait-il, employés à l'échange des productions entre les différentes
places et contribuant par là à généraliser et à faciliter l'usage des
chosiîs néci'ssaires, utiles ou agréables à la vie, auront la permission
d(* passer librement et sans entraves. Et aucune des parties contrac-
tantes n'autorisiTa ses vaisseaux publics à captunT ou à détruire les-
dits navires, ni n'accordera ou ne publiera aucune commission à
aucun vaisseau privé armé en coursi» pour lui donneur le droit de
saisir ou d(» détruire les navires de commerce ou d'inttTrompre leur
trafic, w
Dans les instructions que le secréUûre d'État John Quincy Adams
donna aux agents diplomatiques de la république et dans les commu-
442 CHAPITRE X.
nications que ceux-ci firent aux trois gouvernements figuraient (Tinté- ^
ressants passages. Le secrétaire d'État rappelait qu'à partir du moment
où les États-Unis avaient pris place « parmi les nations de la terre », ils
s'étaient proposé d'abolir la guerre privée sur mer; il disait valoir
que dès 1783, le congrès avait conçu le plan général de traités de
commerce et de navigation avec les principaux États maritimes et que
l'abolition de la course et la prohibition d'hostilités contre la personne
et les biens des particuliers sur toute la surface de l'océan figuraient
dans leurs stipulations; il invoquait l'opinion émise par Benjamin
Franklin, en 178o, et il mentionnait comme exemple le traité
conclu, la môme année, avec le roi de Prusse. Dans une note au
comte Nesselrode, ministre des affaires étrangères de Rnssie, le
ministre plénipotenliaire des États-Unis, Henry Middleton, montrait
les liens qui existaient entre la réforme proposée et les droits et les
devoirs des neutres. « Le principe actuel des puissances belligérantes»
écrivait-il, est que, bien que les nations neutres aient le même droit
de commerce avec l'ennemi qu'elles possédaient avant la guerre,
celui-ci cependant ne doit point se cou\Tir du pavillon neutre pour
éviter la capture et la confiscation qui attendent les marchandises
ennemies sous pavillon ennemi. Lorsqu'il sera convenu que les pro-
priétés particulières seront respectées même sous pavillon ennemi»
il n'y aura pas plus lieu de rechercher la protection d'un navin»'
neutre en temps dé guerre qu'en temps de paix. » Le diplomate
américain reconnaissait que, la réforme réalisée, les États qui, dans
une guerre maritime, observeraient la neutralité, perdraient les
profits considérables qu'ils faisaient jusqu'alors, mais il se hâtait de
montrer que dans le passé, ils avaient payé durement ces profits,
puisque, souvent, ils étaient entrés en conflit avec les puissances
belligérantes ou qu'ils avaient été entraînés eux-mêmes dans une
guerre. Les négociations n'aboutirent pas. Dans la réponse faite, au
nom du gouvernement russe, par le comte Nesselrode figure une
observation pleine de justesse, c'est qu'il fallait au principe dont
l'adoption était proposée à la Russie l'adhésion générale et que les
mesures prônées ne pouvai'^nt avoir d'utiles effets que si toutes les
puissances maritimes les acceptaient (*).
(') L.-K. /KoiDr et A. Klachold, ouvrage cité, p. 153 et suivantes.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉS ENHEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 443
III
Depuis cette époque jusque vers le milieu du xix® siècle, les idées
de réforme ne firent que de lents progrès. En 1848, le pouvoir central
qui avait été constitué à Francfort prit l'initiative de négocier la
conclusion de traités de commerce et de navigation; une des disposi-
tions du projet obligeait les parties contractantes à s'entendre entre
elles et avec d'autres puissances maritimes pour assurer la protection
dn commerce et de la navigation. Le 12 octobre 1851, le Brésil et la
République orientale de l'Uruguay conclurent un traité de commerce
et de navigaticM[i ; une des clauses portait que la confiscation de la pro-
priété privée en temps de guerre ou pour motifs politiques est contraire
à l'organisation et aux fins des sociétés civilisées et chrétiennes ; les
parties contractantes déclaraient s'opposer à ce que les objets confis-
qués fussent admis sur leurs territoires et elles s'engageaient à les
restituer; elles s'obligeaient aussi à inviter les autres États américains
à adopter cette stipulation comme principe international de droit
américain. I^s traités conclus, en 18o3, par la Confédération Argen-
tine avec les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne pour la libre
navigation du Parana et de l'Uruguay, disposaient que si la guerre
tVlatait entre quelques-uns des États, républiques ou provinces du
Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation du Parana et de
l'Uruguay n'en demeurerait pas moins libre pour le pavillon marchand
de toutes les nations avec la seule exception du trafic des armes et des
munitions de guerre.
IV
Au lendemain de la guerre de Crimée la thèse du respect de la pro-
priété privée souç pavillon ennemi fut défendue avec une nouvelle
ardeur.
Quand la déclaration de Paris du 16 avril 18o6 prononça en son
article 1*^ l'abolition de la course, les États-Unis proposèrent d'ajou-
ter que la propriété privée des sujets ou des citoyens de l'une des
puissances belligérant<rs ne pourrait être saisie par les vaisseaux de
l'autre, à moins qu'elle ne consistât en contrrf)ande de guerre. Déjà,
le 4 décembre 1854, dans son message au congrès, le président
444 CHAPITRE X.
Franklin Pierce avait exposé les vues de son gouvernement, a La pro-
position, avait-il dit, de nous engager à renoncer à l'emploi des œr-
saires, dans le cas où ce pays serait entraîné dans une guerre avec une
grande puissance navale, ne peut être accueillie, pas plus que ne le
serait une proposition tendant à nous obliger à ne pas acceptt^r les
services des volontaires pour les opérations militaires sur terre. j> Il
avait insisté sur cet argument, perdant de vue que la suppression de
la course ne mettait nullement obstacle au recrutement de forc(*ti
nouvelles mais qu'elle empêchait simplement de conférer à des parti-
culiers d'aller exercer la spoliation sur les mers, pour employer les
paroles de Michel Chevalier. Franklin Pierce avait indiqué à quelle
condition les États-Unis étaient prêts à abandonner le droit d'employer
les corsaires. « Si, avait-il dit, les principales puissances de l'Europe
s'accordent à proposer, comme principe de droit international,
d'exempter la propriété particulière sur l'océan de toute saisie par les
croiseurs armés par un État de même que par les corsaires, les États-
Unis sont tout prêts à se rencontrer avec eux sur ce vaste terrain. »
Quand le gouvernement français fit communication de la déclaration
du congrès de Paris, le secrétaire d'État William Learned Marcy, dans
la note fameuse du 28 juillet i8o6, énuméra les motifs qui oblige^iient
son gouvernem(»nt à n'abolir la course que si les puissances euro-
péennes voulaient s'entendre avec lui pour interdire la capture de la
propriété privée par les vaisseaux de gu(»rre. Ainsi que l'avait fait le
message présidentiel qu'il avait soin, du rest(», de citer, Marcy
dépeignait l'abolition de la course comme si elh». avait été la renoncia-
tion aux s(Tvices des volontaires et comme si elle devait avoir, par
conséquent, l'inévitable conséquence d'exiger la formation d'une puis-
sante marine militaire; il rappelait le programme pacifique de sa
patrie. « Les États-Unis, écrivait-il, considèrent le maintien permanent
de grandes forces maritimes et d'armées considérables comme nuisible
à la prospérité nationale» et dangcireuse pour la liberté civile. Les frais
de leur entnvtien sont un fardeau pour les peuples; elles sont, en
quelqu(î sorte, dans l'opinion de c(^ gouvern<îment, une menace
constante pour la paix. Une armée considérable, toujours prête à l'ac-
complissement de projets de guerre, est unci puissante tentation. La
politique des États-Unis a toujours été et est plus que jamais contraire
à de pareils établissements, et ces États ne peuvent se résoudre à
LA l»MOPRlfiTÉ l'RIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 445
donner leur consentonw^nt à un changement quelconque dans le droit
international qui leur imposerait la nécessité de maintenir, en temps
de paix, de grandes foreej? maritimes ou une considérable armé(»
régulière, w !1 ajoutait que les États-Unis ne s'inspiraient pas de leur
intérêt particulier, mais qu'ils portaient leurs vues sur toutes les
nations qui n'étaient pas des puissanc(^s maritimes dominantes et
auxquc^lles la course était particuliérem(»nt utih^ centre les puissances
disposant de flottes de guerre considérables. Le secrétaire d'État attri-
buait principalement au désir de soustraire» la propriété particulière
sur Tocéan aux entreprises d(»s corsaires, la décision prise par le
congrès de Paris; il donnait son assentiment au principe lui-même et
il en montrait la base solide. «C'est, disait-il, un principe qui domine
de nos jours, au moins en ce qui touche» les opérations sur terre, que
les pfTsonnes e't les bi<»ns des non-combattants doivent être respectés.
Le pillage ou la saisie sans comp(»nsation de la propriété individuelle
par une armée» même en possession d'un t(»rritoire enn(».mi est contraire
aux usages des temps modernes. Aujourd'hui, une» telle manière de»
proerder serait condamnée» par l'opinion, à moins d'eHre justifiée par •
des circonstances particulières. Toute»s les considérations qui militent
en faveur de ce sentiment en ce qui conce»rne^ la conduite de» la guerre
sur terre, militent égale»ment e»n faveur de l'application du m(»me prin-
cipe aux personnes e»t aux biens des sujets des puissances belligé-
rantes trouveVs sur l'océan. »
La note de Marcy, les négociations diplomatiques qui suivirent, les
diseussions dans les parlements, tout cela provoqua une longue et
fructueuse agitation.
Le gouvernement eles États-Unis soumit, en effet, aux puissances
européennes un proje»t de traité où eHaient reproduits le^s quatre
artick»s de la déclaration de Paris avec la modification toutefois que
l'article l*'' ne se contestait pas de supprimer la course, mais
exemptait en même temps de saisie, par les navires de guerre, la pro-
priété privée sous pavillon ennemi, à l'exe'eption de la contrebande ele»
guerre.
La Frane»e, les Pays-Bas, la Prusse, le Portugal, la Russie se mon-
trèrent favorables. Dans la Grande-Bretagne elle-même, la thèse de
rinmuinité de la propriété privées dans la guerre maritime trouvait
d'ardents défenseurs. A un moment donné, lord Palmerston s'y rallia
446 CHAPITRE X.
ouvertement, et le 7 novembre 1856, dans une réunion de négociants
de Liverpool, il exprima Tespoir que le cours des temps amènerait
Tappli cation dos principes de la guerre continentale à la guerre mari-
lime. L'homme d'Étiit anglais faisait principalement valoir Tinutilité
de la capture. « Si nous jetons nos regards sur Texemple que nous
donne l'histoire, disait-il, nous ne voyons jamais qu'une puissante
contrée ait été vaincue à la suite de pertes éprouvées par les particu-
liers. Ce sont les luttes des armées sur terre, celles d<îs flottes sur nier
qui décident les grandes contestations internationales et peut-étiv
bien est-il à désirer que ces luttes soient confinées aux corps agis-
sant sous les ordï'es et sous la direction des États engagés dans la
guerre. »
La question se présentait dans des conditions favorables au point
que, le 2 décembre 1856, dans son message au congrès, Franklin
Pierce constatait que tout faisait espérer qu'<c un principe de c<iractérc'
si humain et d'application si égale, indispensable à la prospérité d<»>
peuples commençants et correspondant aux sentiments d'un siècle
éclairé, s'imposerait à l'approbation de toutes les puissances maritimes
et serait inséré dans le code de droit international. »
Les négociations échouèrent. Quand James Buchanan remplaça
Franklin Pierce à la présidence, le gouvernement des États-Unis crut
habile d'ajouter encore au changenu'nt que devait subir la déclaration
de Paris. 11 ne se contenta pas de l'aflirmation du principe protecteur
de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi; il prélendit
modifier la portée juridique du blocus, borner celui-ci aux placées
fortifiées, appliquer ses sanctions uniquement quand les navires
neutres essayaient d'introduire des munitions de guerre et des objets
de contrebande et non quand ils ^lisaient un commerce loyal, per-
mettre» enfin à tous les navires marchands de quitter librement les
ports bloqués et de gagner la haute mer. 11 alléguait comme prétexte
que si la nouvfîlle réforme était admise, l'abolition de la course devait
rencontrer moins d'opposition et l'immunité de la propriété, privée
produire d'utiles résultats. Il était guidé par un motif différent. En
effet, une réaction s'était manifestée dans l'opinion publique; fui
reprochait au secrétaire d'État du précédent gouvernement de s'être
inspire des théories philanthropiques qui avaient été en honneur à une
époque où le commerce des États-Unis n'était pas développé et d'avoir
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 447
perdu de vue les exigences pratiques; on l'accusait même de ne pas
s'être tenu dans les limites tracées à ses fonctions.
De cette époque date une affirmation du principe qui vaut d'être
mentionnée. Elle figure dans le traité conclu, le il juin 1830, entre la
république de Costa-Rica et la république de la Nouvelle-Grenade. Les
parties contractantes déclaraii^nt que ni la saisie ni la confiscation ne
pouvaient frapper la propriété privée des citoyens qui ne faisaient pas
partie de Tarmée ; elles n'établissai<mt d'exception que pour la contre-
bande de guerre et pour les navires violant les régies généralement
admises au sujet du blocus.
Dans le domaine de la science devait se produire bientôt un mouve-
ment important en faveur de l'extension du principe de l'inviolabiliti'»
de la propriété privée aux guerres maritimes. Déjà dans la première
moitié du xix*" siècle, quelques publicistes avaient défendu la thèse
^Tuéreuse. Dominique Romagnosi avait écrit, en 1812, les Questioni
(li diriîto mile prede marittime, Charles-Salomon Zachariae avait
consai'ré à la question d'intéressantes observations dans les Vierzig
Bûcher vom Staate, qui commencèrent à paraître en 1820; il constii-
tait que dans la guerre maritime la propriété privée était soumise à
une règle autre que la règle qui la régissait dans la guerre sur terre,
mais il alfiiTnait sa foi en la réalisation d'une réforme. Ferdinand
Lucchesi-Palli composait en 1840, les Principii di diritto pubblico
mariitimo e storia di molli tratti siujli stessi, dont une traductirm fran-
çaise paraissait, en 1842, sous le titre de : Principes du droit public
maritime et histoire de plusieurs traités qui s'y rapportent.
Toutefois, à l'époque ou nous nous plaçons, la lutte pour le pro-
grès eut lieu surtout dans les assemblées parlementaires et dans les
grandes associations commerçantes. Des épisodes méritent d'être
mentionnés.
A diverses reprises, Richard Cobden se prononça pour l'améliora-
tion de ce qu'il appelait le « code barbare du droit maritime » ; il
montrait que l'abolition de la course devait avoir comme conséquence
la prohibition de saisir la propriété privée ennemie, parce que la
prime d'assurance contre les risques de capture devait nécessairement
44}^ CHAPITHE X,
empocher les navir^^s marchands sous pavillon d'un État belligéranî
de soutenir la concurrence avec les navires marchands sous pavillon
neutre qui seraient affranchis de pareille charge; il n'invoquait
pas seulement la justice; il tirait argument des conditions spéciales
oïl se trouvait la Grande-Bretagne et de la nécessité où elle était
de faire venir d'au delà des mers une grande partie des produits
destinés à l'alimentation de la population et les matières brutes de
son industrie.
Une propagande vigoureuse se fit en Allemagne, principalement
dans les villes hanséatiques. La campagne fut menée avec un rare
talent et aboutit à la « résolution de Brème » qui fut votée, le
2 décembre 1859, par plus de trois cents négociants et qui obtint
l'adhésion d'un grand nombre de cités commerçantes. La résolution
affirmait que l'inviolabUité des personnes et des propriétés en temps
de guerre maritime était impérieusement réclamée par la conscience
juridique. Vaillante également fut la campagne entreprise par les prin-
cipales chambres de commerce des Pays-Bas, tandis qu'à Anvers, au
Havre, à Marseille, à Trieste, ailleurs encore, se constituaient d'activés
associations.
Le 11 janvier 1860, le gouvernement des Pays-Bas s'adressait à plu-
sieurs gouvernements européens ; il faisait connaître qu'on s'attendait
à la réunion d'un nouveau congrès des grandes puissances et il pro-
posait à divers États maritimes qui ne devaient pas être appelés à ce
congrès, — c'étaient la Belgique, le Danemark, le Hanovre, le
Mecklembourg-Schwerin, le Mecklembourg-Strelitz, l'Oldenbourg et
les villes hanséatiques, — de faire remettre, par leurs légations à
Paris, une note collective pour appeler l'attention du congrès sur
l'exemption de toute saisie en haute mer de la propriété privée. Mais
le congrès ne se réunit pas.
Quelques anné'es plus tard, l'idée de réforme reçut une éclatante
consécration. Le code de la marine marchande du royaume d'Italie,
qui entra en vigueur le l'*'' janvier 1866, abolit la saisie des navires
marchands, il défend aux navires marchands de courir sur l'ennemi,
de faire des prises, d'exercer des actes de guerre, excepté dans les cas
qu'il énumère; c'est quand il y a guerre contre une puissance qui
recourt elle-même à la course, quand des navires marchands sont
attaqués, quand un navire ennemi tente de faire des prises en vue des
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOVS PAVILLON ENNEMI. 449
côtes de TÉtat. Il enlève aux navires de guerre le droit de faire des
prist»s. « La capture et la prise des navires marchands d'un État ennemi
par l(»s navires de guerre, dit Tarticle 2H, seront abolies par voie de
réciprocité, à Tégard des États qui adopteront le même traitement
envers la marine marchande italienne. La réciprocité devra résulter
de lois locales, de conventions diplomatiques ou de déclarations
faites par Tennemi avant le commencement des hostilités. » « Sont
exclues des dispositions de l'article précédent, dit l'article 212, la
capture et la confiscation pour contrebande de guerre, et, dans ce cas,
le navire en contravention sera assujetti au traitement des navires
neutres qui violent là neutralité. Sont aussi exclues de ces dispositions
la capture et la confiscation pour rupture d'un blocus effectif et
déclaré. »
L'opinion publique se prononça de plus en plus pour la réforme.
Le 18 avril 1868, la diète fédérale de lAllemagne du Nord adopta une
résolution par laquelle elle invitait le chancelier fédéral à entamer des
négociations pour « élever par la voie de conventions d'État à État la
liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur
d'un principe reconnu du droit international ». Le conseil fédéral
s'associa à la résolution de la diète.
Dans la guerre de 1860, l'Autriche, l'Italie et la Prusse renoncèrent
au droit de capturer les navires de commerce ennemi : exception était
faite uniquement pour les vaisseaux transportant des objets de contre-
bande ou violant un blocus.
La guerre franco-allemande fut marquée par des procédés moins
généreux. Dans l'ordonnance du 18 juillet 1870, le roi de Prusse
dé^îlara, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, que les
navires marchands ennemis ne seraient sujets ni à la saisie ni à la
capture, à l'exception de « ceux qui seraient soumis à la capture,
même s'ils étaient neutres»; mais l'ordonnance fut rapportée, le 12 jan-
vier 1871, la France ne s'étant obligée que dans les limites de la
déclaration de Paris. La nouvelle ordonnance allemande stipulait un
délai de quatre semaines et comme sur ces entrefaites la guerre prit
fm, aucun bâtiment de commerce français ne fut condamné par un
tribunal des prisée allemand.
20
4oO GUAPITRE X.
VI
Du 26 Sèxfhiv 1871 date vui document isipovtaii^; c'est hè tcaité
coatiilu entre les États-^Ums et l'Italie. Âus t^ixotes. de Tairticte 12,. la
propriété des citoyens des deux pays» à l'eiLcq^oa de la eoBirebaiide
de guerre, esli à la haute mer et partout ailleurs exeiiip4ie de la capture
dft la part: des vaisseaux; armis^en gaerre et (ks forces militaires des
(leu\ paffties contractantes ; il est entimdu cpie L'icDinanité ne s'étend
pas aux naTires qui tentent d'entrer dans uaport Moqué- pat les forces
navales de l'un ou) de l'antre pays..
Quand, en 1874, se réunit la coniérence de Bruxelles, il av^t été
convenu que les questions relevant du droit de la guerre maritiine
demeureraient étrangères aux débats. Dans la séance du 31 juillet, le
président donnai màm» lecture d'un extrait des instructions donnî^es
au délégué de la Grande-Bretagne; celui^^i devait s' abstenir de
prendre part à aucune discussion sur aucun point qui pourrait être
mis en avant et qui lui paraîtrait s'étemlre à des. pnocipes généraux.
dix. droit inji^rnational non encore universeUemeiit reconnus et
acreptés.
VII
Pendant la période dont nous venons de parler,, d^inténessantes
publications avaient été consacrées à défendre la thèse de Uiavi/)labi-
Uté de la propriéti* privée sous pavillon eniuani*. fin 1857,.1{. RoelMssett
soutenait devant la faculté de droit de Tuniversité de Leyde la thèse:
De occupatione bellica bonorumprivatorum in bello imrUitm. Eu 18ëov
Hercule Vidari composait un travail : Del rispatto detkt proprietà
privata dei popoU kelligeranli, dont une éditioa revue et augmentée
paraissait en 18<>7, sous le titre : Del rispetto délia m^oprietà privata
fra (jll stati in guerra. En 186(), Eugène Caucby publiait k mémaire :
Du renpect de la projrrieté privée en tempa de gnefn^e tnaritime. En iHllin
Louis Gessner rédigeait son écrit : Zur Uefarin, de» Seekridg»s- et ie^a-
Gaspar Bluntschli coniposciit : I)as heiitexeckt m. Mrkg tmd dus See-
heuterecht inshesondere. Eine vôlkerrechtliche Vntersuchung. Il convient
de rappeler les témoignages donnés dans leurs ouvrages généraux par
!
LA PROPRIt^TÉ l>HIVÉË KNIlKStlEL SOLS PAVILLON ENNEMI. fôl \
David Dudiey Fi«kU Pascitl Fiore» Aii^;u»te Pieranioai, et de> citer le
livre si complet publié, en 1882, par Cfaurles be Boeck aoua ]« titre :
fil? la p'ùpriété putivée eiwemie sous paittilton ennemi,
Iki reste^ on peut le dfire, sur le terrain scientîfiqne la cafflse est
gagnée et lagvande majorité des publiciste^ défend la seule solution
qui soil €t!MBiforine au droit. Il est à ce sujet une nmnîfestation impor-
tante : c'est Tadhésioade Flnstitut dt^ di'oit international.
Dans sa session de la Haye die 187i>, F Institut adopta k»s conclusions
suivantes :
(c L — Le principe de Tinyiolabilité de Èa propriété privée ennemie
ua^viguajaJL sowi pavilioa neutre doit être considéré dès à présent
comme entré daxm le domaine dn droit des gens positif.
(( IL — 11 est à désirer que le principe de Tinviolabilité de la pro-
priété privée ennemie naviguant sous pavillon; ennemi soit universel-
lemeat accepté^ sur les termes suivants, empruntés aux déclarations
de la Prusse, de T Autriche et de Titalie, en 1866, et sous la réserve
ci-après, sub III : Les navires marchands et leurs carçaisons ne pour-
ront être captiurés qne s'ils portent de la contrebande de guerre ou
s'ils essaient de vLoler un blocus effectif ou déclaré.
a ilL. — IL est entendu que, conformément aux principes généraux
qui doiveHt régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la dispo-
sition précédente n'est pas applicable aux navires mar(4iafids qui,
directement ou indirectement,, prennent part ou sont destinés à
prendre pturt aux hostilités.»
Dtms lasessioade Zurich de 1877, l'Institut discuta la questicm de
siivoir quelles seraient, eu égard aux nécessités de la guerre maritime,
les restrictions à apporter au principe dte l'inviolabilité de la propriété
privée. Il adopta la résolution que voici :
(c La propriété privée, neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon
ennemi ou sous pavillon neutre, est inviolable. Sont toutefois sujetvS-à
saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés
iiumcHliaienienL Les gouvernements belligéravits auront, à l'occasion
de chaque guerre à déterminer d'avance les objetis qu'ils tiendront
pour tels. SoBi également sujets à saisie les- navires marchands qui
ont pris. part ou sont en état de prendre part a<ix hostilités, ou qui ont
rompu un blocus effectif et déclaré. »
Dans les dernières années du xjx* siècle, le principe de l'immimité
!
452 CHAPITRE X.
de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi fit Tobjet de
négociations et de résolutions.
En l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février i88o
figurent notamment deux chapitres consacrés à l'acte de navigation
du Congo et à l'acte de navigation du Niger; des articles consacrent le
principe de la liberté en temps de guerre du pavillon marchand de
tous les peuples, tant belligérants que neutres, sur le Congo et le
Niger, leurs embouchures, leurs embranchements et affluents, ainsi
que dans la mer territoriale qui fait face à leurs enjbouchures. « C'est
là, dit le rapporteur de la commission, Auguste Lambermont, une
sanction nouvelle et une sanction importante du principe de l'invio-
labilité de la propriété privée dans les conflits internationaux. Les
mômes articles couvrent d'une garantie semblable les routes, les
chemins de fer, les lacs et canaux qui pourront être établis dans le
but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la
voie fluviale sur certaines sections du Congo et du Niger et des cours
d'eau qui leur sont assimilés. »
On peut citer, sans lui attribuer de l'importance, la proposition que
le gouvernement chinois fit au gouvernement japonais, le 6 août 1904,
de proclamer l'exemption des navires de commerce de toute saisie,
sauf en ce qui concernait les objets de contrebande. En effet, comme,
en même temps, le gouvernement chinois avait donné à ses généraux
et à ses fonctionnaires des instructions pour détruire les bâtiments
japonais qui pénétreraient dans les ports du Céleste Empire, le Japon
réclama des explications, qui furent peu satisfaisantes et qui marquè-
rent la fin des pourparlers
Pour éviter de recevoir l'ultimatum que le ministre des Etats-Unis
était chargé de lui remettre, le gouvernement espagnol adressa à ce
dernier, le 21 juillet 1898, une note dans laquelle il déclarait que les
rapports entre les deux gouvernements étaient rompus, parce que le
président William Mac Kinley avait donné son approbation aux réso-
lutions votées par les deux chambres du congrès en faveur de l'inter-
vention américaine à Cuba, intervention qui, était-il dit, contenait en
elle-même une déclaration de guerre. Les hostilités commencèrent, le
22 avril, par la capture dans le golfe du Mexique de huit navires de
commerce espagnols; le 2o avril, le président demanda au congrès de
déclarer formellement l'existence de l'état de guerre; la chambre des
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 453
représentants adopta, le même jour, une résolution portant que
« la guerre était déclarée exister et avoir existé, à partir du 21 avril
inclusivement, entre les États-Unis d'Amérique et le royaume d'Es-
pagne (*) ». Dans la proclamation du 26 avril i898 déclarant la guerre
ouverte, Mac Kinley fit connaître que les Etats-Unis n'accorderaient
pas de lettres de marque, mais appliqueraient les régies de la décla-
ration de Paris de 1856 ; la marine de guerre conservait ainsi la faculté
de saisir et de capturer les navires et les cargaisons des sujets de
l'ennemi. Tout en réservant son droit de concéder des patentes de
course, droit qu'il s'abstint d'exercer d'ailleurs, le gouvernement
espagnol adhéra, le 24 avril, aux règles de la même déclaration concer-
nant le pavillon neutre, la marchandise neutre, la contrebande, le
blocus; il affirma, en môme temps, son intention de capturer les
navires ennemis et de confisquer la marchandise ennemie sous son
propre pavillon.
VIII
Quand se réunit la conférence de la Haye, les États-Unis qui
venaient de répudier leur ancien programme de l'immunité de la
propriété privée sur mer, se firent de nouveau les défenseurs de la
réforme. Déjà, le 6 décembre 1898, dans son message annuel, le
président Mac Kinley avait affirmé la nécessité de la réforme et il avait
demandé que le congrès autorisât le pouvoir exécutif à correspondre
avec les principales puissances maritimes « pour en incorporer le
principe à la loi permanente des États civilisés (*) ». Il donna à la
délégation américaine la mission de présenter à la conférence de la
Haye une proposition concernant l'inviolabilité sur mer, en temps
de guerre, de toute propriété privée, à lexception des objets de
contrebande. La question fut soulevée d'abord au sein d'une commis-
sion; on fit valoir que le projet de déclaration de 1874 traçait les
limites de la compétence de la commission elle-même, et on se
borna à exprimer un vœu ; dans la séance plénière du 5 juillet 1899,
(*) L. Le Fur, Chronique des faits internationaux. Espagne et États Unis. Revue
générale de droit international public^ t. V, p. 624.
(2) A. Geouffre de Lvi»RAr>ELLE, La conférence de la Haye. Revue générale de
droit international public, t. VI, p. 712.
4^4 •CHAnntE x.
Ui conférence émit le vœu qne la proposition tîendwrt à dédarei'l'inrio-
Jabilité de la propriété privée dans la ^erre sur roer fût pcarroyôe à
Texamen d^unc conférence uHérâeure.
Selon la remarque d'un auteur, dans la guerre msso-ja^naise de 1904
et de 190â., les deux États belligérants ont («mis «des prétentk*ns exagé-
rées dans les décrets qu'ils ont publiés aw dcfeut des ho^lît/»s pour
déterminer notamment les objets de contrebande, w îLes -défenses
qu'ils édictent, écrit Richard Kleen, par leur extension inouïe, violent
les droits les plus légitimes et les plus incontestiibles des neutres
Pour trouver des exemples de prétentions aussi exorbitantes,
entravant aussi gravement le trafic et le commerce universels et
pacifiques, ce n'est pas au milieu du xix* siècle qu'il faudrait re-
monter, c'est jusqu'à son commencement, à l'époque des guerres
acharnées et dépourvues de tous égards pour les droits des neu-
tres, qui précédèrent la chute du premier empire (*). w Si teille
éUiit la conduite à l'égard des neutres, est-il étonnant que les préten"
dus droits de saisir et de capturer la propriété privée ennemie sous
pavillon ennemi aient été invoqués et appliqués? En ce qui concejrno
le Japon, nous pouvons noterque le règlement sur les prises maritimes,
promulgué le 7 mars 4904, indiquîut avec soin quels navires devaient
être considérés comme navires ennemis, disposait que le statut des
marchandises était décidé par le statut de leur propriétaire et indiquait
quelles marchandises devaient être considérées comme marchandises
ennemies sans qu'on eût égard au statut du propriétaire.
IX
Sur le terrain scientifique des arguments convaincants ont été
invoqués en faveur de l'indemnité de la propriété privée ennemie
sous pavillon ennemi. Nous en avons mentionné quelques-uns; ils se
résument en ce que la guerre est une relation d'État à Étîit et que, pour
les "biens des particuliers, rien ne légitime rétablissement de règles
différentes dans les hostilités sur terre et dans les hostilités sur mer.
Il est d'autres arguments tirés de l'utilité pratique et appuyés sur
l'expérience; nous aurons l'occasion de les développer.
(*) R. Klken, Les décrets prohibitifs du Japon €t de la Russie en matière de ocmtre-
bandc de guerre. Revue générale de droit international public, t. XT, p. 354.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE fiNTCESilE «OUS PAVILLON ENNEMI. 455
Quand régnait rantiqne notron de la gaerre, la saisie des biens èes
pffirtrcaliers se justifiaSt ; alors s'ifwposaH, en «fifet, la théorie d'après
laquelle les iftdhidÊrs e«x*m<^mes étaient les ennemis. UtriuHffne «wfr-
ditî invicem Iwstes, « les sujets des deux belligérants sont les ermemis
Tun de Fatrtre», tVrivail Chrétien de Wolff au milieu du xvin» siècle ;
il était logiqne de proclamer que le droit de prise pouvait s'exercer
comme un moyen <!le guerre, La notion dun^ et cmelle a été aban-
donnée; la science dt les faits Font condamnée; <le nos jours, ^É^<ll
belligérant ne peut employer ses forces que contre TEtat ennemi Q).
11 n'est pas vrai comme le prétend fiautefeuille, que, même sur terre,
les propriétés mobilières et immobilières des sujets ennemis sont sou-
mises à la loi qu'il plaît au vainqueur de leur imposer (*).
Des auteurs invoquent un argument qui est moins en contradiction
avec le développem(*nt historique. Ils insistent sur ce que la terre et
la mer sont si dissemblables comme théâtres d'action que ce qui se
passe sur l'une et sur l'autre, bien que basé sur les mêmes principes
généraux, présente nécessairement de notables différences (»). Nous
avons cité Nicolas Tetens mettant en opposition la propriété sur terre
et !a propriété sur mer (*).
Théodore Ortolan développe la pensée. « Dans une guerre pure-
ment maritime, écrit-il, abstraction faite des descentes aux c<*>tes
ennemies, il n'y a ni conquêtes ni réquisitions possibles. Cependant,
i'I faut bien miire à renn<>mi d'une manière quelconque; il faut bien,
salivant un principe connu, que la guerre vive de la guerre (^). »
Ortolan prétend que -se borner à combattre et à capturer les navires
de guerre ennemis serait restreindre outre mesure les opérations
militaires de la guerre maritime, puisqu'il suffirait à l'Étal ennemi de
retenir dans ses ports les fonx^s navales militaires. Il soutient égale-
ment que la marine comm(»rcial(» est un élément constitutif de la
puissance d'un État. « A parler généralement, dit-il, les individus,
agents actifs du commerce maritime, ne peuvent pas être considérés
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. IIÎ, p. 104 et suivantes.
(2) L.-B. Hautefkuille, Propriétés privées des sujets belligérants sur mer^ 1860,
p. 14 et suivantes.
(•') Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, pi. 40»
{*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 440.
(5) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 4Î.
456 CHAPITRE X.
comme des particuliers inoffensifs, absolument étrangers aux opéra- .
rations de la guerre. Les bâtiments marchands ne peuvent naviguer
sans équipages ; ces équipages sont composés de matelots de l'État,
véritables instruments de guerre tout formés, toujours prêts, que ce
gouvernement peut prendre à tout moment pour les employer militai-
rement. En capturant sur mer les bâtiments de commerce ennemis,
en faisant les hommes de leurs équipages prisonniers de guerre, on
ne peut donc pas dire, ce nous semble, qu'il soit fait infraction au
principe général qui commande le respect aux propriétés et aux per-
sonnes des sujets inolfensifs de l'ennemi (*). w
La réfutation a été faite. On ne peut pas méconnaître les services
que rend à un pays sa marine marchande; on ne peut pas nier la
possibilité de transformer les bâtiments de commerce en bâtiments
de guerre; mais, comme le dit Charles de Boeck, ce n'est pas une
raison pour faire main basse sur tous les bâtiments de commerce
indistinctement, sous prétexte qu'ils pourraient être utilisés à un titi'e
quelconque à des opérations de guerre ou pour aider à ces opérations.
« Le fait, écrit cet auteur, qu'une catégorie quelconque d'objets pour-
rait un jour être utilisée pour la guerre ne suflit pas pour la rendre dès
à présent sujette à saisie ou à capture : c'est un principe élémentaire
de bon sens et de justice; c'est une des règles fondamentales du droit
moderne de la guerre. Les partisans de la capture ont en vue « une
nécessité militaire éventuelle »; une telle nécessité n'est qu'un prétexte
pour couvrir tous les abus; le droit ne peut prendre en considération
qu' a une nécessité militaire actuelle et constatée», selon l'expression
singulièrement heureuse de Bulmerincq. Vous dites que ces bâtiments
de commerce peuvent être employés militairement : attendez pour les
saisir qu'ils le soient eftectivement, ou simplement qu'ils soient en
état d'être employés immédiatement à cet usage militaire (*). » Du
reste, comme on l'a fait valoir, l'enrôlement des matelots de la marine
marchande dans les équipages de la flotte de guerre est bien plus pro-
bable, quand on oblige les bâtiments de commerce à chômer que
lorsqu'on continue à les occuper dans le commerce (3).
(*) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 44.
(2) Ciî. DE BoKCK, ouvrage cité, p. 565.
(3) A. -G. Hefftkr, édition annotée par F.-H. Gkuckkn, p. 323.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 457
D'autres objections ont été soulevées. La confiscation dos navires de
guerre marchands, a-ton dit, dépasse le but de la guerre et, si Ton
veut se conformer à l'équité et à la justice, on doit se borner au
séquestre avec restitution à la fin des hostilités, puisque Tunique
motif est d'enlever à l'adversaire d'éventuels instruments de guerre;
les cargaisons, a-t-on ajouté, ne peuvent être frappées que d'une
simple saisie, puisqu'on se place dans l'hypothèse où elles se compo-
sent non d'objets de contrebande de guerre, mais de marchandises
destinées à de pacifiques transactions. « A tout le moins, dit Charles
de Boeck, faudrait-il respecter les cargaisons et réformer le droit de
1(1 guerre maritime, en ce s(»ns que toute propriété ennemie, chargée
sur un vaisseau ennemi capturé devra être laissée, au port où la prise
sera conduite, à la disposition des propriétaires ou de leurs repré-
sentants attitrés (*). »
X
Une considération a été mise en avant, c'est que la destruction de
la propriété ennemie sous pavillon ennemi a pour but d'amener la
prompte cessation des hostilités. I-es faits prouvent l'inefficacité du
moyen; bien plus, ils démontrent que la pratique actuelle nuit à l'Etat
qui s'en sert autant, peut-être, qu'à l'État contre lequel elle est
dirigée. Il est un mot juste de lord Palmerston : « Aucun grand pays
n'a jamais été vaincu par l'effet des pertes des particuliers. » Les faits
prouvent également que le progrès réalisé en droit international mari-
lime et la reconnaissance du caractère licite du transport des mar-
chandises ennemies sous pavillon neutre ont pour conséquence de
transférer aux neutres, dès qu'éclatent les hostilités, presque toutes
les affaires d'affrètement opérées dans les ports des belligérants.
Quelques exemples sont instructifs.
Durant la guerre de 18oi, le blocus des ports russes de la Baltique
n'empêcha en aucune façon la Russie de continuer son commerce
d'exportation. Les marchandisc^s furent transportées par la Vistule et
le Niémen à Memel et à Konigsberg et embarquées sur des navires
suédois et prussiens; le producteur russe vendit à l'Angleterre pour
dix millions de livres sterling, somme inférieure d'un million seule-
(*) Ch. de Bokck, ouvrage cité, p. 559.
4^8 CHAPITRE X.
xncni auK chiffres d'aiFaîres des «miées préredenles; f^vporttttioD des
ports prussiens qitadrnpda^
En 1859, le ^etil bruit d*uite guerre entre rAngietare «et la Fr«»ce
ont pour effet que dans les mers de la €hine le Ireit des aaviresam^-
cains de secoïklre classe dépassa de ^0 pour oetit celui des meilleurs
iiavi3'(^s anglais, dépréciés à cause des risques qu'ils devant ioévita-
bleiEient courir, si tes hostilités éclataient.
La leçon fut dure pour les États-Unis. Les États du Sud n'avaient
point de commerce naval ; les États dxi Nord possédaient une prospère
marine marchande; non seulement les États du Nord p^dirent deux
steamers et 261 navires à voiles, représentant un tonnage de 10l,1f>3
tonneaux sur le tonnage d'environ 5,000,000 tonneaux <îxistant au
début de la guerre, mais ils furent frappés dans leur activité mémo.
ce Les cinq douzièmes des transports qui se ftiisaient en 1860 par <k*s
maisons américaines, dit un auteur, se sont faits en 1863 par des
navires étrangers. Près d'un sixième des navires appartenant aux
États-Unis (pour un tonnage de 800,000 tonneaux) ont été vendus ou
transférés à des propriétaires étrangers pour accomplir ces transports
à la faveur de l'immunité du pavillon neatre (^).
Si l'on examine les effets que produit l'exercice du droit de capture,
•on constate que les chemins de fer ont introduit un grand changement
en ce qui concerne, du moins, les pays continentaux, L'arguimeût
■d'après lequel le droit de prise abrège la guerre est venu à tomber
^{oand il s'agit d'opérations dirigées contre ces États. Dans un mémoire
adressé, en 1859, au gouv^nement prussien par Frédéric-Henri
<îeffcken, qui était à cette époque ministre résident des dlles lianséa-
tiques, l'état de choses nouveau était décrit avec exactitude. « I>e^is
que les chemins de fer existent, était-il dit, la guerre maritime contre
la propriété privée ennemie se trouve éludée; si on persistait dans les
principes actuels on n'atteindrait pas le but proposé, sans diminuer
pourtant les maux de la gut^rre. On peut embarquer les produits d^tn
pays belligérant dans un port neutre à plus de frais cxîrtainement, niais
dans un plus court délai qu'il ne leur faudrait pour arriver par vcwe
maritime; leschemips de ferqui ont élevé kî commerce de terre -au
niveau de celui de mer peuvent suppléer aux wics maritimes. Se*ile
(*) Gh. dk Boeck, ouvrage cité p. 123.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEîfrE SOtS PAVILLON ENNEMI. 459
FAngleterre ne pourra profiter de cette circonstance en cas de guerre
pnisqne, par sa sittiatioTi insulaire, toutes les communications awc
rétranger sont maritimes (^). 7>
On a insisté, d'autre part, sur les données nouvelles du problème
et sur les difficultés que rapplieation de la vapeur crée pour les
bâtiments de guerre de l'État qui attaquent les navires de commerce
ennemis. Actuellement les navires de guerre sont obligés de farre
fréquemment du cbarbon et par conséquent d'interrompre la pour-
suite; ils ont moins d'hommes à bord que les navires à voiles d'autre-
fois; ainsi, il ne leur serait pas possible de mettre à bord des prises,
s'ils en faisaient un certain nombre, l'équipage nécessaire pour la
conduite du navire capturé; ils ne pourraient non plus prendre à leur
propre bord les équipages des prises; toute une catc^orie de bâtiments
modernes, comme les torpilleurs, par exemple, serait dans la néces-
sité de couler les prises ou bien d'obliger les navires marchands à
entrer au poil sous la menace d'être coulés (*).
Les partisans du maintien du prétendu droit de capture ne tiennent
pas compte des facilités toujours plus grandes que fournissent les
découvertes modernes quand il s'agit d'avertir les navires de l'ouver-
ture des hostilités et de leur donner l'ordre d'entrcT dans les ports
nationaux ou neutres les plus proches où tout le préjudice se réduit à
un simple chômage (3). La Grande-Bretagne notamment organise un
service qui reçoit toutes les communications relatives aux mouvements
des navires marchands et qui est chargé de notifier à ceux-ci, quand
éclate la guerre, les instructions nécessaires (^).
XI
Au surplus, les risques de guerre sont devenus l'objet de l'assu-
rance. Ce que l'État capteur saisit sur l'ennemi est restitué au capturé;
k perte s'éparpille généralement; il se peut même qu'on fin de
(}) L.-K. Aegidi et A. Klauhold, ouvrage cité, p. 56.
(2) Report of the Roi, al Commission on sttpply of food and rate materials in
time ofwar with minutes of évidence and appendices. Vol. I, The report. Presented
to both Houses of Pnrliamenl by command of his Majeîîty, W05. Cd. t64B, p. 34.
(3) A. -G. Hefffer, ouvrage cité, édition annotée ici par F. -H. Okopoken, p. 323'
{*) Repart àf the Royal Commisncm on vupply of food and Têno materiah in
time of zvar, t. I, p. 34.
400 CHAPITRE X.
compte, des assureurs, citoyens de TÉtat capteur, soient amenés à
payer l'indemnité ; dans tous les cas, le pays auquel appartient le pro-
priétaire du navire capturé n'est pas seul atteint.
A l'assurance se rattachent quelques considérations. La capture de
la propriété privée étant permise d'après les lois de la guerre, la
prime d'assurance s'élève aussitôt que les hostilités menacent d'éclater;
or, les frais d'assurance sont un des éléments constitutifs du prix du
transport et ils exercent ainsi une influence sur le prix des denrées
que doit se procurer l'État belligérant et sur le prix des matières pre-
mières qu'exigent ses diverses industries. Dans le calcul de la prime
d'assurance entrent notiunment l'incendie, la mauvaise direction, la
construction vicieuse; ce sont auttmt de causes internes à côté des-
quelles se placent les causes externes qui sont le naufrage, les colli-
sions, la capture par l'ennemi. Selon la remarque d'un publiciste,
presque toutes ces causes peuvent être calculées à des fractions près,
mais il est impossible de déterminer le risque de capture (*). Un autre
publiciste invoque l'expérience faite en 1898. L'Espagne n'était pas à
même de menacer sérieusement les bâtiments de commerce; la marine
marchande des Etats-Unis n'en eut pas moins à supporter les risques
de capture, et l'ensemble des primes de guerre qu'elle dut payer à cet
effet dépassa de loin la valeur de tous les bâtiments de commerce
espagnols dont s'empara la marine de guerre. Dans tout le cours des
opérations, la capture et la destruction par la force ne firent perdre
aux Américains aucun navire marchand ni aucun navire de guerre;
mais les États-Unis subirent de réels d(mimages par la nécessité où ils
furent de payer des primes élevées (*j.
Dans les discussions, la plupart des publicistes ont invoqué l'intérêt
que présente l'accomplissement de la réforme pour la puissance
qui jusqu'ici y a fait le plus d'opposition. Il s'agit de la Grande-
Bretagne. Il est superflu d'insister sur la situation qu'elle occupa dans
le monde; à tracer à grandes lignes un tableau, on peut se contenter
de dire qu'elle possède plus de la moitié du nombre total des navires
marchands, que sa flotte di^ pèche est la plus forte du monde et que sa
(*) T -A. Brassey, Great Britain as a sea poiver, Nineleenlh Century, juillet 1803.
p. 121 et suivantes.
(^) Chkrlbs-Henry Butler, Freedom from capture of private property at sea,
The North American Revtetv, t. clxvih, p. 55.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOCS PAVILLON ENNEMI. 4()1
part dans le commerce du globe dépasse 80 pour cent. Sans doute,
les moyens dont elle dispose pour la guerre maritime sont formi-
dables; mais la question de savoir s'ils sont suffisants pour la protec-
tion de son négoce n'est pas résolue; aussi longtemps que subsistera
le droit de capturer la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi,
tout le trafic de la Grande-Bretagne peut dépendre, en temps de
guerre, de quelque entreprise hardie des navires ennemis ou de
quelque redoutable catastrophe, fait de la nature elle-même.
XII
En temps de guerre un danger menace, de nos jours, la plupart des
pays, mais plus particulièrement la Grande-Bretagne à cause de sa
conformation géographique. Il s'agit des difficultés qui naissent en ce
qui concerne Timportiition des denrées indispensables à l'alimenta-
tion et des matières premières nécessaires à l'industtie. Autrefois sem-
blable péril n'était à craindre pour aucun pays; la population était
faible, les besoins étaient restreints, la fabrication était fort limi-
tée. L'époque mercantile et industrielle s'ouvrit véritîiblement au
xviii* siècle pendant la seconde moitié duquel la Grande-Bretagne vit
se produire les applications à l'industrie d'inventions destinées à
transformer le travail moderne (*). Pour cette période des constata-
tions ont été faites. « En 1799, écrit un auteur, le Directoire français
se plaignit de ce que, sur les mers, on ne pouvait trouver un seul
navire de commerce sous pavillon français; mais cela ne troublait pas
la vie nationale et les affaires suivaient leur cours habituel. Même
dans la Grande-Brefcigne, à cette époque, les pertes éprouvées par
suite de la guerre de course n'influençaient pas la marche des affaires,
bien que du !«' février 1703 au 31 décembre 1795, les Français se
fussent emparés de 2,095 bâtiments de commerce. Il fut calculé que le
risque des armateurs ne dépassait pas 1 pour cent (*). » A cette situa-
tion d'autrefois un auteur oppose la sensibilité actuelle du commerce
et il affirme que si la nouvelle de la perte d'une douzaine de bâtiments
de commerce arrivait à Londres, la prime d'assurance maritime
C*) E Nys, Recherche» Mur l'histoire de V économie politique y -ç, 219.
(2) J. DE Bloch. La guerre, t. III. La guerre navale, p. 334.
462 CHAPITRE X.
monterait à un tel point que le négoce anglais cesserait forcément
d'exister.
Du reste, les éléments principaux du problème sont différents. Par
suite de Taccroissement considérable de la population et de la multi-
plicité des besoins, même en pleine paix, presque tous les pays euro-
péens sont tributaires de l'étranger pour une partie des céréales
nécessaires à la subsistance de leur population ; ils sont tributaires
également pour les matières premières de leur industrie. Très signifi-
catives sous ce rapport sont de récentes constatations faites au sujet de
la Grande-Bretagne. Le 27 avril 1903, une commission royale fut
instituée; elle avait pour mission de « rechercher dans quelles condi-
tions se trouverait en temps de guerre l'importation des vivres et des
matières brutes et évaluer les réserves que possède le pays »; elle
devait « indiquer les meilleures mesures qui, en même temps qu'une
puissante marine, rendraient l'approvisionnement plus sûr et feraient
éviter les fluctuations violentes Q) ».
L'enquête porta sur les vivres parmi lesquels sont le froment, l'orge,
l'avoine, la farine, les pommes de t<Tre, le maïs, le riz, la viande, le
poisson, le laitage, le tW», le café, les épices; elle porta sur les matières
brutes parmi lesquelles sont le coton, la laine, le lin, la soie, le fer
brut, le bois, les peaux, le pétrole, le caoutchouc, le tabac. Il fut
reconnu que les réserves sont loin d'être considérables; ainsi pour le
froment et la farine, dans la période de 1893 à 1904, à plusieurs
reprises, le stock de réserve pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande
est tombé à sept semaines et même à six semaines et demie; dans la
règle, les approvisionnements disponibles en froment et en farine
sont de dix-sept semaines.
La connnission ne dissimula pas le péril. De fait, en 1903, le
nombre des navires à voiles britanniques employés dans le trafic avec
l'étranger était de 1,030 ; le nombre des navires à vapeur britaimiques
employés dans le même trafic était de 4,012, dont 2,000 avaient plus
de 1,500 tonneaux et traversaient l'océan; le tonnage des 4,012 bâti-
ments à vapeur était de 7,8o9,6H tonneîiux, tandis que le tonnage de
tous les bâtiments à vapeur de la Grande-Bretagne était de 8 millions
(*) Report of the Royal Commission on siipply offood and raw materials in lime
ofwar, l. I, p. 1 .
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE KN!!fSXIf: SOUS PAVILLON ENNEMI. 463
39l),66^ 1<0QI]<^aux. Ving4>-»ix pour (rent des céréales Importées étaient
chargiés sur des nawi9es.à volli»s; 74 pour cent étaieirfe diargés sur des-
iiavifies à vapeui!.. Poihi k fnoaxenl et la farine, trois roivbcs principales
sont suivies : le lUdfd de k'océaiii Âtlanticpie, le sud de l'océan Atlan-
ti€|ue et la Méditerranée. Le pcétendu droit de capture de la propriété
privée ennemie sous pavillon m^nnee ainsi directement Tapprovision-
nenient des Ees Bmtanntqijes. Môme «ertaines théories sur le droit des
neutres sont égulemenl; une cause de péril; contentons-nou& de dire
que, selon telk de ces théories,, les vivres sont considérés comme des
articles de contrebande de guerre en des cas déterminés, tandis que
selon telle* aolre ils peuvenl: toujours être considérés comme des
articles de cootrebande.
La commission a examiné difi'érents projets dont Texécution dépen-
drait du gouvernement : constituer des réserves de céréales; encoura-
ger les négociants et les- m^cuniers à conserver des stocks de grains et
de farine; amener les propriétaires de cért*»les à les entreposer dans
le Royaume-Uni plutôt que dans le pays de production; recourir dans
ces buts à des arrangements fiscaux et à l'allocation de primes (^). Elle
a examiné aussi les moyens de protéger la marine man^himde en vue
d'assurer l'approvisionnement. Repoussant en définitive comme irréali-
sable l'hypothèse du blocus de toutes les côtes de la Grande-Bretagne,
elle a indiqué des projets consistant notamment à obliger les bâtiments
de commerce à suivre d«s routi^js qui seraient protégées de distance à
distam^e par des escadres de surveillance; mais elle a reconnu la dif-
tk'uiti^ grande de réunir à cet elt'et un nombre suffisant de navires de
guerre.
En dehors de la commission royale, le caractère grave de la situa-
tion actuelle a fait l'objet d'études; une solution a été suggérée, ou
plutôt un argument nouveau a été imoqué en faveur d'une idée déjà
ancienne; on a fait ressortir l'utilité qu'offrirait un tunnel sous la
Manche dans le cas d'une guerre avec un Etat auti^e que la France.
Sans doute, les diverses propositions sont ingénieuses ; mais com-
bien plus fertile en bons- résultat^ serait la réforme complète c'est-
à-dire la proclamation de la règle du respect de la propriété privée
(1) Htpûift of the Cotnmianon on supphf o/* fooé and raw metteriaU in Urne of war,
p 45 et suivantes.
464 CHAPITUE X.
ennemie sous pavillon ennemi. La commission ne nie pas, du reste,
les funestes conséquences du prétendu droit de capture et, pour les
atténuer, elle va jusqu'à proposer, comme nous le verrons, l'organisa-
tion de l'assurance avec l'intervention ou sous l'action exclusive de
l'État et même la réparation par l'État de tous les dommages que ses
sujets subiraient dans la guerre sur mer (*).
On comprend ainsi que des hommes avisés aient conseillé de se
rendre sinon aux arguments juridiques et aux motifs fournis par
l'équité, du moins aux conseils de prudence. Il y a plus de trente ans
que William Edward Hall justifiait sa manière de voir en invoquant
précisément l'utilité pratique, a La Grande-BreUigne, disait-il, pour-
rait s'en tenir au vieux droit si elle le trouvait plus favorable à sa
sûreté que le principe nouveau ; mais l'intérêt bien entendu lui com-
mande d'abandonner sa politique traditionnelle qui est condamnée
par une opinion presque universelle, et d'accepter un changement
qui peut tourner à son avantage, qui dans tous les c^s ne saurait lui
faire grand mal et qui laisse intacte dans ses moindres détails la force
militaire de la marine à laquelle, bien plus qu'au pillage des navire?
marchands, elle doit l'empire des mers (*). »
xni
De dures et implacables théories ont été préchées, dont l'affirma-
tion constituait véritablement une réaction contre le mouvement de
réforme du droit maritime dont nous venons de faire l'historique.
Elles ont été énoncées surtout par des marins; mais elles ont trouvé
des défenseurs complaisants parmi les publicistes. Quelques propo-
sitions les résument : « Le but de toute guerre maritime, écrivait
en 1874 un officier de la marine de guerre française, c'est la ruine du
commerce ennemi (3). » Comme si pareille maxime n'était point
assez significative, le même officier montrait les changements qui,
(') E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
P-
(*) W.-E Hall, On certain proposed changes in international law, The contem-
poraryreriew, t. XXVI (1875), p. 735 et suivantes.
(3) Th. Aube, L'avenir de la marine française. Revue des deux mondes. Troi-
sième époque, t. IV (1874), p. 191.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 463
selon lui, devaient se produire dans les opérations de guerre.
« Tout ce qui frappe l'ennemi dans sa richesse, écrivait-il, en 1882,
à fortiori tout ce qui l'atteint dans les sources mêmes de cette
richesse, devient non seulement légitime, mais s'impose comme
obligatoire (*). « Nous avons montré déjà les conséquences funestes
de semblable enseignement : c'est le bombardement des villes ouvertes
sises le long des côtes; c'est aussi l'implacable guerre au commerce
ennemi (*).
Un auteur anglais a fait valoir précisément comme argument en
faveur de la capture de la propriété privée ennemie sous pavillon
ennemi que tous les' moyens nécessaires pour faire la guerre sont des
moyens légitimes et que la cruauté consiste à infliger des peines sans
cause et sans utilité (3).
Aux Etats-Unis, des publicistes ont tenté d'enlever aux partisans
du principe de l'immunité de la propriété privée les avantages qu'ils
ont conquis grâce à plus d'un siècle de propagande. En 1898, à
l'occasion de la guerre contre l'Espagne, ils ont critiqué vivement le
programme traditionnel de la grande république. Leur argumentation
a été habile. Ils ont fait ressortir l'inconséquence qu'il y avait à
prôner la réforme et à autoriser en même temps la cqpture des bâti-
ments de commerce espagnols. Ils ont invoqué aussi temps le rôle
de la mer dans la vie de l'humanité, les leçons de l'histoire, les
transformations introduites par la science dans l'art de la navigation ;
ils ont fait appel aux sentiments de philanthropie en dépeignant la
guerre au commerce comme le moyen de briser la volonté de l'adver-
saire sans être obligé d'infliger d'horribles souffrances {^).
Un homme de valeur, Alfred Thayer Mahan, capitaine de la marine
de guerre des États-Unis, écrivit des pages brillantes. Il y montrait la
domination de l'océan ayant de l'importance pour les États-Unis parce
qu'elle leur permettait d'exercer l'absolu contrôle sur les grandes
(*) Th. âubb, La guerre maritime et les ports militaires de la France. Môme revue.
Troisième époque, t. L (1882), p. 337.
(2) E Nys, ouvrage cité, t. III, p. 430.
(3j Thomas Warakbr, Naval warfare of the future. A considération of the décla-
ration of Paris, 1856, ils obligations and its opérations upon maritime helligerents ,
1892, p. 52.
(•») A.-T. Mahan, Lettertothe New-York Times, 17 novembre 189S.
30
466 CHAPITRE X.
routes du commerce; il insistait sur les riches CM^sons. S'adres-
sant à sa patrie, Mahan soutenait que la doctrine du respect de h\
propriété privée sur mer eut sa raison d'<Stre quand les Éliats-URis
ne possédaient pas de marine militaire mais qu'elle est surannée
depuis que les nécessités ont imposé ia eréatioii d'une flotte puis-
sante. S'adressant aux gou\'ernements en ^çénéral, il insistait sur ce
que la guerre au commerce fournit un procédé scienCiftqite d'épuiser
les ressources de l'adversaire, qu'elle détourne vers les biens les forces
destructives qui, sans elle, se porteraient vers les personnes, et que,
phisque tous les autres actes de violence,' elle est de nature à amener
les citoyens des États belligérants à exercer sur les gouvernements
la pression nécessaire pour les obliger à faine la paix. Enfin, il
essayait de prouver qu'une fois à bord des navires, les marchandises
doivent être considérées non plus seulement comme constituant dos
propriétés privées mais comme contribuant à la prospérité de l'Élat
et comme aidant à l'enrichir, et qu'ainsi se justifie la conclusion
d'après laquelle la suppression du commerce maritime mène direc-
tement au but de la guerre, c'est-à-dire à répuisement des forces
ennemies (*).
Sous une forme brillante sont reproduits d'anciens arguments. Les
événements eux-mêmes se sont chargés de la réfutation. D'ailleurs,
on perd de \Tie qna déjà les États neutres ont des droits qu'ils ne se
laisseront pas arracher et qui leur permettent de transporter sur leurs
navires les biens appartenant aux sujets des États belligérants; on perd
également de vue que dans la notion de propriété privée l'élément
principal n'est pas la nature des biens ; il s'agit, ea effet, de savoir si
ceux-ci appartiennent à des particuliers et non pas de rccbertiier s'ils
constituent des effets personnels ou des objets destinés au commerce,
dans le seul but d'établir une distinction nouvelle (*). Relation d'État
à État et non relation d'homme à homme^ la guerre ne peut frapper
les biens des particuliers ; la règle est vraie dans la guerre sur mer
comme dans la guerre sur terre.
(*) A. T . Mahan, Tfie problem of Asia and ifs effeùts upon international politicB,
1900, p. 51 et suivantes.
(*^) Gharleî5-H6nry Butler, Freedom of private property on the sea from capture
during ivar, A compilation of documents in relation and opinions in regard tfiereto,
1898, p. 34.
LA PROPKIÉTÉ PRIVÉE ENMËM4E SOLS PAVILLON ENNEMI. 467
XIV
<c Toute l'étendue du vaste océan qui environne le globe offre
aux nations en guerre un champ de bataille; elles se poursuivent,
s'attaquent, se détruisent partout où elles peu^'ent se rencontrer
sur cet immense élément. La plus légère querelle en Europe teint
de sang toutes les mers; La convenance seule fait respecter les eaux
oeutres (*). » Ces lignes ont été écrites par Joseph-Malhias Gérard
de Kayneval; elles datent de 18H ; elles sont encore exactes, sauf sur
un point : c'est le droit, non la convenance, qui protège actuellanent
la neutralité.
Quoi qu'il en soit, la question se présente de savoir où, dans la
phase actuelle du droit international, les navires de guerre de l'État
belligérant peuvent exercer le droit de prise et s'emparer d'un navire
marchand ennemi et de la cargaison ennemie qu'il transporte.
La capture peut se faire en haute mer et dans la mer littorale des
États belligérants; elle peut se faire dans les ports, les anses, les
rades, les baies, les havres de ces Etats; elle peut se faire dans leurs
fleuves et dans leurs rivières. Autrefois, en certains pays, des lois
p^rétendaient protéger les cours d'eau, sinon contre les navires de
guerre ennemis, du moins contre les corsaires ennemis; ainsi, en
France, l'édit du roi du mois de juillet 1691 comminait la peine des
galères contre les corsaires ennemis a qui entreraient dans les rivières
du royaume ». 11 y a quelques annés, à l'occasion de la prise de Cavité,
en 4898, la cour suprême des États-Unis a admis même qu'il y avait
exercice légitime du droit de prise quand il s'agissait d'appro\ision-
nements pour la guerre maritime capturés dans un arsenal à la suite»
d*un engagement naval.
XV
Il est des exceptions à la règle qui, dans la guerre sur mer, soumet
à la capture la propriété privée ennemie.
La première exception est fournie par l'induit, en vertu duquel,
quand éclate la guerre, un délai est donné aux navires de commerce
ennemis; nous l'avons indiquée déjà(*). La deuxième exception se
(*) J.-M. GÉRARD DB Raynaval, Be la liberté des mers , 1811, t. 1, p. 64.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 140.
468 CHAPITRE X.
rattache au droit de neutralité ; les autres exceptions concernent les
bateaux de pêche, les navires naufragés, les bâtiments employés aux
explorations scientifiques, les navires hospitaliers, les vaisseaux de
cartel et les paquebots-poste.
Comme nous aurons Toccasion de le constater, dès que la notion de
neutralité s'affirma, des puissances neutres s'attachèrent à faire recon-
naître leur droit de transporter des marchandises ennemies autres que
des articles de contrebande de guerre. L'indépendance du pavillon
neutre et la liberté des marchandises transportées sous ce pavillon
étaient du reste, des conditions indispensables pour que les nations
maritimes qui ne prenaient point part à une guerre sur mer fussent à
même de continuer leur lucratif métier de « rouliers » et de <c voitu-
riers » de l'océan. Constatant que, en dehors des articles de contre-
bande de guerre, la capture de la propriété privée ennemie s'exerce de
nos jours uniquement sur les marchandises ennemies trouvées à bord
d'un navire ennemi, un auteur montre quelques-unes des conséquences.
<c Ainsi réduit, dit-il, le droit de prise pourrait devenir aisément illu-
soire. Rien de si facile que de dissimuler le véritable propriétaire de
meubles... Un usage augmente la facilité des dissimulations : l'usage
des connaissements à ordre. Mais le conseil des prises peut exiger la
communication de la correspondance et la preuve du paiement et faire
compulser par un agent consulaire français les livres du réclamant.
Enfin, il y a deux règles de droit qui viennent ici puissamment en aide
à la justice et dont on ne saurait par conséquent maintenir avec trop
de fermeté l'application. La première est que la marchandise chargée
à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie ; la seconde est que
la neutralité doit être justifiée par les papiers de bord (*). » « Ce que
les belligérants veulent atteindre par l'exercice du droit de prise, dit
le même publiciste, c'est le commerce. Ils exerceront donc ce droit
sur les marchandises et non sur les effets personnels .. L'usage s'est
aussi introduit d'accorder la même faveur aux pacotilles. Mais il n'en
saurait être ainsi si la pacotille constituait par son importance un
véritable chargement. C'est là une question de fait qu'on ne peut
résoudre à l'avance par une règle générale (*). »
(*) Henri Bardoux, Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de
1870-1871, avec notes et commentaires, 1872, p. 79.
(2) Ibid. p. S6.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉK ENNKMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 469
XVI
Dans la « Juridiction de la marine et de Tamirauté » qui forme la
troisième partie des Us et coutumes de la mer, Etienne Cleirac
emprunte quelques lignes à Jean Froissart. « Pescheurs sur mer, a
dit le chroniqueur, quelque guerre qui soit en France et en Angle-
terre, jamais ne se firent mal Tun à Tautrc; ainçois sont amis et
s'aident Tun à l'autre au besoin. » Des concessions octroyées par les
princes ou bien encore des conventions conclues les unes entre les
villes, les autres entre les souverains formulaient la règle. C'est ainsi
que des édits français du xvi® siècle autorisaient l'amiral à accorder
pendant la guerre des « trêves pécheresses » aux sujets des ennemis
du roi. Toutefois au xvii" siè;'le, il y eut désuétude. « Les trêves
pécheresses, écrivait en 17(52 René-Josué Valin, même pour la pèche
journalière du poisson frais, n'ont presque plus été pratiquées depuis
la fin du siècle dernier, et cela par l'infidélité de nos ennemis qui,
abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours observé les
traités, enlevaient habituellement nos pécheurs, tandis que les leurs
faisaient leur pèche en toute sûreté, l/injustice d'une telle conduite
obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours
désavantageux aux Français (^). » Encore en 1675, une convention
intervenue entre le roi de France et les États généraux des Pro-
vinces-Unies consacrait l'immunité; mais l'ordonnance sur la marine
de 1681 ne reproduisait plus la disposition des anciens édits relative
aux trêves pécheresses et l'ordonnance de 1692 défendait en termes
exprès aux corsaires de donner aux bâtiments ennemis, pêcheurs ou
autres, la permission de continuer leur pêche ou leur navigation ;
elle les autorisait tout au plus à accorder aux maîtres des bâtiments
pêcheurs qu'ils rençonnaient un sauf-conduit de huit jours.
Quand, en 1779, éclaUi la guerre entre la France et la Grande-
Bretagne, une lettre de Louis XVI à l'amiral fit connaître la volonté du
roi. « J'ai donné, était-il dit, ordre à tous les commandants de mes
bâtiments, aux armateurs et capitaines des corsaires de ne point
inquiéter, jusqu'à nouvel ordre, les pêcheurs anglais et de ne point
(*) R.-J. Valis, Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois
d'avril iG8i, t. Il, p. 690.
470 CHAPHRE X.
arrêter les bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de
poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord
de ces bâtiments, pourvu toutefois qu'ils ne soient arno^s d'amies
défensives et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques
signaux qui annonceraient une intelligence suspecte avec les bâti-
ments de guerre ennemis. » La Grande-Bretagne usa de réciprocité.
Dans le traité conclu, le 10 septembre 1783, entre les États-Unis et
la Prusse, que nous avons cité déjà, fut stipulée pour les pêcheurs
qui n'étaient pas armés la liberté de continuer leur métier.
Aux premiers temps des guerres de la Révolution, la France envi-
sagea l'immunité comme un droit; la Grande-Bretagne ne voulut
y voir qu'une concession inspirée par la courtoisie et toujours révo-
cable, et quand, en 1798, un ordre, du conseil enjoignit aux comman-
dants de vaisseaux anglais de saisir les bateaux des pêcheurs français
et hollandais et d'arrêter les pêcheurs comme prisonniers de guerre,
le juge de la cour d'amirauté, sir William Scott, donna son appro-
bation. En 1800, le gouvernement français défendit d'arrêter les
pêcheurs quand ils n'étaient pas munis d'armes ni convaincus d'intel-
ligences suspectes avec des bâtiments de guerre de leiw nation; de
son coté, le gouvernement britannique révoqua l'ordre du conseil
de 1798. De nombreuses difficultés surgirent. La Grande-Bretagne
prétendit que le gouvernement français avait mis en rtMjuisition des
pêcheurs et qu'il les faisait servir dans la flotte ou bien encore qu'il
armait leurs bateaux en brûlots. En 1801, des négociations s'oum-
rent; elles aboutirent à l'affirmation de la liberté de la pêche; il est
vrai que la Grande-Bretagne ne voulut point abandonner sa manière
de voir au sujet du caractère et de l'étendue de l'immunité; poiur elle,
la liberté de la pêche n'était fondée que sur une simple concession et
cette concession n'avait jamais porté sur la grande pêche ni sur le
commerce d'huîtres ou de poiss<ms (*).
Durant les guerres entre Napoléon I*'^ et la Grande-Bretagne, les
mêmes thèses furent soutenues par les deux gouvernements. A cette
époque un ordre du conseil précisa la manière de voir du gouverne-
ment britannique. Le 23 mai 1806, il fut décidé que tous les bateaux
(*) G. -G. DE KocH, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de
l^Europe. Ouvrage augmenté et continué par I'. Schœll. Quatrième période,
ch. XXXI.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIS SOUS PAVILLON ENNEMI. 471
de pêche portant les couleurs prussiennes ou les couleurs d^autres
pays et utilisés pour prendre du poisson et de le transportes* frais au
marché seraient à l'abri de toute molestation avec leurs équipages
et leurs provisions dans leurs voyages de pèche et dans leurs voyages
vers le marché (^).
Quand, en 1846, les États-Unis firent la guerre au Mexique, le
ministre de la guerre donna des instructions autorisant les barques
mexicaines employés à la pèche à continuer paisiblement leur indus-
trie; il y avait cependant blocus des ports (*).
Carlos Calvo cite la conduite libérale de la France, qui, lors des
guerres de Crimée, d'Italie et de Prusse, interdit à ses croiseurs, par
mesure générale, de troubler la pêche cotière et de saisir aucune
bai-que ou aucun bateau, à moins de nécessités commandées par les
opérations militaires et maritimes. « Malgré son alliance avec la
France et la Sardaigne, ajoute-t-il, l'Angleterre ne suivit pas, en 1854,
la même ligne de conduite et l'on a vu ses croiseurs dans la mer
d'Azof déti'uire les pêcheries, les filets, les intruments de pêche, les
provisions, les bateaux et jusqu'aux cabanes des riverains (3). » 11 faut
mentionner les instructions données par le gouvernement français
quand, en 1870, il fit la guerre à la Prusse. « Vous n'apporterez,
était-il dit, aucun obstacle à la pêche côtière, même sur les cotes de
l'ennemi; mais vous veillerez à ce que cette faveur, dictée par un inté-
rêt d'humanité, n'entraîne aucun abus préjudiciable aux optTations
militaires et maritimes. Si vous êtes employés dans les eaux de la
mer Blanche, vous laisserez aussi subsister, sans interruption, et
sauf répression en cas d'abus, l'échange de poisson frais, de vivres,
d'ustensih»s et d'agrès de pêche qui se fait habituellement entre les
paysans des cotes nisses de la province d'Archangel et les pêcheurs
des côtes du Finmarken norvégien. »
Durant la guerre qu'il fit à la Chine en 1894 et durant la guerre
(*) C. RoBiNSON, Reports of cases argned and determined in the High Court of
Admiralty commencing tmth the judgments ofthe Right Hon. Sir Willi€tm Scott,
Michael ter m i798, t. V, 1806, p. 408.
(«) United States reports, t. 175. Cases adjudged in the Suprême Court at ociober
term 1899,. J.C. Davis reporter, 1900, p. d96.
(3) G. Calv«>, Le droit intemtsiional théorique et pratique^ précédé d'un exposé
historique des progrés de la science du droit des gens. Cinquième édition, 1896, t, ÏV,
p. 327.
472 CHAPITRE X.
qu'il fit à la Russie en 1904 et en '190o, le Japon déclara non saisis-
sables difterentes catégories de navires lorsqu'il était bien certain que
ceux-ci avaient servi uniquement à leur mission. C'étaient : 1® les
bateaux se livrant à la pêche côtière; 2® les navires employés à des
missions scientifiques, religieuses ou philanthropiques; 3" les bateaux
appartenant à un phare ; 4<> les navires servant pour l'échange des
prisonniers de guerre.
Aux termes de l'article 14 du code de la guerre navale préparé, en
1900, pour le service de la marine des États-Unis, « tous les navires
marchands de l'ennemi, à l'exception des navires de pêche côtière,
correctement employés à leur destination, sont sujets à capture, à
moins d'exemption stipulée par traité ».
Au milieu du xix® siècle, Théodore Ortolan hésitait à affirmer que
l'immunité de la pèche côtière était bien une règle du droit interna-
tional; il constatait la pratique; il la louait en montrant qu'elle»
s'accordait avec la pratique en usage dans la guerre sur terre à l'égard
des paysans et des cultivateurs, auxquels, selon ses paroles, les
pécheurs côtiers peuvent être assimilés (i). Depuis, la plupart des
auteurs se sont prononcés de manière catégorique. « Ne sont pas de
bonne prise, dit Bluntschli, les bateaux destinés à la pèche côtière et
appartenant à des citoyens de l'État ennemi (*). » Perels enseigne que
l'exemption de la saisie en faveur de la pèche peut être considérée
comme faisant partie du droit des gens actuel en vertu d'une coutume
bien établie (3).
Conmie on a pu le constater, l'exemption ne s'étendait autrefois
qu'aux bateaux pêcheurs qui se livraient à leur industrie dans le
voisinage des côtes. Théodore Ortolan montrait l'immunité se justi-
fiant précisément parce que l'industrie de la pèche côtière est entière-
ment pacifique et parce que, au point de vue de la richesse nationale,
son importance est bien moins grande que celle du commerce mari-
time ou des grandes pèches (**). Il y a quelques années, Carlos Calvo
s'est également prononcé dans un sens restrictif et il a enseigné que
(*) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 51.
(^) J.-G. Blunschli, ouvrage cité, article 667.
(3) F. Perels, Das internationale ôffentliche Seerecht der Gegenwart. Deuxième
édition, 1903, p. 203.
(*) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 51.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 473
Je privilège d'exemption de capture n'est, dans aucun pays, étendu
à ce qu'on appelle la grande pèche, comme la pèche de la morue,
du cachalot, du phoque, qui, selon lui, constitue une opération à la
l'ois commerciale et industrielle et qui est soumise aux principes
régissant le commerce ennemi.
XVII
« Il est de droit naturel et des gens de donner asile dans un port
à un vaisseau que la tempête et le mauvais temps obligent à s'y réfu-
gier, et il ne faut point examiner alors s'il est ami ou ennemi. Mais
le droit de la guerre permet de saisir et confisquer le navire en
(înnenii dans l'asile où il s'est retiré pour éviter le naufrage. » C'est
le langage que tenait Valin au milieu du xviii' siècle. Bluntschli
enseigne la doctrine libérale : « Le droit de prises maritimes, écrit-il,
ne porte pas non plus sur les navires naufragés et leur cargai-
son (*). » En 1898, l'Institut de droit international adopta le règle-
ment sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les
ports étrangers, (c Les navires de commerce, dit l'article 41, contraints
par un accident de force majeure de se réfugier dans un port ennemi,
ne peuvent y être capturés. Ils sont tenus, pendant leur séjour, de se
conformer exactement aux prescriptions de l'autorité locale, et de
reprendre la mer dans le délai qui leur aura été indiqué. Si c'est un
navire de guerre qui à été ainsi contraint de chercher un refuge dans
un port ennemi, il peut être généreux de l'accueillir en lui donnant les
moyens de reprendre la mer; sinon, il sera régulièrement capturé. »
Il convient de noter que la législature de plusieurs États soumet aux
mémos règles que les prises ordinaires, les prises des bâtiments échoués
ou naufragés sur les cotes ou contraints d'entrer dans les ports.
XVIII
Les auteurs mentionnent divers cas dans lesquels l'immunité a été
accordée, en temps de guerre, aux navires employés à des voyages
d'exploration ou de découverte et à des missions scientifiques. Quand,
(*) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité, article 668.
474 CHAPITRE X.
en 1766, le navigateur fran^^is Louis-Antoine de Bougainville partit
de Saint-Malo pour entreprendre le voyage autour du monde, le gou-
vernement anglais lui donna un sauf-conduit et quand, en 4776, James
Cook partit de Plymouth ax'ec ses deux navires Résolution et Disco-
very, le ministre de la marine de France publia des instructions pour
le faire traiter en ami. Jean de la Pérouse commençant, en 4786, une
campagne de découvertes fut également garanti contre les attaques et
la capture (^). Il est des exemples au xix* siècle : les navires chargés
de 1848 à 1859 de rechercîher John Franklin, la corvette autrichienne
JSovara dont les voyages s'accomplirent entre 18o7 et 1859, et la cor-
vette suédoise Véga^ commandée par Adolphe-Éric Nordenskjôld en
1878 et en 1879. Dans la doctrine l'approbation est générale; dans les
règlements de plusieurs États figurent des prescriptions fonnelles. Du
reste, des conditions sont exigées; ce sont l'obligation pour l'explo-
rateur de prouver le caractère de son expédition et de s'abstenir de
tout acte impliquant l'ingérence dans la guerre (*).
Les auteurs proposent d'exempter de la saisie les navires utilisés
dans des buts philanthropiques ou religieux. Ils prônent également
l'exemption des navires publics ou privés qui, en dehors de tout
esprit de lucre et de négoce, servent, sans distinction des nations, la
sûreté, l'ordre le trafic publics (^).
XIX
La (convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires
blessés des années en campagne fut conclue, le 22 août 1864. Quand,
en 1868, sur l'invitation du conseil fédéral suisse, les délégués de la
plupart des gouvernements signataires se réunirent en conférence à
Genève, des modifications à l'œuvre de 1868 furent proposées; pamii
elles figurait l'extension de la convention de guerre à la marine, et,
dans le projet d' <c articles additionnels » adopté le 20 octobre 1868,
mais non ratifié, était organisée la protection des malades et des
(J) L. Oppenheim, International law. A treatiae. T. II, War andneutraîity^ 1906,
p. 192.
(^) R. KLEiïiii, Lois et xiBaget de la neutralité d'ctpréa le droit intem€sitonml eotnen-
tionnel et coutumier des États civilisés, t. II, p. 503.
(8) Ibid., p. 489.
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. 475
blessés dans les guerres sur mer. « La diflScuUé particulière de cette
protection, écrit un auteur, apparaît à deux points de vue : 4® suivant
la règle ordinaire de la guerre maritime, les navires des belligérants
peuvent être capturés malgré leur affectation à un service hospitalier;
2* les navires des pays non belligérants recueillant des blessés,
malades ou naufragés de Tun des partis peuvent être accusés par
l'autre de rendre un service à leur adversaire et de violer ainsi la
neutralité (*). » Le projet conférait ce qu'il appelait la neutralité aux
navires privés ennemis ou neutres; il soumettait aux lois de la guerre
en ce qui concernait leur matériel les bâtiments hôpitaux militaires,
qui devenaient la propriété du capteur sans que celui-ci pût les
détourner de leur affectation spéciale pendant la durée des hostilités ;
sur le navire hospitalier neutre, la cargaison pouvait être saisie si elle
constituait de la contrebande de guerre ou si le navire violait le blocus;
sur le navire hospitalier ennemi, la cargaison pouvait être saisie si elle
était propriété ennemie.
L'adaptation aux guerres maritimes des stipulations de la conven-
tion de Genève de 1864, sur la base des articles additionnels de 1868,
forma un des thèmes soumis par le gouvernement russe aux délibé-
rations de la conférence de la Haye de 1899. Des textes furent adoptés
dans la séance plénière du 20 juin; ils forment la « Convention pour
l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de
Genève du 22 août 1864 », qui fut signée, le 29 juillet 1899, par les
plénipotentiaires du plus grand nombre des États représentés à la
conférence.
Les six premiers articles de la convention traitent de la situation
juridique des bâtiments hospitaliers. Ceux-ci comprennent trois
catégories :
1° Les bâtiments-hôpitaux militaires. Us sont construits ou amé-
nagés par les États en vue de porter secours aux blessés, aux malades
et aux naufragés ; leurs noms sont communiqués, à l'ouverture ou au
cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puis-
sances belligérantes. Ces bâtiments sont respectés et ne peuvent être
capturés pendant la durée des hostilités; ils ne sont pas non plus
(*) F. Dkspagnkt, Cours de droit international public. Troisième édition, 1905,
p. 771.
476 CHAPITRE X.
assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans ,
un port neutre ; |
2* Les bâtiments hospitaliers appartenant à des particuliers des
États belligérants. Ils sont respectés et exempts de capture, à la condi-
tion d'être munis d'une commission de leur gouvernement, d'avoir
été l'objet d'une notification à l'État ennemi avant toute mise en
usage, d'être munis d'une déclaration de l'autorité compétente attes-
tant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et
leur départ;
3** Les bâtiments hospitaliers neutres, fis sont respectés et exemptés
de capture si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une
commission officielle et a notifié leurs noms aux puissances bellif^é-
rantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute
mise en usage.
Une disposition concerne les bâtiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres portant ou recueillant des blessés, des malades
ou des naufragés des belligérants. Ils ne peuvent être capturés pour le
fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violîi-
tions de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Les divers bâtiments hospitaliers doivent porter secours aux blessés,
aux malades et aux naufragés des belligérants sans distinction de
nationalité; ils ne peuvent être utilisés pour aucun but militain*:
ils ne doivent point gêner les mouvements des combattants ; ils
agissent à leurs risques et périls. Les belligérants ont sur eux le droit
de contrôle et de visite ; ils peuvent leur enjoindre de s'éloigner, leur
imposer une direction déterminée, mettre à bord un commissaire et
même les détenir, si la gravité des circonstimces l'exige.
XX
Le mot <( cartel », de l'italien carleUo, diminutif de cartiiy est usité,
de nos jours, surtout pour désigner les pactes entre belligérants. Le
« navire de cartel » est le navire qui porte un parlementaire ou qui est
employé en vue de l'exécution d'un cartel et plus spécialement d'un
Ciirtel concernant l'échange de prisonniers de guerre. Le navire de
cartel est muni d'un pavillon parlementaire ; il est protégé contre tout
acte de violence; il ne peut être saisi, ni à l'aller ni au retour. Quand
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOUS PAVILLON ENNEMI. Ail
il sert à l'échange de prisonniers, il est muni généralement d'un sauf-
conduit émanant du « commissaire des prisonniers », c'est-à-dire de
Tofficier qui a été envoyé dans le pays ennemi pour veiller à l'échange.
Les tribunaux de prises ont constamment montré un esprit large
dans l'attribution du caractère de navire de cartel, il va de soi que
l'équipage doit s'abstenir de tout acte qui ne se rapporte pas exclusi-
vement à la mission pacifique du vaisseau : point donc d'acte d'hosti-
lité; point non plus d'acte de commerce (*).
XXI
Déjà dans ÏAllgemehies Landrecht, code prussien de 1794, figurait
une disposition d'après laquelle, en temps de guerre, la propriété de
sujets ennemis, confiée à des bateaux-poste et à des paquebots de
l'État, était à l'abri de la saisie. Aux termes de conventions intervenues
entre un certain nombre d'Etats, dans le cours du xix* siècle, quand il
y a guerre entre les parties contractantes, les paquebots-poste peuvent
continuer la navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à noti-
fication de la (*essation de leur service faite par l'un des gouverne-
ments et, dans ce cas, il leur est permis de retourner librement et
sous protection spéciale dans leurs ports respectifs. Aux termes
d'autres conventions, les paquebots-poste quand ils sont la propriété
de l'État ou même simplement affrétés ou subventionnés par lui,
sont réputés vaisseaux de l'État dans les ports des deux pays où ils
font escale ou bien où ils entrent accidentellement. En 1898, l'Institut
de droit international a adopté un projet de règlement sur le régime
légal des navires et de leurs équipages dans les ports étnMigers « Les
navires exclusivement affectés par l'État au service po^l, dit l'ar-
ticle 24, ne peuvent revendiquer que les privilèges qui leur sont
reconnus par les conventions et par les usages. »
En ce qui concerne la protection dont peuvent jouir les paquebots-
poste appartenant à l'un des États belligérants, trois cas se présen-
tent («).
Dans le premier cas, les paquebots-poste font communiquer les
(*) Sir Robert Philumork, Commentaries upon international law, t. III, § GXII.
(*) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 240.
478 CHAPITRE X.
pays ennemis. Chacun des belligérants peut faire cesser le service.
Comme nous venons de le voir, des conventions assurent générale-
ment le retour des bâtiments dans leurs ports respectifs.
Dans le deuxième cas, les paquebots -poste naviguent de poil
belligérant à port neutre. Us ne peuvent prétendre à Timmunité :
« L'ennemi, dit Charles Dupuis, n'a nul compte à tenir des intérêts
neuti'es, lorsqu'ils se confondent avec ceux de son adversaire et en
empruntent le pavillon. Les communications postales des neutres
avec les belligérants n'ont droit au respect qui si elles se font sous
pavillop neutre (*). »
Dans le troisième cas, les paquebots transportent les dépèches entn*
deux parties du territoii*e du même État belligérant. II est loisible
à l'État qui emploie les paquebots-poste de faire cesser le service. 11
est loisible à l'État ennemi de prendre les mesures qu'il juge néces-
saire et partant de capturer, au besoin, les navires.
En tout ceci, il conviendrait d'introduire des règles protectrices de
l'entrecours. Il y a un quart de siècle que Charles de Boeck émettait le
vœu de voir conclure des conventions assurant, au moins, Finviola-
bilitc des paquebots-poste ennemis quand il s'agit du transport des
dépèches entre le pays de chaque belligérant et un pays neutre (*).
(*) Gh. Drinis, ouvrage cité, p. 177.
(*) Ch. dk Borck, ouvrage cité, p. ?40.
CHAPITRE XL
LE UECOCRS EN RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA GlERRE.
I
Si la question du rocours qu'ont les particuliers en raison des
(lommages causés par la guerre rentre presque complètement dans le
droit publie, elle a cependant des rapports avec le droit des gens et
mérite d'être examinée à ce point de vue.
Déjà au milieu du \W siècle, Femand Vasquez Menchaca l'exami-
nait dans ses Conirovcrsiarum iUustrium aliarumque um frequentium
lihri très et, en 1625, Hugues Grotius s'attachait à réfuter l'opinion du
jurisconsulte espagnol. En effet, Vasquez se prononçait contre la
Ihése du droit à l'indemnité; il invoquait le droit de la guerre, qui
permet, disait-il, de causer le dommage. Au contraire, Grotius faisait
ressortir qu'en vertu des liens unissant les membres d'une commu-
nauté politique, ceux-ci devaient supporter ensemble les maux qui
arrivaient aux uns aux et autres ; il admettait tout au plus que, pour des
motifs spéciaux, la loi ordonnât que nul n'aurait d'action en justice
contre la puissance politique en vue d'être dédommagé. Au xvni® siècle,
Émer de Vattel distingua deux sortes de dommages : ceux que c>ause
rÉtat et ceux que fait l'ennemi. P(«ir les dommages faits par l'État, il
établit une nouvelle distinction; il montra que les uns sont causés
volontairement et par mesure de précaution, tandis que les autres
sont causés par une nécessité inévitable et constituent « des acci-
dents », « des maux de la fortune pour les propriétaires sur qui ils
tombent » ; il enseigna que si l'État est tenu de payer les premiers,
il n'est point obligé, devant le droit, de payer les seconds, tout en
reconnaissant que même pour ceux-ci Téquité exige qu'il y ait dédom-
magement quand les ressources du trésor le permettent. Pour les
480 CHAPITRE XI.
dommages causés par Tennemi, il enseigna que l'État n'est pas obligé
(levant le droit, tout en ajoutant qu'il est équitable de soulager les
victimes infortunées.
La doctrine s'inspira des leçons de Vattel; elle admit les distinc-
tions qu'il avait faites; à côté du droit à une indemnité complète
donnant une action que le juge devait accueillir en condamnant l'État,
elle plaça le dédommagement partiel donné par une loi de circon-
stance (*). Les législations de différents pays adoptèrent de façon plus
ou moins complète les mêmes idées. Enfin, les commissions chargées
en plusieurs contrées d'examiner, à la suite de guerres, les réclama-
tions formulées par des citoyens ou par des étrangers, invoquèrent
fréquemment l'autoritt^ du publiciste suisse.
Le problème du recours prit une importance plus grande quand scî
constitua la notion de l'occupation de guerre. En effet, il ne s'agissait
plus seulement des dommages matériels aux propriétés, mais aussi
de réquisitions d'objets en nature, de contributions en argent,
d'amendes qui, selon une remarque, étaient souvent des contri-
butions sous couleur de peines pécuniaires (*). De nouvelles c<msi-
dérations s'imposèrent quand commença à dominer la notion
d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État et quand
s'affirma plus impérieusement la mission de l'État moderne. Actuel-
lement môme, des données jusqu'ici inconnues se présentent et déjà
se discute la question de savoir si, dans la guerre maritime où la
propriété privée est livrée aux entreprises de l'ennemi, l'État n'a pas
un extrême intérêt à procurer à ses sujets une juste indemnité, soit
au moyen de l'assurance, soit même par le dédommagement opéré
directement aux frais du trésor public,
II
Il ne s'agit point de mesures décidées en vue de la défense du pays
et exécutées de propos délibéré par les autorités militaires sims
qu'elles subissent la pression des événements de guerre; dans ce cas,
en effet, il y a expropriation pour cause d'utilité publique et une juste
(1) A. MouiN, Les lois relatives à la gt^erre selon le droit des gens moderne, le
droit public et le droit criminel des pays civilisés, t. II, p. 49.
(2) Ibid., t. I, 1J.494.
LE RKCOLHS EN MAISON DES DOMMAGES CAl SES PAR LA GtEliUE. 481
indemnité est due. Le problème se pose dans Thypothèse des faits de
guerre, c'est-à-dire des actes qui sont accomplis sous Tirrésistible
influence des circonstances par les chefs militaires de TEtat belligé-
rant, ou qui constituent autant de coups portés par les troupes
ennemies. La science a rangé semblables actes parmi les cas de force
majeure dont les conséquences ne donnent lieu à aucune demande en
réparation parce que la volonté humaine est impuissante à prévaloir.
Le critérium est, en vérité, la libre volonté. L'État doit la réparation
quand les actes sont exécutés en connaissance de cause et qu'il lui est
loisible de ne pas les ordonner; il ne la doit pas quand ils émanent
de l'Etat ennemi, ou que ses propres agents les ont exécutés sans qu'il
ait pu ne pas les faire accomplir, tant étaient impérieuses la nécessité
et l'urgence. Une circonstance suffit même pour que cette nécessité
et cette urgence donnent à ViWie le caractère de fait de guerre ; c'est
que l'acte s'accomplisse en présence de l'ennemi. Au surplus, une
observation mérite d'être reproduite concernant la terminologie. « On
a parfois fait une distinction entre la force majeure et le cas fortuit,
dit Féraud-Giraud. La force majeure exprimerait plus particulièrement
l'idée d'un accident de la nature ; le cas fortuit, l'idée d'un fait de
rhonime. La force qui paralyserait la liberté serait une force majeure
lorsqu'elle proviendrait du fait de la nature, d'une inondation, du feu
du ciel, des tremblements de terre, des maladies, de la mort, etc. Ce
serait un cas fortuit, lorsqu'elle proviendrait d'un fait de l'homme,
la guerre, l'invasion ennemie, les violences, les vols, etc. Tout en
admettant cette distinction, il n'en résulte pas moins que la même
définition peut s'appliquer à un événement de force majeure et aux
<'as fortuits (*). »
Au sujet des actes dont réparation est due et des actes pour lesquels
il n'y a point de responsabilité, des indications intéressantes sont
fournies soit par les décisions judiciaires, soit par les sentences
arbitrales. « Le dommage fait au particulier en conséquence d'une
bataille livrée sur sa propriété privée, a-t-il été affirmé par sir Edward
Thornton, arbitre d'une commission établie en 1868 par les États-
Unis et par le Mexique, doit être attribué aux hasards de la guerre;
(*; L.-J.-D. Féraud-Giraud, Occupation militaire. Recours à raison des dom-
mages causés par la guerre. Extrait de La France judiciaire, 1881, p 45.
31
482 CHAPITRE XI.
il ne saurait servir de base à une réclamation. » Une commission
instituée en 1871 par les États-Unis et par la Grande-Bretagne dé(ûda
qu'aucune indemnité n'était due pour le tort causé par le bombar-
dement, par le passage d'une armée, par les mesures de destruc-
tion ordonnées en vue d'exécuter une retraite (*). Un auteur essaie
d'énumérer les dommages provenant dos faits de guerre et ne donnant
droit à aucune indemnité. « Sont considérés comme tels, dit -il,
tous les dommages, quels qu'en soient les auteurs, qui résultent des
rencontres armées, des ravages causés par les projectiles et par les
combattants, des occupations, démolitions, tranchées, tei-rassements
ou autres ouvrages faits sur le champ de bataille ou à ses abords et
généralement tous les faits qui se rattachent aux nécessités immédiates
de la lutte; on y ajoute tous les dommages qui proviennent du fait
de l'ennemi, même dans ses opérations préparatoires; car tout ce que
vient de l'ennemi a le caractère de contrainte et de force majeure
s' exerçant sur le pays envahi, sur ses habitants et sur leurs biens (*). »
(c Toutes les violences, dit un jurisconsulte, dont souffrent les per-
sonnes et les propriétés, qui sont les conséquences de l'invasion et
qu'on ne peut prévoir ni empêcher, que ces violences soient le fait
des armées ou des individus, les dévastations, incendies, bombarde-
ments, vols, pillages, etc., sont à la charge des particuliers que les
hasards de la guerre en rendent victimes, sans recours possible autre
que contre les auteurs directs de ces faits, lorsqu'ils constituent des
délits ou des crimes (3). w
Pour les réquisitions et pour les contributions en argent, des
distinctions s'imposent.
Il va sans dire qu'une indemnité est due pour les réquisitions
militaires faites sur le territoire de l'État en vue des besoins de rarniée
nationale. Il va sans dire aussi qu'aucune indemnité ne saurait être
réclamée quand l'État vainqueur a payé au comptant les prestations
de services ou les prestations de choses. Quand il s'agit de prestations
(*) John Bassfit Moore, IHstofy and digestof the international arhitrations to
which the United States has been a parti/, t. IV, pp. 3668 et suivantes.
(2j Gh. Pont, Les réquisitions militaires en temps de guerre. Étude de droit
international public, p. 83.
(3j Dalloz, Jurisprudence générale. Recueil périodique et critique de jurispru-
dence, de législation et de doctrine. Année 188?. Première partie, p. 57.
LE RECOURS EN RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA GUERRE. 483
constatées par des reçus de TÉtat vainqueur et quand il s'agit de
contributions en argent prélevées par lui, les uns contestent formel-
lement tout droit au dédommagement, d'autres proclament la légitimité
de l'indemnité, d'autres encore se bornent à suggérer, au nom de
l'équité, l'allocation d'un secours.
Parmi les argimients invoqués en faveur de la première solution
figure la traditionnelle considération selon laquelle l'État envahi non
seulement n'a pas ordonné les réquisitions, mais en a vu employer
le produit contre lui.
Pour la deuxième solution, on fait valoir que, dans la phase
actuelle du droit des gens, la guerre est faite par l'un État contre
l'autre État; que le particulier ne peut, du moins dans la guerre
sur terre, être dépouillé de son bien; que des principes proclamés
en i899, par la conférence de la Haye, il résulte, notamment, que les
prestations en nature doivent être payées au comptant et que, si elles
ne le sont point, elles doivent être constatées par un reçu prouvant, en
définitive, qu'il y a une dette. On fait observer que les réquisitions et
les contributions sont une avance forcée et constituent, non la sup-
pression de la propriété et de la liberté, mais une atteinte à ces droits
consistant dans la disposition de l'activité ou du bien des particuliers à
charge de paiement immédiat ou à venir (*). La difficulté est de savoir
lequel des deux États est tenu de payer; est-ce l'État vainqueur, est-(»e
l'État vaincu? On note que, s'il a payé comptant, l'État vainqueur a
soin de stipuler, dans le traité de paix, le remboursement de ses
frais; on conclut que s'il n'a pas payé, c'est parce qu'il n'a pas voulu
s'exposer à réclamer lui-même et qu'il a préféré laisser les particuliers
en face de leur propre gouvernement (*).
L'argument le plus puissant est tiré de la mission de l'État moderne.
Celui-ci doit protéger ses sujets. Nous avons vu qu'il accorde sa pro-
tection à ses sujets qui se trouvent sur le territoire d'un autre État
et que, pour la garantir, il a des agents comme les représentants
diplomatiques et les consuls et des instruments comme son armée
et sa marine de guerre {^). Comment prétendrait-il se soustraire
(1) Ch. Pont, ouvrage cité, p. 86.
(2) Gh. Auzillion, La propriété privée et la guerre continentale^ 1897, p. 17S.
(3) E- Nys, L9 droit international. Les principes, les théories, les faits, t. II,
p. 222.
484 CHAPITRE XI.
au devoir quand il s'agit de citoyens qui ont souffert pour lui? j
C'est dans le sens de la responsabilité de TÉtat que se prononcera |
définitivement la science du droit international. Il est acquis déjà que !
la commune est responsable à raison des fournitures que ses habitants
ont faites à rennemi. Nous avons noté un point important, c'est que,
si on se pénètre bien de Tesprit des lois de la guerre, les réquisitions
et les contributions doivent- être réclamées non pas aux particuliers
mais aux administrations des provinces ou des départements, des villes
et des communes du territoire occupé (*). « La cour de cassation de
France, dit un jurisconsulte, a reconnu d'une manière constante, et
sa jurisprudence a été suivie par la plupart des cours et tribunaux, que
le citoyen qui avait dû faire une fourniture réquisitionnée par l'ennemi
devait être réputé avoir payé dans l'inlérôt de la généralité des habitants
de la commune. A la différence des faits de pillage ou de violence, qui
sont la conséquence fortuite de l'invasion et restent à la charge de
ceux que la fatalité en rend victimes, elle a admis que les charges,
imposées au pays occupé dans l'intérêt général des armées, doivent
être supportées par la communauté des habitants des territoires occupés
et aussi par les individus privativement. Partant, lorsque des citoyens
ont fait personnellement l'avance, ils ont payé une dette commune et
un recours leur est accordé contre les communautés; ce recours, ils
l'ont par l'exercice de l'action de mandat ou de gestion d'affaires, aux
termes des articles 1375, 1999 et 2000 du code civil (^). » Un arrêt du
7 février 1882 constiite notamment que « les réquisitions peuvent être
adressées directement aux habitants par les chefs de l'armée ennemie,
sans qu'il soit nécessaire pour engager la responsabilité de la commune
qu'elles soient transmises par l'intermédiaire des représentants de
l'autorité territoriale et des maires en particulier ; » il constate égale-
ment que « s'il est désirable qu'il soit délivré des récipissés des objets
réquisitionnés comme justification de la qualité et de la quantité des
objets livrés et de la réquisition elle-même, l'omission de cette formalité
ne saurait priver le réquisitionné du recours qu'il peut avoir contre
ceux dont il a acquitté la dette ».
(») E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 106.
(2) Dai-loz, Jurisprudence générale. Supplément au répertoire périodique et
alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. XV, 1895, p. 459.
LE RECOL'RS EN RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA GUERRE. 485
III
Quand ils esquissent Thistorique de la question de Tindeninité, les
auteurs citent de préférence la législation française.
Dans la loi du H août 1792, T Assemblée législative posait en prin-
cipe la responsabilité de TÉtat pour indemniser les victimes de la
guerre des pertes qu'elles avaient subies. Dans la loi du 27 février 1793,
la Convention nationale affirmait que « si dans une guerre dont
l'objet est la conservation de la liberté, de l'indépendance et de la
constitution française, tout citoyen doit à TÉtat le sacrifice de sa vie
et de sa fortune, l'État doit, à son tour, protéger les citoyens qui se
dévouent à sa défense et venir au secours de ceux qui, dans le cas
d'invasion ou de séjour passager de l'ennemi sur le territoire français,
aunuent perdu tout ou partie de leur propriété ; w l'assemblée ajoutait
qu'elle voulait donner aux nations étrangères le premier exemple de
la fraternité qui unit les citoyens d'un peuple libre et qui rend
(îommuns à tous les individus du corps social les dommages occa-
sionnés à l'un de ses membres. Mais comme Thiers, chef du pouvoir
exécutif, en fit la remarque dans la discussion de la loi du 6 sep-
tembre 1871, les lois de la Révolution ne promettaient qu'un large
soulagement proportionné aux souffrances causées et aux moyens du
pays. La loi du 27 février 1793, notamment, portait dans son dispositif
que a des indemnités ou des secours seraient accordés aux citoyens
qui, pendant la durée de la guerre, auraient perdu tout ou partie de
leurs biens. )>, et des actes législatifs subséquents de la période révo-
lutionnaire avaient même restreint la portée de la tléclaration (*).
Dans la loi du 16 avril 1816, le gouvernement de Louis XVIII accorda
100 millions de francs d'indemnité qui s'ajoutèrent à 40 millions de
francs donnés sur la cassette du roi.
En 1871, l'Assemblée nationale fut siiisie d'une proposition de loi.
La formule était générale. « Les contributions de guerre, était-il dit,
les réquisitions soit en argent, soit en nature, les amendes et les dom-
mages matériels directs que la guerre a fait subir aux habitants, aux
(»omnmnes et au département d'une partie de territoire français seront
supportés par toute la nation. » C'était proclamer la responsabilité de
(1) Cn. AuziLuoN, ouvrage cité, p. 182.
476 CHAPITRE X.
assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans
un port neutre ;
2^ Les bâtiments hospitaliers appartenant à des particuliers des
États belligérants. Ils sont respectés et exempts de capture, à la condi-
tion d'être munis d'une commission de leur gouvernement, d'avoir
été l'objet d'une notification à l'État ennemi avant toute mise en
usage, d'être munis d'une déclaration de l'autorité compétente attes-
tant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et
leur départ;
3® Les bâtiments hospitaliers neutres. Ils sont respectés et exemptés
de capture si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une
.commission officielle et a notifié leurs noms aux puissances belligé-
rantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toiile
mise en usage.
Une disposition concerne les bâtiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres portant ou recueillant des blessés, des malades
ou des naufragés des belligérants. Ils ne peuvent être capturés pour le
fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les viola-
tions de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Les divers bâtiments hospitaliers doivent porter secours aux blessés,
aux malades et aux naufragés des belligérants sans distinction de
nationalité; ils ne peuvent être utilisés pour aucun but militaire;
ils ne doivent point gêner les mouvements des combattants ; ils
agissent à leurs risques et périls. Les belligérants ont sur eux le droit
de contrôle et de visite ; ils peuvent leur enjoindre de s'éloigner, leur
imposer une direction déterminée, mettre à bord un commissaire el
même les détenir, si la gravité des circonstimces l'exige.
XX
Le mot (( cartel », de l'italien cariello, diminutif de carta, est usité,
de nos jours, surtout pour désigner les pactes entre belligérants. Le
« navire de cartel » est le navire qui porte un parlementaire ou qui est
employé en vue de l'exécution d'un cartel et plus spécialement d'un
Ciirtel concernant l'échange de prisonniers de guerre. Le navire de
cartel est muni d'un pavillon parlementaire; il est protégé contre toul
acte de violence ; il ne peut être saisi, ni à l'aller ni au retour. Quand
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SOL'S PAVILLON ENNEMI. 477
il sert à l'échange de prisonniers, il est muni généralement d'un sauf-
conduit émanant du « commissaire des prisonniers », c'est-à-dire de
i*otficier qui a été envoyé dans le pays ennemi pour veiller à l'échange.
Les tribunaux de prises ont constamment montré un esprit large
dans l'attribution du caractère de navire de cartel, il va de soi que
l'équipage doit s'abstenir de tout acte qui ne se rapporte pas exclusi-
vement à la mission pacifique du vaisseau : point donc d'acte d'hosti-
lité; point non plus d'acte de commerce (*).
XXI
Déjà dans VAllgemehie^ Landrecht, code prussien de 1794, figurait
une disposition d'après laquelle, en temps de guerre, la propriété de
sujets ennemis, confiée à des bateaux-poste et à des paquebots de
rÉtiit, était à l'abri de la saisie. Aux termes de conventions intervenues
entre un certain nombre d'Etats, dans le cours du xix" siècle, quand il
y a guerre entre les parties contractantes, les paquebots-poste peuvent
continuer la navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à noti-
fication de la cessation de leur service faite par l'un des gouverne-
ments et, dans ce cas, il leur est permis de retourner librement et
sous protection spéciale dans leurs ports respectifs. Aux termes
d'autres conventions, les paquebots-poste quand ils sont la propriété
de i'État ou même simplement affrétés ou subventionnés par lui,
sont n'*putés vaisseaux de l'État dans les ports des deux pays où ils
font escale ou bien où ils entrent accidentellement. En 1898, l'Institut
«le droit international a adopté un projet de règlement sur le régime
lé^al des navires et de leurs équipages dans les ports étriMigers. « Les
navires exclusivement affectés par l'État au service po^l, dit l'ar-
ticle 24, ne peuvent revendiquer que les privilèges qui leur sont
reconnus par les conventions et par les usages. »
En ce qui concerne la protection dont peuvent jouir les paquebots-
poste appartenant à l'un des États belligérants, trois cas se présen-
tent («J.
Dans le premier cas, les paquebots-poste font communiquer les
("ï) Sir Robert Philumore, Commentaries upon international lato, t. III, § CXII.
C'^) Ch. dk Boeck, ouvrage cit<^, p. 240.
488 CHAPITRE XI.
SOUS pavillon ennemi seront reconnues et vérifiées par les tribunaux
de commerce, par-devant lesquels les parties sont autorisées à se pour-
voir par tous les moyens de droit, et le montant des dommages
formera l'objet d'une réclamation en indemnité, qui sera le préa-
lable à tout accommodement ou négociation pour la paix. » Comme
nous l'avons vu, l'assemblée se borna à inviter le pouvoir exécutif
à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer les
armements en course et assurer la libre navigation du commerce (*).
Il est intéressant, néanmoins, de rappeler qu'à la fin du xviii® siècle
on songeait à organiser, pour certains cas, un système de dédomma-
gement.
Au milieu du xix® siècle, Théodore Ortolan faisait ressortir qu'il
convenait de mettre fin au conflit qui, dans la guerre maritime, surgit
entre le droit de l'État et l'intérêt de ses sujets; il déclarait ne pas
vouloir affaiblir les moyens d'attaque dont dispose l'État, ni abolir la
capture de la propriété privée; il ajoutait qu'il ne voulait pas non plus
sacrifier sans retour le droit de propriété privée, en maintenant la
pratique universellement suivie; il proposait de maintenir la capture
des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons et d'accorder au
droit de propriété privée, dans certains c^s et selon la nature et le but
de la guerre, ce qu'il appelait une réserve sur la valeur des objets saisis,
à régler soit pendant la guerre, soit à la paix (*).
Dans le dernier tiers du même siècle, James Lorimer prôna un
système ingénieux dont, sans doute, le but direct n'était point de mettre
les propriétaires des navires et des cargaisons à l'abri de toutes pertes,
mais qui leur assurait une indemnité et qui permettait ainsi, selon
l'auteur, de conserver le droit de prise maritime et de le faire servir à
affaiblir la résistance de l'ennemi. Il s'agissait de convertir la propriété
privée en propriété publique, de faire délivrer par le commandant du
navire capteur un reçu que paierait le gouvernement de la nation à
laquelle appartient le propriétaire du navire capturé, dès que les
tribunaux de capture auraient prononcé sur la validité de la prise.
« La propriété dont s'emparerait un des gouvernements serait aussitôt
payée par l'autre, disait James Lorimer. La saisie revêtirait ainsi son
(1) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 186.
(■-) Th. Ortolan, Régies internationales et diplomatie de la mer, t. Il, p. 49.
LE RECOURS EN RAISON DES D(»1MAGËS CAUSÉS PAR LA GUERRE. i89
vrai caractère, celui d'une expropriation forcée pour cause d'utilité
militaire et elle répondrait à son but, qui est de hâter la fin de la
guerre. Ce serait un coup porté à l'État ennemi d'une manière
directe et visible sans passer par une classe limitée de citoyens (*). »
Si on examine la proposition, en fcmt qu'elle essaie de concilier le
maintien de la prise maritime avec le principe de droit international
qui défend de s'emparer de la propriété privée, elle prête à des
critiques; on peut objecter notamment que l'emploi des reçus n'offre
pas de garantie contre la collusion entre le capteur et le propriétaire
du navire capturé; on peut également objecter que, le règlement
définitif s'accomplissant quand la paix se négocie et se conclut, le
paiement de l'indemnité sera singulièrement compromis dans le cas
où l'État du capteur sortira de la lutte vaincu et ruiné. Mais le
système préconisé par James F^orimer n'en a pas moins le mérite de
toucher au problème de l'indemnité dans la guerre maritime.
Dans les dernières années du xix* sièiMe et au début du xx® siècle, le
problème s'est imposé à l'attention des gouvernements. La Grande-
Br(»tagne, notamment, se trouve dans l'absolue nécessité d'assurer le
maintien de ses communications maritimes avec les pays qui lui
fournissent non seulement des vivn^s pour ses habitants, mais encore
des matières brutes indispensables à son industrie. Aussi longtemps
que l'immunité de la propriété privée ne sera pas admise dans la
guerre maritime, la Grande-Bretagne, plus que tout autre État, devra
prendre des mesures pour protéger ses navires de commerce et avant
tout pour encourager les propriétiiires des navires de commerce à
continuer, malgré les dangers de capture, leurs entreprises et leurs
voyages. C'est ici que l'indemnité des pertes subies vient servir
d'argument, et que trois systèmes sont prônés pour la protection
des intérêts.
Le premier système met à charge du gouvernement britannique la
(^) LoRiMER, Observations sur la réforme du droit maritime de la guerre. Revue
de droit international et de législation comparée^ t. VII, p. 261. Ces observations
ont paru, sous une forme quelque peu différente, dans des lettres adressées au Times ci
dans le Journal of jufHsprudence and scottish law magasine^ année 1875.
490 CHAPITRE XI.
prime pour risques de guerre payée aux compagnies d'assurances. Le
deuxième système confie au gouvernement britannique lui-môme toute
l'assurance dos risques de guerre. Le troisième système proclame
nettement l'obligation du gouvernement d'indemniser les propriétaires
de navires et les commerçants pour les pertes de navires et pour les
pertes de cargaisons; tout au plus, apparaît-il des différences en ce qui
concerne l'étendue qu'il convient de donner à l'obligation ; selon les
uns, elle doit porter sur toutes les pertes subies, quelle que soit la
nature des marchandises; selon d'autres, elle peut se borner aux objets
de première nécessité; selon d'autres, il suffit de dédommager les
navires voyageant entre des ports britanniques ou bien entre des ports
britanniques et des ports étrangers; selon d'autres encore, on peut ne
donner la garantie qu'au propriétaire de la cargaison et obliger le
propriétaire du bâtiment à payer la prime d'assurance. Des arguments
sont invoqués en faveur de l'indemnité; on fait observer que, somme
toute, le coût ne porte que sur des pertes réellement subies, tandis
que l'assurance exige le paiement pour de simples risques; on note
que l'assurance est payée par les consommateurs et constitue ainsi
une lourde charge pour les classes nécessiteuses; on insiste sur co
que les prix des objets de première nécessité ne subiront point de
hausse due à l'élévation des primes. Des chiffres ont été cités. La
valeur des navires britanniques engagés, en 1903, dans le commerce
avec l'étranger a été estimée à 2,225,000,000 francs; la valeur des
cargaisons transportées en un seul voyage par ces navires a été estimée
à 2,275,000,000 francs; le total était ainsi de 4,500,000,000 francs;
sur ces bases, le coût de l'indemnité serait de 45 millions de francs
si un pour cent des bâtiments èUût capturé, et de 450 millions
de francs si dix pour cent étaient capturés. Pour compléter Tin-
dication, ajoutons qu'en 1903 les deux tiers du commerce de la
Grande-Bretagne avec les pays étrangers se firent par des navires
britanniques.
On Icyvoit, si le sujet que nous venons de traiter offre beaucoup
d'intérêt au point de vue économique, il a une grande impor-
tance aussi pour le droit des gens. Les propositions que nous avons
résumées ont été développées dans le document officiel que nous
avons déjà mentionné, le rapport de la commission royale, consti-
tuée en 1903, pour étudier la question des approvisionnements en
LE RECOURS EN RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA GUERRE. 491
temps de guerre (*). Elles peuvent être invoquées comme un argu-
ment puissant par les partisans de la thèse suivant laquelle TÉtat
a le devoir d'indemniser les habitants de son territoire des pertes
que la guerre leur a fait subir. En effet, elles servent à démontrer
que la thèse n'est pas chimérique et que la réforme n'est nullement
irréalisable.
(*) Report ofthe royal commission on supply of food and raw mateHal in time of
xoar. Presented lo both Housea of Parliament by command of His Majesty, 1905,
Gd. 2643, p. 53 et suivantes.
CHAPITRE XII.
l'occupation de guerre et les habitants du territoire occupé.
I
Déjà nous avons examiné à plus d'une reprise et en nous plaçant à
divers points de vue, la situation des habitants du territoire occupé
devant le droit international. Ainsi nous avons montré que la notion
de l'occupation de guerre ne se concilie point avec la légitimité du
soulèvement et de l'insurrection (*). Ainsi nous avons montré que
toute une organisation continue à demeurer debout pour la protection
des droits des habitants, tandis que l'État vainqueur assure le respect
de son autorité de fait (*) Comme nous l'avons dit, les habitants du
territoire occupé ne sont point des ennemis pour l'État occupant et ils
ne sont point non plus des sujets; selon la maxime que nous avons
reproduite, ils sont obligés à une obéissance provisoire vis-à-vis d'un
pouvoir de fait.
(c L'obéissance aux ordres du vainqueur, dit Henry Bonfils, la
soumission devant ses exigences doivent être forcées et non volon-
taires (3). )) Il faut ajouter que l'obéissance est due uniquement quand
l'occupant édicté des ordres licites.
En dehors des prestations de services dont nous avons traité,
il est des obligations que l'État occupant prétend imposer. La publi-
cation du grand état-major allemand essaie de faire une énuméra-
tion; il cite les restrictions au droit de libre circulation, la défense
d'aborder certaines parties du théâtre de la guerre, la livraison des
(1) E. Nys, Le droit international. Les j^rincipes, les théories, les faits, t. III,
p. 177.
('-) Ibid., t. III, p. 239.
(3) Bonfils, Manuel de droit international public (Droit des gens). Quatrième
édition, revue et mise au courant par P. Fauchille.
l'occupation de guerre et les habitants du territoire occupé. 493
armes (^). Par ses décrets et par ses règlements, TÉtat occupant peut
donner des ordres et intimer des défenses; il exerce le droit de domi-
nation dans les limites tracées par la durée de l'occupation ; il a le
droit de contraindre à l'exécution de ses ordres et au respect de ses
défenses. Nous avons exposé comment, en des circonstances d'excep-
tionnelle gravité, l'État occupant proclame la loi martiale (*).
Dans la phase actuelle de la civilisation, il s'est formé un droit pénal
de la guerre ; en d'autres termes, il s'est constitué dans le droit pénal
une partie spéciale qui se rapporte aux actes dirigés contre la sécurité
des armées en pays ennemi et qui est distincte du droit pénal militaire.
La thèse ancienne a été résumée par un auteur; elle envisageait la force
ennemie comme une force illégale contre laquelle chacun avait le droit
de se défendre par tous les moyens; la thèse moderne confère à l'État
occupant le droit de punir tous les actes qui menacent la sécurité de
l'armée (^).
Les habitants du territoire occupé ont des devoirs, mais ils ont aussi
des droits. L'Etat ennemi peut les frapper de pénalités; toutefois il
doit entourer l'exercice de son pouvoir de toutes les garanties. «Il faul
admettre pour l'ennemi, écrit Lœning, l'obligation de ne punir les
délits ordinaires que conformément à une procédure judiciaire régu-
lière. Des exécutions sommaires, faites uniquement pour frapper de
terreur les populations, apparaissent dès lors comme de barbares
violations du droit des gens. Les principes suprêmes du droit pénal
doivent donc être également observés dans la procédure suivie contre
les habitants qui se rendent coupables envers l'armée ennemie (^). »
Ici s'impose le principe tutélaire suivant lequel la peine n'est légitime
que comme conséquence du commandement : l'acte ne peut être puni
que lorsque, préalablement, une peine iHait comminée (^).
Il est permis de généraliser ce qu'écrivent des jurisconsultes au sujet
des années françaises occupant une contrée ennemie. Quand des
(^) Les lois de la guerre continentale. {Publication de la section historique du
grand état-major allemand^ 1902). traduites et annotées par P. Gahpentikr, p. 109.
(-} E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 292 et p. 293.
(3) E. Lœnin»;, V administration du gouvernement général de l'Alsace durant la
guerre de 1870-1871. Revue de droit international et de législation comparée, t. V,
p. 70.
(*) Ibid., p.71.
(5) Ibid., p. 72.
/
494
CHAPITRE XII.
/
années pénètrent sur le territoire étranger, elles ont avec elles leur loi
pénale militaire délibérée et édictée en temps de paix; elles ont, en
même temps, sur le droit international, une base solide sur laquelle
leurs chefs peuvent appuyer les règlements indispensables pour châtier
les infractions qui n'auraient pas été prévues par la loi pénale mili-
taire (^). Il faut noter, qu'en temps de guerre, la sphère d'application
de la loi pénale militaire s'élargit; outre les militaires, elle régit
ceux qui sont employés au service d'un corps d'armée ou qui le
suivent; ceux qui, sans être en relations avec le corps d'armée, s<'
rendent coupable d'espionnage ou d'embauchage; enfin, les prison-
niers de guerre. Il faut remarquer aussi qu'il y a une extension
nouvelle quand il s'agit d'une place investie ou assiégée, ou d'un
campement devant l'ennemi et que, dans ces cas, pour certaines
infractions du moins, la loi pénale militaire régit toirte la population
civile. Nous avons décrit le caractère de l'état de siège et de la hn
martiale et mentionné les obligations des juges des cours de juridic-
tions spéciales créées en temps de guerre (-).
La science du droit pénal proclame qu'il n'y a point d'infraction
quand des circonstances spéciales, ou bien légitiment l'acte incriminé
par la loi pénale, ou bien effacent la criminalité (-). On s'est demandé
si la doctrine enseignée dans le droit pénal général trouve son applica-
tion dans le droit pénal de guerre. Ici on ne peut concevoir la cause
de justification tirée du commandement émané de l'autorité K*gitime;
en effet, on se place précisément dans l'hypothèse où une autorité de
fait enlève à l'autorité légitime le droit de donner des ordres. Mais il y
a lieu de tenir compte de la plupart des autres causes de justification.
Dans la séance du 26 août 1874, le baron Blanc, délégué de l'Italie à
la conférence de Bruxelles, émit l'avis que le droit de la légitime
défense personnelle pourrait être explicitement reconnu à l'habitant
paisible qui serait en butte à une des atteintes interdites par le premier
alinéa de l'article 38 du projet de déclaration internationale. La
motion, il est \Tai, ne fut pas adoptée, mais il fut décidé qu'elle serait
reproduite au protocole.
C*) P. Pradikr-Fodêrk et Amkdék Lk Fauuk, Commentaires sur le coie de justice
militaire, 1873, p. 100.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 292 et suivantes.
(3) A. Prins, Science pénale et droit positif , p. 189.
l'occupation de glehre et les habitants du territoire occupé. 495
II
Il convient de mentionner le vœu qu'émit à la conférence de 1874,
un délégué, de la France, le général A^Tiaudeau ; il s'agissait d'amener
une entente entre les puissances pour établir la concordance des
modes de répressicm actuellement prescrits par leurs codes militaires
et pour rechercher les bases d'un accord en vue d'unifier les pénalités
applicables aux crimes, aux délits et aux contraventions commis en
violation du droit international. Le but final était de rédiger un code
commun à toutes les nations ; une mesure première devait consister à
inscrire dans les lois pénales des différents pays des peines analogues
pour les cas suivants : le pillage en bande et isolément; le vol au pré-
judice d'un habitant; les violences envers un blessé; la violation de la
parole donnée par un prisonnier de guerre; l'espionnage; la prolon-
gation des hostilités au delà du délai convenu ; l'attaque à main armée;
les hostilités en territoire neutre ou allié; les autres cas devaient être
étudiés plus tard.
Le général Arnaudeati avait déclaré n'entendre formuler qu'un
vœu; l'approbation fut presque unanime au sein de la conférence.
Du reste, la question avait déjà été examinée incidemment par des
publicistes.
En 1870, Gustave Movnier avait engagé les gouvernements à inscrire
dans leur code pénal et dans leur code maritime des dispositions
sévères contre tous ceux qui violeraient la convention du 22 août 1804
pour l'amélioration du sort des militaires blessés des armées en cam-
pagne. En 1872, Rolin-Jaequemyns proposa la constitution sinon d'un
tribunal, du moins d'une commission permanente d'enquête inter-
nationale dont la compétence pourrait être étendue à d'autres infrac-
tions que les infractions faites à la convention de Genève. Plus tard,
Gustave Moynier suggéra la formation d'un tribunal arbitral auquel
seraient adressées les plaintes concernant la violation de la même
convention et qui, foniié au début de la guerre, comprendrait des
citoyens des États belligérants et des citoyens d'États neutres. En 1895,
sur la proposition de Gustave Moynier, l'Institut de droit international
adopta un projet de convention complémentaire de la convention de
Genève dont le but était de donner une sanction pénale. Aux termes
/
496 CHAPITRE XII.
du projet, les parties contractantes s'engagent à élaborer une loi
pénale visant toutes les infractions possibles à la convention de 180i :
rÉtat belligérant qui se plaint d'une violation de cette convention par
des ressortissants de Tautre État belligérant a le droit de demander,
par Tentremise d'un État neutre, qu'une enquête ait lieu; l'Etat mis
en cause est obligé de faire procéder à cette enquête par ses autorités,
d'en communiquer le résultat à l'État neutre qui a servi d'intermé-
diaire et de provoquer, s'il y a lieu, la punition des coupables confor-
mément aux lois pénales. Pourquoi, s'est-on demandé, ne point
/ étendre le champ d'application et conclure une convention où des
garanties semblables seraient données à chacun des États belligérants
^^ contre toutes les violations du droit de la guerre?
Dans le manuel qu'il a publié, en 1880, pouh les lois de la guerre
sur terre, l'Institut de droit international a affirmé le principe que, si
des infractions à ces lois sont commises, les coupables doivent être
punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au
y pouvoir duquel ils se trouvent. L'adoption pour la guerre en général
des mesures suggérées par l'Institut au sujet de la convention de
Genève rendrait la répression plus sûre et plus complète. Il faut
noter, à ce sujet, l'observation faite par un publiciste. « De toutes
les sanctions, écrit-il, que puissent espérer les lois de la guerre, la
meilleure est sans contredit celle qu'elles empruntent aux règlements
militaires quand elles peuvent se glisser dans leur texte (*). »
, En tout cas, il faut repousser le mode barbare des représailles.
V L'Institut de droit international a eu le tort de les maintenir comme
un mode de sanction exceptionnel ; il a voulu les tempérer par des
restrictions; il les a interdites dans le cas où le dommage a été réparé ;
dans les cas graves où il les a considérées comme une nécessité impé-
rieuse, il a limité leur mode d'exercice et leur étendue au degré de
l'infraction commise par l'ennemi; pour leur application, il a exigé
l'autorisation du commandant en chef; il a affirmé qu'elles doivent
respecter les lois de l'humanité et de la morale; mais toutes les atté-
nuations ne peuvent enlever aux représailles un caractère odieux,
puisqu'elles frappent l'iniiocent.
(^} G. Brknet, La France et l'Allemagne devant le droit international pendant \
les opérations militaires de la guerre de 1870- i87i, p. 301. !
l'occupation de GURKRK et les HAWTAXTS du TEHRITOIRE OCCUPÉ. 497
III
Dans les guerres modernes un nouveau problème a surgi, celui de
savoir quelles règles il convient d'établir au sujet des correspondants
de journaux. Ce n'est pas uniquement dans les pays demeurés neutres
et dans les pays belligérants qu'il y a un intérêt extrême à obtenir des
renseignements au moyen des journaux, mais dans les armées elles-
mêmes. Il ne s'agit pas seulement de la connaissimce des ressources
de l'ennemi, des mouvements de ses troupes, de l'issue des engage-
ments, points sur lesquels la presse est souvent à môme de faire la
lumière; il s'agit de la satisfaction que donnent les journaux à un
véritable besoin. « Comme, est-il dit dans la publication du grand
état-major allemand, les armées modernes sont composées d'éléments
appartenant à toutes les classes de la population, il est désormais
impossible d'éviter l'intervention de la presse dans les rapports
moraux entre le peuple et l'armée. Celle-ci en tire d'ailleurs de grands
avantages. Dans les dernières campagnes elle a dû aux stimulations
de la presse une série ininterrompue de bienfaits, abstraction faite de
la circonstance que les nouvelles des journaux constituent un besoin
pour les soldats (*). » Toutefois, nettement aussi apparaît l'opportu-
nité de mesures prises par les États belligérants pour empêcher l'acti-
vité des correspondants de journaux d'être nuisible.
Que l'État ait le droit de ne pas admettre de journalistes à la suite
de ses armées et dans le territoire où il fait la guerre, personne ne
songe à le contester; il importe peu que les journalistes soient des
ressortissants de l'État, ou des sujets neutres ou des sujets ennemis.
Que l'État ait également le droit de mettre des conditions à l'autori-
sation qu'il lui plaît d'accorder, personne non plus ne le nie.
Dans le projet de convention que la Russie avait proposé, en 1874, à
la conférence de Bruxelles comme base pratique de ses délibérations,
une disposition précisait le droit de l'État vainqueur vis-à-vis des
journalistes qui suivaient les armées vaincues; il était déclaré que
les correspondants et les reporters de journaux pouvaient être faits
prisonniers en même temps que les armées auprès desquelles ils se
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 78.
32
498 CHAPITUE XII.
trouvaient. Dans la séance du 17 août 1874, un délégué des Pays-Bas
proposa, au nom de son gouvernement, l'insertion d'une clause attri-
buant les « droits de neutralité » aux correspondants ou reporters de
journaux qui n'ont pris aucune part aux opérations de la guerre. 11
rencontra de l'opposition. Un délégué de l'Allemagne, le général-
major de Voigts-Rhetz, combattit la motion. « Tl regarde, dit le procès-
verbal de la séance, les correspondants comme de simples habitants.
Il peut arriver qu'ils ne fassent aucun mal, mais il est des cas où ils
sont certainement nuisibles. Dans ce dernier cas, le projet ne dit pas
qu'ils « doivent » être faits prisonniers, mais qu'ils v peuvent « l'être.
Si des correspondants ont répandu de faux bruits, calomnié l'armée
auprès de laquelle ils n'ont pas séjourné, commis des perfidies quel-
conques dans l'exercice de leur profession et qu'ils viennent à tomber
par hasard entre les mains de l'armée qu'ils ont vilipendée, on ne peut
pas exiger qu'ils soient renvoyés pour recommencer le lendemain le
même métier. On les internera pour leur ôter la possibilité de nuire :
tout ce qu'il s'agit de constater, et c'est entièrement à leur avantage,
c'est qu'ils ne peuvent pas être traités comme des individus hors la
loi. » Le délégué des Pays-Bas n'insista pas, mais il demanda que sa
proposition fût mentionnée au procès-verbal. L'article 34 du projet de
déclaration internationale adopté par la conférence disposa en ces
termes : <c Peuvent également être faits prisonniers les individus qui,
se trouvant auprès des armées, n'en font pas directement partie, tels
que les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les
fournisseurs, etc. Toutefois, ils doivent être munis d'une autorisation
émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité. » A la
conférence de la Haye de 1891) une formule meilleure fut votée. « Les
individus, dit l'article 18, qui suivent une armée sans en faire directe-
ment partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux,
les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi
et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des pri-
sonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation
de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. » « Ce texte,
a dit le rapporteur de la commission, Edouard Rolin, tient compte de
ce que les individus dont il s'agit ne sauraient, en réalité, être consi-
dérés comme prisonniers de guerre. Mais il peut être nécessaire de les
détenir soit temporairement, soit jusqu'à la fin de la guerre et, dans
l'occupation DK (;LEIIRE et les habitants du TERHITOIRE OCCUPÉ. 499
ce cas, ce sera certainement pour eux un avantage d'être traités comme
les prisonniers de guerre. Toutefois, ils ne peuvent compter sur cet
avantage que s'ils sont munis d'une légitimation de l'autorité militaire
de l'armée qu'ils accompagnent. »
Au cours des guerres de la fin du xix® siècle et du comnîencement
du XX" siècle, des mesures ont été prises par les États belligérants à
l'égard des journalistes qui suivaient leurs armées. Une distinction
a été établie entre journalistes sujets de l'Etat belligérant, journalistes
sujets de l'État ennemi et journalistes sujets d'États neutres ; une
distinction a été établie également entre correspondants de journaux
nationaux, correspondants de journaux ennemis et correspondants de
journaux neutres.
Dans la guerre faite, en 1877 et en 1878, <îontre la Turquie, les
autorités militaires russes ont décidé que le correspondant devait
obtenir TautorisîUion de suivre les opérations et qu'il devait s'abstenir
de communiquer des renseignements sur les dispositions, le nombre
et les mouvements des troupes ainsi que sur les opérations projetées;
elles ont décidé aussi que l'autorisation pouvait être révoquée dès que
des considérations d'ordre militaire l'exigeaient (*).
Durant la campagne d'Egypte de 1882, le ministre de la guerre
anglais a publié un règlement assez étendu : un officier supérieur était
chargé de la surveillance du service de la presse; les journalistes ne
pouvaient employer d'autres langues que l'anglais, le français, l'alle-
mand, et ils ne pouvaient se servir d'une écriture secrète.
Dans la guerre contre la Russie, le gouvernement japonais prétendit
vouloir faciliter aux représentants de la presse étrangère leur mission
d'accompagner les troupes et veiller à leur (*onfort. 11 est vrai qu'il
invoqua les difficultés de la tâche et le fait que le thé<\tre de la guerre
manquait presque totalement de communications et de ressources
naturelles pour imposer aux journalistes une série de mesures
mettant obstacle à raccomplissement de leurs devoirs professionnels.
Dans la doctrine, James Lorimer énumère les personnes que le droit
de guerre meta l'abri des luttes internationales; il cite notamment les
(*) F. DE Martens, La paix et la guerre. La conférence de Brxixellea en 1874.
Droit» et devoirs des belligérants (leur application pendant la guerre d'Orient,
1874-18781, La conférence de la Haye. Traduit du russe par N. de Sanck, 1901,
p 389.
5Q0 CHAPITRE XII.
savants et les artistes, les législateurs, les juges, les avocats, les
médecins; il mentionne aussi les correspondants de journaux (*).
La publication du grand état-major allemand insiste sur Tutilité que
présentent les certificats rédigés par les autorités militaires dans les
formes usitées en matière de relations internationales puisquMIs
permettent de faire reconnaître celui qui les porte et de dissiper le
soupçon d'espionnage; elle veut que les correspondants donnent
connaissance au quartier général du contenu de leurs articles; elle
admet qu'ils soient frappés de peines allant de l'avertissement à
l'expulsion et, en cas de délit, à des peines plus graves.
Antoine Pillet pose comme principe que le général en chef n'est
point tenu d'autoriser les correspondants de journaux à suivre les
opérations militaires; il ajouta que lorsque des correspondants de
journaux ont reçu l'autorisation de suivre les troupes d'un belligérant,
ils sont soumis, par ce fait, à la discipline militaire et doivent s'abstenir
de tout acte qui pourrait être la cause d'un dommage pour l'armée (*). »
(*) J. LoRiMER, Principes de droit international. Traduit par E. Nys, p. 208.
(') A. Pillet, Les lois actuelles de la guette, p. 195.
CHAPITRE XIII.
LES KAPPORTS ET LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES.
Les nécessités de la guerre obligent les chefs des armées belli-
gérantes à accorder à des sujets de l'État ennemi ou à leurs biens
protection et sûreté, à prendre des mesures pour suspendre momen-
tanément les effets de la guerre, à entrer en relations avec les comman-
dants des forces ennemies, à entamer des négociations et à conclure
des conventions. Dans la terminologie romaine, les mots commercia
belli, « commerces de guerre, rapports de guerre », servaient à dési-
gner les actes et les conventions; dans les écrits consacrés au droit
de la guerre à la fm du moyen âge et au début des temps modernes,
les mots pacta bellica, « pactes de guerre », étaient surtout employés.
Dans la forme, certaines mesures constituent des actes unilatéraux ;
elles sont des concessions faites par le commandant d'armée, des
sauf-conduits, des sauvegardes, des licences; en réalité elles impli-
quent de la part de ceux qui en profitent l'engagement de s'acquitter
d'obligations déterminées; un jurisconsulte les appelle des convm-
tiones gentium jure prœsumptœ, des « conventions présumées par le
droit des gens » et il les oppose aux conveniiones verœ, aux « vraies
conventions»; c'est Jean-Philippe MûUer, avocat ordinaire du gou-
vernement de Saxe-Cobourg et de Hilperhaus, auteur d'une thèse :
De belli commerciis soutenue, en 1687, devant la faculté de droit
d'Iéna. Les conventions de guerre proprement dites sont conclues
par les chefs des armées belligérantes. Au sujet des négociations
elles-mêmes, il faut mentionner le rôle des parlementaires et celui
des négociateurs.
ce Les principes du droit des gens les plus rudimentaires, dit Tho-
mas Erskine Holland, et les principes acceptés le plus longtemps et le
plus généralement sont ceux qui pro<!lament le caractère sacré des
502 CHAPITRE XIII.
ambassadeurs, le respect dû à un drapeau parlementaire, la bonne foi
requise dans les accords intervenant entre ennemis (^). »
Sans remonter à Tantiquité classique, on peut citer de nombreux
textes. Gratien avait inséré dans son recueil ces paroles de saint
Augustin : « Fides enim qiiando promittitur, etiam hosti servanda est
contra quem hélium (jeritur, « la foi promise doit être gardée même
envers l'ennemi auquel on fait la guerre»; la plupart des juris-
consultes s'étaient prononcés avec énergie. Une maxime apparaissait
fréquemment : ^7/ est melius bona fide^ « il n'y a rien de mieux que
la bonne foi »; quelques auteurs catholiques formulaient des réserves
dictées par le fanatisme religieux; ils exceptaient de la règle tout
engagement qui offensait leur Dieu ou portait préjudice à leur Église.
Les jurisconsultes italiens du xiv* et du xv* siècle avaient disserté
au sujet de plus d'une question née dans les multiples guerres qui
désolaient leur patrie.
Au surplus, quelques auteurs consacrèrent à la matière d'intéres-
santes monographies. Vers 1538, Jules Ferretti écrivit l'ouvrage volu-
mineux De re, pire et disciplina militari, ipsiusque prœceptis; des
chapitres étaient consacrés aux trêves. Dans la deuxième moitié du
xvi« siècle, Octavien Velpelli publia un traité : De induciis, pace et
2)romissione de non offendendo. En 1024, Jean Guillaume Neumayr
de Ramsla fit paraître le livre intitulé : Von Friedeshandlungen
und Vertrdijen in Kriegszeiten. Sonderbarer Tractât oder Handlung.
Dans les universités, professeurs et étudiants consacrèrent leurs dis-
sertations et leurs thèses à l'examen de points spéciaux concernant
les passeports, la capitulation et la trêve.
1 — Le^ parlementaires.
ce Les puissances belligérantes, écrit Guillaume de Garden, ont en
général recours à l'intermédiaire d'une puissance neutre, lorsqu'elles
ont dessein d'ou\Tir des négociations sur quelque point d'une impor-
tance majeure; mais lorsqu'il s'agit seulement de propositions relatives
à des conventions que nécessitent les événements communs de la
(*) T. E. HoLLAND, Sttiàies in international lato, p. 120.
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONg ENTRE l£S ARMÉES BELLIGÉRANTES. 503
gUOTre, on s'adresse directement à l'ennemi. Il a donc fallu que Tusage
établît des signaux particuliers qui servissent à -s'approcher récipro-
quement avec sécurité et qui fussent considérés comme équivalant à
une déclaration expresse qu'on désire « parlementer » et qu'on offre
ou demande la cessation des hostilités (^) ».
On désigne sous le nom de parlementaire la personne, militaire ou
noa, qui re^^oit de l'un des belligérants la mission de faii'e des com-
munications ou de conduire des négociations.
« 11 faut que le parlementaire soit extérieurement reconnai8saJ)le
comiaae tel, dit la publication du grand état-major allemand, et notam-
ment par des signes qui iirappent de loin la vue et l'ouïe et qui sont
en usage et bien connus partout, comme le drapeau blanc eL, en cas
de besoin, un mouchoir blanc, des sonneries de clairon ou de trom-
peté, le roulement de tambour p). »
Dans la guerre maritime, l'envoyé approche dans un canot parle-
mentaire ou canot de cartel, sur lequel est arboré le papillon blanc.
Les coutumes de la guerre et les règlements militaires des divers
États ont dMei'miné les formalités et les mesures de sécurité pour la
réception. Dans l'ensemble, il a été tenu compte nécessairement des
intérêts en présence; en effet, si l'envoyé a droit à l'inviolabilité, le
chef de l'armée auprès duquel il se rend a le droit de se garantir
contre toute tentative d'espionnage. Dans les « Instructions pour les
armées -en camipagine des Etats-Unis «rédigées en 1863, dans le projet
de tléclaration internationale adopté par la conférence de Bruxelles
en 1874 et dans le règlement concernant les lois et coutimi<»s de la
guérite sur terre voté par la conférence de la Hay^e en 1899, ont été
insérés dilférents articles où sont reproduites les dispositions gi*né-
nilement admises.
Voici les articles du règlement adopté par la conférence de la
Haye :
« Article 32. — Est considéré comme parlementaire l'individu
autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers aiec l'autre
et se présentant avec le drapeau blanc. U a di'oit à l'inriolabilitt^ ainsi
(}.) G. .DE Oarden, Traité aornplet de diplomatie on théorie générale des nelatioftê
ea^térienres des puissances de l'Europe, t. IF, p. 310.
(-) Les lois de la guerre continentale (Publication de la section historique du
grand état-major allemand, !i902), traduites et annotées par P. Cabpkntier, p. 63.
504 CHAPITRE XIII.
que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète
qui raccompagneraient.
« Article 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est
pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
<c II peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le
parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.
(c 11 a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parle-
mentaire.
« Article 34. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité,
s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de
sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de
trahison, w
Il convient de citer l'article H2 des instructions pour les armées en
campagne des États-Unis. « Si le porteur d'un drapeau parlementaire
se présente durant un engagement, est-il dit, il peut être admis, mais
par exception et très rarement. 11 n'est pas contre la bonne foi de
retenir le porteur d'un drapeau parlementaire, s'il est reçu durant le
combat. Il n'est pas nécessaire de faire cesser le feu aussitôt qu'on
aperçoit un drapeau blanc, au milieu de l'action. «
IL — Le sauf-conduit^ la sauvegarde, la licence.
Au sens général, le sauf-conduit est le permis d'aller dans le
territoire où se trouve l'armée, d'y séjourner et d'en revenir. Le5
anciens auteurs, notamment les commentateurs italiens du xiv« siècle,
le décrivaient comme un privilège accordé sans qu'il y eût cessation
d'armes; ils enseignaient que tout en demeurant dans la propriété des
termes il fallait en étendre le sens plutôt que le resserrer. « Le sauf-
conduit, disait Albéric Gentil à la fin du xvi« siècle, doit être interprété
avec équité et sans subtilités. »
Le sauf-conduit n'est pas transniissible à une personne autre que
celle qui y est désignée; toutefois, s'il est conçu en termes généraux,
il peut s'appliquer à la famille et à la suite du bénéficiaire; il est vrai
que, dans ce cas, il ne s'agit pas précisément de transmission à un
tiers. Il n'est valable que pour le territoire déterminé. S'il est donné
pour un temps, il expire quand vient le terme.
(( Le sauf-conduit, dit Émer de Vattel, n'expire point à la mort de
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. S05
celui qui Ta donné ou au moment de sa déposition ; car il est donné
en vertu de l'autorité souveraine, laquelle ne meurt point et dont
Tefficacité n'est point attachée à la personne qui l'exerce... Cela
n'empêche point que le successeur ne puisse révoquer un sauf-conduit
s'il en a de bonnes raisons. Celui-là même qui l'a donné peut bien le
révoquer en pareil cas, et il n'est pas toujours tenu de dire ses raisons.
Tout privilège peut être révoqué quand il devient nuisible à l'État : le
privilège acquis à titre gratuit, purement et simplement, et le privilège
acquis à titre onéreux, en indemnisant les intéressés (^). »
La sauvegarde est la protection accordée aux personnes ou aux
propriétés que paraissent ne pas protéger suflîsamment les lois et les
coutumes de la guerre et la discipline des soldats.
La sauvegarde « réelle » ou « vive » est la sauvegarde garantie par
un détachement militaire. Ce détachen^ent ne peut sortir de son rôle
protecteur; il lui est interdit de commettre des actes d'hostilité; aussi
quand l'ennemi s'empare de la localité où est placée la sauvegarde,
est-il d'usage d'autoriser les hommes du poste à rejoindre leur parti
avec armes et bagages (*).
La sauvegarde « simple w ou « morte » consiste dans la délivrance
d'un écrit ou dans l'apposition de signes extérieurs. Quand Louis XV
fit la guerre dans les Pays-Bas, dont la victoire de Fontenoy l'avait
rendu presque entièrement maître en 1745, il décida de protéger la
baronnie de Turnhout et les autres seigneuries que possédait le roi
de Prusse, Frédéric II; le 14 mars 1746, il fit connaître sa volonté
à ses généraux et il autorisa les habitants « à faire apposer aux
lieux les plus éminents de leurs maisons ses armes, panonceaux et
bâtons royaux. »
Les licences sont les permissions de continuer pendant la guerre
des opérations commerciales et notamment de transporter des
niar(*handises. Elles sont générales ou spéciales. Les licences générales
émanent du gouvernement; les licences spéciales émanent tantôt du
gouvernement, tantôt du commandant en chef de l'armée.
(*) Vattel, Le droit des gens ou prineipes de la loi naturelle appliqués à la
conduite et auœ affaires des nations et des souverains, L. III, ch XVIII, § 275
et §276.
(}) H. BoNFiLS, JfanM«Z du droit international public (Droit des gens). Quatrième
édition, revue et mise au courant par P. Faltjîillf., p 6901
o06 CIUPITMË XIII.
m. — 'Les conventions de guen^e proprement dites.
A. — Les notians générales.
Les conventions de guerre proprement dites sont conclues par les
chefs d'îu^mée; elles se rapt)ortent à des questions rentrant dans leur
mission mililaire.
Geoj'ges-FrédéTic de Martens distingue deux catégories : les con-
ventions générales et les conventions particulières. Dans la première
catégorie se placent les accords et les arrangements concernant la
manière dont les belligérants se conduiront durant la guerre. Dans la
deuxième catégorie figurent les conventions naissant des conditions
spéciales où se trouve Tennemi : tels les armistices ou suspensions
d'armes et les capitulations. Un auteur contemporain propose la divi-
sion des conventions passées par les chefs de troupes en deux gi'oupes.
Dans cette division, le premier gi'oupe comprend toutes les petites
conventions que les généraux jugent opportun de conclure pendant
la campagne qui les met aux prises, ainsi les accords concernant
l'échange des prisonniers, le tranSkport des blessés, l'exclusion de por-
tions de teiTitoire de la sphère dans laqudle se poursuivent les hosti-
lités; le second groupe comprend les conventions principales et nor-
males inxposées par la nature des choses et se retrouvant dans toutes
des guerres, savoir; les suspensions d'armes, les armistices et les capi-
tulations (*). Au point de vue de la terminologie, une remarque faite
par Alphonse Rivier s'inxpose ; la suspension d'armes ou suspension
d'hostilités est conclue ordinairement pour un territoire ou un espace
restreint, pour un temps bref et en vue d'un but précis; elle n'a aucun
caractère politique; l'armistice est conclu habituellement pour un
temps plus long que la simple suspension d'armes; il n'a pas trait
uniquement aux hostilités proprement dites, mais à l'action même
de la 4çuerre dans son ensemble (^). Dans le projet de décJaration
internationale de 1874 et dans le règlement de 1899, le mot armistice
est seul employé. A la conférence de Bruxelles de 1874, des délégués
avaientproposé de distinguer entre l'armistice et la suspension d'armes;
(^) RiUîiNALi) Emanukl. Les conventions militaires dans la guerre continentale,
1904, p. 2'\
(^) A . RiviER, PHncipes du droit des gens, t II, p. 3C2 et suivantes.
RAPPORTS ET NÉCiOCIATIOXS EXTfcE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. o07
ils avaient invoqué les usages de la guerre; ils avaient montré que les
effets sont différents et qu'ainsi, dans Tarniistice, une zone neutre
sV'tend entre les deux armées, ce qui n'est pas dans la suspension
d'armes. Mais le major-général sir Alfred HorsÉ'ord, délégué de la
Grande-Bretagne, aniit demandé que la distinction ne fut pas faite
c( parce qu'en anglais il n'y a pas d'expression spéciale pour désigner
la suspension d'armes et qu'on dit : un armistice d'autant d'heures ou
(le jours; » il perdait de vue, il est vrai, que flalleck, par exemple, se
servait des mots : suspension of anns. Quoi qu'il en soit, à la conférence
de la Haye de 4899, une distinction a été étîiblie entre l'armistice
c( local )) et l'armistice «général »; le premier est la suspension d'armes,
le se<*ond est l'armistice proprement dit.
Aux conventions de guerre proprement dites s'appliquent presque
toutes les considérations que nous avons développées dans un précé-
dent chapitre consacré aux traités (^). Des caractéristiques se pres-
sentent toutefois; elles proviennent de ce qu'il s'agit d'intérêts mili-
taires et d'aflfiaires ui^entes. Ainsi se justifient le principe d'après
lequel l'autorité militaire est compétente et le principe d'après lequel
la ratificcition, c'est-à-dire l'assentiment donné pai* l'autorité consti-
tutionnelle chargée d'approuver les traités, n'est point nécessaire.
Faut-il ajouter que les deux principes ne sont nullement absolus
et qu'ils sont dominés soit par la volonté des parties, soit par
la nature des choses? En effet, en premier lieu, l'autorité établie
par la constitution de l'État pour conclure les traités peut ou
bien agir elb^méme, ou bien désigner des commissaires pour la
négociation, ou bien exiger qu'il y ait ratification; en second lieu,
le caractère politique de la convention peut l'emporter sur le carac-
tère militaii^ et imposer l'application de la règle d'après laquelle
l'autorité établie par la constitution pour conclure les traités est seule
compétente.
Nous avons montré déjà qu'en règle générale les cartels, les sus-
pensions d'armes et les capitulations sont dispensés de toute ratifi-
cation i}). L'armistice, ou, pour employer la terminologie du règle-
ment voté par la conférence de la Haye, l'armistice général n'a pas
(*) p]. Xys, Le droit international. Les principes, les théories^ les faits, t. III, p. 2 1 .
(2) Ibid., t. III. p. 33.
508 CHAPITRK XIII.
exclusivement un caractère militaire; il a en même temps un caractère
politique. « Souvent, dit Alphonse Rivier, il est suivi des préliminaires
de paix ou de la paix et c'est précisément pour permettre de négocier
la paix qu'on le conclut (*). » « Les armistices généraux, écrit Regi-
nald Emanuel, qui sont un acheminement vers la paix et qui ont un
caractère politique autant que militaire sont négociés par des manda-
taires fondés de pouvoir des gouvernements respectifs. Ces manda-
taires Sont, soit des chefs militaires investis de pouvoirs spéciaux pour
négocier; soit des généraux commandant en chef des forces militaires
belligérantes, en vertu d'une autorisation spéciale antérieure du pou-
voir suprême de l'État, ou sauf ratification subséquente par ce pou-
voir; soit des plénipotentiaires appartenant à l'ordre diplomatique ou
à l'ordre administratif («). »
Pour les conventions de guerre surgissent de nombreuses questions
concernant la régularité des pouvoirs de ceux qui traitent, et concer-
nant l'effet d'ordres donnés à ceux qui traitent pour un supérieur ou
l'effet de dispositions édictées par les lois et par les règlements mili-
taires de leur État (3).
Les anciens auteurs, notamment les jurisconsultes italiens du xn'*et
du xv« siècle ont examiné plus d'une de ces questions. Pour la capa-
cité même, les uns faisaient remarquer que la reconnaître uniquement
au prince était obliger celui-ci à s'occuper de tout ; les autres invo-
quaient l'argument tiré de l'extrême nécessité, de l'urgence et du salut
même de l'armée.
D'après les règles du droit de la guerre contemporain, le chef mili-
taire muni de pouvoirs réguliers est compétent pour conclure une
convention purement militaire. « I^ raison d'être des conventions
militaires, dit un écrivain, réside dans la nécessité de faire vite; la
ccmipétence du chef militaire est basée sur sa présence sur les lieux
autant que sur son autorité; sinon autant vaudrait recourir aux
traités diplomatiques. C'est à cette seule condition de capacité du
chef le plus élevé présent qu'on évite les tueries inutiles et que
partant on répond au but des capitulations et des armistices (''). »
(M A. RiviKH, ouvrage cité, t. II, p. 367.
(*) R. Emanuel, ouvrage cité, p. 51.
(3) Ibid., p. 66 et suivantes.
{*) Ibid . p. 69.
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRK LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. 509
De la nature même des choses dérive, somme toute, l'obligation de
respecter les conventions conclues avec Fennemi. Permettre aux par-
ties contractantes de discuter Tobligalion est presque aussi périlleux
que les autoriser à la nier purement et simplement ; c'est dire qu'en
dehors des cas où les négociateurs sont sans qualité pour les conclure,
les conventions de guerre sont valables et qu'on ne peut notamment
invoquer les prohibitions et les pénalités inscrites dans les lois et
dans les règlements militaires. « La compétence du chef militaire
présent sur les lieux, dit un auteur, est basée sur une nécessité de fait ;
elle est reconnue par le droit international parce qu'elle est une con-
dition essentielle de la possibilité de passer des conventions militaires
et que ces conventions sont nécessaires pour arrêter la continuité des
effusions de sang. Le droit international ne peut être modifié par le
législateur interne. Si le chef militaire a enfreint les ordres de ses
supérieurs ou violé les lois de son pays, il en répondra devant les tri-
bunaux de son pays, mais, en droit international, l'acte qu'il a passé
est pleinement valable (*). »
Ce que nous avons dit au sujet de la forme des traités s'applique
aux conventions de guerre proprement dites (*). Il est prudent de
recourir à l'écrit; à raison des circonstances, les diverses conventions
doivent contenir des dispositions précises sur un certain nombre de
points délicats.
Les auteurs établissent une distinction entre les clauses licites et
les clauses illicites des conventions de guerre.
Ils divisent les clauses licites en clauses générales, reproduisant les
effets traditionnels, et clauses spéciales, disposant pour le cas parti-
culier. Une maxime domine : « Toute clause de la convention, dit un
auteur, qui ne revêt pas un caractère strictement nécessaire, qui a
trait à une partie du territoire occupée par le stipulant, qui doit pro-
duire son effet à un moment où la guerre est terminée, est une clause
politique dépassant les pouvoirs du chef militaire et elle n'acquiert
une valeur en droit international qu'autant qu'elle est ratifiée expres-
sément par le gouvernement (^). »
Les clauses illicites sont les clauses contraires à l'honneur militaire
{^) R. ËMANUEL, ouvrage cité, p. 'î8.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 25.
(3) R. Emanukl, ouvrage cité, p. ICI.
510 CHAPITIIË Xlil.
etlesdMB» qui ne se réfèrent pas au but militaire des conventions de
guerre .
Le projet proposé par la Russie pour servir de base pratique aux déli-
bérations <le la conférence de 1874 renfermait la disposition suivante :
(c Les conditions de capitulation dépendent d*une entente entre les
parties contractantes. Une fois fixées par une convention, elles doivent
être scrupuleusement observées par les deux parties. » Au sein de la
commission, un délégué franvais demanda au nom de son gouverne-
ment rinsertion d'une clause portant que les capitulations ne pourront
jamais renfermer des conditions contraires à l'honneur ou au devoir
militaire. Une objection fut faite, c'était que les mots « contraires à
l'honneur » étaient vagues. Une rédaction n'en fut pas moins adoptée
aux termes de laquelle les conditions des capitulations (c ne doivent
pas être contraires à l'honneur militaire ». Lors de la se<'onde lecture,
un délégué italien fit observer que la rédaction semblait soumettre la
validité des capitulations à une condition. Selon lui, cette condition
exprimait un sentiment auquel personne ne pouvait ne pas rendre
hommage, mais il croyait que la validité des capitulations ne devait
dépendre d'aucune clause conditionnelle ; il admettait qu'il y avait une
obligation morale pour le vainqueur de ne pas imposer au vaincu des
conditions contraires à l'honneur, mais il ne fallait pas, disait-il,
« laisser supposer que quelque chose pût restreindre ou infirmer la
validité des capitulations dont les stipulations doivent être sacrées ».
Dans le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre adopté par la conférence de la Haye de 1899, il fut stipulé que
(C les capitulations arrêtées entre les parties ccmtractantes doivent tenir
compte des règles de l'honneur militaire » et qu' « une fois fixées,
elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties ».
Dans la discussion il avait été constaté qu'il est fort difiicile de
donner une définition de l'honneur militaire. Déjà, en 1875, Moun-
tague Bernard faisait valoir qu'il vaudrait mieux s'en remettre impli-
citement au sentiment de l'honneur militaire que de faire de la
conformité des capitulations avec l'honneur militaire l'objet d'une
stipulation expresse, dont on pourrait se prévaloir pour éluder
l'observation loyale d'une capitulation (^).
(*) Bévue de droit international et de légi$lation comparée, l. VII, p. 508.
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS EIVTKË LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. 511
A toutes les conventions de guerre proprement dites afaiipiîqaeiit !a
disposition du projet de déelaraÉion et la disposition du règlement de
1899, qui (»rdoiiiieiit de respecter l'honneur militaire dans les capitu-
lations. Le problème se pose ainsi de façon gi^néraie. La solution,
d'ailleurs, n'est pas douteuse. Si, par impossible, le vaincu a souscrit
à des conditions contraires à l'honneur militaire, il est tenu d'exécuter
l'engagement; sans doute, le chef militaire en devra rendre compte à
l'État dont il est le sujet; mais le principe supérieur d'après lequel la
foi est due à l'ennemi ne peut être violé.
Une matière délicate autant qu'importante, c'est la distinction entre
les clauses qui se rapportent au but militaire de la convention de
guerre et les clauses qui se rapportent à la politique. Il faudrait géné-
raliser l'observation faite au sein de la conférence de Bruxelles de
1874 au sujet des capitulations et dire qu'il y a intérêt à déterminer qui
a qualité pour conclure telles ou telles clauses d'une convention de
guerre. En effet, la validité des clauses est enjeu. Les anciens auteurs
distinguaient entre les conventions faites par le souverain et les con-
ventions faites par les personnes qui tiennent le pouvoir de conclure
soit de leur chaîne même, soit d'une commission spéciale, et ils
enseignaient que l'accord fait hors des termes de la commission consti-
tuait une simple « spqnsion » (^). Avec la doctrine contemporaine, il
faut affirmer que, dans leurs négociations, les commandants en chef
possèdent des pouvoirs pour tout ce qui concerne les opérations
militaires, mais qu'ils sont sans compétence dans les questions
politiques. S'ils ont souscrit des clauses politiques, ils n'ont pu
lier l'État dont ils dépendent et la danse n'est valable que si l'auto-
rité compétente la ratifie, sans que, toutefois, la force obligatoire
des autres clauses soit détruite. Il est difficile de formuler une
proposition indiquant avec exactitude dans quelle mesure il y a
compétence. Des auteurs ont essayé de le faire. Bluntschli constate
que les pouvoirs donnés aux chefs militaires les autorisent à accom-
plir ce qui leur paraît utile ou nécessaire pour la réussite de la
guerre ; il en conclut qu'ils peuvent prendre des engagements valables
concernant les opérations militaires et signer des dispositions rela-
tives à la personne et aux biens des soldats de la garnison et des
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p 43.
ol2 CHAPITRE XIII.
habitants (^). Piédelièvre enseigne qu'en l'absence d'une délégation
expresse, le commandant a simplement les pouvoirs nécessaires à
l'exercice de son commandement et ne saurait introduire valablement
des clauses relatives à l'attribution définitive d'un territoire ou d'une
ville, ni à la cessation des hostilités dans une région placée en dehors
de son autorité (*).
B. — Les cartels.
Nous avons énuméré quelques objets des conventions qui, au cours
des hostilités, interviennent entre les chefs d'armée et qui sont
désignées, généralement, par le mot « cartel ». Semblables conventions
ont été conclues dès que des belligérants ont eu la notion d'un droit
de la guerre ; l'emploi du mot « cartel » est devenu fréquent dans la
guerre de Trente ans (3).
Des cartels ont été formés, d'abord en vue du rachat des prisonniers
de guerre et, à partir de la lin du xvii* siècle, en vue de leur échange.
Comme exemple du premier de ces pactes, on peut citer l'arrangemenl
conclu, en 1550, entre Maurice, électeur de Saxe, et les bourgeois de
la ville de Magdebourg que le prince assiégeait; il était convenu que la
rançon d'un prisonnier de guerre n'excéderait pas un mois de solde (*).
Comme exemple du deuxième de ces pactes, on peut mentionner le
cartel intervenu, en 1673, entre le duc de Luxembourg pour Louis XiV
et le comte de Horne pour les États généraux des Provinces-Unies ;
une échelle proportionnelle de prix, payables en argent, était établie
pour la rançon, au cas où il n'y aurait pas d'oftîcier ou de soldat de
grade égal pour l'échange (^). Au xvii*^ et au xvni* siècle, l'emploi de
troupes stipendiaires contribua à généraliser la conclusion de cartels;
(*) J.-G. Bluntschli. Le droit intet^national codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième édition, article 699.
{}) R PiKDELiÊVRE, Précis dc dvoit international public ou droit des gens. II. Des
litiges internationaux et de leurs solutions, 1895, p. 262.
(S) Jean-Nicolas Hert, Commentatio de lytro, dans les Commentationes atque
opuscula, t. I, p. i92. Le travail est de 1688.
f*) Ibid., p. 198.
(5) Sir Travers Twiss. Le droit des gens ou des nations considérées comme
communautés politiques indépendantes, t. II, Des droits et des devoirs des nations
en temps de guerre, 1889, p 347.
RAPPORTS ET NÉ(;OCIATIOXS ENTRK LES ARMÉES BELLir.ÉRANTES. ol3
les propriétaires des régiments exigeaient des gouvernements auxquels
ils donnaient les soldats en location que le rachat ou l'échange fut
obligatoire. Il devint d'usage de stipuler qu'un officier serait échangé
contre plusieurs soldats. La Révolution française repoussa avec énergie
ce dernier procédé qu'elle considérait comme contraire à l'idée d'éga-
lité. Les décrets du 19 septembre 1792 et du 25 mai 1793 proscrivirent
la rançon et le tarif d'échange; ils admirent seulement la possibilité
déchanger homme pour homme et grade pour grade (ï). « L'intérêt
respectif des nations belligérantes, était-il dit dans le préambule du
décret du 25 mai 1793, veut qu'elles se rendent sans retard ceux de
leurs défenseurs que le sort des armes a mis au pouvoir des unes ou
des autres, et qu'elles concilient dans ces sortes de calamités tout ce
que la justice, l'humanité et la loyauté exigent d'elles, w
Le traité conclu, en 1785, entre les États-Unis et la Prusse proclama
en l'article 24 des dispositions pleines d'humanité; il autorisa, notam-
ment, chacune des parties contractantes à accréditer, pendant les hos-
tilités, des agents qui, en qualité de « commissaires des prisonniers »
résidaient dans le pays ennemi et pouvaient s'occuper du bien-être
physique et moral des prisonniers de guerre. En des conventions
conclues, à la fin du xvni* et au commencement du xix* siècle, la
France et la Grande-Bretagne suivirent, sur ce point, l'exemple des
États-Unis et de la Prusse.
Les et Instructions pour les armées en campagne des Étiits-Unis»
consacrèrent à l'échange des prisonniers plusieurs articles. Elles
Anumérèrent l'obligation imposée aux prisonniers échangés de ne
pas servir pendant un certain temps; elles admirent l'échange d'un
nombre convenu de personnes de grade inférieur contre des personnes
de grade supérieur; elles proclamèrent que le-cartel peut être annulé
aussitôt qu'il a été violé par l'un ou l'autre des belligérants.
L'article 30 du projet de déclaration voté par la conférence de
Bruxelles de 1874 portait : « L'échange des prisonniers de guerre est
réglé par une entente mutuelle entre les parties belligérantes. » Le
manuel des lois de la guerre sur terrje, adopté en 1880 par l'Institut
de droit international, mentionnait également le cartel d'échange.
(*) J. Basdevant, La Révolution française et le droit de la guerre continentale,
p. 107.
33
514 CHAPITRE XIII.
Le règlement élaboré à la Haye, en 1899, consacre à la situation des
prisonniei'S de guerre plusieurs articles; il ne reprotiuit pas l'article 30
du projet de déclaration de 1874. « 11 était absolument inutile, dit
Alexandre Mérignhac, de prévoir cette hypothèse pour deux motifs :
d'abord parce que le droit d'échange appartenant naturellement aux
belligérants, n'a pas besoin d'une mention spéciale, et ensuite parce
que tout dépend en celte matière des conventions intervenues et qu'il
est, dès lors, impossible de tracer à cet égard des règles générales (^).»
L'échange des prisonniers est facultatif, ce Les belligérants, dit
Bluntschli, ont souvent tous deux intérêt à échanger leurs prisonniers
respectifs, surtout lorsque la guerre dure longtemps. Ils se déchargent
ainsi des frais d'entretien et de surveillance et ne subissent aucune
perte; car les avantages qui résultent de la possession d'un certain
nombre de prisonniers n'existent que si on a soi-même plus de pri-
sonniers que son adversaire. Si leur nombre est à peu près égal, les
avantages se compensent et les inconvénients subsistent seuls. Mais
aucun Etat ne peut être contraint à échanger les prisonniers. Il faut
que les parties se mettent d'accord pour que l'échange puisse avoir
lieu (*). w
C. — La capitulation,
La capitulation est la convention pour laquelle, d'une part, le
commandant d'une troupe enfermée dans une place ou cernée en rase
campagne renonce à la résistance, tandis que, d'autre part, le com-
mandant des forces ennemies met fin à l'attaque. « Les capitulations,
dit la publication du grand état-major allemand, ont pour objet la
reddition de forteresses, de places fortes oU de troupes en rase cam-
pagne. Aussi ne peut^il être quesUon en cette matière de formules
préparées d'avance. Mais les lois de la guerre ont admis à cet égard
quelques règles auxquelles il est recommandé de se conformer (^). »
Dans la guerre maritime a lieu la reddition de navires et d'escadres.
Une observation doit être faite; si, dans tous les Etats, la législation
(*) A. MwiiGNHAC, La conférence internationale de la paix. Étude historique^
ecrégétique et antique des travaux et des résolutions de la conf&rence de la Haye de
i899, p. 188.
(2) J.-G. Bluntschli, ouvrage cité, p. 359.
(^) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 88
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. è>lo
prend de sévères précautions contre les capitulations prématurées,
néanmoins, en droit international, tout otticier peut se rendre à
Tennemi avec les hommes qu*il commande. « 11 importe peu, dit
Antoine Pillet, que la capitulation de cet officier soit irrégulière au
point de vue intérieur; elle est toujours \'alable au regard de
l'eauemi (^) ». En droit international, tout commandant d'une force
na^ile peut amener son pavillon.
Même quand les lois de TÉtat punissent de mort les commandants
coupîibles d'avoir capitulé avec Tennemi et rendu la place ou le navire
sans avoir épuisé tons les moyens de défense, la convention reçoit son
exécution. Il est vrai que le procès n'en aura pas moins lien et que le
signataire de la convention i-épondra devant la justice de son pays.
Un écrivain militaire rappelle à ce sujet quelques procès fameux.
En 1757, l'amiral anglais John Byng fut condamné à mort et exécuté
pour s'être laissé battre par l'escadre française devant Port-Mahon; le
général autriirhien Charles de Mack, qui, le 18 ot'tobre 180o, signa la
capitulation d'Ulni, fut condamné à mort, mais vit sa peine commuée
en une détention de deux années. « La première République française,
écrit-il, imita les despotes ottomans plutôt que le peuple romain.
Ciistine et Beauharnais périrent sur l'échaiaud pour n'avoir pas
secouru Mayence ; Chancel pour n'avoir pas tiré parti de la victoire de
Hondschoote; Biron pour n'avoir pas battu les Vendéens (^)».
Quand il s'agit de capitulations, la législation établit généralement
une distincticm pour les troupes de terre, entre la capitulation d'une
plac<î assiégée et la capitulation en rase campagne. 11 faut le noter, du
reste : la capitulation en rase campagne dittère du fait de se rendre
prisonnier après avoir combattu. « Sans doute, écrit Achille Morin,
il peut arriver qu'une troupe, attaquée de près et décimée, soit réduite
à la dure nécessité de mettre bas les armes pour avoir quartier : c'est
même dans les prévisions des lois de la guerre, qui veulent qu'en
pareil cas, les troupes aient la vie sauve et deviennent prisonnières de
guerre. Mais la question actuelle concerne une capitulation que
souscrirait le commandant d'un corps d'année entouré, avec ordre à
ses troupes de mettre bas les arm(»s, au lieu d'essayer une percée, qui
(M A. Pn.LKT, Les lois actuelles de la guerre, p. 361.
(■*j C. Thou-mas, Les capitulations. Étude d'histoire militaire sur la vf spontab'tlité
du commandement j 1880, p. 19.
i)\i\ CHAPITHE Xlir.
pourrait sauver une armée et porter secours ailleurs. Les combi-
naisons stratégiques éUmt multiples et comportant môme des moyens
nouveaux selon les circonstances, il n'y a pas ici place pour l'idée
d'une capitulation, qui serait collective par l'ordre du commandant.
Suivant les enseignements de l'histoire et de l'honneur, des souve-
rains eux-mêmes se sont défendus les armes à la main jusqu'au
moment où ils étaient faits prisonniers; en rendant les armes dans
une telle situation, il n'y a ni conditions stipulées ni déshonneur
encouru. Autoriser les officiers et même les commandants à faire poser
les armes en vertu d'une capitulation particulière, ce serait créer des
dangers, détruire l'esprit militaire d'une nation (ï). » Répétons-le, ce
sont autant de considérations qui relèvent du droit public et plus
spécialement de la législation militaire.
La publication du grand état-major allemand recommande d'établir
de part et d'autre, avant la conclusion d'une capitulation, fonnelle-
ment et d'une manière qui ne prête à aucune équivoque, la qualité du
commandant qui conclut la convention (*).
En ce qui concerne la forme, il faut dire que si la capitulation peut
être verbale, l'écrit est préférable. Au moyen âge, bien qu'essentielle-
ment synallagmatiques, les capitulations des villes avaient souvent la
forme unilatérale, soit de la part de la ville elle-même, soit de la part
du vainqueur (3). Plus tard, l'écrit comprit généralement le texte des
articles proposés par l'une des parties et l'acceptation, les limitations,
les changements ou le refus que l'autre partie mettait à la suite ou à
côté de ces articles.
Les capitulations peuvent avoir lieu sans conditions ou avec condi-
tions.
Quand il y a ciipitulation sans condition, il y a remise à la discrétion
du vainqueur; certes, il ne s'agit plus de la notion ancienne d'après
laquelle le vaincu pouvait être dépouillé de ses biens, privé de s^
liberté et même mis à mort; le droit du vainqueur est limité par le but
même de la convention : les troupes seront prisonnières de guerre; la
(1) A. MoRiN, Les lois relatives à a guerre selon le droit des gens moderne^ le
dj'ûit public et le droit criminel des pays civilisés, t. II, p. 479.
(2) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 86.
\?) R. DE Mal'lde-la-Claviérk, La diplomatie au temps de Machiavel, t. III,
p. 207.
RAPPORTS KT NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES RELLIGÉRANTES. 517
forteresse ou la place forte sera remise au vainqueur avec le matériel
de guerre et les armes.
Dans la capitulation avec conditions, les clauses varient. En règle
générale, Tarmée est prisonnière de guerre; les officiers et les fonc-
tionnaires ayant rang d'officier sont mis en liberté à la condition de
prendre par écrit rengagement d'honneur de ne plus participer à la
guerre ; les armes, les munitions, les drapeaux, la place forte elle-
même sont remis au vainqueur. Comme hommage à une défense
héroïque, des garnisons obtiennent le droit de sortir avec les honneurs
de la guerre; elles emportent les armes, les drapeaux, les pièces de
campagne. Elles doivent livrer à Tennemi le matériel de forteresse,
les navires de guerre, s'il s'agit d'un port, et la place forte.
La publication de la section historique du grand état-major alle-
mand insiste sur l'intérêt qu'il y a à rédiger la convention en termes
précis et exempts de toute ambiguïté et à indiquer le moment précis
de l'exécution, comme aussi le mode et la manière dont il sera
procédé (^). •
La capitulation oblige les parties dès qu'elle est signée. Jusqu'au
moment de la signature, le commandant en chef a le droit de détruire
les drapeaux, les armes, les munitions, les navires de guerre, le maté-
riel quel qu'il soit, les approvisionnements; les règlements militaires
de certains pays lui en font une obligation. Les signatures une fois
apposées, celui qui capitule ne peut détruire des objets qui appar-
tiennent désormais au vainqueur. L'article 143 des « Instructions pour
les armées en campagne des États-Unis » est très explicite. « Aussitôt
qu'une capitulation est signée, est-il dit, celui qui capitule n'a pas
le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution
de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de
défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en
sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu. » Un
alinéa de l'article 46 du projet de déclaration voté par la conférence
de Bruxelles est conçu en ces termes : « Une fois fixées par une con-
vention, les conditions des capitulations doivent être scrupuleusement
observées par les deux parties. » Un alinéa de l'article 35 du règlement
voté par la conférence de la Haye dispose comme suit : « Une fois
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 89.
518 CHAPITRE XIII.
fixées, les capitulations doivent (Hre scrupuleusement obser\'ées par
les deux parties. »
Autrefois, les capitulations contenaient souvent des dispositions de
caractère politique; actuellement, elles sont purement militaires.
IrénéfcLameire mentionne les deux capitulations de Fumes et d'Ypres,
en 1658, et la capitulation dTpres, en 1648, où à côté des clauses
exclusivement militaires, il y avait des clauses disposant que les villes
de Furnes et d'Ypres, ainsi que leurs chàtellenies, appartiendraient
pour toujours au roi de France et que leurs habitants seraient ses
sujets (*). De nos jours, les deux chefs en présence ont pleine et
entière capacité, à la condition de ne traiter que de la reddition et de
ne point prétendre trancher des contestations relevant exclusivement
de leurs gouvemt»ments.
D. — La suspension d*armes et Varmistice,
I
<c La suspension d'armes, ou suspension d'hostilités, dit Rivier, est
conclue ordinairement pour un territoire ou un espace restreint, pour
un temps bref et en vue d'un but précis, tel que Fenléveiuent des
blessés, reuterrement des morts, la célébration d'un senice funèbre.
Elle n'a aucun caractère politique; elle est demandée au moyen d'un
paiiementaire à un commandant de corps ou d'armée qui l'aecorde ou
la refuse. Le délai se (x>mpte a momento ad mom^itum, ce qui veut
dire, sauf intention mntraire, d'heure à heure... Le terme venu, la
suspension d'armes prend fin de plein droit (*). »
« L'armistice, dit le même jariconsulte, est habituellement conclu
pour un temps plus long que la simple suspension d'armes, et n'a pas
trait uniquement aux hostilités proprement dites, mais à l'aetion
même de la guerre (3). »
« Le mot de trêve, dit également Rivier, pourrait s'appliquer à la
suspension d'amies et à l'armistioe, et même à toute convention, car
(ij J. Lamkibk, Théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit (Elude de
droit inte7matio9ial ancien). Introduction, p. 33.
(^) A. RiviKK, Principes du droit des gens, t. II, p. 362.
{^) Ibid., p. 3(54.
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. ol9
il implique seulement l'idée de confiance et de sécurité : Treue,
tranen (*). »
Au moyen âge, les canonistes étudièrent les problèmes relatifs à
la trêve et à la paix en se plaçant surtout au point de vue de la cessa-
tion de la guerre privée; du reste, le titre !)e treuga et pace des
Décrétales de Grégoire IX reproduisait les dispositions édictées par le
concile de Latran de 1179 au sujet de la trêve de Dieu. Les juriscon-
sultes italiens étudièrent les mêmes problèmes à l'occasion des guerres
nombreuses qui désolaient leur patrie (*). Les auteurs établissaient
une distinction entre la trêve et la paix. La glose portait que la trêve
est <c la sûi'eté concédée aux choses et aux personnes quand le dés-
a<rord n'a point encore cessé ».
En fait, la trêve, treuga, ou treuga et ahstinentia gv^rrœ était de
plusieurs espèces. L'abstinence de guerre était la suspension d'armes;
la trêve marchande ou communicative garantissait simplement la
liberté de commerce et l'abstention de faits hostiles; la trêve générale
était un acte solennel qui établissait l'état provisoire de paix et pour
la validité duquel il fallait la ratification du souverain (3).
II
Los instructions rédigées pour les armées des États-Unis, le projet
de déclaration adopté par la conférence de Bruxelles et le règlement
rédigé par la conférence de la Haye consacrent des articles à rarmisticc.
Le règlement concîernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
adopté en 1890, contient au «chapitre V de la deuxième section les
dispositions suivantes :
« Article 36. — L'armistice suspend les opérations de guerre par
un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas
déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps
les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps
convenu, conformément aux conditions de l'armistice.
« Article 37. — L'armistice peut être général ou local. Le premier
(*) A. RivfKR, ouvrage cité, t. II, p. 363.
(-) E. Nys, Lfs origines du droit international, p. 264.
(') R. DE Mauldf.-la-C1laviébe, ouvrage cité, t. III, p. 168.
o2() CUAIMTRE XIII.
suspend partout les opérations de j^uern» des États belJigéranls; le
second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes
et dans un rayon déterminé.
« Article 38. — L'armistice doit être notifié otliciellement et en
temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités
sont suspendues immédiatement après la notification ou au ternu*
fixé
« Article 39. — Il dépend des parties contractantes de fixer dans
les clauses de l'armistice les rapports qui pourraient avoir lieu, sur
le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.
« Article 40. — Toute violation grave de Tarmistice par Tune des
parties, donne à l'autre le 'droit de le dénoncer et même, en cas
d'urgence, de reprendre les hostilités.
« Article 41 . — La violation des clauses de l'armistice, par des
particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement
à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité
pour les pertes éprouvées. »
Alphonse Rivier dit avec raison qu'on ne saurait apporter trop de
soin et de précision à la rédaction de la convention d'armistice. En
effet, pour ne citer que ces points très importants, l'accord n'est nulle-
ment fait dans la doctrine quand il s'agit de savoir de quelles opéra-
tions militaires les belligérants doivent s'abstenir. Selon des auteurs,
à défaut de stipulations particulières, les combattants ne doivent pas
seulement s'abstenir de tout acte de violence, mais ils ne peuvent rien
faire de ce que l'ennemi aurait intérêt à empêcher et de ce que, sans
la trêve, il aurait probablement empêché; selon d'autres auteurs, pen-
dant l'armistice, chaque partie est autorisée à faire sur le territoire
qu'elle occupe tout ce qu'elle aurait la faculté de faire en temps de
paix, à l'exception des opérations militaires que l'ennemi pourrait
empêcher si la lutte durait encore.
11 y a utilité à reproduire un passage de la publication du grand
état-major allemand. « Pendant l'armistice, est-il dit, il ne doit
être entrepris aucune action qui puisse être considérée comme une
continuation des hostilités. Loin de là, et sauf mention spéciale
d'exception dans le texte de la convention, on devra autant que
possible s'en tenir au stahi quo. Cependant, les belligérants ont le
droit de tout faire pour améliorer ou renforcer leur situation à Texpi-
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. î)21
ration de Tarmistice et à la reprise de la lutte. C'est ainsi que, par
exemple, Ton peut sans hésitation exercer ses troupes, en lever de
nouv(»lles, fabriquer des armes et des munitions, se procurer des
vi^Tes, déplacer ou faire venir du monde. Les maîtres les plus écoutés
du droit des gens répondent diversement a la question de savoir si Ton
peut ou non réparer des fortifications détruites ou endommagées. Il
est préférable de statuer sur cç point dans chaque cas par une conven-
tion expresse, de même que sur la mesure dans laquelle la place
assiégée pourra être ravitaillée (*) ». La dernière phrase rappelle qu'il
n'y a pas de règle généralement admise en ce qui concerne le droit de
ravitailler la place assiégée. S'il n'y a pas de clause spéciale dans la
convention d'armistice, il faut se prononcer pour le droit de ravitaille-
ment proportionnel à la durée de l'armistice; comme à l'expiration de
la convention temporaire chacun des belligérants doit se trouver au
même état que lors de sa conclusion, il faut remplacer les appro-
visionnements qui se consomment (*).
L'armistice peut être conclu dans la guerre maritime. A moins de
dispositions contraires de la convention, le blocus continue et par
conséquent sa violation ne cesse pas d'être punie; le droit de visite
peut être exercé et le transport de marchandises de contrebande est
prohibé. Comme l'enseigne Antoine Pillet, l'armistice aura pour effets
de s'opposer à tout combat naval et aussi de suspendre le droit de
saisie et de confiscation de la propriété ennemie, la contrebande
étant exceptée (3). L'appropriation a le caractère d'une mesure de
guerre. /
E — Le contrat de rançon dans (a guerre maritime.
l
Par le contrat de rançon, le commandant du bâtiment de guerre
capteur permet au capitaine du navire marchand saisi de continuer sa
route moyennant la promesse de payer une somme d'argent. L'acte est
fait en double; l'exemplaire remis au capteur est le « billet de rançon»;
(*) Let lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 99.
(-1 A. MoBiN, ouvrage cité, t. II, p. 306.
i^) A . PiLLET, ouvrage cité, p. 368 .
o2i CHAPITRE XIU.
IVxomplaiiv placé à bord du navire capturé est Je « sauf-<!Ouduit ».
En règle générale le capteur prend à bord un otage qui est sujet à être
retenu prisonnier de guerre jusqu'à ce que la rançon soit payée.
Le contrat de rançon remonte fort haut; ati xiv« siècle le Consulat
(le la mer (îonsaci^e un chapitre « au rachat » et aux « accommode-
ments faits par le patron du navire avec les bâtiments armés de
Tennemi », Gi^orges-FnVléric de Martens, tout en nxîoniiaissant qu'il
a existé auparavant, constate, cependant, que l'usage date surtout du
xvH® siècle. Il se rattachait alors à l'institution de la course et c'esl
principalement pour les corsaires que les anciens règlements édic-
taient les dispositions qui déterminaient au sujet <hi rançonnemenl
les droits <lu captenr et les obligations du capturé.
En plusieurs pays, des lois ont interdit le contrat de rançon; elk's
datent presque toutes de l'époque où la cours*^ était autoris(»e et elles
ont voulu empêcher des abus; les corsaires, en effet, voyaient dans le
rançonncment une opération fructueuse et l'appât du gain leur faisait
négliger ce qui était considéré comme leur mission principale,
c'est-à-dire la destruction du commerce ennemi. Il est vrai que dans
ces mêmes pays des actes législatifs ont renouvelé la prohibition
depuis que la course est abolie. « Dans la Grande-Bretagne, dit sir
Travers Twiss, le parlement a coutume de pass<?r un acte de prises à
chaque occîasion depuis l'acte de (ieoi^e III de 1782, afin de faire
tomber tout à fait en désuétude l'usag<» de rançonner les navires et les
chargements appartenant à des sujets anglais qui pouvaient être
Ciipturés par l'ennemi, ainsi que la restitution ou le relâchement par
leurs capteurs anglais moyennant un contrat de rançon des navires ou
des chargements ennemis pris par eux (*). » Le même auteur note, il
est vrai, que le droit anglais permet la: rançon dans le c<is de nécessité
et à la conditicm de prouver <c l'existence de la nécessité ». Aux États-
Unis, aucune loi ne proscrit le contrat de rançon. En France, la légis-
lation a varié; l'autorisation générale et les règlements plus ou moins
restrictifs se sont succédé; Charles de Boeck cite les instructions
données par le ministre de la marine, le 2o août 1870; l'article 17 ne
(') Sir TiiAVKHs TwiKs, ouvrage cité, t. II, p. 356.
(2j H.-W. Halleck, International latv, or ruleâ regulating the mteroourtc of
Stotes in peace and war. Edition annotée par sir Sherston Baker, t, II, p. 35.
RAPPORTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES RELL1GÉRANTÉ8. «^33
permettait aux vnisseaux de guerre do consentir à un contrat de rah^'on
que s'il y avait force majeure et, dans ce cas, Tacte de ran^^on devait
être soumis à la juridiction chargw en France du jugement des
prises Q),
Des législations ont établi une distinction entn» le ran<,'onnement
du na\ire ennemi et le rançonncment du navire neutre; elles ont
autr)risé le premier et proscrit le second.
Dans la doctrine, des divergences apparaissent également à ce sujet.
S<»lon des auteurs, s'il est licit<^ de rançonner des navires ennemis
dont la nationalité n'est pas douUMise, il n'est pas licite de ranvonner
(l(*s navires neutres, puisque les prises neutres ne pi»uvent être saisies
que dans certains cas détenninés et doivent être jugées par Tautorité
publique, sans que la règle souffre jamais d'exc^»ption (*). Sebm
d'autres auteurs, rien ne s'oppose à ce que le rançonnenient s'applique
aux navires neutres. « On ne peut, écrit Louis Gessner, faire à cette
mesure aucune objecti(m au point de vue du droit international; elle
est en réalité une faveur accordée par le belligérant au neutre qui a
violé ses devoirs internationaux; le belligérant renonce à son droit de
saisir et de faire condamner le navire et la c>argaison ou l'un des deux,
moyennant une somme convenue que le neutre paie oii pour le
pai(»ment de laquelle il donne des garanties. On comprend que le
neutre n'est jamais tenu de se soumettre à la rançon ; il ptMit toujours
exiger la siiisie du navire et la cargaison. »
Se plaçant au point de vue utilitaire, Cbarles de BcKH'k montre
qu'appliqué par des vaisseaux de guerre dont il n'y a pas à redouter
les abus qu'on craignait autrefois des corsaires, le rançonnement
pourra être avantageux aux bâtiments de commerce capturés, surtout
au cas 011 le capteur s'apprêterait à user de son droit d'anéantir la
prise ; mais il n'en conclut pas moins à faire restreintre le droit de
nmçon (^). On touche ici à la question de la légitimité de la destruc-
tion de la prise elle-même, dont h» même autt»ur expose l'état actuel
en ces lignes : « D'après le relevé des opinions des publicist(»s et de la
(^) Ch. de Boeck, De la propriété privée ennemie sout pavillon ennemi^ p. 285
(-) A. DE PisTOYE et Ch. Duverdy, Traité det priset maritimes dans leqttel on a
refondu en partie le traité de Valin en Vappropriant à la législation nouvelle,
18Ô5, t. II. p 287.
(^) C" DK BoECK, ouvrage ciU^ p. 2*^8.
o24 • CHAPITRE XIII.
pratique des principales puissances maritimes, on voit que, somme
toute, la destruction de la prise est envisagée comme une mesure
d'exception et qui, même à titre exceptionnel, ne peut s'appliquer
aux navires neutres, mais aux seuls navires constamment ennemis(^).»
Richard Kleen se prononce avec toute la netteté désirable : « Un
navire sujet à saisie, dit-il, ne peut s'en tirer par une rançon. » 11 cri-
tique les partisans de la légitimité du rançonnement et il leur reproche
notoirement d'avoir envisagé la saisie non au point de vue juridique,
qui est le point de vue des États et de l'ordre international, mais au
point de vue des deux agents qui figurent dans l'acte (*). « De là
vient, écrit-il. Terreur de s'imaginer que le titre juridique est suscep-
tible d'un rachat et que le délit de neutralité peut être effacé par une
somme d'argent donnée à celui qui devrait le poursuivre (3). »
II
La doctrine s'est attiichée à décrire le caractère et la portée du
contrat de rançon dans la guerre maritime et à en préciser les const»-
quences. 11 n'y a pas unanimité des auteurs ; mais quelques maximes
font connaître les principales opinions.
D'après les uns, le contrat de rançon remplace la décision de ht
juridiction des prises; d'après les autres, il n'est pas à proprement
parler le rachat de la propriété ciipturée, mais le rachat du droit du
capteur, quelle que soit l'étendue de ce droit; d'après d'autres encore, il
ne fait nullement perdre au navire rançonné le bénéfice éventuel d'une
sentence favorable et le procès n'en suit pas moins son cours, par
conséquent, il peut y avoir lieu à restitution avec des dommages-
intérêts.
A moins de stipulation contraire, l'obligation de payer la rançon
continue à subsister quand le navire ou la cargaison ou une partie de
celle-ci se perd par accident; elle vient à cesser quand le capteur est
capturé à son tour par un bâtiment appartenant au pays dont le navire
(*) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 300.
(2) R. Kleen Lois et usages delà neutralité d'après le droit international conven-
tionnel et coutumier des États civilisés, t. II, p. 538.
(8) Ibid., t. Il, p. 5H.
RAPPORTS ET NÉ<;OCIATIONS ENTRE LES ARMÉES BELLIGÉRANTES. 52o
rançonné porte le pavillon. Le billet de rançon nVst pas un objet de
butin.
Le contrat de rançon a pour effet de garantir le bâtiment pris et
rançonné contre une prise nouvelle et une rançon nouvelle par un
navire de la même puissance ou d'une puissance alliée, s*il reste dans
les conditions de temps, de direction de destination et de chargement
stipulées par les contractants (i).
La prise d'otages n'est guère conforme aux nations modernes. Elle
s'expliquait dans le droit ancien quand l'otage servait de garantie pour
le recouvrement de la rançon devant les tribunaux ; en effet, l'otage
avait accès à ceux-ci, tiindis que les sujets de l'État ennemi ne pou-
vaient agir en justicîe C^).
(*) C. Calvo, Le droit internatioruU théorique et pratique précédé d'un exposé
historique des progrés de la science du droit desgens, t. IV, p. 36î5.
(2) E. Nys, ouvrage cit^, t. III, p. 150.
CHAPITRE XIV.
LES BLESSt^S, LES MALADES, LES NAUFRAGES, LES MORTS.
I
Deux conventions internationales dominent le sujet; la premiî^re
est la convention pour Tamélioration du sort des militaires blessés
des armées en campagne, signée à Genève, le 22 août 1864; l'autre est
la convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes do
la convention du 29 juillet 1899.
11 est utile d'examiner rapidement ce que, dans le passé, les gou-
vernements ont fait pour leurs propres troupes et pour les blessés
ennemis.
Longtemps, dans les armées, le service de la santé a été fort défec-
tueux. Vers le milieu du xvi® siècle, il est fait mention de médecins el
de chirurgiens attachés aux troupes. Dans les riMes de l'échiquier
royal d'Ecosse de 1542 est indiqué l'envoi vers la frontière anglaise de
quatre chirurgiens qui « donneront leurs soins à toutes les personnes
blessées par l'ennemi )). Pendant la campagne de Piémont de 1^54,
le maréchal de France Charles de Cossé publie une ordonnance aux
termes de laquelle, « à toutes les montres il sera pris à chaque soldat,
sur sa paie^ un sou par écu de sa solde pour servir au magasin d'armes
et à un hopitiil ambulatoire pour les malades et les blessés ». En
des cartels pour l'échange des prisonniers du commencement du
xvn® siècle est mentionnée la rançon « des médecins, des apothicaires
et des ofticiers des hôpitaux »; en des cartels de la fin du mémo
siècle sont d(*s claus(*s portant « que les médecins, les apothicaires,
les chirurgiens et leurs valets » seront renvoyés sans rançon. Du reste,
LES BLESSÉS, LES MALADES, LES NAIFHAGÉS, LES 3I0RTS. 527
dans les idées de Tépoque, Tinimunité donnée au personnel de santé
se basait ntm sur sa mission humanitaire, mais sur le fait qu'il ne
prenait point part aux hostilités (*). « Ce fut sous le règne de*
Henri IV, dit un écrivain, que Sully, utilisant les caissons qui tran$r-
portaient les moyens de secours, créa les premières ambulances sur
les champs de bataille. Il eut le mérite non moins grand d'instituer les
hôpitaux militaires; celui qu'il organisa au siège d'Amiens, en 1597,
fut le premier que l'on ait vu en France; oUiciers et soldats s'y faisaient
soigner. Mais ce n'était là que l'ébauche d'un service sanitaire (*). »
Le même écri>'ain rappelle que Richelieu organisa semblable service :
à chaque régiment un chirurgien fut attaché; des ambulances suivirent
les armées; des hôpitaux militaires furent créés. L'édit du 17 jan-
vier 1708 augmenta le personnel à la suite des armées et dans le cours
du xvni* siècle, l'organisation fut l'objet de mesures intelligentes, en
France, comme, du reste, en d'autres pays. A là tin du même siècle,
de nouveaux progrès furent introduits.
On peut soutenir, il est vrai, que l'inténH des gouvernements
était le mobile principal ; il s'agissait de protéger un personnel
dont le recrutement coûtait cher (3). Des lignes du roi de Prusse,
Frédéric II, dépeignent la situation. « Pour conserver les soldats aussi
bien que les chevaux, écrit-il, il est indispensable de se préoccuper de
leur bon état;... la perte de soldats bien dressés est un grand dommage
pour l'armée (^). »
En ce qui concerne les malades et les blessés de l'armée ennemie,
des clauses figurèrent dans les conventions militaires, et des maximes
apparurent dans la dodrine.
De 1581 à 1864, près de trois cents cartels d'échange, capitulations,
armistices ou traités de paix, autorisèrent l'ennemi vaincu à emporter
srs blessés et ses malades; ils garantirent les moyens de transport;
ils promirent de fournir, moyennant règlement ultérieur, les vivres et
(}) P. BoGAiEViSKYf Les secours auœtnilitaires malades et blessés avatit le j.ïx^ siècle.
Revue générale de droit international public, t. X, p. 210.
c-j Louis Gillot, La revision de la convention de Genève au point de rue histo-
rique et dognuxtique, 1902, p. 20.
(3j J. VON Hartmann, Kritische Vey^uche. II. MilitâîHsche Nothwendigkeit und
HumanitfH, 1378, p. 115.
{*) P. BooAÏEwsKY. travail cité, revue citée, t. X, p. 205.
o28 CHAPITRE XIV.
les médic'amenls aux malheureux qui étaient hors d'état d'être emme-
nés (*). Mais ici encore, l'intérêt dicta les règles protectrices.
Dans le domaine de la théori«% Jean-Jacques Rousseau fut le pre-
mier à proclamer le principe vrai. « La fin de la guerre étant la destruc-
tion de l'État ennemi, écrivait-il dans le Contrat social, qui parut en
1762, mais dont la composition avait été entreprise en 1754, on a droit
d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main ; mais sitôt
qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redev4ennent simplement hommes, et l'on n'a plus de
droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'État sans tuer un seul de
ses membres : or, la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire
à sa fin (*). » Il avait en vue les prisonniers de guerre et les blessés.
En 1779, Jean-Jacques Moser enseignait que la loi de guerre observée
à son époque obligeait de faire quartier à l'ennemi qui se rendait et à
l'ennemi blessé et incapable de se défendre.
D'après la notion qui prévalait, la solution de la question de savoir
s'il fallait donner l'assistance médicale aux blessés ennemis dépendait
soit des conventions, soit de la générosité du vainqueur (3). Le 25 mai
1793, un décret de la Convention nationale de France fut plus géné-
reux; il proclama que les prisonniers ennemis malades ou blessés,
seraient traités dans les hôpitaux de la République, soit ambulants,
soit sédentaires, avec le même soin que les soldats français; il ajoutât
que « la disposition dictée par la justice» et l'humanitc». serait réci-
proquement observée par l'ennemi envers les Français prison-
niers ».
Une réforme complète avait d'ailleurs été suggérée. Dans la deuxième
moitié du xviu* siècle, en France, dans la Grande-Bretagne, en
Prusse, des fonctionaires et des médecins avaient proposé la conclu-
sion de traités par lesquels les nations policées devaient reconnaître
l'inviolabilité des hôpitaux miliUdres et déclarer que les malades et les
blessés ne seraient pas considérés comme prisonniers de guerre (^).
(^) E. GuRLT, Zur Getchichte der intemationalen und freiunlligen Kranken." I
pflege im Kriege, 1873, p. 10 et suivantes.
(2) J,-J. Rousseau, Du contrat social ouprincipes du droit politique, 1. 1, ch. IV.
(3) P.BooAÏEwsKY, travail cité, revue citée, t. X, p. 217.
(■*) L. GiLLOT, ouvrage cité, p. 25. — J. de Bkaufort, De herziening der Conventie
van Genève, 1903, p. 7 et suivantes.
LES BLESSÉS, LES MALADES» LES NAUFRAGÉS, LES MORTS. 529
. Aux siècles passés, peu de mesures furent prises concernant les vic-
times de la guerre maritime. On constate tout au plus qu'en des car-
tels pour réchange des prisonniers des clauses protègent les « chirur-
giens et garçons chirurgiens » et ordonnent leur mise en liberté; il en
est ainsi notamment de l'article 6 du cartel conclu, le 12 mars 1780,
entre la France et la Grande-Bretagne (*).
II
Dans les guerres qui désolèrent les premières années du xix* siècle,
les sentiments d'humanité envers les blessés et les malades ne ces-
sèrent point d'animer les acteurs de la grande lutte; mais aucune
disposition ne fut prise qui constituât un progrès. Au début de la
seconde moitié du siècle, un document est à citer, c'est le décret
par lequel Napoléon III fît connaître qu'à partir du 28 mai 1859 tous
Jes prisonniers blessés seraient rendus à l'ennemi, sans échange,
dès que leur état leur permettrait de rentrer dans leur pays (*). D'autre
part, dans la guerre de Crimée de 1854, comme dans la guerre d'Italie
de 1859, apparurent la nécessité d'une transformation radicale de la
chirurgie militaire, l'urgence d'une réorganisation des services de
santé et l'utilité d'une convention internationale par laquelle tous les
États proclameraient le respect dû aux malades et aux blessés et assu-
reraient le libre fonctionnement des services sanitaires P).
Les 11 Instructions pour les armées en campagne des États-Unis »
rédigées en 1863 disposèrent que les officiers du ser^'ice médical, les
pharmaciens, les infirmiers et les domestiques des hôpitaux ne seraient
point considérés comme prisonniers de guerre, à moins que le com-
mandant des troupes n'eût des raisons pour les retenir; elles stipu-
lèrent que tout ennemi blessé qui serait capturé serait aussi bien
soigDé que le permettraient les ressources du service médical de
l'armée ; elles mentionnèrent l'usage de désigner à l'aide de drapeaux
(*) Georges Cauwès, L'extension des principes de la convention de Genève aux
guerres maritimes, 1899, p. 17.
(2) LÉON Le Fort, Œuvres, 1896, t. II, p. 319.
(3) Le même, Le service de santé dans les armées nouvelles. Observations et sou-
venirs de la dernière guerre. Revue des deux mondes, seconde période, t. XCVI
(1871). p. 128.
34
S30 CHAPITRE XIV.
d'une certaine couleur, ordinairement le jaune, les hôpitaux établis
sur le terrain où se livre une bataille et les hôpitaux des villes bom-
bardées. Au surplus, un effort considérable pour adoucir les maux fut
tait dans la guerre de sécession qui dura du lo avril 1861 jusqu'au
mois de mai i865. Plus de sept mille comités dirigés par une com-
mission centrale furent à Tœuvre; le gouvernement fédéral déploya
également une grande activité ; il fit notamment construire 202 hôpi-
taux généraux renfermant 136, 394 lits qui furent successivement occu-
pés par plus de deux millions de malades et de blessés (^).
A cette époque, des idées de réforme étaient prônées sur le continent
européen. En 1861, le médecin italien Ferdinand Palasciano deman-
dait aux gouvernements de reconnaître le principe de la « neutralité »
des combattants blessés ou malades pendant tout le temps du traite-
ment et d'augmenter pendant la guerre le personnel du service de
santé. La même année, un Français, Henri Arrault, proposait que
l'inviolabilité du personnel sanitaire et du matériel fût reconnue
par tous les Étiits et qu'un signe distinctif fût adopté. En 1862, un
Suisse, Jean- Henri Dunant, écrivit Uii souvenir de Solferino. Pour
employer les paroles d'un auteur, c'était « une saisissante révélation
d'un des plus sanglants champs de bataille de notre siècle et en même
temps un cri de douleur et de pitié d'un cœur sincèrement chari-
table » (*). Grâce à la Société genevoise d'utilité publique^ l'écrit suscita
une gi'ande œuvre; sur la proposition de Gustave Moynier, membre de
la société, un comité fut formé dont les efforts aboutirent à la con-
férence internationale qui siégea à Genève, les 26, 27, 28 et 29 octo-
bre 1863, et à laquelle assistèrent des délégués de seize gouvernements
et des délégués d'associations charitables.
Dunant avait insisté sur la nécessité de constituer des associations
internationales de secours qui joindraient leurs efforts aux efforts du
personnel officiel ; la réunion de Genève décida la création de comités
de secours dans les différents pays et d'un comité international ; elle
proposa de « neutraliser » le personnel sanitaire officiel, les infirmiers
volontiiires, les habitants du pays qui secouraient les blessés, les
malades eux-mêmes, enfin les ambulances et les hôpitaux; elle
demanda qu'un signe distinctif identique fût adopté.
(*) LÉON Le Fort, même travail, même revue, p. 128.
(-; L. QiLLOT, ouvrage cité, p. 35.
LES BLESSÉS, LES MALADES, LES NAUFRAGÉS, LES MORTS. S31
L'œuvre fut accomplie par la conférence internationale qui se réunit
à Genève, le 8 août 1864, sur l'invitation adressée par le conseil
fédéral suisse aux États européens et à quelques États américains. Seize
gouvernements étaient représentés. Le 22 août 1864, la convention pour
Tamélioration du sort des militaires blessés des armées en campagne
était signée. L'échange des ratifications eut lieu, le 22 juin 1865, entre
neuf puissances. En moins de quatre années, la convention fut sous-
crite par l'Europe entière; en 1874, elle pénétra en Amérique et en
Asie; actuellement, elle est acceptée par quarante Étals.
Les nobles sentiments qui ont inspiré la charte de la philanthropie
internationale ont été universellement loués; les principes qui y sont
formulés ont fait l'objet également de l'adhésion générale; mais des
critiques ont été formulées au sujet de la terminologie et au sujet de
l'extension plus ou moins grande donnée à quelques maximes. Des
essais ont été faits pour améliorer l'œuvre; des articles additionnels
ont été proposés en 1868; une lacune importante a été comblée,
quand, en 1899, la conférence de la Haye a rédigé la convention pour
l'adaptation des principes de la convention de Genève, et a émis
le vœu qu'il fût procédé à bref délai à la réunion d'une conférence
spéciale ayant pour objet de perfectionner et de compléter cette
convention; le 11 juin 1906, les délégués de trente-cinq États se
sont réunis à Genève pour accomplir la tâche; le 6 juillet 1906, les
mêmes délégués ont signé la nouvelle convention.
Dans la convention du 22 août 1864 figurent les mots : « reconnu
neutre et comme tel protégé et respecté par les belligérants » et les
mots : « participer au bénéfice de la neutralité »; l'emploi doit être
critiqué; il ne saurait, en effet, être question de neutralité. « Il y a
sans doute cette analogie, dit Louis Renault dans le beau rapport qu'il
a présenté à la conférence de 1906, que les neutres ne doivent pas
concourir aux opérations de la guerre qui, par contre, ne doivent pas
les atteindre; mais, en réalité, le personnel sanitaire ne dépouille pas
et ne saurait dépouiller sa nationalité. Les chirurgiens et les méde-
cins ne sont pas des neutres, ce qui semblerait indiquer qu'ils sont
des indifférents dans la lutte où le sort de leur patrie est en jeu ; ce sont
bien des ennemis, seulement ce sont des ennemis auxquels des devoirs
spéciaux sont imposés et auxquels il est nécessaire d'assurer une
protection et des immunités spéciales pour leur permettre précisément
532 CHAPITRE XIV.
de remplir ces devoirs. L'expression de neutres appliquée aux ambu-
lances et hôpitaux est encore plus inadmissible; prise à la lettre, elle
impliquerait la négation du droit de direction et de contrôle de
Tennemi sur les ambulances et hôpitaux tombés en son pouvoir. » (*)
Dans le texte de 1906 sont employés les mots « protégés et respectés
par les belligérants » qui indiquent ce qui est essentiel.
Quelques propositions résument Tœuvre.
Les dispositions' ne sont obligatoires que pour les puissances con-
tractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles ; elles
cessent d'être obligatoires du moment où l'une des puissances belli-
gérantes ne serait pas signataire de la convention.
La convention de 1906, dûment ratifiée, remplace la convention de
1864 dans les rapports entre les États contractants. La convention de
1864 reste en vigueur dans les rapports entre les parties qui ne ratifie-
raient pas également la convention de 1906.
<c Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux
armées, qui sont blessés ou malades,dit la'convention du 6 juillet 1906,
doivent être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par
le belligérant qui les a en son pouvoir. Toutefois, le belligérant obligé
d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec
eux, autant que les circonstances militaires;le permettront, une partie
de son personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les
soigner ». « Sous réserve des soins'à leur fournir en vertu de l'article
précédent, dit l'article 2, les blessés et malades d'une armée tombés
au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les
règles générales du droit des gens'concernant les'prisonniers leur sont
applicables. » Néanmoins, les belligérants restent libres de stipuler
entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses
qu'ils jugent utiles; ils ont notamment la faculté de se remettre réci-
proquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de
bataille, de renvoyer dans leurfpays, après les avoir mis en état d'être
transportés ou après guérison, les blessés et malades qu'ils ne
voudront pas garder prisonniers, de^ remettre à un Etat neutre, du
consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse.
(1) L. Renault, Conférence âe revision de la convention de Genève. Rapport pré-
senté à la conférence plénière au nom du comité de rédtiction, p. 8.
LES BLESSÉS, LES MALADES, LES NAUFRAGÉS, LES MORTS. 533
à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hosti-
lités.
La convention de 1906 dispose que les formations sanitaires mobiles
et les établissements fixes du service de santé seront protégés et res-
pectés par les belligérants. La protection cesse si l'on use des forma-
tions et des établissements sanitaires pour commettre des actes
nuisibles à l'ennemi. Toutefois, le personnel peut être armé. Le piquet
et les sentinelles munis d'un mandat régulier sont traités comme les
infirmiers armés et ne sont point faits prisonniers.
Aux termes de l'article 9 de la convention de 1906, le personnel
exclusivement afiecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des
blessés et des malades ainsi qu'à l'administration des formations et
établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront
respectés et protégés en toutes circonstances; s'ils tombent entre les
mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de
guerre.
L'article 10 assimile au personnel visé à l'article 9 le personnel des
sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur
gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements
sanitaires des armées, sous la réserve que ce personnel sera soumis aux
lois et règlements militaires. Chaque État doit notifier à l'autre, soit
dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en
tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'il a auto-
risées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sani-
taire officiel de ses armées.
D'après l'article 11, une société reconnue d'un pays neutre ne peut
prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à
un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouverne-
ment et l'autorisation du belligérant lui-même. Le belligérant qui a
accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification
à son ennemi.
« Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 1 1 , est-il dit dans
l'article 12, continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de
l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction. Lorsque leur
concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur
armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles
avec les nécessités militaires. Elles emporteront, alors, les effets, les
534 CHAPITRE XIV.
instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particu-
lière. »
Le matériel des sociétés de secours est considéré comme propriété
privée et comme tel respecté, sauf le droit de réquisition reconnu aux
belligérants selon les lois et usages de la guerre.
Le signe distinctif est la croix rouge sur fond blanc; il est formé par
interversion de la croix fédérale, la Suisse ayant la croix blanche sur
fond rouge. La Turquie a remplacé la croix rouge par le croissant.
La conférence de 1906 a maintenu comme signe distinctif unique la
croix rouge sur fond blanc.
Le règlement adopté par la conférence de la Haye de 1899 dispose
au sujet des blessés soignés dans les États neutres. Voici le texte des
articles 59 et 60 :
Article 59. — « L*État neutre pourra autoriser le passage sur son
territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligé-
rantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporte-
ront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, TÈtat neutre
est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires
à cet effet.
« Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le terri-
toire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie
adverse, devront être gardés par l'État neutre, de manière qu'ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Celui-ci aurait les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de
l'autre armée qui lui seraient confiés.
Article 60. — « La convention de Genève s'applique aux malades
et aux blessés internés sur territoires neutres. »
Nous avons déjà mentionné des dispositions de la convention du
29 juillet 1899 adaptant à la guerre maritime les principes de la con-
vention de Genève (*). Aux termes d'autres dispositions de la même
convention, les marins et les militaires naufragés, blessés ou malades,
à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par
les capteurs; ils sont prisonniers de guerre; si le capteur décide de les
garder, ils peuvent être dirigés sur un port de sa nation, sur un port
neutre et même sur un port de l'adversaire ; s'ils sont débarqués dans
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 475.
LES BLESSÉS, LES MALADES, LES NAUFRAGÉS, LES MORTS. ■ S3S
un port neutre, du consentement de l'autorité locale, ils doivent, à
moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec les États belli-
gérants, être gardés par l'État neutre, de manière à ce qu'ils ne pren-
nent plus part aux opérations militaires ; s'ils sont débarqués dans un
port de l'adversaire, ils ne peuvent plus servir pendant la durée de la
guerre.
Il faut résoudre affirmativement la question de «avoir si les prescrip-
tions des conventions pour le traitement des blessés et des malades
dans la guerre sur terre et dans la guerre sur mer s'appliquent aux
guerres civiles. L'esprit généreux qui anime les deux conventions
dicte la solution (*).
Nous avons résumé les propositions diverses qui ont en vue de
punir les violations des lois de la guerre en général et de la conven-
tion de Genève en particulier (*). Par la convention de 1906 les
gouvernements se sont engagés à prendre ou à proposer à leurs légis-
latures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les
mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes indi-
viduels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et
malades des armées et pour prévenir l'usage abusif du drape^m et du
brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers.
La conférence de Genève de 1906 a exprimé le vœu que « pour
arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que
possible de la convention, les puissances contractantes soumettent à
la cour permanente de la Haye, si les cas et les circonstances le per-
mettent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles
sur l'interprétation de cette convention. » Le vœu a été émis par tous
les États, à l'exception de la Grande-Bretagne, du Japon et de la Corée.
Il est assez difficile d'en démêler la signification réelle, si l'on prend
en considération qu'il s'agit du temps de paix.
III
(c II est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisant sur le
champ de bataille. » L'Institut de droit international formule en ces
termes un précepte élémentaire.
(*) A. RouGiER, Les guerres civiles et le droit des gens, p. 237.
f^) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 495.
536 CHAPITRE XIV.
La conférence de Genève de 1906 a précisé dans l*acte de revision
quelques obligations des États belligérants : l'inhumation ou l'inci-
nération des morts devra être précédée d'un examen attentif des
cadaxTes ; les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les
morts seront envoyées aussitôt que possible aux autorités de leur pays
ou de leur armée.
L'intérêt général commande des précautions pour la désinfection
des champs de bataille; une proposition a été faite; il s'agit de la con-
clusion d'une convention établissant une commission internationale
chargée de prendre toutes les mesures dictées par la science et l'expé-
rience pour prévenir les épidémies (*).
(1) E. Ullmamn, Des commissions sanitaires internationales dans la guerre. Revue
de droit international et de législation comparée, t. XI, p. 527.
CHAPITRE XV.
LES PRISONNIERS DE GUERRE.
I
« Les individus isolés, dit la publication du grand état-major
allemand, ou les unités d'une armée qui tombent aux mains de l'autre
parti, soit après avoir été désarmés et mis hors d'état de se défendre,
soit parce qu'ils ont été obligés de renoncer à la résistance en vertu
d'un contrat formel ou capitulation, deviennent prisonniers de guerre,
et, dans une certaine mesure, passent par là de l'état de guerre actif à
l'état de guerre passif (}). »
Dans la pratique comme dans la théorie des modifications profondes
ont été introduites pour tout ce qui concerne la captivité de guerre.
Aux premiers siècles de la société de droit international le prisonnier
de guerre pouvait être mis à mort, rançonné par celui qui l'avait
capturé, ou même vendu et réduit en esclavage. « En 1415, à la
bataille d'Azincourt, dit un auteur, Henri V d'Angleterre, fit égorger
4,000 prisonniers qui l'embarrassaient: deux cents archers en assom-
mèrent 1,200 à coups de massue; il n'échappa que les seigneurs à
rançon («). » En 1441, à la suite de la prise dePontoise par Charles VII
de France, les Anglais prisonniers furent exposés enchaînés et ceux
qui ne purent payer rançon furent jetés à la Seine. Nombreux sont les
cas où se manifesta pareille cruauté. Quand s'introduisit la notion de
la rançon, le capteur eut le droit d'exiger paiement, mais il lui fut
loisible de consener le prisonnier en sa possession. La captivité de
Charles d'Orléans pris à Azincourt dura vingt-cinq ans. En des
(*) Les lois de la guerre continentale. {Publication de la section historicité du
grand état-major allemand, 1902) traduites et annotées par P. Cabpentibr, p. 25.
(*} R. DE Maulde-la-Claviére, La diplomatie au temps de Machiavel, t. I, p. 206.
S38 CHAPITRE XV.
pays de l'Europe méridionale, l'esclavage subsista longtemps. Sans
parler de l'Italie, où en plusieurs villes se faisait la traite des blancs,
on peut mentionner l'Espagne où le contact avec les Maures fit consi-
dérer comme légitime l'institution servile et où il était admis que la
guerre rendît esclaves les ennemis de la foi. Au xvn® siècle, les
Hollandais vendaient comme esclaves les prisonniers qu'ils faisaient
dans leurs rencontres avec les corsaires barbaresques. A la môme
époque, Espagnols et Français envoyaient leurs prisonniers aux galères.
En 1690, le comte de Solms, qui commandait les forces anglaises en
Irlande, menaçait de déporter les prisonniers comme esclaves en Amé-
rique et le duc de Berwick, qui commandait les forces restées fidèles à
Jacques II, était obligé de menacer son adversaire d'envoyer aux galères
en France les Anglais qui tomberaient en son pouvoir.
En droit romain, le citoyen devenu prisonnier de guerre perdait
dans sa patrie sa qualité de citoyen et d'homme; il était considéré
comme ennemi. Ce principe trouva des partisans parmi les commen-
tateurs du XIV* siècle; Balde notamment voyait dans la servitude une
conséquence de la guerre. Bartole, il est vrai, s'était montré plus
humain ; il avait proclamé que les mœurs nouvelles et la coutume
avaient fait tomber en désuétude le droit de captivité; il avait mis son
enseignement en concordance avec la notion du « peuple romain »
comprenant tous les chrétiens et il avait conclu qu'entre les chrétiens
il ne pouvait y avoir de réduction en esclavage, comme Alciat devait
conclure plus tard qu'entre chrétiens il n'y avait pas de droit de
butin (1).
Selon le droit de guerre médiéval, le prisonnier appartenait au
capteur; il était son bien et sa chose; il valait ce qu'on pouvait tirer
de lui comme rançon (*), Peu à peu, cependant, il fut admis que les
personnages de marque faits prisonniers devenaient la propriété du
roi, sauf à celui-ci à dédommager le véritable capteur; l'usage s'intro-
duisit d'insérer une semblable clause dans les contrats conclus par les
gouvernants avec les gens de guerre. Enfin, domina l'idée que tous
les prisonniers étaient au roi (3). Encore en 1628, les prisonniers
étaient amenés en Angleterre pour être détenus en prison aux frais du
(*) E. Nys, Les origines du droit international, p. 237.
(2) R. DE Mauldk-la-Glavière, ouvrage cité, t. I, p. 215.
{^) E. Nys, ouvrage cité, p. 242.
LES PRISONNIERS DE GUERRE. 539
capteur jusqu'à leur délivrance par voie d'échange ou autrement (*).
Des immunités furent concédées. Déjà des publicistes de la fin du
XIV* siècle, agitaient la question de savoir s'il était licite de réduire en
captivité des enfants et des vieillards. En 1415, dans les « statuts et
ordonnances » qu'il rédigea pour la campagne de France, Henri V
d'Angleterre défendit de faire prisonniers de guerre les prêtres, les
femmes, les religieux qui ne prenaient aucune part aux hostilités. Au
XVI* et au XVII* siècle, les règlements militaires de plusieurs pays rem-
fermaient des dispositions analogues. Des cartels étaient conclus où
il était stipulé que « prêtres, femmes, enfants et morts » seraient
renvoyés sans rançon; en ce sens était conçue une convention
signée, en 1642, par les Suédois et par les Impériaux;- soixante-dix
ans auparavant, une convention faite par les Frisons avec les évèques
de Cologne et de Munster avait décidé que les aumôniers militaires
paieraient une rançon de vingt thalers. Des auteurs du xvii* siècle tout
en proclamant que le droit des gens permet de faire prisonniers tous
les sujets du souverain ennemi constatent que des exceptions sont
admises à raison de l'âge, du sexe, de la profession, du privilège des
universités, de l'utilité publique; ils mentionnent les enfants, les
vieillards, les femmes, les prêtres, les étudiants, les marchands, les
laboureurs, les ministres publics, les trompettes, les valets (*). Il con-
vient de reconnaître qu'en tout cela abondaient les dérogations ; sous
prétexte que l'adversaire n'observait point la règle, on avait hâte à
la méconnaître. Des renseignements sont fournis au sujet des théories
et des faits en quelques monographies consacrées à la captivité de
guerre et à la rançon. Gaspar- Frédéric Coch soutint à l'université de
Wittenberg, en 1657, la thèse : De jure captivorum; Gerhard Feldt-
mann publia, en 1674, à Brème : Decas responsorum juris ad rem
militarem dont un chapitre traite des prisonniers de guerre; Jean-
Adam Thanner composa à Strasbourg, en 1685, la dissertiition : De
captivis in bello, vulgo von Kriegsgefangenen ; Jean-Nicolas Hert écrivit,
en 1688, la Comynentatio de lytro,
(*) Sir Travers Twiss, Le droit des gens ou des nations considérées comme des
communautés indépendantes. II. Des droits et des devoirs des nations en temps de
guerre, p. 346.
(2) Jean- Adam Thanner, Dissertatio inauguralis de captitis in bello, vtilgô von
Kriegsgefangenen. Strasbourg, 1685, ch. If. — Jean-Nicolas IIert, Comment ationes
atque opuscula^ t. I, Commentatio de lytro p. 190.
540 CHAPITRE XV.
II
« Tout le droit, disait Montesquieu, que la guerre peut donner sur
les captifs est de s'assurer tellement de leur personne qu'ils ne puis-
sent plus nuire. » En des lignes que nous avons citées, Jean-Jacques
Rousseau montrait qu'en déposant les armes et en se rendant, les
défenseurs de l'État ennemi cessent d'être ennemis. Tous deux devan-
çaient leur époque. Dans le domaine de la théorie, Émer de Vattel
examinait la question de savoir s'il est permis de tuer des prisonniers
que l'on ne peut garder ou nourrir; il admettait la solution affirma-
tive pourvu qu'on n'eût point promis la vie et que le sacrifice fût exigé
par le salut même (^). Dans le domaine des faits souvent apparais-
saient la dureté et la cruauté auxquelles s'ajoutait même la perfidie.
Vattel cite avec approbation l'amiral anglais George Ânson qui,
en 1742, s'était emparé d'un riche galion espagnol, et qui, les prison-
niers surpassant en nombre son propre équipage, les enferma à fond
de cale où ils souifrirent des maux cruels. Au mépris d'un cartel
conclu avec la Russie, l'Autriche se refusa à l'échange des prison-
niers; par le traitement rigoureux qu'elle infligea aux soldats et aux
officiers russes, elle les amena à prendre service dans ses propres
troupes. Frédéric II obligea les prisonniers français, saxons, autri-
chiens, sous peine d'être égorgés, à s'enrôler dans ses régiments et à
se battre contre leurs compatriotes (^). Il est vrai qu'en 1783, confor-
mément au traité de paix conclu entre la France et la Grande-Bre-
tagne,^ les prisonniers et les otages furent libérés sans ranç-on, et
qu'en 1785, le traité conclu entre les États-Unis et la Prusse formula
les plus humaines maximes.
Aux termes de l'article 24 du traité de 1785, en cas de guerre entre
les États-Unis et la Prusse, les prisonniers ne pourront pas être trans-
portés dans des climats éloignés et rigoureux ; un séjour sain leur sera
assigné dans les pays respectifs; ils ne seront ni mis aux fers ni
garrottés; aux officiers seront assignés certains districts qu'ils s'enga-
geront sur leur parole d'honneur à ne pas quitter ; les soldats et les
(*) Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la con-
duite et aux affaires des nations et des souverains^ L, III, ch. VIII, § 151.
(2) J. Vieillard-Baron, Les prisonniers de guerre, 1903, p. 41.
LES PRISONNIERS DE GUERRE. 541
officiers auront droit à des rations pareilles à celles que recevront les
soldats et les officiers de l'État capteur, mais le montant des dépenses
devra être payé par l'autre État ; dans chaque cantonnement de pri-
sonniers, les deux signataires entretiendront un commissaire de leur
choix.
La Révolution française affirma également des principes empreints
de justice (*). Par le décret du 4 mai 1792, l'Assemblée législative
mit les prisonniers de guerre sous la sauvegarde de la nation et la
protection spéciale de la loi ; elle déclara que toute rigueur déplacée,
insulte, violence ou meurtre commis contre des prisonniers de guerre
seraient punis comme ceux qui pourraient être exercés envers un
citoyen français (*). Par le décret du 19 septembre 1792 la même
assemblée proscrivit la rançon et le tarif d'échange; par le décret du
25 mai 1793 la Convention nationale renouvela la prohibition; par
l'arrêté du 21 juin 1793,1e conseil exécutif provisoire ordonna de
« traiter avec égards les hommes qui, par le droit de la guerre se trou-
vent placés sous la sauvegarde et la protection d'une nation géné-
reuse (•'*). » Aux termes du décret du 4 mai 1792, tout prisonnier de
guerre avait la faculté de prendre l'engagement d'honneur de ne pas
s'écarter du lieu qui lui était assigné comme demeure; seuls, les
prisonniers qui n'avaient pas fait cette promesse étaient détenus dans
des édifices nationaux fermés.
Toutefois dans l'inouïe violence des luttes furent votés bientôt des
actes législatifs regrettables que les circonstances expliquent sans pou-
voir les justifier. Le7 prairial an ii (26 mai 1794), la Convention décré-
tait qu'il ne serait fait aucun prisonnier de guerre anglais ou hano-
vrien; le 24 thermidor an ii (11 août 1794), elle adoptait une autre
disposition inhumaine; en vertu de la capitulation de Collioure du
26 mai 1794, sept mille soldats espagnols avaient été renvoyés sur
parole, mais il avait été stipulé que les soldats français faits prison-
niers seraient mis en liberté; l'engagement n'avait pas été tenu par le
général en chef de l'armée espagnole; la Convention décida qu'à
défaut d'exécution immédiate de la capitulation, il ne serait plus fait
de prisonniers espagnols et que les prêtres et les nobles espagnols
(0 E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 513.
(') Le même, Études de droit international et de droit politique, 1896, p. 374.
(3) J. Vieillard- Baron, ouvrage cité, p. 47.
842 CHAPITRR XV.
seraient pris en otages dans les lieux où se porteraient les armées des
Pyrénées orientales et occidentales (*). Les deux décrets ne furent pas
appliqués suivant leur teneur. « Il n*y eut pas d'exécution de soldats
espagnols ou anglais pris sur le champ de bataille, dit un auteur.
Tout se ramena donc à Tordre donné aux troupes françaises de ne pas
faire de quartier sur le champ de bataille. Encore faut-il remarquer
que, d'après les historiens, les soldats se refusèrent à exécuter les
décrets (*). w Le 10 nivôse an m (30 décembre 1794), la Convention
décréta même qu'elle rapportait la loi du 7 prairial relative aux pri-
sonniers anglais et hanovriens et l'article de la loi du 24 thermidor
poilant qu'il ne serait pas fait de prisonniers espagnols. « Ces lois,
était-il dit, étaient contraires à toutes lois et elles avaient été enlevées
par surprise. »
Même au xix® siècle, la condition des prisonniers de guerre était
souvent fort dure. Lugubre serait l'historique; quelques exemples
suffiront. Pendant les guerres du Consulat et de l'Empire, la Grande-
Bretagne enferma les prisonniers français dans les pontons de
Chatham, Portsmouth et Plymouth; l'Espagne eut ses navires-prisons
à Cadix. Quand, en 1809, Napoléon voulut faire d'Anvers « le pistolet
chargé sur le cœur de l'Angleterre », il exécuta d'immenses travaux
auxquels furent employés de malheureux prisonniers espagnols qui
moururent par centaines. En 1812, la Russie traita comme des cri-
minels les prisonniers français et elle les déporta en Sibérie.
m
« Les lois actuelles de la guerre, écrit Bluntschli, admettent qu'en
faisant des prisonniers de guerre, on a pour seul but d'affaiblir
l'ennemi et d'assurer la victoire (3). » « La captivité, dit le manuel des
lois de la guerre sur terre publié par l'Institut de droit international,
n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre, ni un acte
de vengeance; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit être
(*) E. Nys, ouvrage cité, p. 399 et suivantes.
(2) J. Basdevant, ouvrage cité, p. 93.
(3) J.-O. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy.
Quatrième édition, p. 351.
LES PRISONNIERS DE GUERRE. 543
exempté de tout caractère pénal. » « Le but de la capture des prison-
niers de guerre, dit la publication du grand état-major allemand,
n'est autre que de les empêcher de participer à la suite de la guerre, et
rÊtat capteur peut prendre toutes les mesures nécessaires à leur garde
sans aller au-delà (i). »
En droit international moderne, la condition des prisonniers de
guerre est régie par des règles nées de la coutume, qui ont étù insérées
dans des règlements militaires et confirmées dans des conventions
nternationales. En France notamment, leur situation spéciale a fait
rbbjet de règlements dont le premier date du 10 thermidor an xi et
dont le dernier, édicté le 21 mars 1893, est, suivant les mots d'un
publiciste, une codification aussi complète et aussi détaillée que
possible (*). Comme documents internationaux, il faut citer les
articles 23 à 34 du projet de déclaration sur les lois et coutumes de
la guerre sur terre voté par la conférence de Bruxelles en 1874 et les
articles 4 à 20 du règlement relatif au même sujet adopté par la confé-
rence de la Haye de 1899; ils se rattachent aux instructions pour les
armées en campagne des États-Unis publiées en 1863.
Une première question se présente, celle de savoir qui peut être fait
prisonnier, ou, pour se placer au point de vue du vaincu, qui peut
réclamer le traitement de prisonnier de guerre. La solution a grande
importance; en effet, l'État belligérant divise ses ennemis en deux
catégories : ceux auxquels il doit reconnaître l'immunité, une fois
qu'ils sont désarmés ou blessés, et ceux qu'il a le droit de considérer
comme des délinquants et de châtier en conséquence {^),
Un auteur formule la règle. « Peuvent être faits prisonniers de
guerre, écrit-il, tous ceux qui peuvent être considérés comme soldats
ou combattants, c'est-à-dire ceux qui prennent une part active aux
opérations de guerre, qui constituent ou augmentent les forces de
l'ennemi, concourent à l'attaque, à la défense et provoquent ou encou-
ragent à la résistance (^). »
L'énumération a été tentée. On mentionne les hommes qui font
(*) Les lois de la guerre continentale. Publication citée, p. 27.
{-) Edouard Romberg, Des belligérants et des prisonniers de guerre, 1894, p. 261 .
(^) Louis Gros, Condition et traitement du prisonnier de guette, 1900, p. 11. —
A. MoRiN, ouvrage cité, t. II, p. 226.
{*) L. Crûs, ouvrage cité, p. 12,
844 CHAPITRE XV.
partie de l'armée de terre ou de l'armée de mer, même s'ils sont des
sujets d'un État neutre; les combattants qui composent les milices et
les corps de volontaires réunissant les conditions exigées par l'article
premier du règlement voté par la conférence de la Haye; la popula-
tion d'un territoire non occupé qui, à rapproche de l'ennemi, prend
spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion; les
divers auxiliaires qui accompagnent l'armée sans prendre une part
directe aux hostilités, comme les fonctionnaires chargés de la police
et de la juotice, les officiers de l'intendance et du trésor, les aérostiers,
les télégraphistes et les employés de chemin de fer ; moyennant cer-
taines conditions, les messagers et les guides; les commandants et les
équipages des navires marchands ennemis; les blessés, les malades,
les naufragés qui ont droit, toutefois, à des soins spéciaux; les
personnes qui, tout en n'appartenant pas à la force armée, ont une
action sur la politique de l'État ennemi : ainsi le souverain, les
ministres, les hauts fonctionnaires. Aux termes de l'article 13 du
règlement adopté par la conférence de la Haye, les individus qui
suivent une armée sans en faire partie, tels que les correspondants et
les reporters de journaux , les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent
au pouvoir de l'ennemi et qu'il juge utile de détenir, ont droit au
traitement de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une « légiti-
mation » de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.
Ni les déserteurs ni les transfuges n'ont droit au traitement de
prisonniers de guerre; l'ennemi n'a nullement l'obligation de les
accueillir; il lui est loisible de les repousser et même de les livrer à
l'adversaire; notons la différence entre le déserteur et le transfuge;
le premier abandonne son drapeau pour échapper à l'obligation de se
battre ; le second passe à l'ennemi pour se ranger dans ses rangs.
« La captivité des combattants, dit un publiciste, qui les fait
échapper aux périls de la lutte armée en les privant de leur liberté,
commence dès l'instant de la reddition ou capture, soit collective par
suite de capitulation, soit individuelle quant à ceux qui se voient
obligés de mettre bas les armes pour avoir quartier ou à celui qu'un
adversaire est parvenu à désarmer (*). » Dans la guerre maritime,
pour constituer la capture il n'est pas nécessaire que l'ennemi monte
(1) A. MoRiN, ouvrage cité, t. II, p. 234.
LES PRISONNIERS DE GUERRE. 545
sur le navire; la reddition date du moment où le pavillon est
amené (i).
« Les officiers et le souverain lui-môme, dit un auteur que nous
avons déjà cité, au cas de capitulation ou reddition collective, peuvent
être tenus de rendre leur épée, si IVnnemi n'est pas assez magnanime
pour leur éviter cette humiliation ; quant aux sous-officiers et soldats,
la prudence veut qu'ils soient désarmés généralement, sauf exceptions
possibles (^). »
Des articles du chapitre que le règlement voté par la conférence de
la Haye consacre à notre sujet méritent d'être reproduits. Les voici :
Article 4. — « Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gou-
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont
capturés.
« Ils doivent être traités avec humanité.
« Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes,
les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.
Article 5. — « Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à
l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque,
avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites
déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de
sûreté indispensable.
Article 6. — « L'État peut employer, comme travailleurs, les pri-
sonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne
seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de
la guerre.
u Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte
d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre
compte.
« Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en
vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes
travaux.
a Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administra-
(') Douglas Owen, Déclaration of war, A mrrey of the position of belligerents
and neutrah tcith relative considérations on shipping and marine insurance during
war, 1889, p. 55.
(2) A. MoRiN, ouvrage cité, t. II, p. 235.
53
iH6 CHAPITRE XV.
tions publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont
réglées d'accord avec l'autorité militaire.
« Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et
le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défal-
cation des frais d'entretien.
Article 7. — « Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les
prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.
(c A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prison-
niers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'ha-
billement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les
aura capturés.
Article 8. — « Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois,
règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir
duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur
égard, les mesures de rigueur nécessaires.
<c Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu
rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par
l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
« Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau
faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite anté-
rieure.
Article 9. — « Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer,
s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le
cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des
avantiiges accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
Article 10. — « Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté
sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas,
ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de
remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre gouvernement
que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils
auraient contractés.
<c Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de n'exiger
ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.
Article 11. — « Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'ac-
cepter sa liberté sur parole; de même le gouvernement ennemi n'est
pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa liberté
sur parole.
LES PniSONNIERS DE GUERRE. 547
Article 12. — « Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et
repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était
engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au
traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les
tribunaux. »
Quelques annotations suffisent au sujet de ces dispositions. « Un
belligérant n'est pas un criminel, a écrit Francis Lieber, et l'empri-
sonnement d'un belligérant capturé n'est pas une peine; un prison-
nier de guerre n'est pas un convict; son emprisonnement est une
simple mesure de guerre (*) ». Telle est bien la notion moderne.
Un décret du président des États-Unis, Abraham Lincoln, en date du
30 juillet 1863, offre de l'intérêt. Il s'agit des nègres au service mili-
taire du gouvernement fédéral. « Le droit des gens, est-il dit, et les
coutumes de la guerre telles que les appliquent les puissances civi-
lisées ne permettent point d'établir une distinction de couleur dans le
traitement d'ennemi public infligé aux prisonniers de guerre. Vendre
ou réduire en esclavage un prisonnier de guerre à cause de sa couleur
et sans qu'il ait violé les lois de la guerre, c'est retomber dans la
barbarie et commettre un crime contre la civilisation. » Aux termes
du décret, pour tout soldat noir des États-Unis réduit en esclavage ou
vendu, un soldat des rebelles doit être soumis aux travaux forcés aussi
longtemps que le soldat noir se voit refuser le traitement de prisonnier
de guerre.
La concession de la liberté sur parole remonte assez haut. Les auteurs
italiens l'étudient à partir du xiv* siècle, en même temps que la con-
cession de la liberté moyennant otage ou à la suite d'engagements
contractés. Au xvi« siècle, Belli enseigne que la promesse faite au pré-
judice du prince ou de la république n'oblige pas; il cite un exemple :
lors de la prise de Carignan par les Français, ceux-ci exigèrent de
Colonna et des soldats allemands et espagnols qui s'étaient rendus, la
promesse de ne pas servir l'empereur pendant toute la durée de la
guerre; Belli déclare le serment nul, la dette de fidélité envers le
souverain primant tout autre engagement. Plus tard, les auteurs
considèrent généralement la parole donnée comme n'ayant pas vis
juramenti, « force de serment »; ils proclament celui qui ne tient pas
(*) F. Lieber, Miscellaneout writingSf 1S81, t. II, p. 295.
S48 CHAPITRE XV.
rengagement perfidus, non perjurus (i). A ia fin du xvri* siècle, Hert
écrit que, la convention sur la rançon conclue, le prisonnier est
libéré soit après avoir donné des otages, soit sur parole; il mentionne
la coutume allemande : le prisonnier de guerre qui manque à sa
parole est cité à trois reprises; s'il ne comparaît pas, il est déclaré
être sans honneur et son nom est cloué à la potence.
Les instructions rédigées pour les armées des États-Unis définissent
la <c parole ». « Le terme « parole », est-il dit en Tarticle 120, désigne
l'engagement, pris de bonne foi et sur l'honneur par un prisonnier, de
faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand l'ennemi, à
qui il a donné sa parole, lui aura rendu une liberté complète ou par-
tielle. » Sir Henry Summer Maine décrit rengagement : il est de règle
de dresser par écrit la liste des officiers et des soldats libérés sur
parole; l'engagement se renferme dans de certaines limites; générale-
ment il se borne à l'abstention du service contre l'ennemi (*). Les lois
de son propre pays peuvent restreindre le droit du militaire de donner
sa parole et même le lui interdire. « Si le prisonnier prend un enga-
gement que son gouvernement refuse de ratifier, dit sir Henry Summer
Maine, il est tenu de retourner et de se remettre aux mains de l'en-
nemi (2). » Selon l'opinion dominante, le manque de parole peut être
puni de mort (*).
En droit romain, on perdait le droit de cité en perdant la liberté;
cependant si le Romain, fait prisonnier de guerre, revenait dans son
pays ou dans le pays d'un allié, on le considérait par une fiction
comme étant toujours resté libre et citoyen romain ; c'était lejusposi-
liminii, le droit de postliminie (^). Les anciens auteurs de droit des
gens dissertaient longuement à ce sujet. De nos jours, la captivité
n'affaiblit en rien la capacité civile, «. Les prisonniers de guerre, dit
Rivier, restent capables de tester, de disposer de toute façon de leur
patrimoine, de contracter des obligations. Les empêchements qui
peuvent se produire sont purement de fait, et disparaissent d'eux-
(*) E. Nys, Les origines du droit international , p. 247.
(*) Sir Henry Summer Maine, International latv, A séries of lectures delivered
before the university of Cambridge, p. 165.
(3; Ibid., p. 166.
{*) H. Harburcîer, Du manque de parole des prisonnières de guerre. Revue de
droit international et' de législation comparée. Deuxième série, t. II, p. 155.
(5) Ch. Maynz, Éléments de droit romain, t. I, p. 209.
LES PHISONMEHi) DK (;uEanE. 549
mêmes au retour de la liberté (*). » Mal conçu et mal rédigé est l'ar-
ticle 19 du règlement voté par la conférence de la Haye. « Les testa-
ments des prisonniers de guerre, y est-il dit, sont reçus ou dressés
dans les mômes conditions que pour les militaires de Tarmée natio-
nale. On suivra également les mômes règles en ce qui concerne
les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour Tinhu-
mation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et
de leur rang. »
IV
Parmi les obligations de la neutralité figure l'obligation de garder
une impartialité complète et absolue, de ne prendre part ni directe-
ment ni indirectement aux hostilités, de s'abstenir de fournir à l'un des
belligérants une aide de nature à augmenter ses forces (*). Une des
conséquences est qu'un État neutre ne peut pas donner accès aux
forces militiiires d'un des belligérants et que s'il accueille des sol-
dats, c'est uniquement comme des réfugiés auxquels il enlève leurs
armes et qu'il confine en une résidence suffisamment éloignée du
théâtre des hostilités. L'internement, c'est-à-dire le fait d'imposer la
résidence dans l'intérieur du pays, soit dans un lieu déterminé, soit
à certaine distance de la frontière, apparaît pour la première fois
dans l'histoire de la neutralité, lors de la révolution de Pologne.
Le 31 juillet 1831, deux corps d'armée polonais comprenant environ
7,000 hommes avec 2,764 chevaux et 26 canons pénétrèrent sur
le territoire prussien pour échapper aux troupes russes et furent
internés (3). Pendant la guerre de 1859, la confédération helvétique
fit désarmer et interner 736 Autrichiens qui formaient la garnison de
Laveno. En 1871, l'armée de l'Est commandée par le général Clinchant
se trouva acculée à la frontière suisse; le 1*' février, Clinchant conclut
une convention avec le général en chef de l'armée de la Confédération
suisse : l'armée française, demandant à passer sur le territoire suisse,
(*) A. RiviER, Principes du droit des gens, t. II, p. 274.
(^) H. B0NFIL8, Manuel de droit international public (Droit des gens). Quatrième
édition, revue et mise au courant par P. Fauchille, p. 787.
(3) Paul Heilborn, Rechte und Pflichten der neutralen Staaten in Besug aufdie
todhrend des Krieges aufihr Gebiet Ubertretenden Angehôrigen einer Armée und das
dortkin gebrachte Kriegsmaterial der kriegsfuhrenden Parteien, 1887, p. 23.
550 CHAPITRE XV.
s*engagea à déposer en y entrant ses armes, équipements et munitions;
la Confédération se réserva la désignation des lieux d'internement
pour les officiers et pour la troupe; les armes, équipements et muni-
tions devaient être restitués à la France, après la paix, contre le
règlement définitif des dépenses; 2,110 officiers, 82,271 soldats de
toutes armes, 6,000 malades furent internés. Lors de la même guerre,
des détachements français passèrent la frontière belge; le gouverne-
ment fit diriger les hommes valides sur le camp de Beverloo et il fit
soigner les blessés. Les militaires français internés en Belgique furent
au nombre d'environ 4,300; ils furent traités comme les soldats belges
pour les rations de pain et de viande ; ils obtinrent une solde journa-
lière; ils reçurent de l'administration de la guerre les objets d'habille-
ment, de linge et de chaussure nécessaires.
Les officiers et les soldats qui, après avoir été faits prisonniers par
l'ennemi, s'évadent et se réfugient sur le territoire neutre, ne peuvent
pas être internés. « Ils ont gagné leur liberté à leurs risques et périls,
disent Funck-Brentano et Sorel; l'ennemi, qui n'a pu les retenir, ne
pourrait, s'ils reprenaient part à la guerre et s'ils étaient de nouveau
faits prisonniers, leur appliquer aucune répression; il leur reconnaît
donc le droit absolu d'user de leur liberté (*). »
A la conférence de Bruxelles, un délégué belge a soutenu avec niison
que l'État neutre a le droit de mettre en liberté les prisonniers amenés
par des troupes qui pénètrent sur son territoire.
Le règlement adopté par la conférence de la Haye s'occupe de
l'internement en deux articles dont voici le texte :
Article 57, — « L'État neutre qui reçoit sur son territoire des
troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que
possible, loin du théâtre de la guerre,
« Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans
des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet eff'et.
« Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant
l'engagement de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Article 58. — «A défaut de convention spéciale, l'État neutre
fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours
commandés par l'humanité.
(*) Th. Funck-Brentano et A. Sorel, Précis du droit des gens. Deuxième édition,
p. 364.
LES PRISONNIERS DE f.LERHE. ' 551
« Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par
l'internement. »
Déjà dans les guerres de 1866 et de 1870, des sociétés privées
s'étaient donné pour tâche de secourir les prisonniers de guerre.
Elles s'efforcèrent plus tard de se faire assurer par les gouvernants
i< la protection et l'aide nécessaires pour réaliser leur mission ». A la
conférence de Bruxelles de 1874, un délégué de la Belgique, Auguste
Lambermont, proposa l'adoption de six articles relatifs à leur action ;
l'assemblée les signala à la sérieuse attention des gouvernants;
en 1889, un congrès international des œuvres d'assistance en temps
de guerre se réunit à Paris (*), Sur la proposition du délégué de la
Belgique, Auguste Beernaert, la conférence de la Haye a adopté une
série de dispositions (*). Les voici :
Article 14. — <c II est constitué, dès le début des hostilités, dans
chacun des États belligérants et. le cas échéant, dans les pays neutres
qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de
renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de
répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers
services compétents toutes les indications nécessaires pour lui per-
mettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de
guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations ainsi
que des entrées dans les hôpitaux et des décès.
« Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir
et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs,
lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de batiiille ou délaissés
par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les
transmettre aux intéressés.
Article 1o. — « Les sociétés de secours pour les prisonniers de
guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays, et ayant
pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront,
de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment
(*) Revue de droit international et de législation comparée^ t. XXII, p. 303.
(*) Conférence internationale de la paix. La Haye, i8 mai-29 juillet 1899. Troi-
sième partie, p. 91.
852 CHAPITRE XV.
accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités
militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement
leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis
à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux
lieux d'étapes des prisonniers rapatriés, moyennant une permission
personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engage-
ment par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de
police que celle-ci prescrirait.
Article 16. — « Les bureaux de renseignements jouissent de la
franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que
les colis-postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par
eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays
d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
« Les dons de secours en nature destinés aux prisonniers de guerre
seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que
des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.
Article 17. — « Les officiers prisonniers pourront recevoir le
complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette
situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement
par leur gouvernement.
Article 18. — « Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre
pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de
leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre
et de police prescrites par l'autorité militiiire. »
VI
La liberté sur parole, l'évasion, l'échange et la paix mettent fin à la
captivité de guerre.
De brèves remarques suffisent. Comme nous l'avons vu, l'évasion
n'est ni un crime ni un délit ; sans doute, il pourra être fait feu sur
le prisonnier de guerre qui s'évade; mais si celui-ci est repris, il ne
pourra pas être puni pour sa tentative ; il est vrai que l'Etat capteur
sera autorisé à le surveiller plus sévèrement et même à l'incarcérer (*).
I a conclusion du traité de paix fait cesser la captivité de guerre. Les
(*) A. MoRiN, ouvrage cité, t. II, p. 253.
LES PRISONNIERS DE GUERRE. 5o3
anciens jurisconsultes, tel Martin de Lodi, allaient jusqu'à soutenir
que la paix amène le remboursement des prises de guerre, même
licites, prises maritimes ou butins terrestres (*). Généralement les
instniments de paix ont précisé les obligations. Bluntschli formule la
règle moderne. «Les prisonniers de guerre, dit- il, sont libres dès
l'instant de la conclusion de la paix, sous réserve des mesures néces-
saires pour régulariser leur mise en liberté ainsi que le paiement de
leurs dettes (*).»
Le texte de l'article 20 du projet discuté par la conférence de la Haye
portait qu'aucun^prisonnier ne pourrait être retenu, ni sa libération
différée pour des condamnations ou des faits intervenus depuis sa
capture, si ce n'est pour crimes ou délits de droit commun. La dispo-
sition fut supprimée sous prétexte que la discipline doit être main-
tenue et sanctionnée jusqu'au dernier jour de la captivité. Le texte
adopté autorise les belligérants à retenir les prisonniers coupables
d'insubordination ; comme le dit un auteur, il est à craindre que la
faculté n'entraîne de nombreux abus (3).
(') R. DE Mâulde-la-Clayiêre, ouvrage cité, t. III, p. 252.
(*) J.-G. Bluntschu, ouvrage cité, article 716.
(3) J. Vieillard-Baron, ouvrage cité, p. 191.
CHAPITRE XVI.
LES ALLIANCES.
I
Dans la formation de la société des États sur le continent européen,
grande fut la mission des alliances; elles permirent notamment à la
diplomatie de réaliser dans une certaine mesure la théorie de l'équi-
libre, d'empêcher ainsi la suprématie d'ambitieuses dynasties et de
consolider la paix; il est vrai qu'elles fournirent parfois à des États
déjà trop puissants le moyen d'assurer leur domination. A ce point de
vue, l'histoire des né^gociations, des combinaisons, des ligues est, en
quelque sorte, l'histoire de l'association internationale qui s'est formée
sur le continent européen et qui a fini par comprendre toute la planète.
Dans la diplomatie, l'alliance apparaît tantôt dans son expression
complète, tantôt sous des formes atténuées. Au sens absolu, l'alliance,
la ligue, est l'association de guerre. Fréquemment, elle n'est point
aussi étendue; elle se contente de l'assistance par l'argent ou par les
forces militaires ou navales dans des limites déterminées. De bonne
heure, du reste, le c-aractère de l'alliance a déconcerté les auteurs; un
fait les a frappés, c'est que son but était la guerre. Aussi des juris-
consultes et des philosophes soulevèrent-ils la question de savoir si le
traité d'alliance est un acte licite.
A la fin du xv« siècle, Jean Lopez montre l'antithèse : la doctrine
divine veut la paix et l'amour du prochain, tandis que l'alliance
est l'amitié conclue pour créer chez autrui le trouble et la division;
il admet cependant que l'alliance obéit aux règles de la guerre et
qu'elle est légitime quand elle est juste, défensive, destinée à garder
LES ALLIANCES. 555
la paix mutuelle. Au commencement du xvi*» siècle, Érasme écrit :
a Le traité par son essence est le procédé pour clore une guerre,
tandis qu'aujourd'hui on l'emploie pour la déchaîner (*). » Encore
au milieu du xviii* siècle, Chrétien de Wolff insiste sur un argument
favorable à la conclusion d'alliance : « Naturellement, écrit-il, les
nations sont obligées d'envoyer des secours* et des subsides aune
nation qui fait une guerre juste et de l'aider en toute manière dans la
guerre autant qu'il est possible ; mais pour acquérir un droit parfait à
ces secours et à ces subsides, il faut faire des alliances (*). » De son
côté, le disciple deWoltf, Émer deVattel, croit devoir affirmer qu'une
nation est en droit de faire des alliances pour la guerre.
La doctrine a établi des distinctions telles que l'alliance offensive,
l'alliance défensive, l'alliance offensive et défensive.
A côté de l'alliance offensive, c'est-à-dire de la société de guerre
impliquant toutes les conséquences d'une guerre commune et attri-
buant la qualité de parties principales aux puissances « alliées », les
anciens publicistes du droit des gens plaçaient l'aide au moyen de
subsides d'argent, de troupes ou de forces navales, impliquant pour
la puissance « auxiliaire », qui donnait l'assistance, une participation
limitée et lui attribuant la qualité de partie accessoire P). Ils en
concluaient que le fait pour la puissance auxiliaire de fournir le
secours ne la rendait pas l'ennemie de la puissance contre laquelle le
secours était utilisé, pourvu que le traité en vertu duquel elle agissait
fût antérieur à la guerre et qu'elle ne fît, en somme, que s'acquitter
d'une obligation. Ils établissaient même une différence enti'e les
troupes auxiliaires et les troupes stipendiaires ; les premières étiiient
fournies en vertu d'engagements pris avant la guerre ; les secondes
étaient données à location. Mais ce sont là autant de théories que la
science contemporaine refuse d'accueillir.
La doctrine a également distingué l'alliance perpétuelle, perpétua
duraturUf omni œvo duratura, et l'alliance à temps limité. Elle a
(') R. DE M AULDE-LA- Clavier B, La diplomatie au temps de Machiavel, t. III,
p. 260.
(*) C. DE WoLTF, Institutions du droit de la nature et des gens. Traduit par
M. M. avec des notes par Élie Luzac, t. VI, p. 183.
(3) E. Nys, Études de droit international et de droit politique. Deuxième série,
p. 149.
886 CHAPITRE XVI.
enseigné que l*alliance perpétuelle dure indéfiniment et que pour ta
rompre il faut une convention expresse, tandis que ralliance à temps
limité cesse de droit quand le terme vient.
Enfin, la doctrine a fait une distinction entre Talliance égale et
Talliance inégale, c'est-à-dire entre Talliance où les parties sont
placées sur la môme ligne et l'alliance dans laquelle rengagement pris
par Tun des alliés n'est pas l'équivalent de la promesse de l'autre.
II
Le point important est le cas de l'alliance, le casus fœderis, « On
appelle le cas de l'alliance, écrit Chrétien de Wolff, le concours des
circonstances dans la supposition desquelles on a fait l'alliance, soit
qu'on les ait marquées expressément, soit qu'on les ait sous-entendues
tacitement. Lorsque donc toutes ces circonstances existent, le cas
de l'alliance existe et il est aisé de voir que ce n'est que lorsque
ce cas existe qu'on doit faire ou donner ce qui a été promis dans
l'alliance (*). »
Les auteurs ont formulé des maximes directrices. Elles se résument
en quelques lignes. La partie requise a le droit de décider si le cas
prévu par l'alliance existe et d'examiner si sa propre conservation lui
permet d'aller au secours de son allié; s'il y a plusieurs alliances et
s'il y a impossibilité de les remplir en même temps, la préférence
est due à la plus ancienne; si des alliances successives sont contra-
dictoires, le souverain engagé par la première en date peut demander
que l'autre souverain fasse cesser la contradiction, ou, en cas de
conflit, déclarer qu'il regarde le traité préexistant comme annulé, car
il est autorisé à regarder le second traité comme un acte de mauvaise
foi (').
L'intérêt des parties exige que le texte du traité d'alliance précise
les obligations. La volonté des parties fait loi; elle peut enlever le
droit d'examiner s'il y a casus fœderis et imposer l'obligation de
fournir des secours sur simple réquisition; des publicistes sou-
(1) G. DE Wolff, ouvrage cité, t. VI, p. 185.
(2) J.-M. Gkrard de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens,
p. 149.
LES ALLIANCES. 557
tiennent cependant qu'aucune stipulation ne peut anéantir la maxime
salus reipublicœ (^),
III
Des considérations offrent de Tintérôt. En cas d'alliance offensive,
il y a une véritable association de guerre; les pertes sont communes
aux puissances alliées; Tune et l'autre doivent prendre part à la
paix ('). Aussi est-il import<mt que le traité détermine d'avance les
possibilités {^).
En prenant part à la guerre, l'allié devient nécessairement ennemi
de la puissance contre laquelle il fournit des secours (*). Mais la ques-
tion est de savoir si le simple fait qu'il y a alliance autorise la puissance
qui est menacée à traiter en ennemi l'allié de son adversaire II faut
repousser renseignement de Rivier. « Il n'y a pas lieu de distinguer,
écrit-il, si l'allié ou l'auxiliaire a promis son concours à l'adversaire
pour la guerre présente, ou bien en vue d'une autre guerre. Du moment
que l'alliance existe, l'allié ou l'auxiliaire de mon ennemi est mon
ennemi alors même que le casus fœderis supposerait un autre litige ou
même un autre adversaire (s). » La brutale proposition ne saurait se
justifier; comme le dit Ilalleck, le simple fait qu'il y a alliance entre
notre ennemi et d'autres nations ne nous autorise nullemejit à traiter
ces nations comme belligérantes (^). A fortiori, quand le cas d'al-
liance suppose un autre litige ou un autre adversaire, ne peut-on
soutenir qu'il y ait une cause de guerre.
(') G. DE Garden, Traité complet de diplomatie ou théorie générale des relations
extérieures des puissances de l'Europe, t. II, p. 318.
(2) Ibid., t. Il, p. 322.
(:*) Ibid., t. II, p. 323.
{*) Ibid., t. II, p. 320.
(5) A. RiviER, Principes du droit des gens, t. II, p. 215.
(6) H. W. Halleck, International law or rules regulating the intercourse of
States in peace and war. Édition annotée par sir Sherston Baker, t. II, p. 55.
QUINZIÈME SECTION
LA NEUTRALITÉ
CHAPITRE PREMIER
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT l'hISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ.
I
« Les dangers de la guerre, écrit Bluntschli, sont limités dans la
mesure de l'accroissement des droits des neutres. Les États neutres
entourent le théâtre de la guerre d'un cercle de territoires où règne la
paix. A leurs frontières vient s'éteindre l'incendie (^). »
Envisagée comme l'abstention de tout acte de violence, la neutralité
est aussi ancienne dans l'ordre historique que la guerre elle-même;
mais envisagée comme une institution juridique, elle est de date rela-
tivement récente. Aux premiers temps de la société internationale,
c'était pour ainsi dire en vertu d'une concession des belligérants que
les non-belligérants jouissaient de quelque immunité; en d'autres
termes, les tiers ne pouvaient par eux-mêmes écarter les conséquences
de la guerre et rester en relations amicales avec les deux parties en
lutte. La notion demeura d'ailleurs longtemps imprécise. Les neutres
se bornaient généralement à ne point refuser à l'un des belligérants
ce qu'ils faisaient pour l'autre; ils ne s'imposaient point la rigoureuse
(*) J.-G. Bluntschu, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardt. Qua-
trième édition, p. 47.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ. 559
abstention de toute participation aux hostilités; ils se contentaient de
traiter de même tous les adversaires (*).
Des conventions furent conclues qui, dès le temps de paix, procla-
maient rimmunité d'une des parties contractantes pour le cas où la
guerre éclaterait entre Tautre puissance et quelque communauté poli-
tique voisine. Ici non plus il n'y avait de précision ni dans les devoirs,
ni dans les droits; comme on Ta dit, les qualités de neutralité telles que
nous les comprenons de nos jours étaient comme masquées et vaincues
par la passivité (*). Des cas de neutralité conventionnelle apparaissent
ainsi dans l'histoire de la Suisse à partir de la fin du xiv« siècle ; il y a
des types de contrats de neutralité (3).
La déclaration unilatérale de neutralité constitua une affirmation
plus décisive. Du reste, les belligérants avaient fréquemment intérêt à
voir certains princes ou certaines villes observer la neutralité ; c'était
un moyen d'éviter la nécessité d'étendre au loin le champ des opéra-
tions militaires.
Les expressions employées ont leur enseignement ; c'est l'image de
« tranquillité »; c'est l'image de « sûreté ». Les termes stille sitzen, se
tenir tranquille, unparteisches Verhalteiiy attitude impartiale, Unpar-
tyschung, impartialité, sont usités en Suisse et en Allemagne; encore au
milieu du xvii* siècle, le mot Sicherheit, sûreté, désigne la neutralité
des territoires frontières qui constitue la garantie internationale de la
Suisse. Dans une convention conclue, en 1463, entre les rois d'Angle-
terre et de Danemark se trouvent les mots: guerrarum abstinentia. A la
fin du xv« siècle, le mot de neutralité est employé dans des traités et des
édits rédigés en langue française; pour citer des exemples, par lettre
patente, Charles Vill, roi de France, s'engage à tenir les Liégeois pour
« neutres » et il mentionne leur « neutralité »; en 1542, François l^
accorde des lettres de neutralité à « l'évèché de Cambrai, comté et pays
de Cambrésis ». Au xvi* siècle Machiavel, Guicciardini et Varchi
emploient le substantif neutralità. Pendant la guerre de Trente ans, le
mot Neutralitàt est d'usage courant en Allemagne. En 1620, Neumayr
(*) Charles Hilty, La neutralité de la Suisse. Considérations actuelles. Traduit
par F.-H. Mentha, p. 27.
(') SiDNEY SaiopFER, Le pHnctpe juridique de la neutralité et son évolution dans
V histoire du droit de la guerre, p. 89.
(3) Ibid,, p. 91.
o60 CHAPITRE PREMIER.
de Ramsla se sert du mot Neutralitàt et emploie à l'occasion le mol
latin neutralitas. Grotius aurait pu se servir de l'expression qui était
devenue pour ainsi dire usuelle. Mais, en écrivain classique, il l'évite
et pour désigner les neutres il se sert du terme : medii in bello (*).
Le De jure belli ac pacis date de 1625; en 1737, Bynkershoek publie
ses Quœstiones juris publici où figure l'appellation non hostes; encore
en 1749, pour désigner les non-belligérants, Chrétien de Wolff, dans
son Jus gentium^ se sert des mots in bello medii en ajoutant qu'on les
appelle communément neutres : dicuntur vulgd neutrales (*).
II
Aux premiers siècles de la société internationale, pour obtenir
l'immunité dans la guerre sur mer, il faut, selon les expressions
usitées, être in treuga, « en trêve », ou in pace, « en paix » ; il faut
rentrer dans la catégorie des fidèles^ des treugati, des amici. Dans cette
terminologie, la paix, la trêve, l'amitié sont comme synonymes de
neutralité. A la concession succède la convention conclue librement
entre les communautés politiques; elle prévoit le cas où l'une des
parties contractantes fera la guerre à un tiers et, pour cette hypothèse,
elle crée à l'autre partie une situation de faveur. Il y a un progrès plus
notable. Le Consulat de la mer qui reproduit la jurisprudence des
prud'hommes siégeant dans la cour maritime de Barcelone, admet
comme chose toute naturelle qu'une distinction soit faite entre les
belligérants et les non-belligérants, ou plutôt entre les « ennemis »
et les « amis »; les amis sont ceux qui ne prennent point part aux
hostilités, ceux qui observent la neutralité. Aux « amis »,aux neutres,
est réservé un traitement spécial : les navires neutres et les marchan-
dises neutres à bord des navires ennemis sont respectés; les navires
ennemis et les marchandises ennemies à bord des navires neutres sont
sujets à capture. Il ne faut plus de concession ni de convention, et
comme le Consulat de la mer étend son autorité sur la majeure partie
de la Méditerranée, les dispositions deviennent, comme nous l'avons
(*) Paul Schweizer, Geschichte der schweiterischen NeutraltUity p. 4.
(*) E. Nys, Études de droit international et de droit politique. Deuxième série,
p. 61.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ. 501
déjà noté, sous Tactien de la coutume bienfaisante, pour ainsi dire le
droit commun. D'ailleurs les puissances ne tardent pas à exiger l'obser-
vation de principes qui sauvegardent les intérêts de leur commerce
maritime; il y va de la fortune de leurs sujets et de leur propre
existence (*).
m
Dans rénumération des anciens auteurs qui ont touché au problème
de la neutralité, il convient de citer Machiavel, Guic<;iardini et Bodin ; I
ils se placent, il est vrai, au point de vue pratique et leurs observations
sont surtout inspirées par la politique; c'est ainsi que Bodin, mon-
trant les avantiiges et les désavantages de la neutralité, finit par la
déclarer dangereuse, parce que « en matière d'Étiit, il faut être le plus
fort ou des plus forts ». Un chapitre intitulé Délia neutralità est ajouté
en 1598 par Jean Botero à son livre Délia ragion di stato; Jean-
Guillaume Neumayer de Ramsla écrit, en 1620, son ouvrage : Von der
yeiitralitàt und Assistenz oder Unpartheydigkeit und Partheydigkeii in
Kriegszeiten, dans lequel il examine la situation des princes allemands
menacés par la guerre qui vient d'éclater en Bohême, et disserte sur
l'opportunité d'une attitude d'expectative; Christophe Besold publie,
en i()f32, la Disser'tatio politico-juridica de fœderum jure, ubi simul de
patrocinio et clientela ac item de neutralitate disputatur succincte. Dans
la deuxième moitié du xvii* siècle, paraissent des thèses académiques
consacrées au môme sujet. Jean-Henri Boeckler est l'auteur d'une
thèse intitulée : De quiète in turbis seu neutralitate. Jacques le Bleau
fait paraître à Giessen, en 1661, une disserUition : De neutralitate.
Albert-Henri Vossenhoelen publie à Altdorf, en 1673, une thèse por-
tant également le titre : De neutralitate. J. Bartholdus est cité comme
auteur de l'écrit ; De jure et o/ficio eorum qui neutras in bello partes
tenenty paru à Utrecht, en 1674, Chrétien Franckenstein publie à
Leipzig, en 1687 : De his qui neutras in bello partes sequuntur. Henri-
Louis Redecker compose à Rostock, en 1689, une thèse : De neutrali-
tate. Deux passages de Grotius servent à Joachim Zentgrav de texte
pour une dissertation intitulée : De eo quodlicetbelligeranti. En 1694,
(1) E. Nys, ouvrage cité, p. 66.
36
562 CHAPITRE PREMIER.
Olof Hermelin fait paraître à Dorpat un écrit : De neutralitate. En
4697, Henri Coeceji publie à Francfort-sur-l'Oder, où il enseigne, la
Dissei'tatio juris gentium publici de jure belli in amicos. On constate
que la question du « passage innocent w, qui rentre dans la question
plus générale de la neutralité, fait fréquemment Tobjet de thèses pour
l'obtention de' grades universitaires; Ompteda cite seize dissertations
et Kamptz, complétant les indications, porte le chiffre à vingt.
En dehors des monographies, la neutralité fait Tobjet de pages inté-
ressantes écrites par des publi<!istes qui s'occupent de la vaste matière
du droit international maritime. Le problème est d'une importance
capitale; il s'agit de savoir si les intérêts des non-belligérants seront
sacrifiés aux intérêts des belligérants et si, par conséquent, le com-
merce et la navigation de toutes les puissances du monde civilisé
seront menacés de destruction et de ruine, dès qu'il plaira à deux
d'entre elles de se faire la guerre sur mer. Dans les développements
qu'ils donnent à lem* pensée, les auteurs se placent à des points
de vue différents; ils jettent ainsi les bases sur lesquelles leurs suc-
cesseurs édifieront des théories pour justifier les prétentions. Ils
appliquent leur raisonnement à la guerre sur mer ; mais plus d'une
de letirs considérations peut servir quand il s'agit de la neutralilé
durant la guerre sur terre. A leur enseignement sont dues les théo-
ries qui essaient d'expliquer et de justifier les restrictions mises aux
droits des non-belligérants, soit en invoquant la nécessité de guen*e,
soit en montrant dans les règles adoptées un compromis entre les
droits des belligérants et les droits des non-belligérants, soit en mon-
trant l'injustice de toute assistance apportée à l'un des adversaires,
soit en prônant l'impartialité comme une exigence de l'équité, soit,
enfin, en s'appuyant sur la base véritable, le droit des neutres eux-
mêmes.
Albéric Gentil proclame la supériorité du droit des belligérants et
il soumet la liberté du commerce aux nécessités de la guerre. « Grande
question, écrit-il, au sujet de prétentions élevées par les Hollandais
durant les hostilités sur mer entre l'Angleterre et l'Espagne, grande
question dans laquelle se trouvent d'un côté, pour les Hollandais, le
droit strict et de l'autre côté, pour les Anglais, l'équité,.. Le droit de
commerce est juste; mais ce qui est plus équitable, c'est d'assurer le
salut; cela est de droit des gens, ceci est de droit de la nature; cela est
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ. 563
un droit des particuliers, ceci est un droit des royaumes, « Jtis corn-
merciorum œquum est : at hoc œquius tuendœ salutis; est illud gentium
jus : hoc naturœ est; est illud privatorum : est hoc regnorum. » Que le
négoce aide donc au royaume, que Thomme aide à la nature, que
Targent aide à la vie (*). »
Plus important est Jean Grôning, Fauteur de la Navigatio libéra
parue en 1693. Nous l'avons mentionné déjà et nous avons rappelé
dans quelles circonstances il composa son écrit et comment Talliance
qu'avaient contractée, le 17 mars 1693, le Danemark et la Suède
fut même une première manifestation des « ligues de neutralité
armée » (*). Il enseigne que 'la Grande-Bretagne et les Provinces-
Unies ont violé le droit des gens quand, par le traité de Whitehall de
1689, elles ont interdit de faire le commerce avec la France; il soutient
que le droit de négoce des neutres dérive non des conventions et des
pactes, mais du droit naturel lui-même; il admet une seule restriction,
c'est la défense du commerce avec une plac« actuellement cernée; il
fait valoir que décider autrement serait amener la destruction de la
société que la nature elle-même a créée entre les nations, puisqu'elle
n'a pas voulu confier tous les produits à un seul pays et qu'en liant les
peuples par les besoins, elle a rendu l'échange indispensable (3).
Dans les Elementa philosophiœ practicœ, composés au début du
xviii® siècle, Jean-François Buddeus fait connaître comment on envi-
sage à cette époque les obligations des neutres. Il montre dans la neu-
tralité la volonté de rendre dans la même mesure à deux ennemis qui
se font la guerre, les devoirs auxquels chaque peuple est nattirellement
tenu envers les autres. « Les peuples neutres, dit-il, sont obligés de
pratiquer également envers l'un et l'autre de ceux qui sont en guerre
les lois du droit naturel, mais ils ne sont tenus de rendre les services
de rhumanité à aucune des deux parties lorsqu'ils s'exposeraient à de
grands dangers en les refusant à l'autre qui a autant de droit de les
exiger; ils ne doivent fournir ni à l'un ni à l'autre les choses qui
servent à exercer des actes d'hostilité, à moins qu'ils n'y soient auto-
(*) A LBÉRic Gentil, De jure belli libH très, L. I, ch. XXI.
(2) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. I,
p. 270.
(3) J. Reddie, Researches historical and critical in maritime international law,
t. I, p. 134.
564 CHAPITIŒ PREMIER,
risés par quoique engagement particulier, et pour celles qui ne sont
d'aucun usage à la guerre, si on les fournit à l'un, il faut les fournir
aussi à l'autre, w Buddeus expose également les idées qui ont cours
dans les premières années du xvni® siècle au sujet des obligations des
belligérants. « Il faut que ceux qui sont en guerre observent exactement
envers les peuples neutres les lois de sociabilité, qu'ils n'exercent
contre eux aucun acte d'hostilité et qu'ils ne souffrent pas qu'on les
pille, ou qu'on ravage leur pays. Ils peuvent pourtant, dans une
extrême nécessité, s'emparer d'une place en pays neutre, bien entendu
qu'aussitôt que le péril sera passé, on la rende à son maitre en lui
payant le dommage qu'il en a reçu, » La dernière de ces maximes est
de nature à déconcerter le lecteur moderne, mais Buddens rachète son
erreur en développant une pensée qu'après lui des auteurs éminenls
comme Hùbner et Lorimer exposent à leur tour. « Les neutres, dit-il,
doivent travailler de tout leur possible à faire en sorte que l'on en
vienne à un accommodement, que la partie lésée obtienne satisfaction
et que la guerre finisse au plus tôt (^). »>
Corneille van Bynkershoek consacre à des problèmes relatifs aux
neutres plusieurs chapitres de ses Quœstiones juris publici. Nous avons
apprécié son œuvTe et nous avons montré son grave défaut consistant à
soutenir souvent de brutales théories qui sont vieillies déjà à l'époque
où il écrit et repoussées dans la pratique (*). Bynkershoek désigne les
neutres par le terme non hostes^ non-ennemis. « J'appelle « non-enni^
mis », écrit-il, ceux qui ne sont ni de l'un ni de l'autre parti et ne
doivent rien en vertu d'une alliance à celui-ci ou à celui-là; s'ils
(*) S. PuFENDORF, Le droU de la nature et des gens. Traduit par J. Babbeyrac,
L. VIII. ch. VI, § 7, Note.
Un auteur belge, Edouard Descamps, a proposé de substituer au mot « neutralité y le
mot *» pacigérat »', voulant exprimer comme il l'a dit, la notion du devoir des non-belii-
gérants de maintenir la paix. Dans la session de 1904, Thomas Ërskine Holland a fait
rejeter par l'Institut de droit international l'idée de modifier une terminologie qui,
selon ses paroles, ne saurait à coup sur entraver à elle seule le développement du droit
des neutres, et de remplacer le mot en usage par un barbarisme. Le problème du néolo-
gisme n'est pas de solution aisée ; sans doute, il est des mots usés ; mais ce n'est point
le cas pour le mot « neutralité ••. S'il faut introduire une nuance, la langue française
fournit l'adjectif « pacifère -, employé déjà au commencement du xvi« siècle. On
connaît les paroles de Méphistophélès à l'écolier : « Où manquent les idées, un mot les
remplace si à propos ! ••
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 251.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'HISTOIRE DE LA NEUTUALITÉ. o6o
doivent quelque chose, ils sont alliés et non simplement amis » Car-
los Calvo fait ressortir que si la définition n'est pas parfaite, elle a
l'avantage d'être plus précise que des définitions antérieures et d'éta-
blir un rapport précis entre l'état de guerre et l'état de neutralité (*).
En 1759, paraît le livre de Martin Hûbner intitulé : De la saisie des
bàiimens neutres ou du droit qu'ont les stations belligérantes d'arrêter
les navires des peuples amis. 11 est fort important. Comme nous l'avons
dit, Hûbner oppose aux droits des belligérants les droits des neutres
eux-mêmes et il défend plus spécialement la thèse d'après laquelle le
pavillon neutre couvre toute la cargaison, quoiqu'elle appartienne à
l'ennemi ou qu'elle soit chargée pour son compte, à l'exception toute-
fois des marchandises de contrebande. S'il se rattache à la politique
appliquée longtemps auparavant par les villes hanséatiques, et s'il
peut être considéré comme un contfnuateur de Jean Grôning, il met à
la défense des idées qu'il prône avec beaucoup de science et une grande
ÎOTce de raisonnement. 11 base tout son système sur les droits des
neutres 11 conteste que les belligérants puissent prétendre à l'empire
de la mer, faire valoir sur les peuples neutres une autorité souveraine,
ou invoquer les droits de la guerre qui ne concerne pas ces peuples.
(( Le droit des États qui sont en guerre, écrit-il, de saisir quelquefois
les navires des puissances neutres n'est et ne peut être fondé que sur
la neutralité même de ces puissances (*). ï) Il formule la règle géné-
rale qui, selon lui, fixe à la fois la nature et les bornes des puissances.
« Les nations belligérantes, dit-il, ont le droit de saisir les navires des
Étiits neutres ou de leurs sujets toutes les fois que ces navires auront
entrepris quelque chose qui se trouve contraire aux lois de la neutra-
lité. »
11 y a utilité à en faire l'observation. Au xviii« siècle et au début du
XIX® siècle, les auteurs s'occupent surtout des droits des neutres sur
mer. Le motif est apparent. Dans les luttes des peuples, l'enjeu n'est
plus seulement quelque territoire situé sur les frontières des États
belligérants; il s'agit désormais de la possession de vastes colonies;
bien plus, le but final est l'empire des mers et partant le monopole du
(*) C. Calvo, Le droit international théorique et pratique, précédé d'un exposé
historique des progrès de la science du droit des gens, t. IV, p. 407.
(*) M. HObner, De la saisie des hàtimens neutres ou du droit qu'ont les nations
belligérantes d* arrêter les navires des peuples amis, 1. 1, p. 93 et suivantes.
S66 CHAPITRE PREMIER.
commerce international. Si, dans les guerres continentales, se présente
le problème de la neutralité, s'il convient de sauvegarder les droits et
la dignité des États voisins qui ne prennent point part aux hostilités,
le même problème se pose avec plus d'ampleur dans les guerres sur
mer pour tous les États maritimes, qui, à l'époque où nous nous pla-
çons, se voient opposer les prétentions des belligérants non seulement
en matière de blocus et de contrebande de guerre, mais aussi en ce
qui concerne le transport des marchandises ennemies. Le dernier
point est d'une importance capitale. En effet, de la décision dépend
la prospérité des États neutres, qui, ou bien sont autorisés à con-
tinuer sans être molestés le fructueux transport des marchandises
appartenant aux sujets des États belligérants, ou bien sont exposés à la
confiscation.
Nous avons mentionné les intéressants ouvrages d'Eobald ïoze, de
Ferdinand Galiani, de Jean-Marie Lampredi, de Jean-Nicolas Tetens,
d'autres écrivains encore (^). Nous avons cité également les auteurs
qui, dans la dernière moitié du xix* siècle et au commencement du
XX* siècle, ont exposé soit fragmentairement soit dans des ouvrages
d'ensemble les problèmes de la neutralité. Un jugement porté sur les
tendances générales mérite d'être reproduit. Parlant des publicistes
des différentes nations qui, dans le deuxième tiers du xix* siècle se
sont occupés de droit maritime, Louis Gessner les montre formant
deux groupes; l'un comprenant tous les auteurs anglais, la plupart
des Américains et quelques jurisconsultes italiens; l'autre comprenant
les Allemands, les Français, les Scandinaves et plus spécialement les
Danois. Il note que les publicistes du premier groupe donnent aux
intérêts des belligérants une importance décisive; mais il reproche
aux écrivains du second groupe de s'appuyer sur des théories géné-
rales et de ne pas tenir compte des leçons de l'expérience et de l'his-
toire (^). On peut ajouter que, de nos jours, la doctrine s'attache, en
général, à déterminer de manière précise les droits et les devoirs des
"^puissances neutres et que dans cette détermination elle prend comme
point de départ le fait caractéristique de la civilisation contemporaine,
savoir que la paix est l'état normal de la société internationale.
{*■) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 276 et suivantes.
(2) L. Gessner, Les droits des neutres sur mer. Deuxième édition, 1875. Préface,
p. VI.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'hISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ. 567
IV
Il va sans dire que la science n'a pas été seule à exercer de l'action
sur la notion de la neutralité et qu'il faut mentionner les conventions
internationales, les actes unilatéraux des États et les décisions des
tribunaux et des conseils de prises. Les documents abondent; du
reste, presque tous se rapportent au droit des neutres durant les
guerres maritimes.
Certains traités établissent des principes. C'est le cas du traité con-
clu, le 17 mars 1693, entre le Danemark et la Suède, qui fait révoquer
la disposition du traité conclu le 22 août 1689, entre l'Angleterre
et les Provinces-Unies, aux termes de laquelle les deux puissances
décident d'attaquer et de déclarer de bonne prise tous les navires
neutres destinés pour un des ports de France ou sortant d'un de ces
ports. C'est le cas des alliances qui portent dans l'bistoire le nom de
ligues de neutralité armée; la première ligue se forme en 1780 entre
la Russie, la Suède et le Danemark ; elle énumère les principes futurs
de neutralité; elle exprime la volonté de rallier tous les gouverne-
ments; elle manifeste la résolution de repousser les attaques par la
force; la seconde ligue se forme entre les mêmes États en 1800; elle
ajoute de nouveaux principes aux principes proclamés en 1780; aux
deux ligues de neutralité armée accèdent de nombreux États. C'est
également le cas pour la déclaration de Paris du 30 mars 18o6 et pour
le traité de Washington du 8 mai 1871.
Au xviii® siècle, s'introduit l'usage de publier, au commencement
de la guerre, des déclarations de neutralité. L'État qui veut rester
neutre fait connaître sa résolution ; il ordonne à ses sujets de s'abste-
nir de toute ingérence dans les hostilités; il précise les droits que
peuvent exercer les belligérants, surtout en ce qui concerne le com-
merce et l'accès dans les ports.
Il est un autre mode : c'est l'acte permanent. Les premières appli-
cations datent de la fin du xviii® siècle. Lors de la guerre qui éclate
entre la France et diverses puissances européennes, la neutralité de
la république américaine est menacée par l'enrôlement de soldats et
l'équipement de navires; aussitôt le gouvernement des Ét<its-Unis
publie la proclamation de neutralité du 22 avril 1793, qui est suivie des
568 CHAPITRE PREMIER.
ordres du 5 juin et du 4 août 1793. L*acte du congrès du 5 juin 1794
concernant l'enrôlement vient affirmer des règles fondamentales. Il est
déclaré que c'est un délit pour toute personne dans la juridiction des
États-Unis d'augmenter la force d'un vaisseau de guerre d'une puis-
sance étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle les
États-Unis sont en paix, ou de préparer une expédition militaire
contre les territoires de semblable puissance, ou de louer ou enrôler
des troupes ou des matelots pour un service étranger de terre ou de
mer, ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou
commettre des hostilités. Quand, vingt-quatre ans plus tard, l'insur-
rection des colonies espagnoles menace de nouveau leur neutralité,
les États-Unis complètent les mesures édictées en 1794, et l'acte du
20 avril 1818 est publié (*). A son tour, la Grande-Bretagne veut déter-
miner sa règle de conduite dans la situation difficile que crée pour les
puissances étrangères. la lutte des colonies espagnoles contre la mère
patrie; elle promulgue l'acte du 3 juillet 1819 sur « l'enrôlement
étranger ». Enfin, le 3 août 1870, la Grande-Bretagne édicté un acte
nouveau sur l'enrôlement étranger, dans lequel elle s'attache à établir
des dispositions strictes.
Au sujet de l'action exercée sur la neutralité par des actes interna-
tionaux comme les traités et par des actes unilatéraux comme les lois
et les* décrets, nous pouvons nous référer à ce que nous avons constaté
pour le droit international en général (*). Au sujet de l'action exercée
par la jurisprudence sur la môme notion, nous pouvons nous en rap-
porter aussi à ce que nous avons exposé concernant la nature des déci-
sions en matière de prises maritimes, soit qu'elles émanent de tribu-
naux rentrant de façon normale dans l'organisation judiciaire, soit
qu'elles émanent d'institutions administratives (^).
Dans l'histoire de la jurisprudence, une mention spéciale doit être
faite des tribunaux de prises britanniques. Plusieurs de leurs juges
figurent parmi les grands jurisconsultes de tous les temps, et l'en-
semble des principes affirmés et appliqués, durant les longues luttes
soutenues par leur patrie, constitue un système remarquable de droit
maritime international en temps de guerre. Toutefois, un reproche
(*) Hannis Taylor, a treatise on international public law, p. 638 et suivantes.
('^) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 156 et suivantes.
\?) Ibid., p. 160.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT L'HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ. 569
doit être formulé en ce qui concerne les droits des neutres; trop
souvent les cours de prises britanniques les sacrifient aux prétentions
des belligérants. Il convient de rappeler à ce sujet la remarque d'un
publiciste américain. C'est à l'occasion de la guerre faite de 1812 à
1814 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne que la cour suprême
des États-Unis statue sur d'importants problèmes du droit de la guerre
et du droit de la neutralité. Selon les paroles de Francis R. Stark, elle
s'appuie sur les dures règles proclamées par les cours de justice bri-
tanniques, et elle inspire à son tour, par ses décisions, dc^s auteurs
comme James Kent, Henry Wheaton et Joseph Story, toujours disposés
à reconnaître les prétentions exagérées des belligérants; tout autre est
l'esprit qui anime le pouvoir exécutif; le (c conservatisme judiciaire »
n'exerce point sur lui sa néfaste influence ; fidèle à l'idée de liberté et
de progrès, il prône les réformes, et dans les instructions et dans les
discours des hommes d'État se trouve la pensée vraie de la grande
république (i).
(*) Francis R. Stark, The abolition of privateering and the déclaration of Paris
p. 39.
CHAPITRE II
LES NOTIONS GÉNÉRALES.
I
Des auteurs ont examiné la question de savoir si la neutralité est
légitime devant Téthique. Au milieu du xvni* siècle, Chrétien de
Wolff enseignait que « naturellement les nations sont obligées d'en-
voyer des secours et des subsides à une nation qui fait une guerre juste
et de l'aider en toute matière dans la guerre, autant qu'il est pos-
sible (*) ». Dans cette doctrine, l'intervention était conforme à la
règle; l'abstention constituait une dérogation. Dans la dernière moitié
du xix« siècle, James Lorimer s'est prononcé avec force pour une solu-
tion analogue. Dans sa division des rapports juridiques en rapports
normaux et rapports anormaux, il a placé la neutralité parmi ces der-
niers. « En droit international, dit-il, de même qu'en morale, les
devoirs actifs prennent rang avant les devoirs passifs dans les rapports
anormaux des entités rationnelles; l'intervention précède la neutra-
lité. Celle-ci est donc un rapport anormal pour un double motif : la
nécessité seule la justifie et elle ne la justifie que lorsque le rapport
anormal d'intervention est exclu. Pour que nous puissions être
neutres, il faut que l'intervention soit juridiquement impossible (*). »
Lorimer reconnaît que la conception qu'il se forme de la' neutralité
est contraire à la conception que s'en forment la plupart des auteurs,
pour lesquels elle est un rapport normal et constitue une attitude que,
(*) Chrétien de Wolff, Institutions du droit de nature et des gens. Traduit du
latin par M, M. avec des nôtres par Eue Luzac, t. VI, p. 183.
(-) J. Lorimer, The institutes ofthe law of nations, A trealise ofthe jurai relations
of separatepoliticalcommunitieSfi. II, p. 121.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 571
devant la morale et devant le droit, tout État est autorisé à prendre
quand il lui plaît. Il insiste sur les devoirs actifs d'humanité qui,
selon lui, sont un élément important dans les rapports juridiques
entre communautés distinctes. « Quand une question a surgi entre
deux États, écrit-il, et qu'elle a conduit à la guerre, le but du droit
international est, non d'ignorer la guerre, mais d'en faire disparaître
la cause; il faut provoquer, non la solution la moins rapide et la
moins coûteuse, mais la solution la plus complète et partant la plus
durable. 11 est des cas où ce but peut ou semble pouvoir être atteint
indifféremment par la neutralité ou par l'intervention, et, dans ces
cas, l'État est en droit de choisir. Mais ces cas doivent toujours être
rares et l'interdépendance des États tend à les rendre de plus en plus
rares... Toutefois, quoique les cas où l'entr'aide est exclue soient
rares, il faut reconnaître qu'il s'en présente dans lesquels l'interven-
tion juridique par des moyens pacifiques est impossible, et qu'il s'en
présente d'autres où l'intervention des États ne ferait qu'alimenter le
feu. Il est donc des circonstances où la neutralité est la seule attitude
juridique que les États puissent prendre (^). »
Dans le système de Lorimer, tout en continuant d'être une relation
anormale, la neutralité acquiert un caractère juridique quand la néces-
sité justifie la non-participation aux hostilités. Cette nécessité existe
quand l'État n'a pas une connaissance définie de la bonté de la cause
de la guerre et quand la nature restreinte de ses ressources, sa situa-
tion géographique, d'autres Ciiuses, le mettent dans l'impossibilité
d'exercer sur la guerre la moindre action. Mais si l'Etat neutre
renonce temporairement à accomplir ses devoirs d'amitié active, c'est
involontairement et il ne cesse, après sa proclamation de neutra-
lité, de se considérer comme l'ami des belligérants et d'être considéré
comme tel par ceux-ci. « Il constate avec sympathie, dit-il, les efforts
que l'un et l'autre tentent pour aplanir le différend et écarter les causes
qui les ont placés dans un rapport anormal. Son devoir n'est pas
d'être indifférent; il doit, au contraire, suivre le conflit avec la plus
grande attention et être toujours prêt à intervenir en faveur des inté-
rêts d'humanité qui sont, en fin de compte, les intérêts des deux par-
(*) J. LoRiMBR, ouvrage cité, t. II, p. 127
(2j Ibid., t. II, p. 127.
572 CHAPITRE II.
ties belligérantes. Telle est la doctrine du droit naturel et du droit des
gens. C'est pour cela que les relations diplomatiques des belligérants
et des neutres ne sont point rompues ; c'est pour cela aussi qu'à moins
de dispositions contraires du droit municipal, et à défaut de conven-
tions internationales, les sujets des États neutres font le commerce
avec les sujets des États belligérants et avec les États belligérants eux-
mêmes (1). »
Il est sur ce point des indications historiques. Nous avons vu com-
ment au commencement du xviii® siècle, Jean-François Buddeus impo-
sait aux peuples qui observaient la neutralité le devoir de travailler de
tout leur possible à faire en sorte que l'on en vînt à un accommode^
ment, que la partie lésée obtînt satisfaction et que la guerre finît
au plus tôt. Au milieu du même siècle, Martin Hûbner énumérait
quatre devoirs des nations neutres. « Le grand devoir de tout État
neutre, écrivait-il, c'est qu'il doit faire tout son possible pour rétablir
la paix et que, pour cet effet, il doit employer sincèrement ses bons
offices afin que la partie lésée obtienne satisfaction, s'il se peut, sinon,
que du moins la guerre soit bientôt terminée. » Fait plus important,
la conférence de la Haye de 1899 a adopté en l'article 3 de la conven-
tion pour le règlement pacifique des conflits internationaux une dis-
position aux termes de laquelle le droit d'offrir ses bons offices ou la
médiation appartient aux puissances étrangères au conflit, môme pen-
dant le cours des hostilités.
II
Il est une autre question, celle de savoir si, au point de vue juri-
dique, les relations entre l'État neutre et les États belligérants se
fondent sur le droit de la paix ou sur le droit de la guerre; en
d'autres termes, si la neutralité entraîne un changement de règles
juridiques et si la guerre impose aux États neutres des devoirs excep-
tionnels et leur crée des droits exceptionnels.
Bluntschli se prononce avec netteté. « La condition normale des
nations, écrit-il, est la paix, non la guerre, et le droit international
a pour objet de garantir la paix et de restreindre de plus en plus la
(*) J. LoRiMEH, ouvrage cité, t. II, p. 129.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. S73
guerre; la neutralité des États est le maintien de la paix et la limita^
tion de la guerre aux belligérants; les neutres ne sont donc nullement
dans une situation exceptionnelle et leur situation n'est exception-
nelle que s'ils ne peuvent se dérober à toutes les conséquences de la
guerre. »
Rolin-Jaequemyns émet le même avis. « La guerre, en soi et pour
soi, dit-il, ne saurait entraîner ni devoirs ni droits exceptionnels pour
les États qui n'y prennent aucune part et qui n'ont pas été consultés
avant sa déclaration. Alors même qu'ils auraient été consultés ou
qu'ils auraient oftert spontanément leur médiation, l'échec de leurs
tentatives pour conserver ou rétablir la paix ne saurait avoir ni juri-
diquement ni équitablement pour conséquence, soit d'empirer leur
situation comme États, soit de l'améliorer, La neutralité n'entraîne
pas un changement de droit comme la guerre. Les États neutres sont
simplement ceux qui, dans toute guerre non absolument générale,
continuent à vivre en paix avec le monde entier. Leur droit continue
donc à être en principe le droit de la paix. Les seules exceptions que
l'on signale d'ordinaire à ce principe n'en sont pas, à proprement
parler; du moins, le blocus, la contrebande de guerre, le droit de
visite, ne sont-ils pas des droits qui altèrent directement les relations
entre les États neutres et les États belligérants... Les conséquences de
la tentative de forcer un blocus faite par des sujets neutres, ou du
transport d'articles de contrebande par les mêmes, s'arrêtent aux par-
ticuliers dont le belligérant saisit les navires ou les marchandises pour
les empêcher de parvenir à son adversaire, mais elles ne touchent en
rien l'État neutre proprement dit » (*).
Il faut bien le noter, les deux jurisconsultes éminents ne nient point
l'existence de droits et de devoirs pour l'État neutre; ils contestent
que pareils droits et pareils devoirs dérivent du droit de la guerre; ils
enseignent qu'ils sont le développement de la paix.
La détermination des règles de la neutralité au moyen d'une con-
vention conclue entre tous les États qui font partie de la société inter-
nationale ne tardera pas à s'accomplir; la question a été soulevée
au sein de la conférence de la Haye de 1899 et elle sera l'un des objets
(^) Rolim-Jaequemyns, Les trois règles de Washington, Revue de droit international
et de législation comparée, t. VI, p. 565.
574 CHAPITRE 11.
principaux de la prochaine conférence internationale. Quelles que
soient les dispositions de détail, la convention nouvelle proclamera
certainement que tout État membre de la société internationale pos-
sédera le droit de rester neutre quand d'autres États membres de la
même société exercerontje droit, qui leur est reconnu dans la phase
actuelle de la civilisation, de recourir à la force pour aplanir un
différend, briser la volonté de leur adversaire et l'obliger à recon-
naître les prétentions qu'ils élèvent.
III
Les définitions ou plutôt les descriptions de la neutralité sont nom-
breuses. Comme le remarque Carlos Calvo, depuis le xvii" siècle, tous
les auteurs ont été d'accord pour faire de la non-participation à la
guerre la condition essentielle; des différences ont surgi quand les uns
ont basé, en outre, la neutralité sur une complète impartialité à
l'égard des belligérants, tandis que d'autres n'en ont point fait de
l'impartialité complète une condition absolue ou bien ont admis
certaines réserves concernant les relations et les engagements existant
entre les États avant la guerre (*).
De ces définitions et de ces descriptions la plus simple consiste à
montrer dans la neutralité la situation de l'État qui reste étranger à la
guerre existant entre d'autres États.
IV
Dans la science et dans la politique, des distinctions ont été éta-
blies.
La neutralité naturelle ou générale est celle que chaque État peut
garder, lorsqu'il n'est point lié par une convention spéciale.
La neutralité conventionnelle ou particulière est celle qu'un État
s'est engagé à observer dans la guerre qui se prépare ou qui se fait
actuellement.
(^) C. Galvo, Le droit international théorique et ^pratique précédé d'un exposé
historique des progrès de la science du droit des gens, t. IV, p. 408.
LES NOTIONS GÉNÉRALES. 575
La neutralité conventionnelle ou particulière se subdivise; elle est
tantôt absolue, pleine, entière; tantôt restreinte, limitée, partielle.
Le dernier cas se présente quand un État s'est engagé à fournir
certains avantages à l'un des belligérants; déjà Martin Hùbner faisait
remarquer qu'il n'y avait pas, dans ces conditions, de véritable neu-
tralité.
La neutralité locale est la neutralité d'une portion de territoire.
Irénée Lameire mentionne sa conséquence immédiate qui est de sous-
traire aux suites d'une guerre, au moins théoriquement, une partie
soit insignifiante, soit notable, soit même très considérable d'un État
belligérant (*).
La neutralité est pacifique quand l'État se borne à la déclarer et à
l'observer; elle est armée, lorsqu'il réunit les forces nécessaires pour
la faire respecter par les belligérants.
Le terme « neutralité bienveillante » figure dans quelques docu-
ments diplomatiques du dernier tiers du xix® siècle. Alphonse Rivier
la condamne avec raison ; comme il le dit, des actes de bienveillance
envers l'un des belligérants sont des actes de malveillance envers
l'autre (2).
Nous avons décrit et défini la neutralité permanente ou perpé-
tuelle (3). Rappelons les paroles de Rivier : « Sans guerre il n'y a pas
de neutralité effective et réalisée. Il est vrai que pour les nations à
neutralité conventionnelle et permanente, la neutralité existe même
en temps de paix, mais seulement, si l'on peut ainsi dire, à l'état
latent (4). »
Nous avons examiné la question de savoir si le droit de guerre
appartient à la confédération d'États, aux membres de l'État fédéral,
à rÉtat vassal, à l'État protégé (^). La solution permet de décider si les
règles de la neutralité trouvent leur application quand de semblables
communautés politiques sont entraînées dans des hostilités avec un
État souverain, membre de la société des États.
(^) I. Lameire, De la neutralité territoriale locale, 1892, p. 2.
(-) A. RiviBR, Principes du droit des gens, t. II, p. 378.
(3) E. Ny8, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. I,
p. 379.
(*) A. RiviBR, ouvrage cité, t. II, p. 370.
(^) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 116.
576 CHAPITRE II.
(0 Les États et non les individus sont directement les personnes
neutres, dit Richard Kleen (*). >>
La proposition n'exclut pas la neutralité dans la guerre civile.
<c Malgré les affirmations de certains auteurs, dit Antoine Rougier, qui
ne veulent point séparer l'idée de belligérance de celle de souverai-
neté, la guerre qui se déroule entre un État et une communauté belli-
gérante a une portée internationale et justifie les déclarations de
neutralité des tierces puissances (^).» Nous avons vu que la reconnais-
sance de belligérance est, en définitive, l'assimilation de la guerre
civile à la guerre régie par la loi internationale; qu'elle n'est point la
reconnaissance du gouvernement insurgé et qu'elle n'est point non
plus la reconnaissance d'un État nouveau (^). La reconnaissance de
belligérance fait naître aussitôt la neutralité ('*).
Quand la guerre éclate entre deux États, tous les autres États ont le
droit de ne point prendre parti pour l'un des belligérants contre l'autre.
« Rester neutre pendant une guerre, dit Kleen, est un droit incontes-
table et inaliénable, appartenant à tout État libre et indépendant, qui
n'intervient pas volontairement dans une guerre et qui n'y prend
aucune part (^). » L'État qui veut rester neutre n'est pas obligé de faire
une déclaration; toutefois, il y a utilité grande pour lui à faire con-
naître sa décision aux belligérants et à ses propres sujets.
Dans la terminologie juridique, la déclaration de neutralité est l'acte
émanant de l'État du belligérant ou bien encore l'acte émanant de
l'État neutre.
Selon les paroles de Rivier, la déclaration de neutralité de l'État
belligérant indique aux neutres les facultés qu'il leur reconnaît et les
devoirs dont il prétend être en droit d'exiger de leur part l'accomplis-
sement; la déclaration de neutralité de l'État neutre fait connaître la
(') R. Kleen, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international conven-
tionnel et coututnier des États civilisés, t. I, p. 121.
(2) A. Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, p. 415.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 112.
(^) A. Rougier, ouvrage cité, p. 416.
(5) R. Kleen, ouvrage cité, t. I, p. 75.
LES NOtlONS GÉNÉKALES. 57t
position qu'il prend en présence de la guerre, ainsi que les droits
qu'il affirme avoir et qu'il fera respecter (^).
Les déclarations de neutralité émanant de l'État belligérant ou de
rÉtat neutre sont en usage dès la première moitié du xvni* siècle. Il
est à noter qu'à cette époque, aux déclarations de neutralité du grand-
duché de Toscane collaborent les autorités du grand-duché et les
consuls des puissances belligérantes, mais qu'en 1757, le grand-duc
François publie une ordonnance de neutralité rédigée par ses ordres
siins que les belligérants aient été consultés.
La déclaration de neutralité publiée par l'État neutre constate le fait
de la guerre ; elle exprime la volonté de l'État de garder la stricte neu-
tralité; elle énumère les mesures prises au sujet de l'accès des navires
des États belligérants aux ports de l'État neutre; elle décrit les règles
qui régiront le commerce et la navigation des sujets de l'État neutre;
elle résume les prohibitions en matière d'enrôlement, de transport de
contrebande, de blocus, etc. (*).
Comme nous l'avons vu, en certains États, des lois détcnninent les
devoirs des sujets touchant des questions relatives à la neutralité; géné-
ralement la proclamation de neutralité les invoque; à titre d'exemple,
on peut citer les actes d'enrcMement pour l'étranger des États-Unis et
de la Grande-Bretagne. En d'autres États, les ordonnances et les
instructions concernant les prises maritimes fournissent les règles
juridiques sur la matière.
La neutralité commence dès qu'existe l'état de guerre; elle finit dès
que cet état cesse. II est superflu d'ajouter que la neutralité vient à
cesser quand l'État neutre prend lui-même part à la guerre, ou quand,
en cas de guerre civile, il rétracte la reconnaissiuice de belligérance.
Ouand l'État neutre reçoit avis officiel de l'ouvcM'ture des hostilités,
les devoirs de la neutralité entrent en vigueur. « Ses ressortissants
y sont tenus, dit le projet de règlement sur le ré^çinie de la neutralité
présenté, en 1906, à l'Institut de droit international, dès que le gou-
vernement a eu le temps nécessaire de publier la nouvelle de la
guerre. Les navires sur mer, sous son pavillon, y sont tenus après
avoir touché un port où la nouvelle a été communiquée aux autorités
locales. »
(*) A. RiviBR, ouvrage cité, t. II, p. 379.
(*) R. Klbem, ouvrage cité, t. I, p. 183.
37
.1
578 CIIAPITHE II.
Il faut aller au delà et dire avec un publiciste que la dtelaralioii de
neutralité constate la neutralité mais ne la crée pas, puisqu'elle existe
de plein droit (i). La conséquence est que les communautés politiques
belligérantes peuvent se prévaloir de leurs droits dès que les sujets
des autres communautés politiques ont eu connaissance de Tétat de
guerre. En quelques pays, des lois permanentes sont rédigées do
manière que les sujets de l'État soient tenus dès la survenance de la
guerre et sans qu'il y ait nécessité de faire la proclamation de neutralité.
L'État neutre a des droits et des devoirs. « Dans le règlement de la
neutralité, dit Kleen, les droits et les devoirs sont corrélatifs et indi-
visibles. Le neutre est obligé non seulement de remplir ses devoirs
directs, mais aussi de faire valoir ses droits, pour autant que leur
abandon impliquerait une partialité à l'égard de l'un des belligérants.
Le droit et le devoir, dans chaque question de neutralité, sont comme
les deux pôles d'un seul et môme principe. Leur solidarité est telle
que, dans la règle, il en résulte pour le neutre une obligation de faire
reconnaître son droit. Généralement, en effet, les devoirs du neutre
envers l'un des belligérants consistent dans la mise à exécution de ses
droits contre l'autre. Dès lors, renoncer à son droit de neutre vis-à-vis
de l'une des parties, c'est favoriser celle-ci au détriment de la partie
adverse (*). »
VI
Comme nous l'avons constaté, dans le droit des gens ancien régnait
la théorie du « domicile commercial » ou, pour employer l'expression
caractéristique^ la notion du <c domicile de guerre ». A cette théorie
succéda, sur une partie du globe, la théorie de la nationalité, qui fut
appliquée pour la première fois par le conseil des prises de la Répu-
blique Française, le 31 août 1801 (3). De nos jours encore, la théorie
du domicile commercial ou domicile de guerre est en vigueur dans la
Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Japon.
Conséquence nécessaire, deux notions se sont formées touchant les
non-belligérants, c'est-à-dire les neutres. Pour la détermination du
(^) \.. RouGiER, ouvrage cité, p. 416.
(~) R. Kleen, ouvrage cité, t. J, p. 197.
(^) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 152.
LES NOTIONS GÉNÉKALES. oTi)
caractère neutre, ies co\irs de prises et les jurisconsultes britanniques
ont constitué un système qui se base également sur le domicile; ils
ont été suivis par les juridictions de prises et les jurisconsultes des
États-Unis et du Japon. Pour la détermination du même caractère,
les conseils de prises et les publicistes de la France et de la plupart
(les autres pays ont constitué un système qui s'appuie sur la natio-
nalité.
Sans doute, quand il s'agit d'agents de l'État, de fonctionnaires, de
militaires, la question de savoir qui doit être considéré comme neutre
est de solution aisée ; l'un et l'autre système font dépendre le caractère
ennemi et le caractère neutre du point de savoir si l'État lui-même est
ennemi ou neutre; mais quand il s'agit departiculiei^s, des difticultés
s'élèvent et des divergences se produisent.
D'après le système britannique, le caractère neutre est attribué à
tout individu dont le domicile commercial est en pays neutre, même
si cet individu n'a pas cessé d'être le sujet d'un Etat belligérant. Le
domicile commercial, non la nationalité, décide, et, comme nous
l'avons dit, il comprend deux éléments constitutifs : le fait de la rési-
dence prolongée et la volonté de résider (*). Le manuel britannique
des prises navales définit le « sujet neutre ». « C'est, dit-il, toute
personne dont le domicile commercial est neutre, sans qu'il y ait à
s'occuper de sa nationalité (*). »
D'après le système français, le caractère neutre est attribué à tout
individu sujet d'un Étiit neutre. Le sujet d'un État neutre qui, pendant
les hostilités, acquiert la qualité de sujet d'un État belligérant, perd la
qualité de neutre; le sujet de l'État belligérant qui, pendant les hosti-
lités, devient sujet d'un État neutre, acquiert la qualité de neutre.
Dans la théorie du domicile, l'état du navire en ce qui concerne sa
qualité» de neutre est déterminé par le pavillon, à la condition toutefois
que le navire appartienne en totalité à des sujets neutres. En vue de
rinnninence de la guerre et au cours des hostilités, la propriété du
navire peut être transférée.
Dans la théorie de la nationalité, le pavillon décide. La guerre com-
mencée, aucune cession de la propriété du navire n'est possible.
(*) E. Nys, ouvrnge cité, t. III. p. 153.
(-) T.-E. HoLLAND, A manual of naval prize law founded upon the manual pre^
pared in i866 by Godfrey Lushington, 1888, p. 17.
i
o80 CllAI'lTRE il.
bans le système ancien, les marchandises appartenant à uito
personne domiciliée en pays neutre sont neutres.
Dans le système moderne, les marchandises appartenant à uno
personne de nationalité neutre sont neutres.
Telles sont, dans les grandes lignes, les divergences entre les doux
théories; de part et d^autre, hi jurisprudence introduit des exc4?ptions
et des restrictions.
• VII
Au sujet de la neutralité naît la question de savoir si les individus
qui violent les règles édictées sont responsables devant le droit inter-
national ; elle se ratUiche à un problème plus vaste, celui de savoir si
des devoirs et des droits des individus découlent du droit des gens ol
si, partant, une sanction existe pour Tobservation des devoirs et pour
l'invocation des droits.
Anciennement, dans sa rédaction la plus générale, le problème était
résolu de manière diverse. Sinibalde de Fiesque, le jurisconsulte
illustre qui devint pape sous le nom d'Innocent IV, et d'autres auteur
éminents enseignaient qu'il était permis de faire la guerre à ceux qui
péchaient contre le droit de nature ou le droit des gens, pour cette
seule raison ; Grotius se ralliait à leur manière de voir. D'autres publi-
cistes soutenaient que, pour rendre pareille guerre juste, il fallait,
en outre, que celui qui l'entreprenait eût été offensé lui-même (mi
possédât juridiction; parmi eux figuraient François de Vitoria et
Fernand Vasquez Menchaca.
Dans la science moderne, la notion du droit international a été pré-
cisée et le problème se pose dorénavant non plus en termes vagues,
mais sur des données fort nettes. George Jellinek répond : « Dmil
entre les Ét<its, «lit-il, le droit des gens n'accorde de droits et n'imp(»sc
de devoirs qu'à ceux-ci et non aux individus ni aux associations
subordonnées aux États... Il n'est pas possible que l'individu com-
mette une violation directe du droit international... L'individu m'
peut violer qu'une disposition de droit public interne; mais les viola-
tions qu'il commet peuvent être à la base d'une violation du droit
des gens ; c'est le cas lorsque l'État devient responsable de l'ordre iiilé-
rieur et de ses conséquences parce qu'il a toléré l'acte ou qu'il ne l'a pas
LKS NOTIONS GÉNÉHALKS. 581
puni (*). » Un autre jurisconsulte, Henri Triepel, développe la pensée.
« S'il est vrai, écrit-il, que Tindividu est objet et non sujet du droit
des gens, on ne conçoit pas que rin<1ividu transgresse une régie du
droit international. Il n'y a pas de délit de l'individu contre le droit
des gens, et Tindividu ne peut pas se rendre coupable d'une faute
envers le droit des gens ni envers les traités (*). » Triepel nous
montre que lorsque l'État est responsable parce qu'il ne prend aucune
mesure contre son sujet, c'est non à cause de l'acte de ce sujet, mais à
Ciiuse de sa propre manière d'agir.
VIII
Dans la neutralité, sVst posée la question de la responsabilité des
sujets des États neutres et de la sanction qu'il échet d'édicter; c'est le
cas pour la violation de blocus et pour le transport de contrebande.
On s'est demandé si le devoir de l'État neutre n'est pas de punir
lui-même ses ressortissants quand ils contreviennent aux règles
admises en ces matières par le droit des gens.
Des publicistes contemporains se prononcent pour la solution aflir-
niative. Ils imposent ainsi aux États neutres une obligation d'exécu-
tion difficile; ils exigent une surveillance continuelle; ils réclament le
châtiment d'actes accomplis loin du territoire sur lequel s'exerce le
droit de domination. Il y a là des arguments à invoquer contre la pnV
tendue réforme. Mais il est une autre considération. Actuellement
règne la notion de l' « aventure »; le particulier qui essaie de rompre
la ligne de blocus ou qui transporte la contrebande de guerre agit à
ses risques et périls; les États belligérants peuvent s'emparer de son
navire ou de sa cargaison et appliquer la sanction traditionnelle sans
que son propre État song(î à le protéger. Dans le système proné, les
États neutres apporteraient aux États belligérants une aide précieuse;
ils se substitueraient à eux dans l'accomplissement de leur tâche de
répression et cela quand tout le progrès réalisé jusque maintenant
dans le droit de la guerre est dû à la suppression consécutive d'institu-
tions et de règles favorables aux belligérants et nullement à la conces-
sion de prérogatives nouvelles.
(*) (t. Jelunek, System des suhjektiven ôffentlichen Recktes, 1803, p. 310 et sui-
Tantes.
(2) H. Triepf.l, VOlkerrecht und Landesrecht, 1899, p. 329.
CHAPITRE III.
LES DROITS DE l'ÉTAT NEUTRE.
Les droits de l'État neutre se rangent sous trois rubriques : Tinvifv
labilité du territoire, le droit d'asile et le droit de commerce et de
navigation.
A. — L* inviolabilité du territoire.
L'État neutre a droit au respect du territoire et au respect de la mer
littorale. Un État belligérant ne peut envahir le territoire de l'État
neutre ; il ne peut y continuer la poursuite d'une armée vaincue. Il no
peut livrer bataille dans sa mer littorale; il ne peut y continuer
l'action hostile commencée dans la haute mer; il ne peut prélendro
exercer le passage « innocent » à travers le territoire de l'État neutre.
Il est admis, cependant, que ses vaisseaux de guerre, soit isolés, soit
réunis en flotte, traversent la mer littorale, à la condition de s'abstenir
de tout acte hostile (i). Il est admis aussi que, dans les limites de la
mer littorale, l'État neutre autorise ses pilotes à prêter leur concours
aux navires des belligérants. Hautefeuille Te proclame avec raison :
«Toute l'étendue de la mer territoriale d'un État neutre, encore qu'il
n'existe sur la côte aucun port, aucun signe de la puissance matérielle,
tels que tours, forts, batteries, et môme qu'elle soit complètement
déserte et inculte, est également inviolable (*). )>
Dans le rapport qu'il a présenté, en 1906, à l'Institut de droit inter-
national sur le régime de la neutralité, Richard Kleen a propos*'
d'appliquer la distinction établie antérieurement par l'association
scientifique entre la mer « neutre » s'étendant à portée de canon et la
(*) L.-B. Hautefeuille, Des droite et des devoirs des nations neutres en temps de
guerre maritime, 1. 1, p. 306.
(*) Le même, ouvrage cit^, t. I, p. 291.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE. 583
« mer littorale proprement dite » dont le rayon est fixé en milles
marins. Un membre de Tlnstitiit, Jacques den Béer Poortugael, a
repoussé la proposition, et sVst prononcé pour la limite de 3 milles
marins. Il a déclaré cette limite conforme à la nature des choses, puis-
que les sables, les bancs, les écueils, les rochers contribuent puissam-
ment à la défense, et il a montré qu'en fixant une étendue plus vaste
on crée un danger pour la paix, puisqu'on impose aux Ét^its neutres
des devoirs dont l'accomplissement ne sera guère possible.
Le principe de neutralité a été appliqué à des fleuves interna-
tionaux et à des canaux maritimes (*). Le cas de l'Escaut, fleuve
neutre dans tout son parcours à travers la Belgique et fleuve interna-
tional, présente de l'intérêt. Le fleuve fait partie du territoire d'eau
de la Belgique neutre. Si la guerre survient et si la Belgique est partie
belligérante, tandis que le^ Pays-Bas observent la neutralité, l'Escaut
demeurera ouverte la navigation des États qui ne prennent point part
à la guerre, sauf pour le transport d'articles de contrebande; comme
neutres, les Pays-Bas dtîvront même prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher les belligérants de faire pénétrer des
navires de guerre dans l'Escaut en vue d'attaquer la Belgique : il s'agit
ici d'une application du principe d'après lequel l'État qui veut invo-
quer les droits du neutre doit s'abtenir de fournir un appui quel-
conque à l'un des belligérants (*).
B. — Le droit d*asile.
I
Des auteurs établissent une distinction entre le refuge et l'asile.
Selon eux, il y a refuge quand l'État neutre reçoit dans ses rades, non
dans ses ports, le navire ennemi battu par la tempête; il y a asile
quand il l'accueille dans l'intérieur de ses ports et qu'il lui donne
non seulement les secours indispensables, mais encore une aide, une
(') Ed. Engfxhardt, Du principe de neutralité dans son application aux fleuves
internationaux et aux canaux maritimes. Revue de droit international et dé légis-
lation comparée, t. XVIII p. 159 et suivantes
(*) E. Nvs, Les fleuves internationaux traversant plusieurs territoires. L'Escaut
en droit des gens, revue citée, t. V, p. 533.
r>84 cnAPiTUE III.
protection bienveillante (*). La distinction a été repoussée comme
inutile et Kleen a fait observer que la tendance moderne cherche à
limiter aux seuls c^is de détresse les visites des belligérants dans tout
le territoire neutre et dans tous les ports neutres (*).
Durant la guerre sur terre, l'Etat neutre admet sur son territoire les
ressortissants paisibles des États belligérants; durant la guerre sur
nier, il admet dans ses ports et dans sa mer littorale les navires de
commerce battant le pavillon des États belligérants et les ressortis-
sants paisibles qu'ils ont à bord.
Traitant de la guerre sur terre, nous avons vu que l'État neutre ne
peut pas donner accès aux forces militaires des belligérants; en fait,
le gouvernement neutre voisin des belligérants échelonne des troupes
sur les frontières et il leur donne p(mr instructions de désarmer, même
par la force, les hommes ou les bandes qui cherchent un refuge, d'in-
terner les soldats et les sous-officiers et de ne laisser circuler les offi-
ciers que moyennant l'engagement écrit de ne pas quitter le territoire.
En ce qui concerne la guerre maritime, les règles ont varié.
Les États neutres affirmèrent d'assez bonne heure le droit d'inter-
dire aux navires de guerre des États belligérants l'entrée de leurs
ports et de leurs rades; toutefois, en fait, ils se montrèrent tolérants
et on peut dire que, leur bon vouloir aidant, la sécurité des eaux
neutres était généralement assurée aux marins des puissances enne-
mies aussi longtemps que ceux-ci le jugeaient bon (3). Souvent même,
prévoyant des hostilités entre l'un des contractants et une tierce
puissance, des traités assurèrent à ses bâtiments de guerre l'admis-
sion dans les ports et les rades de l'autre contractant, ils énumé-
rèrent les causes et ils déterminèrent les conditions qui tendaient
à assurer la tranquillité du port neutre, à faire respecter l'asile accordé
aux deux parties ennemies, à empocher que les navires accueillis
n'augmentassent leurs moyens d'attaque ou de résistance (*). Peu à
peu, la doctrine s'attacha à préciser davantage les cas dans lesquels,
en dehors de toute stipulation, les navires, de guerre belligérants
(*) L.-B. Hautefeuille, ouvrage cito, t. I, p. 306.
(*) R. Kleen, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international eon-
rentionnel et coutumier des États civilisés^ t. II, p. 20.
{^) Hannis Taylor, a treatise on international public law, p. 692.
{*) h -B. IIautefeiiu^e, t I, p. 316.
^,^
LKS D«OITS DE l'ÉTAT XEUTHK. 58S
pouvaient réclamer leur admission et dans lesquels aussi l'État neutre
pouvait concéder Tasile sans manquer aux devoirs de la neutralité.
Une considération domina la matière : tout État avait le droit de
prendre part à une guerre ou d'observer la neutralité; il décidait lui-
même en vertu de sa liberté; mais s'il se prcmon^ait pour la neutralité
il ne lui était pas permis de porter à un des adversaires une assistance
qui augmentait sa force militaire et qui lui procurait ainsi un avantage
sur l'autre; il ne pouvait dès lors donner asile à une flotte ou à un
navire de guerre. Mais une exception fut faite à la règle ; elle se justifiait
par les sentiments d'humanité. Il fut proclamé que la règle qui
imposait l'abstention cessait de s'appliquer dans les cas de détresse (*).
C'est vers la stricte règle que se produit la direction de la science et
de la politique. « L'usage et la loi contemporaine, écrit Richard Kleen,
n'exceptent, en général, de la défense aux navires de guerre des
belligérants d'entrer dans un port neutre que quelques rares cas
spécialement indiqués par la législation. Seulement, l'interdiction
paraît être encore vague, en tant que son étendue dépend, par certains
endroits, du choix de l'État neutre. Et les législations diffèrent sensi-
blement quant aux détails en ces endroits. Ainsi, les unes n'exemptent
de la défense que les cas de détresse, tandis que d'autres exemptent
tous les cas de but pacifique, et que d'autres encore se contentent
d'interdire l'entrée dans les ports de guerre ou fortifiés, ou bien celle
qui a lieu en vue de renforts militaires. Ces variations n'étant pas
encore effacées d'une manière péremptoire par quelque disposition
universellement reconnue par le droit international, on s'en tient à
leur égard aux décrets nationaux, ordinairement publiés à l'occasion
des guerres. Toutefois, le principe d'interdire aux navires de guerre
des belligérants l'accès de tous les ports neutres, tant des ports
commerciaux que des ports militaires, et cx»la non seulement dans tous
les cas non pacifiques ou dans des buts de guerre ou de renfort, mais
dans tous les cas hors de détresse, semble décidément vouloir
l'emporter, du moins dans la doctrine, quoiqu'il ne soit pas encore
expressi»ment prononcé dans la plupart des législations (').»
Le même auteur a essayé de formuler la règle : « Les ports, rades
(*) Théodore S. Woolsey, Belligerent tcarships in neutral ports . The procee-
dings of tke United States Naval Institute, t. XXX[ (1905), p. 76let suivantes,
(') R. Kleen, ouvrage cité, t. I, p. 532.
580 CIIAPITKK III.
neutres, écrit-il, sont fermés aux navires de guerre des belligérants,
hors les cas de détresse par suite de tempête, sinistre, péril, manque
d'eau, de charbon ou de vivres, ou besoin de réparations (*). »
Des difficultés naissent quand il s'agit de déterminer l'étendue de
Tassistance.
Quelques considérations offrent de l'utilité. Richard Kleen établit
une proposition générale : « Relâche, dit-il, n'est pas accordte au
delà du but de délivrance. Refuge contre péril de mer n'est donné
que Umt que dure le danger. Eau, combustible et vivres ne sont four-
nis que dans la quantité nécessaire pour atteindre le port national le
plus proche. Réparation n'est permise que pour simple navigabilité.
Ces mesures de sauvetage accomplies, le navire doit immédiatement
quitter le port et les eaux neutres (*), »
Le but est d'assister sans léser le droit de l'autre puissance belli-
gérante qui peut exiger de VÈUxi neutre la loyauté et l'impartialité.
L'aide qu'il est loisible de prêter n'est nullement une aide sans limita».
Il y a divergence concernant le port que le navire de guerre ravi-
tfiillé doit être mis à même d'atteindre; pour les uns, c'est le port le
plus proche du pays môme du navire; pour les autres, c'est le port le
plus proche d'un autre État. Deux points sont certains, c'est que les
objets peuvent être fournis seulement quand il y a « manque » à bord
du navire, et qu'ils ne peuvent être remis au delà de la quantité stric-
tement nécessaire.
« Si l'équipage du navire de guerre d'un belligérant, dit Richard
Kleen, a souffert, par suite de combat ou d'autre cause, une diminution
de force ou de nombre telle que la nécessité oblige le navire à cher-
cher un port neutre, il ne lui est pas permis d'y recruter des hommes,
pas même dans le but d'atteindre ses propres ports. Dans le cas où le
manque d'équipage suffisant l'empêche de reprendre sa route après
s'être muni de la quantité de charbon et de vivres permise et indis-
pensable, il restera dans le port neutre jusqu'à la fin de la
guerre (3). »
(*) R. Kleen, ouvrage cité, t. I, p. 529.
(«) Ibid.. t. I. p. 529.
(3) Ibid., t. II, p. 269.
LES DROITS DK l'ÉTAT NKUTRE. 587
II
Dans la guerre moderne, le charbon a véritablement un rôle straté-
gique; c'est de lui que dépend Texécution des grandes entreprises,
puisque, seul, il peut donncT aux ntivires le temps nécessaire pour
les accomplir (*).De nos jours, il faut aux flottes des bases d'opération
pour les approvisionnements en vivres et en munitions et pour les
réparations; il faut surtout des bases de charbon («). Ainsi apparaît
l'importance extrême du point de savoir si le navire de guerre d'un
État belligérant peut se fournir de charbon dans les ports et dans les
rades des États neutres.
Le problème se pose dans les deux hypothèses qui se présentent
actuellement; il se pose quand, conformément à une doctrine qui a
encore des partisans, l'État neutre prétend avoir le droit d'admettre
dans ses ports et dans ses rades les navires de guerre des deux États
belligérants, même s'ils ne sont pas en détresse; il se pose aussi
quand, conformément aux principes du droit international, l'État
neutre restreint le droit d'asile aux cas de détresse.
Une solution avait été donnée par la Grande-Bretagne dans les
instructions publiées, le 31 janvier 4802, pour les gouverneurs des
colonies; il avait été enjoint à ceux-ci de fournir aux navires de guerre
de l'un et de l'autre belligérant seulement la quantité de charbon
suffisante pour conduire le navire jusqu'au port le plus proche de son
propre pays ou jusqu'à une destination plus proche; il leur avait été
défendu de lui fournir de nouveau du charbon dans le môme port ou
rade ou dans tout autre port ou rade, sans une permission spéciale,
jusqu'après l'expiration d'un délai de trois mois. Une solution iden-
tique avait été adoptée pendant la guerre franco-allemande de 1870-
1871 et pendant la guerre hispano-américaine de 1898. Mais quand,
en 1904, éclata la guerre russo-japonaise, une disposition plus stricte
fut édictée. Dans les instructions édictées par le gouvernement britan-
nique, le 10 février 1904, les mots : « ou jusqu'à une destination plus
rapprochée » furent remplacés par les mots : « ou à quelque destina-
tion neutre nommée plus rapprochée ». La proclamation de neutra-
0) J. DE Bu)cn, La guerre, t. III. Lm gtterre navale, p. 140.
(2) The naval annual. Editée! by T. A. Brassky, 1899, p. 194.
S88 <:UAi»ITRE III.
lité rédigée, le 42 février 1904, par le gouvernement égyptien exigea
de plus une déclaration écrite du commandant belligérant en ce qui
concernait la destination du navire et la quantité de charbon qu'il
avait encore à bord. Le H juillet 1904, le premier lord de la tréso-
rerie, Arthur Balfour, fit connaître à la chambre des communes que
a des instructions avaient été données en vue d'exiger rengagement
que tout navire de guerre belligérant ayant obtenu du charbon pour
gagner le port le plus rapproché de son propre pays se rendrait, en
fait, directement à ce port » (i). Quand la deuxième escadre russe
du Pacifique navigua vers rExtréme-Orient dans le but avoué de
prendre part à la guerre et voulut s*arrèt(»r dans les ports et dans les
rades des Etats neutres pour y faire du charbon, le gouvernement
britannique publia de nouvelles instructions, le 8 août 1904. « La
règle promulguée précédemment, était-il dit, concernant la quantité
de charbon pouvant être fournie aux navires de guerre belligérants,
dans les ports britanniques, durant la présente guerre, ne doit pas
être entendue comme ayant une application quelconque au cas d'une
flotte belligérante se dirigeant soit vers le théâtre de la guerre, soit
vers une position ou des positions en ligne de route dans le but
d'intercepter les navires neutres soupçonnés de transporter de la
contrebande de guerre. » a Pareille flotte, était-il ajouté, ne sera pas
autorisée à faire usage, en quelque manière, d'un port, d'une rade
ou des eaux soumis à la juridiction de Sa Majesté, dans le but
de faire du charbon soit directement du rivage, soit de charbonniers
accompagnant la flotte, peu importe que les navires de cette flotte
se présentent devant le port, la rade ou dans les eaux prémentionnés,
en même temps ou successivement. La même pratique sera suivie par
rapport aux navires de guerre belligérants isolés procédant en vue dos
opérations de guerre ci-dessus définies; toutefois, il y a la réserve que
ces dispositions ne s'appliquent pas au cas de navires cherchant refuge
à raison de détresse de mer actuelle (2). »
Les États neutres ne pourraient invoquer le fait que de's engage-
ments antérieurs à la guerre les lient envers l'un des belligérants; le
(*) T.-E. HoiXAND, Les devoirs des neutres dans la guerre maritime et les événe-
ments récents. Revue de droit international et de législation cofnparée. Deuxième
série, t. VII, p. 365.
(■-') T.-E. IIoLLAND, travail cil/î, revue citée. Deuxième série, t. VIT, p. 366.
LfcS DROITS l)K l'état NEUTHK. oH9
devoir de la neutralité remporte. Ils ne pourraient non plus invoquer
que leur législation interne ne renferme point de disposition appli-
cable, puisqu'il leur est loisible de la compléter. Ils ne pourraient
tirer argument de ce que leurs déclarations de neutralité ne rangent
point le charbon parmi les marchandises de contrebande : il s'agit ici
non d'une question de contrebande, mais d'actes qui sont illicites
précisément parce qu'ils sont en contradiction avec l'élémentaire
devoir imposé aux neutres par le droit des gens.
111
L'Étiit neutre a le droit de donner asile aux forces maritimes qui
fuient devant l'ennemi, à la condition de désarmer les navires et les
équipages. Invoquant l'enseignement de Galiani, d'Azuni, de Blunl-
schli, de Field, de Fiore, un auteur que nous avons cité à plus d'une
reprise, Richard Kleen, rappelle que ces publicistes exigent que l'Etat
neutre prenne des mesures pour que l'asile ne devienne pas im appui
pour des opérations de guerre nouvelles (*). La question s'est posée
après la bataille de Tsoushima qui fut livrée les 27 et 28 mai 1905;
des navires russes parvinrent à se réfugier dans le port de Manille;
l'amiral qui les commandait demanda un délai de quatorze jours pour
réparer les bîîtiments endommagés, faire du charbon et s'approvision-
ner. Or, le 5 juin, le gouvernement américain donna à l'escadre russe
l'ordre d'appareiller dans les vingt-quatre heures ou de se laisser inter-
ner. <c La proclamation de neutralité, ainsi raisonnait le gouvernement
américain, admet le droit de réparation ; mais il y s'agit de réparation
d'avaries dues à la tempête ou à des accidents; on n'a pu avoir l'inten-
tion de permettre à un navire endommagé par le feu ennemi de se
servir d'un port neutre pour effectuer des réparations et d(î sortir
ainsi pour prendre de nouveau part aux hostilités. )>
IV
Une régie s'est formée qui doit son origine au droit de l'Etat neutre
d'empêcher que l'asile n'aboutisse à des actes hostiles contre l'un des
belligérants ; elle défend la sortie simultanée de navires appartenant
à des puissances ennemies. « Pour que cette neutralité soit d'aut^uit
(*) R. Klken, ouvrage cité, t. II, p. 31.
590 CIIAPITKE III.
moins violée, écrivait Georges-Frédéric de Martens à la fin du
xvin*' siècle, en cas que deux vaisseaux, ennemis l'un de Tautre, se
trouveraient en môme temps sur la rade ou dans le port neutre, Tua
ne doit mettre à la voile que vingt-quatre heures après que Tautre a
levé l'ancre, à moins de prêter une caution sutfîsante qu'il ne com-
mettra point d'hostilités. Cette norme se trouve même dans quelques
traités (^). » En effet, à partir de 1741, des traités portaient qu'un
intervalle devait être mis entre les appareillages des navires; un tiers de
siècle plus tard, des ordonnances de neutralité renfermaient une dis-
position analogue. Déjà, du reste, vers le milieu du xviii® siècle, la
règle des vingt-quatre heures était invoquée comme un uscige du droit
des gens (*).
« L'État neutre, ditBluntschli, ne doit pas tolérer que la lutte con-
tinue sur son territoire ou que les belligérants y fassent des prises ou
du butin (3). w Parlant de la mer littorale, Rivier enseigne qu'il est
interdit aux navires belligérants de s'y livrer à des actes de guerre :
« L'arrêt, la visite y sont interdits, dit-il, ainsi que tout combat naval.
Si une (capture y était faite, elle serait nulle; le navire capturé devrait
être restitué, avec dommages-intérêts par l'État du capteur. Si l'État
neutre omettiùt de faire respecter la neuti'alité, l'Etat du navire
molesté ou aipturé serait en droit d'exiger une réparation (^). »
Les anciens auteurs dissertaient longuement sur le point de savoir
si, l'attaque ou le combat ayant connnencé en pleine mer, la poursuite
pouvait continuer dans la mer littorale de l'État neutre. Parmi les
partis<ms de la solution altirmative figurait notiimment Corneille van
Bynkershoek. La solution négative ne laisse c^»pendant pas de doute.
C. — Le droit de commerce et de navigation.
I
Dans l'histoire de la civilisation, un grand rôle a été constamment
attribué au commerce; si on examine plus spécialement le dévelop-
(*) G,-F. DK Martens, Essai concermant les armateurs, les prises et les reprises^
p. 66.
(*) Th. Ortolan, Règles internaticnales et diplomatie de la mer, t. II, p. 291.
(3) J.-G. Bluntsckij, Le droit international codifié. Traduit par C. Lardy. Qua-
trième édition. Article llSbis.
(*) A. RiviER, ouvrage cité, t. II, p. 401.
LKS DHOnS DE l'ÉTAT NKLTHK. b\)\
penient de la société internalionale qui s'est constituée sur le conti-
nent européen et qui comprend actuellement presque toutes les com-
munautés politiques, on constate combien Taction du trafic entre les
peuples fut considérable. En effet, dés les premiers siècles de la
société des États, le souci des intérêts du négoce a dicté pour nombre
de ceux-ci la ligne de conduite qu'ils adoptaient au milieu des com-
plic<)tions et des luttes, et on a pu dire en ce sens que les questions
purement économiques ou commerciales sont devenues, dès cette
époque, nécessiiirement politiques (^).
Dans la doctrine des anciens publicistes, la liberté de commerce des
nations était la faculté d'entrer, de séjourner et de faire le commerce
dans un pays (*). Si, dans la pratique, elle était entourée de restrictions
nombreus(»s, des écrivains n'hésitaient cependant pas à la prôner et à
exiger pour elle plus d'étendue et plus d'ampleur. 11 s'agissait à la
fois du commerce terrestre et du commerce maritime. Le problème,
du reste, se pose encore de nos jours sous cette double face. Nous
avons vu quelle solution lui donne la science moderne en ce qui
concerne la continuation des relations des neutres et des belligérants
au moyen des chemins de fer; la même solution s'applique en ce qui
concerne la continuation des relations commerciales entre les ÉUits
neutres voisins des États belligérants et ces derniers par toute voie
autre que la voie maritime (3). Pour les communications par mer, les
données sont différentes : tous les États maritimes du monde sont inté-
ressés; l'enjeu n'est plus simplement le gain réalisé en quelques entre-
prises particulières; de la solution dépendent la puissance et la
richesse des États maritimes eux-mêmes, puisque le sacrifice du droit
des neutres aux prétentions des belligérants aura pour conséquence
de mettre obstacle au trafic sur mer et aura de néfastes effets, même
s'il s'agit simplement de restriction et non de prohibition complète.
Il
Dans la phase actuelle du droit des gens, l'État neutre revendique
les droits dérivant de la neutralité à la fois pour les biens qui lui
(*) R. DE Maulde-la-Clavikhe, ouvrage cité, t. II, p. 282.
(2) Ibid., t. II, p. 280.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 350.
S92 CHAI»ÏTKE 111.
appartiennent et pour les biens qui appartiennent à ses sujets. Dans
les relations sur terre, on peut citer les locomotives, les voitures et les
wagons des chemins de fer; dans les relations sur mer, on peut men-
tionner les navires de guerre, les paquebots-poste et les bâtiments
utilisés pour quelque service public. Toutefois, presque toutes les
contestations entre belligérants et neutres surgissent à Toccasion de
navires et de ciirgaisons appartenant aux sujets des États neutres.
Aux premiers temps de la société des États, quand se formèrent
précisément les premières règles sur les droits des non-belligérants
durant les hostilités sur mer, les communautés politiques elles-mêmes
entreprenaient des expéditions, faisaient le trafic et en conséquence
réclamaient pour leurs navires et pour leurs cargaisons la situation
que le droit maritime reconnaissait aux amis. Les exemples sont nom-
breux. La commune de Marseille possédait des galères qu'elle louait
quand elles n'étaient pas retenues pour un service public ou affrétées
pour le compte de souverains étrangers. Gènes envoyait ses caraques,
propriété gouvernementale. La seigneurie de Venise organisait des
expéditions maritimes; le gouvernement mettait en location les galères
des escadres, choisissant le capitaine et plaçant à bord des archers
chargés de la défense contre les pirates (*). Qu'on n'oublie pas la
remarque de Pierre Kropotkin disant que le commerce extérieur de la
cité du moyen âge est généralement fait par ses agents (*). Du reste,
à côté de l'organisation otticielle se plaçait l'entreprise privée. Pour
nous en tenir à Venise, il est des chiffres intéressants. Au commence-
ment du XV" siècle, il y avait 3,000 bâtiments de commerce de cent à
deux cents tonne<iux montés par dix-sept mille marins, 300 navires
de la république avec huit mille hommes d'équipage et 4S galères de
trafic portant onze mille marins. Déjà le travail libre et l'association
étiiient plus considérables que l'action gouvernementîile.
A la majeure partie du moyen âge s'appliquent les paroles de Henry
Wheaton disant que, dans l'antiquité, le peuple qui n'était pas un
allié était un ennemi {^), Mais sur mer le développement des communi-
cations et la multiplicité des entreprises commerciales devaient ncces-
(*) E. Nys, Recherches sur l'histoire de V économie politique^ p. 49.
(^) P. Kropotkin, L'entr'aide, Un facteur de V évolution. Traduit de l'anglais par
L. BRÉ.VL, 1906, p. 200.
(3) H. Whkaïon, Éléments de droit international. Cinquième édition, t. II, p. 72.
LES DROITS DE L*ÊTAT NEUTRE. 893
sairement amener un progrès. Deux maux presque identiques dans
leurs terribles eifets désolaient la Méditerranée : c'étaient la piraterie
et la guerre. Contre la piraterie furent dirigées des conventions con-
clues entre diverses communaut(;s politiques; contre la guerre furent
adoptées des règles protectrices non pour les belligérants mais pour
les marchands et pour les navigateurs appartenant aux républiques ou
aux royaumes qui ne prenaient aucune part aux hostilités. Dans le
Comulat de la mer figurent des maximes résumant la pratique qui
peu à peu s'était généralisée : des limites y sont tracées à l'action des
navires belligérants.
C'est surtout au chapitre 231 du Consulat de la mer que le sujet est
traité. La question est de savoir ce que peut faire un navire qui, allant
ou revenant ou étant en course, rencontre un navire marchand. Trois
hypothèses se présentent pour lesquelles le recueil donne la solution.
Lorsque le navire appartient à des ennemis, ainsi que sa cargaison, il
y a droit de capture. Lorsque le navire appartient à des « amis », les
biens ennemis qui sont à bord peuvent être confisqués, mais le capi-
taine du navire ami doit être payé pour le fret des marchandises con-
fisquées, comme s'il les avait conduites au port de destination. Enfin,
lorsque des marchandises « amies » sont transportées par un navire
ennemi, elles n'encourent pas de confiscation, mais le capteur ayant
abordé à un port de son pays peut exiger le paiement du fret des
marchandises, comme s'il les avait transportées au lieu de destina-
tion (*). En résumé, les coutumes appliquées par la cour consulaire
de Barcelone proclament le droit de s'emparer de la propriété enne-
mie et consacrent le respect de la propriété « amie ».
Dos traités du xni* et du xiv® siècle montrent que les mêmes prin-
cipes étaient adoptt's en d'autres villes que Barcelone. Bien que
des auteurs le contestent, on peut même citer en œ sens le traité
de paix et de commerce conclu, en 1221, entre les villes de Pise
et d'Arles (*).
Dans le système du Consulat de la mer et des plus anciens traités,
une distinction était faite entre le navire qui transporte, la chose
(*) J.-M. Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au xviu® siècle ,
t. II, ch.XII, p. 303.
(*) Charles de Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi,
p. 23.
38
594 CHAPITRE 111.
transportée et le prix du transport. Navire, marchandises et fret
étaient libres, s'ils appartenaient à des ce amis »; ils étaient soumis
à capture, s'ils appartenaient à des" ennemis. Ainsi les droits des
(( amis )) étaient reconnus jusqu'à un certain point; toutefois, selon
les « amis » eux-mêmes, la reconnaissance était insuffisante, tandis que,
selon plusieurs puissances maritimes, elle mettait en péril les droits
des belligérants (*). La lutte se poursuivit : d'une part, les « amis »,
les neutres, pour employer l'appellation moderne, prétendirent faire
admettre leur droit de transporter sur leurs navires les marchandises
ennemies; d'autre part, les belligérants s'efforcèrent d'enlever l'immu-
nité aux marchandises neutres qui étaient à bord des bâtiments enne-
mis, de mettre obstacle au transport de nombreuses marchandises
neutres à bord de navires neutres en étendant la liste des objets de
contrebande, d'empêcher tout accès aux ports ennemis en introduisant
la notion du blocus fictif (*). A des degrés différents étaient procla-
mées dans les édits et les ordonnances ou admises dans les conventions
internationales les prétentions des neutres et les prétentions des belli-
gérants. Dans l'historique de ces contestations, qui durèrent des
siècles, quelques faits, quelques dates, quelques noms peuvent être
mentionnés : ils sont comme des points de repère.
L'intérêt, souvent mal compris, il est vrai, dictait aux communautés
politiques leur ligne de conduite. Les puissances maritimes qui se
croyaient aptes à l'emporter sur leurs rivales se montraient irréduc-
tibles dans l'atlirmation des droits des belligérants et restreignaient
continuellement les droits des neutres. Les peuples maritimes qui,
sans disposer de grandes forces à la guerre, exerçaient l'industrie
fructueuse du transport, s'ingéniaient à faire reconnaître l'immunité
de la marchandise ennemie à bord du navire neutre, à ramener dans
d'étroites limites la notion de la contrebande de guerre, à exiger que
tout blocus fût effectif et à imposer des conditions à l'exercice du dix)it
de visite. Ainsi s'expliquent également dans l'histoire du même peuple
des changements de politique.
(*) J. Reddik, Researches historical and critical in maritime law, t. I, p. 64 et
suivantes.
(2) D. Katciiknovsky, Prize law, particularly with référence to the duties and
obligations of, belligerents towards neutrcUs, Translaled from the Russian hy
F. T. Pu ATT, p. 35 et suivantes.
LES DKOITS DE L*ÉTAT NEUTHE. S93
III
Au xvi" siècle, la France s'écarta systématiquement des règles du
Consulat de la mer. Les ordonnances de François I", en date de 1S33 et
de 1S43, et de Henri III, en date de 1384, assujettirent à la confiscation
les marchandises d'un <c allié », d'un neutre, chargées sur un navire
ennemi, et l'ordonnance de 1543 et celle de iS84 déclarèrent de bonne
prise les vaisseaux alliés chargés de marchandises ennemies. C'était
l'introduction d'une maxime nouvelle : « la robe d'ennemi confisque
celle d'ami ». L'ordonnance de 1543 invoquait comme prétexte les
fraudes nombreuses dont les alliés, les neutres, se seraient rendus
coupables. En réalité, François P% préparant contre l'Angleterre l'ex-
pédition maritime qui aboutit à la manifestation navale de 1545,
voulait encourager la course en offrant aux armateurs une riche et
abondante proie. Le naïf aveu en est même fait dans l'ordonnance.
Du reste, il n'est pas inutile de l'observer, la confiscation du navire
neutre ayant à bord des marchandises ennemies se justifiait par la
théorie de la vis attractiva, de la « force attractive », mise en honneur
par des jurisconsultes italiens, notamment par Jacques d'Arena, et
d'après laquelle les biens prohibés viciaient en quelque sorte les biens
licites; le moyen de transport, qui en l'espèce était le navire, subissait
ainsi le sort des marchandises proscrites; il y avait confiscation m
consequentiam rerum, « en conséquence des choses ». A cette doctrine
s'opposait, il est vrai, l'enseignement de Bartole; selon lui, dans le
transport de la marchandise prohibée, la pénalité était uniquement
encourue in consequentiam delicti, « en conséquence du délit », et il
n'y avait confiscation du moyen de transport que lorsque le proprié-
taire savait que les marchandises étaient prohibées (^j. La théorie de
la vis attractiva l'emporta en France, où les sévères ordonnances de
François P' et de Henri III l'appliquèrent et où Antoine Mornac s'en
fil le défenseur. Mais elle fut combattue par différents auteurs et
notamment par un auteur allemand, Jean Marquard, en un ouvrage
remarquable par son esprit libéral (*).
(*) R. O. PniLiPsoN, Acaâemisch proefschrift over den volkenrechtelijken regel :
- Sckip is territoir ♦», 1864, p. 46.
(*) J. Marquard, Tractatus politico-juridicus de jure mercatorum et commerciû-
rum singulari, 1662, p. 217.
o96 CHAPITRE nu
Les règles édiclces par la France soulevèrent d'énergiques protesta-
tions. L'Angleterre éleva des réclamations (^). Les villes hanséatiques
se firent reconnaître une situation privilégiée. Les Provinces-Unies,
qui venaient de conquérir leur autonomie, menacèrent d'user de repré-
sailles quand parut l'ordonnance de 1584. Il faut croire même qu'il ne
fut pas apporté grande rigueur par la France dans l'exécution des deux
ordonnances, car un arrêt du parlement du roi, séant à Tours, admit,
en 1592, que leurs prescriptions étaient tombées en désuétude (*).
Si les luttes de la seconde moitié du \n* siècle furent marquées
surtout par des empiétements sur les droits des neutres, une théorie
plus favorable prévalut au siècle suivant. Le système nouveau s'écar-
tait, du reste, du système admis par le Consulat de la iner. Un chan-
gement profond s'était introduit dans la manière de faire le commerce
maritime. A l'époque où s'étaient formées les règles que proclamait le
Consulat de la mer, le propriétaire lui-môme voyageait généralement
avec sa marchandise, allant de port en port pour chercher le marché où
il pût la vendre. Comme le note un écrivain, il éUiit facile de décider,
dans chaque cas particulier, si la cargaison appartenait à un ennemi ou
à un « ami » (^). Quand les marchandises ne furent plus envoyées à
l'aventure, quand elles furent données en commission ou en consi-
gnation contre l'avance d'une partie de leur valeur, il devint difficile
de décider de leur qualité « hostile » ou <c ncfutre » et il fut impossible
d'appliquer les règles du Consulat de la ruer sans léser quelquefois les
intérêts des neutres {^), La réforme consista en la proclamation du
principe que la marchandise suit dans tous les cas le pavillon, de
manière que la marchandise neutre trouvée sur un navire ennemi est
saisie, tandis que la marchandise ennemie ne peut être saisie quand
elle est chargée sous pavillon neutre. Les principes du Consulat de la
mer étaient renversés : ils admettaient la confiscation des biens enne-
mis sous pavillon neutre et le respect des biens neutres sous pavillon
ennemi ; désormais, les biens ennemis éUuent épargnés sous pavillon
(") J. Rkddie, ouvrage cité, 1. 1, p. 94.
{^) E. Nyk, La guert^e maHtime, Étude de droit international, 1881, p. 84.
(*^) CrO. DE KcK'Ji, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de
l'Europe depuis la paix de Westphalie, Ouvrage refondu, augmenté et continué par
P. SaiŒLL. Première période, ch. XXI.
{*) Ibid.
LES DROITS DE l'ÉTAT NEUTRE. 597
neutre et les biens neutres étaient saisis sous pavillon ennemi. Les
Provinces- Unies s'attachaient à faire triompher le système nouveau,
qui leur assurait dans une mesure lai'ge la facilité de continuer à
transporter, durant les guerres maritimes, les marchandises des belli-
gérants. En effet, les Hollandais étaient à cette époque les commission-
naires du monde (*). Au commencement du xvn« siècle, Antoine de
Montchrétien. écrivait même que leur seule richesse, leur force prin-
cipale consistait en quantité de vaisseaux et d'hommes de mer qu'ils
employaient à voiturer deçà delà les marchandises (*).
Déjà la règle d'après laquelle le pavillon neutre couvre la marchan-
dise avait été affirmée dans la capitulation accordée, en 1604, par le
sultiin Ahmed I®' aux sujets de Henri IV, roi de France. « Que les
marchandises, était-il dit, qui seront chargées à nolis sur vaisseaux
français, appartenantes aux ennemis de notre Porte, ne puissent être
prises sous couleur qu'elles sont de nos ennemis, puisque ainsi
est notre vouloir. » En 1646, la France accorda un privilège semblable
aux Provinces-Unies pour un terme de quatre années : les navires
trafiquant avec la patente de l'amiral des Provinces-Unies étaient libres
et rendaient toute leur charge libre, bien qu'elle comprît de la mar-
chandise, même des grains et légumes, appartenant à des ennemis de
la France; de môme, était libre et affranchi tout ce qui se trouvait dans
les navires des sujets du roi de France, encore que la charge ou une
partie de la charge fût aux ennemis des Provinces-Unies ; toutefois
exception était faite pour les marchandises de contrebande.
Intéressant est le récit des efforts que déployèrent les Provinces-Unies
pour faire reconnaître par la plupart, des gouvernements la maxime
protectrice de leurs intérêts. En 1650, fut conclu le traité de com-
merce entre les États généraux des Provinces-Unies et Philippe IV, roi
d'Espagne. « D'ailleurs aussi, était-il dit dans l'article 14, sera libre
et affranchi tout ce qui sera sur les navires appartenant aux sujets des
États généraux, encore que la charge, ou partie d'icelle,fût aux ennemis
du roi, excepté les marchandises de contrebande. » D'autres traités
disposèrent de même, notamment les traités conclus par les Provinces-
Uniosavec le Portugal en 1661 et avec l'Angleterre en 1667. Au surplus,
(*) C.-G. DE KocH, ouvrage cité. Première période, ch. XXI.
(•) A. DE Montchrétien, Traiclé de l'œconomie politique. Avec une introduction et
des notes par Tn. Fitnck-Brentano, p. 249.
398 CHAPITRE m.
l'Angleterre adopta le principe et le proclama à diverses reprises,
notamment dans les traités de commerce conclus, en 1654, avec le
Portugal et, en 165S, avec la France.
A l'exception du Danemark et de la Suède qui n'expédiaient que les
produits de leur sol, les puissances maritimes étaient disposées à
admettre la règle nouvelle, quand la France revint aux traditions de
François!®' et de Henri III,et quand, au mépris des traités, l'ordonnance
sur la marine rédigée, en 1681, par les ordres de Louis XIV prononça
la confiscation des navires neutres chargés de marchandises ennemies.
L'article 7 du titre IX du livre III de l'ordonnance était conçu en <ies
termes : « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant
à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trou-
veront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise. »
a Illustré par le commentaire de l'interprète le plus autorisé de l'or-
donnance, écrit un auteur, cet article prescrit la confiscation de tout
navire qui porte des marchandises ennemies et du chargement entier
de ce navire, à qui que ce soit que ce navire et les autres marchandises
appartiennent, soit amis, alliés, neutres ou Français (*). » Le grand
roi ne se contenta pas même des prescriptions rigoureuses que nous
venons de mentionner; dans la guerre pour la succession d'Espagne,
il édicta de nouvelles prohibitions; la qualité, hostile ou neutre,
des marchandises ne dépendit plus de la qualité du propriétaire : toute
production du sol ou de l'industrie de l'ennemi, quel qu'en fût le
propriétaire, fut frappée de confiscation. Ne l'oublions pas, à cett^
époque, la France était supérieure sur mer à l'Angleterre et aux
Provinces-Unies (*).
IV
En 1713, l'indépendance du pavillon neutre et la liberté des
marchandises ennemies naviguant sous ce pavillon furent de nouveau
reconnues.
Dans le traité de commerce et de navigation conclu à Utrechl, le
11 avril 1713, par la France et par la Grande-Bretagne, figurèrent des
dispositions importantes. « Il sera libre, disait l'article 17, à tous les
(*) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 46.
(*) A. -T. Mahan, The influence ofseapower upcn history, i660-i785, p. 174.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE. 599
sujets de la reine de la Grande-Bretagne et du roi Très-Chrétien de
naviguer avec leurs navires en toute liberté et sécurité et sans distinc-
tion relative au propriétaire des marchandises qui y sont chargées,
d'un port quelconque vers un endroit appartenant aux ennemis de la
Grande-Bretagne ou du roi Très-Chrétien. Il sera de môme permis aux
susdits sujets et habitants de naviguer avec lesdites marchandises et
les navires en toute libcrti^ et sûreté des endroits, ports et stations des
ennemis des deux parties ou de Tune d'elles, et cela sans aucune
contradiction ni empêchement, non seulement directement des susdits
endroits hostiles à un endroit neutre, mais aussi d'un endroit hostile
à un autre, qu'ils soient sous la juridiction du même prince ou sous
différentes juridictions. Et, comme il a déjà été stipulé, à l'égard des
navires et des marchandises, qu'un vaisseau libre rende aussi libre la
marchandise, et qu'on regarde comme libre tout ce qui sera trouvé
chargé sur les navires appartenant aux sujets de l'autre partie contrac-
tante, quand même la totalité de la cargaison ou une partie d'icelle
appartiendrait aux ennemis de l'une ou l'autre majesté, à l'exception
toutefois des marchandises de contrebande, il a été convenu de môme
que cette liberté s'étendra aussi aux personnes qui se trouvent sur un
navire libre; de telle sorte que, quand môme elles sont ennemies, des
deux parties ou de Tune d'elles, elles ne seront pas enlevées du
vaisseau libre, à moins qu'elles ne soient militaires et au service de
l'ennemi. » Aux tiTmes de l'article 18^ la liberté de trafiquer et de
naviguer s'étendait sur toute espèce de marchandises, à l'exception des
marchandises de contrebande. Dans le traité de commerce et de navi-
gation conclu, le môme jour, entre la France et les Provinces-Unies, se
trouvaient d'analogues dispositions.
Les parties contractantes proclamaient ainsi le principe que le
pavillon neutre couvrait la marchandise ennemie et elles reconnais-
saient tacitement le principe que la marchandise neutre chargée sur
bâtiment ennemi était saisissable; un système complet semblait devoir
remplacer le régime ancien. Mais bientôt la réfoniie fut abandonnée
par la France et par la Grande-Bretagne. « La France, écrit un histo-
rien, contre laquelle les principes avaient été mis en avant, crut de sa
dignité de s'opposer à ce qu'ils prissent racine; la Grande-Bretagne
qui, après la paix d'Utrecht, devint la dominatrice des mers, trouva
son intérêt de les étouffer. Non seulement elle ne traita plus avec
600 CHAPITRE ni.
aucune nation sur le pied de la liberté du commerce, mais elle
s'efforça aussi de la faire regarder comme une dérogation au droit
commun, comme une exception à la règle; ejle soutint que la législa-
tion maritime d'Utrecht entrait dans les conventions de cartel, et que
l'obligation, pour la Grande-Bretagne, de s'y conformer, n'ayant eu
lieu qu'en vertu d'un traité, avait expiré avec ce traité, puisque les
conventions suivantes ne l'avaient pas renouvelé; qu'en conséquence
le gouvernement anglais n'était tenu qu'envers le seul Portugal,
puisque, n'ayant jamais été en guerre avec cette puissance, le traité de
1654 n'avait pas discontinué d'être en vigueur (*). » En fait, les prin-
cipes dont nous parlons n'étaient répétés dans aucun des autres traités
dont l'ensemble est communément appelé traité d'Utrecht.
Durant les guerres maritimes du xvin* siècle, postérieures au traité
d'Utrecht, de dures règles furent appliquées. On connaît l'enjeu. Il
s'agissait non seulement de la suprématie dans les affaires européennes,
mais encore de la possession d'immenses contrées d'Asie et d'Amé-
rique et du monopole du commerce. L'histoire de toute l'époque se
résume en deux mots : l'expansion de la Grande-Bretiigne (*). Les
guerres furent longues : la première dura de 1739 à 1748; elle fut
bientôt suivie de la guerre de Sept ans; la guerre d'Amérique dura
huit années; les guerres contre la Révolution et contre l'Empire
commencèrent en 1793 et ne se terminèrent qu'en 18tS; se poursui-
vant sur terre et sur mer, elles entraînèrent plusieurs puissances dans
les plus terribles luttes. L'issue fut fructueuse. A l'exception de la
guerre américaine, chacune des guerres du xviii* siècle fit acquérir à
la Grande-Bretagne de nouvelles colonies et arracha à ses rivales, la
France, l'Espagne, les Provinces-Unies, de riches possessions {^).
Les gouvernements s'inspiraient de théories concernant l'intérêt de
(*) G.-O. DE KocH, ouvrage cité. Première période, ch. XXI.
(*) Sir J. R. Seeley, T?ie expansion of England. Two courses of lectures. Édition
de 1899. p. 33.
(3) Edward van Dyke Robinson, War and économies in history and in theory.
Political science qwxrterly edited by the Faculty of political science of Columbia
niversity, t. XV (1900), p. 605.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE. 601
rÉtat que devaient condamner la science et Texpérience, mais qui
eurent précisément sur les règles du droit de la guerre maritime une
néfaste influence. C'étaient notamment le protection isme et le système
colonial. A leur base était le plus étroit exclusivisme. La doctrine
du système colonial donna naissance à une prétention exagérée de la
Grande-Bretagne qui, dans rhistoire*du droit, est connue sous le nom
de « Règle de la guerre de 17S6 ».
Le système colonial reposait sur la plus rigoureuse réciprocité ; la
mère-patrie recevait les produits de ses colonies à un tarif de faveur
et elle prohibait absolument les produits similaires des nations et
des colonies étrangères; de leur coté, les colonies réservaient leur
débouché aux produits manufacturiers de la mère-patrie à l'exclusion
absolue des produits de l'étranger et elles s'interdisaieïit de les
fabriquer elles-mêmes (*). Comme la navigation et le commerce avec
les colonies étaient interdits aux nations étrangères quand, en 1736,
éclata la guerre qui se termina en 1763 par la paix de Paris, une
question fut soulevée, celle de savoir si une puissante belligérante
pouvait, en temps de guerre, autoriser les neutres à exercer un com-
merce qu'elle leur interdisait en temps de paix ou, en d'autres termes,
si les neutres possédaient le droit d'augmenter leur commerce et leur
navigation pendant la guerre (*). La France voyant son commerce avec
ses colonies presque entièrement détruit par la marine britannique,
permit aux Hollandais de faire le commerce avec des licences spé-
ciales en excluant. en même temps tous les autres neutres (^). La
Grande-Bretagne s'y opposa : elle déclara que les neutres ne pouvaient
pas faire, en temps de guerre, un commerce que les lois d'une puis-
sance belligérante ne leur permettaient pas en temps de paix et elle
saisit les bâtiments hollandais employés au trafic. Ses cours de prises
les confisquèrent avec leurs cargaisons, d'après le principe qu'ils
avaient perdu le caractère neutre et qu'ils avaient adopté le caractère
ennemi; quand la concession des licences spéciales fut abandonnée,
(1) Jamea E. Thorold Rochers, Interprétation économique de l'histoire. Traduit par
É. Castelot, p. 285.
(*) J -N. Tetbns, Conêidérations sur les droits des puissances belligérantes et des
puissances neutres sur mer, arec les principes du droit de guerre en général ^ 1805,
p. 40.
(^) H. Wheaton, Histoire des progrés du droit des gens en Europe et en Amé'
rique depuis lapaiœ de Westphalie jusqu'à nos jours ^ t. I, p. 272.
602 CHAPITRE III.
les mêmes cours continuèrent à prononcer des condamnations ; elles
firent valoir, tantôt que les vaisseaux étaient devenus français par
adoption et se livraient à un commerce ennemi; tantôt qu'il s'agissait
d'un commerce ennemi.
Près d'un demi-siècle plus tard, une extension dangereuse fut
donnée à la « Règle de la guerre de 1756 » par la théorie de la
« continuité du. voyage ». A cette époque, la navigation et le com-
merce entre les États neutres et les colonies d'un État belligérant
étaient considérés comme licites. Pour exercer en réalité la navigation
et le commerce entre les colonies d'un État belligérant et cet État
lui-même, des neutres essayèrent de prendre un port neutre comme
intermédiaire et d'échapper ainsi à la Règle de la guerre de 4736;
ils impDrt'aient les produits coloniaux dans un port neutre et ils les
transportaient de là vers la mère-patrie. En apparence, il y avait
importation de la colonie vers un port neutre et du port neutre vers
la mère-patrie de la colonie ; il y avait aussi chargement en retour par
l'intermédiaire du port neutre. « Ce fut, dit un auteur, pour atteindre
cette nouvelle forme d'aventure tentée par les neutres, afin d'aider le
commerce d'un ennemi et pour empêcher l'importation dans les ports
de la mère-patrie des produits des colonies d'un ennemi ou vice-versa,
par une voie de transport licite en apparence mais mensongère en
réalité, que sir William Scott prit sur lui d'inventer la théorie de la
« continuité du voyage », comme on l'a appelée (t). » Qu'on le note
bien, il s'agissait de marchandises ordinaires et non de contrebande
de guerre. Sir William Scott appliqua pour la première fois la règle
nouvelle, durant la guerre entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, au
sujet d'un navire neutre, The William, venu de la colonie espagnole,
La Guira, au port des États-Unis, Marblehead ; le navire avait déchargé
sa cargaison de sucre et de cacao ; il avait payé les droits et, ayant
rechargé les mêmes marchandises, il s'était mis en route pour Bilbao.
La thèse consistait à dire que le voyage était continu de fait de La
Guira à Bilbao et qu'il fallait ne point tenir compte du port intermé-
diaire de Marblehead.
(1) Sir Travers Twiss, La théorie de la continuité du voyage appliquée à la
contrebande de guerre et aux blocuSy mise en contraste avec la déclaration de Paris
de i856, p. 12.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE. 603
Vï
Nous avons rappelé comment, le 17 mars 1693, le Danemark et la
Suède avaient signé un traité qui est, peut-être bien, le premier
exemple d'une ligue pour affirmer les droits de la neutralité. En 1780,
furent conclues entre la Russie, le Danemark et la Suéde des con-
venticms également destinées à faire prévaloir contre les prétentions
des belligérants les droits des non-belligérants et auxquelles accé-
dèrent plusieurs États maritimes. Dans l'histoire, Tœuvre de 1780
s'appelle la « ligue de neutralit<'» armée ».
La déclaration d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique
date du 4 juillet 1776. Le 6 février 1778, Louis XVI, roi de France,
qui avait autorisé déjà ses sujets à porter aux Américains des muni-
tions de guerre, reconnut formellement les États-Unis comme une
nation indépendante et il conclut avec eux un véritable traité d'al-
liance sous la forme d'un traité d'amitié de commerce. Le 15 mars
1778, l'ambassadeur de France fit part à la cour de Londres de la
signature du traité. Ce fut le signal de la guerre (*). Le pacte de
famille signé à Paris, le loaoût 1761, entre le roi de France et le roi
d'Espagne et conclu, tant pour les souverains régnants que pour leurs
descendants et successeurs, devait entraîner l'Espagne dans les hosti-
lités. Charles III essaya en vain de prendre le rôle de médiateur; le
16 juin 1779, il fut obligé de faire la guerre à la Grande-BreUigne.
L'Espagne et la Grande-Bretagne appliquèrent les dispositions les
plus rigoureuses pour les neutres sur mer. « La Grande-Bretagne, dit
un auteur, qui était la plus directement intéressée dans le débat, consi-
dérant les Américains comme des rebelles, prétendit interdire aux
puissances neutres toute relation commerciale avec ses colonies insur-
gées. Les juges d'amirauté anglais — et parmi eux, le plus redoutable
adversaire des droits des neutres fut sir James Marriott, — appliquèrent
en matière de blocus et de contrebande de guerre les théories les plus
élastiques et les plus fatales au commerce neutre. Les corsaires de la
Grande-Bretagne, assurés de n'être que bien rarement, pour ne pas
dire jamais, condamnés aux dépens, encore moins à des dommages-
(*) Ch. de Martens, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, 1. 1, p. 371 et sui-
vautes.
604 CHAPITRE III
intérêts, devinrent le fléau de ce commerce (*). » Dans le traité qu'elle
avait conclu avec les États-Unis, le 6 février 1778, la France avait
reconnu l'inviolabilité du pavillon neutre, et si, dans le règlement du
26 juillet 1778, elle n'avait pas abandonné les principes traditionnels
de sa législation sur la marine, elle avait, du moins, introduit des
adoucissements.
La lumière n'est point faite encore de manière complète sur le point
de savoir à qui, de Catherine H, impératrice de Russie, de Charles
Gravier de Vergennes, secrétaire d'État de Louis XVI de France, d'André
de Bernstorff, ministre de Charles Vil de Danemark, doit être attribué
le mérite d'avoir conçu l'idée d'affirmer solennellement les droits des
neutres contre les prétentions injustes. L'équité exige de parUiger
l'honneur, mais il convient de mettre en relief le rôle de Vergennes.
a L'union des neutres fut son ouvrage propre, écrit un autour, et il
sut faire une conception maîtresse d'où ne sortirent que des profits.
Le secrétaire d'État avait imaginé ce moyen-là dès avant la signature
du traité d'alliance avec l'Amérique. Son but était d'enlever aux
Anglais l'arme puissante que la possession souveraine de la mer leur
aurait assurée. La Hollande, la Suède, le Danemark, la Russie déjà,
étaient placés pour jouir comme eux des avantages maritimes ; mais
tous ces pays avaient des liens avec l'Angleterre, des liens politiques
étroits ou ceux, presque aussi résistants, de la crainte de déplaire à la
rude et vindicative puissance que l'abaissement de la France rendait
depuis vingt ans la maîtresse de l'Europe. M. de Vergennes se rendait
trop nettement compte de cette situation pour penser à l'attaquer en
face. Le sens économique et les notions qu'il donne éclairaient en lui
le politique... Il voyait la force nouvelle qu'aurait, pour relier ce^
pays, la doctrine que la mer appartenait à tout le monde et à per-
sonne et que c'était le droit des neutres de vivre sous cette loi (*). »
L'auteur que nous venons de citer montre comment l'intérêt lésé finit
par l'emporter dans l'esprit de Catherine II sur les tentations dont la
Grande-Bretagne comblait sa cour pour la ranger de son côté et com-
ment le comte Panin, le chancelier de l'impératrice, saisit le moment
(^) Ch. de BoEcnc, ouvrage cité, p. 57.
(*) Henri Doniol, Histoire de la participation de la France à rétablissement des
États-Unis d* Amérique, Cof^^espondance diplomatique et documents, t. III, 1888,
p. 702.
ij:s droits de l*état neutre. 605
de rallier sa souveraine à la doctrine de la France. « Catherine II,
é(Tit-il, adressa aux cours belligérantes la déclaration dont, assuré-
ment, l'histoire n'a pas loué sans fondement le premier ministre,
Panin, mais dont il est permis do dire que M. deVergennes et le gou-
vernement de Louis XVI avaient établi le thème et presque dicté les
termes (^). »
Sans faire Thisloire de la neutralité armée, rappelons quelques
faits («).
La marine marchande de la Russie était peu développée et le négoce
de ses provinces septentrionales ét<iit presque entièrement entre les
mains des Anglais. Dès 1778, les États-Unis s'étîiient efforcés de
détruire cette source de richesses de leur ennemi, et, en été, apparut
dans les mers boréales un corsaire américain qui fit éprouver de
grandes pertes aux navires qui fréquentaient le port d'Arkhangel.
Frapper la Grande-Bretiigne, c'était léser la Russie. Dès le mois d'août,
le gouvernement russe rechercha les moyens de mettre un terme aux
abus et il entra en communication avec le Danemark. Il s'agissait, pour
la cour de Saint-Pétersbourg, de protéger la marine marchande d'un
des États belligérants; elle proposait de mettre en observation près
des cotes une flottille que devaient fournir le Danemark et la Russie.
A un autre point de vue se plaçait le Danemark qui, depuis l'ouverture
des hostilités, avait bénéficié du commerce de transport de la France
et qui désirait faire reconnaître des maximes protectrices de la neutra-
lité. La Suède, qui avait des intérêts identiques à ceux du Danemark,
prit part aux négociations.
Aucun résultat immédiat ne fut obtenu, mais, à la fin de 1779, de
nouveaux faits amenèrent de nouvelles négociations entre les cours de
Saint-Pétersbourg et de Copenhague. Un croiseur espagnol s'empara,
au large de Gibraltar, bloqué par les Espagnols, du navire hollandais
Conrordia, qu'un négociant d'Arkhangel avait chargé de céréales, de
compte à demi avec un négociant hollandais, et le tribunal des prises
de Cadix cx)nfirma la prise, La Russie protesta. L'ordre royal espagnol
du 10 juillet 1777 exigeait simplement la visite des navires neutres
[ 0 H. DoNioL, ouvrage cité, t. IV, p. 436.
(') The Cambridge modem History, planned by the late lord Acton. Edited by
A. Ward, g. W. Prothero and Stanusy Lkatiies. Tome IX, Napoléon, 1906. Cha-
pitre II, The Armed Neiitrality, by T. A. Walker and H. W. Wilson.
606 CHAPITRE m.
qui passeraient devant Gibraltar et il autorisait uniquement la capture
des navires qui violeraient le blocus. La cour de Saint-Pétersbourg
exigea, en conséquence, la réparation du dommage et le retrait
de l'ordonnance que TEspagne avait publiée concernant le détroit de
Gibraltar. Un rescrit conçu en ce sens fut adressé, le 49 janvier 1780,
à l'envoyé russe à Madrid et comme quatre navires appartenant à un
négociant russe venaient de quitter la Russie pour Marseille, avec un
chargement russe, le gouvernement recommanda de les proléger. Au
même moment, on apprit à Saint-Pétersboyrg qu'un autre navire
russe, le Saint-Nicolas, avait subi le sort de la Concordia; il était
chargé de blé pour Malaga et pour Livourne; il avait été saisi et con-
duit à Cadix.
C'est alors que l'impératrice de Russie se décida à une nouvelle
action diplomatique; elle voulut amener le Danemark et la Suède à
appuyer ses efforts, inviter les Provinces-Unies et le Portugal à adhérer
à une politique commune, et, enfin, rédiger sur les principes de la
liberté du commerce des neutres une déclaration qui serait soumise
aux belligérants.
En fait, la politique du gouvernement français triomphait; l'adop-
tion du programme que rédigeait Catherine II devait aboutir à l'isole-
ment complet de la Grande-Bretagne.
La déclaration du gouvernement russe est du 27 février/9 mars 4780;
elle expose les principes qui sont « consignés dans le droit primitif
des peuples que toute nation est fondée à réclamer et que les puis-
sances belligérantes ne sauraient invalider sans violer les lois de la
neutralité et sans abandonner les maximes qu'elles ont adoptées dans
différents traités et engagements publics ».
Selon la déclaration, les principes se réduisent aux points suivants :
i^ Que les bâtiments neutres peuvent naviguer librement de port en
port et sur les côtes des nations en guerre ;
2® Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre
sont libres sur les bâtiments neutres, à l'exception des marchandises
de contrebande ;
3** Que le gouvernement russe se tient pour la fixation des biens de
contrebande à ce qui est énoncé dans le traité conclu, le 20 juin 1766,
entre la Russie et la Grande-Bretagne, en étendant ses dispositions à
toutes les puissances en guerre. A l'exception du salpêtre, du soufre.
LES DROITS DE L*ÉTAT NEUTRE. 607
des selles et des brides, les articles de contrebande énumép?s dans le
traité étaient de nature à servir spécialement aux usages de la guerre ;
il était stipulé que lorsqu'un navire neutre transporterait de pareils
articles, la quantité de munitions de guerre nécessaire à ses besoins
serait exempte de saisie ;
4<» Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on
n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition
de la puissance qui l'attaque, avec des bâtiments de guerre arrêtés et
suliisamment proches, un danger évident d'entrer ;
o*^ Que ces principes serviront de régie dans les procédures et dans
les jugements sur la légalité des prises.
La déclaration fut communiquée, le 28 fémor/lO mars 1780, aux
représentants des Etats neutres accrédités près la cour de Saint-
Pétersbourg et les envoyés du Danemark, de la Suède, des Provinces-
Unies et du Portugal donnèrent au gouvernement russe les assurances
les plus amicales.
Il fallait pour couronner l'œuvre en faire sortir la neutralité armé«.
Ce point avait été prévu et, le 27 février, des instructions avaient été
adressées, en môme temps que la déclaration, aux ministres russes
accrédités auprès des gouvernements étrangers; elles appuyaient sur
la nécessité d'une vaste ligue qui emploierait au besoin la force pour
faire respecter les principes mis en avant et elles ajoutaient que l'im-
pératrice désirait arriver, au cas où la paix serait concîlue, à rendre les
maximes nouvelles obligatoires pour toutes les nations (^).
Parmi les neutres, le Danemark présentait le point d'appui le plus
sûr et le plus solide. I^a Suède était soupçonnée de nourrir des dispo-
sitions trop amicales envers la France. Les Provinces-Unies, en proie
à des dissensions intestines, jouaient dans les affaires européennes
un rôle effacé; mais, dans l'occurrence, les principes proclamés par
Catherine II étaient pour elles de la plus haute importîmce, parce que
les Hollandais étaient les grands transporteurs sur mer. L'attitude des
autres pays importait, somme toute, fort peu.
Le rescrit adressé à l'envoyé russe à Copenhague lui donnait
mission d'annoncer à la cour de Danemark qu'à l'exemple de ce qu'il
(*) F. DE Mautens, Recueil des traité* et conventions conclus par la Russie avec
le* puiBëanees étrangère*. Tome II. Traitée avec V Autrui, 477^i808, p. 120.
608 CHAPITRE III.
avait fait l'année précédente, le gouvernement russe enverrait, en été,
une flotte protéger le commerce dans les mers du Nord, et de l'engager
à prendre part à cette entreprise. 11 appuyait sur la neutralisation de la
Baltique, prônait l'utilité de former, de part et d'autre, des flottilles et
il faisait ressortir que les principes de la déclaration étaient empruntés
à la diplomatie danoise. La cour de Copenhague était invitée à
adhérer par un traité formel à rédiger de telle façon qu'il fût loisible
aux autres États d'y souscrire ; des articles séparés devaient régler les
points qui concernaient uniquement les deux pays, et le gouvernement
danois devait non seulement adresser à ses ministres de Paris, de
Londres et de Madrid une note concordant avec la déclaration russe,
mais encore agir en vue d'obtenir l'appui de la Suède, du Portugal et
des Provinces-Unies, Des instructions analogues furent données à
l'envoyé russe à Stockholm.
Les ambassadeurs russes à Paris, à Londres et à Madrid recurent
des communications où la mesure prise par l'impératrice était décrite
comme « impartiale et basée sur le droit naturel ». La cour de Saint-
Pétersbourg considérait les Américains comme des rebelles; elle ne
s'en occupa en aucune manière.
La déclaration fut aussi communiquée officiellement aux envoyés
des belligérants à Saint-Pétersbourg. Le représentant de la France
répondit que les principes de l'impératrice concordaient avec les
intentions de son gouvernement. Le ministre d'Espagne confirma la
promesse faite par son pays de donner satisfaction aux demandes de la
Russie concernant les dommages subis par ses sujets. La réponse du
ministre anglais portait que le commerce neutre licite serait respecté
par la Grande-Bretagne, et peu de temps après, dans une note remise
au chancelier, le représentant de la Grande-Bretagne donna l'assu-
rance que son gouvernement se conduisait suivant les principes du
droit des gens et les prescriptions des traités. La note prétendait que
là où il y avait eu contestation sur la nature de la cargaison, la
Grande-Bretagne avait dédommagé les propriétaires.
Les cabinets des pays belligérants répondirent également.
La cour de Londres invoqua le droit des gens et elle opposa à la
déclaration le système qu'elle suivait elle-même. La dépèche était
(!onçue en termes très généraux.
La France se déclara d'accord avec la Russie. « Autant, dit un
LES DROITS DE L*ÉTAT NEUTRE. 609
auteur, la déclaration russe du 9 mars avait été mal accueillie en
Angleterre, autant la France applaudit aux principes qu'elle renfer-
mait ; quand elle arriva à Versailles ce fut une explosion de joie 0) ».
La note espagnole exposa que les mesures du gouvernement
espagnol contre lesquelles la Russie s'élevait étaient une conséquence
de l'attitude prise par la Grande-Bretagne : la cour de Madrid se
ralliait aux idées défendues par l'impératrice, dont elle avait elle-même
demandé l'application et qu'elle entendait respecter.
Les négociations entamées avec le Danemark ne tardèrent pas à
aboutir. Bernstorff avait d'abord présenté quelques. objections, la voie
la plus sûre lui paraissant être la conclusion d'une alliance russo-
danoise. Néanmoins l'accord se fit.
Le 8 juillet, le Danemark fit une déclaration analogue à la décla-
ration russe, et, le 9 juillet 1780, fut signée à Copenhague une con-
vention maritime pour le maintien des principes énoncés dans la
double déclaration. Les deux États convinrent d'équiper séparément
un certain nombre de navires de guerre destinés à agir, au besoin de
concert, pour protéger le commerce des parties contractantes; il était
décidé que si l'un des signataires ou tous les deux étaient inquiétés ou
molestés à l'occasion de la convention, les deux gouvernements feraient
cause commune. Des articles séparés devaient proclamer la neutralité
de la Baltique et la volonté de rétablir la paix entre les belligérants.
11 était stipulé que des efforts seraient faits pour que le système de
neutralité servît de base à un code universel où seraient consignées les
règles à suivre par tous les peuples en temps de guerre maritime.
Le 21 juillet, la Suède fit une déclaration semblable aux déclarations
de la Russie et du Danemark et le même jour, une convention fut
signée à Saint-Pétersbourg entre la Russie et la Suède. On y détermina,
en outre, la nature de la contrebande de guerre, et des articles secrets
reproduisirent la stipulation relative à la Baltique.
Le Danemark accéda comme partie principale à cette convention.
La Suède donna également son assentiment à la convention du 9 juil-
let. La cour de Russie adressa une note aux puissances belligérantes
pour porter à leur connaissance la double ac(îession.
(*) P. Fauchille, La diplomatie françcnse et la ligue des neutree de 17S0 (i776-
Î783), 1893, p. 375.
39
610 CHAPltUE 111.
Les États généraux des Provinces-Unies envoyèrent leur adhésion à
la ligue, le 30 novembre 4780, mais la résolution n'avait pas été
approuvée par toutes les provinces et au moment où la convention
était sur le point d'être signée, le pays fut entraîné dans la guerre
contre la Grande-Bretagne. Les Provihces-Uuies demandèrent aux
puissances du Nord les secours stipulés par la neutralité armée; la
rupture entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies ayant éelaU»
avant Tacccssion des Provinces-Unies et par des motifs étrangers aux
objets de Talliance de neutralité, la demande fut rejetée.
La Prusse garantit le système de neutralité, le 8 mai 1781. L'Au-
triche fut invitée à adhérer à son tour. Joseph II et le comte de Kaunitz
trouvaient la formalité aussi superflue qu'intempestive; au fond, ils
étaient mécontents parce que l'impératrice s'était adressée d'abord au
roi de Prusse. L'intérêt qu'avait l'empereur à maintenir l'alliance russe
dicta sa conduite. L'adhésion se fit, non dans un traité formel, mais
par l'échange d'actes revêtus de la signature des deux souyerains, l'un,
acte d'accession, l'autre, acte d'acceptation. L'échange des quatre
offices eut lieu le 19 octobre 1781 (*). Le Portugal accéda par le traité
de Saint-Pétersbourg, en date du 13 juillet 1782; le royaume des
Deux-Siciles, par la convention du 10 février 1783.
La France avait répondu, dès le 27 juillet 1780, que l'œuvre russo-
danoise étîût le plus grand avantage que la présente guerre eût pu
procurer à l'Europe. On ne connaît pas la réponse de l'Espagne.
Comme nous l'avons vu, le congrès des États-Unis n'avait point reçu
de communication officielle; mais, sur le conseil de Vergennes, il se
rallia aux principes proclamés, et il déclara que ses ministres à
l'étranger se verraient autorisés à accéder si on le leur demandait (*).
La Grande-Bretagne fit des protestations d'amitié et devant la tournure
que prenaient les choses, elle prescrivit à ses croiseurs et à ses corsaires
d'user de ménagements.
La paix de Versailles de 1783 remit en vigueur les stipulations des
traités de commerce signés à Utrecht, en 1713. La convention mari-
time et de commerce conclue entre la Grande-Bretagne et la France
renouvela les mêmes dispositions. Rapproché de la ligue des neutres,
(*) F. DK Mautkns, ouvrage cité, t. II, p. 121.
(2) H. DoNioL, ouvrage cité, t. IV, p. 437.
LES DROITS DE L*ÉTAT NEUTRE. ()H
le fait était significatif, mais il convient d'ajouter que le traité conclu
iîntre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies ne contenait aucune
stipulation analogue, ce qui permettait au premier de ces pays de
considérer les maximes favorables aux neutres comme exceptionnelles
du droit commun.
Tout en affirmant l'indépendance du pavillon neutre et de sa car-
gaison ennemie à l'exception de la contrebande de guerre, la ligue de
neutralité armée de 1780 et les traités qui la suivirent gardèrent le
silence sur le sort de la marchandise neutre sous pavillon ennemi. La
lacune était volontaire; les puissances du Nord craignaient de se
montrer trop exigeantes. Cependant il n'en est pas moins vrai qu'à
tout prendre, la ligue produisit de sérieux résultats; elle avait hardi-
ment soulevé la question de la réforme du droit maritime interna-
tional et il n'y a nulle exagération à la considérer comme la ligne de
démarcation. entre deux époques distinctes dans le développement du
droit des gens (i). L'effet fut surtout visible dans le domaine de la
science, où, depuis la déclaration, le mouvement favorable aux
neutres s'accentua de plus en plus.
Vil
Durant les guerres de la Révolution et de l'Empire, les belligérants,
à l'envi, méconnurent les droits des neutres. Eri i793, la iSrande-
Bretagne, la Prusse et la Russie firent c^iuse commune pour défoildre
de transporter en France du blé et des provisions de bouche et la
France autorisa ses marins à amener les vaisseaux neutres chargés de
vivres pour l'ennemi ou de marchandises onncttiies ('). Èientôt, la
Grande-Bretagne et la France prirent des mesures encore plus ddres.
Les ordres du conseil et les décisions des juges d'amirauté de la
Grande-Bretagne en vinrent à dénier aux neutres le droit de trans-
porter d'autres produits que les produits de leur pays; les lois et
les jugements dès Conseils de prises de la France en vinrent à décla-
rer de bonne prise tes navires chargés eti tout ou en partie de mar-
chandises provenant de la Grande-Bretagne ou de ses possessions, quel
(Jue fût le propriétait-e de ces riiarchandlses, et le décret dtl 29 août 1798
(*) L. Oessnf.r, ouvrage cito, p. 50.
(■-) Ch.. de Martenb, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t. II, p. 179.
612 CHAPITRE Ut.
disposa môme que tout sujet neutre faisant partie des équipages dos
bâtiments de guerre et de commerce ennemis serait traité conimo
pirate (*).
Le Danemark et la Suède étaient surtout lésés. Les deux pays se
mirent d'accord pour faire convoyer leurs vaisseaux marchands. 1^
Grande-Bretîigne prétendit soumettre à la visite les bâtiments navi-
guant sous convoi. C'est alors que, par la déclaration du 16/28 août
1800, l'empereur de Russie, Paul I«', qui avait abandonné Talliancp
avec l'Autriche et l'alliance avec la Grande-Bretagne, invita la Suéde,
la Prusse et le Danemark à conclure une convention pour le rétabliir
sement des droits de neutralité. Le 16 décembre, deux traités furent
conclus à Saint-Pétersbourg entre la Russie et la Suède et entre la
Russie et le Danemark ; le 18, un traité fut conclu entre la Russie
et la Prusse. Chacune des trois cours accéda aux conventions des
autres cours avec la Russie et les traités de 1800 formèrent ainsi une
véritable quadruple alliance.
L'article 3 des traités énonçait les « principes généraux du droit des
neutres )>. Ces principes étaient les suivants :
1*^ Tout vaisseau peut naviguer librement de port en port et sur les
côtes des nations en guerre;
2*» Les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre sont
libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des objets de contre-
bande;
3° Un port est regardé comme bloqué quand son entrée est évidem-
ment dangereuse par l'eiFet des dispositions prises par une des puis-
sances belligérantes, au moyen de vaisseaux de guerre placés à
proximité; l'entrée du port n'est point permise aux neutres;
4° Les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur de justes
causes et des faits évidents; ils doivent être jugés sims retard et
d'après les voies légales ;
o** La déclaration de Totticier commandant le vaisseau ou les vais-
seaux de guerre qui accompagneront des bâtiments marchands, que
son convoi n'a à bord aucune marchandise de conti^ebande, doit
suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite. Les capitaines des vais-
seiuix de guerre recevront les ordres les plus sévères pour empêcher le
(*) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 73.
013
trafic des objets de contrebande. Pour assurer rexéciilion de ces
dispositions, les deux souverains équiperont un nombre proportionné
de vaisseaux et de frégates.
Les articles ii et 12 permettaient aux autres puissances d'accéder à
la convention et disposaient que les mesures prises seraient portées à
la connaissance des belligérants. La Grande-Bretagne riposta par la
guerre. Celle-ci fut très courte, car la mort de Paul I«' amena un
changement subit dans la politique russe, et, le 47 juin 1801, inter-
vint entre l'Angleterre et la Russie la convention maritime de Saint-
Pétersbourg.
Voici les règles qu'elle adoptait :
1*> Les vaisseaux des puissances neutres peuvent naviguer libre-
ment aux ports et sur les côtes des nations en guerre;
2<* Cette liberté ne s'étend pas à la contrebande de guerre ;
3® Le pavillon ne couvre pas la marchandise, c'est-à-dire que la
franchise du bâtiment neutre ne s'étend pas sur les propriétés enne-
mies dont il est chargé;
4* Ne sont pas regardées comme propriétés ennemies les marchan-
dises du cru ou de la manufacture des pays de guerre, lorsqu'elles
sont devenues la propriété des sujets des nations neutres;
o* Les marchandises de contrebande sont celles dont la nomencla-
ture a été déterminée par les précédents traités, conformément aux
stipulations du traité du 22 févTier 1797. Les deux puissances con-
tractantes comprendront sous cette dénomination les armes, les pro-
jectiles, la poudre, le salpêtre, le soufre, les ceinturons, les gibernes,
les selles et les brides. Ne sont point qualifiés de contrebande, les
vivres et les bois de construction ;
6° On ne regardera comme port bloqué que celui où il y a, par la
disposition de la puissance' qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés ou
suffisamment proches, un danger évident d'entrer ;
7" Les vaisseaux cle la puiss<ince neutre ne peuvent être arrêtés que
sur de justes Ciiuses et des faits évidents. Ils seront jugés sans retard,
et la procédure sera uniforme, prompte et légale.
Le Danemark et la Suède furent forcés d'ac^»der à cette convention
qui établissait, en outre, les principes à sui\Te à l'égard de la visite
des vaisseaux marchands. Le premier de ces États le fit par le traité de
614 CHAPITRE III.
Moscou du 23 octobre. Le second s'exécuta par la convention de
Saint-Pétersbourg en date du 18/30 mars 1802.
En faisant ainsi des concessions, somme toute légères, le cabinet de
Londres obtenait la reconnaissance de deux principes auxquels il
ajoutait une gi^ande importance, savoir que le pavillon ne couvre pas
la marchandise et que la visite peut se faire sur des bâtiments navi-
guant sous convoi.
VIII
Le traité d'Amiens du 27 mars 1802 mit momentanéinent fin à la
guerre entre la France et la Grande-Bretagne et, certes, on pouvait
croire que les règles c|e la guerre maritime y seraient fixées. Il n'en fut
ripn. Le cat)inet de Londres était même décidé à s'opposer à l'adop-
tion de toute clause impliquant le retrait de ses prétentions, et une
dépêche de lord Hawkesbury aux plénipotentiaires anglais déclara que
jamais Sa Majesté britannique ne consentirait à abandonner h*s
moyens qui pourraient être nécessaires à assurer en temps de guerre
la sécurité de ses possessions Le droit des neutres fuf^ donc complè-
tement passé sous silence et il ne fut pas même déclaré que les traités
antérieurs entre les puissances contractantes ét^iient renouvelés. Peut-
être était-ce là un triomphe diplomatique pour la Grande-Bretagne ;
dans tous les cas, la lacune était regrettable au point de vu(» du progrès
du droit des gens. Les traités de navigation et de commerce d'Utrecht
avaient consacré le principe de la liberté du commerce des neutres et
la maxime que le pavillon couvre la marchandise; les traités subsi'»-
quents et la paix de Paris de 1783 avaient renouvelé les conventions
d'Utrecht. Le silence observé dans la paix d'Amiens replaçait la
Grande-Bretagne à l'égard de la France dans les rapports établis par
le Consulat de la mer : la marchandise ennemie n'étiiit plus à l'abri
sous le pavillon neutre (*).
Au fort de la lutte de l'empire français contre la Grande-Bretagne,
la Russie essaya de reprendre les traditions de Catherine IL Le 7 no-
vembre 1807, Alexandre I*"" déclara la guerre à la Grande-Bretagne; il
(*) G.-G. DE KocH, ouvrage cité. Quatrième période, ch. XXX.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE. 615
dénonça la convention do 1801 et il proclama de nouveau les principes
de rallianc-e de 1780, « ce monument de la sagesse de la grande impé-
ratrice ». Mais le traité d'Oerebro du 6/18 juillet 1812 mit fin aux
hostilités et, sans remettre en vigueur aucun des anciens traités, il se
borna à dire que les parties contractantes se réservaient de régler
aussitôt que possible leurs rapports politiques et commerciaux. On
n'en fit rien.
Quand, le 9 novembre 18l8, l(»s puissances unies contre Napoléon I^""
proposèrent de réunir un c^)ngrès pour traiter d'une paix générale,
continentale et maritime, sur les bases des frontières naturelles de la
France et d'une indépendance complète pour toutes les nations, l'em-
pereur songea à soumettre aux délibérations un projet de réforme
qu'il nous faut mentionner; dans sa pensée, une entente devait s'éta-
blir entre les principaux pays, y compris les Étiits-Unis de l'Amérique
du Nord, en vue de la protection du droit des neutres; il fallait pro-
clamer rimmunité de la propriété privée ennemie sous pavillon
neutre, exiger que le blocus fût effectif, restreindre la notion de la
contrebande aux armes et aux munitions de guerre, borner la sanction
à la saisie des marchandises de contrebande, exiger que les États
belligérants punissent leurs sujets qui, hors le cas de blocus et de
transport de contrebande de guerre, mettaient obstiicle au commerce.
Mais le congrès, dont la réunion avait été acceptée en principe et qui
(levait se tenir à Mannheim, n'eut point lieu, et quand, le A février
1814, les plénipotentiaires se réunirent à Châtillon, très grave était la
situation ; le territoire français avait été envahi et désormais la guerre
se poursuivait à outrance. « Le représentant de Napoléon, écrit Paul
Fauchille, n'eut pas même la possibilité d'exposer les conceptions de
son maître en matière de droit maritime. Car dès la première séance
effective du congrès, le 5 février 1814, les plénipotentiaires des coalisés
proclamèrent que l'institution d'un code maritime ne devait pas entrer
dans la discussion. » « Les cours alliées, dirent-ils, adhèrent à la
déclaration du gouvernement britannique portant que toute discussion
sur le code maritime serait contraire aux usages observés jusqu'ici
dans les négociations de la nature de la présente ; la Grande-Bretagne
ne demande à d'autres nations ni ne leur accorde aucune concession
relativement à des droits qu'elle regarde comme réciproquement obli-
gatoires et de nature à ne devoir être réglés que par le droit <les gens,
6i() CHAPITKE III.
excepté là où ces mêmes droits ont été modifiés par des e>onventions
spéciales entre des États particuliers (^). »
La question du droit des neutres fut également passée sous silence
au congrès de Vienne et, de 1815 à 1854, on ne constate qu'un seul
fait se rattachant directement à notre matière, c'est le refus de <îeorge
Canning de ratifier un traité qui avait été négocié par sir Charles
Stuart avec le Brésil et dans lequel il était stipulé que le pavillon
neutre couvre la marchandise.
IX
La question du droit des neutres en matière de transport de mar-
chandises fut de nouveau posée en 1854. A la veille de la guerre contre
la Russie, le gouvernement français tenta d'amener sur ce point un
accord entre la France et la Grande-Bretagne. La situation de l'Europe
et le désir de ménager les cours allemandes, les gouvernements de
Stockholm et de Copenhague, ainsi que les États-Unis d'Amérique,
dictaient cette conduite. A cette époque, la France considérait qu'il
lui était permis de saisir les bâtiments ennemis avec toutes les mar-
chandises chargées à bord, même les marchandises appartenant à des
neutres; d'autre part, elle s'interdisait de capturer sur les navires
neutres les biens ennemis. La Grande-Bretagne s'arrogeait la faculté de
visiter tout bâtiment rencontré en haute mer et, quel que fût le
pavillon, d'y confisquer la propriété ennemie; en revanche, elle
s'abstenait de toucher à la propriété neutre sous pavillon ennemi.
A un moment donné, les néj^ociations semblèrent ne pas devoir
aboutir. Le 25 mars 1854, lord Clarendon déclara à une députation
de négociants que le gouvernement maintiendrait en vigueur les
anciennes règles ; mais, trois jours plus tard, le cabinet anglais se
rallia à la manière de voir de la France. En effet, le 28 mars, parut
à Londres une déclaration de la reine et le lendemain fut publiée à
Paris une déclaration de l'empereur. « Afin de garantir le commerce
des neutres de toute entrave inutile, Sa Majesté consent pour le présent
à renoncer aune partie des droits qui lui appartiennent comme puis-
(*) P . Fauchille, Un projet de Napoléon /«• pour V établissement d un code mari-
time du droit des neutres. Revue générale de droit international public^ t. IX, p. 41
et suivantes.
LES DROITS DE l'ÉTAT NEUTRE. 617
Sfince belligérante, en vertu du droit des gens », portaient l'un et
l'antre document. Nous connaissons déjà les dispositions des deux
déclarations au sujet de la contrebande, du blocus et des lettres de
marque. Il était dit au sujet des neutres que les vaisseaux anglais ou
français ne saisiraient point la propriété de l'ennemi chargée à bord
d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne fût contrebande
de guerre et que les deux souverains ne comptaient pas revendiquer
le droit de confisquer la propriété des neutres trouvée à bord des bâti-
ments ennemis.
Les alliés notifièrent leurs résolutions aux divers gouvernements et
le 22 juillet, la Russie conclut, de son côté, avec les États-Unis le
traité de Washington, qui reconnaissait comme permanent et
immuable le double principe que le pavillon couvre la marchandise et
que la marchandise neutre à bord d'un navire ennemi n'est pas
saisissable, à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre.
Quand, la guerre de Crimée terminée et la paix conclue, les puis-
sances représentées au congrès de Paris rédigèrent la fameuse décla-
ration du 16 avril 1856, elles proclamèrent, dans les articles 2 et 3,
que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception
de la contrebande de guerre, et que la marchandise neutre à l'ex-
ception de la contrebande de guerre n'est pas saisissable sous pavil-
lon ennemi.
Ainsi se trouvait définitivement réglé le droit des neutres relative-
ment au transport des marchandises. Le gouvernement anglais avait
fait une importante concession et renoncé à des prétentions séculaires.
Sans doute sa conduite s'expliquait aisément. Sa puissante marine lui
permettait de se passer de l'assistance des corsaires, et son immense
commerce avait tout à gagner à l'abolition de la course. La disposition
de l'article 1 de la déclaration compensait donc amplement la stipu-
lation de l'article 2. Néanmoins la politique du cabinet fut l'objet de
vives critiques et dès le mois de mai 1836, des protestations se firent
entendre dans les deux chambres du Parlement. Mais en 1856, comme
dans les débats qui eurent lieu plus tard, les partisans de la validité et
du maintien de la déclaration l'emportèrent (i).
(*) E. Nys. Le droit intemationaL Les principes, les théories, les faits ^ t. III,
p. 193.
CHAPITRE IV.
LES DEVOIRS DE L'ÉTAT NEUTRE.
I
(( Les devoirs généraux de la neutralité, dit Franlz Despagnet,
peuvent se résumer dans les trois obligations suivantes : 1** abstention
de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de l'un des
belligérants ; 2** opposition à tout acte d'hostilité accompli par Tun des
belligérants ou par les cjeux sur le territoire ^e l'État neutre;
3<* abstention de tout concours direct ou indirect à l'action de l'un des
belligérants ou de tous les deux à la fois. Mais pour bien comprerjdre
la portée de ces différentes obligations, il faut distinguer les actes
accomplis par l'État neutre lui-même ou ses agents dont il est respon-
sable, de ceux qui émanen^ de ses nationaux (^). »
L'État neutre répond des actes qu'il accomplit lui-même ou
qu'accomplissent ses agents. « Le principe de la neutralité les con-
damne, écrit le publiciste que nous venons de citer, chaque fois qu'ils
sont en opposition avec les devoirs indiqués plus haut (^). »
Pour les actes accomplis par les agents de l'État, il a été proposé
de distinguer suivant que les actes sont ou ne sont pas conformes
au droit de l'Éttit; en d'autres termes, suivant qu'ils ont été
accomplis ou non conformément aux lois et dans les limites de la
compétence. U est une objection, en effet, c'est qu'il n'y a pas à pro-
prement parler d'actes de l'État quand il n'y a ni observation des lois
ni respect des règles de la compétence. Toutefois, comme |e fait
remarquer un auteur, l'usage constant des nations veut que l'État soit
(*) F. Despagnkt, Cours de droit international public. Troisième édition, p. 805.
(2) Ibid., p. 805
LES DEVOIRS DE l'ÉTAT NEUTRE. 619
responsable au point de vue international des actes dommageables
accomplis par ses agents, même si ces actes sont contraires aux lois
ou dépassent la compétence, et semblable usage se justifie puisque
toute sécurité disparaîtrait s'il suffisait d'alléguer que les fonction-
naires ne se sont pas conformés à la législation (*).
(( Quant aux sujets, écrit Frantz Despagnet, une distinction s'impose.
S'agit-il d'opérations qui constituent un concours direct pour l'un des
belligérants ou une hostilité contre l'un d'eux, opérations que l'État
neutre laisse se réaliser quand il pourrait les empêcher et à l'égard
desquelles sa tolérance peut passer pour une véritable complicité,
alors cet État peut être considéré comme violant les devoirs de la
neutralité : tel est le cas où il laisse construire, équiper et armer par
l'industrie privée, dans un de ses ports, un navire de guerre qui ira
ensuite combattre l'un des belligérants. S'agit-il, au contraire, d'entre-
prises qui ont surtout le caractère commercial et un objectif de lucre,
qui se font hors de la surveillance de l'État neutre, par exemple en
pleine mer, comme une violation de blocus par un navire marchand,
ou même d'actes réalisés par ses nationaux sur son territoire, mais
dans des conditions telles qu'il ne peut les réprimer, comme le départ
de volontaires pour l'armée d'un des belligérants, ou l'expédition
d'armes ou de subsides, faite à titre particulier et d'opération com-
merciale ; en pareil cas, l'État neutre n'a pas à intervenir directement,
c'est au belligérant dont les intérêts sont lésés à se protéger lui-même
par des saisies ei des corifiscations. L'État neutre n'est plus respon-
sable d'entreprises faites par ses nationaux à leurs risques et périls, et
il se contente de ne plus les protéger à l'égard des États belligérants
qui leur appliqueront la sanction admise par le droit de la guerre ('). »
II
Nous avons vu que l'État neutre a droit à l'inviolabilité de son terri-
toire (2). Il a aussi pour devoir de repousser toute entreprise que
(*) D. Anzilotti, La responsabilité internationale des États à raison des dom-
mages soufferts par les étrangers. Revue générale de droit international public,
t. XIII. p. 289.
(*) F. Despagnet, ouvrage cité, p. 806.
(3) Ê. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 582.
()20 <:hai»itre iv.
ferait contre lui l'un des belligérants. L'obligation dérive de la
nature de la neutralité. L'Étivt neutre doit conserver intactes à la fois
la notion de la neutralité et la situation qu'il occupe parmi les États;
il ne peut y laisser porter atteinte parce que toute modification est de
nature à entraîner un changement dans la situation respective des
belligérants, c'est-à-dire à fortifier l'un et à affaiblir l'autre.
Le principe est confirmé par des actes diplomatiques. Un exemple
est fourni par le traité de neutralité conclu à Paris, le 21 sep-
tembre 1803, entre l'empereur Napoléon et le roi des Deux-Siciles,
Ferdinand IV. Par l'article 1*", le roi s'engageait à rester neutre
pendant le cours de la guerre entre la France, d'une part, et la
Grande-Bretagne, la Russie et toutes les puissances, d'autre part, et
à repousser par la force et par l'emploi de tous les moyens qui étaient
en son pouvoir, toute atteinte qui serait portée aux droits et aux
devoirs des neutres.
L'obligation de défendre la neutralité existe également quand il
s'agit de la neutralité permanente; ici la neutralité est latente aussi
longtemps que dure la paix, mais à raison de cette neutralité cachée,
dérobée aux regards, l'État à neutralité permanente doit pouvoir
assurer le maintien intégral de l'ordre des choses, il doit être à même
de repousser toute atteinte à ses droits; par conséquent, dans le déve-
loppement actuel de la civilisation et de l'organisation juridique
du globe, il doit posséder des forces militaires suffisantes (*).
L'État neutre doit empocher les soldats des États belligérants, qu'ils
soient formés en corps de troupes ou qu'ils voyagent isolément mais
en armes, de passer à travers son territoire.
Dans la question du passage des troupes domina longtemps l'ensei-
gnement de Grotius. L'illustre jurisconsulte faisait une distinction,
(c Les peuples neutres, disait-il, sont tenus de ne rien faire qui puisse
rendre plus fort celui dont la cause est mauvaise, ou empêcher les
mouvements de celui dont la cause est bonne... Que si la justice de la
guerre est douteuse, ils doivent tenir une conduite é^ale envers les
deux ennemis, soit qu'il s'agisse de donner passage à leurs troupes, ou
de leur fournir des vivres, ou de refuser aux assiégés les choses dont
(*) E. Nyr, Notes sur la neutralité. Revue de droit international et de législation
comparée. Deuxième série, t. III, p. 24.
LES DEVOIKS DE l'ÉTAT NEUTRE. 621
on pourrait les aider (*). » Il fut admis généralement que les armées
belligérantes avaient le droit de traverser le territoire de l'État neutre
et quVn tolérant le passage, l'État neutre ne compromettait pas sa
neutralité. La doctrine fut développée en de nombreuses dissertations ;
Ompteda cite seize travaux; Kamptz en ajoute vingt. Tout au plus, des
auteurs s'attiichaient-ils à attribuer à l'État neutre le droit de juger
do l'opportunité de la concession du passage. Faut-il ajouter que
dans l'Europe du xvn® et du xviii® siècle, la distribution des terri-
toires, leur configuration, les échancrures, les saillies, les enclaves,
le grand nombre de souverainetés plus ou moins indépendantes
rendaient souvent inévitable le passage de troupes à travers les
possessions de gouvernements dont le principal souci était cependant
de n'être pas entraînés dans les hostilités. John Westlake le montre
fort bien en ce qui concerne l'Europe centrale, (c Quand, dit-il, dans
la plupart des monarchies médiévales, la guerre privée était un mal
général, le vassal qui ne s'opposait pas à ce qu'un autre vassal tra-
versât son fief pour aller attaquer un tiers n'était nullement considéré
comme offensant ce tiers; on admettait que l'assaillant ne faisait, en
réalité, que se servir des routes publiques de la monarchie. Aussi,
quand la guerre privée, abolie ailleurs, devint en Allemagne la guerre
publique, on ne considéra nullement qu'il était du devoir du neutre
d'empêcher les forces belligérantes de traverser son territoire; cette
règle, qui ét<iit en opposition avec le principe de la neutralité, pénétra
dans le droit international (*). »
La science moderne se prononce sans hésitation. « La concession
du passage, écrit Henry Bonfils, constituerait de la part de l'Étîit
neutre une évidente violation des devoirs de neutralité, une véritable
participation à la lutte en favorisant par ce passage les mouvements
des armées et les conceptions stratégiques du belligérant : l'adversaire
serait en droit de traiter en ennemi ce prétendu neutre. Accorder
simultanément le passage aux deux adversaires serait ouvrir le terri-
toire neutre aux hostilités, et presque toujours, sDus une fausse appa-
rence d'égalité, favoriser une partie contre l'autre ; car la situation du
(*) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix. Traduction de J. Barbe yrac.
L. III,ch. XVII. §3.
{^) J. Westlakp:, Études sur les principes du droit international, traduit par
E. Nys, 1895, p. 62.
622 GMAPITRR IV.
terriloiro neutre se prêtera toujours plus facilement aux opérations dv
Tun que de l'autre (*). »
L'Etat neutre ne doit point refuser le passage aux sujets des Etats
belligérants qui sont rappelés au début de la guerre et qui traversent à
cet effet son territoire ou qui le quittent, (c 11 n'a point à les retenir,
dit Rivier; il doit les laisser faire leur devoir en allant rejoindre ieui-s
drapeaux (2). »
L'ÉUit neutre doit empêcher les forces militaires d*un des États
belligérants de se réfugier sur son territoire (3).
Nous avons mentionné les règles adoptées, en 4902, par l'Institut
de droit international au sujet des câbles sous-marins en temps de
guerre; il est bon d'en reproduire deux dispositions {^).
a Le cable reliant un territoire neutre au territoire d'un des belli-
gérants, est-il dit en l'article 3, ne peut en aucun cas être coupé dans
la mer territoriale ou dans les eaux neutralisées dépendant d'un terri-
toire neutre. En haute mer, ce câble ne peut être coupé que s'il y a
blocus effectif et dans les limites de la ligne du blocus, sauf rétablis-
sement du câble dans le plus bref délai possible. Ce câble peut
toujours être coupé sur le territoire et dans la mer territoriale dépen-
dant d'un territoire ennemi jusqu'à une distance de 3 milles marins de
la laisse de basse-marée. »
« 11 est entendu, est-il dit en l'article 4, que la liberté de l'État
neutre de transmettre des dépêches n'implique pas la faculté d'en
user ou d'en permettre l'usage manifestement pour prêter assistance
à l'un des belligérants. »
Dans le projet de résolutions concernant le régime juridique des
aérostats présenté à l'Institut de droit international, Paul Fauchillea
inscrit une disposition relative à la navigation aérienne des États
neutres. Aux termes de la disposition, cette navigation est interdite
dans toutes les fractions de l'atmosphère qui domine le territoire d'un
État belligérant, ainsi que dans un rayon de 11,000 mètres àr compter
de ses côtes. Le but est de se garder contre l'espionnage des neutres;
(*) H. BoNPiLS, Manuel de droit international public {Droit des gens). Quatrième
édition revue et mise au courant par P. Fai:chille, 1905, p. 790.
(2) A. RiviER, Principes du droit des gens, t. II, p. 400.
(3) E. Nys, ouvrage^ cité, t. lU, p. 549.
(*) Ibid., t. III, p. 365.
LKS DEVOIRS DE L*ÉTAT NEUTKE. 623
dès qu'il y a soupçon d'espionnage, la poursuite et la capture de
Taérostat sont permis (*). Nous avons eu l'occasion de le dire, peut-
être bien exagère-t-on l'importance de l'espionnage en temps de guerre
et peut-être bien aussi la crainte de l'espionnage est-elle une forme
de la dangereuse manie de la persécution (*).
Dans le projet de règlement sur le régime international de la
télé-grapbie sans fil, rédigé par l'Institut en 1906, Paul Faucbille
s'occupe des devoirs des États neutres.
« Un Ëlat neutre, esl-îl dit en l'article 9, ne peut tolérer que sur
son territoire il soit envoyé, par la télégraphie sans fil, des communi-
cations qui, par la simple inspection de leur adresse, peuvent être
reconnues comme utiles aux opérations de l'un des belligérants. Mais
il ne saurait, à raison de sa seule qualité de neutre, s'opposer au
passage au-dessus de son territoire d'ondes hertziennes destinées à un
pays en guerre. »
« Touie interdiction de communiquer sans fil formulée par les
belligérants, est-il dit en l'article 10, doit être immédiatement notifiée
par eux aux gouvernements neutres. »
N'oublions pas que la science commence à se servir de la terre et de
la mer comme liens conducteurs pour la téléphonie sans fil.
111
(c Le gouvernement neutre, dit Thomas Erskine HoUand, doit pré-
venir qu'usage ne soit fait de son territoire comme base des opérations
hostiles (3). » Selon la définition dé Jomini, la base d'opération est
l'étendue ou la fraction d'un État d'où une armée tire ses ressources
et renforts; celle d'où elle de\Ta partir pour une expédition offensive
et où elle trouvera un refuge au besoin, celle enfin sur laquelle elle
devra s'appuyer si elle couvre son pays défensivement {*). Dans la
(*; Anntuxire de V Institut de droit international, t. XIX, aession de Bruxelles,
1902, p. 64.
(^) Ibid, p. 106.
(3) T. ¥j, Holland, Les devoirs des neutres dans la guerre maritime et les événe-
ments récents. Revue de droit international et de législation comparée. Deuxième
série, l. VII, p. 361.
(*) JoMLNi, Précis de l'art de la guerre. Première partie. Article 18.
624 CHAPITRE IV.
guerre maritime, les bases d'opération pour les flottes sont d'une
importance capitale ; elles fournissent le charbon, les munitions, les
approvisionnements; elles permettent de faire les réparations (*).
IV
« L'État neutre, ainsi s'expriment les conclusions adoptées en 1875
par l'Institut de droit international, désireux de demeurer en paix et
amitié avec les belligérants et de jouir des droits de la neutralité, a le
devoir de s'abstenir de prendre à la guerre une part quelconque, par la
prestation de secours militaires à l'un des belligérants ou à tous les
deux, et de veiller à ce que son territoire ne serve pas de centre
d'organisation ou de point de départ à des expéditions hostiles contre
l'un d'eux ou contre tous les deux (*). »
Les États-Unis ont aflirmé ce principe en 1793. La guerre avait
éclaté entre la France, d'une part, et l'Autriche, la Grande-Bretagne,
les Provinces-Unies, la Prusse, la Sardaigne, d'autre part. Les États-
Unis venaient de reconnaître la nouvelle forme de gouvernement que
la France s'était donnée. Edmond Genêt, ministre de la République
française, essaya de mettre à profit la sympathie du peuple américain
pour l'entraîner dans la guerre. Il arma et il commissionna des navires
pour la course ; ceux-ci capturèrent des navires britanniques, et les
consuls français, siégeant comme juges des prises sur le territoire
américain, prononcèrent des condamnations (3). Ces faits amenèrent
le rappel de l'agent diplomatique; mais le gouvernement américain
voulut formuler de précise manière les devoirs de la neutralité. Ainsi
fut publié l'acte du congi'ès du o juin 1794 que nous avons déjà
mentionné (*). Quand, près d'un quart de siècle plus tard, la révolte
des colonies espagnoles de l'Amérique centrale et de l'Amérique du
Sud surexcita l'esprit d'aventure et menaça d'entraîner nombre de
citoyens des États-Unis dans des entreprises de course, l'acte de 1794
(0 The naval annual, 1899. Edited by T.-A. Brassey. The roaling sUUions,
p. 194.
C^) E. Lehr, Tableau général de l'Institut de droit international, p. 162.
(3) J.-B. MooRE, History and digest ofthe international arbitrattons to tohich thc
United States has been aparty, t. V, p. 4409.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. lîl, p. 567.
LES DEVOIRS DE l'ÉTAT NEUTRE. 625
fut complété et alors fut décrété l'acte du congrès du 20 avril 1818.
En 1819, des règles analogues aux règles américaines de 1794 et de
1818 furent promulguées par la Grande-Bretagne. Quand, en 1814,
elle avait conclu la paix avec l'Espagne, la Grande-Bretagne s'était
engagée à ne fournir aucun secours aux colonies révoltées; bientôt
s'était élevée la question de savoir jusqu'à quel point la loi était appli-
cable à ces mêmes colonies devenues indépendantes de fait. Le gou-
vernement anglais décida d'empêcher l'aide et l'assistance à l'égard de
l'Espagne aussi bien qu'à l'égard des États qui se constituaient dans
l'Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud (*). L'acte du par-
lement du 3 juillet 1819, le Foreign Enlistment Act, est intitulé :
<c Acte pour empêcher l'enrôlement ou l'engagement des sujets de
Sîi Majesté dans les services étrangers, et l'armement ou l'équipement
dans les domaines de Sa Majesté, dans un but de guerre, sans une
permission de Sa Majesté. » En Angleterre môme, depuis 1688, il n'y
avait pas eu d'enrôlement de soldats ou de matelots pour le service
d'une puissance étrangère, et si, sous le règne de Georges II, des
statuts avaient puni de mort l'entrée au service d'un État étranger,
c'était non par souci de neutralité, mais pour empêcher la formation
des armées jacobites en France et en Espagne et par conséquent pour
protéger l'Angleterre elle-même (*). ^
En 1835, le gouvernement suspendit l'acte de 1819 et permit ainsi
à un oflicier anglais, le lieutenant-colonel Evans, de fonner une légion
espagnole forte de 8^000 à 9,000 hommes. Le 22 avril 1834, le traité
de la quadruple alliance avait été conclu en vue d'expulser de la
péninsule ibérique dom Carlos d'Espagne et dom Miguel de Portugal ;
la Grande-Bretagne s'était engagée à fournir des armes et des nmni-
tions de guerre à la reine d'Espagne et à lui prêter l'assistance des
forces britanniques.
Le problème des devoirs des États neutres donna lieu aux plus
graves difficultés entre les États-Unis et la Grande-Bretagne durant la
(*) H. Wheaton, Éléments du droit international. Cinquième édition, t. II, p. 97.
(^) Ë. Nyk, Notes sur la neutralité. Revue de droit international et de législation
comparée. Deuxième série, t. III, p. 34.
40
626 CHAPITRE IV.
guerre de sécession de 1861 à 1863. La Gr^n^e-Brelame commît la
grave fau^e politique de reconnaître les Éta^s Confédérés comme
partie belligérante; le gouvernement fédéral considéra l'acte coi^^flie
une violation du droit (^es gens. Dans la Gran(^e-Bretagne furent
équipés et armés, pour le compte des États Confédérés, des navires qiii
inlligèrent au commerce des États du Nord d'incalcu|ables perlas.
Le gouvernement fédéral soutint qu*à la Grande-Bretagne, violatrice
des devoirs de la neutralité, reipontait la responsabilité du (gommage.
Du lo avril 1861 date la proclaniation du président Abraham
Lincoln appelant sons les armes 73,000 |iomraes de la milice des États
de rUnion « en vue de répri^ner certaines conspirations trop puissantes
pour être réprimées par le recours ordinaire aux tribunaux et en vue
d'assurer la due exécution des lois ». Le 13 mai 1861, fut publiée la
proclamation par laquelle la reine Victoria, « considérant que des
hostilités avaient malheureusement coipmencé entre les États-^nis
d'Amérique et certains États s'intitulant États Confédérés d'Amé-
rique », annonça son intention de demeurer neutre et recommanda à
ses sujets « d'obser\'er une stricte neutralité dans et pendant ces l^osU-
lités, et de respecter les lois nationales et le droit international en çel^e
i^iatière »; la proclamation mentionnait les dispositions de l'acte i\e
1819. Le 31 janvier 1862, une dépêche de lord Russell, secrétaire d'État
pour les affaires étrangères, interdit à tout vaisseau de guerre ou
corsaire appartenant à l'un ou à l'autre ç(es belligérants d'en^'er ou
de séjourner dans un port ou dans une rade de l'archipel c^e Babania,
sauf en cas de gros temps, et de se servir d'vin port ou d'une rade de
la Grande-Bretagne ou d'une colonie J)ritannique comme de station de
refuge dans des buts de guerre (*).
Au cours de la guerre, le gouvernement des États-lJnis appel^ à
diverses reprises l'attention du gouvernement britamiique sur la
nécessité de doniier plus de précision à la loi de 1819 concernant les
enrôlements pour l'étranger ; il s'engagea, du reste, à introduire
d'analogues amendements dans la législation américaine. Bientôt, les
exploits de navires construits et équipés pour les confédérés dans la
Grande-Bretagne et y ayant formé leur armement et leurs équipages,
(*) G Calvo, Examen des troiê régies de droit international proposées dans le
traité de Washington. Revue de droit international et de législation comparée,
t. VI, p. 455.
LES DEVOIRS i)È L'ÉTAT NEUTRE. 627
et Jes i^î^ux intolérables qu'ils infligèrent au commerce et à la marine
ma^eh^nde des f t^ts du Nord, firent paître les plus légitimes motifs de
Tnéçon^enteinent et justifièrent toutes Ips plaintes. Ce fut le cas notam-
me|[^t pour la ^"lorida, la Georgia, le Shenmdoah et 1*^4 labama. Le dernier
de ces navires potamrnent, dans les trois derniers mois de 1862,
détruisit 28 grands ^atiments de commerce et il ne cessa ses déprada-
t^pps que ]e 19 jviin 1864, quai^d il fut coulé devant Cherbourg par
un navire de guerre fédéral, le ^earsarge.
Selon la proposition principale qii'affirmaient les États-Unis (^ai^s
le\irs réclamations contre la Grande-Bretagne, la proclamation du
13 î^iai 1861 eut pour effet de rendre légî^ux daps les ports britan-
niques (^es actes qui aqtrement eussent été illépux et criminels : elle
perqiit aux confédérés de se procurer des vaisseaux c^e guerre et
d'obtenir de l'argent et des ressources ; elle mit les vaisseaux à môme
de croiser.
VI
U n*çst pas nécessaire de faire le récit complet des négociations ;
elle furent laborieuses et longues et il sembla plus d'\ine fois qu'elles
devaient échouer pour laisser place à la solution cruelle, c'est-à-c^ire
à \b\ guçrre entre les deux peuples. 11 suffit de mentionner quelques
faits saillants.
\je 23 octobre 186.3, le ministre des États-Unis près la cQur de
Londres, Ctiarles-Francis Adams, faisait connaître que son gouverne-
ment était prêt à accepter n'importe quelle forme loyale et équitable
d'arbitrage; près de deux années plus tard, le 30aoûtl86o,lp$ecrétaire
d'État pour les affaires étrangères delà Qrande-Bretagne, lord. Russell,
rappelai^t la communication du diplomate américain, déclarait que
son gouverpemept ne pouvait ni reconnaître qu'il ayajt agi de ipauvaise
foi, ni faire réparation, ni souniettre le différend à quelque E\^\
étranger.
yne t^èse principale des États-Unis consistait à soutenir que ^es
obligations de la Grande-Bretagne, en tai^t que puissance neutre vi§-à-
vis d'une puissance belligérante, étaient indépen(^antes des lois de
la Grande-Bretagne; que celle-ci n'avait nullement le droit de déter-
miner à sa convenance la notion même de la neutralité, mais qu'elle
628 CHAPITRE IV.
devait se soumettre aux obligations imposées par le droit intematîa-
nal. Tout en repoussant la manière de voir des États-Unis, le gouver-
nement britannique jugea utile de compléter sa législation et, pour
prévenir de nouveaux abus, il chargea, le 30 janvier 1867, une com-
mission de jurisconsultes de reviser Tacte de 1819; la commission
aboutit à des conclusions radicales; remanié par le parlement, le pro-
jet devint l'acte du 3 août 1870 sur l'enrôlement pour l'étranger, qui
ajouta aux mesures prohibitives édictées par l'acte de 1819. L'acte de
1819 comminait des peines contre ceux qui s'engageaient eux-mêiiios
dans le service militaire étranger, ou qui en faisaient enrôler d'autres,
ou qui recevaient à bord d'un navire des hommes ainsi enrôlés; il
punissait le fait d'équiper des navires destinés à des opérations de
guerre ou de leur fournir des munitions de guerre; l'acte de 4870
ajoutait à cette série d'actes punissables la construction du navire et
même le simple engagement de le construire ou de le faire construire;
bien plus, il n'exigeait même pas le fait matériel ou l'intention mani-
feste de préparer ou d'employer le navire à des usages de guerre ; il
suffisait qu'il y eût a la connaissance ou une cause raisonnable de
croire que le navire doit être ou sera employé au senice militaire ou
naval d'un État étranger en guerre avec un Etat ami (*). »
En réformant sa législation, la Grande-Bretagne n'avait voulu ni
reconnaître son tort, ni faire une concession. Cependant, déj^ au mois
de novembre 1866, lord Stanley qui avait remplacé lord Kussell en
qualité de secrétaire d'État pour les affaires étrangères, avait déclaré
que le gouvernement britannique accueillerait favorablement une pro-
position pour l'arrangement des différends qui existaient entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis; d'activés négociations avaient eu
lieu; même, le 14 janvier 1869, des conventions avaient été signées
à Londres par Reverdy Johnson, ministre des États-Unis à Londres et
par lord Clarendon, ministre des affaires étrangères de la Grande-
Bretagne; la première convention avait la forme d'un protocole et
concernait la question de naturalisation ; la deuxième convention était
relative à la délimitation de l'île San-Juan; la troisième convention
déférait à une commission le règlement de toutes les réclamations
adressées, depuis l'échange de ratifications de la convention de Londres
(*) G. Galvo, travail ciU^, revue citée, t. VI, p. 463.
LES DEVOIRS DE l'ÉTAT NEUTRE. 629
du 8 février 1853, par des citoyens des États-Unis au gouvernement
britannique et par des sujets de la Grande-Bretagne au gouvernement
américain; la commission devait comprendre quatre membres et se
prononcer à la majorité des voix ; en cas de partage, elle pouvait choisir
un arbitre; si elle ne s'entendait pas sur le choix d'un seul arbitre, il
était loisible à chacune des parties de choisir le sien et le sort devait
désigner, pour chaque cas particulier, auquel de« deux arbitres appar-
tiendrait la connaissance du litige (^).
Aux termes de la constitution des États-Unis, le président a le
pouvoir, de l'avis et avec le consentement du sénat, de conclure des
traités pourvu que les deux tiers des sénateurs présents donnent leur
approbation. Le sénat approuva la première convention ; il ne parvint
pas à se mettre d'accord sur la deuxième ; il repoussa la ratification de
la troisième, par 54 voix contre une.
L'illustre Charles Sumner, président du comité des affaires étran-
gères du Sénat, avait proposé le rejet. Dans son discours du 13 avril
1869, il avait rappelé les légitimes griefs de sa patrie et il avait
énuméré les critiques que soulevait la convention destinée à y porter
remède. Charles Sumner reprochait au gouvernement britannique
d'avoir reconnu les rebelles comme belligérants au début des hosti-
lités, à une époque où ils n'avaient ni vaisseaux sur les mers, ni
tribunaux de prises; il montrait en la reconnaissance de belligérance
la constatation d'un fait; il affirmait qu'elle ne pouvait être étendue à
l'océan quand l'action militaire des rebelles s'exerçait uniquement sur
terre. « De la faute initiale, disait-il, ont découlé d'autres fautes
graves : la négligence qui a permis aux navires de s'échapper et
d'entreprendre l'expédition hostile pour laquelle ils ont été construits,
armés et équipés, et la complicité ouverte avec laquelle on leur a
donné rhospitalit<'» et fourni des approvisionnements dans les ports
britanniques ». Il faisait valoir que la convention elle-même ne conte-
nait pas la moindre expression de regret et qu'elle substituait à
l'ensemble des griefs dont la nation américaine avait le droit de se
plaindre des griefs isolés des citoyens. Il rappelait, enfin, comment les
Étiits-Unis avaient subi d'énormes pertes en hommes et en argent et
avaient vu se prolonger pendant des années les horreurs de la guerre (*).
(*) J. B. MooRB, ouvrage cité, t. I, p. 503.
(2) Charles Sumner, Works, t. XIII, 1880, p. 53 et suivantes.
630 CHAPITRE IV.
De nouvelles négociations furent entamées; le gouvernement des
ÉUits-Unis se plaça môme à un point de vue qui était moins défavo-
rable pour la GrandtvBretagne que le point de vue auquel s'étiiit piac*é
Charles Sumner; il invoqua comme la cause des griefs moins la
reconnaissance de belligérance que la conduite tenue postérieurement
à cette reconnaissance. Ck)mme précédemment, des difficultés surgirent ;
il fallut toute Thabileté des hommes d'État et rinlassable activité des
partisans de la paix. Enfin, sur l'initiative du gouvernement britan-
nique, le règlement anaiable fut décidé : une commission de dix
membres, comprenant cinq citoyens des États-Unis et cinq sujets de
la Grande-Bretagne 'Se réunit à Washington; trente-sept séances furent
consacrées à la discussion des différentes questions qui divisaient les
deux pays; le 8 mai 1871, fut signé le traité de Washington que rati-
fièrent les deux gouvernements.
Le traité soumettait à un « tribunal d'arbitrage », qui devait se
réunir à Genève, toutes les réclamations gui provenaient des actes
commis par les navires sortis des ports de la Grande-Bretagne et qui
étaient connues sous le nom générique de réclamations de VÀlabama.
il réglait d'autres objets : ainsi les réclamations nées à l'occasion de
la guerre civile des États-Unis mais différentes des réclamations de
VAlabamay les questions concernant les pêcheries de l'Atlantique
septentrional, la navigation de certains fleuves et canaux et du lac
Michigan et d'autres points encore. Seules, les questions relatives à la
neutralité nous intéressent ici.
4 11 »
(c En décidant les sujets qui leur seront soumis, disait l'article VI
du traité du 8 mai 1871, les arbitres seront guidés par les trois règles
suivantes que les Hautes Parties contractantes conviennent d'accepter
comme celles qui devront être appliquées à la cause, et par les prin-
cipes du droit des gens non incompatibles avec ces règles et que les
arbitres décideront être applicables dans l'espèce ». Les règles qui,
dans la science, s'appellent les « règles de Washington », étaient
formulées en ces termes :
(c Le gouvernement neutre est tenu :
(c \^ D'user de toute due diligence pour empêcher, dans sa juridic-
tion, la mise en état de prendre la mer, l'équipement ou l'armement
de tout navire qu'il a des motifs raisoririàlilés Hé croire destine à
croiser ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est
LES DEVOIRS DE L'ÉTAT NEUTRE. 631
en paix, et aussi d'employer la môme diligence à empêcher le départ
hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à faire la
guerre comme il est dit ci-dessus, ce navire ayant été spécialement
adapté, en totalité ou en partie, à un usage de guerre;
(c 2^ De ne permettre ni de ne souffrir que Tun des belligérants
fasse de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations navales contre
Tautre, ou s'en serve pour renouveler ou augmenter ses approvision-
nements militaires ou ses aripes ou pour recruter des hommes;
(c 3<J d'exercer toute due diligence dans ses ports et ses eaux, et à
l'égard de toutes les personnes se trouvant dans sa juridiction,, pour
empêcher toute violation des obligations et des devoirs ci-dessus
énoncés. »
San^ doute, les comniissaires britanniques avaient fait insérer à la
suite des règles, une déclaration aux termes de laquelle « le gou-
vernement de Sa Majesté ne pouvait donner son assentiment aux
règles comme étant un exposé des principes du droit des gens qui
étaient en vigueur à. l'époque où se produisirent les réclamations » ;
mais ils avaient aussitôt reconnu implicitement le fait qu'ils niaient,
ce Néannioins, était-il dit, pour témoigner de son désir de confirmer
les relations amicales des deux pays et pour établir des dispositions
satisfaisantes, en vue de l'avenir, le gouvernement de Sa Majesté
consent à ce que, en décidant les questions soulevées par ces récla-
mations, les arbitres admettent que le gouvernement de Sa Majesté a
entendu agir conformément aux principes énoncés dans ces règles. »
Une clause terminait l'article VI. « Les Hautes Parties contractantes,
j
était-il dit, conviennent d'observer entre elles les règles dans l'avenir,
de les porter à la connaissance des autres puissances maritimes et
d'inviter celles-ci à y accéder. »
Conformément au traité de Washington fut constitué le tribunal
arbitral^ qui ouvrit ses travaux à Genève, le 15 décembre 1871, et pro-
nonça, le 14 septembre 1872, la sentence aux termes de laquelle une
somme de ^o,500,000 dollars en or, avec intérêts, devait être payée
par la Grande-Bretagne aux États-Unis (^).
(^) Galeb Gushino, The treaty of Washington; its negotiation, eœecution and the
dUcuênons relating thereto, 1873, p. 275.
632 ' CHAPITHE IV.
Vil
Les règles énoncées dans le traité de Washington établissaient-elles
un droit nouveau ou ne faisaient-elles que constater et déclarer les
principes régissant les obligations imposées aux États neutres par le
droit international ? Des critiques ont été faites ; des auteurs ont
montré dans les trois règles et dans l'ensemble du traité une tendance
regrettable à restreindre les droits des États neutres, à ajouter de
manière excessive à leur responsabilité et à porter entrave à leur com-
merce avec les États belligérants. Des approbations ont (iU\ données;
des publicistes ont énuméré les lois de nombreux États, les déclara-
tions de neutralité, les conventions internationales et ils ont affirmé
qu'antérieurement à la signature du traité de Washington, les trois*
règles avaient été appliquées et étaient entrées dans la pratique des
nations (^).
La juste réponse n'est point douteuse; elle a été faite par l'Institut de
droit international. « Les trois règles du traité de Washington du
8 mai 1871, fut-il déclaré dans la résolution du 5 septembre 1874, ne
sont que l'application de ce principe reconnu par le droit des gens
que l'État neutre, désireux de demeurer en paix et amitié avec les
belligérants et de jouir des droits de la neutralité, a aussi le devoir de
s'abstenir de prendre à la guerre une part quelconque, par la presta-
tion de secours militaires à l'un des belligérants ou à tous les deux, et
de veiller à ce que, sur son territoire, ne soient commis, par qui que ce
soit, des actes qui constitueraient une pareille coopération à la
guerre. »
La rédaction des trois règles était sujette à critique. C'est ainsi
notamment que la première règle et la troisième règle imposaient à
l'État neutre l'obligation d'user de la « due » diligence, c'est-à-dire de
la diligence « nécessaire », sans préciser davantage. Une divergence
d'opinion s'établit aussitôt : selon les uns, la diligence devait être
exercée par l'État neutre dans la proportion des risques auxquels la
négligence à remplir les obligations de la neutralité exposait l'un ou
l'autre des États belligérants; selon les autres, elle devait correspondre
(*) G. Calvo, travail cité, revue citée, t. VI, p. 501 et suivantes.
LES DEVOIRS 1)K L'ÉTAT NEUTKK. 633
aux circonstances ou à rimporlamce des résultats de la négligence;
d'après d'autres encore, elle était, en définitive, le degré de vigilance
qu'un gouvernement est obligé de déployer pour un but déterminé et
qui se déduit de la nature de l'obligation et des considérations de
justice, d'équité et d'utilité générale, si l'usage ou la convention ne le
précisent point (^). L'exacte interprétation consistait à imposer à l'État
neutre le soin et la vigilance qu'il met à pourvoir à ses propres inté-
rêts («).
Dans le travail de revision que l'Institut de droit international a
accompli en 187d, figurent des préceptes énoncés avec clarté. Les voici :
Article !•'. — « L'État neutre ne peut mettre d'une manière quel-
conque à la disposition d'aucun des États belligérants, ni leur vendre,
ses vaisseaux de guerre ou vaisseaux de transport militaire, non plus
que le matériel en vue de l'aider à poursuivre la guerre. En outre,
l'État neutre est tenu de veiller à ce que d'autres personnes ne met-
tent des vaisseaux de guerre à la disposition d'aucun des États belli-
gérants dans ses ports ou dans les parties de mer qui dépendent de
sa juridiction.
Article 2. — « Lorsque l'État neutre a connaissance d'entreprises
ou d'actes de ce genre, incompatibles avec la neutralité, il est tenu
de prendre les mesures nécessaires pour les empocher, et de pour-
suivre comme responsables les individus qui violent les devoirs de la
neutralité.
Article 3. — « De même l'État neutre ne doit ni permettre ni souf-
frir que l'un des belligérants fasse de ses ports ou de ses eaux la base
d'opérations navales contre l'autre, ou que les vaisseaux de transport
militaires se servent de ses ports ou de ses eaux, pour renouveler ou
augmenter leurs approvisionnements militaires ou leurs armes, ou
pour recruter des hommes.
Article 4. — « Le seul fait matériel d'un acte hostile commis sur le
territoire neutre ne suffit pas pour rendre responsable l'État neutre.
Pour qu'on puisse admettre qu'il a violé son devoir, il faut la preuve
soit d'une intention hostile (dolus), soit d'une négligence manifeste
(culpa). »
(*) T. J. La^tienck, The principles of international latc, p. 537.
(2) Ibid., p. 539.
634 CHAPITRE IV.
viii
. Dans une. savante étude consacrée à, de récents événements, Thomas
Erskine Holland décrit les devoirs d'abstention des Etats neutres.
« La classe de ces obligations, dit-il, est de caractère négatif. Elle
consiste en des restrictions mises à l'action libre de l'État neutre <jui,
par exemple, l'obligent à ne pas fournir des forces armées à un belligé-
rant, à ne pas donner passage aux forces armées d'un belligérant, à ne
pas lui vendre des navires et des munitions de guerre, môme quand il
s'agit de l'usuel mode consistant a se aétarrasser du matériel
superflu (^). »
L'Etat neutre lie peut pas fournir à un des Etats ïiëlligérants cies
soldats, des matelots, (les officiers; s'il en a fourni avant là guerre, il
doit les rappeler ; il ne peut tolérer sur son territoire l'erirôlemerit ou
le rassemblement. Il n'encourt pas de responsabilité si ses sujets
entrent au service d'un des Etats belligérants, poîirvû que l'eiliroie-
ment et le rassemblement ne se fassent pas sur son territoire ëi qu'ils
ne soient point favorisés par lui (*).
L'État neutre ne peut pas vendre des navires dé guerre âiix Etats
belligérants, tians le passé, oii ciie la vente de trois navires faite, en
1825, par la Suède. Les navires étaient vieux de vingt-cih^ ans ; ils
avaient été oflferts en vente par le gouvernement suédois à l'Esi)agiie
qui les avait reiusés; ils avaient été acquis par des négociants sué-
dois qui les avaient revendus a une maison dé commerce anglaise. Le
briiit s'étant répandu qiic les trois bùtihients avaient été achetés poiîr
le compte d'un des nouveaux Etats américains, le Mexique ou la
Colombie, et le gouvernement espagnol ayant demande que la vente
fût annulée, le gouvernement suédois sollicita là résiliation dii
mf^rché et remboursa le prix d'achat aux acquéreurs (3).
Holland mentionne la question nouvelle concernant Ik vente de
bâtiments appartenant à des compagnies de navigation auxquelles les
{*) T. E. Holland, travail cité, revue citée. Deuxième série, t. VII, p. 360.
{*) R Klekn, Lois et usages de la neutralité^ d*après le droit international conven-
tionnel et coutumier des États civilisés^ t. I, p. 267 et suivantes.
(3) Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des gens. Deuxième édition, t. V,
p. 229.
LES DEvoins DE l'état neutbe. 63o
gouvernements accordent des subsides, à la condition de pouvoir
utiliser leurs navires rapides et les transformer en croiseurs auxi-
liaires (^). Avec raison, il enseigne que semblables bAtiments font
partie de la réserve de la marine auxiliaire et ne peuvent ùtre vendus
à un État belligérant (-).
L'État neutre est-il obligé d'interdire aux individus soumis à son
droit de domination de vendre des navires de guerre, armés ou non
armés, à un des États belligérants? il fcmt noter qu'il s'agit non de la
construction, de l'équipement et de l'armement de navires de guerre
en vue d'une expédition hostile contre un État ami de l'État sur le
territoire duquel se font la construction, l'équipement, l'armement,
mais de la mise en vente et de la vente de navires de guerre armés ou
non armés à un des États belligéra.nts, le vendeur courant le risque
de voir les navires capturés et confisqués par l'autre État belligérant.
Il est hors de doute que l'État neutre doit défendre que sur son terri-
toire s'accomplissent les actes hostiles consistant dans la construction,
dans l'équipement et dans l'arnfiement de navires de guerre destinés
à combattre un Étîit avec lequel il est en paix. Mais deux opinions ce
font jour quand il s'agit de la vente à un des États belligérants de
navires destinés à la guerre, armés ou non armés. Selon l'une opi-
nion, les navires de guerre armés ou non armés sont simplement des
objets de contrebande ; le particulier, sujet neutre, qui les vend et veut
les livrer à l'un des États belligérants, est exposé à les voir confisquer;
l'État neutre n'encourt aucune responsabilité. Selon l'autre opinion,
la vente de navires de guerre armés ou non armés, faite par des^parti-
culiers, apporte à l'un des États belligérants une assistance telle que
l'État neutre a le devoir d'intimer à ses sujets la déi^ense de l'accomplir.
Aux États-Unis, l'attorney général H. S. Legare s'est prononcé dans le
dernier sens, dès 1841. Selon lui, en vertu du droit des gens, les États
pouvaient, à leur choix, fournir aux deux parties avec la même impar-
tialité des munitions, des engins et des instruments de guerre, ou bien
s'abstenir de toute fourniture. « Les États-Unis, disait-il, ont Juge
convenable d'adopter cette dernière manière d'agir; elle est rnoins
profitable pour le commerce, mais elle favorise davantage la conser-
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 197.
I-) T. E. HoLL.\WD, travail cité, revue citée. Deuxième série, t. VII, p. 360*
636 CHAPITRE IV.
vation d'un réel sentiment pacifique dans le territoire de ia répu-
blique (*). » Dans la Grande-Bretagne, il est défendu aux particuliers
de vendre aux États belligérants des navires destinés à la guerre ; Atlay,
l'annotateur de Wheaton, donne comme motif la difficulté de distin-
guer entre l'organisation d'une expédition hostile et la vente opérée de
bonne foi ; il enseigne que la Grande-Bretagne s'oblige ainsi à observer
une règle que le droit international n'édicte pas et il fait valoir
qu'elle donne une preuve de bon vouloir pour l'accomplissement des
devoirs de la neutralité, puisqu'elle est le plus important constructeur
naval du monde (*).
Il est licite que des sujets de l'État neutre vendent aux sujets de
l'État belligérant des navires de commerce (3).
L'État neutre ne peut fournir aux États belligérants des armes et des
munitions de guerre. On cite le c^s de la vente d'armes et de muni-
tions de guerre faite, en 1870, par le gouvernement des États-Unis;
sans doute, le gouvernement avait décliné les offres d'une maison de
commerce qui avait fait connaître qu'elle était l'agent du gouvernement
français; mais les chiffres prouvaient qu'il s'agissait d'une vente
faite à un État belligérant et non à un particulier; au mois d'octobre
1870, cent cinquante mille fusils et cinquante millions de cartouches
avaient été adjugés pour le prix de quatre millions de dollars. Dénon-
çant les faits au Sénat, Charles Sumner rappela les mots de « neutralité
frauduleuse » prononcés au commencement du xix* siècle par le chief-
justice Marshall (^). Un auteur recommande aux États neutres d'inter-
rompre la vente du matériel déclassé quand il y a lieu de croire que
des agents des gouvernements belligérants prendront part aux adjudi-
cations (5).
Les sujets de l'État neutre peuvent-ils fournir des armes aux États
belligérants sans lui faire encourir de responsabilité? « A plusieurs
(^) O/flcial opinions of ihe Attomey s gênerai admsing the Président and heads
of departments in relation to iheir officiai duties, comptled by B. F. Hall, t. III,
p. 739.
(*) H. Wheaton, Eléments of international lazc. Édition annotée par J. Bkrespobd
Atlay, 1904, p. 6i2.
(3) R. Kleen, ouvrage cité, t. I, p. 339.
(*) Gh. Sumner, Works, t. XV, p. 17.
(5) Ch. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après Us doctrines anglaises
contemporaines, p. 436.
LES DEVOIRS DE l'ÉTAT NECTKE. 637
reprises, écrit Geffcken, ces fournitures ont été qualifiées de violations
de la neutralité. Au point de vue du droit en vigueur, il est aussi impos-
sible de soutenir cette manière de voir qu'il est inexact de dire qu'elle
a pour elle l'autorité de la science. Depuis que les belligérants ont dû
renoncer à leurs prétentions d'interdire au neutre tout commerce avec
leurs ennemis, ils se sont bornés à maintenir leur droit de capture sur
la contrebande et à en faire interdire l'exportation par la voie des
traités. Le grand nombre de conventions conclues à cet effet prouve
que sans elles on n'avait pas le droit d'exiger cette interdiction. Déjà
Albéric Gentil déclara, lorsque l'Angleterre se plaignit de la fourni-
ture de munitions de guerre et de vivres à l'Espagne par des neutres,
que cette plainte était peut-être fondée dans l'équité, mais non pas
dans le droit strict. De nos jours, on n'a plus guère conclu de conven-
tions de ce genre, et dans les pays où il n'existait pas de conventions
semblables antérieurement, l'exportation de la contrebande n'a plus
été interdite pour les belligérants, mais seulement d'une manière
générale dans certains cas spéciaux où les besoins propres des Etats ont
été la raison déterminante (*), » Des auteurs pro(*lament cependant
illicites les expéditions d'armes en grand; Geffcken ne veut point
établir de distinction et il demande comment il est possible de tracer
une ligne de démarcation entre ce qui est grand et petit.
Sauf les cas où s'applique le droit d'asile, l'État neutre ne peut
accueillir dans ses rades et dans ses ports des prises faites par l'un
des États belligérants sur l'autre. 11 ne peut tolérer que les États
belligérants établissent sur son territoire des tribunaux ou des
conseils de prises. Nous avons cité les lignes écrites, en 1793, par
Thomas Jefferson sur le droit et le devoir de l'État d'empêcher que
sur son territoire des actes de souveraineté soient accomplis par un
autre État.
Il faut résoudre négativement la question de savoir si l'État neutre
peut fournir à un des États belligérants des subsides pécuniaires ou lui
faire des prêts d'argent.
Il faut résoudre affirmativement la question de savoir si l'État neutre
peut tolérer que des particuliers préparent, lancent, souscrivent sur
(*) A.-O. Hkffter, Le droit international de V Europe. Traduit par J. BKiùtSON.
Quatrième édition française revue et annotée par F. -H. Gkffcken, p. 350.
638 CllAPltRE iV.
son territoire des emprunts pour Tun des États belligérants. Assez
longtepips les auteurs ont établi une distinction, d'après le njotif gui
inspirait les préteurs : lucre ou assistance. Au point de vue théorique,
cjes arguments sont invoqués en faveur du caractère licite de l'émis-
sion d'un emprunt au profit d'un Etat belligérant sur le territoire
de l'Etat neutre : la liberté de commerce et la considération que si
l'emprunt public est prohibé, un emprunt clandestin s'y substitue
aussitôt.
Tout État a le droit d'interdire sur son territoire la négocia-
tion d'une valeur étrangère; en plusieurs pays, la législation rc"»gle
même l'exercice de ce droit ; mais la mesure a en vue la protection
de l'épargne nationale et un État belligérant ne peut faire grief à TEtat
neutre de ce qu'il n'use pas de son droit d'interdiction en ce qui
concerne l'emprunt émis par l'autre Etat belligérant.
Dans le domaine des faits, les cas sont nombreux où les États
neutres ont toléré l'émission sur leur territoire d'emprunts contractés
par les Etats belligérants (*). Geifcken rappelle qu'en 1842, Daniel
We^)ster affirmait avec vigueur le droit des citoyens américains de
prêter de l'argent à un Çtat belligérant. « En 1834, dit le même
auteur, la France se plaignit vivement de ce que les Pays-Bas avaient
permis l'ouverture d'un emprunt russe et exigea même que la Prusse
et Hambourg en interdissent la cote. La Prusse repoussa cette exigence
et contesta la prétendue analogie des emprunts particuliers avec les
subsides. La prétention était absolument injustifiable et n'a pas été
reproduite (*). » Lassa Oppenheim cite l'emprunt français émis à
Londres durant la guerre de 1870 et de 1871, l'emprunt russe
contracté durant la guerre de 1^77, les emprunts russes et japonais
souscrits en pays neutres durant la guerre de 1904 et de 1905 (^).
(c Neutralité n'est pas synonyme d'indifférence », écrit Bluntschli.
L'Etat neutre peut avoir de la sympathie pour l'un des belligérants;
ses sujets peuvent manifester leurs sentipients. La presse des pays
(*) Edouard Gaillaux, De rémission d'un emprunt au profit d'un État belligérant
sur le te7*fHtoire d'un État neutre. Journal du droit international privé, t. XXXI,
1904, p. 620 et suivantes.
(*) A.-G. Hbpfter, ouvrage cite, édition française annotée par F. -H. Oeffcken,
p. 350.
(3) L. Oppenheim, International law, 1906, t. II, p. 381.
LBS bEVoifts DE l'état neuthè. 639
neutres a le droit de s'exprimer dans la plénitude de sa liberté;
les États belligérants ne sont fondés à adresser dos réclamations
à l'État neutre que lorsque les journaux excèdent les limites marquées
pour sa propre législation (^).
L'État neutre ne peut donner aux États belligérants des informations
qui servent pour les opérations de guerre. Il ne répond point de ses
sujets quand ils font de semblables communications.
L'État neutre ne peut chercher dans la neutralité le moyen d'affai-
blir ou de détruire le commerce des États belligérants (*).
11 faut établir une distinction entre la cessation de la neutralité et les
violations de la neutralité.
La neutralité cesse quand l'É^t neutre fait la guerre à l'un ou à
plusieurs des États belligérants ou à tous les États belligérants, et
quand l'un ou plusieurs des États belligérants ou tous les États belli-
gérants lui font la g\ierre.
La neutralité ne cesse ppint quand l'État neutre n'obser\^e pas les
obligations qu'elle impose. Sans doute, l'État belligérant peut faire
la guerre à l'État neutre quand celui-ci manque gravement à ses
devoirs, mais dans ce cas, la neutralité prend fin non parce que l'État
neutre n'a pas accompli ses devoirs, mais parce que l'un des États
belligérants lui fait la guerre (3).
La neutralité ne cesse point non plus quand l'Était neutre se
contente de repousser par la force les atteintes porti?es par l'un des
Ëtafs belligérants à l'inviolabilité de son territoire.
(*) SiDNEY ScHOPFER, Le princi^pe juridique de la neutralité et son évolution dans
r histoire du droit de la guerre, p. 277.
(*) Th. Funcx-Bhentano et A. Sorel, Précis du droit des gens. Deuxième édition,
i887, p. ^12.
(3) L. Oppenheim, ouvrage cité, t. Il, p. 388.
T-
CHAPITRE V
LE TKANSPORT d'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE.
I
La « contrebande » est la violation d'une interdiction d'importation,
(l'exportation ou de transit. Le ternie apparut dans la première moi lié
du \\* siècle, sous la forme italienne de coiitrabbando et sous la
forme latine de contrabaiidum ; « contraire au décret », tel éUiit le
sens. Le mot servit d'abord en droit fiscal pour être i*mployé plus
tiird en droit des gens où il désigna les objets que les sujets des États
neutres ne pouvaient transporter parce qu'ils augmentaient les moyens
d'attaque et de défense de l'État belligérant auquel ils étaient destinés.
A faire l'historique à larges traits, on constate que la théorie de la
contrebande fut le résultat d'une transaction entre les prétentions des
belligérants contestant aux non-belligérants le droit de faire le com-
merce avec leur ennemi et les prétentions des neutres affirmant le
droit de continuer le négoce qu'ils exerçaient avant les hostilités.
L'énumération des objets dont le transport était prohibé s'imposait,
tout comme l'établissement d'une sanction. Des réformes furent
prônées; selon les uns il suffisait de ne ranger parmi les marchan-
dises prohibées que celles qui étaient expressément faites pour la
guerre; selon les autres, il convenait d'y placer les marchandises
pouvant servir à la guerre. Dans l'application de la sanction, des
modes nouveaux furent également suggérés; l'exécution de la peine
par l'État belligérant fut critiquée; il fut proposé de confier à l'État
neutre la mission de veiller à l'observation des règles ou bien encore
de donner à la répression un caractère international. Enfin, une
doctrine radicelle fut préchée : la liberté absolue des neutres et,
comme conséquence, l'abolition de la notion de la contrebande elle-
même.
LE TKANSPORT D'OWETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 641
II
Rome et ByKinee défendirent de fournir aux' barbares des armes et
des vivres. L'empire franc prit d'analogues mesures. Ouand surgit le
péril sarrasin, l'Église commina des peines sévères contre ceux qui
vendaient aux infidèles du fer ou des armes, des bois de constructions
navales ou des vaisseaux tout construits. Au xui' et au xiv« siècle, les
républiques italiennes édictèrent à leur tour des défenses. Il con-
vient de le noter cependant : toutes les prohibitions avaient en vue
le temps de paix aussi bien que le temps de guerre; elles s'adressaient
aux sujets ou aux fidèles; l'ordre émanait de l'autorité reconnue,
tandis que, dans la théorie de la contrebande de guerre telle qu'elle se
développa, les sujets de l'obligation furent les ressortissants des États
non-belligérants.
Dès les premiers siècles de la société internationale qui se constitua
sur le continent européen, s'établit l'usage de lancer, au début des
guerres, des proclamations interdisant d'apporter à l'ennemi des vivres
et des munitions. En recourant à la terminologie moderne, on peut
dire que c'était autant la mise en blocus du pays ennemi que l'assimi-
lation de toutes les marchandises aux objets de contrebande de guerre.
En dehors des préoccupations naissant du danger de voir apporter à
l'adversaire des forces nouvelles, il y avait même une considération
égoïste qu'un auteur du xvn* siècle met en évidence. Il s'agissait de faire
subir aux communautés politiques voisines une part des inconvénients
et des maux de la guerre et de les empêcher d'accaparer dorénavant
le commerce en offrant aux marchands la garantie de la paix (*). Pour
citer des exemples, mentionnons la proclamation d'Edouard II d'An-
gleterre; en 1315, le roi s'adresse « à tous marchands, à tous marins,
à toutes autres personnes, indigènes ou étrangers » et il leur défend à
peine d'emprisonnement de transporter, soit par terre, soit par mer,
du blé et d'autres espèces de vivres vers les Écossais « ennemis et
rebelles ». Mentionnons aussi les exigences formulées, en 1460 et
en 1487, par les rois de Danemark qui finissent par obtenir des villes
(*) J. Marqu ARDUS, TravtaUis politico-juridicus de jure mercatorum et commer-
ciorum singulari, 1662, p. 98.
41
642 CHAPITRE V.
hanséatiques que celles-ci cesseront tout commerce avec la Suède, à
laquelle les monarques danois font la guerre. Les prohibitions
n'étaient point d'ailleurs en contradiction complète avec les idées
régnantes. Encore au xvii® siècle, des auteurs rappellent que, même en
temps de paix, des catégories entières d'objets sont enlevées au com-
merce avec l'étranger et ne peuvent être transportées; ils citent les pro-
duits dont le pays a disette, les choses dont l'étranger peut se servir au
dommage du peuple qui les manufacture, comme les armes et les
voiles; ils citent aussi l'or et l'argent qu'il est défendu d'exporter;
ils reconnaissent, il est vrai, que les défenses sont mal observées,
mais ils ne jugent pas même nécessaire de protester au nom du com-
merce contre un système négateur de toute liberté.
Au surplus, dès le xiv" siècle, des édits et des conventions établis-
saient en termes nets la théorie de la contrebande de guerre. Il est
un document intéressant; c'est le traité conclu, en 1370, entre
Edouard III, roi d'Angleterre, d'une part, et le comte de Flandre, les
villes de Gand, de Bruges et d'Ypres, ceux du Franc et les pays de
Flandre d'autre part. Il est utile d'en reproduire quelques passages
qui indiquent les prohibitions et mentionnent les sanctions. Les voici :
« Item, parlé est, par especial que nul des subjets dudit monsieur le
conte ou de son pais de Flandres n'amènera ne fera amener, par mer,
aucuns armures, artillerie ou vitailles as des enemis pour eulx aider,
à refrechier, ou conforter à rencontre dudit roi d'Engleterre, de ses
amis aidans, adherens ou complices quelconques, sauf et excepté tant
seulement les armures, artillerie et vitailles nécessaires pour la garde
et défense des propres corps des maistres, marchans, maroiniers et
leurs varlets, estoians es niefs et vaisseaulx dessusdits. Et, se autres
armures ou aucune autre chose se trouvera estre fait au contraire des
poinz avant touchés, par aucuns du païs de Flandres ou autres subjets
dudit conte, le punissement de leurs corps et bons sera et appar-
tiendra audit monsieur de Flandres. Et la fourfaiture de bons, mar-
chandises, vitailles, armures et artilleries des ennemis, ou ainsi
amenés as ennemis, dont monsieur de Flandres aura la cognoissance,
appartiendra au roi dessusdit : lesquelles fourfaitures seront baillez et
délivrées à une personne, illucques député de par le roi, aians puis-
sance, de par lui, de les rechevoir, selon la fourme de caucion pour y
garder son droit et profit. )>
LE TBANSPORT D'OMETS DE GO^TRËItA^DË DE GUERRE. 643
lli
Un examen superficiel démontrait aussitôt que la matière de la con-
trebande rentrait dans le droit des gens, et que, des intérêts considé-
rables étant en jeu, il fallait recourir à une entente comprenant le plus
grand nombre possible de communautés politiques. Semblable accord
ne fut pas réalisé. Des conventions furent conclues qui tantôt conte-
naient des maximes et des règles, tantôt faisaient Ténumération des
objets que chaque contractant s'engageait à ne pas fournir aux
ennemis de Tautre contractant, si quelque guerre éclatait ; mais rares
furent les conventions de portée tout à fait générale. Bien plus,
quand la nature même des choses exigeait Taccord, rois, républiques
et princes, se basant sur leur autorité propre, continuèrent à intimer
des défenses et à édicter des ordres non à leurs sujets mais aux sujets
dépendant d'une autre puissance et échappant, en conséquence, à leur
droit de domination. Comme pour ajouter à la confusion, les circon-
stances particulières et non les intérêts de tous inspirèrent les mesures,
et souvent de nouveaux édits et de nouvelles ordonnances, promulgués
quand s'ouvraient les hostilités, ané<mtissaient les résultats obtenus
dans les traités solennellement conclus. D'autres causes agissaient.
Fréquemment des considérations politiques dictaient les décisions des
tribunaux et des conseils de prises. Trop souvent, les jurisconsultes
et les publicistes se contentaient d'expostu' et de défendre les théories
utiles et profitables au pays qu'ils servaient, sans autrement se préoc-
cuper de la justice de la cause.
Au début, les traités et les proclamations relatifs à la contrebande
de guerre se bornaient à énoncer le principe même de la prohibition;
ils n'entraient pas dans le détail et ils s'abstenaient d'énumérer avec
soin les objets dont ils interdisaient le transport. Il y avait à cela
plus d'un dang(?r, puisque les obligations et les droits demeuraient
imprécis. L'indication des principales marchandises et des principaux
produits parut un remède suffisant; elle figura dans les traités et dans
les proclamations à partir du commencement du xvii<^ siècle. Bientôt
(Cependant, il sembla plus utile encore de faire l'énumération (»xacte
d(î toutes les prohibitions et de rédiger de véritables listes.
Tantôt dominait la sévérité, timtôt un esprit généreux. Certaines
644 CHAPITHF V.
puissances élevaient d'arbitraires prétentions; d'autres se conten-
taient de prendre comme guide l'intérêt du moment et passaient
ainsi de l'impitoyable rigueur à l'extrême tolérance; d'autres encore
s'attachaient à user de modération envers les neutres. Des conventions
et des proclamations se contentaient, conformément à la vraie notion,
de ranger parmi les objets prohibés les objets qui servaient à la
guerre; d'autres allaient au-delà et comprenaient sous la dénomi-
nation de contrebande toutes les marchandises et tous les produits
qui pouvaient donner aux belligérants aide et assistance.
11 ne faut pas perdre de vue que la prohibition visait, comme elle
vise de nos jours encore, ncm la vente des objets, mais le transport
vers les belligérants. L'acte d'immixtion des non-belligérants dans les
opérations de la guerre consistait, non à transférer aux belligérants
la propriété d'armes et de munitions, mais à leur porter ces armes et
ces munitions ; le droit des belligérants était d'empêcher ce transport.
A la même époque, le problème de la sanction recevait des solutions
ditiérentes : c'était généralement la confiscation; c'étaient parfois la
saisie des marchandises prohibées et le paiement de leur \'aleur;
c'était aussi, dans les cas graves, la confiscation à la fois des objets
illicites, de la partie innocente de la cargaison et du navire lui-même.
IV
Dc^s questions relatives au transport illicite de vivres, de matériaux
et d'armes ont été examinées par des jurisconsultes italiens du moyen
Age. Il n'y «ivait nulle vue d'ensemble. Il s'agissait d'interpréter des
textes du droit romain, du droit canonique et du droit municipal,
ou bien encore d'étudier l'applicvation de règlements en matière fiscale.
Cependant plus d'une solution fut acceptée quand, plus tard, d'ana-
logues questions surgirent en matière de contrebande fournie non
plus par les sujets de l'État lui-même, mais par les sujets des États
neutres. C'est ainsi que certaines maximes du droit public pénétrèrent
dans la science du droit des gens. A la fin du xiv® siècle, Balde,
mettant à profit les travaux de Jacques d'Arena, de Cynus et de Bartole,
examina le cas du navire portant aux infidèles des marchandises
illicites; il fit une série de constatations : il y avait délit dès que le
navire était saisi en route; la confiscation frappait les marchandises
LK TRANSPORT d'OBJKTS DE CONTREBANDK DE CUERUE. 645
prohibées; il y avait divergence sur le point de savoir quand et pour
quel motif la confiscation s'étendait à la partie innocente de la air-
gaison et au navire lui-même; dans l'opinion commune, la confis-
cation n'était point prononcée pour les choses licites quand leur
propriétaire ignorait le délit; selon des auteurs, en vertu de la vis
attractiva, c'est-à-dire de la force^ d'attraction, les biens prohibés
viciaient en quelque sorte les biens licites; selon d'autres auteurs
encore, le moyen de transport était confisqué en conséquence du
délit, in consequentiam deiicti; déjà, était formulée la pensée que ce
qui était licite pouvait être ccmfîsqué à raison de ce qui était illicite,
parce qu'il fallait punir moins le fait que l'esprit de lucre et d'avarice.
Dans la dernière moitié du xv« siècle, deux jurisconsultes traitèrent
plus spécialement la question du transport illicite en de savantes
consultations qui furent invoquées par les auteurs du xvn® et du
xvni* siècle. Ce furent l'italien Alexandre de Tartagni et l'espagnol
Koderic Suarez (*). Toutefois, il s'agissait dans leurs écrits, non de ce
que les modernes entendent par la contrebande de guerre, mais de la
fourniture d'armes aux infidèles. La question de la contrebande de
guerre ne fut pas examinée non plus par F^ierre Belli quand, au milieu
du XVI* siècle, en un passage fréquemment cité, il interpréta lu conven-
tion conclue par deux chefs d'armée pour permettre le transport de
quelques marchandises, nonobstant le fait de la guerre (^j.
C'est véritablement à partir de la fin du xvi* siècle que fut étudiée
la question qui nous occupe ici, savoir si les sujets des États neutres
ont le droit de transporter des objets de contrebande. Parmi les
auteurs qui s'en occupèrent depuis cette époque jusqu'au milieu du
xvin* siècle figurèrent Albéric Gentil, Hugues Grotius, Richard Zouch,
Charles MoUoy, Henri Cocceji, Jean Gottlieb Heinecke et Gorneilh»
van Bynkershoek (^).
Albéric Gentil biise l'institution de la contrebande de guerre sur la
nécessité; il va jusqu'à admettre le droit d'une puissance belligérante
(*) Alexandre de TartaciNI, Consiliorum liber scptinius, Consilium 130. Édition
(le Lyon, 1585, p. 93. — Roder ic Suarez, De navibus ty^ansveheniis et mercibna
esrportandiM. La consultation est reproduite dans le recueil intitulé : De mercaUtra
deciêiones et tractatus varii et de rébus ad eam partinentibus, Lyon, 1592, p. 636.
(2) Pierre Belu, De re militari et de bello. Neuvième partie, titre unique.
(3) Max WiErtNER, Die Kriegskonterbande in der Vôlkerrechtswissenschaft und
der Staatenpraxis, 1904, p. 28 et suivantes.
646 CHAPITRE V.
d'interdire aux non-belligérants de faire n'importe quel commerce
avec ses ennemis (^). Discutant la légitimité de la capture d'un vais-
seau anglais dont le chargement comprenait quelques barils de
poudre, il la déclare justifiée par le droit romain, le droit canonique,
le droit des gens et les conventions conclues entre l'Angleterre et le
pays des capteurs, l'Espagne.
Hugues Grotius s'appuyait également sur la nécessité, mais il distin-
guait trois classes de marchandises que les peuples qui ne prenaient
point part aux hostilités pouvaient fournir à l'un des belligérants,
a Car il y en a, disait-il, qui ne servent que pour la guerre, comme les
armes. Il y en a d'autres qui ne sont d'aucun usage à la guerre, comme
celles qui ne sont faites que pour le plaisir. Il y en a, enfin, qui servent
et dans la guerre et hors de la guerre, comme l'argent, les vivres, les
vaisseaux et leurs dépendances. A l'égard de la première sorte, il est
certain que l'on peut regarder comme du parti de notre ennemi ceux qui
lui fournissent des choses nécessaires pour la guerre. Pour les choses
qui ne servent qu'au plaisir, on n'a pas lieu de se plaindre si ceux qui
sont neutres les fournissent à notre ennemi. En matière de la troisième
sorte de choses qui sont d'usage en tout temps, il faut distinguer
selon l'état de la guerre. Car, si je ne puis me défendre sans arrêter des
choses de cette nature que Ton envoie à mon ennemi, la nécessité me
donne alors le droit de m'en saisir, à la charge de restituer s'il ne
survient quelque autre raison qui m'en empêche (*). » Comme nous
avons eu l'occasion d'en faire l'observation, cette doctrine offrait un
danger. En rangeant parmi les marchandises de contrebande des objets
d'un usage commun à la paix et à la guerre, l'illustre jurisconsulte,
qui exigeait cependant, comme correctif, la nécessité et qui voulait
que le capteur restituât ou indemnisât, introduisait la distinction
de la contrebande en contrebande absolue et contrebande relative ou
motivée par les circonstances (^).
En 1650, Richard Zouch résuma les opinions de jurisconsultes
et émit des considérations personnelles dans son livre : Juris et
(*) A. Gentius, De jure hellilibri très. h. I, ch. 21. — Le même, Advocatio
hispanica, L. I, ch. 20.
(^) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix. Traduction de J. Barbeybac,
L. III,ch. I, §5, nos2à3.
(5) E. Nys, La guerre maritime. Étude de droit international , p. 3R.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 647
judidi fecialis sivejuris inter génies et quœstionum de codent explicatio.
En 1676, Charles Molloy publia le livre intitulé : De jure maritimo
et navali ar a treatise of maritime affairs and of commerce in three
hooks, dans lequel il proclamait le droit du belligérant d* « inter-
cepter » les marchandises que les sujets d'un État ami envoyaient à
son adversaire quand elles étaient de nature à donner aide à celui-ci,
mais où il se demandait si, quand il saisissait de semblables marchan-
dises, le capteur en devenait le propriétaire ou acquérait simplement
le droit de les détenir et de se faire garantir, le cas échéant, que les
sujets de l'État ami cesseraient d'inten'enir dans la lutte.
Il convient de citer aussi les deux dissertations rédigées par Henri
Cocceji et qui servirent de thèses pour l'obtention de grades acadé-
miques à ses élèves Lubert de Folckers et Philippe-Sylvestre de
Danckelmann; la première a été publiée en 1686; elle est intitulée :
De commissis ubi de mercibus contrabando vulgd Contrabande Wahren ;
la deuxième a été imprimée en 1697 et porte le titre : De jure belli in
amicos (}). Henri Cocceji distingue entre les interdictions imposées
par le souverain à ses propres sujets et les interdictions imposées par
les belligérants aux neutres, et il montre comment, dans le dernier
cas, il y a conflit entre le droit de la guerre que peuvent invoquer
les belligérants et le droit de faire le commerce que peuvent faire
valoir les neutres.
De 1721 date l'écrit de Je^n-Gottlieb Heinecke : Exercitatio de navi-
bus ob vecturam vetitamm mercium commissis. A cette époque, l'auteur
enseignait le droit à Halle; en 1723, il fut appelé à occuper une chaire
de l'université de Franeker ; c'est durant son séjour dans les Provinces-
Unies qu'il se lia d'une amitié étroite avec Corneille van Bynkershoek,
qui était alors conseiller à la cour suprême de la Haye. La com-
position servit de thèse académique à un élève de Heinecke,
C.-Fr. Kessler, mais elle fut réimprimée dans un recueil d'essais et de
dissertations du professeur (*).
Heinecke se montrait peu favorable aux justes prétentions des
neutres et il rangeait parmi les objets de contrebande tout ce qui pou-
Ci) H. DE Cocceji, Escercitationum curiosarum palatinarum, trajectinarum
et viadrinarum, 1722, t. I, p. 857, et t. II, p. 19.
(*) J.-G. Heineocius, Op\4SCulorum variorum sylloge olim seorsum editorum jam
in hitnc fasciculum collectorum, 1735, p. 321 et suivantes.
648 CHAPITRE V,
vait être utile à une armée ou une flotte. Dans ses Quœstiones jum
publia imprimées en 1737, Bynkershoek fit preuve, en ce point spé-
cial, de plus d'équité; se basant sur les édits et sur les conventions
internationales des Provinces-Unies, il ramena la notion dans des
limites assez étroites; il y comprit, en effet, les armes et les munitions
propres par elles-mêmes à la guerre, mais il ne voulut pas y com-
prendre le transport des matières brutes servant à fabriquer les objets
prohibés.
En 1740, fut soutenue la thèse radicale. Dans les Eîemmta jmtitiœ
nattiralis et romance qu'il devait faire réimprimer en 1748 el joindre
à ses dissertations sur Touvrage que son père Henri Cocceji avait
consacré au livre fameux de Grotius, Samuel Cocceji se prononça
avec toute la netteté désirable. Selon son enseignement, aucun des
belligérants ne pouvait ni prohiber ni troubler le commerce des non-
belligérants avec son ennemi, et le principe demeurait vrai alors
même que les forces de Tennemi s'accroissaient grâce à la fourniture
de fer, d'armes, de blé et d'autres choses employées à la guerre; tout
au plus, les belligérants pouvaient-ils empêcher les neutres d'intro-
duire dans une ville assiégée du blé, des armes et d'autres objets utiles
à la guerre (^).
A l'époque où il prônait la doctrine hardie, Samuel Cocceji occupait
de hautes fonctions dans le royaume de Prusse; il mourut en 175o;
mais, il y a intérêt à le rappeler, en 1785, le roi Frédéric II, sous
lequel il avait servi, conclut avec les États-Unis le traité fameux où
figurait plus d'une réforme et où notamment il était stipulé qu'il n'y
aurait ni confiscation ni de condamnation des marchandises appelées
de contrebande, la seule mesure permise consistant à arrêter et à
retenir les bâtiments et les eflets pendant le temps requis pour
prévenir les inconvénients et les dommages qui pourraient survenir
si les objets parvenaient à destination.
En 17o9, Martin Hùbner essaya de donner au problème de la con-
trebande de guerre une solution dans laquelle devaient être prépon-
dérants dorénavant non les droits des belligérants mais les droits des
neutres eux-mêmes. Il établit ainsi trois propositions : la navigation
(*) S. DE Cocceji, Introductio ad Henrici L. B. Cocceji Grotium illustratum, corUi-
nens dissertaiiones duodecimy 1748, p. 485.
LE TRANSPORT d'oBJETS DE CONTREBANDE DE GLERRE. 649
et le commerce avec les Étals belligérants étant foncièrement libres,
les objets de contrebande ne sont tels qu'en vertu d'une exception à
la régie générale; le pouvoir moral des belligérants de nuire à leurs
ennemis en leur coupant les secours et les ressources est toujours
modifié par les droits des États neutres; les lois de la neutralité
décidant définitivement de ce qui est de contrebande en temps de
guerre, il s'ensuit que les cargaisons des navires neutres peuvent être
plus ou moins dans le ctis de la contrebande suivant que les devoirs
de la neutralité sont lésés. Ainsi se justifie, selon lui, la conclusion :
il faut entendre par contrebande en général toutes les choses que les
nations neutres ne sauraient vendre, fournir et transporter chez les
nations belligérantes, sans blesser les lois de la neutralité (*).
On ne peut pas dire qu'un esprit de suite ait présidé au développe-
ment des règles de la contrebande de guerre ; en elfet, souvent des
principes qui avaient été affirmés solennellement et qui, semble-t-il,
devaient échapper à toute contestation, furent niés par les États qui
les avaient adoptés et de nouvelles prohibitions qui étaient injusti-
fiables devant la raison, furent formulées dans les conventions inter-
nationah*s et dans les déclarations unilatérales, au risque de détruire
toute méthode et tout système. La confusion régna, et ce n'est point
sans peine que le juriste parvient à constituer deux groupes principaux
de documents diplomatiques dont l'un proclame que seule est légitime
la défenso de porter à l'ennemi les objets servant à la guerre, tandis
que l'autre justifie la confiscation de nombreuses marchandises et
aboutit à la destruction du commerce des neutres.
Sans trop entrer dans les détails, nous pouvons mentionner la série
de traités qui, à partir de la paix de Westminster conclue, en 16oo,
entre l'Angleterre et la France, ont stipulé qu'en temps de guerre le
commerce serait libre comme en temps de paix, à l'exception du
commerce de quelques objets déterminés. Le traité des Pyrénées con-
clu, en 1659, entre l'Espagne et la France décidait en ce sens : étaient
(^) M. HûBMER, Be la saisie des bàtimens neutres ou du droit qu'ont les nations
belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis, 1759, t. I, p. 187.
650 CHAPITRE V.
déclarés marchandises de contrebande les armes et leurs assorti-
ments ; étaient déclarés libres les froments, les légumes, les huiles, le
vin, le sel et généralement tout ce qui appartenait à la nourriture et à
la sustentation de la vie, sans que le transport en fût permis aux villes
et aux places assiégées, bloquées ou investies. Les dispositions étaient
libérales ; elles reçurent une consécration dans le traité de commerce
signé à Utrecht, en 1713, par la France et la Grande-Bretagne; elles
obtinrent des confirmations nouvelles dans le traité conclu à Aix-la-
Chapelle, en 1748, entre la France, la Grande-Bretagne et les Pro-
vinces-Unies; dans le traité signé à Paris, en 1763, par la France et .a
Grande-Bretagne; dans le traité conclu à Versailles, en 1783, par les
deux dernières puissances. Au surplus, les mêmes dispositions libé-
rales figurèrent en d'autres actes diplomatiques; dans leur sens gént^
rai elles furent adoptées notamment par les puissances du Nord con-
cluant les ligues de neutralité armée. Il y eut davantage : comme nous
l'avons vu, en 1785, le traité conclu à la Haye entre les États-Unis et
la Prusse supprima net la confiscation et la condamnation des mar-
chandises dites de contrebande et admit tout au plus la saisie et le
séquestre.
Il est vrai qu'en face de la politique sage et modérée que nous venons
de rappeler s'élevaient de brutales prétentions. Ici non plus nous
n'entrerons pas dans de longs développements. Contentons-nous de
rappeler quelques faits de l'histoire de la Grande-Bretagne. Les juges
de ses cours de prises distinguèrent trois classes d'objets de contre-
bande : les biens qui servaient directement et immédiatement au but
de la guerre et qui étaient transportés par mer vers le territoire
ennemi; les marchandises de tout genre qui étaient transportées
vers une ville assiégée ou bloquée; enfin, les biens que, par notice
publique, le belligérant avait défendu à tout marchand de transporter
vers l'ennemi et qui, malgré cette défense, étaient transportés par mer
vers le pays ennemi. Au début des guerres, le gouvernement publiait
de draconiennes ordonnances et il ne cessait d'affirmer son droit
absolu de compléter les listes des prohibitions durant le cours des
hostilités.
La Grande-Bretagne établit la distinction entre la contrebande
absolue et la contrebande conditionnelle ; d'après la doctrine et la
jurisprudence britcmniques, la contrebande absolue comprend les
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 651
objets originairement et ordinairement destinés à servir à la guerre;
elle comprend aussi les objets servant également à la guerre et à la
paix ; dans la contrebande conditionnelle rentrent tous les objets qui,
sans être destinés en premier lieu à servir à la guerre peuvent être,
en des circonstances données, de la plus grande utilité pour la conti-
nuation des hostilités. Il convient de mentionner qu'à des époques de
danger et de crise, la Grande-Bretagne donna à la théorie de la
contrebande occasionnelle une étrange extension; ainsi à la fin du
xviii® siècle, elle soutint que, d'après le droit des gens, toutes provi-
sions devaient être considérées comme marchandises de contrebande,
quand un des moyens employés pour réduire l'ennemi à la paix était
de le priver de vivres. Sans aller jusqu'à édicter la confiscation, elle
prit d'impitoyables mesures, d'accord avec la Russie, durant la guerre
entreprise contre la France; elle essaya même de faire admettre la
cruelle thèse par les États-Unis, le Danemark et la Suède. Des juris-
consultes lui donnèrent l'approbation au nom du droit des gens.
« Les nations engagées dans une lutte terrible, écrivait l'un d'eux, ne
sauraient observer aucune règle ni mesure : la France s'est déclarée
ennemie du genre humain. Pour la dompter, il faut la priver de tous
moyens de subsistance ; il faut empêcher les nations neutres de lui
porter des vivres, des bois, des matériaux de construction ; on les
saisit sur les bâtiments neutres; c'est ce qu'ont annoncé les déclara-
tions de la Grande-Bretagne et de la Russie ; mais il ne s'agit pas de
faire du butin; les deux nations veulent priver le peuple barbare; elles
s'approprient les objets en payant la valeur ou en obligeant le capitaine
de les vendre dans le port où le navire est amené, de les ramener au
port d'où il est parti, de les conduire dans un autre pays neutre ou
aussi pour s'en défaire (*). w
VI
En traitant des moyens de guerre, nous avons rappelé comment, au
début du XIX* siècle, la France et la Grande-Bretagne avaient mis en
état de blocus, l'une les Iles Britanniques, l'autre une partie des côtes
(') J.-C.-G. DE Steck, Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au com-
merce pendant la guerre, 1794, p. 159.
CHAPITRE V.
du continent (^). Il s'agissait, en somme, de l'interdiction complète
des communications par mer; dès lors, tout commerce et toute
correspondance étaient prohibés. Nécessairement, rares devenaient les
cas où pouvaient s'appliquer les régies sur la contrebande de guerre,
par lesquelles une partie seulement des marchandises que transpor-
taient les neutres tombait sous la prohibition; néanmoins, il y en eut
et, en matière de contrebande, comme du reste en plusieurs autres
parties du droit de guerre maritime, se constitua et se compléta la
doctrine britannique par opposition aux doctrines continentales.
Au xix* siècle, il est une date importante pour le droit international
maritime; le 16 avril 1856, la déclaration de Paris affirma des principes
libéraux. Dans la guerre que venait de clore le traité du 30 mars 1856,
la Grande-Bretagne n'avait nullement abandonné ses prétentions au
sujet de la contrebande absolue et de la contrebande conditionnelle:
de son côté, la France avait maintenu sa traditionnelle politique
touchant l'énumération restrictive des objets de contrebande; mais la
déclaration de 1856 se contenta de faire mention de la contrebande
sans autrement la définir et elle laissa ainsi le champ libre aux discus-
sions, aux contestations et aux différends internationaux.
On peut dire que, dans les dernières années du xix* siècle et au
commencement du xx* siècle, loin de devenir plus précise et plus
nette, la notion s'obscurcit. Dans la théorie, des débats s'élevèrent
concernant la base juridique et des systèmes se formèrent dont Tun
mit en relief le droit des États belligérants tandis que l'autre S(*
prononça en faveur du commerce neutre. Dans la pratique, la déter-
mination et rénumération des marchandises dont le transport était
prohibé furent faites en des lois permanentes, en des ordonnances
publiées au début des guerres et complétées au cours des hostilités,
ou bien encore en des conventions internationales. Au surplus, des
règles libérales furent abandonnées et sur les listes d'objets de contre-
bande de guerre furent inscrites des marchandises dont précédemment
le transport vers l'ennemi était toléré.
Il nous faut entrer dans quelques détails touchant certains points
en lesquels ont régné des vues divergentes.
(*) E. Nys, Le droit internaiîonaL Les principes , les théories, les faits, t. III,
p. 230 et suivantes.
LE TUAXSPORT d'oBJETS DE CONTKEBANDE DE GUERRE. 653
Au sujet des vivres et des substances alimentaires, le système le
plus ancien a été le système de la prohibition; à partir du traité
des Pyrénées de 1659 jusqu'à la fin du xvin® siècle, le principe de
liberté a été proclamé en de nombreuses conventions internationales;
en 1883, en se basant sur la théorie et sur les faits, Geffcken a pu
résumer en ces termes la doctrine qui dominait à cette époque : les
vivres n'étaient pas compris parmi les objets de contrebande, à moins
qu'ils ne fussent directement expédiés à une flotte ennemie, puis-
qu'alors seulement il n'y avait point de doute sur l'emploi, tandis que
le doute subsistait s'il s'agissait de l'envoi de subsistances alimentaires
vers un port ennemi où ils pouvaient servir aux non-combattants
comme aux combattants (*). En 1885, durant les hostilités dirigées
contre la Chine, le gouvernement français soutint qu' « à côté des
objets constituant par leur nature même la contrebande de guerre,
comme les armes, les munitions, etc., il en est d'autres dont le com-
merce peut être accidentellement prohibé en temps de guerre, par suite
de l'utilité particulière qu'en retirent les belligérants ». Il mentionnait
le riz, et pour justifier sa décision, il invoquait différents arguments :
rimportance du riz dans l'alimentation des populations et des armées
chinoises ne permettait pas d'en autoriser le transport dans le nord de
la Chine sous peine de supprimer un procédé de coercition des plus
importants ; le plus grand nombre des chargements de riz expédiés des
ports chinois du sud vers Pékin représentaient le montant de l'impôt
en nature; les soldats des armées impériales recevaient une partie de
leur solde en versements de riz ; enfin, les cargaisons expédiées des
ports du sud n'étaient pas seulement destinées à un usage militaire,
mais elles pouvaient être considérées comme la propriété de l'État
ennemi et susceptibles de capture à ce titre.
En 1898, dans la guerre entreprise contre l'Espagne, le gouver-
nement américain maintint la distinction entre la contrebande absolue
et la contrebande conditionnelle; il fit rentrer sous cette dernière
dénomination les matières alimentaires « lorsqu'elles étaient destinées
à un navire ou à plusieurs navires de l'ennemi ou à une place
assiégée. »
(*) A.-O. Hepftkh, Le droit international de l'Europe, Traduit par J. Bergson»
Quatrième édition française revue et annotée par F»-H* Geffcken, p. 390.
654 CHAPITRE V.
De 1899 à 1902, dans la guerre contre les républiques sùd-afrîcaînes,
la Grande-Bretagne introduisit des modifications dans sa politique.
D'abord, elle rangea les vivres dans la contrebande conditionnelle et
elle les rendit passibles de saisie toutes les fois qu'elle pouvait les
croire susceptibles d'être employés par l'ennemi pour soutenir sa
résistance militaire ou qu'elle pensait briser cette résistance en
affamant la population paisible. Finalement, elle reconnut qu'il ne
suffisait pas de la simple supposition que les substances alimentaires
pourraient être destinées aux armées de terre ou de mer ennemies
mais qu'il fallait la preuve qu'elles leur étaient réellement destinées
au moment où la saisie était faite.
En 1904 et en 1905, dans la guerre contre la Russie, le Japon
considéra les vivres et les boissons comme contrebande de guerre
dans le cas où ils étaient destinés aux armées de terre ou de mer
ennemies ou lorsque le navire qui les portait se dirigeait vers un port
ennemi et qu'on pouvait présumer par leur destination qu'ils seraienl
utilisés pour la guerre par l'armée ennemie.
A la même époque, la Russie classa comme contrebande de guerre
tout ce qui servait à l'alimentation.
La question du transport de métaux précieux en lingots ou mon-
nayés a perdu rlc son importance. Autrefois des traités les rangeaieiil
parmi les objets de contrebande; d'autres traités reconnaissaient leur
caractère licite. Parmi les conventions anciennes, on cite le traité
conclu, en 1656, entre l'Angleterre et la Suède qui stipule la prohi-
bition et le traité conclu, en 1677, entre l'Angleterre et la France, qui
déclare formellement libres l'or et l'argent monnayés ou non. Un
auteur résume l'opinion contemporaine généralement adoptée, (c Si
les sommes d'argent, dit-il, sont envoyées au gouvernement belligé-
rant par un particulier neutre, leur usage de guerre ne fait pas de
doute; la confiscation s'impose. Si, au contraire, l'envoi est fait par
un particulier à un particulier, comme empêcher les envois d'argent
serait empêcher tout commerce puisque tout commerce se résimie en
une somme d'argent, nous déciderons que ce transport est absolument
licite (1). ))
(^) E. Manceaux, De la contrebande de guerre, 1899, p. 60.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 655
Dans rhypothèse où nous nous plaçons, il ne s*agit point de sub*
sides pécuniaires envoyés par un État neutre à un des belligérants»
sous la forme de métaux précieux, monnayés ou non monnayés. S'il
envoie de tels subsides, TÉtat neutre manque aux devoirs de la neu-
tralité et il n'est pas besoin d'examiner s'il y a contrebande de guerre.
Comme le dit un auteur, les machines de guerre sont des objets de
contrebande de guerre parce qu'elles sont des armes (*). La question
est de savoir s'il faut ranger parmi les objets de contrebande de guerre
les machines qui, sans être des armes, peuvent être utilisées pour des
opérations militaires. Dans le domaine des faits, elle a été résolue
attirmativement dans les guerres les plus récentes ; mais sur le terrain
scientifique, des auteurs font valoir l'extension croissante du nombre
de machines susceptibles d'être employées dans les guerres sans être
des machines de guerre et ils en concluent qu'un dommage de plus
en plus considérable sera infligé à l'industrie si la question que nous
venons de poser n'est pas résolue négativement.
Le navire de commerce n'est pas un objet de contrebande. Pour le
laire déclarer tel il ne suffit nullement d'invoquer soit sa destination
vers un port de guerre ou d'armement, soit la possibilité de le voir
utiliser pour des opérations militaires, a Ne sont contrebande, dit un
publiciste, que les navires qui, dans leur état actuel sont aménagés
pour les hostilités et constituent de vrais bâtiments de guerre {^) ».
Nous avons dt^jà examiné la question de savoir si du charbon peut
être fourni aux navires de guerre des États belligérants dans les ports
et dans les rades des États neutres (3). Il est une autre question, celle
<le savoir si le charbon peut être rangé parmi les objets de contrebande
et si, par conséquent, il peut être saisi quand des sujets des États
neutres le transportent vers l'ennemi. Un auteur indique les données
du problème. « Le charbon, écrit-il, ne peut certainement pas être
rangé parmi les objets qui, par leur nature même, sont de contre-
(*) R. Klkbn, ouvrage cité, t. I, p. 419.
(2) A. Thonier, De la notion de contrebande de guerre. Étude de droit interna»
tional, 1904, p. 108.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 574.
656 CHAPITRE V.
bande et figurer dans la prohibition à côté des armes et des munitions
de guerre. Les utilités qu'il procure sont avant tout pacifiques; il esl
devenu Tagcnt universel de toute fabrication, le facteur indispensable
de tout travail mécanique... Mais, à côté de la contrebande proprement
dite, plane la notion vague et illimitée de la contrebande par accident
ou relative. Ne va-t-on pas condamner le charbon parce qu'il peut
devenir un agent hostile? (*). » En fait, des États déclarent le charbon
contrebande de guerre lorsqu'il est à destination d'une station navale,
d'un port militaire, d'un navire de guerre ou d'une flotte de rennemi.
Vil
Dans les débats concernant la contrebande de guerre, quelques
points surtout ont été mis en relief par les publicistes.
Comme nous l'avons vu, deux tendances apparaissent dans la
doctrine : pour les uns, le droit des États belligérants domine toute la
matière; pour les autres, le droit des États neutres l'emporte. Selon les
partisans des États belligérants, ceux-ci ont le djeoit de déclarer objets
de contrebande de guerre tous les objets qui peuvent être utiles à
l'armée et à la marine ennemies ; ils affirment que pareil droit découle
du droit de faire la guerre, et qu'il implique le droit d'ajouter aux
objets de contrebande énumérés au début des hostilités des objets
nouveaux si, dans le cours des hostilités, ceux-ci cessent d'étiT
(c innocents » et deviennent « nuisibles ». Selon les partisans des
États neutres, la prohibition du transport d'objets et partant la théorie
de la contrebande de guerre ne se justifient que si pareil transport
constitue un acte d'immixtion que le belligérant peut empêcher de se
consommer. « S'il en est ainsi, écrit Charles de Boeck, les États belli-
gérants ne sauraient arbitrairement limiter le commerce neutre ou
ennemi de leur seule autorité et selon les intérêts du moment, sous
couleur de contrebande. Sera seul prohibé, le commerce qui aura
avec la guerre un rapport direct. Or, revêtira seul ce caractère, le
commerce d'objets qui, fabriqués en vue de la guerre, sont directe-
ment et immédiatement propres à cette fin. C'est donc à la nature
(^) L. Selossb, Le charbon contrebande de guerre. Journal du droit international
privé, t. XXV, p. 444.
LE TRANSPOHT d'OIUETS DE CONTREBANDE DE GUERRE 657
intrinsèque des objets transportés qu'il faut s'attacher. En d'autres
termes, il n'y a qu'une contrebande absolue. Il n'y a pas de contre-
bande relative, d'aucune sorte (*). w II y a intérêt à rappeler ici la ter-
minologie, A la contrebande absolue sont opposées la contrebande
relative ou conventionnelle, la contrebande conditionnelle, la contre-
bande accidentelle. Les qualificatifs se comprennent aisément;
mentionnons toutefois que la contrebande accidentelle diffère de la
contrebande relative; la contrebande accidentelle comprend les objets
qui, dans une circonstance spéciale, viennent donner des forces à
l'ennemi; la contrebande relative désigne plus particulièrement les
objets dont l'usage est pacifique dans la règle, mais qui sont suscep-
tibles d'être employés dans un but de guerre. Une constatation s'im-
pose*, d'ailleurs : certains États, telle la Grande-Bretagne, rangent
dans la contrebande absolue et par conséquent prohibent d'une façon
absolue nombre d'objets que d'autres États rangent dans la contre-
bande relative.
Parlant des marchandises propres aux besoins immédiats de la
guerre, Théodore Ortolan insiste sur un point essentiel. « C'est seule-
ment, écrit-il, lorsque de telles marchandises sont en cours de trans-
port pour une destination hostile qu'elles deviennent contrebande
militaire. Lorsqu'un État neutre laisse ses sujets se livrer au commerce
passif de ces mêmes objets, c'est à dire lorsqu'il permet à tous les
belligérants indistinctement de venir les acheter sur son territoire
pour les transpoiler où bon leur semble, à leurs frais et à leurs
risques, sur leurs propres navires marchands, il ne fait pas autre
chose que laisser s'accomplir un acte licite (2). » « Fournir, avait
écrit Joseph-Mathias Gérard de Rayneval, veut dire transporter, livrer.
Cette explications est nécessaire afin qu'on ne confonde pas la vente
que le neutre fait chez lui avec le transport par mer et la livraison.
La vente en pays neutre est également libre pour les deux États en
guerre; mais le transport et la livraison de la part du neutre sont
interdits (^) ».
Des publicistcs attribuent une grande importiuice à l'intention qui
anime les sujets des Étiits neutres quand ils transportent des marchan-
(*) Cii. DE BoECK, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi^ p. 590.
(2) Tn. Ortolan, Règles internationales ou diplomatie de la mer^ t. I, p. 180.
(•'') J.-M. GÉRARD DE Rayneval, De la liberté des mers, 1811, t. I, p. 217.
42
658 CHAPITRK V.
dises pouvant servir à des usages pacifiques el à des usages belliqueux.
« Lorsqu'il est bien constaté, écrit Bluntschli, que ces marchandises
sont destinées à faire la guerre et lorsque l'intention de soutenir un
des belligérants est également évidente, on ne saurait exiger de l'adver-
saire qu'il laisse tranquillement ces renforts panenir à destination(*).))
Toutefois, il faut affirmer avec Richard Kleen que l'intention d'aider
et de favoriser un belligérant ne suffit pas pour conférer la qualité de
contrebande (*).
11 y a divergence sur le point de savoir quand il y a transport à desti-
nation de l'ennemi.
Deux systèmes se sont formés; dans l'un, il y a transport à destina-
tion de l'ennemi quand les marchandises sont destinées à l'ennemi;
dans l'autre, il y a transport à destination de l'ennemi, quand le navire
est destiné à l'ennemi. Le premier système est adopté par la France;
le deuxième système est appliqué par la Grande-Bretagne. <c Dans le
système français, dit Charles Dupuis, le transport n'est illicite el le
navire ne peut être saisi qu'autant que les objets de contrebande ont
une destination ennemie; la destination du navire est indifférente;
c'est la destination des objets qui décide s'il y a ou non violation
des devoirs de neutralité... Les solutions anglaises sont différentes.
Au lieu de considérer la destination des marchandises, elles s'attachent
à la destination du navire. Ce sont bien les marchandises qu'il
importe d'arrêter en route, mais c'est le transport vers les ports ou les
flottes de l'ennemi qui constitue l'acte illicite; ce n'est que durant le
voyage vers ces ports ou flottes hostiles que les articles de contrebande
sont sujets à confiscation; leur sort se trouve lié à la nature du voyage
entrepris par le vaisseau qui est l'instrument de leur transport {^). »
Il faut résoudre affirmativement la question de savoir si le navire
doit être pris en flagrant délit, c'est-à-dire dans le cours de son
voyage vers le port ennemi (^). Déjà sir William Scott décidait en ce
sens. « La règle relative à la contrebande, disait-il dans l'affaire de
(*) J.-G. Bluntschu, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 469.
(2) R. Kleen, ouvrage cité, 1. 1, p. 377.
(3) Gn. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises
contemporaines, p. 254.
(-•) Th. Ortolon, ouvrage cité, t. II, p. 201.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 659
VIonina, telle que je Tai toujours entendue, est que les articles doivent
être pris in delicto, pendant le cours même du voyage vers le port
ennemi. D'après le sens actuel de la loi internationale, on ne peut pas
en général prendre les produits au voyage de retour. Du moment où
le navire quitte le port pour une destination hostile, le délit est
complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre le moment même où on
cherche à faire entrer les marchandises dans le port ennemi ; mais en
outre si les marchandises ne sont pas prises in delicto et pendant
l'accomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement pas de
peine aujourd'hui. »
Vin
« Empêcher les marchandises essentielles au succès des hostilités
de parvenir à l'ennemi, écrit Charles Dupuis, tel est le but à atteindre.
Transporter de la contrebande de guerre à destination de l'ennemi,
tel est l'acte hostile interdit aux neutres. Dès que le navire qui effectue
pareil transport a franchi les eaux territoriales de l'État neutre où il a
pris son chargement, il devient sujet à saisie; il y reste sujet tant qu'il
n'a pas déchargé la cargaison prohibitive; il ne cesse d'être en contra-
vention avec les lois de la guerre qu'après avoir débarqué cette car-
gaison ; il cesse alors de commettre l'acte hostile, parce qu'il vient de
le parfaire (*). )>
Nous savons que, d'après une récente définition, le champ d'action
de la guerre maritime comprend la haute mer ou toutes les autres
eaux qui ne sont sous aucune juridiction et les eaux territoriales des
États belligérants (*). Il est superflu de dire que cette extrême étendue
ajoute considérablement aux inconvénients et aux dangers que pré-
sente pour les sujets des États neutres l'institution de la contrebande
de guerre.
Déjà, au commencement du xix® siècle, Théodore Schmalz souhai-
tait de voir les gouvernements établir une différence entre les mar-
chandises transportées vers une localité proche du pays où se pour-
suivent les opérations militaires et les marchandises transportées vers
(*) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 254.
(2) E. N\s, ouvrage cité, t. III, p. 119.
660 CHAPITRE V.
des ports très éloignés de ce pays (*). Dans la deuxième moitié du
même siècle, Jean-Gaspar Bluntschli faisait ressortir qu'il pouvait
naître une obligation de réparer le dommage. « Dans les mers très
éloignées du théâtre de la guerre, disait-il, et dont personne ne peut
user au détriment des belligérants, ceux-ci ne peuvent, sans s'exposer à
de justes réclamations, arrêter les navires neutres, sous prétexte qu'ils
les soupçonnent de transporter de la contrebande de guerre (*). » Le
2iJ juillet 1870, l'amiral Rigault de Genouilly, ministre secrétaire
d'État de la mai'ine et des colonies de France, adressa des instructions
aux officiers commandant les escadres et bâtiments; il y résuma les
devoirs qui résultaient de l'état d'hostilités avec la Prusse et ses
alliés; ces devoirs concernaient les bâtiments ennemis, le commerce
des nationaux et le commerce des neutres; les bâtiments neutres
devaient être arrêtés s'ils tentaient de violer un blocus ou s'ils trans-
portaient, pour le compte ou à destination de l'ennemi des objets de
contrebande de guerre, des dépêches officielles ou des troupes de terre
ou de mer. Pour remplir les devoirs ainsi décrits, les commandants
des escadres et des bâtiments pouvaient exercer le droit de visite. Les
instructions proclamaient que le droit de visite est illimité en temps
de guerre quant aux parages, mais elles recommandaient expressé-
ment de « ne l'exercer que dans les parages et dans les circonstances
où les officiers de la marine auraient des motifs fondés de supposer
qu'il pouvait amener la saisie du bâtiment visité ».
IX
Pas davantage que dans le passé, il n'y a de nos jours une règle
uniforme concernant la sanction de la contrebande de guerre ; mais à
examiner les faits et les principes, on aboutit à des constatations pré-
sentant de l'intérêt.
Il est un premier point. L'État belligérant n'a pas le droit de frapper
d'une peine corporelle les sujets de l'Etat neutre, capitaines, matelots,
négociants, qui se trouvent sur le bâtiment. Il^ne peut non plus les
traiter en prisonniers de guerre; dès que le navire est arrivé en lieu
(*) T. Schmalz, Bas europâische Vdlker-Recht in acht BUckem, 1817, p. 288.
(-) J,-G. Bluntschli, ouvrage cité, p. 474.
LE TRANSPORT d'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 661
sûr, l'équipage doit être relâché. Des deux formes sous lesquelles
s'applique la peine privative du patrimoine, savoir l'amende et la con-
fiscation, il ne peut employer que la seconde.
Il est un second point. La sanction traditionnelle est la confisca-
tion des marchandises qui sont des objets de contrebande (*).
Selon la rigueur des principes, il faut que le navire neutre soit con-
duit dans un port de l'État belligérant et qu'un tribunal ou un conseil
de prises statue sur le point de savoir si les marchandises sont ou non
des objets de contrebande. Des législations n'admettent aucune excep-
tion; d'autres législations autorisent la remise immédiate des objets
de contrebande, sans exiger aucune procédure et permettent au navire,
la livraison effectuée, de poursuivre sa route. Nombre de traités ren-
ferment une clause portant que le capitaine du navire capteur doit se
contenter de l'abandon volontaire (^).
« La confiscation des marchandises illicites, dit un auteur, ne saurait
faire l'objet d'aucun doute, au point de vue du droit des gens positif
universel ; un seul traité y a substitué le séquestre et la préemption :
c'est le traité de 1785 entre les États-Unis et la Prusse. La plupart des
publicistes reconnaissent que cette confiscation se justifie au point de
vue pratique : Hautefeuille la trouve logique; Ortolan la déclare
imposée par la « raison internationale » ; c'est pour donner plus d'eftî-
cacité à la prohibition, dit ce dernier auteur : il faut ôter aux neutres
« l'envie » de faire le commerce de la contrebande, avait dit Georges-
Frédéric de Martens. Mais on reconnaît aussi que les principes aban-
donnés à eux-mêmes n'auraient autorisé le belligérant qu'à intercepter
le transport, à arrêter les marchandises et à les frapper de séquestre
jusqu'à la fin de la guerre (^). »
En règle générale, les États qui adoptent la distinction entre la
contrebande absolue et la contrebande conditionnelle, appliquent la
confiscation quand il s'agit de contrebande absolue, et ils substituent
la préemption à la confiscation quand il s'agit de contrebande condi-
tionnelle (♦).
Dans la théorie et dans la pratique, il est admis qu'en des cas détcr-
(*) E. Manceaux, ouvrage cité, p. 117.
(2) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 205.
(3) Gh. de Boeck, ouvrage cité, p. 620.
(*) L. Opphnheim, International law, A treatUe, t. Il, p. 443.
662 CHAPITRE V.
minés, la confiscation frappe non seulement les objets de contre-
bande, mais le reste de la cargaison et le navire lui-même.
Un auteur résume la discussion scientifique, ce On propose tout
d'abord, écrit-il, de confisquer non seulement les marchandises pro-
hibées, mais encore le navire et le reste de la cargaison. D'autres distin-
guent : ils admettent la confiscation des marchandises de contrebande
et du navire qui les porte, mais déclarent libres les autres marchan-
dises qui ne sont pas de contrebande. D'autres estiment que si le
propriétaire du navire ignorait la nature et la destination de la cargai-
son, le navire ne doit pas être confisqué. Dans le ôas contraire, la
confiscation s'impose. Enfin, d'après quelques auteurs, le reste de la
cargaison sera confisqué si la contrebande constitue au moins les trois
quarts de la valeur du chargement total, si les papiers de bord sont
faux ou si la cargaison toute entière appartient à une seule et même
personne (*). »
Le transport d'objets de contrebande n'est pas punissable si le
départ du navire est antérieur à l'ouverture des hostilités.
Quand les armes et les munitions sont exclusivement destinées à la
défense du bâtiment neutre, elles ne sont point réputées contrebande
de guerre, à moins qu'il en ait été fait usage pour résister à la visite.
En ce qui concerne la législation des différents États et la juris-
prudence de leurs tribunaux et conseils de prises, il n'y a point
uniformité. En France, tout le chargement et le navire lui-même sont
confisqués lorsque les marchandises de contrebande composent les
trois quarts de la valeur de la cargaison. En Italie, le navire et les
marchandises de contrebande sont déclarés de bonne prise ; mais les
autres marchandises sont laissées à la disposition de leurs proprié-
taires. Dans la Grande-Bretagne, les objets de contrebande sont en
principe sujets à confiscation ; toutefois, en certiiins cas, la préemption
est substituée à la confiscation. Également dans la Grande-Bretagne,
pour qu'il y ait confiscation du navire et de la cargaison innocente, il
faut que leurs propriétaires aient commis des fautes. « Trois circons-
tances, dit un auteur, entraînent dans l'opinion anglaise la confisca-
tion du navire chargé de contrebande et de toutes marchandises appar-
tenant au propriétaire du vaisseau qui se trouvent à bord au moment
(*) E. Manceâux, ouvrage cité, p. 120.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE G t ERRE. 663
de la saisie. C'est en premier lieu, la présence à bord d'objets de con-
trebande, propriété de l'armateur... La seconde cause est l'emploi de
papiers simulés... La troisième circonstance aggravante qui entraîne
confiscation des biens appartenant au propriétaire du navire, résulte du
fait que les marchandises trouvées à bord ont été expressément décla-
rées marchandises de contrebande par un traité conclu entre le pays
de l'armateur et l'État belligérant qui saisit (*) ». Aux termes du règle-
ment sur les prises maritimes, publié par le gouvernement japonais, le
7 mars d904, seront confisqués : 1*> tous lès objets de contrebande et
les autres marchandises chargées sur le navire qui appartiennent au
propriétaire de ces objets ; 2* les navires chargés d'objets de contre-
bande lorsque les propriétaires de ces navires sont les propriétaires
des objets de contrebande ; 3° les navires chargés d'objets de contre-
bande par des moyens frauduleux et les marchandises appartenant aux
propriétaires de ces navires.
X
Ancienne est la pratique de la préemption. Celle-ci s'appliquait
dans les relations commerciales des républiques italiennes avec les sul-
tanats (le l'Afrique septentrionale : du consentement des marchands
chrétiens, les souverains arabes exerçaient la faculté d'acheter avant
tous autres les marchandises apportées par les navires étrangers.
En dehors aussi de toute idée de pénalité, longtemps la couronne
posséda en maint pays européen le droit d'acquérir certains objets.
De nos jours môme, existe dans la législation de plusieurs États,
quand il s'agit de terres appartenant au domaine, un droit de préemp-
tion en faveur de ceux qui ont colonisé. Ave^ un caractère de châti-
ment et de pénalité, la préemption figura de bonne heure dans les
règlements édictés par les douanes; dans l'opinion longtemps domi-
nante, les taxes de douane constituaient un prélèvement sur les béné-
fices du marchand et actuellement encore, l'administration s'arroge
le droit de retenir des marchandises à un prix déterminé.
Sir Robert Phillimore a pu dire que comme sanction du transport
de la contrebande de guerre, l'usage de la préemption fut plus fré-
(*) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 266.
664 CHAPITRE V.
quent avant la paix de Westphalie que dans les temps modernes (*). La
préemption est autorisée dans nombre d'ordonnances et de traités. Par
l'ordonnance de 1343, François I**, roi de France, défendit à ses alliés
et à ses confédérés de livrer des munitions de gueiTe à ses ennemis,
« auquel cas, disait-il, nous avons permis et permettons à nos sujets
de les prendre et les amener à nos ports et havres, et lesdites muni-
tions retenir selon l'estimation raisonnable qui en sera faite par notre
amiral ou son lieutenant w. Par l'ordonnance de 1584, Henri III, roi
de France, permit de s'emparer des marchandises de contrebande en
remboursant la valeur et en remettant une indemnité en sus du prix
réel. Môme au xvn® siècle et plus souvent encore dans la deuxième
partie du xviii* siècle, des traités reconnurent la légitimité de la
préemption, surtout quand il s'agissait de denrées alimentaires.
Les cours de prises de la Grande-Bretagne appliquèrent la préemp-
tion. Un juge illustre, sir William Scott, la définit ce ime espèce de
compromis entre les belligérants et les neutres, les premiers deman-
dant la confiscation de certains articles, les seconds la liberté du com-
merce )). 11 convient de le noter avec sir Robert Phillimorc; en
général, la doctrine de la préemption s'appuie sur la distinction entre
les objets de contrebande absolue et les objets qui ne sont contrebande
que dans les conditions spéciales de la cause (*). « La préemption,
dit un auteur en exposant la doctrine britannique, n'a jamais été
admise pour tous les objets de contrebande. Il en est dont l'envoi à
l'ennemi constitue une violation si flagrante des devoirs de la neutra-
lité, que nulle o-xcuse n'en saurait adoucir la sanction. Les objets de
contrebande absolue demeurent, en principe, sujets à confiscation et
nous avons eu l'occasion de montrer quelle extension les Anglais ont
donnée à la notion de contrebande absolue. Dans cette catégorie, il
n'est pas fait d'exception, la préemption n'est admise qu'en faveur des
objets à l'état brut qui sont des produits du sol neutre exportateur,
comme l'étaient, par exemple, les goudrons de Finlande. Les objets
manufacturés, fussent-ils susceptibles d'usages pacifiques, ne béné-
ficient jamais de pareille indulgence. Les marchandises inscrites,
non plus sur les listes de contrebande absolue, mais seulement sur
(*) Sir Robert Phillimore, CommentaHet upon international law, Troisiènie
édition, t. III, p. 449,
(*) Ibid,. t. III, p. 450.
LE TRANSPORT d'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 665
les listes de contrebande conditionnelle, peuvent toutes au contraire
jouir de la solution adoucie. Elles sont ordinairement exemptes de la
confiscation et sujettes seulement à la préemption. 11 convient de
remarquer toutefois que, sauf stipulation expresse de traités, les
Anglais ne considèrent point la substitution de la préemption à la
confiscation comme obligatoire (*). » En règle générale, dans la
préemption d'objets de contrebande de guerre, il y a paiement du
prix de la marchandise et d'une prime fixée à dix pour cent. On
recourt aussi à l'estimation des objets préemptés.
Il y a un siècle déjà, des auteurs ont voulu donner au droit de
préemption une extension trop grande. Tetens doit être cité. Selon
lui, il est des objets qui ne peuvent pas être rangés parmi les objets de
contrebande mais que l'État belligérant a le droit de prendre pour
lui-môme en payant leur juste valeur (^). La thèse doit être repoussée.
« Ce droit de contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines
denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, dit
Geffcken, n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépen-
dance du pavillon neutre, en tant qu'il porte sur des articles qui ne
sont pas contrebande de guerre (3). » Erroné aussi est renseignement
de Tetens d'après lequel le belligérant peut obliger le neutre à se
diriger vers un territoire autre que le territoire de l'État ennemi ou le
territoire occupé par l'État ennemi ("*).
Il n'est pas inutile de montrer que le rôle de la préemption est
appelé à s'élargir. En effet, comme le fait ressortir un auteur, quand
la grande réforme sera réalisée et que la propriété privée ennemie sera
protégée sur mer comme elle est protégée sur terre, les États belligé-
rants voudront préempter à bord des navires de commerce ennemis
les armes, les munitions de guerre et les munitions navales transpor-
tées vers des ports neutres et ne constituant pas, selon les principes
du droit international à venir, des marchandises de contrebande (^).
(*) Ch. Dupuis, ouvrage cité, p. 278.
(*) J.-N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances neutres
sur mer avec les principes du droit de guerre en général^ 1805, p. 113.
(^) A.-G. Hefïter, ouvrage cité. Quatrième édition française revue et annotée par
F.-H. Geffcken, p. 394.
{*) J -N. Tetens, ouvrage cité, p. 114.
(5) Ch. de Boeck, ouvrage cité, p. 697.
666 CHAPITRE W
XI
A la fin du xviii® siècle, se forma une théorie périlleuse pour les
neutres, la théorie de la continuité du voyage. Elle étendit outre
mesure la « Règle de la guerre de 1736 » et elle frappa non plus la
navigation et le commerce que les neutres exerçaient avec les colonios
d'un des États belligérants, mais la navigation et le commerce qu'ils
exerçaient entre ces colonies et l'un des États belligérants (^).
La théorie de la continuité de voyage aboutissait à la suppression
du port neutre qui servait d'intermédiaire pour échapper à la ce Règle
de la guerre de 17o6 »; elle considérait le voyage de la colonie au port
neutre et le voyage du port neutre au territoire de l'un des Etats belli-
gérants comme étant « ininterrompu » et ne formant qu'un seul et
même voyage; appliquant les principes du blocus, elle n'établissait
pas de distinction entre les marchandises et elle ne se préoccupait
nullement du point de savoir si elles constituaient ou si elles ne con-
stituaient pas des marchandises de contrebande : elle les condamnait
toutes.
Pendant la guerre de sécession, la théorie de la continuit*» du
voyage reçut une nouvelle extension; elle fut invoquée non seulement
pour le blocus mais aussi pour la contrebande de guerre; c'est le cas
de la barque anglaise, le Springbok, Pendant la guerre entreprise par
l'Italie contre l'Abyssinie, elle fut appliquée pour la contrebande;
c'est le cas du navire hollandais le Daehvijk. Pendant la guerre faite
par la Grande-Bretagne aux républiques sud-africaines, elle fut de
nouveau invoquée pour la contrebande mais cette fois sous l'appel-
lation de « doctrine de la destination dernière » ; ce sont les cas du
Bundesrath, du General et du Ilerzog. « On voit en quoi consiste le
principe de la continuité, écrit un auteur; un navire partant d'un port
neutre chargé de contrebande est en principe à l'abri de la saisie, s'il
se dirige vers un autre port neutre ; mais le cas de fraude est réservé
et, conformément au vieil adage : Fraus omnia corrumpit^ s'il est
démontré que la destination du transporteur est simulée alors que la
destination réelle est un port ennemi, on dit que dès le moment du
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 590.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 667
départ il y a fait de contrebande et que la confiscation est possible
même avant le transbordement ou avant la relâche dans le port neutre,
c'est-à-dire au cours du premier voyage, ces deux voyages ne consti-
tuent en réalité qu'un seul et même tout indivisible (*) ».
Le Springbok avait quitté Londres pour se rendre à Nassau, poil de
File anglaise de New Providence; le 3 février 1863, il fut saisi à
ISO milles du lieu de destination par le navire de guerre américain
Sonoma et conduit à New-York, où, le !•' août 1863, il fut déclaré de
bonne prise avec sa cargaison par le juge de la cour de district. La
décision s'appuyait sur ce que la destination était, non le port neutre
de Nassau, mais un port régulièrement bloqué; sur ce qu'il y avait
intention de violer le blocus et sur ce que les papiers de bord étaient
falsifiés. Appel fut interjeté du jugement. La cour suprême déclara le
navire libre mais elle maintint la saisie de la cargaison et elle con-
damna les propriétaires du bâtiment aux frais; elle reconnut la sin-
cérité des papiers de bord; elle admit que rien ne prouvait que les
propriétaires du navire fussent de connivence avec les propriétaires
de la cargaison; elle relaxa le navire parce qu'il n'allait pas plus loin
que Nassau, port neutre; elle condamna le chargement parce qu'elle
ne doutait point que l'intention de ses propriétaires ne fût de le trans-
border à Nassau à destination de quelque port bloqué (*). « En résumé,
était-il dit, nous ne saurions douter que le chargement n'ait été dans
le principe embarqué dans l'intention de violer le blocus; que les pro-
priétaires du chargement n'aient eu l'intention de le faire transborder
à Nassau dans quelque navire plus apte que le Springbok à réussir à
atteindre sans danger un port bloqué; qu'en ce qui concerne le char-
gement, tant au point de vue du droit que dans l'intention des parties,
le voj'age de Londres au port bloqué n'ait constitué un seul voyage
et que le chargement n'ait été, à partir du moment où il a mis^à la
voile, passible de condamnation dans le cas de saisie à quelque point
que ce fût du voyage (3). » Le juge qui présidait la cour suprême
(*) K. Manceaux, ouvrage cité, p. 85.
(2) Caseê argued and adjudicated in the Suprême Court of the United States.
December term, 1866. Reported by J.- W. Wallace, t. V, 1870, p. 1 et suivantes.
(3) Sir Travers Twiss, Za théorie de la continuité du voyage appliquée à la con-
trebande de guerre et auœ blocus mise en contraste avec la déclaration de Paris de
4856, p. 24.
668 CHAPITRE V.
avait établi déjà dans l'affaire du Bermuda le principe qu'il voulait
développer dans l'affaire du Springbok. Selon les paroles de sir
Travers Twiss, il s'était servi d'une métaphore quelque peu fantaisiste.
« Des voyages successifs, avait-il dit, reliés par un plan et un but
communs forment une unité composée de plusieurs facteurs. Ce sont
les anneaux d'une même chaîne, se ressemblant tous quant à l'espèce
les uns aux autres et chacun faisant partie essentielle du tout con-
tinu )). Comme le note sir Travers Twiss, il est difficile d'appliquer la
métaphore au cas du chargement du Springbok', le dernier anneau
essentiel pour former la chaîne faisait totalement défaut, tandis que
dans les cas jugés par les cours britanniques auxquels la métaphore
avait été empruntée, la chaîne était complète.
Le 12 juillet 1896, le Doelwijk, navire néerlandais, était parti de
Rotterdam avec un équipage enrôlé pour Kurrachee, port de l'Inde
britannique; il avait été affrété avec la condition que le capitaine
devait prendre exclusivement les ordres de l'affréteur qui se substi-
tuait temporairement aux droits de l'armateur; arrivé à Suez le 28 juil-
let, il était parti le 31 juillet pour y revenir le 1®' août dans le but de
réparer les dommages causés par un échouement; le 2 août, il avait
repris sa route. Il était sur>'eillé par l'escadre italienne qui le soup-
çonnait de transporter des armes vers le port franchis de Djibouli où
la contrebande devait être débarquée pour être conduite en Abyssinie
à travers le territoire de la colonie. Quand, dans la nuit du 8 août, le
Doelwijk dévia de la route de Kurrachee et se dirigea vers Djibouli où
avaient eu lieu déjà de^ débarquements d'armes, il fut capturé par
VEtna, croiseur italien et escorté par VArethusa jusqu'à Massoua. Le
chargement se composait de 4,895 caisses contenant 45,316 fusils,
5,025,832 projectiles et 6,000 sabres et autres armes. Le capitaine du
na>^re néerlandais protesta contre la saisie; il prétendit n'avoir modi-
fié sa route que pour débarquer à Djibouli un passager français (*).
Le 6 décembre 1896, la commission des prises prononça le juge-
ment; elle affirma d'abord le droit de juger les faits quoique la guerre
fût terminée, puisqu'elle en avait été saisie pendant les hostilités et
qu'elle avait été constituée pour les juger; elle déclara que la capture
(*j Décision de la œmmission des prises sur V affaire du Doelwijk. Archives diplo-
matiques ; recueil mensuel international de diplomatie et d'histoire. Deuxième série,
t. LXI (1897), p. 87 et suivantes.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 66i>
du Doelwijk était légitime, mais que la saisie ne pouvait être pronon-
cée après la cessation de l'état de guerre, la saisie étant un acte de
légitime défense et ne se comprenant point quand existent des rela-
tions amicales. « Les armes et les munitions se trouvant sur le navire
dirigé sur Djibouli, fut-il dit, étaient destinées à TAbyssinie; c'est à
bon droit que le navire a été considéré comme navire suspect ; le lieu
où il a été arrêté en autorisait la capture. »
Pour démontrer la destination hostile, la commission invoqua les
faits et le droit : la situation spéciale du port de Djibouli qui est le
port de ravitaillement de l'Abyssinie ; la circonstance que la France
n'était en guerre avec aucun peuple africain et n'avait nul besoin d'une
provision extraordinaire d'armes, notamment d'armes d'un modèle
hors d'usage ; la considération que la législation itidienne permettait
d'envisager la destination de la cargaison et n'exigeait pas qu'on tînt
compte uniquement de la destination du navire; la constatation que
des objets de contrebande de guerre ne cessaient pas d'être dirigées
vers l'ennemi par cela seul qu'une partie de la route nécessaire pour
arriver au belligérant ne se faisait point par la mer, mais devait se
faire par terre et au moyen de véhicules terrestres.
Dans la guerre de l'Afrique australe, il y eut des affirmations nou-
velles de la doctrine de la continuité du voyage ou, pour employer
l'expression, de la doctrine de la destination dernière. Les croiseurs
de la Grande-Bretagne arrêtèrent des navires allemands comme le
Bimdesrath, le Herzog, le Général. La doctrine devenait même plus
dure et plus impérieuse : la notion était désormais qu'à la présomption
de faute basée sur l'itinéraire du navire s'ajoutait la présomption
basée sur l'intention du chargeur; les marchandises dirigées sur Lou-
renco-Marquez étaient saisies sous le prétexte qu'elles devaient être
expédiées de là aux républiques sud-africaines qui n'avaient aucune
issue sur la mer. Il est vrai que devant les réclamations, le gouverne-
ment britannique lit relâcher les bâtiments arrêtés et qu'il reconnut
en principe l'obligation de réparer le dommage.
La doctrine de la continuité du voyage doit être repoussée lorsqu'il
s'agit de blocus; elle est en contradiction avec la règle qui exige un
blocus effectif et une notification de ce blocus; appliquée dans toute
son ét-endue, elle aboutit à la conclusion qu'une violation de blocus est
commise par l'intention prétendue de faire parvenir une cargaison de
670 CHAPITUE V.
navire à un port bloqué que Ton n*est pas même en état de désigner par
son nom (^). « La fiction de la continuité de voyage, dit avec raison
Charles de Boeck, n'a rien à faire avec la théorie de la nipture du
blocus : même pendant le second acte du voyage, pendant la traversée
du port neutre intermédiaire au port bloqué, il ne saurait être question
de saisir un navire avant que, dûment averti, il ne soit surpris en fla-
grant délit de rupture effective de blocus. Existe-t-il à proximité du
port bloqué un port neutre qui offre des facilités exceptionnelles aux
coureurs de blocus, comme le faisait incontestablement le port de
Nassau, c'est aux escadres de blocus à redoubler de vigilance pour
déjouer les tentatives de ces industriels (*) ».
La doctrine de la continuité du voyage doit être également repoussée
lorsqu'il s'agit de contrebande de guerre. Comme nous l'avons constaté
déjà, les principes du droit international exigent que la saisie ait lieu
pendant la traversée à destination de l'ennemi; aller au delà, c'est
mettre le commerce du monde entier à la merci des États belligérants.
Pour que l'État belligérant ait le droit de saisir la contrebande de
guerre, il faut une atteinte à sa sécurité; il ne suffit pas de la présomp-
tion d'une semblable atteinte {^). « La règle relative à la contrebande
telle que je l'ai toujours entendue, disait sir William Scott dans un
jugement que nous avons cité, est que les articles doivent être pris in
d^lictOy dans le cours même du voyage vers le port ennemi. » Au
sujet de la doctrine de la continuité du voyage, lord Derby formulait
l'opinion rationnelle dans la séance de la chambre des lords du
18 mai 1863. « Si, disait-il, un navire se rend hona fide d'Angleterre
à Nassau, quelle que soit la nature de son chargement, aucun croi-
seur américain n'a le droit de l'entraver : peu importe quelles
soient les intentions finales de ses propriétaires; quand même il serait
entendu qu'il dût ultérieurement se rendre de Nassau dans les États
confédérés et tâcher de rompre le blocus, cela ne justifierait pas sa
saisie par un croiseur américain avant son entrée dans le port de
Nassau (^). »
Est-il nécessaire d'ajouter que la rédaction adoptée, en 1896, par
(*) E. Nys, La guerre maritime. Êtitde de droit international, p. 72.
(2) Cn. DE Boeck, ouvrage cité, p. 694.
(8) F. Despagnet, ouvrage cité, p. 843.
(*) Sir Travers Twiss, ouvrage cité, p. 21.
LE TRANSPORT D*OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 671
rinstitut de droit international est sujette à critique? Dans un premier
alinéa, le projet de règlement mentionne comme condition que les
objets soient transportés par mer pour compte ou à destination d'un
belligérant. Dans un second alinéa, il s'exprime en ces termes : « La
destination vers l'ennemi est présumée lorsque le transport va à l'un
de ses ports ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves évi-
dentes et de fait incontestables, n'est qu'une étape pour l'ennemi
comme but final de la même opération commerciale. » Meilleur était
le texte proposé par Arthur Desjardins ; il écartait toute présomption
fondée sûr la destination probable de la marchandise après son débar-
quement dans le port neutre et il exigeait la preuve directe de cette
destination.
xir
Le mouvement en faveur d'une réforme de l'institution de la
contrebande a de nombreux partisans. Anciennement déjà apparaissait
l'utilité d'une détermination plus précise. Mais de récents événements
ont prouvé que l'incertitude dans laquelle se trouvent les sujets des
États neutres offre plus d'inconvénients et de périls que toute la sévé-
rité et toute la rigueur imaginables. Des États belligérants ont adopté
la méthode aisée de publier au début des hostilités la liste des mar-
chandises qu'ils considèrent comme des marchandises de contrebande
et, faisant davantage encore, ils ont modifié la liste et ils ont ajouté
des prohibitions pendant le cours des guerres.
Le changement radical consisterait à supprimer la notion môme de
la contrebande et à obliger les États belligérants qui veulent se pro-
téger contre l'action des sujets des États neutres, à se servir du moyen
de guerre fourni par le blocus. C'était, en définitive, la thèse soutenue
par Samuel Cocceji (ï). C'était aussi la thèse admise par quelques
anciens traités (*). Toutefois, il ne semble pas que le progrès doive se
faire dans cette direction; en général, les jurisconsultes sont décidés à
conserver la notion de la contrebande de guerre, à la condition de la
(*) E. Nys, Ijs droit international. Les principesj les théories, les faits, t. III,
p. 630.
(') L.-B. Hautefeuille, Questions de Droit maritime international, 1868, p. 257.
672 CHAPITRE V.
définir exactement, de la restreindre aux objets purement militaires,
de rejeter toute prétendue contrebande relative, conditionnelle ou
accidentelle, de ne pas établir d'autres mesures de répression que
la saisie et la confiscation des marchandises de contrebande elles-
mêmes.
Très grande est la difficulté de formuler une définition ou de faire
une description de la contrebande de guerre. Quand, en 1856, le
congrès de Paris a rédigé la déclaration fameuse, il s'est contenté
d'employer le terme sans autrement préciser. En 1877, après avoir
posé le principe de l'inviolabilité de la propriété privée, neutre ou
ennemie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre,
l'Institut de droit international indiquait les exceptions; c'étaient <c les
objets destinés à la guerre ou susiîeptibles d'y être employés immé-
diatement »; à l'occasion de chaque guerre, «c les gouvernementb
belligérants devaient déterminer d'avance les objets qu'ils tiendraient
pour tels ». Le génie inventif et le progrès des sciences empêchent
toute énumération définitive. Des textes de règlements, de lois et de
traités peuvent être consultés avec fruit; mais il n'en est pas qui
échappent à toute critique.
En 18î)6, l'Institut de droit international a adopté une série de
règles concernant le transport de contrebande de guerre (^). Il est utile
de les reproduire. Les voici :
S 1. — (c Sont articles de contrebande de guerre : 1** les armes de
toute nature ; 2° les munitions de guerre et les explosifs ; 3* le matériel
militaire (objets d'équipement, afluts, uniformes, etc.); 4*» les vais-
seaux équipés pour la guerre; 5<» les instruments spécialement faits
pour la fabrication immédiate de munitions de guerre, lorsque
ces divers objets sont transportés par mer pour le compte ou à desti-
nation d'un belligérant.
<c La destination pour Tennemi est présumée lorsque le transport \'a
à l'un de ses ports, ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves
évidentes et de fait incontestable, n'est qu'une étape pour Tennemi,
comme but final de la même opération commerciale.
S 2. — « Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être
(*) Annuaire de Vlnutitut de droit international, t. XV, session de Venise, 1896,
.p. 230.
LE TRANSPORT D*OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE. 673
compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre
n'exigent qu'une simple réunion ou juxUiposition.
§ 3. — « Un objet ne saurait être qualifié, de contrebande à raison
de la seule intention de l'employer à aider ou favoriser un ennemi, ni
par cela seul qu'il pourrait être, dans un but militaire, utile à un
ennemi ou utilisé par lui, ou qu'il est destiné à son usage.
§ 4. — (c Sont et demeurent abolies les prétendues contrebandes
désignées sous les noms, soit de contrebande relative, concernant des
articles (mù^ ancipitis) susceptibles d'être utilisés par un belligérant
dans un but militaire, mais dont l'usage est essentiellement pacifique,
soit de contrebande accidentelle, quand lesdits articles ne servent
spécialement aux but« militaires que dans une circonstance particu-
lière.
§ 5. — « Néanmoins, le belligérant a, à son choix et à charge d'une
équitable indemnité, le droit de séquestre ou la préemption quant aux
objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent égale-
ment servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques. »
En 1897, la môme association scientifique a remplacé par une
rédaction nouvelle l'article 30 du règlement des prises voté en 1887 en
vue de le mettre en harmonie avec le projet de règlement sur la contre-
brande de guerre (*). Voici le texte :
§ 30. — « Sont sujets à saisie, durant la guerre, les objets qui,
expressément faits pour la guerre, y servant dans leur état actuel
immédiatement et spécialement, et transportés par mer pour compte
ou à destination d'un belligérant, rentrent dans la catégorie de la
contrebande de guerre ».
Dans le projet de réglementation internationale de la contrebande
de guerre adopté par l'institut en 1896 figurent des dispositions rela-
tives au service du transport que nous reproduisons plus loin ; elles
sont suivies des dispositions générales que voici :
§ 9. — « En cas de saisies ou répressions non justifiées pour cause
de contrebande ou de transport, l'Etat du capteur sera tenu aux dom-
mages-intérêts et à la restitution des objets.
§ 10. — « Un transport parti avant la déclaration de la guerre et sans
connaissance obligée de son imminence n'est pas punissable. »
(*) Annuaire de V Institut de droit international, t. XV'I, session de Copenhague,
1897, p. 44 et p. 311.
43
^^4 4:HAfrniE ?.
En noas occupant du droit de préemption, noos avons montré
romment les belligérants y auront recours quand sera proclamé le
respect de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Ajoutons
qvÈe^ la même réforme accomplie, la théorie de la contrebande de
;;uerre, qui est faite pour les neutres, s^appliquera également 'dun
ennemis. « La propriété privée ennemie, dit un auteur, si elle consiste
éii objets de contrebande et si elle est destinée vers un port ennemi ou
vcTS une flotte ennemie, sera traitée comme elle l'était auparavant,
mais non plus au même titre. Au lieu d'être confisquée comme pro-
[iriété ennemie, elle le sera comme contrebande... Les nationaux ne
pourront fournir de la contt^ebande aux ennemis, mais ce sera en
v*'rtu du droit public » {^),
(^) Ch. de Boecx, ouvrage cité, p. 586.
CHAPITRE VL
LE SERVICE DE TRANSPOKT, SCGOUHS DIRECT.
I
Des auteurs ont placé à coté de la contrebande de guerre ce qu'ils
ont appelé la a contrebande par analogie », les (c analogues de la con^
trebande », la « quasi-contrebande ». Comme Ta fait observer Heffter,
il s'agit plutôt d'actes de secours direct qu'un neutre prête à un bel-
ligérant; ces actes sont contraires aux devoirs de la neutralité e^ l'ad-
versaire a le droit de s'y opposer par force (*). Il n'y a point d'autre
analogie avec la contrebande de guerre que l'analogie des mesures de
sandion. A vrai dire, nous sommes, non devant une matière ren-
trant complètement dans la neutralité, mais devant des actes d'hostilité
contre lesquels l'État belligérant prend des mesures de guerre. Aussi
t>'altache-t-on à faire apparaître la nuance dans la terminologie.
Unneutral services^ c'est-à-dire services cx)ntraires à la neutralité et
« transports interdits aux neutres », sont des appellations adop-
tées; le manuel britannique des prises maritimes se sert des mots :
Neutral vestids acting in the service of the ennemy, « vaisseaux
neuti*es agissant au service de l'ennemi », comme titre pour le
chapitre où il traite la question (*).
Quatre catégories d'actes sont généralement mentionnées : le trans-
port de soldats et de matelots au service de l'un des États belligérants;
le transport de fonctionnaires; le transport de dépêches pour le
compte de l'un des belligérants; et le transport d'agents diplomatiques.
(*) A. -G. Heffteu, Le droit international de V Euy^ope: Traduit par J. Bi^hgson.
Quatrième édition française, augmentée et annotée par F.-II. Geffcken, p. 39<i.
(2) T. E.' HoLLAND, A manual of naval prize law founded upon the mannnl pre*
pared hy Godfrey Lushtngton, 1888, p. 25.
676 CHAPITRE Vï.
Il y a longtemps que Tintercliction de ce que la doctrine appelait
autrefois la contrebande par analogie a été prononcée dans la législa-
tion de différents pays et dans des traités assez nombreux. Le fait s'ex-
plique aisément. Dès qu:î les premières notions de la neutralité se
sont formées, il a été de toute nécessité de prohiber le transport
d*homnies armés; quand les guerres se sont faites au loin, il a fallu
mettre obstacle au transport de dépèches. Toutefois, la défense figu-
rait généralement parmi les défenses portées concernant les articles de
contrebande. A titre d'exemple on peut citer le traité conclu en 1615
entre les villes hanséatiques et les Etats généraux des Provinces-
Unies. « Et pareillement, était-il stipulé, il ne sera pas permis qu'à
la partie adverse soient envoyés de leurs villes et terres de leur obéis-
sance aucun argent, troupes, vaisseaux ». Dans le traité de navigation
et de commerce conclu à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France
et la Grande-Bretagne était attirmé le principe que les vaisseaux
libres rendraient les marchandises libres. « On est aussi convenu,
était-il ajouté, que la même liberté s'étendra sur les personnes qui
seront à bord d'un navire libre, en sorte que nonobstant qu'ils
soient ennemis des deux ou de l'une des parties, on ne pourra les
tirer de dessus un vaisseau libre à moins qu'ils ne soient soldats
actuellement au service d'un ennemi. » L'exception faite pour les sol-
dats fut reproduite fréquemment d'ailleurs dans les conventions inter-
nationales postérieures au traité d'Utrecht (*).
Au xix" siècle, l'interdiction a été généralement admise. « Le navire
neutre, a écrit Ortolan, qui transporte des gens de guerre pour le
compte d'un ÈUit belligérant se met évidennnent au service de cet
État; il perd dès lors entièrement son caractère de neutre, et le belli-
gérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi (-). »
Des auteurs ont soulevé la question de savoir s'il ne faut pas établir
une exception dans le cas où le nombre des soldats et des matelots
transportés est insignifiant. De nos jours, il y a tendance à ne con-
damner que s'il y a connivence entre le capitaine du navire neutre et
les passagers.
(*) L. Vetzel, De la contrebande par analogie en droit maritime international,
1901, p. 13.
(2) Tu. Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, p. 234.
LE SERVICE DE TRANSPORT, SECOURS DIRECT, 677
L'inlerdiclion du transport de fonctionnaires civils embarqués par
ordre de leur gouvernement pour aller prendre possession de leur
charge a été prononcée par des cours de prises britanniques au début
du XIX* siècle (^).
La défense de transporter des dépêches officielles a été prononcée
à la même époque par les mêmes tribunaux. « La transmission des
dépêches, a dit sir William Scott, est un service qui, à quelque degré
qu'il existe, peut être considéré comme un acte des plus hostiles.
L'offense qui résulte d'un pareil service, fait frauduleusement pour
compte de l'ennemi, étant conséquemment plus grande que celle qui
résulte du transport de la contrebande, il est absolument nécessaire
et équitable de recourir à quelque autre pénalité qu'à la pénalité
ordinaire pour les cas de contrebande. La seule confiscation de
l'article nuisible, qui constitue la pénalité dans ces derniers cas,
lorsque le navire et la cargaison n'appartiennent pas au même pro-
priétaire, serait ridicule lorsqu'il s'agit de dépêches : alors il ne peut
être question de cargaison ; le navire qui a servi à les transporter doit
être confisqué. »
Nous avons examiné quelles règles juridiques sont admises en temps
de guerre concernant les câbles sous-marins existant entre le territoire
d'un État belligérant et le territoire d'un État neutre et concernant les
câbles sous-marins établis entre les territoires de deux ÉUUs neutres;
nous avons également indiqué quelles règles juridiques sont propo-
sées par la doctrine» concernant les appareils de télégraphie sans fil
installés sur un territoire neutre (*). Ici, il s'agit du transport de
dépêches officielles dont le contenu a trait à la guerre et dont l'expé-
diteur et le destinataire sont des autorités de la puissance belligé-
rante (3).
Pendant la guerre de sécession s'est produit le cas intéressant du
transport de l'agent diplomatique d'un des belligérants par un navire
neutre. Le 6 mai 1861, lord Russell, secrétaire d'État pour les affain^s
étrangères, avait déclaré à la chambre des communes que la Confédé-
ion du Sud devait être traitée comme partie belligérante et, le
(*) Th. Ortolan, ouvrage cité, t. II, p. 235.
(•) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 362 et p. 623.
(') L. Gessner, Le droit fies neutres sur mer. Deuxième édition, p. 118.
678 CHAPITRE VI.
13 mai 1861, le gouvernement britannique avait lancé la proclamation
de neutralité. Peu après, la Confédération dû Sud qui avait envoyé en
Europe des agents ayant pour mission de faire reconnaître son indé-
pendance politique et de conclure des traités d'amitié et de. commerce,
fut obligée de remplacer ses délégués dont le choix n'avait guère été
heureux; elle désigna James Murray Mason et John Slidell pour 1h
représenter à Londres et à Paris.
Echappant aux croiseurs du gouvernement fédéral, Sfeison et Slidell,
accompagnés de deux secrétaires, parvinrent à gagner Nassau, port
de la colonie britannique de New-Providence et à se rendre à la
Havane. Le 7 novembre 1861, ils s'embarquèrent à la Havane sur le
Trent, paquebot britannique qui faisait régulièrement le voyage entre
Vera-Cruz et Tîle danoise de Siiint-Thomas. Une ligue de navigation
reliait Saint-Thomas à Southampton. C'est alors que le capitaine
Wilkes, commandant le navire de guerre fédéral San Jacinto conçut
le projet de s'emparer de force des commissaires confédérés durant le
voyage du Trent de la Havane à Saint-Thomas. Il l'accomplit le
8 novembre 1861. Autorisant le Trent à continuer sa route, il con-
duisit ses prisonniers aux États-Unis où ils furent internés dans une
forteresse (*).
La Grande-Bretagne, la France, l'Autriche et la Prusse protestèrent
contre le procédé du gouvernement fédéral qui se décida à relâ-
cher les prisonniers. Dans un rapport au secrétaire de la marine, le
capitaine Wilkes avait reconnu n'avoir trouvé ni précédent dans les
décisions des tribunaux de prises, ni texte dans les écrits des juris-
consultes, mais il avait tenté de justifier son acte en disant que les
deux agents confédérés devaient être considérés comme la personni-
fication de dépêches, emhodiment of despatche^.
Les auteurs proclament licite le transport de l'agent diplomatique
d'un des États belligérants par un navire neutre quand il est accrédité
auprès d'un gouvernement neutre; il en est cependant qui admettent
l'interdiction de pareil transport quand l'agent est accrédité auprès
d'une puissance alliée. Dans l'avant-projet de règlement sur le régime
de la neutralité, qu'il a soumis, en 1906, à l'Institut de droit interna-
(<) Thomas L. Harris, The Trent affair inclnding a review of englUh nni ameri-
can relations at the beginning of the civil war, 1896. p. 191 et suivantes.
LE SERVICE DE TBANâHWT» SECOURS DIRECT. ff?9
tional, Richard Kleeû s*est prononcé avee netteté contre toute iaterditr-
tion frappant le transport de diplomates par les neutres. « Depuis»
éerit-il^ que la diplomatie moderne ne s'ingère plus guère dans les
opérations de guerre dans une forme qui pourrait rendre le transport
d'agents diplomatiques dangereux pour un ennemi, les explorations
et les espionnages n'étant pas de leur ressort et les pourparlers diplo-
matiques autrefois entretenus sur le théâtre des hostilités étant
aujourd'hui concentrés dans les capitales et les ministères, et comme
d'ailleurs ies lignes du trafic régulier ont été exemptées des pouiv
suites, cette interdiction a perdu sa raison d'être. » Le savant juris-
consulte constate, du reste, que l'interdiction ne figure plus dans les
règlements les plus modernes ; il cite les règlements du Japon de i894
et i904, de la Russie de 189o et 1904, de l'Espagne et des États-Unis
de 4898.
n
Dans le projet adopte», en 1896, par l'Institut de droit international^
sont énoncées les règles relatives au « service de transport ». Elles
sont conçues en ces termes :
§ 6. — c< Il est défendu d'attaquer ou empêcher le transport de
diplomates ou courriers diplomatiques : 1* neutres; 2® accrédités
auprès de gouvernements neutres ; 3* naviguant sous pavillon neutre
entre des ports neutres ou entre un port neutre et le port d'un belli-
gérant.
<c Au contraire, le transport des diplomates d'un ennemi accrédités
auprès de son allié est, sauf le trafic régulier et ordinaire, interdit :
1° sur les territoires et eaux des belligérants; 2*^ entre leurs possessions;
3** entre les belligérants alliés.
§ 7. — (c Sont interdits les transports de ti'oupes, militaires ou
agents de guerre d'un ennemi : 1** dans les eaux des belligérants;
2" entre, leurs autoriti^s, ports, possessions, armées ou flottes;
3° lorsque le transport se fait pour le compte ou par l'ordre ou le
mandat d'un ennemi, ou bien pour lui amener soit des agents avec
une commission pour les opérations de la guerre, soit des militaires
étant déjà à son service ou des troupes auxiliaires ou enrôlées con-
trairement à la neutralité, — entre ports neutres, entre ceux d'un
680 CHAPITRE VI.
neutre et ceux d'un belligérant, d'un point neutre à Tannée ou la
flotte d'un belligérant.
« L'interdiction ne s'étend pas au transport de particuliers qui ne
sont pas encore au service militaire d'un belligérant, lors même qu'ils
auraient l'intention d'y entrer, ou qui font le trajet comme simples
voyageurs, sans connexité manifeste avec le service militaire. »
§ 8. — Entre deux autorités d'un ennemi qui se trouvent sur
quelque territoire ou navire lui appartenant ou occupé par lui, est
interdit, sauf le trafic régulier et ordinaire, le transport de ses
dépèches (communications officielles entre autorités officielles).
« L'interdiction ne s'étend pas aux transports soit entre ports
neutres, soit en provenance ou à destination de quelque territoire ou
autorité neutre » (*).
En 1897, la même compagnie scientifique a voté une disposition
destinée à mettre en harmonie le projet de règlement des prises mari-
times qu'elle avait rédigé en 1887 avec le projet de règlement sur la
contrebande de guerre qu'elle avait adopté en 1896. Voici le text^ de
la nouvelle disposition :
§117. — <c La contrebande, ainsi que toute chose illégalement
transportée, sera confisquée, et les personnes et troupes illégalement
transportées seront faites prisonnières. Le navire transportant ne sera
condamné que : 1** s'il fait résistance; 2** s'il transporte illégalement
des agents, des militaires ou des dépêches pour un belligérant » (^).
Dans le règlement des prises, l'Institut de droit international a
inséré une disposition conciliant les opinions qui se sont formées au
sujet du transport de dépêches par les paquebots-poste (^). « Lorsque
le navire à visiter est un paquebot-poste, dit l'article 17, il ne sera pas
visité si le commissaire du gouvernement dont il porte le pavillon, se
trouvant à son bord, déclare par écrit que le paquebot ne transporte
ni des dépêches ni des troupes pour l'ennemi, ni de la contrebande de
guerre pour le compte et ou à destination de l'ennemi, w Dans les
instructions complémentaires publiées, le 25 juillet 1870, par le
(*) Aiinuaire de l'Institut de droit international, t. XV, session de Venise, 1S96
p. 231.
(■') Même publication, t. XVI, session de Copenhague, 1897, p. 45 et 3U.
(3) Même publication, t. IX, session de Heidelberg, 1887, p. 221.
LE SKRVICE DE TRANSPORT, SECOURS DIRECT. 681
gouvernement français, figurait la recommandation suivante : « Lors-
que le navire à visiter est un paquebot chargé du service postal et
ayant à bord un commissaire du gouvernement dont il porte le pavil-
lon, on peut se contenter de la déclaration de cet agent relativement
à la nature des dépêches. »
CHAPITRE Vil
l'arrêt et la visite des navires de commerce neutres.
I
Comme nous l'avons constaté, au delà de la mer littorale, c'est-à-
dire dans la mer libre, les navires sont soumis, en principe, unique^
ment à la puissance de leur État; toutefois, même en temps de paix,
la règle souffre exception en vue du maintien de l'ordre et de la
sécurité (*). Par la nature des choses des phases diverses se présentent
quand il s'agit de la mise en pratique. Ainsi, peuvent s'appliquer suc-
cessivement le droit d'approche consistant à s'assurer par des signes
extérieurs de la nationalité du bâtiment, l'enquête de pavillon, l'arrêt,
la visite, la recherche. Si l'exercice du droit d'approche ou d'enquête
de pavillon ne porte aucune atteinte au droit de domination de l'État,
il en est autrement du droit d'arrêt et de visite; aussi peut-on dire
qu'en temps de paix une seule application du droit de visite est incon-
testée, c'est quand de graves motifs font soupçonner qu'un navire se
rend coupable de piraterie (-). En temps de guerre, la situation est
différente. Si les navires de guerre des États belligérants ont le droit
de capturer les navires de leur ennemi et d'empêcher que les navires
neutres ne lui portent des objets de contrebande ou n'accomplissent
pour lui un service de transport interdit, il faut admettre comme une
condition de l'exercice régulier de ce droit, et comme une garantie, en
même temps qu'une sanction, l'arrêt et la visite de tous les navires de
commerce neutres. Au surplus, il est un autre motif de la visite, c'est
la constatiition d'une violation de blocus.
(*) E. Ny8, Le droit international, les principes, les théories, les faits, t. II, p. 144.
(2) G. Rolin-Jakquemyns, Quelques mots encore sur VActe général de Bruxelles,
Revue de droit intet^ational et de législation comparée, t. XXIII» p. 567.
l'arrêt et la visite des NAVinES BE COMMERCE NEUTRES. 683
Le droit d'arrêt et de visite est fort ancien. Aux raisons qui le justi-
fient de nos jours s'ajoutait autrefois Texistenee de la règle que les
marchandises ennemies étaient de bonne prise même quand elles se
trouvaient stir un navire ami. Aussi, à une époque assez reculée, des
traités reconnaissaient-ils la légitimité d'un examen. On peut citer à
litre d'exemple la convention conclue à Tournai, en 1407, par les^
plénipotentiaires de Charles VI, roi de France, et de Guillaume, comte
de Hollande et de Zélande. Il était réglé que malgré la guerre avec
l'Angleterre, le commerce des sujets des deux princes continuerait
sûrement, mais que les Français auraient le droit de visite sur les
navires hollandais et zélandais rencontrés en mer, pour s'assurer qu'ils
ne portaient aucun Anglais et pour vérifier la provenance de leur
cargaison. « Et encore a été accordé, était-il dit, que se nostre dit
subget sont refusans de baissier leurs voiles après ce qu'il en auront
été requis de la part des Franchois, et facent samblant d'eux mettre à
deffence ou de fuir, et ils sont pris par force, il seront tenu comme
prisonniers des dis Franchois et seront leurs corps et biens à la volenté
d'yceulx Francbois. »
Du milieu du xvn* siècle datent des formalités admises en partie de
nos jours encore. Elles figurent pour la première fois dans le traité des
Pyrénées conclu, le 17 novembre 1659, entre l'Espagne et la France. Les
voici : le navire de guerre fait connaître au navire de commerce qu'il
rencontre quelle est sa nationalité; il tire un coup de canon à boulet
perdu ou à poudre et il arbore son pavillon : c'est le coup de semonce
ou d'assurance; il reste au navire semonce deux partis à prendre : se
laisser visiter ou fuir. Azuni explique les précautions prises pour
éviter la fraude et la ruse ; par le coup de semonce ou d'assurance, le
commandant du navire de guerre certifie la sincérité et la loyauté de
son pavillon; de plus, le navire qui vient de donner le signal de
semonce et d'assurance ne peut pas courir sur le bâtiment neutre,
mais il doit rester en panne à la distance d'une portée ou demi-portée
de canon, et mettre la chaloupe en mer avec un officier chaîné de se
rendre à bord du bâtiment neutre pour en faire la visite (^). Le même
jurisconsulte constate, du reste, comment nombre d'ordonnances
et de traités ont adopté le mode décrit dans le traité de 1659. Il est
(^) D. A. AzUNi. Droit maritime de V Europe, 1805, t. II, p. 260.
'684 CHAPITHE VII.
vrai que, de nos jours, des modifications ont été suggérées ; notam-
ment la portée et la demi-portée de canon ont été critiquées comme
constituant une distance trop forte; parfois même dans la pratique,
les signaux du code international ont remplacé le coup de semonce.
L'arrêt et la visite comprennent différents actes que le règlement
international des prises, adopté, en 1887, par l'Institut de droit inter-
national, indique fort bien : ce sont Tarrét, la visite, la recherche et,
le cas échéant, la saisie.
Les textes méritent d'être reproduits ou résumés.
(c Les navires de guerre d'un Étiit belligérant, dit l'article 10, sont
autorisés à arrêter, dans les cas prévus par le règlement, tout navire
de commerce ou privé qu'ils rencontrent dans les eaux de leur État ou
en haute mer et ailleurs qu'en des eaux neutres ou soustraites aux faits
de guerre. »
« Le navire de guerre du belligérant, est-il déclaré en l'article il,
pour inviter le navire de commerce à s'arrêter, se servira comme signal
d'un coup de canon de semonce à boulet perdu ou à poudre. Avant
ou en même temps, le navire de guerre hissera son pavillon au-dessus
duquel, en temps de nuit, un fanal sera placé. A ce signal, le navin»
arrêté hissera son pavillon et se mettra en panne pour attendre la visite.
Le navire de guerre enverra alors au navire arrêté une chaloupe mon-
tée par un officier accompagné d'un nombre d'hommes suffisant, dinit
•deux ou trois seulement monteront avec l'officier à bord du navire
arrêté. )>
<c Le navire de commerce, ainsi dispose l'article 13, est obligé de
s'arrêter; il lui est interdit de continuer sa route. S'il le fait néan-
moins, le navire de guerre a le droit de le poursuivre et de l'an'êter de
force. »
L'article 18 du règlement adopté par l'Institut montre la visite com-
mençant par l'examen des papiers de bord, auquel doit se soumettiv
tout navire qui n'est pas un navire convoyé ou un paquebot-poste.
Si ces papiers sont en règle et s'il ne se présente rien de suspect, le
navire arrêté peut continuer sa roule, mais si les papiers de bord ne
sont pas en règle ou si la visite a fait naître un soupçon fondé, l'officier
•qui a opéré la visite est autorisé à procéder à la recherche. En des
circonstances diverses il y a soupçon fondé: ainsi lorsque le navire
n'a pas mis en panne sur l'invitation ; lorsqu'il y a eu opposition à la
l'arrêt et la VISITK DES NAVIRES DE COMMKP.CK NEUTRES. 685
visite de cachettes ; lorsque des papiers de bord sont doubles, faux, ,
fiilsifiés, insuffisants; lorsqu'il n'y a point de papiers de bord;
lorsque les papiers de bord ont été jetés à la mer ou détruits ; lorsque
le navire navigue sous un faux pavillon (*).
« Autrefois, écrit Richard Kleen, la pratique des visites était pous-
sée loin au delà du but. Même aux occasions où un regard jeté sur
les documents eût suffi pour se convaincre de la neutralité du navire
et de la légalité de son entreprise, les visiteurs se permettaient des
recherches minutieuses et tracassières dans l'intérieur du navire, luv
occasionnant des retards et une gène inutiles, quelquefois même des
dégâts et des déprédations, et cela souvent par pure méchanceté,
curiosité ou arrogance. De semblables extensions indues du droit
de visite se rencontrent jusque dans le xix® siècle. Il faut avouer
qu'elles ont été encouragées par des fautes commises aussi du côté
des navigateurs, car ceux-ci n'ont pas toujours été honnêtes à l'égard
de l'état des papiers. De même qu'ils ont porté de faux pavillons, ils
ont porté de faux papiers ; et de môme que la première de ces deux
actions également mauvaises a donné lieu aux visites en général, la
seconde a donné lieu spécialement à leur extension aux perquisi-
tions (*). )) « Si l'extension aux recherches est fondée, dit le même
auteur, il importe de la tenir dans des limites raisonnables. Le visi-
teur avec ses compagnons a libre accès à tous les dépôts, tant sous les
ponts que partout ailleurs, à condition de respecter l'inviolabilité du
domicile et de s'abstenir de dégâts. Mais il leur est interdit de rien
toucher eux-mêmes, pliis encore d'ouvrir ce qui est fermé ou sous
clef (portes, écoutilles, encaissements, compartiments, tiroirs, objets
emballés, colis, paquets, etc.) ou même d'examiner eux-mêmes les
objets répandus sur les ponts ou dans les cales. Tout ce que le visiteur
désire voir lui sera, sur sa demande, ouvert et montré par le patron
et l'équipage du navire visité. Avec leur concours, il peut se con-
vaincre par ses yeux de tout contenu, mais sans faire violence ni occa-
sionner de dommages (3). w
(*) Annuaire de l'Institut de droit international^ t. IX, session de Heidelberg,
1887, p 220 et suivantes .
(2) R. Kleen, LM* et usages de la neutralité d'après le droit international con-
ventionnel et œutumier des États civilisés ^ t. II, p. 273.
(3) Ibid., p. 305.
CHAPITBC TH.
Selon les paroles de HeiTter, le but de la visite est de faire valoir les
droits du belligérant vis-à-vis de l'ennemi et des nations neutres (*).
Il s'agit de l'application du droit international et c'est avec raison que
Kleen enseigne qu'un État belligérant n'est pas autorisé à se servir du
droit de visite dans des buts d'ordre exclusivement national, soit pour
exécuter à bord des navires neutres des décrets de sa l^slation inté-
rieure Qu des sentences de ses tribunaux, soit pour y saisir ses ressor-
tissants (% La question s'est posée à la fin du xvni* siècle et au début
du xtK^ siècle. Le gouvernement britannique prétendait appliqfier à
bord des navires de commerce des États-Unis ses lois sur la presse,
arrêter les matelots et les passagers qui, sujets britanniques d'ori-
gine, avaient acquis, devant la li^islation américaine, la qualité de
citoyens des États-Unis et les Caire servir comme matelots à bord de
ses navires de guerre (3). « Le pavillon neutre, écrit Frantz Despagnet,
couvre les marchandises neutres qui ne sont pas de contrebande de
guerre et les personnes dont le caractère essentiel n'est pa5 hostile,
c'est-à-dire toutes, sauf les troupes (*). »
II
Pendant les hostilités, les navires de guerre des Étals belligérants
peuvent exercer le droit d'arrêt et de visite dans toute l'étendue des
mers, à l'exception de la mçr littorale des Etats neutres et des mers
neutralisées. Comme nous l'avons montré déjà, dans la théorie et dans
la pratique ont été signalés les inconvénients qu'offre l'extrême
étendue du théâtre de la guerrç maritime (^). La plupart des auteurs
admettent néanmoins que l'arrêt et la visite aient lieu sur n'importe
quel point de la route parcourue par le navire. « On s'imagine,
écrit un auteur, que les belligérants ne peuvent iaire la visite des
bâtiments neutres à une grande distance des hostilités : c'est une
(*) A.-G. HETFrEKt Le droit international de V Europe. Traduit par J. Bkrgm^n.
Quatrième édition française, augmentée et annotée par F.- H. Geffcken, p. 409.
(^ R. Kleen, ouvrage cité. t. II» p. 2H6.
{^) Théodore Rookevelt, The napéU war of i8i2y or the hiatory of the United
States navy during the last war with Great Britain, 1882, p. E,
(<) F. Dbspagnet, Cours de droit international public. Troistème édition, p. 84S.
(5) E. Nys, Le droit international. Les principes^ les théories. Us ftàts^ t. III.
p. 540.
l'arrêt et la visite des navires de commerce neutres. 087
erreur; de par le droit des gens la visite s'accomplit partout, sauf
dans les çaux territoriales, et elle s'exerce sur tous les navires de
commerce neutres, sauf sur les navires qui sont exemptés par faveur
spéciale. Mais il est un autre point : en vue de la visite, le navire
d'un État belligérant ne peut pas employer un port neutre comme
poste d'observation (*). » Il convient toutefois de signaler les instruc-
tions données en quelques guerres maritimes. Cest le cas pour
ritalie en 1866; les instructions recommandent aux commandants
des navires de n'exercer la visite que dans les lieux et dans les
circonstances qui les autorisent à croire que la visite aura pour consé-
quence la saisie du navire ('). C'est le cas pour la France en 1870 (^).
Durant la guerre contre les républiques sud-africaines, le gouverne-
ment britannique interdit de pratiquer l'arrêt et la visite des navires
se trouvant à Aden ou à des points soit plus éloignés, soit aussi
éloignés de l'Afrique australe {*). La concession faite par la Grande-
Bretagne était certes importante; souhaitons qu'elle serve d'indication
pour la prochaine réforme du droit international maritime.
Actes de guerre, l'arrêt et la visite peuvent s'accomplir jusqu'à la
paix définitive et par conséquent pendant l'armistice à moins de sti-
pulation expresse (^).
m
La légitimité de la visite en temps de guerre n'est presque pas con-
testée. Parmi les anciens auteurs, Grotius et Bynkershoek la re<*on-
naissent formellement; parmi les auteurs modernes, la majorité l'ad-
met. Au milieu du xix® siècle, Hautefeuille s'est attaché à réunir des
arguments et il montre le pouvoir du belligérant reposant sur deux
bases différentes : « La première, dit-il, est le droit d'empêcher son
(*) T.-J. Lawrence, War and neutraîity in tke Far East. Deuxième édition, 1904,
p. 186.
(}) F. Pereus, Bcu internationale Offentliche Seerecht der Gegenwart. Deuxième
édition, p. 281.
(8) E. Nys, ouvrage cité, t. HT, p. 659.
(*) A. Desjardins, La guerre d't V Afrique australe et le droit des gens. Revue des
deux mondes. Quatrième période, (1900), t. CL VIII, p. 63.
(5) E. DuBoc, Notions pratiques de droit tnaritinie international et de législation
commerciale. Applications aux guerres maritimes contemporaines, 1902, p. 54.
688 . CHAPJTKE Vil.
ennemi d'être fortifié; la seconde et la principale, la délégation du
pouvoir à lui faite par le souverain neutre, ou plutôt l'abandon fait
par ce souverain de ceux de ses sujets qui, coupables de violation ih
la neutralité, se permettent de porter des marchandises prohibées chez
l'un des belligérants... Le belligérant vérifie, par la simple inspection
des papiers de bord, la nature de la cargaison, et s'il résulte de cette
vérification que le neutre est resté neutre, qu'il n'est pas devenu
ennemi par une conduite hostile, il doit se retirer immédiatement (^). »
Le môme publiciste note que le droit de visite ne s'exerce pas sur un
navire neutre mais sur un navire inconnu, et que si le navire a contre-
venu aux régies de la neutralité, il est associé par le fait même à dfs
actes de guerre.
Au commencement du xix® siècle, deux jurisconsultes ont contesté
la légitimité de la visite; ce sont Mathias Hastrup Bornemann, adjoint
et notaire de la faculté des jurist^^s de Copenhague, et Meno Pohls,
avocat à Hambourg. A la fin du même siècle, un publiciste suédois,
Richard Kleen, a soutenu que le droit de visite à l'égard des neutres
manque de base juridique et qu'il existe tout au plus un usage néfaste
qui a pu s'aftîrmer uniquement parce que dès les temps immémoriaux
,s'est pratiquée l'habitude blâmable de hisser de faux pavillons (^).
IV
La visite entraîne des conséquences fort gênantes auxquelles, depuis
longtemps, on a essayé de porter remède en donnant aux navires de
commerce une escorte qui est formée par un ou plusieurs navires de
guerre et dont le commandant affirme que les devoirs de la neutralité
sont observés.
Quand, aux premiers temps de la société internationale, les navires
voyageaient de conserve, sous la direction de vaisseaux de guerre, le
but était la défense contre les écumeurs de mer. En 13o3, le roi
d'Angleterre, Edouard III, ordonnait que les vaisseaux pour la Gascogne
fussent réunis à Chalceford, près de Southampton, le jour de la nati-
vité de la Vierge et placés sous le commandement de fonctionnaires.
(^) L.-B. Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de
guerre maritime , t. III, p. 13.
(*) R. Kleen, ouvrage cité, t. II, p. 270.
l'arkkt kt la visitk des navires de commerce neutres. 689
Dans les provinces belges, dès le milieu du xvi* siècle, le gouverne-
ment fournissait la protection de navires armés aux navires marchands
et quand la protection n'était pas suffisante, les villes maritimes
armaient pour leur propre compte au moyen du produit de certaines
taxes (*). Il est permis de citer aussi les « amirautés » ; c'étaient, en
effet, des associations maritimes faites en vue de la défense contre
l'ennemi ou contre les pirates (*). Par le placard du 16 août 1653,
le gouvernement suédois organisa le convoi. Cette fois, le but était
d'enlever tout prétexte à un examen et à une recherche. Les commer-
çants et les navigateurs du royaume plaçaient leurs navires sous
l'escorte de navires de guerre; les navires convoyés ne portaient
d'autres marchandises que les marchandises tolérées par les lois de
la neutralité; sur la haute mer, le commandant du convoi mon-
trait ses pleins pouvoirs aux navires des belligérants et il repous-
sait, au besoin par la force, toute tentative de visite. En i6o6, les
États généraux des Provinces-Unies adoptèrent l'institution. « Le
principe et l'usage du convoi se répandirent, écrit Richard Kleen, et
bientôt il n'y eut plus un État en Europe qui ne l'eût reconnu, direc-
tement ou indirectement, du moins en la pratiquant, l'Angleterre pas
même exceptée (3). »
On constate toutefois que la question de la visite des navires sous
convoi donna lieu à de grandes difficultés. Quand la guerre de Sept
ans lui eût assuré la suprématie sur mer, la Grande-Bretagne devint
l'irréductible adversaire du principe du convoi (^). 11 est vrai que
de d782 à 1800, des États autres que la Grande-Bretagne conclurent
des traités pour assurer la libre navigation dès qu'il y avait escorte
de navires de guerre et déclaration du commandant de l'escadre ; il
est également vrai qu'en 1800 les conventions de neutralité armée
proclamèrent que pareille déclaration suffisait pour qu'il n'y eût lieu
à aucune visite (^). D'ailleurs, le gouvernement des Étals-Unis venait
(*) Cm. PioT, La diplomatie concernant les affaires maritimes des Pays-Bas,
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, Deuxième série, t. XL, p. 817.
(*) M.-A. Boucha UD, Théorie des traités de commerce entre les nations^ 1777, p. 153.
(3) R. Kleen, ouvrage cité. t. II, p. 3l9.
{*\ Meno Pôhls, Darstellung des gemeinen detttschen und des hamburgischen
Handelsrecht fikr Juristen nnd Kaufleute, t III, troisième partie, p. 1199.
(5) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théoHes, les faits ^ t. IIÏ,
p. 599.
44
690 CHAPITRE VU.
d'apporter un appui solide et il s'était montré le défenseur convaincu
d'une pratique qui assurait au commerce loyal des neutres le libre
exercice Q). En réalité, il était d'une capitale importance pour le
commerce et^la navigation des neutres de se garantir, par n'importe
quelle formalité et n'importe quelle combinaison contre l'exerciiv
du droit de visite. Un contemporain, Jean-Frédéric-Guillaume Schlegel
a montré l'intolérable situation : la course était pratiquée; les cor-
saires ne respectaient nullement les ordonnances de l'État qui leur
donnait leur commission; pour eux, la visite était l'occasion et le
moyen de s'enrichir; môme quand ils ne trouvaient rien de suspect,
ils prenaient ce qui leur plaisait; ils exigeaient des sommes d'argent
ou des marchandises; ils enlevaient à l'équipage les hommes les plus
robustes; quelquefois ils capturaient le navire, au mépris de toute
justice, et ils le menaient dans un port où il restait des années sans
que les propriétaires du bâtiment ou de la cargaison pussent obtenir
d'être entendus (*).
V
A examiner l'état présent on constate que presque tous les gouver-
nements admettent l'institution du convoi.
Quelques textes méritent d'être cités. Dans les instructions adressées
le 25 juillet 1870, par le ministre de la marine et des colonies aux
officiers commandant les escadres et les bâtiments de l'empire fran-
çais, figurait un passage concernant notre sujet. « Vous ne visiterez
point, étiiit-il dit, les bAtimcnts qui se trouveront sous le convoi d'un
navire de guerre neutre, et vous vous bornerez à réclamer du comman-
dant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa direction, avec
la déclaration écrite qu'ils n'appartiennent pas à l'ennemi et ne sont
engagés dans aucun commerce illicite. Si, cependant, vous aviez lieu
de soupçonner que la religion du commandant a été surprise, vous
communiqueriez vos soupçons à cet officier qui procéderait seul à la
visite des bâtiments suspectés, w Dans le code de la guerre navale
(^) P.-J. Lawrence, The principles of international iaw, p. 512.
(2) J.-F.-O. San>E(;KL, Suf la visite des vaisseaux sous convoi ou examen spécial
du jugement prononcé par le tribunal de Vamirauté anglaise^ le ii juin i799, dans
l'affaire du convoi suédois, 1800, p. 90 et suivantes.
l'arrêt et la visite des navires de commerce neutres. 691
préparé pour servir de guide an service naval des États-Unis de FAnié-
rique du Nord, Tarticle 22 s'occupe de l'exercice du droit de visite.
« L'exercice du droit de visite en temps de guerre, est-il déclaré, sera
réservé aux navires de guerre régulièrement commissionnés et auto-
risés. Les convois de vaisseaux marchands neutres sous escorte de
navires de guerre de leur propre État sont exempts du droit de visite,
sur la déclaration basée sur un examen consciencieux, que donne le
commandant du convoi (i). » Le règlement japonais sur les prises
maritimes, publié le 7 mars 1904, dispose en ces termes à l'article 33 :
« Dans le cas où des navires neutres sont escortés par un navire de
guerre de leur propre pays, lorsque le commandant de guerre présente
sa déclaration signée par laquelle il constate qu'il n'y a aucune per-
sonne ni dépêche à bord des navires convoyés et que tous les papiers
de bord y sont en règle, relatant en même temps la nationalité et les
ports de départ et de destination de ces navires, on ne pourra y exercer
de visite et de recherches, à moins qu'il n'y ait un grave soupçon. )>
J^ Grande-Bretagne fait exception; elle n'a. point dévié de sa poli-
tique traditionnelle et elle soumet à la visite aussi bien les navires
marchands voyageant isolément que les navires marchands voyageant
sous convoi.
Sur le terrain scientifique, le principe d'après lequel le convoi
assure l'immunité compte de nombreux partisans, qui invoquent
l'intérêt à la fois des neutres et des belligérants eux-mêmes et qui font
valoir que l'institution est éminemment propre à remplacer la visite
par de plus efficaces garanties f*). HeftHer, Ortolan, Hautefeuille,
Bhmtschli, d'autres publicistes encore, peuvent être invoqués;
rrnstitut de droit international s'est prononcé en faveur de l'affran-
chissement de tout droit de visite dès que les navires sont placés
sous escorte; enfin, Richard Kleen a rédigé d'instructives maximes où
sont décrites l'organisation, la direction et l'exacte protection.
11 est des considérations qui s'imposent. Kleen les formule nette-
ment, a Le vaisseau convoyeur, écrit-il, devant représenter le gouver-
nement neutre et ayant la prétention à la même confiance de la part
du belligérant que le gouvernement lui-même, il s'ensuit logique-
(*) Code de la guerre navale de 1000, Traduit par Gh. Dupuis, Revue générale de
droit inlemational public, t. 2X. Documents, p. 4.
(2) R. Kleen, ouvrage cité, t. II, p. 371.
692 CHAPITRE VII.
ment que c'est aussi de ce gouvernement qu'il doit tenir ses pleins
pouvoirs. C'est sous le contrôle des autorités gouvernementales que le
convoi tout entier doit être organisé. Le chef de convoi doit être en
possession des documents prouvant la neutralité des navires et celle
de leurs commissions. Le convoi une fois parti, il n'est permis à aucun
autre navire de se joindre à lui. Un convoi ne protège que des navires
de la môme nationalité que le vaisseau convoyeur. Tout navire neutre
se trouvant dans le convoi d'un État étranger sera réputé non convoyé
et soumis au droit de visite des belligérants. Tout navire neutre se
trouvant dans le convoi d'un État belligérant sera réputé belli-
gérant (^). »
(*) R. Kleen, ouvrage cité, t. II, p. 375 et suivantes.
CHAPITRE Vm
LE BLOCUS MARITIME ET LES NEUTRES.
I
Nous nous sommes occupé du blocus maritime et nous avons con-
staté que, moyen de guerre, il peut avoir pour objet unique de briser
la puiss^mce militaire de l'ennemi ou bien être employé pour atteindre
l'un des buts de la guerre sur mer, savoir l'affaiblissement et la des-
truction du commerce ennemi (*). En ce qui concerne le droit lui-
même et les conséquences juridiques, le blocus maritime s'applique
d'ailleurs, dans la règle, non point aux navires des sujets de l'État
ennemi, puisque ceux-ci sont soumis à la capture en vertu du droit de
la guerre, mais aux navires des sujets des États neutres, et, on peut le
dire, il impose aux neutres une lourde charge et il les astreint à de
dures obligations. « Le blocus, écrivait au commencement du
XIX' siècle un publiciste américain, donne de nouveaux droits aux
belligérants; sans lui, les neutres pourraient trafiquer en sûreté vers
le port; c'est le blocus qui crée le droit de capturer leurs navires.
Sans le blocus, les navires de l'ennemi seraient susceptibles de saisie;
pour l'ennemi, le blocus est simplement une disposition des forces
navales de son adversaire, qui rend la capture plus aisée et inflige un
dommage par cela même qu'il exclut le commerce des neutres (*). »
A son tour, un jurisconsulte contemporain a montré les résultats
désastreux auxquels aboutit l'institution. « Le blocus, écrit Richard
Kleen, se présente de prime abord comme une opération relativement
(*; E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 224.
(«) TTwf American law journal, t. IV (1813), p. 512.
694 CHAPITRE VIII.
humaine et civilisée, plutôt à comparer aux répressions appartenant
à rétat de paix, telles que la rétorsion et les représailles. Cependant,
à y regarder de plus près, on verra bientôt que ce jugement n'a de
valeur qu'au point de vue exclusif des belligérants. Pour les neutres,
par contre, le blocus implique une violence de la pire espèce, la plus
grave violation de leurs droits et intérêts légitimes. Tandis que tous les
autres devoirs de la neutralité n'imposent aux neutres qu'une absten-
tion limitée à telle ou telle aide particulière, comme objet de l'inter-
diction — abstention qui ne frappe que les branches d'activité spé-
ciales et se rapporte plus ou moins de la guerre, — l'exigence de
respecter les blocus signifie, au contraire, un renoncement à toute
communication quelconque, même la plus pacifique, avec des contrées
d'ordinaire en relations régulières avec les neutres et dont la fré-
quentation était d'une certaine importance pour leur existence et
leur bien-être, puisque autrement le blocus lui-même manquerait
de valeur comme moyen de contrainte (*). )> Le savant auteur rappelle
les Cixractéristiques de notre époque : rinéluctable nécessité des
échanges et la solidarité des intérêts. « Voilà pourquoi, dans la réalité,
conclut-il, le blocus équivaut à une guerre autant contre les neutres
que contre l'ennemi, quelquefois contre la nation même du belligé-
rant bloquant, surtout si cette nation est un peuple industriel qui était
habitué à faire venir ses matières premières des ports devenus objets
du blocus. ))
If
En traitant des conditions dans lesquelles s'exerce le droit de blocus,
nous avons eu l'occasion de mentionner les obligations des neutres et
d'indiquer les sanctions; il convient d'insister sur les droits dont
les neutres peuvent exiger le respect.
Comme nous l'avons vu, le commandant des forces bloquantes
envoie, au moyen d'un parlementaire, une notific^ition formelle aux
autorités des points qu'il a déclarés en blocus eii môme temps qu'au
consul d'une des puissances neutres; il indique la date, les limites
géographiques, le délai accordé aux navires neutres pour achever leur
(*) R. Klken, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international . onven-
tionnel et œutumier des États civiliséSy t. I, p. 552.
LE BLOCUS MARITIME ET LES NEUTRKS.
chargement et quitter les lieux bloqués (*). C'est la pratique régulière.
Toutefois, comme la doctrine britannique enseigne que ravertissement
spécial n'est pas nécessaire puisque les navires qui se trouvent dans un
port bloqué connaissent le blocus, la question se pose en droit inter-
national et on se demande si les vaisseaux ont le droit de sortie. Louis
(iessner résume le débat. « Les principes internationaux généralement
reconnus, écrit-il, permettent aux nations neutres de quitter un port
bloqué sur lest ou ave.c une ciirgaison achetée antérieurement à la
notification du blocus. Il n'y a pas non plus d'inconvénient à ce qu'ils
quittent le port avec la cargaison qu'ils y ont amenée et qu'ils n'ont
pu vendre. Ce principe, exprimé dans plusieurs traités, entre autres
dans le traité conclu, le 45 février 1828, entre les villes hanséatiques
et le Mexique, est reconnu par les Anglais eux-mêmes. C'est ainsi que
Phillimore dit qu'il y a des cas dans lesquels il est permis aux navires
neutres de sortir des ports bloqués; entre autres les suivants : V Un
navire entré avant l'ouverture du blocus peut sortir sur lest ; 2° 11 peut
également sortir avec les marchandises prises à bord antérieurement
au blocus ; dans ce cas, c'est l'époque des chargements de la marchan-
dise, non pas celle de l'expédition que l'on considère ; mais il faut que
la cargaison ait été achetée et livrée de bonne foi avant l'ouverture du
blocus; il y a violation frauduleuse si l'on amène des marchandises à
bord après l'investissement commencé; la permission de sortir avec
une cargaison prise antérieurement au blocus se borne aux cas où la
marchandise a été livrée à bord du vaisseau ou des allèges; elle ne
s'étend pas aux marchandises en magasin (^). »
Des auteurs soutiennent que les États neutres peuvent envoyer des
navires de guerre pour protéger leurs nationaux et réclamer dans ce
but le passage à travers les eaux bloquées. C'est l'enseignement de
Bluntschli. La thèse se soutient difticilement. L'auteur invoque un
prm»dent. « Cette question, dit-il, a été discutée, en 1865, pendant
la guerre entre le Brésil et l'Uruguay. Les puissances qui bloquaient
le fleuve de la Plata, le Brésil et la République Argentine, avaient
au début soulevé des difficultés. Mais elles cédèrent plus tard, et l'Uru-
guay consentit de son côté à laisser passer librement un navire fran-
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 241.
(^) L. Gessner, Le droit des neutres. Deuxième édition, p. 215.
696 CHAPITRE VIII.
çais, neutre, envoyé à l'Assomption pour y protéger les Français (*). »
Quand, dans les cas de détresse, le commandant de Tescadrc de
blocus l'autorise à entrer dans le port bloqué, le navire neutre doit se
soumettre aux mesures de surveillance qui sont prises à son é^ard.
(*) J.-O. Bluntschli, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième éditioD, p. 482.
SEIZIÈME SECTION
LA SAISIE ET LE JUGEMENT
DES PRISES
CHAPITRE PREMIER.
LA SAISIK DES NAVIUKS MAHCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES.
I
Dans la phase actuelle du droit international, le champ d'action de
la guerre maritime comprend la haute mer, toutes les eaux qui ne
sont sous aucune juridiction, la mer littorale des États belligérants;
il ne comprend ni les mers littorales des États neutres, ni les mers ou
les voies maritimes que des conventions internationales ont « neutra-
lisées », pour nous servir de la terminologie usuelle mais incorrecte.
Sur ce champ d'action, les navires de guerre des États belligérants
peuvent s'emparer par voie d'exécution militaire : 1** des bâtiments
de guerre ennemis; 2" des navires de commerce ennemis et de leur
cargaison, sauf à la restituer en tout ou partie, c'est-à-dire dans la
proportion où elle appartient à des neutres, si elle ne constitue pas
de la contrebande de guerre; il est du reste des exceptions à la règle
de la capture de la propriété privée ennemie ; nous les avons énu-
raérées (*).
(*) E. Nys, Le droit international. Les principes, les théories, les faits, t. III,
p. 467.
<)98 CHAPITUR PREMIER.
Sur le môme champ d'action, les navires de guerre des ÉUits belli-
gérants peuvent s'emparer par voie d'exécution miliUiire : 1® desJmli-
ments de guerre neutres qui violent un blocus; 2^ des navires de
commerce neutres, dans les cas suivants : a) lorsque le navire (!♦•
<»ommerce neutre n'a pas mis en panne sur l'invitation du navire de
guerre ; b) lorsqu'il s'est opposé par la force à la visite; c) lorsqu'il ;i
des papiers doubles, ou faux, ou falsifiés, ou secrets, ou que se>
papiers sont insuffisants, ou qu'il n'a point de papiers; rf) lorsqu'il
navigue sous un pavillon faux; e) lorsqu'il résulte de la visite ou de
la recherche que le navire fait des transports interdits et rend ainsi un
service direct à l'ennemi; f) lorsque la cargaison se compose de con-
trebande de guerre; g) lorsque le navire est pris en violation de blo-
cus; h) lorsque le navire a pris part aux hostilités ou est destiné à y
prendre part.
Dans la terminologie, le mot « prise » désigne l'action de saisir;
le navire capturé lui-même, qu'il soit un bâtiment de guerre ou nn
bAtiment de commerce; les marchandises Ciipturées; enfin, le juge-
ment ou la sentence de validation. La définition usuelle est donnée
par des jurisconsultes, « On entend par prises, disent-ils, les saisies
faites en mer, dans le but de s'approprier les bâtiments capturés,
avec tout ou parti<^ de leur cargaison. »
Alphonse Rivier soutient que la propriété de l'État ennemi est
butin et que seule la propriété privée doit être qualifiée prise. « On
désigne sous le nom de droit des prises, dit-il, l'ensemble des règles
juridiques, conventionnelles, coutumières et législatives, selon les-
quelles un belligérant s'approprie les navires marchands et les cargai-
sons appartenant à des particuliers, sujets de l'État ennemi et même
d'États neutres. Ces régies ne s'appliquent pas à la propriété de l'Étal
ennemi, laquelle est butin et soumise au droit de butin (*). » L'aflir-
mation est contestable; le mot « butin w, au sens primitif désigne tout
simplement la constitution en masse d'objets enlevés à l'ennemi et
<lont le chef d'armée fait le partage. Mais, à examiner les choses do
près, on reconnaît que des droits différents s'exercent selon qu'il
s'agit de navires de guerre de l'État ennemi, de navires de l'État
«ennemi pouvant servir aux opérations de la guerre, de navires de coni-
(*) A. RivihR, Principes du droit des gens, t. II, p 334, et p. 339.
LA SAISIK DKS NAYIHKS MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 699
nierce appartenant à des sujets de TÉtat ennemi et de cargaisons
ennemies transportées par de semblables navires, ou bien de navires
«le guerre d'un Etat neutre, de navires de commerce appartenant à
(les sujets d'un État neutre et de cargaisons transportées par ces
navires.
En effet, dès qu'il s'agit d'un ennemi, il y a application de l'antique
principe d'appropriation ; dés qu'il s'agit d'un neutre, il y a appli-
cation de la sanction établie par le droit des gens; comme nous
l'avons vu, même pour le navire de l'État neutre faisant un transport
illicite et rendant un senice direct à l'un des États belligérants, il y a
application du droit de la guerre.
En ce qui concerne les navires de l'État ennemi qui servent ou
peuvent servir aux opérations de la guerre, il est permis d'invoquer
l'argument employé quand, dans la guerre sur terre, il s'agit des
biens mobiliers de l'État ennemi qui servent à la guerre; l'appropria-
tion par l'État belligérant vainqueur se justifie, non par le droit de
butin, mais par la considération primordiale d'après laquelle il est
licite de priver l'ennemi de tout œ qui augmente ses forces et le met
à même de faire la guerre (*). Pareils navires sont exposés à la destruc-
tion dans le combat. Quand l'État vainqueur s'en empare, il en devient
le maître, 11 peut les conduire dans un de ses ports ou les détruire;
il fait prisonniers de guerre les officiers et les hommes formant l'équi-
page (2). Il ne faut pas perdre de vue que depuis la déclaration de
Paris de 1856 un changement radical s'est produit dans la guerre
maritime : ce sont les forces organisées de l'État qui combattent; il
n'y a plus de délégation du droit de guerre.
En ce qui concerne les navires de commerce appartenant à des
sujets de l'État ennemi et les cargaisons ennemies transportées par de
semblables navires, se reproduit en partie la théorie relative au butin
qui, depuis les premiers temps de la société internationale, s'est déve-
loppée pour la guerre sur terre. On la connaît. Une distinction avait
été introduite par les anciens auteurs; selon leur enseignement, les
immeubles devenaient la propriété du prince et de la république qui
sortaient vainqueurs de la lutte; les choses mobilières étaient au
premier occupant soit par le fait d'appréhender, soit par la décision
(*J E. Nts, ouvrage cité, l. II I. p. 1312.
(^) L. Oppenheim, International Law. A Treatite, 1906, t. II. p. 191.
700 CHAPITIIR PREMIER.
du chef; plus tard, avait prévalu le principe d'après lequel le vain-
queur possédait uniquement le droit d'enlever au vaincu les instru-
ments de combat et d'après lequel aussi,. seul l'État pouvait invoquer
pareil droit. Quand la notion qui envisage la guerre comme un
rapport d'État à État avait prévalu, en général la propriété privée avait
été soustraite à la capture. Jusque maintenant, la maxime de l'immu-
nité de la propriété privée ennemie n'a pu s'affirmer dans le droit de
la guerre maritime, et ainsi une règle vieillie et blâmable ne cesse de
la régir. Toutefois, ici môme des circonstances particulières ont fait
accueillir un principe qui s'est maintenu même lorsque la principale
des circonstances qui l'avaient justifié est venue à disparaître. C'est le
principe que toute prise doit être jugée, peu importe qu'elle soit enne-
mie ou qu'elle soit neutre. Le fait que des corsaires pouvaient capturer
des navires ennemis et des navires neutres violant les règles de la
neutralité eut pour conséquence que l'État, qui délivrait les lettres de
marque, s'appliqua à vérifier si la capture était conforme aux règles du
droit et qu'il ne l'adjugea que lorsque pareille question était résolue
affirmativement ; la règle établie pour les corsaires fut étendue aux
prises faites par les navires de guerre et même après l'abolition de la
course, les idées traditionnelles sur le transfert de la propriété
demeurèrent en honneur
Au surplus, pour les navires de commerce appartenant à des sujets
neutres et pour les cargaisons qu'ils transportent, le fondement de
la saisie n'est point le droit d'acquisition par le fait de la guerre, sauf
le cas où les navires neutres, en^se livrant à un transport interdit, se
mettent véritablementau service de l'ennemi : il s'agit tantôt de viola-
tion de blocus, tantôt de transport de contrebande de guerre, et nous
avons eu l'occasion de passer en revue les théories qui se sont déve-
loppées touchant l'une et l'autre institution.
Il est à noter que la doctrine moderne se prononce en faveur de
l'égalité des belligérants et des neutres devant le tribunal ou le conseil
des prises. Il s'agit à la fois de l'abolition de toute distinction dans la
procédure et de rcff*et même de la saisie. « Il est clair, écrit Auguste
de Bulmerincq, que depuis l'institution des tribunaux de prises qui
n'ont pas seulement à juger de la légitimité delà capture mais aussi du
droit de propriété, il ne peut plus être question de l'acquisition de la
prise en vertu du fait accompli comme d'une occupatio bellica. Il n'en
LA SAISIK DES NAVIRES MAKCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 701
est pas moins évident que la procédure et la décision du tribunal sont
et doivent ôtre identiques pour les prises des sujets des belligérants et
des neutres. En effet, on ne saisit et on n'amène les neutres devant le
tribunal des prises qu'à cause d'actes hostiles de leurs navires envers
les belligérants, tels, par exemple, que violer le blocus, amener de la
contrebande à Tennemi, transporter des troupes et des dépêches de
guerre de l'ennemi. Les navires et les marchandises de particuliers
ennemis, au contraire, ne subissent ordinairement la capture et ne
sont éventuellement déclarés de bonne prise que parce que ce sont des
biens de l'ennemi dans le sens le plus large, à moins que les États
belligérants n'aient, dès le commencement d'une guerre, rendu la
propriété privée ennemie inviolable par leurs déclarations. Mais,
même dans le cas où les États n'ont pas reconnu le principe de
l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, la saisie seule ne rend
pas la prise légitime; il faut toujours que le tribunal en décide. En
général, la maxime : « bien ennemi, bien confisqué » est annulée par
la déclaration du droit maritime de Paris, puisque la marchandise
ennemie sur navire neutre et la marchandise neutre sur navire ennemi
sont libres (*). »
II
Selon les paroles de Joseph-Mathias Gérard de Rayneval, la saisie
est le premier acte judiciaire; elle est suivie de la conduite du navire
dans un port du pays du capteur et c'est là qu'on prononce sur la
validité de la prise (*). S'occupant plus spécialement du droit français,
un jurisconsulte contemporain croit pouvoir montrer dans la saisie
du navire ou de la cargaison, un acte absolument semblable à la saisie
fiscale. « La possession se trouve déplacée, dit-il, tandis que par l'arrêt
qui valide la prise, acte également semblable au jugement qui pro-
nonce la confiscation des objets en fraude saisie par les agents du fisc,
la propriété est transférée aux capteurs (3). »
(*) A. DE BuLMERiNCQ, ThéoHe du droit des pris'-s. Revue du droit international
et de législation comparée, t. XI, p. 324.
(*) J.-M. GÉRARD DE Rayneval, De la liberté des mers, 18H, t. I, p. 306.
('} Pandectes françaises, Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de juris-
prudence, t. XXI, 1896, p. 173.
702 CHAPITRE PUKMIErI
Les formalités concernant la saisie sont déterminées par les lois, les
ordonnances et les règlements des différents États, Leur objet prin-
cipal a toujours été de donner une garantie aux navires saisis et
d'empêcher les capteurs de se soustraire au contrôle établi par leur
gouvernement. Si elles s'expliquaient aisément à l'époque où se
délivraient les leltres de marque, elles ont moins de raison d'être à
l'époque actuelle.
Sans entrer dans l'examen des diverses législations, nous pouvons
mentionner les dispositions du Règlement international des prises
adopté par l'Institut de droit international dans ses sessions de 1882.
I880 et 1887 (*). Ils résument la pratique généralement suivie. L(-s
voici :
,îi 45, — <c Après la saisie, le capteur fermera les écoutilles et la
soute aux poudres du navire saisi, et y apposera les scellés. Il fera de
même à l'égard de la cargaison après que celle-ci aura été inventoriée,
§ 46. — <c 11 ne sera rien vendu, ni déchargé, ni dérangé, ni en
général distrait, consommé ou détérioré de la cargaison.
(c Si cependant la cargaison consiste en choses pouvant se gât^M'
facilement, ou si ces choses sont avariées, le capteur prendra les
mesures les plus convenables pour la conservation de la cargaison, du
consentement et en préseui'e du patron, ainsi qu'en présence d'un
consul de la nationalité du navire saisi, s'il s'en trouve un dans le
voisinage du lieu de la capture. Le commandant du navire capteur
procédera, à cet effet, à l'inspection de la cargaison.
Si 47. — « Le capteur dressera l'inventaire du navire saisi ainsi que
la liste des personnes trouvées à bord, et fera passer à bord du navire
un équipage suflisant pour s'assurer du navire et y maintenir l'ordre.
§ 48. — (c Le capteur saisira tous les papiers du bord, documents et
lettres qui se trouvent sur le navire saisi. Ces papiers, documents et
lettres seront réunis dans un paquet revêtu du cachet du commandant
du navire de guerre et de celui du patron du navire saisi ; il sera dressé
inventaire de ces papiers, documents et lettres, et le commandant du
navire de guerre déclarera par écrit, dans le procès-verbal, que ce sont
(*) E. Lehr, Tableau général de l'organisation, des travattœ et du personnel de
r Institut de droit international pendant les deux 'premières périodes décennales de
son existence (1873-1892), p. 204.
LA SAISIE DES NAVIRES MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 703
là tous les papiers trouvés sur le navire; il y ajoutera une mention
indiquant quels papiei*s manquaient au moment de la siiisie et dans
quel état se trouvaient les papiers siiisis, notamment s'ils paraissent
avoir été altérés.
.^ 49. — « Le capteur dressera procès-verbal de la saisie ainsi que
de rétat du navire et de la cargaison, en y mentionnant le jour et
l'heure de la saisie; à quelle hauteur elle a eu lieu; la circonstance
qui l'a motivée; le nom du navire et celui du patron; le nombre
d'hommes composant l'équipage; sous quel pavillon naviguait le
navire au moment de l'arrêt et s'il y a eu résistance de la part du
navire, et de quelle nature a été sa résistance. Seront joints au procès-
verbal les inventcures du navire, de la cargaison et des papiers de bord,
avec mention au procès-verbal que les inventaires ont été dressés.
Copie du procès-verbal sera transmis à l'autorité militaire supérieure
de laquelle relève le navire capturé. ))
m
La question de savoir si les personnes de l'équipage et les personnes
transportées sont sujettes à capture dans la guerre maritime se résout
différemment, suivant qu'il s'agit de navires de guerre ou de navires
de commerce.
Les officiers et les hommes de l'équipage du navire de guerre
ennemi sont prisonniers de guerre.
D'après la plupart des ailleurs et selon la pratique de tous les États
maritimes, les oftîciers et les hommes de l'équipage du navire
marchand ennemi qui sont sujets de l'État ennemi sont prisonniers
degm^re; les hommes de l'équipage qui appartiennent à des États
neutres sont laissés en liberté, comme, du reste, les passagers qui ne
font point partie de l'armée ou de la flotte de l'État ennemi. « Le droit
même de l'État capteur de faire prisonnier l'équipage, écrit Alphcmse
Rivier, ne saurait être contesté ; il est établi par une pratique générale
et consUmte, et confirmé par les règlements des prises des diverses
nations. L'utilité en est évidente (*). » « Veuillez considérer de sang-
froid, dit John Westlake, que chaque matelot peut être employé, sans
i*) A. RiviKR, ouvrage cité, t. II, p. 346.
704 CHAPITRE PREMIER.
aucun intervalle d'apprentissage préliminaire, à la manœuvre d'un
vaisseau de guerre ou de transport; que, dans quelques pays, tout
matelot est légalement obligé à ce service, et que, probablement, en
tous pays, il serait requis pour cet objet en cas de nécessité ; que tout
navire marchand peut être employé comme transport de guerre et sans
grande difficulté, pour un court passage et avec des machines ou des
remorqueurs à vapeur (^). »
Frantz Despagnet montre que ces considérations sont aisément
écartées. « Les marins laissés au commerce, écrit-il, surtout s'ils
s'éloignent de leur patrie continueront leur métier et se trouveront
ainsi indisponibles pour la marine militaire de leur pays. Alors que
dans la guerre continentale, on n'arrête môme pas les nationaux de
l'ennemi soumis à la conscription, tant qu'ils ne sont pas incorporés,
et qu'on se contente seulement d'empêcher le départ de ceux qui vou-
draient aller rejoindre l'armée, on pourrait admettre tout au plus
l'arrestation des marins qui se rendent dans un port de l'État belligé-
rant où ils seraient employés à bord des bâtiments de guerre. Mais
cette arrestation est inacceptable quand il s'agit de marins se rendant
à l'étranger ou voyageant dans des régions tellement éloignées qu'il
n'est pas vraisemblable qu'ils puissent être incorporés de longtemps,
peut-être pas avant la fin des hostilités, dans la marine militaire de
leur pays (*). » Frédéric-Henri Geffcken s'est prononcé en faveur de
l'équitable solution cont(»jiue en l'article i8 du règlement de prises
prussien de 1868, d'après lequel l'équipage devra être entretenu aux
frais de l'État jusqu'au jugement et ne sera considéré comme prison-
nier de guerre que si la prise est confirmée par le tribunal (*^).
Avec Frantz Despagnet. nous avons constaté que le pavillon neutre
couvre toutes les personnes dont le caractère essentiel n'est pas
hostile, c'est-à-dire toutes sauf les troupes (*). Pour les troupes trans-
portées et pour les prisonniers de guerre évadés, il n'y a point d'excep-
tion : l'État vainqueur les fait prisonniers de guerre, peu importe sur
quel navire il les arrête, qu'il soit ennemi ou neutre.
(*) J. Westlake, V Angleterre et V inviol ahilité de la propriété privée sur mer,
Revue de droit international et de législation comparée, t. VII, p. 258»
(■-) F. Dbspagnbt, Cours de droit international public. Troisième édilion, p. 752.
(3) A. -G. Hkffteu, Le droit international de V Europe, Traduit par J. Bbbgson.
Quatrième édition franç4\ise, augmentée et annotée par F. -G. Gkftckbn, p. 290.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 686.
LA SAISIE DES NAVIRES MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 70S
Nous avons traité du contrat de rançon dans la guerre maritime^
contrat par lequel le commandant du bâtiment de guerre permet au
capitaine du navire marchand saisi de continuer sa roulé moyennant
la promesse de payer une somme d'argent. Contentons^nous de rappe-
ler que la rançon étant une prise, un jugement doit la valider (*).
Il est un problème important; il concerne la destruction de la
prise. Des États affirment le droit de détruire la prise. Au début du
xix^ siècle, les États-Unis faisaient même de l'obligation de détruire
une règle à laquelle il n'était permis de déroger qu'en des cas extraor-
dinaires; encore en 1900, le code de la guerre navale rédigé pour servir
de guide à la marine autorise la destruction des vaisseaux régulière-
ment capturés quand il y a des raisons majeures qui empêchent de les
envoyer dans un port pour être jugés ou même quand il y a danger
imminent de reprise et que d'ailleurs la légitimité de la capture est
hors de doute. D'autres États, telle la Grande-Bretagne, n'admettent
la destruction que s'il y a nécessité absolue.
Des auteurs établissent une distinclion entre les navires des sujets
ennemis et les navires de l'État neutre ou des sujets neutres; ils
admettent qu'une prise ennemie soit détruite; ils contestent qu'une
prise neutre puisse l'être. Le règlement sur les prises adopté par
l'Institut de droit international autorise uniquement la destruction
des navires ennemis. Voici ses dispositions :
§ 50. — <c II sera permis au capteur de brûler ou de couler bas le
navire ennemi saisi, après avoir fait passer sur le navire de guerre les
personnes qui se trouvaient à bord et déchargé autant que possible la
cargaison, et après que le commandant du navire capteur aura pris à
sa charge les papiers de bord et les objets importants pour l'enquête
judiciaire et pour les réclamations des propriéUiires de la cargaison en
dommages et intérêts, dans les cas suivants :
1<* Lorsqu'il n'est pas possible de tenir le navire à flot, à cause de
son mauvais état, la mer étant houleuse ;
2*» Lorsque le navire marche si mal qu'il ne peut pas suivre le
navire de guerre et pourrait facilement être repris par l'ennemi ;
3® Lorsque l'approche d'une force ennemie supérieure fait craindre
la reprise du navire saisi ;
(*) E. Nys, ouvrngc cite», t. III, p. 521.
45
706 . CHAPITRE PREMIER.
4** Lorsque le navire de guerre ne peut mettre sur le navire saisi un
équipage suffisant sans trop diininuer celui qui est nécessaire à sa
propre sûreté ;
5® Lorsque le port où il serait possible de conduire le navire est
trop éloigné.
§ 51. — « Il sera dressé procès-verbal de la destruction du navire
saisi et des motifs qui l'ont amenée ; ce procès-verbal sera transmis à
Taulorité supérieure militaire et au tribunal d'instruction le plus
proche, lequel examinera et au besoin complétera les actes y relatifs et
les transmettra au tribunal de prises. »
11 faut contester aux capteurs le droit de détruire les prises neutres
quelle que soit la difficulté où ils se trouvent de les emmener. Tout
différents sont les titres qui peuvent être invoqués à l'égard du navire
marchand ennemi et à l'égard du navire neutre; en ce qui concerne le
premier, il y a exercice de l'antique droit d'appropriation; en ce qui
concerne le second, il y a application de la sanction établie pour la
violation des obligations imposées par la neutralité; cette sanction est
déteiminée; elle consiste tout au plus dans la confiscation que pro-
nonce un tribunal ou un conseil de prises; la mission des capteurs est
définie : ils peuvent faire la saisie mais ils sont obligés de conduire
le navire saisi devant la juridiction chargée de prononcer la sentence.
Le règlement international des prises, adopté par l'Institut de droit
international, décrit les formalités successives; s'appuyant sur la
législation et sur la pratique des principales puissances maritimes, il
lésume les réfornies proposées. Voici «es dispositions :
« § 52. — Des personnes se trouvant à bord du navire saisi, les
seules qui seront considérées comme prisonniers de guerre sont celles
qui font partie de la force militaire de l'ennemi, et celles qui ont
assisté l'ennemi ou sont soupçonnées de l'avoir assisté.
ce § 53. — Le patron, le subrécargue, le pilote et les autres
personnes qu'il pourra être nécessaire d'entendre pour la constatation
des faits, seront retenus à bord provisoirement. Ces personnes ne
seront autorisées à quitter le bord, après leur déposition, qu'en vertu
d'une décision du tribunal instructeur.
ce § 54. — Les personnes trouvées et retenues à bord seront nour-
ries et, au besoin, velues et soignées par le gouvernement de l'Etat
auquel îsppiîrtient le navire ciipteur, Le patron fournira caution pour
LA SAISIE DKS NAVIRES MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 707
les frais qui en résulteront, lesquels pourront être remboursés en
vertu du jugement.
ce § o5. — On laissera aux hommes de l'équipage les effets servant
à leur usage personnel.
« § 86. — 11 n'est pas permis au capteur de débarquer les hommes
de réquipage qui ne sont pas nécessaires pour Tenquête et qu'il y a
lieu de renvoyer immédiatement, faute de place sur le navire capteur
ou faute de vivres, sur des terres incultes et inhabitées. Mais il sera
permis au capteur de faire passer les hommes à bord de navires
neutres ou alliés qu'il pourra rencontrer, et de les débarquer sur des
territoires cultivés et habités.
a § 57. — Le capitaine du navire capteur répond du bon traite-
ment et du bon entretien des personnes trouvées à bord du navire
saisi; par l'équipage du navire capteur et par celui qui conduit le
navire saisi ; il ne doit pas tolérer que celles même d'entre ces per-
sonnes qui sont prisonniers de guerre soient employées à des travaux
avilissants. »
Lb même règlement renferme au sujet du transport du navire saisi
les disposftfoiM suivantes :
« I 58. — Le navire saisi sera conduit dans le port le plus voisin
de l'État capteur ou dans un port d'onfi puissance alliée où se trouvera
un tribunal pour instruire à l'égard des narires saisi.
ce § 59. — Le navire saisi ne pourra être conduit dans un port
d'une puissance neutre que pour cause de péril de mer, ou lorsque
le navire de guerre sera poursuivi par une force ennemie supé-
rieure.
ce § 60. — Lorsque, pour cause de péril de mer, le navire de
guerre s'est réfugié avec le navire saisi dans un port neutre, ils devront
quitter ce port aussitôt que possible, après que la tempête aura cessé.
L'État neutre a le droit et le devoir de surveiller le navire de guerre
et le navire saisi durant leur séjour dans le port.
ce § 61. — Lorsque le navire de guerre s'est réfugié avec le navire
saisi dans un port neutre, parce qu'il était poursuivi par une force
ennemie supérieure, la prise sera relâchée.
ce § 62. — Le navire saisi et la cargaison seront, autant que pos-
sible, conservés intiicts durant huir voyage au port; la cargaison sera
close et scellée, sauf dans le cas où la levée des scellés et l'ouverture
708 • CHAPITRE PREMIER.
de la cargaison seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la conser-
vation de celle-ci, avec le consentement du patron. »
IV
Nous avons mentionné les solutions qui furent données à la question
de savoir quand, dans la guerre sur terre, la propriété des choses
mobilières était transférée au capteur et nous avons rappelé comment,
dans la guerre sur mer, cinq systèmes étaient en présence pour décider
quand la prise excluait le droit de reprise (*).
<c Une prise enlevée à l'ennemi qui l'avait faite, écrivait Georges-
Frédéric de Martens, à la fin du xvin" siècle, s'appelle reprise ou
recousse, et celui qui l'enlève, le repreneur. Ce repreneur est-il obligé
de restituer la prise au propriétaire ? C'est là la question principale à
résoudre à l'égard des reprises; du reste, elles doivent se juger d'après
les mêmes règles que les prises quant au droit de les faire et à la légi-
timité des procédures. Il s'offre ici une multitude de cas dont la
diversité peut influer sur la décision (*). w II importait naturellement
(le savoir si au moment de la reprise ou recousse le navire était déjà la
propriété du capteur auquel le repreneur venait l'enlever. Les cinq
systèmes auxquels nous venons de faire allusion établissaient respec-
tivement comme condition du transfert de la propriété : 1* une saisie
complète et en toute forme ; 2° une possession de fait de vingt-quatre
heures; 3** la conduite de la prise en sûreté; 4<* le jugement d'un tri-
bunal de prises ; 5*» la paix (3). Dans le droit moderne, il faut appliquer
la règle que formule l'Inslitut'de droit international. « Tout navire
privé pris en temps de guerre par un navire de guerre d'un belligérant,
est-il dit en l'article 119, peut être objet de reprise par un navire de
guerre de l'autre belligérant, quel que soit d'ailleurs le temps durant
lequel la prise est restée au pouvoir de l'ennemi avant d'être reprise.»
11 convient de noter que si la juridiction compétente a déclaré la
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 300.
{') G. -F. DE Martens, Essai concernant les armateurs^ les i^rises et surtout les
repriaes^ 1795, p. It4.
(3) R. KiJiEN, Lois et usages de la neutralité d'après le droit international con-
ventioniiel et coutumier des États civilisés, t. II, p. 551.
U SAISIE DES NAVIRES MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES. 709
prise bonne, le droit de reprise ou de recousse ne s'exerce point; il
y a prise.
Il est utile de reproduire les articles suivants du règlement voté par
rinstitut de droit international :
§ 120. — Toute reprise doit être reconnue comme telle et jugée par
le tribunal national des prises maritimes.
§ 121. — « Le repreneur sera tenu de restituer la reprise au proprié-
taire légitime primitif, sauf le cas où celui-ci l'aurait fait servir à un
but interdit par le règlement international.
§ 122. — ce II ne sera accordé de prime pour les recaptures que dans
le cas où le navire et la cargaison seront adjugés au propriétaire pri-
mitif, lequel même ne restituera que les dépenses occasionnées par la
reprise et vérifiées par le tribunal national des prises maritimes. »
Le cas de reprise recousse se présente quand par une seconde
reprise la première est enlevée au repreneur. Selon la remarque de
Georges-Frédéric de Martens, la question de savoir si le repreneur
doit restituer dépend des mêmes principes qui ont lieu pour les prises
et pour la première reprise (^).
(*) G.-F. DE Martens, ouvrage cité, p. 44.
CHAPITRE IL
LE JUGEMENT DES PRISES.
I
Aux premiers siècles de la société internationale, l'attribution du
butin et la décision des contestations que cette attribution faisait sur-
gir rentraient, en certains pays, dans la compétence d'une juridiction
spéciale. Cela se faisait dans la guerre sur terre et dans la guerre sur
mer. Pour la guerre sur terre, on peut citer en Angleterre la cour de
chevalerie tenue devant le connétable et le maréchal qui statuait sur les
différends concernant les prisonniers. Pour la guerre sur mer, on peut
rappeler que la validité des prises se jugeait d'une manière sommaire :
le capteur conduisait le bâtiment saisi auprès du chef de l'expédition
maritime et celui-ci décidait immédiatement ; on peut montrer aussi
les princes et les communautés politiques revendiquant le droit de
juridiction du chef de la flottille et, précisément parce qu'ils déli-
vrent les lettres de marque, instituant des cours chargées d'adjuger
les navires et les cargaisons saisis. Dans la plupart des pays, la juri-
diction des affaires maritimes est confiée à l'amiral. Déjà vers le milieu
du XH« siècle, l'office d'amiral est établi dans la monarchie normande
de Sicile; les Siete Partidas définissent l'amiral « le chef de tous ceux
qui composent l'équipage des navires armés en guerre » et elles lui
reconnaissent « sur la flotte qui est comme le corps d'armée principal
ou sur l'escadre qui sera détachée, le pouvoir que le roi lui-même
aurait s'il y était en personne ». Pour nous en tenir à l'institution
judiciaire, c'est-à-dire à la haute cour d'amirauté, nous notons qu'en
Angleterre elle apparut avec quelque certitude entre 1340 et 1357;
elle fut créée parce que des difficultés avaient surgi concernant la
LR JUGEMENT DES PRISES. 711
piraterie et concernant le jugement des prises (^). La haute cour
d'amirauté d'Angleterre jugeait sans jury ; elle avait formé sa procédure
d'après les modèles que fournissait le droit romain; fréquemment elle
entrait en conflit avec les cours de la loi commune; elle finît par se
fixer à Londres et elle tint ses séances au collège des docteurs en droit
civil. En France, Toffice d'amiral fut établi dans la deuxième moitié
du XIV* siècle; de 1373 date l'ordonnance célèbre de Charles VI. En
Ecosse, l'amirauté fut créée, semble-t-il, sous le règne de Jacques 1%
entre 1421 et 1437. Dans les provinces belges, l'archiduc Maximilien
et l'archiduc Philippe, son fils, instituèrent un tribunal d'amirauté
en 1487. De toutes ces vieilles institutions, la plus intéressante est la
cour d'amirauté d'Angleterre; surtout à cause du collège des docteurs
en droit qui lui fournit, pendant plusieurs siècles, des juges et des
avocats versés en droit romain (*). A certaines époques, Londres fut
ainsi un centre actif d'études de droit maritime et de droit des gens;
dans les multiples procès étaient produites de remarquables consulta-
tions rédigées non seulement par les jurisconsultes anglais mais par
de savants professeurs d'Italie, d'Espagne, de Portugal et des Pro-
vinces-Unies. Un ami, Vladimir Hrabar, professeur à l'université de
Dorpat, réunit actuellement les documents qui permettront de recon-
stituer l'intéressant mouvement scientifique dont la capitale de
l'Angleterre fut le théâtre à la fin du xvi* siècle et aux premières
années du xvn® siècle.
II
En traitant des modes de formation du droit international, nous
avons eu l'occasion d'indiquer les caractères généraux de la juridiction
des prises (^).
Comme nous l'avons dit, l'organisation actuelle ne se justifie pas;
seule la tradition permet d'expliquer le phénomène étrange d'États
(*) Selden Society. Select pleas in the court of admiralty^ tome I. 7%? court of
the admiralty of the West. {A. D. i390-i404). Edited by R. G. Marsden, 1894. Intro-
duction, p. XI. .
(}) E. Nys, Les origines du droit intemationcd, p. 261. — Le même, Études de
droit international et de droit politique, deuxième série, p. 242.
. (3) Le même, Le droit international. Les principes, les théories^ les faits y t. I,
p. 159.
T42 CHAWTRE II.
belligérants instituant des cours et des conseils pour statuer non
seulement à Tégard des navires ennemis, mais aussi à regard des
navires neutres.
Quand il s'agit de navires belligérants, TÉtat auquel appartient le
navire capteur est juge et partie, mais il applique, en somme, les
règles qu'il a lui-même établies. L'histoire fournit Texplication.
Anciennement, c'étaient à la fois les navires de guerre et les bâtiments
armés aux frais des particuliers qui faisaient les prises ; l'établissement
de cours et de conseils de prises se justifiait parce qu'il fallait mettre
obstacle à la rapacité et imposer la modération et l'équité. Plus tard
se forma la notion d'après laquelle tous les biens enlevés à l'ennemi
étaient au prince ou à la république; selon le mot de sir Robert Phil-
limore, « toutes les acquisitions faites par la guerre appartenaient au
souverain qui était la source du butin ». Il y avait alors dans la pro-
cédure et dans le jugement une garantie; la formalité de la validation
aidait à vérifier si les marins de la flotte et les corsaires auxquels
avait été délégué le droit de guerre s'étaient conformés aux règles
établies par le gouvernement.
Quand il s'agit de navires neutres, l'État auquel appartient le navire
capteur prétend également faire appliquer les sanctions par des cours
et des conseils de prises composés uniquement de ses juges et de ses
fonctionnaires. Bien plus, il impose aux neutres la tâche de fournir la
preuve de leur innocence, oubliant que, d'après les principes géné-
raux du droit, le capteur lui-même devrait administrer la preuve que
le navire et la cargaison sont sujets à condamnation.
Au milieu du xviii® siècle, Frédéric H, roi de Prusse, éleva une pro-
testation vigoureuse et il dénia aux tribunaux de prises britanniques
le droit déjuger les navires prussiens capturés par des corsaires anglais
pendant la guerre maritime de 1744 à 1748. Une commission présidée
par Samuel Cocceji, grand chancelier du royaume, rédigea, en 1752, le
document fameux démontrant que la Grande-Bretagne ne pou\Tiit
exercer une sorte de juridiction sur un souverain neutre, sur ses sujets
et sur ses vaisseaux (i).
Dans son livre paru en 17S9, Martin Hùbner combattit de toutes ses
(^) Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des gens. Deuxième édition, t. II,
p. 124.
LE JUGEMENT DES PRISES. 713
forces la juridiction de l'État belligérant; comme arguments, il invo-
qua la liberté des mers, le fait que les navires neutres sont amenés
contre leur gré et, enfin, le principe que nul n'est juge dans sa propre
cause (*). En 1794, Jean de Steck tit ressortir que lorsqu'il n'y a
point de stipulation expresse dans les traités, les États belligérants
n'ont nullement le droit de juger en matière de prises faites sur lés
neutres. « La nation preneuse, écrivait-il, n'a aucune juridiction sur
ia mer où la prise a été faite, ni sur le navire enlevé, ni sur son charge-
ment, ni sur les négociants auxquels ils appartiennent. Elle n'a aucun
pouvoir législatif ni sur le lieu, ni sur le bâtiment pris, ni sur son
chargement ni sur ceux qui en sont propriétaires (*). » Sans doute,
ie même auteur concédait que les traités de commerce contenaient
généralement une clause par laquelle les puissances signataires recon-
naissaient réciproquement leur juridiction en matière de prises que
Tune faisait sur les sujets de l'autre pendant la guerre, mais il avait
soin d'ajouter que les nations qui n'avaient point pris pareil engage-
ment pouvaient repousser les prétentions des États belligérants.'
11 est vrai qu'une thèse fut soutenue d'après laquelle le juge de
prises serait véritablement un juge de droit des gens ayant autorité sur
les étrangers comme sur les sujets; nous avons cité à ce sujet des
phrases typiques de grands jurisconsultes anglais (^). Mais le raison-
nement ne suffisait point pour empêcher les abus et mettre un terme
aux exactions; ainsi la force même des choses suscita un mouvement
en faveur de la réforme.
Déjà un progrès a été réalisé : l'établissement de commissions de
revision a apporté un adoucissement à ce que les décisions des tribu-
naux et des conseils des États belligérants avaient de rigoureux et
d'excessif. On peut citer la commission mixte établie par le traité du
19 novembre 1794, conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne;
elle devait décider, «d'après la justice, l'équité et les lois des gens», sur
les réclamations faites par les citoyens américains concernant la cap-
ture de leur propriété par les croiseurs britanniques durant le cours de
(*) M. HùBNER, De la saisie des bâtiments neutres ou du droit qu'ont les natiotis
belligérantes d'arrêter les naeires des peuples amis, t. I, p. 32 et suivantes.
(2) J.-C.-G. DE Stecx, Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au com^
tfterce pendant la guerre, p. 81.
(3) E. Nys, ouvrage cité, t. I, p. 161.
714 CHAPITRE II.
la guerre existant entre la Grande-Bretagne et la France (*). « On
pourrait citer, écrit Henry Wheaton, beaucoup d'autres exemples
d'arrangements entre les États par lesquels des commissions ont été
chargées d'entendre et de décider sur les plaintes de sujets neutres à
propos de captures de guerre, non dans le but de revoir les sentences
des cours compétentes de prises entre ceux qui capturent et ceux qui
sont capturés, mais dans le but d'accorder une juste indemnité d'État
à État, dans les cas où une compensation satisfaisante n'a pas été reçue
dans le cours ordinaire de la justice (*). »
Dans le domaine de la science, différents auteurs ont prôné l'insti-
tution de commissions mixtes; d'autres ont proposé une réforme plus
complète tantôt pour les neutres et les belligérants, tantôt pour les
neutres seuls. On peut citer Martin Hubner, Bernard-Sébastien Nau,
Georges- Frédéric de Martens parmi les anciens publicistes; on doit
citer Auguste de Bulmerincq parmi les jurisconsultes de la deuxième
moitié du xix® siècle.
III
De nos jours encore, l'organisation des tribunaux de prises est aban-
donnée à la législation nationale. Trois systèmes se sont formés : le
système judiciaire, le système administratif et le système mixte (3).
A la fin du xviii* siècle, la question de savoir s'il convenait de con-
fier le droit de statuer en matière de prises au pouvoir judiciaire ou au
pouvoir exécutif fut examinée par le Conseil de Cinq-Cents. « La plu-
part des orateurs, dit Thibaudeau, ceux-là surtout qui ont défendu le
projet de la commission, ont regardé les prises comme un objet pure-
ment civil, d'où ils ont conclu qu'il n'y avait que les tribunaux ordi-
naires qui puissent en connaître. Je pense, au contraire, que les prises
appartiennent entièrement au droit de la guerre, et qu'elles ne peuvent
être considérées que sous le rapport que les nations ont entre elles...
Dans la République, c'est le Directoire exécutif qui est chargé de négo-
cier les traités, de faire exécuter et de maintenir ceux qui sont faits; il
est responsable, envers ces nations étrangères, de la conduite de ses
(*) H. WnEATON, Éléments de droit international» Cinquième édition, t. Il, p. 55.
(«) Ibid., t. II, p. 56.
(3) GiuLio DiENA, / trîbunali délie prede belliche e il lora avvenire. Studio di
diritto internazionaU pnbblico, 1896, p. 44 et suivantes.
LE JUGEMENT DES PRISES. 715
agents, s'ils ont commis une offense, une injuste agression, une vio-
lation de propriété : par cela seul qu'il est responsable, il faut qu'il
ait la faculté de la réparer (*), » La juste solution, notons-le, ne peut
être fournie que par une organisation internationale.
lY
Dans l'organisation actuelle se présente la question de savoir où
l'État belligérant peut établir une cour ou un conseil de prises.
L'État belligérant peut établir une cour ou un conseil de prises sur
son propre territoire et sur le territoire d'une puissance alliée; il ne
peut pas en établir sur le territoire d'un État neutre. 11 n'y a nul doute
sur ces points. Diversement a été résolue la question de savoir s'il
peut en établir dans un territoire occupé. Dans la notion ancienne de
la conquête, le territoire occupé devenait aussitôt territoire de l'État
vainqueur et rien ne s'opposait dès lors à la création (*). Autre est la
notion moderne de l'occupation de guerre; cependant des auteurs
soutiennent que l'État occupant peut, si les circonstances l'exigent,
constituer en territoire occupé une cour ou un conseil de prises (3).
Rien ne s'oppose à ce que la cour ou le tribunal soient établis à
bord d'un navire de guerre dans les eaux territoriales soit de l'État
belligérant, soit d'une puissance alliée, soit même, selon des publi-
cistes, d'un territoire occupé. On ne peut admettre que la cour ou le
conseil soient établis à bord d'un navire de guerre en haute mer ou
dans les eaux d'un État neutre {^).
Richard Kleen fait ressortir les conséquences du caractère exclusi-
vement national de toutes les institutions relativ.es au jugement des
prises; il montre comment les considérations politiques l'ont néces-
(1) A. DB PiSTOYE et Gh. Duvbrdy, Traité des prises maritimes dans lequel on a
refondu en partie le traité de Valin en l'appropriant à la législation nouvelle,
t. II, p. 153.
(*) H. W. Hallbck, International law or rules regulating the intercourse of
States in peace and war. Édition annotée par sir Sherston B\ker, t. II, p. 4!^.
(3) Sakuyb Takahashi, Cases on international law during the Chino-Japanese
war, 1899, p. 101.
W Ibid., p. 104.
716 CHAPITRE II.
sairement emporté sur Tidée de justice et comment presque tout a été
sacrifié à rintérôt. La procédure autant que l'organisation est sujette
à critique. « Ce qui, écrit le savant auteur, plus que toute autre irré-
gularité, a contribué à ce résultat peu satisfaisant pour la conscience
du droit, c'est l'usage révoltant, prédominant jusqu'ici dans la procé-
dure de prise, à la différence de toute autre procédure — une consé-
quence précisément du caractère mêlé, politique et judiciaire --, de
plaider en présumant prima fade la culpabilité des capturés et le droit
du capteur aux objets saisis, tant que le contraire n'est pas prouvé. En
d'autres termes, la règle universelle et seule juste de présumer l'inno-
cence de l'accusé jusqu'à preuve de sa culpabilité a été renversée : ici,
l'innocence n'a pas été présumée, à moins d'être prouvée. C'est ainsi
que, par une véritable interversion de l'ordre judiciaire, on a impose
aux capturés le devoir de prouver leur innocence, au lieu d'imposer
au capteur le devoir de prouver sa prétention (*). »
Déjà, au milieu du xvm® siècle, Martin Hùbner disait que l'obli-
gation de prouver, imposée au propriétaire du navire capturé ou de la
cargaison saisie, était contraire aux principes généraux. A la fin du
même siècle, Jcan-Frédéric-Guillaume Schlegel se prononçait avec
énergie. S'occupant spécialement de la Grande-Bretagne, il blâmait
à la fois la procédure, l'absence de textes de loi, la lenteur dans
l'administration de la justice; il montrait les juges obligés de créer
des règles arbitraires et partant plus changeants que dans les
matières où ils sont obligés de suivre la loi à la lettre, précisément
parce que fc ceux qui sont accoutumés à marcher toujours à la lisière
ont la démarche la moins assurée ». La plupart de ses observations
pouvaient s'appliquer aux cours et aux conseils de prises des autres
pays et il en est qdi aujourd'hui encore sont fondées.
La création de tribunaux internationaux fournira le véritable
remède; toutefois, il faut le noter, un progrès a été réalisé quand, en
1864, les règlements sur les prises maritimes du Danemark et de
l'Autriche ont prescrit aux juges de veiller aux intérêts de l'Etat et
dès capturés.
Passer en revue les législations actuelles des différents Étala serait
une tâche fort longue ; nous pouvons nous contenter de renvoyer aux
(*) R. Kleen, ouvrage cité, t. II, p. 642.
LE JUGEMENT DES PRISES. 717
études publiées par Auguste de Bulmerincq pour Tlnstitut de droit
international, dans lesquelles il a fait l'exposé du droit en vigueur
dans les principaux pays et esquissé un projet de règlement interna-
tional des prises maritimes (*). Cependant, quelques constatations con-
cernant les traits communs aux divers États ne sont pas sans intérêt.
En vertu même de leur mission, les cours et les conseils de prises
ne jugent que pendant la guerre. Le droit de prise lui-môme cesse
avec les hostilités. Toutefois, des auteurs admettent qu'à moins de
dispositions contraires dans le traité de paix, les procès pendants
soient jugés (*).
Ordinairement, il est une procédure préliminaire. Deux instances,
le jugement en première instance et l'appel, forment la procédure
principale.
Le jugement de première instance ou l'arrêt d'appel peut pro-
noncer :
a) L'acquittement pur et simple;
b) L'acquittement avec allocation de dommages-intérêts ;
c) La condamnation complète ;
d) La condamnation partielle,
« Le jugement de première instance ou d'appel, écrit Charles
de Boeck, peut prononcer la condamnation du navire ou de la car-
gaison ou de tous les deux, suivant les cas. Cette condamnation est
une sentence de confiscation; elle a donc un effet translatif; c'est
d'elle que naît le droit du capteur, ou plus exactement de l'État qui y
renonce en tout ou en partie au profit du capteur : bello parla cedunt
reipublicœ Le jugement peut ordonner lu restitution pure et
simple. Le réclamant recouvre ainsi sa propriété, mais il doit sup-
porter frais et dépens. Les dépens sont les honoraires des avocats ou
des avoués au ministère desquels le réclamant a recouru. Les frais
sont, en France, les frais de garde, de déchargement, de transport, de
magasinage et de vente, et si la propriété restituée est le bâtiment
saisi, les frais de subsistance des matelots et officiers du bâtiment cap-
turé, au cas où il n'a pas été pourvu à leur subsistance avec les vivres
(*) A. DE Blxmerincq» Le droit de» prises inai'lHmcs : Revue de droit interna^
tional et de législation comparée^ t. X, p. li»5 et tomes su i van Is.
{^) J.-G. Bluntsculi, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 498.
718 CHAPITRE 11.
que portait le navire amariné. Au cas où un navire ennemi est confis-
qué ou déclaré de bonne prise — cette dernière expression est encore
fort usitée, quoique plus ou moins correcte, — et où le tribunal de
prises ordonne la restitution de la cargaison neutre qui se trouvait
à bord, on admet que le fret doit être adjugé au capteur en propor-
tion de l'avancement du voyage. S*il était prouvé régulièrement que
ce fret ait été payé d'avance, le capteur n'aurait rien à réclamer de ce
chef... Enfin, le jugement peut ordonner la restitution, en condamnant
le capteur à payer les frais et des dommages-intérêts au réclamant
qui triomphe. Le principe n'a jamais été sérieusement contesté. Mais
on peut dire qu'il n'a jamais été sérieusement appliqué (*). »
Le jugement ou l'arrêt rendu, il y a lieu, si une condamnation a été
prononcée, de procéder à la vente des objets adjugés, à la liquidation
et à la répartition des primes. On admet généralement que les sujets
des États neutres puissent se rendre acquéreurs. La législation de
plusieurs Etats défend d'apporter et dii veudce. dauà le pa^a les navires
et les carigaôsons prrs sur les nationaux. Aux équipages des navires de
pierre capteurs est alloué le produit de la vente ou bien est distribut'e
une gratification prélevée sur ce produit.
On admet que l'État belligérant est responsable des violations de
droit international commises par ses cours ou ses conseils de prises.
Le règlement international des prises maritimes adopté par l'Ins-
titut de droit international prévoit la création de tribunaux de prises
de première instance et de tribunaux de prises d'appel. Selon ses dis-
positions, l'organisation des tribunaux de prises de première instance
demeure réglée par la législation de chaque État ; la constitution d'un
tribunal d'appel international est confiée à chacune des parties belli-
gérantes qui le compose de cinq membres dont il nomme lui-même
le président et un des membres, tandis qu'il désigne trois Étals
neutres qui choisissent chacun un des trois autres membres.
Le même projet détermine les règles d'une procédure où les droits
des parties intéressées, savoir : l'État capteur et les capturés, sont res-
pectés (*).
(*) Ch, de Boeck, De la -propriété privée ennemie sons pavillon enncndy p. 392.
(*j E. Lehu, ouvrage cité, p. 214 et suivantes.
DlX-SEPTlÊME SECTION
LA PAIX
I
Un historien français résume renseignement des auteurs aux pre-
miers temps de la société des Etats : la paix constituait l'idéal ; la guerre
était décrite comme une chose mauvaise ; saint Augustin avait montré
dans la paix la tranquillité de Tordre; les jurisconsultes du moyen âge
répétaient avec Gui de Baiso, l'archidiacre de Bologne, qu'elle est
la jouissance tranquille de la liberté : Est autem pax tranquilla
libertas (*). On voulait que la guerre servît à l'œuvre de la paix; fré-
quemment étaient reproduits les mots d'Aristote disant que la paix est
le but de la guerre et que, pour jouir de la paix, l'État doit être
prudent, courageux et ferme ; à la guerre était attribuée la mission de
faire disparaître tout ce qui mettait obstacle à la paix. « Cum, écrivait
Wilhelmus Malhiœ, igiîur pax sit finis ultimus et principaliter intenius
propler quem bellum movetur, finis proximus intendi débet et esse amo-
vere illa per quœ pax perturbatur (*). »
Plus tard, la notion de la paix fut examinée dans presque tous les
ouvrages consacres à la science du droit des gens; généralement les
anciennes maximes étaient reproduites et ainsi, au xvi^^et au xvn^sièclo,
se répétaient comme des axiomes les phrases écrites par Bartole, par
(*) R. DE Maulde-la-Clavière, La diplomatie au Umps de Machiavel, 1. 1, p. 193.
(-) WiLEELMus Matei^, Libellus dc bcUojusio et licito. Anvers, 1514.
720 DIX-SEPTIÈME SECTION.
Baldc, par d'autres jurisconsultes, à Toccasion de quelque œuvre de
pacification accomplie au xiv® siècle dans des républiques italiennes.
Au reste, des dissertations et des thèses furent composées en assex
grand nombre ; Ompteda énumère cinquante-six travaux ; Kamptz m
ajoute huit.
Quelques citations présentent de l'intérêt. « La paix, écrit Pierre
Goudelin est la tranquille liberté; elle est contraire à la guerre, et en
constitue la fin et la destruction (^). » « La paix, dit Samuel Pufendorf,
est rétat où les hommes vivent ensemble tranquillement sans se faire
du mai à force ouverte et se rendent de leur propre mouvement,
comme par principe d'obligation, ce qu'ils se doivent les uns aux
autres. La guerre, au contraire, est l'état où se trouvent ceux qui tour
à tour se font du mal et le repoussent de vive force ou qui tâchent
d'arracher par des voies de fait ce qui leur est dû {^). » « La paix, écrit
Émer de Vattel, est l'opposé de la guerre : c'est un état durable dans
lequel chacun jouit tranquillement de ses droits ou les discute amiable-
ment et par raison, s'ils sont controversés (3). » « Dans le droit des
gens, dit Gaspard Real de Curban, la paix est cet état où les nations
ont ensemble une communication équitable et tranquille, où elles
vivent en bonne intelligence et où elles se rendent ce qu'elles se
doivent sans se nuire par la voie des armes ('*), »
II
Dans l'histoire apparaissent trois modes de mettre fin à la guerre :
la soumission absolue de l'un des États belligérants à l'autre; la cessa-
tion des hostilités sans entente aucune; le traité de paix.
Par la subjugation cesse l'existence politique de l'État ennemi.
Autrefois, le cas était fréquent; du reste, il est des exemples dans
la deuxième moitié du xix* siècle. En 1806, le royaume de Hanovre,
rélectorat de Hesse, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort
(*) P. GuDEUNUS, De jure pacis comment aHus, ch. I.
(2) Pufendorf, Le droit de la nature ou des gens. Traduction de J. Barbkyrac
L. I, ch. I, § 8.
('^) Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à Li
conduite et aux affaires des nations et des souverains, L. I V, ch. I, § i.
(**) G. Real de Gurbam, La science du gouvetmement, t. V, 1761, p. 341.
LA PAIX. 721
perdirent par la guerre leur vie propre comme États et furent réunis
à l'État prussien (*).
La paix est Teffet de la cessation des hostilités. 11 est des cas assez
nombreux. En 1716, cessèrent les hostilités entre le roi de Pologne et
le roi de Suède; un armistice fut conclu ; dix années plus tard, des
déclarations pacifiques furent consignées dans les lettres échangées
par les deux monarques. En 1720, la guerre entre la France et l'Es-
pagne prit fin sans convention de paix. En 1801, l'empereur de
Russie, Paul !•% cessa la guerre commencée par Catherine II contre la
Perse. En 1866, la Prusse n'a pas conclu la paix avec la principauté
de Liechtenstein. C'est seulement en 1881 que la France a renoué des
relations diplomatiques avec le Mexique (*).
Le mode offre des inconvénients considérables ; il est très difficile
notamment de déterminer le moment précis auquel les rapports paci-
fiques ont remplacé les rapports hostiles.
La paix résulte de la conclusion d'un traité. C'est le mode normal
de terminer la guerre.
Quelques considérations des anciens auteurs peuvent être rappe-
lées. Ceux-ci insistent sur la distinction entre la trêve et la paix.
Selon la glose, la trêve est la sûreté concédée temporairement aux
choses et aux personnes quand le désaccord n'est pas encore réglé :
ce Treuga est securiîas prœstita rebiis et persoîiis ad tempus, dû-
cordià non finitâ ». Au début du xvn* siècle, Pierre Goudelin fait
ressortir que la cause de la paix est perpétuelle ; il concède qu'assez
souvent la paix est rompue, mais il constate aussitôt que telle n'est
pas rintention de ceux qui la concluent : « Scieiidum est pacis causam
esse perpétuant. Non raro quidem accidit ut paces rumpantur, sed
id prœtei* intentionem votumque illorum qui pacem contrahunt, »
Dès la fin du xiv« siècle, Balde observe que la convention de paix
participe de la. nature de la transaction. Au commenceraient du
xvii® siècle, Jean Althaus ne manifeste point grande confiance dans
l'observation des traités; il proclame que pour rendre la paix plus
{}) p. Laband, Le droit public de l'empire allemand. T. VI, 1904. Traduction de
Savinien Bouyssy, p. 30.
{^) A. VON KiHCHENHEiM, Becndigunç des Krieges und Postliminiwn, dans le Hand
buch des Vôlkerrechts, dirigé par F. de Holtzendorff, t. IV, p. 793.
46
722 DIX-SEPTIÈME SECTION.
feriïM» et plus durable, il faut garder les armes et inspirer la
€rainte (*).
/ m
Déjà nous nous sommes occupé des négociations, des congrès, des
conférences et des ti*aités et nous avons passé en revue, en ce qui
concerne plus spécialement les traités, les notions générales et la
manifestation de volonté (*). Los règles qui régissent les conventions
publiques en général s'appliquent aux traités de paix.
Ici aussi on peut envisager le droit de iraiter sous Taspect de la
jouissance et sous Taspect de Texercice et se demander quelles com-
munautés politiques jouissent du droit de conclure des traités de
paix et qui, au sein de la communauté politique, exerce le droit de
conclure les traités de paix dont elle jouit (^).
A la communauté politique qui possède le droit de guerre appartient
aussi le droit de paix. Le droit public détermine Texercice du droit
de paix et il désigne les organes qui sont chargés de la négociation
et de la conclusion des traités de paix.
Diverses solutions sont appliio^v^^es en ce qui concerne le droit d'en-
gager la communauté par les traités ou, en d'autres termes, le droit de
décision; l'exercice du droit est attribué au chef du gouvernement s'il
s'agit de régime absolu; il est attribué soit au pouvoir législatif,
soit au pouvoir exécutif, soit en partage à l'un et à l'autre de ces deux
pouvoirs, s'il s'agit de régime constitutionnel ('^).
Parlant des solutions adoptées dans le régime coiistitionnel, un
auteur note que chaque système est le meilleur là où les circonstances
politiques l'ont amené à triompher. « 11 n'y a pas de solution uniforme
à notre problème, dit-il ; nous n'avons pis à décider, nous avons seu-
lement à constater et à tenter des explicat ons. Pour résoudre la ques-
(*) J. Althusius, Politica methodice digesta atqie exemplis sacris et profanis
illustrata eut in fine adjuncta est oratio panegyrica dr necessitate et antiquitate sro-
larum, 1610. p. 615.
(*) E. Xys, Le droit international. Les pHncipes, h s théories^ les faits, t. III,
p. 18 et suivantes.
(^) Henri Ebrkn, Le droit de traiter considéré dans ses rapports avec la forme de
VÉtat et avec la forme du goucemement. Théorie de droit puhîic moderne, 1900, p. 2.
{*) H. Ebren, ouvrage cité, p. 240 et suivantes .
LA PAIX. 723
tion, il faut consulter les diverses constitutions; car la solution varie
avec chaque État, et, le plus souvent, avec la période historique que
traverse chaque État, en un mot, avec la forme du gouvernement.
Mais ridée générale est que, le droit de traiter étant un attribut de la
souveraineté, le droit de conclure définitivement les traités se trouve là
où est l'exercice de la souveraineté (*). » Cependant Timportancc des
traités de paix est telle que la prudence et la raison recommandent des
mesures de précaution. « Les traités de paix sont les plus graves de
tous, écrit l'auteur que nous venons de citer; ordinairement ils
touchent aux limites de l'État, ils se traduisent par des indemnités de
guerre, ils peuvent atfecter l'état des personnes et, par exemple, alté-
rer leur nationalité. Or, les traités qui touchent à l'une de ces matières
ne peuvent être conclus sans le consentement du pouvoir législatif.
Concevrait-on qu'une convention qui embrasse à la fois tous ces objets
fût de la compétence exclusive de l'exécutif? La nation peut-elle ainsi
se dépouiller de tous ses droits entre les mains d'une seule personne,
cette personne fût-elle le chef de l'État {^), » Il est vrai que le texte de
nombreuses constitutions accorde au chef de l'État le droit de déclarer
la guerre et de conclure la paix, mais il ne faut pas perdre de vue que
dans ces constitutions des dispositi ...s exigent le consentement du
pouvoir législatif précisément pour plusieurs points auxquels touche
nécessairement un traité de paix, tels que les charges financières et
l'établissement d'impôt, la cession ou l'acquisition de territoire, la
législation civile, commerciale et criminelle (^).
Au sujet de la conclusion de la paix, plus d'une fois dans l'histoire
s'est produit le cas de la destruction de l'ancien gouvernement et de
l'établissement du gouvernement nouveau. Il faut le noter; il s'agit
non de la destruction de l'État, mais du changement de la forme de
gouvernement. Une conclusion s'impose aussitôt : l'État continue de
posséder le droit de traiter Ât spécialement de conclure la paix ; l'exer-
cice de son droit n'est point suspendu ; sans doute, l'exercice ne peut
être confié au gouverneirfènt qui vient d'être détruit; il ne peut non
plus être attribué au gouvernement qui sera formé ; une solution est
possible : c'est l'attribution au gouvernement de fait. « Les puissances
(4) H. Ebren, ouvrage cité, p. 239.
(2) Ibid., p. 274. i
(3) Ibid., p. 274.
724 DIX-SEPTIÈME SECTION.
qui veulent traiter avec l'État, écrit Henri Ebren, doivent traiter avec
le gouvernement de fait, et n'ont pas le droit d'exiger d'aulres garan-
ties que la constatation du fait. Une fois l'événement bien et dûment
constaté, c'est avec le gouvernement de fait que doivent se nouer les
négociations et se conclure les traités. On n'a pas le droit d'imposer à
ce gouvernement l'obligation de se faire plébisciter ou approuver par
la nation. Ce fut cependant la prétention de Bismarck, en 1871 (^). »
On sait que, par dépêche du 14 janvier 1871, le comte de Bismarck,
chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord, demanda que
le gouvernement de la défense nationale fût reconnu formellement
par les représentants de la nation française réunis en assemblée natio-
nale.
IV
A l'occasion des négociations préparatoires de la paix, se présentent
différentes questions concernant les bons offices et la médiation de
tierces puissances. Nous les avons examinées. Mentionnons que la
doctrine admet la légitimité de la pression exercée sur le belligérant
victorieux afin d'empêcher la destruction de l'État vaincu et notons
en même temps que des puissances tierces peuvent être invitées
à prendre part aux négociations et à participer au traité, dans le but
de donner aux arrangements plus de force et plus de solidité (*).
Nous avons vu que dansMes conventions de guerre se range l'armis-
tice, ou, selon la terminologie du règlement voté par la conférence de
la Haye, l'armistice général, ';^et nous avons constaté qu'il est un ache-
minement vers la paix ('^). L'armistice général revêt un caractère poli-
tique autant que militaire; il est négocié soit par des chefs militaires
investis de pouvoirs spéciaux, soit jpar des plénipotentiaires apparte-
nant à l'ordre diplomatique ou à l'ordre administratif (*).
Parfois, avant d'entamer les négociationsjie paix, l'État vainqueur
exige que son adversaire concède de manière absolue certains points;
ces dispositions s'appellent des conditions préliminaires.
(*) H. Ebren, ouvrage cité, p. 374.
(-) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 59.
00 Ibid., t. III, p. 507.
{*) A. RiviEB, Principes du droit des gens, t. II, p. 449.
LA PAIX. 725
Anciennement, les préliminaires de paix étaient de simples arrange-
ments préparatoires; c'étaient des pactes de contraheiido. Peu à peu,
leur caractère s'est modifié; aux temps modernes, ils constituent,
dans la règle, des traités provisoires négociés par les représentants
diplomatiques; ils sont des traités véritables, qui sont soumis à
ratification, comme les traités définitifs. « Lorsque, écrivait un auteur
au commencement du xix*' siècle, les objets à régler sont nombreux et
compliqués, ou lorsque plusieurs puissances ont pris part à la guerre,
ou enfin lorsque le besoin de la paix est senti de part et d'autre, le
désir de mettre promptement un terme aux hostilités a fait adopter la
forme de préliminaires. On y règle ordinairement les points princi-
paux, c'est-à-dire ceux qui ont donné directement lieu à la guerre, de
même que les dédommagements; on renvoie le surplus au traité défi-
nitif. Les traités préliminaires font ordinairement cesser les hostilités :
on désarme de part et d'autre, l'état de paix et les communications
sont rétablis. L'effet d'un traité préliminaire dépend du traité défi-
nitif. Dans la règle générale, le premier n'est que provisoire : son
principal objet est d'arrêter les hostilités en fixant les bases du traité
définitif; ainsi, si ce dernier traité n'a pas lieu, le premier devient
caduc. La pratique est conforme à ce principe (^). »
Dans les préliminaires, les parties peuvent déclarer qu'elles s'en-
tendent définitivement sur les points arrêtés; elles peuvent aussi
prévoir que des modifications seront admises. « Dans le premier cas,
dit Rivier, le traité de paix proprement dit, la paix définitive, qui
suivra, ne fera que compléter le premier traité. Dans le second cas, il
pourra le modifier d'une façon plus ou moins radicale (*). »
Généralement, les préliminaires de paix fixent le délai dans lequel
le traité définitif sera négocié et ils déterminent le lieu où se réuniront
les plénipotentiaires.
Les négociations de paix se font ordinairement dans une conférence
(*) J.-M. GÉRARD DE Rayneval, Institution* du droit de la nature et deê gens ,
Seconde édition, 1803, p. ?81.
C^) A. RiviKR, ouvrnge cité, t. II, p. 446.
726 DIX-SEPTIÈME SECTION.
OU dans un congrès. Il est cependant des exemples de négociations de
paix par correspondance diplomatique.
Nous avons vu comment autrefois Texistence de la volonté était
fréquemment révoquée en doute et comment les auteurs modernes
ont refusé aux vices de consentement une influence décisive. La ques-
tion de la contrainte s'est posée à plus d'une reprise pour les traités
de paix ; nous avons indiqué la solution admise (*).
Pas davantage que pour les traités en général, il n'y a de forme pres-
crite pour les traités de paix (*). Rappelons les paroles de Rivier
disant que la force des choses fait que, presque toujours, notamment
entre plénipotentiaires, les traités sont conclus par écrit.
Ordinairement, l'acte de paix, l'instrument de paix, comprend diffé-
rentes parties : le préambule, les articles généraux ou clauses géné-
rales, les articles particuliers ou clauses particulières, les articles
séparés ou clauses séparées. Les articles généraux ou clauses générales
disposent touchant des points qui sont décidés dans tout traité. Les
articles particuliers ou clauses particulières contiennent spécialement
les conditions de la paix et statuent sur les points qui ont fait l'objet
principal des négociations. Les articles séparés ou clauses séparées
tantôt s'occupent de l'exécution des dispositions générales et des dis-
positions particulières, tantôt expriment des réserves. Après la paix,
peuvent être signés des actes additionnels ou complémentaires. La
question des artich^s secrets se pose surtout en droit public. En règle
générale, le chef de l'Etat possède le droit de conclure les traités et il
est libre de choisir le moment où il donnera aux sujets de l'État com-
munication des engagements qu'il a contractés. Des constitutions
défendent formellement de détruire en des articles secrets les articles
patents; d'autres constitutions ne prononcent point de semblable
prohibition. Mais, comme le dit Henri Ebren, par cela même qu'une
constitution permet au chef de l'Etat d'attendre le moment conve-
nable pour communiquer les traités et par conséquent de garder
secrètes les clauses qu'il ne veut pas révéler, elle lui interdit de con-
clure des traités secrets destructifs des traités patents; car toute autre
1
(1) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 23.
(2) Ibid.
LA PAIX. T27
conception ferait reposer les relations internationales sur la fausseté
et sur la tronjperie (*).
La rédaction d'un traité de paix est chose fort importante. « Il n'est
aucun acte, dit un auteur, qui se fasse avec plus de défiance, puisqu'il
y a toujours une partie mécontente; il exige donc de la clarté, de la
précision, une noble simplicité ; le vainqueur doit parler le langage
de la modération ; le vaincu, celui de la dignité; s'il est humilié par les
choses, il ne doit point l'être par les mots ; aucun sujet grave de dis-
cussion ne doit demeurer indécis; aucun mot ne doit fournir matière
à doute et à interprétation ; aucun mot, aucune phrase parasite ne doit
être admise; les équivoques, les amphibologies, les subtilités, les sur-
prises doivent être soigneusement évitées (*). »
Aux traités de paix s'appliquent les maximes et les règles que nous
avons passées en revue en étudiant la ratification des traités en
général (3).
Nous savons que dans l'alliance offensive, il y a une véritable asso-
ciation de guerre et que les puissances alliées doivent prendre part à
la paix (^).
VI
Les auteurs se sont attachés à faire ressortir que le traité de paix ne
peut être qu'une transaction. Nous venons de voir que la réflexion a
été faite déjà par un jurisconsulte italien du moyen âge. A la fin du
xvii« siècle, Henri Cocceji composait une dissertation dans laquelle il
essayait de montrer qu'il existait un droit de la victoire, un jus vic-
toriœ, différent du droit de la guen*e, du jiis belli, et que si ce droit
de la victoire était, en certains points, plus cruel que le droit de la
guerre, en d'autres points cependant, il supprimait plus d'une faculté
conférée aux combattants par le droit de la guerre ; ainsi était prouvée
la nécessité de concessions réciproques. Au milieu du xvni" siècle.
Chrétien de Wolff enseignait également que la guerre aboutit à une
transaction. « Puisque, écrivait-il, on fait une guerre juste pour
(*) H. Ebren, ouvrage cité, p. 270.
(*) J.-M. GÉRARD DE Rayneval, ouvrage cité, p. 285.
P;. E. Nys, ouvrage cilé, t. III, p. 28 et suivanteH
(*) Ibid., t. III, p. 557.
728 DIX-SEPTIÉME SECTION.
obtenir son droit, il est permis de la continuer jusqu'à ce qu'on ait
obtenu son droit, c'est-à-dire jusqu'à ce que, dans un cas douteux,
l'autre offre une transaction ou qu'il accepte celle qu'il offre. »
On se trouve ici devant les problèmes de politique. « L'idée juste,
dit Guillaume de Garden, que l'on doit se faire d'un traité de paix est
qu'il a pour but non seulement de mettre un terme à la guerre, maïs
encore d'en prévenir le retour. Un traité de paix ne peut <Hre qu'une
transaction. Si l'on devait, en effet, y observer une justice exacte et
rigoureuse et s'il était permis à chacun de prétendre recevoir ce qtii
lui appartient, la paix serait rarement possible (*). » « Puis donc,
écrit le même auteur, qu'il serait affreux de perpétuer la guerre, de la
pousser jusqu'à la ruine entière de l'un des partis, et que, dans la cause
la plus juste, on doit penser enfin à rétablir la paix et tendre sans
cesse à cette fin salutaire, il ne reste d'autre moyen que de transiger sur
toutes les prétentions, sur tous les griefs de part et d'autre, et
d'anéantir les différends par une convention la plus équitable qu'il
soit possible. On n'y prononce point sur la cause même de la guerre,
ni sur les controverses que les divers actes d'hostilité pourraient exci-
ter; aucune des parties n'y est condamnée comme injuste, il n'en est
point qui voulût le souffrir, mais on y convient de ce que chacun doit
avoir pour renoncer à ses prétentions, »
VII
Dans les articles généraux ou clauses générales des traités de paix
sont réglés différents points sans lesquels, on peut le dire, il n'y aurait
pas de paix véritable. Même si pareils articles ou clauses n'étaient
point insérés dans l'instrument de paix, les maximes qu'ils formulent
trouveraient leur application ; il s'agit, en somme, de conséquences
naturelles de la paix.
Le traité définitif de paix fait cesser définitivement les hostilités.
Quand des préliminaires de paix l'ont précédé, ils ont eu déjà pour
effet de mettre fin provisoirement aux actes de guerre. Souvent même,
un armistice général a fait cesser les hostilités antérieurement à la
conclusion de préliminaires.
(*) G. DE Garden, Traité complet de diplomatie ou théorie générale des relatiims
extérieureè des puissances de r Europe, t. II, p. 412.
LA PAIX. 729
Ici se présente la question de savoir si la ratification a effet rctroac-
tif. Sans doute, il faut dire avec Rivier que le traité est exécutoire à
partir de la ratification ou de tel autre moment voulu par les parties;
mais il faut reconnaître avec Geifcken que, malgré les principes géné-
raux sur la ratification, la signature du traité a toujours pour effet de
faire cesser les opérations militaires, les réquisitions, les prises, soit
immédiatement, soit à partir d*un terme rapproché déterminé (*).
Les hostilités cessant, il ne peut plus être ordonné de réquisitions,
ni prélevé de contributions en argent dans la guerre sur terre; il ne
peut être exigé de paiement d'impositions ari:iérées. Il ne peut plus
être fait de prises dans la guerre sur mer. « Lorsque des puissances
maritimes ont été en guerre, disent Alphonse de Pistoye et Charles
Duverdy, elles ont soin, généralement, de régler le moment où les
prises cesseront de pouvoir être faites légitimement... Souvent, il est
stipulé que les prises faites au moment de la signature de la paix et à
partir d'une date antérieure, seront rendues respectivement .. Quel-
queiois, on fixe certains délais, suivant les distances, pour permettre
à la paix de se faire connaître, afin qu'elle s'impose, au fur et à mesure
que sa promulgation s'étend (*). » De nos jours, la rapidité des com-
munications rend inutiles des mesures de précaution qui étaient néces-
saires autrefois. Faut-il mentionner que, le 8 janvier 1815, les forces
navales des États-Unis livrèrent bataille aux Anglais devant la Nouvelle-
Orléans? Sept cents Anglais furent tués, quatorze cents furent blessés,
cinq cents furent faits prisonniers. La paix cependant avait été conclue
à Gand, le 24 décembre 1844, mais le fait n'était point connu sur le
continent américain.
La conclusion de la paix fait cesser la captivité de guerre. Nous
avons examiné la matière (^).
En général, les anciens auteurs montraient dans l'amnistie une
notion essentielle de la paix; ils l'appelaient la substance de la paix;
ils enseignaient qu'elle y était comprise même quand elle n'était pas
(*) A. RiviER, ouvrage cité, t. II, p. 79. — A. -G. Heffter ouvrage cité. Édition
annotée par F. -H. Geffcken, p. 440.
(*) A. DE Pistoye et Ch. Duverdy, Traité des prises maritimes dans lequel on a
refondu en partie le traité de Valin en l'appropriant à la législation nouvelle, t. I.
p. 141.
(3) E. Nys, ouvrnge cité, t. III, p. 552.
730 DIX-SEPTIÈME SECTION.
nominativement proclamée. Sur ce point, Henri Cocceji s'éloignait de
Topinion commune (*). Au sens étymologique, l'amnistie est roiibli.
En droit des gens, la clause d'amnistie, la lex oblivionis^ est, selon
Jean- Louis Klûber, la déclaration des deux parties de considérer leurs
inimitiés comme entièrement terminées et abolies et la promesse
qu'elles se font de ne plus jamais s'en servir comme prétexte d'une
nouvelle guerre. « Ce qui n'a point été cause ni objet de la guerre, dit
Klûber, n'est point compris dans l'amnistie (-) » Dans plusieurs
anciens traités, la clause d'amnistie signifie à la fois l'oubli des torts
qu'on sï'tait faits et la restitution en faveur de toutes les personnes
qui ont été dépossédées durant la guerre; il en est ainsi dans le traité
d'Osnabrùck.
Des traités de paix du xix® siècle donnent au mot le sens de pardon.
C'est le cas pour l'acte final du congrès de Vienne de 1815. « il y
aura, dit l'article XI relatif à la Pologne, amnistie pleine, générale et
particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou
condition qu'ils puissent être. » La doctrine moderne interprète dans
le même sens la notion d'amnistie. « A la conclusion de la paix, écrit
Bluiitschli, se rattache en général et, à moins de réserves spéciales, une
amnistie, c'est-à-dire qu'aucune poursuite ne sera plus admise à l'oc-
casion des dommages causés pendant la guerre par les ressortissants
d'un des États belligérants aux ressortissants de l'autre (*). » L'illustre
jurisconsulte précise. Selon son enseignement, l'amnistie comprend
dan^ la règle tous les actes coupables — blessures, violences, pillages,
atteintes à la propriété — commis par des soldats pendant la guerre
et qui n'ont pas été réprimés conformément aux lois militaires a^-ant
la conclusion de la paix; elle s'étend en général aux personnes qui,
sans faire partie de l'armée, ont commis des actes coupables, surexci-
tées par le fanatisme et l'esprit de parti; la peine prononcée par les
conseils de guerre n'est pas supprimée par la conclusion de la paix:
l'amnistie n'est pas applicable aux soldats et aux particuliers qui ont
commis pendant la guerre des actes que ne tolèrent ou n'excusent
point les lois ou usages de la guerre, pourvu toutefois que l'État
(*) H. DE Cocceji, Erercttationum curiosarum palatirutrutn, trajectinarufn et
viadricaru^n volumen primum, 1722, p. 1118.
( ■) J -L. IvLuiiER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 324.
LA PAIX. TM
considère ces actes comme des crimes et autorise les poursuites contre
ses ressortissants (*).
« La cause de la paix est perpétuelle », « Pacis causa eM perpétua »,
disaient les anciens auteurs. Le caractère de perpétuité distingue la
paix de la trère.
Généralement, le traité de paix dispose que les traités et les conven-
tions antérieurs à la guerre sont remis en vigueur (^),
La conclusion de la paix rétablit Tamitié; les relations diploma-
tiques sont renouées.
vni
Dans les articles particuliers ou clauses particulières sont décidées
les questions pour la solution desquelles la guerre s'est faite. C'est
dire que les stipulations peuvent être nombreuses et variées. Il en
est trois qu'il nous faut mentionner : la cession de territoire, l'indem-
nité de guerre et l'occupation de garantie. ^
Nous avons étudié les principes juridiques qui régissent la cession
de territoire (3).
Le tribut que le vaincu est contraint de payer au vainqueur apparaît
dans les temps les plus reculés. Le don volontaire, à la fois hom-
mage au souverain et concours libre du sujet à ses dépenses, est la
forme la plus antique de l'impôt ; immédiatement après lui vient le
tribut que les vaincus doivent payer au vainqueur en nature ou en
argent, comme marque de leur subordination (4). « Il y a eu, dit un
historien, des peuples, des empires, comme les Romains, les Mongols,
comme la plupart des peuples nomades, pour lesquels le tribut a été,
ou toujours ou pendant quelque temps, la principale, parfois la seule
ressource; de même qu'il y a eu des peuples qui sont devenus perpé-
tuellement tributaires, comme rÉg>'pte. Ne voyons-nous pas l'Angle-
terre faire la guerre, pour son propre compte, avec les impots de
(*) J.-G. BLUNTSffflLi, Le droit international codifié. Traduit par G. Lardy. Qua-
trième édition, p. 411 et suirantes.
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. 111, p. 53.
('^) Ibid., t. II, p. 16 et suivantes.
{*) E. FouRNiER DE Flak, V impôt dan» les diverses civilisations. Première série.
1897, p. 6 et suivantes.
732 DIX-SEPTIÈME SECTION.
rÉgypte? De même, pendant de longs siècles, les Slaves de toute origine
ont payé le tribut (*). »• Au tribut se rattache, somme toute, Tindeni-
nilé de guerre, et l'écrivain que nous venons de citer reproche à
TEurope entière d'avoir laissé imposer à la France, en 1871, une
énorme indemnité de guerre équivalant à un tribut annuel de 300 mil-
lions de francs (*).
Assez souvent dans le passé, les vainqueurs ont exigé le paiement
de sommes d'argent destinées à les dédommager des dépenses occa-
sionnées par les opérations militaires; toutefois, c'est à la fin du
XVIII® siècle que l'indeninité de guerre a commencé à être appliquai'
dans presque toutes les guerres, et c'est à la même époque qu'elle a
changé de caractère; il ne s'est plus agi de recouvrer les frais; suivant
les paroles d'un auteur, on a fait en quelque sorte survivre les exac-
tions aux hostilités (3).
La question de savoir si l'indemnité de guerre se justifie, a été
examinée par quelques publicistes. Vers le milieu du xvi« siècle,
François de Vitoria s'est demandé si le vainqueur avait le droit d'im-
poser un tribut au vaincu ; il a répondu affirmativement, disant qu'il
s'agissait non seulement de réparation du dommage, mais aussi de
peine et de vindicte; vers la fin du même siècle, Albéric Gentil
enseigna que le vainqueur pouvait réclamer le paiement des frais.
Depuis lors, il est vrai, peu d'auteurs étudièrent le problème, si ce
n'est dans le dernier tiers du xix® siècle.
Parmi les publicistes modernes, quelques-uns se bornent à pro-
clamer que le principe d'une indemnité de guerre ne saurait être
contesté, sans autrement motiver leur assertion; d'autres font une
distinction; ils admettent que l'État victorieux ait le droit d'exiger le
paiement de sommes d'argent destinées à pourvoir aux dépenses géné-
rales quand ses propres ressources sont épuisées ; mais ils s'élèvent,
avec raison, contre les énormes indemnités de guerre qui sont stipu-
lées dans nombre de traités. Funck-Brentano et Sorel entrent dans
d'intéressants développements. « Dans leur forme la plus élémentiiire,
disent-ils, les indemnités de guerre ont pour objet de fournir au vain-
{}) E. FouRNihR DE Flaix, ouvmge cité Iniroduclion, p. XVI.
(2) Ibid.
(3) C. Galvo, Le droit international théorique et pratique précédé d'un exposé
historique des progrès de la science du droit des gens, t. IV, p. 2C7.
LA PAIX. 733
queur une compensation en argent pour les pertes matérielles et
morales que la guerre lui a fait subir, de réparer des dommages indi-
rects causés par la guerre à la fortune générale de l'État, à la fortune
des particuliers, à la nation, enfin, par suite des pertes d'hommes
valides qu'elle a subies. La valeur de ces dommages indirects est très
difficilement appréciable, et les plus graves d'entre eux, les crises
sociales, politiques, industrielles qui sont le plus souvent les consé-
quences de la guerre, le malaise qui en résulte, la disparition de beau-
coup d'hommes intelligents et laborieux, ne sauraient être calculés. Il
est possible, sans doute, d'évaluer le prix d'objets détruits, de calculer
le montant des pensions qu'il est nécessaire de fournir aux blessés,
aux veuves et aux orphelins de la guerre. Le vainqueur peut, s'il le
juge nécessaire, réclamer de ce chef certaines sommes d'argent à
titre d'indemnité ; en dehors de ces réparations très strictement
déterminées, l'indemnité de guerre est toujours le résultat d'une
évaluation arbitraire et a toujours plus ou moins pour objet d'en-
richir le vainqueur et d'appauvrir le vaincu. Le vainqueur cherche
dans les ressources qu'il tire de l'État vaincu des moyens de rem-
plir son trésor, de doter ses généraux, de perfectionner ses arme-
ments, de développer son industrie, en un mot, des éléments de
puissance et de richesse; il s'efforce, en môme temps, de mettre le
vaincu hors d'état de rétablir son organisation- administrative et mili-
taire, et, par conséquent, de recommencer une guerre nouvelle.
L'expérience a prouvé que ces calculs étaient faux (*). » Dans les préli-
minaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871, il était stipulé
que la Franco paierait à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme
de cinq millards de francs. Une somme de 40 millions de thalers,
prélevée sur cette indemnité, fut employée à former un trésor de
l'empire, sur lequel aucune dépense ne peut être faite que pour le but
de la mobilisation, et seulement par ordonnance de l'empereur, avec
approbation préalable ou ultérieure du Conseil fédéral et du Reichstag.
(c On a voulu, disait à l'Assemblée nationale Victor Lefranc dans son
rapport relatif aux préliminaires de paix, s'enrichir de nos dépouilles;
on a cru surtout nous désarmer indirectement en nous vouant à l'im-
(1) Th. Fu>'ck-Brentano et A. Sorel, Précis du droit des gens. Deuxième édition
p. 323.
734 DIX-SEWIÉME SECTION.
puissance. » Un auteur fait un tableau saisissant. c< Un calcul trt^s
modéré, écrit-il, estime à 7,235,000,000 francs environ les indemnités
<ie guerre exigées depuis 1795, dont 875,000,000 seulement pour la
France, malgré ses nombreuses campagnes victorieuses dans cetto
période ; 1,135,000,000 pour les diverses puissances, et 5,525,000,<)00
pour la Prusse dans les seules guerres de 1866 et 1870-1871 (^). »
IX
Anciennement, dans la négociation des traités de paix, une base
était ordinairement établie qui formait le principe fondamental des
relations nouvelles. C'était, soit Tétat de possession au moment de
la conclusion de la paix, soit le rétablissement des choses dans l'étal
où elles étaient avant la guerre.
Le maintien de Tétat de possession au moment de la guerre était
indiqué par les formules : status quo post bellum, ou status quo bellum
res reliquit, ou ut res maneaiit quo sunt loco, ou uti possidetis. Le réta-
blissement des choses en Tétat où elles étaient avant la guerre était
indiqué par les formuless^afw^ quo ante bellum res fu£runt ou statuts quo
unte bellum; ici même une distinction était faite entre l'ordre de
choses créé par l'occupation effective et Tordre de choses tel qu'il
aurait dû être légitimement, c'est-à-dire entre le status quo (le facto et
le statut quo de jure.
Il va sans dire que les parties contractantes choisissent la base des
négociations et le principe fondamental de leur convention de paix ;
mais il convient de noter une conséquence importante de la dispari-
tion du droit de conquête, dont les effets étaient le changement
immédiat de la souveraineté et l'annexion opérée à mesure que l'armée
victorieuse poursuivait sa marche (^), Gomme de nos jours l'occupation
de guerre n'attribue à l'État occupant qu'un pouvoir de fait et un
pouvoir provisoire, il n'est plus vrai de dire que, sauf stipulation
contraire, chacune des parties retient ce qu'elle occupe.
(*) F. Despaonbt, Cours de droit international public. Troisième édition, 1906,
p. 714.
(2) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 268.
LA PAIX. 735
Aux traités de paix s'applique ce que nous avons dit concernant le
respect des traités, les sûretés et les garanties Q).
Aux premiers temps de la société internationale, les auteurs insis-
taient sur l'obligation de respecter la paix. « Les pac^tes et les conven-
tions des princes ont la force de lois », « Pacta et conventiones princi'
pum habent vim legum », écrivait Bartole. I>es trait<»s étiûent publiés
souvent de manière solennelle. « La publication, dit un historien,
avait pour effet légal de mettre dans son tort quiconque, petit ou
grand, contreviendrait au nouveau régime; la formalité était substan-
tielle : elle prenait date (*). » Les jurisconsultes enseignaient que
l'adversaire avec lequel la paix était conclue avait le droit de compter
sur cette paix, qu'on ne pouvait enfreindre sans déclaration formelle,
préalable et motivée (^).
Dans les temps modernes, les publicistes développèrent également la
pensée que le traité de paix oblige et que la fidélité la plus stricte doit
présider à son observation. « Le traité de paix conclu par une puis-
sance légitime, écrit Émer de Vattel, est sans doute un traité public qui
oblige toute la nation. 11 est encore, par sa nature, un traité réel ; Cxir
s'il n'était fait que pour la vie du prince, ce serait un traité de trêve et
non pas de paix... 11 oblige donc les successeurs aussi fortement que
le prince même qui l'a signé, puisqu'il oblige l'Étal même, et que
les successeurs ne peuvent jamais avoir à cet égard d'autres droits que
ceux de l'État. » <c Après tout ce que nous avons dit de la foi des trai-
tés, ajoute le même auteur, de l'obligation indispensable qu'ils
imposent, il serait superflu de s'étendre à montrer en particulier com-
bien les souverains et les peuples doivent être religieux observateurs
des traités de paix. Ces traités intéressent et obligent les nations
entières; ils sont de la dernière importance; leur rupture rallume iné-
viUiblement la guerre : toutes raisons qui donnent une nouvelle force
•à l'obligation de garder la foi, de remplir fidèlement les pro-
messes (■*). »
(*) E. Nys, ouvrage cité, t. III, p. 36 et suivantes.
(*) R. DK M\ulde-la-Clavière, ouvrage cité, t. III, p. 242.
P) Ibid.,t. III,p. 249.
(*) Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la con -
duite et aux affaires des nations et des souverains, L. IV, ch. IV, g§ 34 et 35.
736 DIX-SEPTIÈME SECIION.
Parmi les stipulations d'exécution des traités, imaginées par la
diplomatie, figurait autrefois la stipulation de maintenue; il était
déclaré expressément que toute infraction à la paix serait poursuivie et
réparée et ne rendrait pas la paix caduque (^). La doctrine a établi une
distinction entre la rupture de la paix et le fait de fournir un nouveau
sujet de guerre : il y a rupture de la paix quand il y a non-observation
d'un traité de paix; le fait de fournir un nouveau sujet de guerre se
produit quand il y a guerre pour quelque cause au sujet de laquelle
le traité de paix ne décide point.
(c La violation d'un article du traité, écrit Henry Wheaton, est une
violation de tout le traité; car tous les articles dépendent les uns des
autres, et l'un doit être considéré comme la condition de l'autre. La
violation d'un seul article rompt le traité entier, si la partie offensée
veut le considérer ainsi. Ceci peut cependant être empêché au moyen
d'une stipulation expresse portant que si un article est rompu^ les
autres néanmoins resteront en pleine vigueur. Si le traité est violé par
l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles
avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de
ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être
annulé au choix de la partie offensée. Si elle préfère ne pas en venir
à une rupture, le traité reste valide et obligatoire; elle peut ne pas
insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander
une juste satisfaction (*). »
Parmi les précautions prises contre la mauvaise foi figure l'occupa-
tion temporaire de parties de territoire, de forteresses ou de villes.
Anciennement, les traités contenaient quelquefois la clause pénale
que les lieux et les places occupés resteraient acquis définitivement en
cas d'infraction {^).
Au xix" siècle, en plus d'un traité, les vainqueurs ont inséré le droit
d'occuper, pendant un temps déterminé, une partie du territoire de
l'État vaincu.
Le traité principal conclu, le 20 novembre iSlo, entre la France
d'une part, et l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la, Russie
d'autre part, invoquait l'état d'inquiétude et de fermentation dont la
(*) R. DE Maulde-la-Glavière, ouvrage cité, t. III, p. 255.
(-) H. Wheaton, Êléinents de droit international» Ciaquième édition, t. II, p. 215.
(y) R. DE Maulde-la-Gl\viére, ouvrage cité, t. III, p. 253.
LA PAIX. 737
France devait se ressentir et la nécessité où se trouvaient les États voi-
sins de prendre des mesures de précaution et de garantie temporaires;
il autorisait les puissances alliées à faire occuper par un corps de
troupes ne dépassant pas 150,000 hommes des positions militaires le
long des frontières de la France, sous la résjrve que l'occupation ne
porterait aucun préjudice à la souveraineté du roi; il énumérait les
places fortes; il fixait à cinq ans le maximum de la durée de l'occupa-
tion militaire, qui pouvait finir avant ce terme. La convention de
Toccupation militaire signée le même jour obligeait le gouvernement
français à fournir en nature à Tarmée d'occupation le logement, le
chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages et à subvenir à la
dépense pour solde, équipement, habillement et autres objets acces-
soires moyennant une somme de 50 millions de francs par an, payable
de mois en mois. La môme convention fixait le maximum des garni-
sons que la France pouvait entretenir dans les villes situées dans le
territoire occupé; elle disposait qu'au général en chef des troupes des
alliés appartiendrait le commandement militiiire dans toute l'étendue
des départements occupés, à l'exception des places où la France tenait
garnison et d'un rayon de mille toises autour de chacune d'elles; elle
portait que l'administration civile, l'administration de la justice, la
perception des impositions et l'administration de la douane restaient
entre les mains des agents du roi de France.
Les préliminaires de paix conclus, le 26 février 1871, entre l'Alle-
magne et la France imposaient à cette dernière puissance le paiement
d'une somme de cinq milliards de francs et déterminait l'évacuation
successive des départements français occupés par les troupes alle-
mandes, ce Après le paiement de deux milliards, était-il déclaré,
l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de
la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges,
de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire,
qui serviront de gage pour les trois milliards restants et où le
nombre de troupes allemandes ne dépassera pas 50,000 hommes... Les
troupes allemandes s'abstiendront de faire des ri^quisitions soit en
iirgent, soit en nature dans les départements occupés. Par contre,
l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura
lieu aux frais du gouvernement français dans la mcsuriî convenue par
une entente avec l'intendance militaire allemande. » Le 11 mars 1871,
47
738 DIX-SEPTIÈME SECTION.
une convention était conclue pour l'exécution des préliminaires de
paix; l'intendance allemande se chargeait de Talimentation des
troupes allemandes en France jusqu'au 31 décembre 1871, moyen-
nant le paiement d'une indemnité déterminée pour chaque ration d<*
vivres et pour chaque ration de fourrage.
Le traité de paix signé à Francfort, le 12 mai 1871, maintenait en
vigueur, par son article VH, les stipulations du traité du 26 février 1871
relatives à Toccupation des territoires français après le paiement de
deux milliards. « l^s troupes allemandes, était-il dit à Tartiele VIIÎ,
continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans
les territoires occupés, cette obligation de leur part étant corréIativ<»
aux obligations contractées pour leur entretien par le gouvamement
français; dans le cas où, malgré des réclamations réitérées du gouver-
nement allemand, le gouvernement français serait en retard d'exé-
cuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de
se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impt'its
et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors
de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes, »
II est superflu de dire que l'occupation de gîirantie diffère complè-
tement de l'occupation de guerre. Comme Funck-Brentano et Sorei en
font la remarque, l'occupation qui a lieu en temps de paix résulte»
d'un traité ; l'occupant est un étranger, mais il n'est pas un ennemi;
de plus, il tient son pouvoir d'une convention qui le détermine et le
précise (^).
XI
Les anciens auteurs de droit des gens ont emprunté aux juris-
consultes romains une notion qu'ils se sont chargés d'élargir; il s'agit
du jus postliminii, du droit de postliminie.
A Rome, le terme postliminium désignait la situation du citoyen qui
avait perdu le droit de cité et la liberté parce qu'il avait été fait prison-
nier de guerre, et qui rentrait en jouissance de ses droits qtraml il
revenait sur le ttTritoire (*).
f •) Th. Punck-Bkentano et A. Sorel, ouvrag-e cité, p. 327.
('-) P. -P. Girard, Manuel élémentaire du droit romain. Troisième édition, p. 10?.
LA PAIX. 789
Au moyen âge, les théoriciens du droit de la guerre donnèrent au
droit de postliminie une grande extension et ils y comprirent Taffran-
chissement du pouvoir de l'ennemi, qu'il s'agît de personnes, de choses
ou même de territoire.
Au XVI* siècle, Pierre Bclli fit un exposé complet; selon lui, le post-
liminium s'appliquait aux hommes de guerre, à moins qu'ils ne se
fussent rendus à l'ennemi ou qu'ils n'eussent continué à séjourner
chez lui, môme la paix conclue; il s'appliquait aux navires de guerre;
il s'appliquait aux champs, quel que fût le temps de l'occupation (*).
Au xvu* siècle, Grotius reproduisit la définition des jurisconsultes
romains. « Le postliminie, disait-il, est le droit qu'on acquiert par un
retour dans la frontière, c'est à dire dans le pays. » Au xvii« et au
xvin® siècle, de nombreuses dissertations furent consacrées au sujet;
Ompteda en cite dix-sept ; Kamptz en énumère quinze. Toutefois, les
auteurs finirent par constater que le droit de postliminie moderne
avait un sens différent du jus postliminii romain et que la signification
primitive avait disparu avec l'esclavage même des prisonniers; ils
montrèrent que le vieux terme latin continuait à désigner le retour de
l'ordre de choses antérieur et que la matière rentrait dans le droit
public plutôt que dans le droit des gens.
A vrai dire, les jurisconsultes du moyen âge et les publicistes qui
avaient adopté leur doctrine, n'avaient pas tenu compte des faits; Topé-
ration automatique dont ils prétendaient décrire les effets ne se pro-
duisait pas et ne pouvait pas se produire; il n'y avait plus de droit de
postliminie. Leur enseignement sur ce point spécial était en contra-
diction absolue avec les règles qui régissaient la guerre; comme l'écrit
un historien, ils avaient fait erreur en se servant ici du droit romain
et leurs théories de postliminium avaient un caractère artificiel (*).
(*) P. Belt.i, De re militari et de bello in partes undecim tractatus divisus. Pars
tertia.
(2) Irénkb Lameire, Les occupations militaires en Espagne pendant les guerres
de Vancien droit, 1905, p. 124 et p. 626.
PIN DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.
TABLE DES MATIÈRES.
ONZIÈME SECTION.
LES NÉGOCIATIONS, LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS, LES TRAITÉS.
CHAPITRE PREMIER.
LES NÉGOCIATIONS.
I. — L'en l recours incessant des Étais modernes. Les auteurs et la
manière de négocier. L'art de négocier. Les préceptes
II. — Les deux phases de la négociation
P&ges.
i
CHAPITRE II.
LES CONFÉRENCES ET LES CONGRÈS.
I. — Le rôle des conférences et des congrès dans la constitution de
la société des États 7
II. — Existe-t-il une diflerence entre le congrès et la conférence?
Le droit de provoquer une réunion des États faisant partie
de la communauté internationale. Le caractère véritable
des grandes assemblées diplomatiques 9
III. — Les formes. La liberté de discussion. L'égalité de votes. La
décision et la règle de l'unanimité. Le refus de signature.
La protestation 10
IV. — La langue des négociations et des écrits diplomatiques. L'his-
torique. La théorie et la pratique actuelles 14
742 TABLR DES MATIÈRES.
Pages
CHAPITRE 11F.
LES TRAITES.
f. — Les notions générales.
La coutume et les traites, deux modes de formation du droit
international. Le trailé, accord de deux ou plusieurs com-
munautés politiques. La terminologie 18
IL — Les parties contraclant es 20
III. — La manifestation de volonté.
La volonté libre. L'influence des vices de consentement . 21
IV. — L'objet des traités 24
V. — La forme des traités 25
Yl. — La ratification.
L'historique. La construction juridique L'exécution, ratifi-
cation tacite. Le droit de ne pas ratifier. La ratiôeatioa
doit être pleine et entière. Par elle-même, la ratificat'on n'a
pas effet rétroactif. La publication 28
VIL — Le respect des traités^ les sûretés, les garanties.
Les préceptes de loyauté. Les sûretés indirectes et les sûretés
directes. L'historique. La notion de la garantie. La garantie
simple et la garantie conjointe, collective, composée . . 56
VIIL — fj' interprétation et la conciliation des traités.
1. — L'interprétation des traités et les règles formulées par
les auteurs 41
II. — La collision des traités . . 42
IX. — La « sponsio » 42
X. — Les engagements formés sans convention. 42
XI. — Les diverses espèces de traités.
A. — Les traites de diaposilien et les traités d'association ... 44
B. — Les trottes poHliques et les traités économiqfies 45
XIL — La durée des traités.
1. — Le dissentiment. Le terme. Le but spécial La condition
résolutoire. La renonciation unilatérale. L'effet de l'inexé-
cution L'impossibilité physique et l'impossibilité juri-
dique. La dénonciation La clause rébus sic iitantibus. La
réforme 48
IL — L'établissement du protectorat et les traités .... 52
ni. — La guerre et le» traités. La doctrine ancienne. La thèse
moderne 53
TABLE DKS MATIÈRES. 74^
Pages.
DOUZIÈME SECTION.
LES SOLUTIONS AMIABLES DES DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS.
CHAPITRE PREMIER.
LES NÉGOCIATIONS DIRECTES 56
CHAPITRE II.
TES ENQUÊTES 57
CHAPITRE m.
• l/lNTERPOSlTION DES BONS OFFICES ET LA MÉDIATION.
Les définitions. Les règles de la conférence de la Haye de 1899 ... 59
CHAPITRE IV.
l'arbitrage.
I. — L'arbitrage aux premiers temps de la société internationale . 63
IL — L'arbitrage et le tribunal international .64
ni. — Les plans de gouvernement international. Émeric Crucê Le
« Grand dessein » de Sully. Le Projet de paix perpétuelle
de Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre Lilienfeld. Beu-
tham. Emmanuel Kant Gondon. Henri de Saint Simon et
Augustin Thierry. James Miil. Constantin Pecqucur. Les
projets d'organisation universelle conçus aux Étals-Unis.
James Lorimer. Jcan-Gaspar Bluntschli. Léonide Kama-
rowsky 65
IV. — L'arbitrage l'emporte sur Tinstilutlon d'un tribunal. Les
causes. La clause compromissoire dans les traités du xvii®
et du XVI ii<^ siècle. Les tribunaux austrégaux du Saint-
Ënipi4*e romain germanique. L'influence des États-Unis. . 71
V. — Les sociétés de la paix. Les travaux des parlements. Les actes
diplomatiques. Les compagnies scientifiques. Les conven-
tions d'arbitrage. Le traité général d'arbitrage permanent.
Les objections faites à la clause d'arbitrage générale. La
méthode arbitrale et la conférence de la Haye de 1899. . 72
VI. — Les notions fondamentales de l'arbitrage. L'appel des sentences
arbitrales. L'historique. La nullité des sentences arbitrales.
744 TABLK DKS MATIÈRES.
Pa^es.
La revision. Le problème de la sanction. L'autorité de la
chose jugée 76
Vil. — La cour permanente d'arbitrage et la procé«lure arbitrale. . 81
TREIZIÈME SECTlOxN.
LES MOYENS DE CONTRAINTE AUTRES QUE LA GUERRE.
1. — La suspension des relations diplomatiques 85
IL — La rétorsion 84
m. — Les représailles.
L — Les représailles générales et les représailles spéciales.
L'historique. La terminologie 84
IL — Les représailles générales à Tépoquc contemporaine . 88
IV. — L'embargo 90
V. — Le blocus pacifique.
L'historique. Les trois catégories d'opérations. Le blocus
pacifique et les puissances tierces. La doctrine .... 91
QUATORZIÈME SECTION.
LA GUERRE.
CHAPITRE PREMIER.
LES NOTIONS GÉNÉRALES.
I. — Le problème de la guerre. L'enseignement de Pierre Kro-
polkin 95
II. — Les maximes juridiques de Rome. Le christianisme. La guerre
privée et la guerre publique 98
III. — Les définitions des anciens auteurs. La juste guerre. Les prin-
cipes formulés par Montesquieu et par Jean-Jacques Rous-
seau ICO
IV. — Le parallélisme des progrès de la civilisation et de l'art mili-
taire. La féodalité. Le système mercenaire. Le service
obligatoire 102
V. — L'enseignement de Jean-Jacques Rousseau 10 i
VI. — Les causés légitimes de la guerre. La distinction entre la
guerre sur terre et la guerre sur mer. La guerre aérienne.
La guerre civile et la reconnaissance de belligérance . . 106
VIL — L'Élat et le droit de guerre. L'État souverain à neutralité per-
manenle. L'État fédéral La confédération d'États. L'Élïit
vassal. L'État protégé. Le protectorat colonial .... 114
TABLE DES MATIÈRKS. 745
Pages.
CHAPITRE II.
LA NOTIFICATION DE LA GUERRE.
I. — La notification de la guerre dérive des traditions romaines et
des usages el ordonnances régi&:sant la guerre privée . . 118
II. — La pratique romaine 119
III. — La chevalerie et la déclaration de guerre 120
IV. — Los auteurs du xvi« et du xvii<^ siècle 121
V. — Le manifeste aux neutres. L'ordonnance aux sujets .... 125
VI. — Les faits 124
VIL — L'utilité d'une indication nette de la volonté de faire la guerre. 126
VIH. — Les modes légitimes de notifier la guerre 127
CHAPITRE IIL
LES EFFETS lMMI^DLaS DE l'ÉTAT DE GUERRE.
L — La guerre est soumise à la réglementation. La sanction . . 134
IL — Les théories anciennes et la notion scientifique moderne . . 156
IIL — Les États et les sujets. La rupture des relations diplomatiques.
Les traités 137
IV. — La pratique ancienne et les mesures frappant les biens el
les personnes des sujets de l'État ennemi. La saisie des
navires. Les traités . . 159
V. — L'arrestation f l'emprisonnement ou l'expulsion des sujets de
l'État ennemi. Les faits. Les traités. La doctrine .... 141
VI. ^ La confiscation des biens des sujets de l'État ennemi. Les
auleurs. Les traités 142
VIL — Les deux thèses sur Tinterdiction du commerce Les licences.
Les auteurs L'opinion dominante. La pratique actuelle 144
VIII. — Le contrat d'assurance et la propriété ennemie 149
IX. — L'action en justice 150
X — Le système du domicile commercial ou domicile de guerre.
Le système de la nationalité Les indications historiques.
L'application contemporaine 151
CHAPITRE IV.
LES cou BATTANTS ET LES XON-COII BATTANTS.
I — L'importance de la distinction.
I. — L'historique. La doctrine . 155
746 TABLE DKS MATIÈRKS.
Pages.
Il ^ L*organisation des forces armées. Le triomphe des prin-
cipes juridiques 157
ni. — Le pouvoir central de l'État et les armées 159
IL — La rédaction des règles de la guerre.
I. — Les instructions pour les armées en campagne des États-
Unis de l'Amérique du Nord i60
IL — La déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868. La confé-
rence de Bruxelles de 1874. La conférence de la Haye de
1899 162
IFL — Les forces armées de l'État.
L — La force armée et la population paisible L'emploi d'élé-
ments irréguliers. La terminologie vicieuse introduite par
la conférence de Bruxelles et par la conférence de la Haye. IHo
^% IL — Qui appartient à l'armée ennemie? L'emploi de hordes
sauvages. Les troupes étrangères. Les étrangers au sei*>'ice
de l'État 167
m. — Les forces irrégulières. Les corps francs. Les faits. Le
problème. La solution. La conférence de Bruxelles de 1874
et la conférence de la Haye de 1899 169
IV. — La levée en masse. Les deux thèses. Le territoire occupé
et le territoire non occupé. La résolution de la conférence
de la Haye de 1899 174
fT. — Les forces armées sur mer 178
V. — La course.
L — L'historique 181
Il — Les néfastes effets . 183
Ifl. — Les auteurs et l'abolition de la course. Les traités. Les
faits 185
IV. — La déclaration de Paris de 1856 189
V. — Les faits depuis 1856 191
VI. — L'expérience 192
VIL — La validité de la déclaration de Paris de 1856. . . . 195
Vin. — La situation actuelle 195
YL — La marine auxiliaire ... 196
VIL — La population paisible.
Les droits de la population paisible. Les sujets de l'État neutre. 198
CHAPITRE V.
LES MOYENS DE GUERRE.
I. — Notions générales.
1. — Les moyens de guerre et les anciens auteurs. La loi de
guerre et la raison de guerre 202
TABLE DES MATIÈRES. 747
Pages.
II. — Les résolutions de la conférence de la Haye de 1899
concernant les moyens de guerre 204
II. — Les moyens de la force.
I. — L*armée et les forteresses 206
II. — Les armes 207
A. — La bataille. Le bfomis sur terre. Le sièffe. Le I tomba r dément par le»
forces de terre et par les forces navales.
I. — L'historique. Les prétentions de Tassiégeanf . . 210
II. — Le bombardement. La notidcation. I/élendue. Le bom-
bardement des villes ouvertes ... 213
B. — Le ravage et la dévtistation.
Les faits .... 220
C. — Ije bhcus marititHe.
I. — Le blocus^ moyeu de guerre 224
II. — L'historique 225
III — L'action des Provinces-Unies. Le bloeus fictif. Les trai-
tés eiigeant Tinvestissemeiit réel. La pratique. Les ligues
de neutralité armée. Le blocus au xi\® siècle La Grande-
Bretagne et l'Empire français. La déclaration de Paris. Le
blocus par croisière 226
IV. — La base juridique du blocus. Le blocus de l'embouchure
des fleuves. Le blocus et les canaux maritimes Le blocus
de côtes. Le blocus de détroits 255
V. — Le caractère effectif. La notification 239
Vï. — Les conséquences. La cessation La rupture. La sanction. 242
D. — Mines et torpilles.
I. — r Les déclarations de la conférence de la Haye de 1895 . 245
II. — L'emploi de mines flottantes. L'historique. Les opéra-
tions dans la mer littorale et les opérations dans la haute
mer 246
E. — La guerre aihrienne ... 250
m. — Les moyens de la ruse.
I. — Les anciens auteurs ... 252
II. — La ruse et la perfidie 253
m. — L'espionnage de guerre et l'espionnage politique. Les
résolutions de la conférence de la Haye de 1899 .... 256
IV. — Les aéronautes . . ... 260
V. — La télégraphie sans fil . . . 262
Vï. — La destruction du crédit 264
748 TABLE DKS MATIÈRES.
CHAPITRE VI.
L*0CCUPATI0N DE GUERRE.
I. — Les notions générales,
I. — L'avance dans le pays ennemi. La règle ancienne : le droit
de conquête. La notion moderne : l'occupation de guerre . 267
II. — Voccupalio bellica et les auteurs. L'assimilation du fait
au droit. Le souverain de fait et le droit public anglais.
L'enseignement de Hugues Grolius, de Samuel Pufendorf
et de Samuel Cocceji 268
m. — Le déplacement de souveraineté dans l'ancien droit des
gens 27â
IV. — Une des idées constitutives de la doctrine moderne de
l'pccupation de guerre apparaît à la fin du xvu® siècle . . 275
V. — La notion se précise au commencement du xix« siècle . 276
VI. — L'administration militaire aux États Unis 277
VIL — Le problème de l'occupation de guerre en Europe,
au cours du xix^ siècle. La conférence à Bruxelles de 1874
et la conférence de la Haye de 1899 ... .... 278
VII L — La base juridique de l'occupation de guerre et les
auteurs 280
IX. — Les instructions pour les armées en campagne des États-
Unis. Le projet de déclaration internationale concernant les
lois et coutumes de la guerre voté par la conférence de
Bruxelles de 1874. Le règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre adopté par la conférence
de la Haye de 1899 283
X. — Le droit de conquête et le droit public anglais . . . 286
XL — Le territoire occupé !287
Il — Les institutions politiques^ judiciaires et administratives du
territoire occupé,
I. — Le principe 289
II. — Le pouvoir législatif 291
III. — L'état de siège. La loi martiale 292
IV. — Les agents investis de l'autorité publique 294
CHAPITRE VIL
LE DROIT DE LA GUERRE ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.
I. — L'acquisition des biens de l'ennemi par le fait de la guerre et
le droit romain. ..." 296
TABLE DKS MATIÈflKS. 749
Pages.
II. — Le moyen âge. La distinction entre les immeubles et les
meubles. Les auteurs. Les règlements militaires .... 298
III. — Les temps modernes. Le traité de 1785 entre les État's-Unis et
la Prusse La Révolution française 304
IV. — L'époque contemporaine. Les biens de TÉtat ennemi el les
biens des partiruliers 305
CHAPITRE Ylll.
l'occupation de GUERRE ET LES BIENS DE l'ÉTAT ENNEMI.
Les droits de l'État occupant sur les biens de l'État ennemi situés
dans le territoire occupé . . . .' 309
ï. — Les biens immobiliers de VÉlat ennemi 310
II. — Les biens mobiliers de VÊlat ennemi qui servent à la guerre, 312
III. — Les œuvres d'art el de science. Les archives 312
I. — Les anciens auleurs. La règle contemporaine . . . . 312
II. — L'historique 313
m. — Les (c conquêtes artistiques); de la Révolution et de
l'Empire * 316
IV. — Les stipulations des traités 318
V. — Les manuscrits et les livres 520
VI. — Les archives 321
VIL — Les restitutions 322
VIII. — Le jugement d'une cour de prises britannique . . . . 325
IK. — Des faits blâmables 326
IV. — Les caisses publiques,
ï. — Les instructions pour les armées en campagne des États-
Unis d'Amérique. La conférence de BruNcUes de 1874. La
conférence de la Haye de 1899 527
IL — Les banques nationales et les banques d'État .... 328
V. — Les impôts 353
VI. — Les créances de l'État contre les particuliers habitant le ter-
ritoire occupé 337
VU. — Les chemins de fer et les moyens de transport.
I. — L'importance militaire des chemins de fer. Le droit de
l'État envahissant le territoire. La doctrine. Laurent de
Stein 359
H. - Les faits 514
m. — La conférence de Bruxelles de 1874. La conférence de la
Haye de 1899 346
730 TABLK DES MATIKRES.
IV. — L€s droits des États neutres et le droil des sociëtës et des
parliciilicrs soumis à un État neutre ôi9
V. — f.es baloaux ....".... 5M
Vin. - La poste, le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sanx fil. ôol
IX — Les câbles sons-marins
I. — L'historique Ô-w
Il — La doctrine Les distinctions 561
\ — Les biens des établissements publics, ilea communes et des
prwnmeez ... ô(k)
CUAPJTRE II.
LKS nÉQt'ISITIONS ET LES CONTRinUTtrXYS ES AMOm.
{. — Les notions générales.
l. — La nature de l'occupation de guerre Les règles juri-
diques. Les faits . . 568
IL — Quelques applications des principes 57^
II — Les réquisitions de services personnels.
I - • La règle adoptée . . ; 575
IL — Les faits. La réforme 371»
IIL — Les sujets des États neutres 3<S5
ni. — Les réquisitions de choses.
L — Le respect de la propriété privée ennemie, principe
moderne 58i
II. — Les dérogations 586
m — Les auteurs 58?
IV. — Les opérations militaires et la destruction des biens
immobiliers et mobiliers 59()
V. — La saisie des biens qui constituent des moyens de guerre. 591
VI. — Indications historiques. Le xvn* et le xvui* siècle . . 594
VIL — Transformation de la notion scientiflque 4 1
VHI — La révolution française 4(ii
IX — Les contributions pécuniaires et les campagnes d'Italie. 40i
X. ~ L'Empire 407
XL — L'invasion 4f'9
Xlf. — Les réquisitions dans la guerre de 1870-1871 . . . . 411
Xlïl. — Le caractère des réquisitions de choses 415
XIV. — La formule adoptée par la conférence de la Haye de 1 899 416
XV. — L'application 41?
XVI. — La forme de la réquisition . . . 4il
TABLK DES MATIÈUKS. 751
Pages.
XVII. — La coopération des au tari lés locales iSS-
XVni. — Le règlement de l'indemnité ... 425
IV. — Les contribHtions en argent,
I. — La doctrine et la pratique 427
II. — La responsabilité solidaire 429
V. — Les réquisitions et les contributions en arcjent dans la guerre
maritime 430
CHAPITRE X.
LA GUERRE MARITIME ET LA PROPRIÉTi^ FUTÉK ENHOUB SmiS PAVILLON ENNEMI.
I. — La guerre nuirfciiiie et la propriété privée ennemie. Les pre-
miers efforts tentés pour la réforme. Mably. Linguet.<^liani.
Armand de Kcrsaini 455
IL — Les premières années du xix^ siècle. Le programme de la
France en i823. Le pro|et de règlement formulé par les
États-Unis 43^
IIL — Les conventions internationales du milieu du xi\° siècle. . . 443
IV. — La déclaration de Paris de 1856 et Tattitude des États-Unis 443
V. — La lutte sur le lerritoire scientifique. La propagande des asso-
ciations commerciales. Une démarche diplomatique. La
législation italienne. L'Autricbe, l'Italie et la Prusse en 1866.
La Confédération de TAllemagnc du Nord en 1870. . . . 447
VI. — Le traité conclu en 1871 entre les États-Unis et ritaiie . . . 450
VIL — Les auteurs. L'Institut de droit international. L'acte général
de la conférence de Berlin de 1883. Les États-Unis en 1898 . 450
VIII. — Les instructions de la délégation des États-Unis à la conférence
delaHa>edel899 453^
f X. — Les arguments en faveur de Tindemurlé de la propriété privée
sous pavillon ennemi • 454
X. — La destruction de la propriété privée ennemi sous pavillon
ennemi, moyen de guerre inefficace ........ 457
XL — L'assurance 45^
XII. — LMmportation des vivres et des matières brutes dans laGrande-
firetaf^ie en temps de guerre, (je rappoi*t de la commission
raynie de 1905 461
Xill — La thèse d'Alfred Thayer Mahan 464
XIV. — Le théâtre de la guerre maritime 467
XV. — Les exceptions à la règle de la capture de la propriété privée
ennemie dans la guerre sur mer 467
XVI. — L'inmuaéié des bateauK de pêche 46»
1
752 TADLE DES HATIËRES.
Pages.
XVII. — Les navires en péril 473
XVIII. — Les navires chargés de mission scientifique 475
XIX. — L'adaptation à la guerre maritime de la convention de Genève
de 1864 474
XX. — Les navires de cartel 476
XXI. — Les paquebots-poste 477
CHAPITRE XI.
LE RECOURS EN RAISON DES D0MH.VGE8 CAUSÉS PAR LA GUERRE.
r. — Les anciens auteurs 479
II. — La distinction La libre volonté, critérium. Les décisions
judiciaires et les sentences arbitrales. La doctrine . . . 480
III. — L'historique 485
IV. — L'indemnité dans la guerre maritime. Théodore Ortolan.
James Lorimer 487
Y. — La Grande-Bretagne et la commission royale de 1903. . . . 489
CHAPITRE XIL
l'occupation de guerre et les habitants du territoire occupé.
I. — Les devoirs et les droits des habitants du territoire occupé. . 49î
II. — Le problème de la sanction en cas de violation des lois de la
guerre 495
III. — Les correspondants de journaux 497
CHAPITRE XIII.
LES RAPPORTS ET LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES ARMÉES RELLIGÉRANTES.
La terminologie. Le principe. Les auteurs .... 501
I. — Les parlementaires 502
II. — Le sauf-conduit, la sauvegardey la licence 504
III. — Les conventions de guerre proprement dites,
A. — Les notions gmérates.
Les conventions générales et les conventions particulières.
Dispense de ratification. La régularité des pouvoirs. Les
auteurs. Les clauses licites et les clauses illicites. L'honneur
militaire 506
B. — Les cartels. L'échange des prisonniers de guerre.
L'échange des prisonniers de guerre 512
C. — La capitulation .
La législation et le droit international. La capitulation d'une
TABLE J)ESHATIËfiES. TSS^
Pages.
place asssiégée et la capitulation en rase campagne. La
forme. Les clauses. La force obligatoire 514
D. — La smpension d'armes et l'armistice,
L — Les définitions. 518
IL — Les règles 519
E. — Le contrat de rançon dans la yuerre maritime.
1. — L'historique. La législation des États. La doctrine. . . 521
IL — Le caractère et la portée du contrat de rançon. . . . 524
i
CHAPITRE XIV.
LES BLESSÉS, LES MALADES, LES NAUFRAGÉS, LES MORTS. |
I. — L'historique. Les conventionsmilitaires. Les projets deréforme. 526
II. — Les guerres du xix® siècle. Les instructions pour les armées en
campagne des États- Unis. La convention pour Tamélioration
du sort des militaires blessés dès armées en campagne
signée à Genève en 1864. L'adaptation de la convention de ,
Genève à la guerre maritime. La revision de la convention
de Genève en 1906 529 |
III. — Les morts • 535 j
I
i
CHAPITRE XV.
LES PRISONNIERS DE GUERRE.
!
I. — Le moyen âge. Les temps modernes 537
II. — Le xviii* siècle. La Révolution française. Le xix« siècle . . . 540
III. — Les règles adoptées par la conférence de la Haye de 1899. Le
caractère et la captivité de guerre. La liberté sur parole . 542 I
IV. — L'internement en pays neutre 549
V. — Les bureaux de renseignements dans les États belligérants et
dans les États neutres 551
VI. — La fin de la captivité de guerre 552 i
CHAPITRE XVI.
]
LES ALLIANCES.
I. — Le problème de la légitimité de Talliance. Les anciens auteurs.
Les distinctions 554
IL — Le casus fœderis 556
III. — Les possibilités 557
48 ;
754 TABLE DES MATIÈRES.
Pages.
QUINZIÈME SECTION.
LA NEUTRAUTÉ.
CHAPITRE PREMIER.
QUELQUES INDICATIONS TOUCHANT l'hISTOIRB DE LA NEUTRALITÉ.
1. — La neutralité envisagée comme institution juridique. Les pre-
miers temps de la société internationale. La convention de
neutralité. La déclaration unilatérale. Les faits. La termi-
nologie 558
II. — La neutralité et la guerre maritime 560
III. — Les auteurs 561
IV. — Les conventions internationales. Les déclarations de neutralité.
Les actes permanents. Les décisions des tribunaux et des
conseils de prises 567
CHAPITRE II.
LES NOTIONS GÉNÉRALES.
I. — La légitimité de la neutralité devant l'éthique 570
II. — Les règles de la neutralité et le droit de la paix 572
m. — Les définitions 574
IV. — Les distinctions 574
V. — Le droit de TÉtat de rester neutre 576
VI. — Le caractère neutre et la théorie du domicile commercial ou
domicile de guerre. Le caractère neutre et la théorie de la
nationalité 578
VIL — La responsabilité des individus qui violent les règles édictées . 580
VIII. — La responsabilité des États neutres et la sanction 581
CHAPITRE III.
LES DROITS DE L'ÉTAT NEUTRE.
A. — Vinviolabilité du territoire 582
B. — Le droit d*asHe, .
I. — Le droit d'asile dans a guerre sur terre et le droit d'asile
dans la guerre sur mer 583
H. — La fourniture de charbon 587
IH. — Le désarmement des navires de guerre et des équipages. 589
IV. — L'intervalle entre les appareillages. L'interdiction d'actes
de guerre dans la mer littorale 589
TABLE DES MATIÈRES. 785
Pages.
G. — Le droit de commerce et de navigation,
1. — L'importance du commerce maritime 590
II. — Le développement historique du droit des neutres sur
mer. Les règles protectrices du Consulat de la mer. Les
traités. 591
III. — La politique de la France au xvi* siècle. L'Angleterre.
Les Provinces-Unies 595
IV. — Les traités de commerce et de navigation d'Utrecht . . 598
V. — Le système colonial et la « Règle de 1756.». La théorie de
la continuité du voyage 600
YI. — La ligue de neutralité armée de 1780 603
VIL — La ligue de neutralité armée de 1800 611
VIII. — Les premières années du xix« siècle 614
IX. — Les droits des neutres et la déclaration de Paris de 1856. 616
CHAPITRE IV.
LES DEVOIRS DE l'ÉTAT NEUTRE.
I. — Les devoirs généraux de la neutralité 618
II. — L'obligation de défendre la neutralité. Le passage des troupes;
la doctrine ancienne et la science moderne. La transmis-
sion de dépèches par les câbles sous-marins. La télégraphie
sans fil 629
III. — Le territoire neutre ne peut servir de base d'opérations hostiles. 623
IV. — La prestation de secours militaires est prohibée. L'acte du
congrès des États-Unis de 1794 Le Foreign Enliêtment Àct
britannique de 1819 624
V. — - Le problème des devoirs des Ëtats neutres dans la guerre de
sécession 625
VI. — Le différend entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les
négociations. Le Foreign Enlistment Act britannique
de 1870. Le traité de Washington du 8 mai 1871. Le tribunal
arbitral de Genève 627
VII. — Les trois règles du traité de Washington 632
VIII. — Les devoirs d'abstention de l'État neutre. L'enseignement de
Thomas Erskine HoUand. L'enrôlement de soldats, de mate-
lots et d'officiers. La vente de navires de guerre. La fourni-
ture d'armes et de munitions. La distinction entre les
devoirs de l'État neutre et les devoirs des sujets de l'État
neutre. L'émission d'emprunts. Les manifestations de sym-
pathie. La presse 634
786 TABLE DES MATIÈRES.
Pag«.
CHAPITRE V.
LE TRANSPORT D'OBJETS DE CONTREBANDE DE GUERRE.
I. — L*historiqiie 640
II. — L'interdiction absolue. Les proclamations. Les conYentions . 641
III. — L'intérêt dicte les prohibitions . 643
IV. — Les jurisconsultes italiens du moyen âge Les consultations
d'Alexandre de Tartagni et de Roderic Suarez. Albéric
Gentil; Hugues Grotius; Richard Zouch; Charles Molloy;
Henri Cocceji; Jean Gottlieb Heinecke; Corneille van Byn-
kershoek; Samuel Cocceji; Martin Hûbner 644
V. r- Les traités. La politique modérée. Les prétentions brutales . 649
VI. — Les dernières années du xix® siècle et le commencement du
xx« siècle. Le transport des vivres et des substances alimen-
taires. Les métaux précieux en lingots ou monnayés. Les
machines de guerre. Le navire de commerce. Le charbon . 651
Vil. — Les deux tendances de la doctrine. La contrebande absolue.
La contrebande relative ou conventionnelle. La contrebande
accidentelle. L'intention. Le transport à destination de
l'ennemi. Le flagrant délit 656
VIII. — Le champ d'application '. 659
IX. — La sanction. La théorie et la pratique. La législation .... 660
X. — La préemption 665
XI. —-La théorie de la continuité du voyage et le transport de contre-
bande de guerre. Le. Springbok. Le Doelwijk, La doctrine
de la destination dernière 666
XII. — La réforme de l'institution de la contrebande. Les règles
adoptées par l'Institut de droit international 671
CHAPITRE VI.
LE SERVICE DE TRiLNSPORT, SECOURS DIRECT.
I . — * Les actes de secours direct. La terminologie ancienne. Le
transport de soldats et de matelots au service de l'un des
États belligérants Le transport de fonctionnaires. Le trans-
port de dépèches ofti ci elles. Le transport d'agents diploma-
tiques. Le cas du TrerU 675
II. T- Les, résolutions de l'Institut.de droit international . . . . 679
TABLE DÈS MATIÈRES. -757
CHAPITRE VII.
L*ARRÊT ET LA. VISITE DES BATIMENTS DE COMMERCE NEUTRES.
I. — L'historique. Les formalités 682
II. ' — Le théâtre d*action. La limitation .......... 686
III. — La légitimité du droit de visite 687
IV. — Le convoi. L'historique 688
V. — La pratique actuelle. La doctrine 690
CHAPITRE Vlll.
LE BLOCUS MARITIME ET LES NEUTRES.
I. T— Le blocus et les droits des neutres 693
II. — La notification. Le droit de sortie. La protection. . . . . 694
SEIZIÈME SECTION.
LA SAISIE ET LE JUGEMENT DES PRISES.
CHAPITRE PREMIER.
LA SAISIE DES NAVIRES MARCHANDS ENNEMIS ET DES NAVIRES NEUTRES.
I. — Le champ d'action. Les navires de guerre de TÉtat ennemi et
la destruction dans le combat. Les navires de commerce des
sujets de l'État ennemi et le principe d'appropriation. Les
navires neutres et la violation des règles internationales ^ 697
IL — Les formalités de la saisie 701
III. — Les personnes de l'équipage et les personnes transportées. Le -
contrat de rançon. La destruction de la prise. Les navires
des sujets ennemis. Les navires de l'État neutre et lea •
navires des sujets neutres. Les règles de l'Institut de droit
international 703
rV. — La reprise. La reprise recousse 708
CHAPITRE IL
LE JUGEMENT DES PRISES.
I. — L'historique 710
II. — La juridiction des prises ennemies. La juridiction des prises
neutres. L'anomalie et l'inconsistance. Les commissions
mixtes 711
7^ TABLE DES MATIÈRES.
Pages.
m. — L'organisation nationale actuelle. L'organisation internationale
deTàvenir 714
IV. — Le siège de la juridiction des prises . . * 715
V. — La critique du caractère national de la juridiction des prises.
Les auteurs. Les notions générales de procédure devant les
cours et les conseils de prises 715
DIX-SEPTIÈME SECTION.
LA PAIX.
I. — La notion de paix et les anciens jurisconsultes 719
II. — La subjugation. La cessation des hostilités. La conclusion du
traité de paix, mode normal de terminer la guerre . . . 790
III. — Les règles qui régissent les conventions publiques en général,
s'appliquent aux traités de paix. Le droit de paix et l'exer-
cice du droit de paix. Le droit constitutionel. Le gouverne-
ment de fait 722
IV. — Les préliminaires de paix 724
V. — Les négociations de paix. L'instrument de paix 725
VI. — Le traité de paix est une transaction 727
Vil. — Les clauses générales. La cessation des hostilités. La fin de la
captivité de guerre. L'amnistie. Le caractère de perpétuité.
La remise en vigueur des traités et des conventions anté-
rieures à la guerre. La reprise des relations diplomatiques. 728
VIII. — Les clauses particulières. La cession de territoire. L'indemnité
de guerre 731
IX. — La base des négociations et le principe fondamental de la con-
vention de paix 734
X. — Le respect du traité de paix. La stipulation de maintenue. La
rupture de la paix et le fait de fournir un nouveau sujet de
guerre. L'occupation temporaire. La pratique moderne. Le
caractère de l'occupation de garantie 735
XI. — Le droit de postliminie et les anciens auteurs 738
HARVARD LAW LIBRARY
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OF
RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART
MARQUÉS DE OLIVART
Received December 31, 191 1